ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-04
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; décret du 11 mars 1999; décret du 30 mars 2009; décret du 6 février 2014; loi du 10 avril 1841; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 19 avril 2024; ordonnance du 20 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.237 du 4 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.237 du 4 février 2025
A. 241.083/XIII-10.252
En cause : J. S., ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Aurélie VANDENBERGHE, avocats, rue du Lombard 67
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme ALTERNATIVE GREEN, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1
4900 Spa.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er février 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société anonyme (SA) Alternative Green un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de sept éoliennes, d’une cabine de tête, ainsi que l’aménagement de chemins d’accès et d’aires de montage sur des biens sis au lieu-dit Baudecet à Walhain et Gembloux.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 11 avril 2024 par la voie électronique, la SA Alternative Green a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Une ordonnance du 19 avril 2024 de la Présidente du Conseil d’État, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être enrôlée et traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Vincent Dupont et Jean-François Cartuyvels, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
III.1. Antécédents
1. Le 8 septembre 2009, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’exploitation de sept éoliennes dans un établissement situé aux lieux-dits Baudecet et Diquet à Gembloux.
Le 16 mars 2010, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis sollicité.
Le 20 juillet 2010, saisi à la suite de recours administratifs introduits contre cette décision, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refuse de délivrer le permis unique sollicité.
2. Le 20 décembre 2010, la SA Alternative Green introduit une nouvelle demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes, d’une puissance nominale de 2 à 2,5 MW, sur le même bien.
Le 17 août 2011, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité.
Le 23 janvier 2012, saisi à la suite de recours administratifs introduits contre celui-ci, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirme la décision des fonctionnaires technique et délégué et octroie le permis unique sollicité en en modifiant certaines conditions d’exploitation.
Le recours en annulation dirigé contre cet arrêté ministériel est rejeté par l’arrêt n° 229.530 du 11 décembre 2014 (
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.530
).
Les six éoliennes sont implantées en 2016 et le parc est exploité depuis 2017.
3. Le 16 mai 2019, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de sept éoliennes d’une puissance maximale de 3,5 MW, en extension du parc éolien existant.
Le 27 décembre 2019, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité pour les éoliennes nos 2, 3 et 4, et refusent d’autoriser les éoliennes nos 1, 5, 6 et 7.
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Le 16 janvier 2020, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Gouvernement wallon.
Le 17 juin 2020, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refusent de délivrer le permis unique sollicité.
III.2. Exposé des faits propres à l’adoption de l’acte attaqué
4. Le 31 mai 2022, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’extension du parc existant par la construction et l’exploitation de huit éoliennes, sur la plaine de Baudecet et à Walhain-Saint-Paul, sur le territoire des communes de Gembloux et Walhain.
La demande est notamment accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE).
5. Le 17 juin 2022, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable.
6. Du 7 juillet au 6 septembre 2022, une enquête publique est organisée sur le territoire des communes de Walhain, Gembloux, Perwez, Chastre et Mont-
Saint-Guibert. Plusieurs réclamations sont introduites.
7. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction de la demande de permis unique, parmi lesquels :
- l’avis favorable de la cellule Giser du 5 juillet 2022 ;
- l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire technique du 11 juillet 2022 ;
- l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 18 juillet 2022 ;
- l’avis favorable conditionnel de la cellule bruit du 26 juillet 2022 ;
- l’avis favorable conditionnel de la direction du développement rural (DDR) du 16 août 2022 ;
- l’avis défavorable du département de la nature et des forêts (DNF) du 16 août 2022 ;
- l’avis défavorable du pôle environnement du 31 août 2022 ;
- l’avis défavorable de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Walhain du 6 septembre 2022 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Walhain du 8 septembre 2022 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Gembloux du 8 septembre 2022 ;
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- l’avis favorable du collège communal de Mont-Saint-Guibert du 19 septembre 2022 ;
- l’avis favorable du département de l’énergie du 9 octobre 2022.
8. Le 28 novembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur décision.
9. Le 29 décembre 2022, ils refusent de délivrer le permis unique sollicité.
10. Le 16 janvier 2023, la demanderesse de permis introduit à l’encontre de cette décision un recours administratif auprès du Gouvernement wallon.
11. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, de nouveaux avis sont sollicités et émis. Parmi ceux-ci figurent notamment :
- l’avis favorable conditionnel de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets du 2 février 2023 ;
- l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 10 février 2023 ;
- l’avis défavorable du pôle environnement du 20 février 2023 ;
- l’avis favorable conditionnel de la direction des déplacements doux du 20 février 2023 ;
- l’avis défavorable du DNF du 7 mars 2023.
12. Le 20 mars 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
13. Le 19 avril 2023, la demanderesse de permis dépose des compléments à l’EIE.
14. Le 24 avril 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours informent les communes concernées de la nécessité d’organiser une nouvelle enquête publique.
Du 22 mai au 20 juin 2023, une enquête publique se tient sur le territoire des communes Walhain, Gembloux, Perwez, Chastre et Mont-Saint-Guibert.
Plusieurs réclamations sont introduites.
15. De nouveaux avis sont sollicités et émis. Parmi ceux-ci figurent notamment :
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- l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 26 mai 2023 ;
- l’avis favorable du pôle environnement du 1er juin 2023 ;
- l’avis favorable conditionnel du DNF du 19 juin 2023 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Gembloux du 22 juin 2023 ;
- l’avis défavorable du collège communal de Walhain du 29 juin 2023 ;
- l’avis partiellement défavorable de la cellule risques d’accidents majeurs (RAM)
du 4 septembre 2023 ;
- l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué compétent sur recours, émis à une date que les pièces du dossier administratif ne permettent pas de déterminer.
16. Le 26 septembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de délivrer, sous conditions, le permis unique sollicité, à l’exception de l’éolienne n°
5.
17. Le 30 octobre 2023, les ministres octroient, sous conditions, le permis unique pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, et refusent d’autoriser l’éolienne n° 5.
Il s’agit de l’acte attaqué. Ce permis unique fait également l’objet des recours suivants : A. 240.856/XIII-10.224, A. 241.033/XIII-10.240, A.
241.039/XIII-10.242, A. 241.050/XIII-10.245 et A. 241.055/XIII-10.246.
IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la SA Alternative Green, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
A. La partie intervenante
Dans sa requête en intervention, la partie intervenante indique que « s’il se confirme que [la partie requérante] est bien domiciliée rue du Bois de Buis, 10 à 1457 Sart-les-Walhain, [son intérêt direct et personnel] n’est pas contesté », tout en ajoutant que « la recevabilité ratione personae est dès lors à ce stade contestée » et que « la partie requérante devra fournir les éléments de preuve ad hoc ».
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Elle ne revient pas sur cette question dans son dernier mémoire.
B. La partie requérante
Dans sa requête en annulation, la partie requérante indique être propriétaire d’une habitation située rue du Bois de Buis n° 10 à Sart-lez-Walhain et fait valoir que l’éolienne n° 3 en projet sera située à 600 mètres de son bien.
V.2. Examen
Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
En l’espèce, la partie requérante indique, sans être sérieusement contredite, être propriétaire d’une habitation située rue du Bois de Buis n° 10 à Sart-
lez-Walhain, qui est distante de l’éolienne n° 3 en projet d’environ 600 mètres.
