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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241113.1

Détails de la décision

🏛️ Cour du travail de Liège 📅 2024-11-13 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 25 novembre 1991; arrêté royal du 3 juillet 1996; article 100 de la loi du 14 juillet 1994; loi du 14 juillet 1994; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017; loi du 9 août 1963

Résumé

Les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 100 des lois coordonnées ne sont pas cumulatives. Autrement dit, dès lors que madame L. a bien été reconnue incapable de travailler au sens de l'article 100, §1er, de la loi, cette condition n'est plus exigée lorsqu'il s'agit de reprendre...

Texte intégral

N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 22/1051/A € JGR Date du prononcé 13 novembre 2024 Numéro du rôle 2023/AL/422 En cause de : LV C/ UNMN CHAMBRE 2-C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance- maladie-invalidité Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/422 – p. 2 N° d’ordre * Assurance maladie invalidité- article 100, §§ 1er et 2 – articulation- conditions EN CAUSE : Madame V L, RRN domiciliée à partie appelante, ci-après dénommée « madame L. », ayant comparu en personne et assistée de son conseil Maître Laure PAPART, avocat à 4000 LIEGE, rue de la Faille, 2, CONTRE : L’UNMN, BCE dont le siège est établi à partie intimée, ci-après dénommée « l’UNMN », ayant pour conseil Maître Eve GEORGES, avocat à 4000 LIEGE, rue Charles Magnette, 2C bte 13 et ayant comparu par Maître Jean-François LAHAYE. INDICATIONS DE PROCEDURE La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - l’arrêt interlocutoire rendu contradictoirement entre les parties le 26 juin 2024 par la chambre 2-C de la cour du travail de Liège, division Liège, ordonnant une réouverture des débats, et les pièces de procédure y visées ; - les conclusions après réouverture des débats de madame L., remises au greffe de la cour le 31 juillet 2024, ainsi que son dossier de pièces déposés au greffe le 9 octobre 2024; - les conclusions après réouverture des débats de l’UNMN, remises au greffe de la cour le 29 août 2024 ; - les conclusions et le dossier de pièces déposés par madame L. à l’audience du 9 octobre 2024. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 9 octobre 2024, au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio sur les points non encore tranchés. Monsieur Christian GABER, substitut général, a donné son avis oralement, après la clôture des débats, à l’audience publique du 9 octobre 2024. La partie appelante a répliqué à cet avis. La cause a été prise en délibéré lors de la même audience. I. LA DEMANDE ORIGINAIRE – LE JUGEMENT DONT APPEL – LES DEMANDES EN APPEL : RAPPE I.1. La demande originaire La demande originaire a été introduite par requête du 6 avril 2022. Elle est dirigée contre une décision de l’UNMN du 8 février 2022 informant madame L. de la fin de la reconnaissance de son incapacité de travail au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 à partir du 23 février 2022, sur base d’un examen médical pratiqué le 8 février 2022. La décision précise que les troubles et lésions fonctionnels présentés par madame L. n’entraînent plus une réduction de sa capacité d’au moins 50% sur le plan médical, exigée dans le cas d’une reprise d’une activité avec l’autorisation du médecin – conseil (article 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994). Madame L. disposait, depuis le 11 octobre 2021, d’une autorisation du médecin-conseil d’exercer une activité à raison de 5 heures par semaine à partir du 1 er novembre 2021. Madame L. s’est ainsi inscrite comme indépendante à titre complémentaire et a débuté une activité professionnelle en tant que voyante et guide spirituel 1. Elle a mis fin à cette activité en date du 31 mars 2023. Madame L. se fonde sur un rapport médical de son psychologue, monsieur D., daté du 2 avril 2022. Elle le consulte depuis le 19 mars 2022. Son incapacité est attestée à la date litigieuse par un certificat du 8 mars 2022 établi par son médecin traitant qui vise l’article 100, §2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. La thèse médicale produite par l’UNMN dans le cadre de l’information menée par l’auditorat du travail mentionne une incapacité de travail reconnue depuis le 13 septembre 2016 pour polypathologie (séquelles suite à une fracture du poignet droit avec dépression réactionnelle 1 Dans sa requête introductive d'instance, madame L. décrit comme suit cette activité : tirage de cartes par visioconférence, animation de