Elle est dès lors riveraine du projet et a intérêt à contester l’acte attaqué.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 96, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal, des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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articles D.3, D.50, D.62 à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de précaution, du principe de l’effet utile de l’enquête publique, des articles D.IV.41
et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration et de minutie, ainsi que de l’absence et de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, la partie requérante résume comme suit ses arguments :
« En ce que :
L’acte attaqué autorise un projet éolien dont la mise en œuvre implique des aménagements relatifs à des voiries communales, à savoir leur création, modification et/ou élargissement, sans qu’il ne soit prévu, à titre de conditions, que ces aménagements sont limités à une durée n’excédant pas douze mois ou qu’il soit prévu des barrières ou autres interdisant le passage du public, voire encore autorise un projet supprimant le passage sur certaines voiries existantes.
Alors que :
Les aménagements de voiries communales, tels que leur élargissement, ne doivent faire l’objet de la procédure prévue à l’article 96, § 1er, du décret du 11
mars 1999, précité, et aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014, précité, que si ces aménagements sont limités à une durée de douze mois, conformément à l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019, précité et que la création de voirie ou la suppression du passage du public doit faire l’objet d’une décision du Conseil communal préalablement à l’octroi du permis querellé.
[…]
7. Dans ce premier moyen, il est démontré que les dispositions visées au moyen ont été violées.
En effet, dans un premier temps, il est démontré que la demande de permis introduite et l’EIE [sont] lacunaire[s] et maintien[nent] l’ambiguïté sur les travaux projetés pour la réalisation des éoliennes et particulièrement en ce qui concerne les travaux relatifs aux créations de chemin[s] d’accès permanent[s] et temporaires. L’EIE ne fait nullement état du maillage de voirie existant et repris à l’Atlas des chemin vicinaux et n’examine donc pas l’impact du projet sur ces voiries. La demande (et l’EIE) ne relève pas clairement les travaux projetés et leur implantation, ni la présence d’éléments physiques (barrières ou clôture)
projetés pour maintenir ces chemins privés et empêcher le passage du public.
L’EIE précise, pourtant et notamment, que le chemin permanent entre l’éolienne 6 et le chemin de Coninsart facilitera le cheminement et risque donc d’être utilisé par le public. Le dossier ne contient aucun élément permettant au public de réclamer en connaissance de cause sur l’impact du projet sur le maillage des voiries ni d’éléments permettant d’assurer que les chemins temporaires soient bien temporaires et que les chemins permanents demeurent privés et ne permet pas à la partie adverse de statuer en connaissance de cause.
Ensuite, dans un second temps, il est démontré que la partie adverse n’a pas examiné de manière attentive cette question, n’a pas motivé adéquatement sa décision et n’a pas assorti sa décision de condition(s) permettant de s’assurer que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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les chemins permanents demeurent privés (clôtures, barrières, etc.) ni que les chemins temporaires ne deviennent pas définitifs (conditions de remise en état, etc.). Au contraire, la partie adverse relève bien que “pour qu’un chemin soit considéré comme privé, l’accès doit en être interdit par une barrière ou des panneaux indicatifs ; que dans le cas contraire il s’agit de la création d’un chemin public soumis à l’avis du Conseil communal” ; or, elle n’impose aucune condition de ce type, de sorte qu’il s’agit bien d’une voirie publique. La décision dont recours ne contient aucun élément permettant de démontrer qu’elle a bien compris et analysé l’impact et les enjeux du projet sur le maillage, ni que les chemins temporaires resteront temporaires (pas d’obligation de démantèlement), ni que les voiries permanentes créés ne constituent pas des voiries publiques.
Enfin, il est démontré que le site où s’implantent les éoliennes comprend de nombreuses voiries qui seront impactées par le projet (éoliennes sur ou à proximité immédiate d’une voirie – chemin d’accès permanent ou temporaire sur le tracé d’une voirie), sans que la partie adverse ne l’ait relevé et sans que le dossier ne l’ait examiné et donc sans motivation aucune sur cette question.
En conclusion, l’acte attaqué est illégal, le projet supprimant des voiries ou créant de nouvelles voiries publiques sans avoir respecté la procédure légale applicable.
A tout le moins, le dossier de demande devait faire état de cette situation et analyser l’impact du projet sur le maillage des voiries existantes pour que la partie adverse puisse statuer en connaissance de cause et le public puisse réclamer en connaissance de cause et la partie adverse devait motiver sa décision à ce sujet et assortir sa décision de conditions claires permettant de s’assurer qu’elle a bien statuer en connaissance de cause et qu’aucune voirie ne soit impactée par le projet sans devoir faire l’objet d’une procédure spécifique.
Le premier moyen est d’ordre public et fondé ».
B. Le mémoire en réplique
Elle considère que la partie adverse ne peut être suivie lorsque celle-ci invoque le fait que le maintien des aménagements temporaires plus de 12 mois constituerait une infraction et un non-respect du permis unique attaqué, dès lors que la motivation de celui-ci rappelle la nécessité de subordonner l’autorisation au respect de cette condition, ce que l’arrêté ministériel ne fait pas.
Quant aux recommandations de l’auteur de l’EIE, elle souligne que le coordinateur sécurité n’intervient qu’en phase de chantier et non ultérieurement, et que ce sont les zones « en chantier » ou « de chantier » qui seront inaccessibles au public, mais seulement durant la durée des travaux.
Quant au caractère temporaire des aménagements, elle estime que cet élément ne ressort pas clairement du dossier de demande et relève que la délivrance de l’acte attaqué n’est pas subordonnée à la remise en état des lieux après 12 mois.
Quant au maillage, elle prend note de l’existence de deux arrêtés ministériels des 21 avril 1988 et 21 mars 1990 – produits dans la requête en intervention – approuvant le plan des chemins, des voies d’écoulement d’eau et des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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ouvrages à créer et à supprimer dans le remembrement de Walhain. Elle en déduit que le dossier de demande de permis est lacunaire dès lors qu’il ne fait pas état de leur existence et qu’il ne comporte aucune analyse suffisamment précise de la mobilité. Par ailleurs, elle s’interroge sur la légalité de ces arrêtés et se demande s’ils ont été publiés au Moniteur belge conformément à la législation alors en vigueur.
Elle relève que la requête en intervention ne comporte aucune pièce procédant à la désaffectation des chemins vicinaux litigieux et en déduit que ceux-ci doivent toujours être considérés comme existants. Elle fait valoir que l’atlas des chemins a une valeur contraignante.
À titre subsidiaire, elle soutient que si les arrêtés évoqués ci-avant ont supprimé les sentiers litigieux, quod non, tous les chemins et sentiers visés ne sont pas supprimés pour autant, en particulier les chemins nos 6, 14, 16 et 47.
C. Le dernier mémoire
Elle fait valoir que le chemin permanent situé entre l’éolienne n° 6 et le chemin de Coninsart est utilisé par le public et nécessitait donc une décision du conseil communal.
VI.2. Examen
1.1 Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale est entré en vigueur le 1er avril 2014. Il abroge, à cette date, la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux.
L’article 7 de ce décret est libellé comme suit :
« Sans préjudice de l’article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l’accord préalable visé à l’alinéa 1er ».
Suivant l’article 91, alinéa 1er, du même décret, « [l]a voirie communale au sens de l’article 2, 1°, comprend la voirie communale actuelle et la voirie vicinale au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ».
L’article 2 du décret du 6 février 2014 précité dispose notamment comme suit :
« On entend par :
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1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale;
2° modification d’une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries ».
1.2 L’article 96, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est libellé de la façon suivante :
« Lorsque le projet mixte porte notamment sur l’ouverture, la modification ou la suppression d’une voirie communale au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l’article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l’échéance des délais visés à l’article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue aux articles 8 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ».
1.3 Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du Conseil communal, « [l]a modification d’une voirie communale pour une durée n’excédant pas douze mois et nécessaire à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré n’est pas soumise à l’accord préalable du conseil communal visé à l’article 7, alinéa 1er, du décret du 6 [février] 2014 relatif à la voirie communale ».
2.1 En l’espèce, l’EIE indique notamment que « [l]es aménagements temporaires (zones de manœuvre des véhicules, chemins temporaires) sur des parcelles privées ont fait l’objet d’un accord avec les propriétaires des parcelles concernées », que « les pales et les parties constitutives des mâts des éoliennes seront acheminées vers le site d’implantation par la sortie 11 “Gembloux” de l’autoroute E411 », que « d’autres aménagements temporaires (moins de 12 mois)
seront réalisés sur domaine privé pour rejoindre les aires de montage des éoliennes »
et que « d’autres aménagements, pour lesquels le promoteur possède les autorisations foncières privées, seront nécessaires au passage des convois exceptionnels et sont détaillés au Tableau 3.2-2 ».
2.2 En ce qui concerne les chemins permanents, l’EIE précise ce qui suit :
« 3.2.2.3. Création de chemin d’accès permanent Le projet étudié prévoit la création de 1779 m de nouveaux chemins d’accès permanent en terrain privé. Ces chemins permettront après la phase de chantier de continuer à accéder aux éoliennes pour effectuer les entretiens par exemple.
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L’annexe 1, carte n° 4 reprend les chemins d’accès permanents à créer en terrain privé.
[…]
Les nouveaux chemins d’accès sont détaillés au Tableau 3.2-1.
Tableau 3.2-1. Chemins d’accès à créer ».
2.3 Par ailleurs, l’EIE contient des recommandations concernant l’organisation et le suivi du chantier, notamment la désignation d’un coordinateur sécurité-santé qui devra veiller au bon déroulement du chantier, à sa signalisation et à l’interdiction au public des zones à risques.
Elle précise, en ce qui concerne les risques d’accidents :
« 11.14.5.1.1. Risques d’accidents Les risques d’accidents concerneront principalement les travailleurs impliqués sur le chantier. Ils pourront être évités par la désignation d’un coordinateur sécurité-
santé qui veillera au respect des règles de bonnes conduites.
Le site d’implantation des éoliennes étant localisé à l’écart des habitations, des zones fréquentées par les promeneurs et la zone des travaux devant être interdites au public, aucun risque d’accident n’est attendu auprès de tiers ».
Elle comporte également le passage suivant :
« La limitation des accès au public (barrières, panneau d’interdiction) permet d’éviter une augmentation plus importante que nécessaire de la fréquentation de la plaine agricole. L’ouverture du chemin d’accès aux éoliennes WT5, WT6 et WT7
est l’élément du projet susceptible d’augmenter la fréquentation de la plaine agricole. À noter que les accès qui seront créés se situent en terrain privé.
❖ Contenu de la mesure Lors de la phase des travaux, des accès, majoritairement temporaires, seront mis en place, facilitant potentiellement l’accès à des personnes externes au chantier.
Des barrières et des panneaux indicatifs permettront de limiter l’accès du public via les chemins d’accès au site de chantier ».
3. À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’il reproduit, l’acte attaqué comporte la motivation suivante :
« Requalification de la demande et fondement légal Considérant que la demande vise plus précisément la construction et l’exploitation de 8 éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres, d’une puissance comprise entre 2,35 et 4,2 MW, la construction d’une cabine de tête et l’aménagement de chemins d’accès, la pose d’un réseau de câbles entre les éoliennes et la cabine de tête ; sur un bien sis sur la plaine agricole entre Baudecet et Walhain-Saint-Paul à 5030 Gembloux;
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Considérant que 6 des 8 éoliennes en projet présenteront une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pale ; que pour le surplus afin de respecter le critère de distance par rapport aux zones d’habitat et d’habitat à caractère rural fixée 4 [x] la hauteur de l’éolienne, le demandeur prévoit l’implantation de 2 éoliennes de 124
mètres de hauteur;
Considérant que la cabine de tête projetée est constituée d’un bâtiment de (L x l x h) : 6,5 m x 4,3 m x 2,8 m et 4,20 m au faîte ; que les parements sont de type béton de teinte foncée pour les murs et d’ardoises de teinte anthracite pour la toiture ;
Considérant qu’un réseau de câbles enterrés intra-parc sera placé entre les 8
éoliennes et la cabine de tête sur une distance globale de ± 8.600 mètres ;
Considérant qu’un réseau de câbles enterrés extra-parc sera placé entre la cabine de tête et le poste de raccordement de Corbais sur une longueur totale de ± 5,9
km ; que toutefois la pose des câbles sera réalisée par ELIA ou son mandataire et fera ultérieurement l’objet d’une autorisation en vertu du décret du 30 mars 2009
relatif à l’information, la coordination et l’organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d’eau ;
Considérant que le projet nécessite l’aménagement d’une aire de maintenance permanente au pied de chaque éolienne de ± 15 ares ;
Considérant que le projet nécessite l’aménagement de chemins permanents sur domaine privé ; qu’il s’agit de 7 nouveaux chemins d’accès (aux éoliennes n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) sur des parcelles privées, d’une largeur de 4,5 m et sur une longueur totale de ± 1,779 kilomètre ; que ces aménagements permanents ne sont pas soumis à l’autorisation préalable du Conseil communal ; que les chemins d’accès sur domaine privé ont fait l’objet de négociations et d’accords avec les exploitants des parcelles ; qu’ils ne remettent pas en cause la bonne exploitation des parcelles agricoles ;
Considérant que le projet ne nécessite pas l’élargissement permanent de chemins en domaine public ;
Considérant que le projet ne nécessite pas le renforcement permanent de l’assiette existante de voiries publiques existantes ;
Considérant que le projet ne nécessite pas la création de nouveaux chemins permanents sur domaine public ;
Considérant que l’ensemble du chantier du projet devrait générer un total de ± 27.961 m³ de déblais ; que la majeure partie devra être réemployée sur le site et/ou devra être valorisée dans des travaux de remblayage sur d’autres chantiers dans le respect des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ;
Aménagements temporaires Considérant que le projet nécessite l’aménagement temporaire d’une aire de montage au pied de chaque éolienne de ± 15 à 20 ares ;
Considérant que le projet nécessite la création temporaire d’accès sur domaine privé ; qu’il s’agit essentiellement de la pose de plaques métalliques dans l’aire de virage menant au chemin d’accès à créer pour le passage des convois exceptionnels aux 8 éoliennes ;
Considérant que le projet nécessite l’élargissement et le renforcement temporaires de quelques centaines mètres de chemins existants par la pose de plaques métalliques ; qu’il s’agit de chemins agricoles ; que l’ensemble des voiries qui seront utilisées pendant le chantier présentent une largeur suffisante;
Considérant que le projet nécessite l’élargissement temporaires des voiries au niveau des courbes de faible diamètre, d’aires de manœuvre et de carrefours ;
Considérant que le projet nécessite les renforcements temporaires de l’équipement et/ou de l’accotement de certains tronçons de chemins publics existants ; que ces derniers seront réalisés par la pose temporaire de plaques métalliques afin de garantir (ou faciliter) le passage des convois exceptionnels ;
que la pose temporaire de plaques métalliques est la solution la plus probable et retenue dans le cadre de la présente étude ; que toutefois il n’est pas totalement à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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exclure que certains tronçons nécessitent un renforcement par la pose temporaire d’un empierrement sur géotextile et que cette éventualité sera étudiée en détail par le transporteur avant la mise en œuvre du projet; que les travaux temporaires de renforcement des voiries et chemins publics existant n’excéderont pas douze mois.