lives sur « Tik-Tok », vente de produits ésotériques. aux limitations causées - douleurs et raideur marquée dans l’avant-bras droit chez une droitière - et à une séparation douloureuse en 2016). I.2. Le jugement dont appel Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal a dit la demande recevable et a ordonné une expertise médicale confiée à l’expert G., neuropsychiatre, avec une mission portant sur l’article 100, §2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (50% d’incapacité au moins). L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2023 au greffe du tribunal et conclut que madame L. ne présente pas le degré d’incapacité de travail requis par l’article 100, §2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 à la date du 23 février 2022 et jusqu’à la date de l’expertise. L’expert a relevé l’identité de madame L. et a pris connaissance du dossier médical qui lui a été communiqué par elle. Il a considéré la scolarité et la carrière professionnelle décrite comme suit : - scolarité primaire suivie d'un enseignement secondaire professionnel en Horeca 2 et entame d’une formation en secrétariat qui ne sera pas achevée par désintérêt des matières; - chômage durant 5 ans, un an de travail en Horeca (travail en salle), vendeuse intérimaire durant quelques mois, télévente (téléphone), serveuse dans un restaurant, de nouveau en chômage et en incapacité depuis le 13 septembre 2016. L’expert a relevé les antécédents personnels et familiaux. L’expert a procédé à un examen mental (observation clinique de la présentation, du contrôle émotionnel, du niveau d’intelligence, de l’organisation des fonctions cognitives, du discours et de son ancrage au réel sans description d’épisode hallucinatoire ou dissociatif). L’expert a relevé les plaintes de madame L. justifiant selon elle son incapacité : - forte limitation dans ses activités au niveau du bras droit (l’expert relève une discrète limitation de la flexion dorsale du poignet droit) ; - son travail de voyante lui permettait d’aménager ses horaires en fonction de ses douleurs. Dans sa discussion préliminaire, l'expert mentionne que madame L. présente un grand nombre de pathologies limitant ses activités à des travaux légers, principalement en relation avec des douleurs de poignet. L'ensemble semble s'intégrer dans un contexte fibromyalgique qui semble bien faire partie des aménagements de la structure de personnalité. La médication est réduite à sa plus simple expression. Il n'y a pas de suivi psychiatrique. Les éléments recueillis (allergies diverses, fibromyalgie, oesophagite) ne 2 Madame L. mentionne dans sa requête introductive d’instance ne pas avoir obtenu de diplôme alors que la thèse de l’UNMN soutient le contraire. permettent pas de retenir l'existence d'une incapacité susceptible de répondre aux critères de l'article 100, §2. Le conseil de madame L. a transmis une note d'observations de quatre pages. Elle rappelle la fragilité de la personnalité (antécédents de dépression avec suivi psychiatrique et prise d’antidépresseurs l’ayant mené à une tentative de suicide et expliquant son refus actuel de prendre ce type de médication ; elle souffre par ailleurs d’agoraphobie, incapable de supporter de trop nombreux contacts sociaux), le suivi psychologique régulier depuis 2018 (une fois par semaine avec prise de Xanax et l’avis du psychologue quant à la contre- indication d’envisager une réintégration socio-professionnelle actuellement), elle décrit le contenu de la prise en charge par kinésithérapie qui n’a pas qu’une visée relaxante (il est actuellement antalgique pour pouvoir ensuite entamer un travail plus actif de mobilisation et renforcement musculaire progressif) et émet des hypothèses médicales au sujet de l'allergie au nickel (à l’origine d’affections chroniques comme la fibromyalgie ?). Elle souligne son faible parcours scolaire et l'impossibilité pour elle, vu ses pathologies, d’encore exercer des métiers physiquement exigeants. Elle joint un certificat médical évoquant une incapacité totale du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 et une reprise à temps plein à partir du 1er janvier 2023. En réponse, l’expert souligne : - le traitement de la fibromyalgie repose sur un reconditionnement physique bien plus que de la relaxation, - la fragilité constitutionnelle de la personnalité de madame L. n'a pas empêché une certaine carrière professionnelle, - la fracture de poignet demeure sans incidence fonctionnelle hormis une discrète limitation de la flexion dorsale, - l'impact général de l'intolérance au nickel repose sur une hypothèse qui n’est corroborée par