Considérant que le projet nécessite l’aménagement temporaire de chemins sis en domaine public sur une longueur de quelques centaines de mètres (élargissement par la pose de plaques métalliques ou empierrement sur géotextile); que des barrières seront posées au début de ces chemins afin d’en interdire le passage du public; que la durée de ces aménagements n’excédera pas 12 mois ; que s’agissant des modifications temporaires de voiries publiques, l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 pris en exécution du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose en son article 1er que :
“La modification d’une voirie communale pour une durée n’excédant pas 12
mois et nécessaire à la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’environnement, d’un permis unique ou d’un permis intégré n’est pas soumise à l’accord préalable du Conseil communal visé à l’article 1, alinéa 1er, du décret du 6 avril (lire février) 2014 relatif à la voirie communale”.
Considérant qu’à cet égard, le Conseil d’État a rappelé dans son arrêt du 5 décembre 2019 qu’il appartiendra à l’autorité de s’assurer que ces aménagements de voirie et la durée de leur maintien rencontrent effectivement les prévisions de l’article 1er de cet arrêté » (C.E., 5 décembre 2019, n° 246.304).
Considérant, par conséquent et le cas échéant, qu’il conviendra de conditionner le permis au respect de ces prescriptions ».
L’auteur de l’acte attaqué indique en outre ce qui suit :
« Considérant que le projet n’implique aucune modification des emprises de voiries vicinales, communales ou régionales ; que le projet nécessite néanmoins la construction de nouveaux chemins temporaires sur des parcelles privées, ainsi que le renforcement de l’assise de certaines voiries existantes, publiques et privées ; que ces aménagements sont sans incidence notable étant donné leur durée limitée (≤ 12 mois) ».
Le dispositif du permis unique entrepris comporte la condition suivante :
« 12. Conditions particulières relatives à l’exploitation :
[…]
Article 5. Les recommandations de l’auteur d’étude d’incidences sont respectées, sous réserve qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les conditions reprises ci-
dessus ».
4.1 Il ressort de cette motivation que l’autorité délivrante distingue les aménagements permanents des aménagements temporaires requis par le projet et qu’elle considère que les aménagements permanents, soit les nouveaux chemins d’accès aux éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, seront uniquement réalisés sur des parcelles non accessibles au public. Ces aménagements permanents ne sont dès lors pas soumis à l’autorisation préalable du conseil communal.
4.2 Les aménagements temporaires concernent notamment une aire de montage au pied de chaque éolienne d’environ 15 à 20 ares ainsi que la création ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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temporaire d’accès sur domaine privé, soit la pose de plaques métalliques dans l’aire de virage menant aux chemins d’accès à créer pour le passage des convois exceptionnels aux huit éoliennes.
De plus, le projet nécessite l’élargissement et le renforcement temporaires de quelques centaines de mètres de chemins publics existants par la pause de plaques métalliques sur des chemins agricoles. L’auteur de l’acte attaqué souligne que ces travaux temporaires n’excéderont pas douze mois et que des barrières seront posées au début de ces chemins afin d’en interdire le passage du public.
4.3 Dès lors que, d’une part, il ne ressort d’aucun élément de l’EIE ni de l’acte attaqué que ces travaux temporaires ne pourront pas être réalisés dans le délai évoqué dans les motifs de l’acte attaqué et que, d’autre part, la partie requérante ne rend pas ses allégations suffisamment plausibles quant à ce, il n’est pas démontré que l’absence de condition spécifique imposant le respect d’un tel délai est de nature à affecter la légalité du permis délivré. Du reste, le grief touche en réalité à son exécution, laquelle ne relève pas de la compétence du juge de l’excès de pouvoir.
5. Par ailleurs, l’acte attaqué comporte le passage suivant, repris de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours :
« Considérant qu’un parc éolien ne remet pas en cause des itinéraires de promenade, qu’a contrario, il peut devenir un point de repère, voire une curiosité ou une animation dans un itinéraire ; que le chemin permanent entre l’éolienne n° 6
et le chemin de Coninsart facilitera le cheminement entre les Ravels; que le chemin public actuel est en terre et ne permet qu’un cheminement compliqué; que dès lors les usagers risquent d’utiliser ce nouveau chemin privé si le revêtement leur est plus adapté; qu’en conséquence l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement considère que les incidences sont jugées positives sur ce point;
qu’il omet toutefois qu’un chemin privé ne peut être utilisé par des usagers publics; qu’une indication en ce sens devra être posée; qu’il appert que pour qu’un chemin soit considéré comme privé, l’accès doit en être interdit par une barrière ou de panneaux indicatifs; que dans le cas contraire il s’agit de la création d’un chemin public soumis à l’avis du Conseil communal ».
Il ne ressort pas de ce motif que l’autorité délivrante a entendu créer un nouveau chemin public mais qu’à l’inverse, celle-ci a imposé les mesures à prendre afin que le chemin demeure privé. Ce motif n’a ni pour effet ni pour objet de dispenser du respect de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24
janvier 2019 établissant la liste des modifications d’une voirie communale non soumises à l’autorisation préalable du conseil communal.
6. S’agissant de l’argument de la partie requérante reprochant à l’autorité de ne pas avoir tenu compte de certains tracés de chemins repris à l’atlas des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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chemins tel qu’il apparaît sur le géoportail de la Région wallonne (n°s 14, 47 et 16), il y a lieu de relever que les données de cet atlas ne sont pas toujours à jour dès lors qu’il n’intègre pas les arrêtés ministériels des 21 avril 1988 et 21 mars 1990
approuvant le plan des chemins, des voies d’écoulement d’eau et des ouvrages à créer et à supprimer dans le cadre du remembrement de Walhain, en vertu desquels les chemins évoqués par la partie requérante n’apparaissent plus.
En conséquence, outre que les chemins et sentiers situés à proximité des futures éoliennes ne seront impactés que temporairement pendant la phase de travaux et ne seront pas modifiés par le projet, ceux évoqués par la partie requérante n’existent plus depuis le remembrement de Walhain de sorte qu’ils n’apparaissent plus sur les documents cartographiques actualisé joints à l’EIE.