aucun document médical. Seules les lésions cutanées sont évoquées. Cette constatation reste cependant sans incidence sur l'appréciation globale de l'expert. - il est exact que la situation physique de madame L. est difficilement compatible avec des métiers lourds mais elle demeure accessible à des métiers légers non qualifiés (téléphoniste, agent d'accueil, gardienne de musée …). En conclusion, l'expert retient qu’à la date du 23 février 2022 jusqu'à la date de l'expertise, madame L. ne présentait pas le degré d'incapacité de travail tel qu'il est déterminé par l'article 100, §2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé indemnité (50% d'incapacité au moins). Par jugement dont appel du 11 septembre 2023, le tribunal a entériné le rapport de l’expert et dit la demande non fondée. Il a condamné l’UNMN aux frais et dépens de l’instance (frais Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/422 – p. 6 N° d’ordre et honoraires de l’expert, indemnité de procédure non liquidée et contribution due au fonds d’aide juridique). I.3. Les demandes en appel Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, la partie appelante, madame L., demande : - à titre principal, la réformation du jugement dont appel et la reconnaissance de son incapacité de travail au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, - à titre subsidiaire, une nouvelle expertise pour examiner plus avant l’impact de l’allergie au nickel et ses troubles psychologiques, - à titre encore plus subsidiaire, un complément d’expertise pour les mêmes motifs. Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, la partie intimée, l’UNMN, sollicite que l’appel soit déclaré non fondé. Il est demandé de statuer sur les dépens. II. L’ARRET DU 26 JUIN 2024 ET L’OBJET DE LA REOUVERTURE DES DEBAT L’arrêt du 26 juin 2024 a dit l’appel recevable et a ordonné une réouverture des débats. Dans cet arrêt, la cour a rappelé les dispositions applicables étant notamment l’article 100, §§ 1er et 2 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en précisant ce qui suit : L’article 100, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose qu’est reconnu incapable de travailler au sens de cette loi, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. Toutefois, pendant les six premiers mois de l'incapacité primaire, ce taux de réduction de capacité de gain est évalué par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, pour autant que l'affection causale soit susceptible d'évolution favorable ou de guérison à plus ou moins brève échéance. Lorsque le travailleur est hospitalisé dans un établissement hospitalier agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou dans un hôpital militaire, il est censé atteindre le degré d'incapacité de travail requis. L’article 100, §2, de cette loi dispose : « Est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d’au moins 50 p.c. Le Roi détermine le délai et les conditions dans lesquels l’autorisation de reprise du travail visée à l’alinéa 1er est octroyée ». L’article 230, §2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 précise les modalités de déclaration d’exercice d’une activité à son organisme assureur et les modalités d’introduction de la demande d’autorisation d'exercer cette activité professionnelle au cours de l'incapacité. Cet article impose en outre que la reprise du travail soit compatible avec l’affection en cause. L'article 100, §1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée impose de comparer la capacité qu'a encore le travailleur de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée avec celle d'une personne de même condition et de même formation dans les professions de référence. Cette disposition n'autorise pas à négliger, pour apprécier la capacité de gain restante du travailleur, celle qu'il a de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée à temps partiel. L'article 100, §2, dispose qu'est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui reprend un travail autorisé à condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %. Trois possibilités s’ouvrent au médecin-conseil qui statue sur une demande d’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle ou son renouvellement ou lorsqu’il statue sur son maintien : soit il autorise la reprise d’activité, soit il ne l’autorise pas, soit il met fin à l’incapacité de travail dès lors que le travailleur ne conserve pas une réduction de sa capacité d’au moins 50 % sur le plan médical 3. La cour a relevé qu’en l’espèce, la décision litigieuse a mis fin à la reconnaissance de l’incapacité de travail de madame L. dès