Il y a lieu de relever à cet égard que les plans n°s 5a, 5b et 6 joints à l’annexe 1 de cette étude, telle que soumise à enquête publique, font apparaître de manière précise et actualisée le tracé des voiries et sentiers sur le site ainsi que les emplacements et types d’aménagements prévus.
La circonstance que l’EIE ne mentionne pas les arrêtés ministériels des 21 avril 1988 et 21 mars 1990 précités ne constitue pas une lacune qui aurait empêché le public concerné de réclamer ou l’autorité de statuer en toute connaissance de cause, dès lors que les plans figurant à l’annexe 1 de cette étude renseignent la version actualisée de la situation des voiries et sentiers sur le site.
7. En conclusion, il n’existe, ni dans l’EIE ni dans l’acte attaqué, une ambiguïté quant au constat que le projet n’entraîne pas de modification de voirie publique qui serait soumise à la procédure fixée par le décret du 6 février 2014
précité. Partant, aucune autorisation préalable du conseil communal n’est nécessaire.
De plus, le maillage actuel des voiries et sentiers à proximité du projet est pris en considération dans l’EIE, les plans sont clairs sur ce point et la durée des travaux projetés sur le site est précise.
Par ailleurs, si le projet nécessite l’élargissement et le renforcement temporaire de certains chemins existants durant sa réalisation, il ne requiert pas l’élargissement permanent de voiries communales. Les aménagements prévus par la réalisation du projet demeurent dans les limites de leurs largeurs et ne modifient pas leurs tracés respectifs. Pour le surplus, la partie requérante n’établit pas que les chemins permanents situés sur des terrains privés constituent des voiries communales nécessitant une décision préalable du conseil communal.
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8. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé.
VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.II.36, § 2, R.II.36-2, D.IV.5, D.IV.11, D.IV.13 et D.IV.53 du CoDT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’insuffisance des motifs, de l’erreur de fait ou de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, la partie requérante résume comme suit ses arguments :
« En ce que, première branche :
L’acte attaqué autorise l’implantation et l’exploitation d’éoliennes en zone agricole au plan de secteur, sur la base notamment de l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, 2°, du CoDT, sans toutefois s’assurer que ce projet ne mettra pas en cause de manière irréversible la destination de la zone agricole et sans prévoir des conditions permettant de considérer que la réversibilité de ladite zone pourra être assurée.
Alors que, première branche :
Conformément à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, 2°, du CoDT, un projet éolien n’est admissible en zone agricole au plan de secteur que pour autant qu’il ne mette pas en cause de manière irréversible la destination de ladite zone; à défaut, un tel projet ne peut être autorisé qu’en dérogation audit plan et dans le strict respect des articles D.IV.11 et D.IV.13 du CoDT.
En ce que, seconde branche :
L’acte attaqué autorise l’implantation et l’exploitation d’éoliennes en s’écartant du schéma de développement communal de la ville de Walhain et de celui de Gembloux.
Alors que, seconde branche :
L’autorité compétente pour délivrer un permis unique doit identifier les écarts au schéma de développement communal et justifier les raisons pour lesquelles le
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projet peut valablement s’écarter de ces schémas, conformément à l’article D.IV.5 du CoDT.
[…]
III.2.3.1. sur la première branche 12. Dans la première branche du deuxième moyen, il est tout d’abord démontré que la partie adverse n’a pas justifié adéquatement le respect des conditions légales permettant d’implanter l’éolienne n° 1 sans dérogation au plan de secteur, la partie adverse se limitant à indiquer que cette éolienne se situe à moins de 1.500 m d’un axe structurant, sans analyser ni motiver le fait que celle-ci ne mette en cause de manière irréversible la destination de la zone agricole. Ce faisant, la motivation est inadéquate et, en l’absence de respect de cette seconde condition (mise en cause de manière irréversible de la destination de la zone), cette éolienne aurait, également, dû faire l’objet d’une dérogation à la zone agricole et d’une motivation circonstanciée.
Ensuite, il est démontré que la partie adverse octroie une dérogation à la zone agricole pour les autres éoliennes par facilité, sans motiver adéquatement le respect des conditions pour ce faire et sans répondre aux avis des instances consultées, aux avis émis dans le cadre de l’instruction de la demande en première instance et aux réclamations. Sont ainsi examinés, les avis du collège communal de la Ville de Gembloux du 8 septembre 2022 et du 22 juin 2023, l’avis du collège communal de Walhain émis en première instance et réitéré le 29
juin 2023, l’avis du pôle aménagement du territoire du 16 août 2022 et du 10
février 2023, l’avis de la commission Royale des Monuments, Sites et Fouilles sollicité dans le cadre de la précédente instruction ayant abouti à un refus de permis et qui n’a plus été sollicité dans le cadre de la présente instruction. Il en ressort que la partie adverse n’y répond pas et ne motive pas adéquatement sa décision, se limitant à une justification stéréotypée. L’appréciation de la partie adverse en ce qui concerne la justification de la dérogation pour le projet compte tenu de ses spécificités au regard du lieu où il s’implante, la compromission de la mise en œuvre cohérente du plan de secteur (en comparaison à son appréciation pour d’autres types de projet également) et l’impact paysager du projet (d’autant qu’une éolienne n’a pas été autorisée et que son absence n’est pas examinée sur l’impact paysager) est critiquée et démontre plusieurs erreurs et une erreur manifeste d’appréciation de la part de la partie adverse.
Les dispositions visées au moyen ont donc été violées et l’acte n’est pas adéquatement motivé.
La première branche du deuxième moyen est fondée.
III.2.3.2. Sur la seconde branche 13. Dans la seconde branche du deuxième moyen, il est démontré que le projet s’écarte du SDC de Walhain et de Gembloux dont certains objectifs visent la préservation du caractère rural, la préservation du cadre de vie notamment par le maintien du cadre naturel et espaces verts, du cadre bâti et de la pr “vides” et la préservation des ouvertures paysagères, ainsi que le maillage des voiries. Il est rappelé que la CCATM de Walhain avait pertinemment relevé que le projet induisait des écarts ne pouvant être acceptés, ce qu’a confirmé le Collège.
Or, la partie adverse n’en a pas tenu compte, n’ayant pas examiné la conformité du projet avec le SDC ni vérifié s’il comprenait des écarts audit SDC et n’a pas motivé les écarts induits par le projet, ni répondu aux avis contraires et aux réclamations.
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La partie adverse se devait, pourtant, de tenir compte du SDC de Walhain et de Gembloux, pleinement applicables et exposer au travers d’une motivation adéquate les raisons pour lesquelles elle estimait qu’il n’y avait pas d’écart ou les motifs pour lesquels un (ou plusieurs) écart(s) pouvai(en)t être octroyé(s), ce qui suppose d’analyser lesdits SDC, d’en déterminer les objectifs et de justifier le respect des conditions prévues à l’article D.IV.5 du CoDT.
La partie adverse n’ayant pas identifié les écarts et ne les ayant pas motivé, sa décision est illégale et les dispositions visées au moyen ont bien été violées.
La seconde branche est fondée.
Le moyen est fondé en toutes ses branches ».
B. Le mémoire en réplique
S’agissant de la première branche, elle considère que, pour un tel projet, l’autorité ne pouvait se contenter d’une réponse globale aux avis des instances consultées, en particulier ceux des collèges communaux et du pôle aménagement du territoire. Elle fait valoir que le projet de parc éolien ne repose pas sur une réflexion paysagère aboutie au regard du manque d’homogénéité dans les profils des éoliennes intra parc (hauteur des éoliennes) et inter parcs (parc existant et parc projeté). Elle estime que la chaussée romaine constitue une ligne de force du paysage associée à la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Meuse et celui de l’Escaut, comme l’affirment plusieurs instances consultées. Selon elle, l’autorité ne tient pas compte des caractéristiques paysagères décrites par les instances spécialisées et tente de s’appuyer principalement sur le fait que des éoliennes sont déjà implantées. À son estime, le projet porte atteinte de manière irréversible à la zone par le placement des éoliennes dans la zone agricole dès lors qu’avec le type de fondations construites, une remise en état ne sera pas possible, même si celles-ci sont retirées dans 20 ans ou plus par le bénéficiaire de permis.
C. Le dernier mémoire
En ce qui concerne la première branche, elle soutient que l’analyse du potentiel venteux ne peut primer sur les caractéristiques paysagères du lieu concerné. Elle déplore en outre que l’analyse paysagère effectuée par l’auteur de l’acte attaqué n’ait pas tenu compte de la disparition d’une éolienne par rapport au projet initial.
VII.2. Examen
A. Sur la première branche
1. L’article D.II.36 du CoDT est notamment libellé comme il suit :
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« § 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique.
[…]
§ 2. Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.
Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :
1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ;
2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ».
L’article R.II.36-2 du même code prévoit que le mât des éoliennes visé à l’article D.II.36 § 2, alinéa 2, est situé à une distance maximale de 1.500 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1
ou de la limite d’une zone d’activité économique.
Aux termes de l’article R.II.21-1 du CoDT, constituent des principales infrastructures de communication :
« 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ;
2° les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique ;
3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment ».
Les travaux préparatoires de l’article D.II.36 comportent le passage suivant :
« Le paragraphe 2 regroupe les activités qui ne sont ni agricoles, ni complémentaires ou de diversification de l’activité agricole.
L’alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit spécifiquement la possibilité d’implanter une ou plusieurs éoliennes le long des infrastructures principales de communication.
L’article fixe les principes d’admission des éoliennes en zone agricole. Une habilitation est donnée au Gouvernement pour préciser la notion de proximité aux principales infrastructures de communication. Si cette disposition vise à privilégier l’implantation des éoliennes le long de ces infrastructures, il ne faut en aucun cas en déduire qu’elles ne peuvent être développées en dehors de ces zones. En effet, l’article D.IV.22, alinéas 1er, 7°, et 2 reprend explicitement les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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actes et travaux liés à l’énergie renouvelable dans la catégorie des constructions et équipements de service public ou communautaire en raison de leur finalité d’intérêt général. À ce titre, elles peuvent à la fois s’implanter en conformité avec les prescriptions du plan de secteur dans les zones prévues à cet effet et bénéficier des dérogations prévues à l’article D.IV.12, et ce, dans le respect des critères du cadre de référence adopté par le Gouvernement » (Doc. parl., Parl. w., 2015-
2016, n° 307/1, p. 30).
2. Suivant l’article D.IV.11 du CoDT, « [o]utre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur ».
Les permis portant sur des parcs éoliens sont expressément visés à l’article D.IV.22, alinéas 1er, 7°, k), et 2, du CoDT, en tant que « constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général », en sorte qu’ils peuvent être octroyés en dérogation au plan de secteur.
Il s’ensuit qu’un projet éolien peut être autorisé en zone agricole soit parce qu’il respecte les conditions visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT, soit en dérogation au plan de secteur, conformément aux articles D.IV.6 et suivants du même code.
3. Cette lecture du CoDT a été confirmée par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n° 111/2024 du 24 octobre 2024 (
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.111
, B.8.1).
Cet arrêt comporte notamment les motifs suivants :
« B.8.2. En tant qu’il règle les conditions de la dérogation, l’article D.IV.11 du CoDT est d’interprétation restrictive et son application doit être dûment motivée, et ce, quand bien même le législateur décrétal n’a pas expressément prévu que c’est seulement à titre exceptionnel que la dérogation peut être consentie […].
La motivation de l’application de la dérogation prévue à l’article D.IV.11 du CoDT doit en tout cas porter sur le fait que ‘‘la dérogation [n’est] pas accordée par facilité mais après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques ou juridiques, elle [est] nécessaire pour la réalisation optimale du projet’’ (CE, 23 février 2021, arrêt n° 249.884,
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.884
).
B.8.3. Il est vrai que cette considération vaut également pour l’article 127, § 3, du [Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP)]. Sous l’empire du CWATUP, l’administration qui délivrait un permis en dérogation au plan de secteur devait motiver sa décision de permettre l’implantation d’éoliennes en zone agricole, et justifier qu’il s’agissait de travaux d’utilité publique au sens de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°,
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du CWATUP et que le projet respectait, structurait ou recomposait les lignes de force du paysage.
Cependant, dès lors que le législateur décrétal a explicitement prévu dans le CoDT les zones au plan de secteur dans lesquelles les projets éoliens peuvent en principe s’implanter, il n’est pas déraisonnable de considérer que l’obtention d’une dérogation au plan de secteur pour installer des éoliennes dans une autre zone ou en zone agricole au-delà de la limite des 1 500 mètres prévue à l’article D.II.36-2 est plus exceptionnelle. En effet, des considérations générales relatives au bon potentiel venteux de la zone agricole ne sauraient suffire à justifier la dérogation; encore faut-il justifier l’éloignement de plus de 1 500 mètres par rapport au réseau structurant ou à une zone d’activité économique. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, ainsi que la circulaire du Gouvernement wallon du 25 janvier 2024 ‘‘relative au cadre de référence éolien’’ prévoient en outre tous deux que les projets éoliens doivent s’insérer dans les lignes de force du paysage.
B.8.4. Il résulte de ce qui précède et des travaux préparatoires cités en B.3.3 et en B.4.3 que la dérogation au plan de secteur permise par l’article D.IV.11 du CoDT
doit s’interpréter comme devant répondre à des conditions et à une exigence de motivation plus strictes que la dérogation qui était permise par l’article 127, § 3, du CWATUP, laquelle ne revêtait plus formellement le caractère exceptionnel inhérent à la notion de ‘‘dérogation’’».
4. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise.
La motivation formelle d’une décision administrative doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis, observations et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus ou à toutes les objections qui ont été émises lors de l’instruction de la demande de permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les observations formulées et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à passer outre, au moins partiellement, à ces observations et à s’écarter, le cas échéant, d’avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande.
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L’obligation de motivation varie selon la qualité et la nature des objections et avis exprimés.
5. En l’espèce, les éoliennes du projet sont situées en zone agricole au plan de secteur et seule l’éolienne n° 1 respecte les conditions prévues par l’article R.II.36-2 du CoDT précité, étant située à moins de 1.500 mètres de la Nationale 4.