lors qu’elle ne conserve pas une réduction de sa capacité d’au moins 50 % sur le plan médical au sens de l’article 100, §2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. La mission confiée à l’expert G. porte sur l’article 100, §2, de la loi du 14 juillet 1994 sans définir la condition de reconnaissance qu’il contient autrement que par la référence à cet article et à la mention « 50% d’incapacité au moins ». Tout en faisant référence à cet article 100, §2, de la loi précitée et à la mention indiquée dans la mission, l’expert semble avoir apprécié la capacité de gain de madame L. au sens de l’article 100, §1er, de cette loi. Le jugement dont appel, qui entérine le rapport d’expertise, fait référence à la fois à l’article 100, §1er, et à l’article 100, §2, de la loi du 14 juillet 1994 sans autre précision. 3 A. MORTIER, « Vers une (ré)activation des personnes en incapacité de travail ? » in Actualités et innovations en droit social, CUP, Anthémis, Liège, 2018, 140 ; D. DUMONT et al., « La sélectivité des prestations : les mécanismes de cumul des allocations avec d’autres ressources financières ou une activité », in Questions transversales en matière de sécurité sociale 2, Bruxelles, Larcier, 2021, 245 à 247. En appel, et au terme du dispositif de ses conclusions, madame L. demande la reconnaissance d’une incapacité au sens de l’article 100, §1 er, de la loi du 14 juillet 1994. Elle évoque cependant également l’article 100, §2, de la loi dans les mêmes conclusions. Madame L. est donc invitée à préciser le fondement de sa demande. S’agit-il d’évoquer l’un et l’autre ou l’un ou l’autre ou l’un à la suite de l’autre (en raison de l’arrêt de l’activité complémentaire)? Il appartient donc avant toute chose de définir le cadre juridique de la demande. L’articulation des deux paragraphes de cet article 100 de la loi du 14 juillet 1994 est controversée tout comme l’est la définition à donner à la notion de capacité visée à l’article 100, §2, de la loi. S’agissant de l’articulation entre les paragraphes 1er et 2 de l’article 100, précité, étant admis que l’incapacité de travail prévue à l’article 100, §2, de la loi suppose la reconnaissance préalable de l’incapacité de travail sur pied de l’article 100, § 1er, de la loi, - soit il est considéré que les deux paragraphes posent des conditions cumulatives, - soit il est considéré que les conditions de réduction de capacité visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 100, ne sont pas cumulatives et que les deux paragraphes ne visent pas le même type de (réduction de) capacité. Le 1 er paragraphe vise la capacité de gain et le deuxième vise une capacité purement médicale4, - soit il est considéré que le paragraphe 2 de l’article 100 déroge à la condition de capacité de gain fixée par le paragraphe 1er au profit du travailleur devenu incapable de travailler comme prévu audit paragraphe 1 er, qui reprend ultérieurement un travail conformément au paragraphe 2. Cette interprétation étant considérée comme conforme à la ratio legis de cette disposition qui tend à favoriser la reprise volontaire du travail. 5 La réouverture des débats invitait donc les parties à préciser le cadre juridique retenu. La question étant donc, -soit celle de savoir avant toute chose si madame L. présente encore à la date litigieuse du 23 février 2022 une incapacité de travail au sens de l’article 100, §1 er, de la loi du 14 juillet 1994, 4 C. trav. Liège, division de Namur, 6 juillet 2023, RG 2022/AN/105 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées. 5 C. trav. Liège, 15 mars 2023, RG 2022/AL/265 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées. -soit, n’étant pas contesté qu’elle a bien été reconnue incapable de travailler au sens de cet article 100, §1er jusqu’au jour de l’autorisation d’une reprise partielle du travail, celle de savoir si elle présente encore à la date litigieuse du 23 février 2022 une telle incapacité (au sens d’une réduction de la capacité de gain) mais, par dérogation, à un taux d’au moins 50%, -soit, n’étant pas contesté qu’elle a bien été reconnue incapable de travailler au sens de cet article 100, §1er jusqu’au jour de l’autorisation d’une reprise partielle du travail, celle de savoir si elle présente une réduction de capacité sur le plan médical d’au moins 50%. Par ailleurs, l’arrêt relevait que madame L. a précisé lors de l’audience de plaidoiries, ne pas avoir bénéficié du chômage suite à la décision de remise au travail contestée (et donc du système de perception d’allocations à titre provisoire en application de l’article 62, §2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) mais avoir émargé au CPAS. Elle justifie avoir mis fin à son activité indépendante complémentaire en date du 31 mars 2023. Il est important de connaître et d’objectiver, sur base de pièces à produire, la situation précise de madame L. depuis la date litigieuse du 23 février 2022 et notamment de savoir si elle a effectivement continué à travailler ou pas et dans quelle limite et ce aussi bien dans le cadre de son activité complémentaire indépendante que dans toute autre (tentative) de reprise du travail ? Une reprise effective du travail, le cas échéant, au-delà de ce qui fait l’objet du litige permettrait-elle de faire droit à la demande ? Par ailleurs, madame L. a également précisé qu’elle avait subi une ablation du matériel de synthèse placé dans son avant-bras droit. La question d’une reprise en charge par l’UNMN se pose donc à tout le moins durant les périodes d’hospitalisation et/ou d’incapacité liée à cette lésion spécifique. Une autre question se pose également, celle de savoir si cette ablation du matériel de synthèse à l’origine de son allergie au nickel a permis de remédier à cette allergie ou si celle- ci perdure nonobstant cette ablation ? La cour souligne, concernant cette problématique de l’allergie au nickel, que ce que l’expert a exclu sur un plan médical, c’est qu’elle puisse être à l’origine de la fibromyalgie, d'une déficience cognitive, de douleurs articulaires et musculaires, d'un état dépressif ou d'une fatigue chronique, en plus des réactions cutanées qui sont elles des conséquences objectives. Sur le plan de la capacité de gain, cette allergie ne peut en soi aboutir à la conclusion d’une incapacité de travail au sens de l’article 100, §1er, de la loi du 14 juillet 1994 qui se réfère au marché général du travail. La liste des évictions ne vise précisément et notamment pas le marché du travail dans lequel madame L. a évolué étant le secteur de l’Horeca, de la vente et du conseil à distance. La cour souligne encore que madame L. ne dépose aucune pièce médicale nouvelle de nature à contrer l’analyse et l’examen clinique de l’expert G. sur le plan mental. III. L’AVIS ORAL DU MINISTERE PUBLIC Le ministère public estime que le litige a pour cadre l’article 100, §2, de la loi coordonnée. L’expert s’est bien exprimé à propos de la capacité physique de madame L. Sa conclusion est négative et le rapport doit être entériné. L’appel n’est donc pas fondé. IV. LA POURSUITE DE LA DISCUSSION ET LA DECISION DE LA COUR Les parties précisent que madame L. s’est affiliée auprès d’une autre mutuelle à dater du 1 er avril 2023. Cette mutuelle n’est pas à la cause et a reconnu l’incapacité de travail de madame L. au sens de l’article 100, §1 er, de la loi coordonnée à cette date du 1er avril 2023. Madame L. confirme qu’elle a mis fin à son activité accessoire indépendante à cette date. La saisine de la cour, dans le litige qui oppose madame L. à l’UNMN, est donc limitée à la période qui s’étend du 23 février 2022 au 31 mars 2024. L’UNMN circonscrit le cadre juridique de la demande à l’article 100, §2, de la loi coordonnée et considère que la notion de réduction de capacité d’au moins 50% contenue dans cette disposition est médicale par dérogation à la condition de capacité de gain fixée au 1 er § de cet article 100. Le rapport d’expertise répond adéquatement à cette question. Madame L. circonscrit également le cadre juridique de sa demande à l’article 100, §2, de la loi coordonnée et considère que la notion de réduction de capacité d’au moins 50% contenue dans cette disposition est médicale par dérogation à la condition de capacité de gain fixée au 1er paragraphe de cet article 100. A la date du 1 er avril 2023, c’est l’article 100, §1er, qui trouve à s’appliquer, en dehors toutefois de la saisine de la cour. Durant cette période litigieuse, elle a exercé son activité complémentaire indépendante dans les limites de l’autorisation donnée par le médecin-conseil de l’UNMN. Son allergie au nickel est antérieure à la pose de matériel de synthèse dans son bras suite à un fracture. Ce matériel a été enlevé en septembre 2013 (postérieurement à la période litigieuse dont la cour est saisie) et n’a donc pas réglé ce problème d’allergie. Sur le plan médical, madame L. rappelle donc qu’elle souffre de fibromyalgie, de problème psychologique et psychiatrique (attestant d’un suivi psychologique depuis février 2018) et d’allergie au nickel. Il n’est donc pas soutenu par les parties et c’est aussi la position de la cour, que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 100 des lois coordonnées sont cumulatives. Autrement dit, dès lors que madame L. a bien été reconnue incapable de travailler au sens de l’article 100, §1er, de la loi, cette condition n’est plus exigée lorsqu’il s’agit de reprendre un travail autorisé au sens de l’article 100, §2, de la loi. Selon J.