Dans le résumé de ses arguments parvenu postérieurement à sa requête, la partie requérante conteste le caractère non dérogatoire de cette éolienne mais une telle critique ne figure pas, à tout le moins clairement, dans la requête. Elle est dès lors irrecevable, ne relevant pas de l’ordre public.
Les éoliennes nos 2, 3, 4, 6, 7 et 8 n’ont pu être autorisées qu’en dérogation au plan de secteur.
6. L’article D.IV.13 du CoDT, qui établit les conditions générales liées à aux mécanismes dérogatoires, dispose comme il suit :
« Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations :
1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ;
2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application;
3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».
Si l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer en quoi un projet contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis au sens de cette disposition, il n’en demeure pas moins que, face à des critiques précises et étayées en matière de paysage au cours de l’instruction administrative, elle doit expliciter à suffisance ce qui l’a convaincue d’admettre le projet sous cet angle, sa cause de justification devant répondre, fût-ce implicitement, à ces critiques.
7. Dans ses deux avis défavorables des 18 juillet 2022 et 26 mai 2023, le pôle aménagement du territoire met en doute l’intégration paysagère du projet en déplorant une absence d’ordonnancement paysager avec le parc existant, le manque d’homogénéité des éoliennes projetées avec celles déjà en place, ainsi que la non-
prise en considération de la chaussée romaine entre le bassin de la Meuse et celui de l’Escaut.
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8. En ce qui concerne les dérogations au plan de secteur, l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours dont est extraite l’analyse suivante :
« Analyse par rapport au plan de secteur/CODT
Considérant que les 8 éoliennes du projet se situent en zone agricole (article D.II.36) au plan de secteur; que les éoliennes n°s l, 2, 3, 4 sont prévues en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne- Perwez adopté par Arrêté royal en date du 28 mars 1979, et publié au Moniteur Belge en date du 22 septembre 1979, entré en vigueur le 7 octobre 1979 ; que les éoliennes n°s 5, 6, 7, 8 sont prévues en zone agricole (article D.II.36) au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté de l’Exécutif régional wallon en date du 14 mai 1986, et publié au Moniteur Belge en date du 18 octobre 1987, entré en vigueur le 3 décembre 1987;
Considérant que la zone agricole est définie à l’article D.II.36 du CoDT qui dispose que : […] ;
Considérant que l’article R.II.36-2, du CoDT précise que : […] ;
Considérant que l’article R.II.21-1, du CoDT précise que : […] ;
Considérant que l’implantation de l’éoliennes n° l est prévue à moins de 1.500 m de la N4 ; qu’en vertu du CoDT, les éoliennes, situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement et qui ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone, ne nécessitent pas une demande de dérogation au plan de secteur; que c’est le cas en l’espèce ; que l’éolienne n° l est implantée à ± 970 mètres de la N4, que ce n’est pas le cas des éoliennes nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui sont implantées à plus de 1.500
mètres de la N4 ; que la RN29 n’est pas reprise dans le réseau structurant bien que cette dernière constitue indéniablement un axe important du réseau routier bordé par de très nombreuses entreprises aux bâtiments imposants ; que cette voirie pourrait pratiquement être assimilée à une “ZAEM linéaire” ;
Considérant qu’en conséquence les éoliennes projetées n°s 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7 et 8
ne sont pas conformes aux indications du CoDT et qu’elles nécessitent une dérogation.
Considérant qu’avec une emprise totale d’environ 1,8 ha pour l’ensemble du projet sur une plaine agricole en comportant plusieurs centaines, le projet ne saurait nuire à la mise en œuvre de la zone agricole ; que la superficie agricole totale disponible dans un rayon de ± 500 m autour du projet est de ± 410 ha;
Considérant que les affectations voisines dans le périmètre immédiat concernent principalement : des zones d’habitat, des zones d’habitat à caractère rural, des ZACC, des zones agricoles, des petites zones forestières, un plan d’eau ».
9. Il ressort de cette motivation que l’autorité a identifié les éoliennes en dérogation à la zone agricole concernée et a motivé spécifiquement sa décision pour justifier les dérogations au regard des articles D.IV.11 et D.IV.13 du CoDT.
10. Sur les deux premières conditions imposées par cette dernière disposition, l’auteur de l’acte attaqué souligne en quoi le projet ne peut nuire à la mise en œuvre de la zone agricole, eu égard à son emprise limitée sur une plaine agricole comportant plusieurs centaines d’hectares. Elle a pu régulièrement considérer que le lieu précis où allait s’implanter le projet, dont elle décrit les caractéristiques, ainsi que la surface d’implantation réduite de celui-ci au regard du reste de la surface agricole, n’allaient pas compromettre la mise en œuvre de la zone
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agricole. Elle a également eu égard aux affectations voisines dans le périmètre immédiat.
11. Sur la troisième condition édictée par l’article D.IV.13 du CoDT, visant la protection, la gestion et l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis, l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours dont est extraite l’analyse suivante :
« Considérant que concernant les lignes de force, le site du projet n’en présente pas ; que pour ce paysage aux longues vues et au relief caractérisé par une surface plane, l’horizon constitue la principale ligne de force ; que la grande horizontalité des vues domine la perception générale des paysages ; que le paysage à proximité immédiate du projet ne contient pas de ligne de force sur laquelle appuyer sa structure ; que la ligne de force la plus proche est la Drève du Bois de Boulogne ;
Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ;
que, par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, et le recompose ;
qu’en l’occurrence, le paysage d’accueil ne présente pas de ligne de force majeure visible ; que toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la plaine agricole comporte déjà six éoliennes ; que ces dernières sont implantées en bouquet et qu’elles constituent désormais un point d’appel et un élément fort du paysage local ; que cet élément fort peut être amélioré et renforcé ;
[…]
Considérant […] que le bouquet de 6 éoliennes existantes est scindé en un groupe de 4 et 2 éoliennes, le demandeur ayant judicieusement implanté une éolienne (n° 2) entre les 2 groupes d’éoliennes existantes précités ; que ce faisant, non seulement il recompose un groupe cohérent et augmente l’exploitation de l’excellent potentiel local ;
Considérant que le demandeur a sensiblement rapproché l’éolienne n° 1 du groupe d’éoliennes existantes afin de ne pas l’isoler du groupe ; que dans le même esprit, afin de composer un groupe resserré, il a réduit au maximum les interdistances séparant les machines projetées, non seulement entre elles mais aussi par rapport aux éoliennes existantes ;
Considérant in fine que les éoliennes constituent indéniablement avec les éoliennes du parc existant une entité visuelle cohérente ; qu’à ce titre, elles peuvent être considérées comme une extension paysagère du parc existant de 6
éoliennes ; que les 8 éoliennes ajoutées au 6 existantes constituent un groupe compact maximalisant l’exploitation de l’excellent potentiel éolien local ; que par cette composition prenant en compte des contraintes locales, le projet atteste indéniablement d’une composition paysagère adaptée et d’une gestion du paysage adéquate ;
[…]
Considérant que le projet de parc éolien s’appuie sur le parc existant présent et renforce ainsi la cohérence paysagère de l’ensemble ;
Considérant qu’en présence d’un relief peu marqué, la disposition organique des éoliennes est adéquate ; que venir greffer une extension organique sur un parc existant en bouquet conserve la lisibilité au paysage ;
Considérant en conséquence qu’il peut être admis que le projet contribue à une gestion adéquate et un renforcement de la structuration du paysage local entamé par les éoliennes existantes ;
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Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurantes Considérant que l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées ;
Considérant que les éoliennes du projet s’implantent à proximité d’infrastructures structurantes ; que les infrastructures structurantes les plus proches sont la RN24
et les éoliennes existantes ; que les éoliennes existantes constituent les infrastructures les plus marquantes dans le paysage local ».