-Cl. Germain, ce choix d’un taux de 50% à l’article 100, § 2 « procède de la double idée que le travailleur doit présenter certaines aptitudes physiques pour être à même de reprendre un travail, mais qu'il ne peut à l'inverse bénéficier du régime de l'article 56, § 2, [ancien article 100, §1er] que si ses aptitudes normales restent encore sérieusement altérées : la ligne de partage a donc été tracée, de façon quelque peu symbolique, à mi-chemin d'une capacité physique entière » (J.-Cl. Germain, « Le maintien de l’incapacité de travail en cas de reprise du travail », Revue de la Faculté de droit de Liège, 1993-4, p. 700). P. LEROY, note sous C.T. Mons, 25 nov. 1977, J.T.T., 1978, p. 240 (à propos des dispositions similaires précédemment applicables): « 2. - L'article 56, § 1er, de la loi du 9 août 1963 contient deux conditions pour qu'il y ait état d'incapacité de travail: avoir cessé toute activité professionnelle et avoir une réduction de capacité de gain de deux tiers. Dans le cadre de ce paragraphe, l'incapacité de travail est évaluée en fonction d'un critère médical et économique. Le critère médical concerne la relation entre l'individu et le travail. Il s'agit d'examiner si l’assuré social est atteint de lésions ou de troubles fonctionnels ayant des répercussions sur sa capacité physique ou mentale de travail (…). Le critère économique est lié à la relation entre le travail et le revenu professionnel: il s'agit d'examiner si l'assuré social, atteint de lésions ou de troubles fonctionnels, garde une capacité concurrentielle sur le marché de l'emploi. Le médecin-conseil a pour mission de rechercher les capacités résiduelles exploitables sur le marché de l'emploi, eu égard à l'ensemble des professions que l'assuré social pourrait exercer : pour être considéré comme incapable, le travailleur doit être atteint de lésions ou de troubles fonctionnels qui entraînent au moins une réduction des deux tiers de sa capacité de gain. 3. - L'article 56, § 2, porte sur une autre hypothèse d'incapacité. Est reconnu comme incapable de travailler l'assuré social qui, ayant été reconnu incapable au sens de l’article 56, § 1er, reprend un travail préalablement autorisé à la condition que, sur le plan médical, il conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 %. »6 Même s’il existe une controverse sur la nature de cette réduction de capacité contenue à l’article 100, § 2, et son articulation avec le § 1 er, considérer que le § 2 pose une condition supplémentaire par rapport à celle du § 1er « supposerait dans le chef du législateur une défiance vis-à-vis des reprises du travail, fussent-elles autorisées », ce qui n’est nullement le 6 Cité dans C. trav. Liège, division de Namur, 6 juillet 2023, RG 2022/AN/105. cas, le travailleur qui fait l’effort de reprendre le travail bénéficiant de critères plus souples de reconnaissance de son incapacité de travail (voir P. Palsterman, « L’incapacité de travail des travailleurs salariés », Le maintien au travail des travailleurs devenus partiellement inaptes, Anthémis, 2013, p. 24-25 ; voir aussi les conclusions de l’avocat général J.-M. Génicot avant l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2015) 7. La cour considère que cet état déroge donc à la condition de capacité de gain fixée par le paragraphe 1er au profit du travailleur devenu incapable de travailler comme prévu audit paragraphe 1er, qui reprend ultérieurement un travail conformément au paragraphe 2. Cette interprétation étant considérée comme conforme à la ratio legis de cette disposition qui tend à favoriser la reprise volontaire du travail. Si cette réduction de capacité n’est pas liée au volume de travail pouvant être autorisé8, il s’agit de valoriser dans le chef d’une personne qui a été reconnue en incapacité de travail au sens de l’article 100, §1er, de la loi coordonnée la capacité de travail résiduaire, qui s’améliore progressivement, par une reprise partielle du travail. La cour, dans son arrêt du 26 juin 2024, relevait que l’expert G. avait en réalité axé sa conclusion en référence à l’article 100, §1er, de la loi. En effet, il considère que madame L. a accès au marché général du travail étant celui des métiers légers non qualifiés tel téléphoniste, agent d’accueil, gardienne de musée,… et que ce type d’emploi ne justifie pas d’une incapacité répondant aux critères de l’article 100, §2, de la loi. Or, la question n’est pas là. Il s’agit de vérifier, en référence à des critères plus souples de reconnaissance de son incapacité de travail, si madame L. présente certaines aptitudes physiques pour être à même de reprendre un travail (en l’espèce, celui autorisé jusqu’alors par le médecin-conseil de l’UNMN et qui a été de facto exercé), tout en retenant que ses aptitudes normales restent encore sérieusement altérées. Au regard de ce qu’a considéré l’expert sur un plan médical, la cour estime pouvoir répondre par l’affirmative à cette question : madame L. présente un grand nombre de pathologies limitant ses activités à des travaux légers, principalement en relation avec des douleurs au poignet. L’expert reconnaît un contexte fibromyalgique et des difficultés sur le plan psychologique (sans admettre de pathologie psychiatrique au-delà d’une fragilité 7 C. trav. Liège, 24 avril 2018, 2017/AL/473. 8 La circulaire OA n° 2019/281 du 21 octobre 2019 précise que cette exigence d’une réduction de la capacité d’au moins 50 p.c. visée à l’article 100, §2 de la loi coordonnée, n’a pas trait au volume du travail pouvant être autorisé par le médecin-conseil (l’autorisation ne doit pas nécessairement correspondre à un mi- temps). Par ailleurs, en cas de reprise de travail non autorisé ou de travail ne respectant pas les modalités de l’autorisation, l’article 101 de la loi coordonnée qui vise ce cas de figure et ses conséquences, ne distingue pas une reprise de travail à temps plein ou à temps partiel. constitutionnelle de la personnalité). Il ne met pas en doute l’allergie au nickel mais conteste le fait qu’elle soit à l’origine d’une autre pathologie étant la fibromyalgie. Soulignons que madame L. n’a été opérée pour remédier à ces douleurs au poignet qu’en septembre 2023 et qu’elle est de nouveau reconnue en incapacité de travail à la date du 1 er avril 2023. La cour estime donc qu’il n’existe aucun élément permettant de ne pas retenir l’application de l’article 100, §2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 entre le 23 février 2022 et le 1 er avril 2023. L’appel sera donc déclaré fondé dans les limites de la saisine de la cour. V. LES DEPEN Les dépens sont à charge de l’UNMN en application de l’article 1017, al. 2, du Code judiciaire. Ils sont liquidés à la somme de 437,25 EUR étant l’indemnité de procédure. Les dépens comprennent la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Entendu l'avis oral du ministère public auquel la partie appelante a répliqué, Vu l’arrêt du 26 juin 2024, Dit l’appel fondé dans les limites de la saisine de la cour soit durant la période qui court entre le 23 février 2022 et le 1er avril 2023, Réforme le jugement dont appel dans cette limite, sauf en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/422 – p. 14 N° d’ordre Dit la demande originaire de madame L. fondée, Réforme la décision de l’UNMN du 8 février 2022 mettant fin à la reconnaissance de l’incapacité de travail au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, de madame L. à partir du 23 février 2022 tenant compte du fait que les troubles et lésions fonctionnels présentés par madame L. entraînent bien une réduction de sa capacité d’au moins 50% sur le plan médical, exigée dans le cas d’une reprise d’une activité avec l’autorisation du médecin – conseil (article 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994), Dit pour droit, en conséquence, que madame L. peut prétendre aux indemnités d’assurance maladie invalidité dues sur cette base entre le 23 février 2022 et le 1er avril 2023, Condamne l’UNMN au paiement de ces indemnités légales sous déduction de tout paiement qui serait déjà intervenu à ce titre, Condamne l’UNMN aux frais et dépens de la procédure d’appel liquidés comme suit : -la contribution due au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 24 EUR (articles 4, 5 et 10 de la loi du 19 mars 2017) -l’indemnité de procédure de 437,25 EUR. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Jean-Benoît SCHEEN, conseiller social au titre d'employeur, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), Christian BOUGARD, conseiller social au titre d'employé, Assistés de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, Les conseillers sociaux, La présidente, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 13 novembre 2024, par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Assistée de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, La présidente. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241113.1 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240626.2