Une telle motivation permet de comprendre pourquoi l’autorité a considéré que la troisième condition édictée par l’article D.IV.13 du CoDT était rencontrée.
12. Par rapport à la critique relative aux motifs de nature à justifier la nécessité d’autoriser un projet dérogatoire, il y a lieu de relever que le caractère exceptionnel de la dérogation repose sur une motivation concrète qui ne se limite pas à des considérations générales sur le bon potentiel venteux de la zone agricole dès lors que l’autorité délivrante insiste à de nombreuses reprises sur le fait que le projet contesté constitue l’agrandissement d’un parc existant et s’implante à proximité d’infrastructures structurantes.
13. Au rebours, notamment, de l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire, l’auteur de l’acte attaqué a, par la motivation qui précède, considéré, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que le projet allait participer à la recomposition du paysage existant.
Il expose également pourquoi il ne partage pas l’avis de ce pôle concernant la chaussée romaine en détaillant de manière circonstanciée en quoi il considère que cette chaussée ne constitue pas une ligne de force du paysage, sans que la partie requérante n’établisse que cette appréciation est fondée sur des éléments erronés ou procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ajoute qu’eu égard aux modèles d’éoliennes soumis à étude, le choix définitif d’un modèle particulier de mât n’aura pas d’incidence paysagère particulière compte tenu des différences morphologiques de mâts et de rotor limitées entre les modèles et, plus particulièrement, en ce qui concerne les vues longues pour lesquelles ces différences s’amenuisent avec la distance.
Les arguments de la partie requérante par lesquels elle expose sa propre conception de la bonne gestion des paysages relèvent de l’opportunité, sans qu’elle ne démontre que l’autorité délivrante n’a pas régulièrement appréhendé les
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conditions prévues à l’article D.IV.13 du CoDT ou a commis une erreur manifeste d’appréciation.
14. S’agissant de la critique portant l’incidence des différents bridages sur l’évaluation du productible, la perte de productible a été analysée par l’auteur de l’EIE dans le cadre de l’estimation de la production d’électricité attendue.
À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’il reproduit, l’acte attaqué comporte la motivation suivante :
« Considérant que les bridages cumulés entraînent une perte de productible contenue à inacceptable comprise entre 5,7 et 22,2 % en fonction des modèles d’éolienne, en tenant compte des conditions sectorielles 2021 ; que les pertes de productible sont sensiblement différentes en fonction des modèles et scénarii étudiés avec toutefois des pertes sensiblement plus significatives pour les scenarii 1, 5 et 4 et inacceptables pour le scénario n° 2 ;
Considérant qu’il ne semble pas nécessaire de réaliser sporadiquement un bridage des éoliennes afin de respecter la capacité du poste de Corbais; que selon les informations fournies par le gestionnaire de réseau, ce poste dispose actuellement d’une capacité suffisante pour accueillir la production des 8 éoliennes du projet ;
que lorsque la demande est suffisante, l’électricité produite est injectée dans le réseau de distribution (réseau moyenne tension) desservant les consommateurs situés dans les environs de ce poste; que toutefois lorsque la consommation locale est insuffisante, la production du parc est élevée en tension et injectée dans le réseau de transport (réseau haute tension) pour être consommée ailleurs ; que l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement précise toutefois que l’étude d’orientation menée par ELIA mentionne que le raccordement de la puissance demandée (31,8 MVA) au poste d’injection de Corbais est réservée ;
Considérant que l’ensemble des pertes de productible générées par les différents bridages reste dans sa globalité, limité et acceptable pour les scénarii 3 et 6 ;
[…]
Production prévisible nette du parc Considérant qu’au regard de la carte du potentiel vent du cadre de référence, le site est localisé, à l’échelle de la Région wallonne, en zone de productible maximal compris entre 4,6 et 4,9 GWh/an ; qu’il s’agit d’une zone de production qualifiée d’excellent à l’échelle de la Région wallonne ; qu’il est donc opportun de maximaliser l’exploitation du potentiel ; que c’est le cas en l’espèce avec l’exploitation d’éoliennes présentant des rotors de grand diamètre et de forte puissance ; que pour le surplus le projet vise à maximaliser l’exploitation du potentiel éolien local par l’ajout de 8 machines aux 5 existantes du parc de Walhain “Alternative Green” ;
Considérant que sur la base des conditions sectorielles 2021, le productible moyen net estimé, par éolienne en fonction du modèle et du scénario retenu est de :
Modèle Production (MWh/an)
Scénario n° 1 6.258
Scénario n° 2 5.683
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6.731
Scénario n° 3
6.627
Scénario n° 4
5.357
Scénario n ° 5
6.899
Scénario n° 6
Considérant par ailleurs que l’étude des incidences sur l’environnement fait mention d’une prévisibilité de production électrique nette, conditions sectorielles 2021, variant entre 5,7 et 6,9 GWh/an pour des éoliennes de 2,35 et 4,2 MW
selon le modèle retenu par le promoteur du projet; que le productible estimé peut être qualifié d’excellent;
Considérant qu’avec 8 éoliennes projetées de puissances nominales comprises entre 2,35 et 4,2 MW, le projet vise une exploitation optimale d’un productible local pouvant être qualifié d’excellent; que pour le surplus il faut considérer que les éoliennes du présent projet sont assimilables à une extension des éoliennes existantes du projet de Walhain ‘‘Alternative Green’’ comportant déjà 6
éoliennes ;
Considérant que concernant la capacité du poste d’injection dans le réseau l’auteur de l’étude des incidences précise que le poste de Corbais (± 5,9 km)
dispose d’une capacité d’accueil suffisante afin d’y raccorder le présent projet;
qu’il ne semble pas nécessaire de réaliser de bridages sporadiques des éoliennes pour respecter la capacité d’accueil du poste ; que les gestionnaires du poste et du réseau, ELIA démontrent une possibilité d’accès au poste de Corbais pour injecter la production du projet éolien ;
Considérant qu’avec un productible net estimé à 55.195 GWh/an ou 6.899
[M]Wh/an (productible moyen par éolienne), le scénario 6 est le plus productif;
Considérant que globalement, il est permis d’en conclure que le gisement éolien du site est excellent ; qu’il est idéalement exploité compte tenu du nombre et de la puissance des machines projetées et des contraintes locales ».
Il ressort de cette motivation que l’autorité délivrante a analysé les différentes hypothèses proposées par le demandeur et a estimé, en comparant avec le seuil de référence en Région wallonne, que, malgré le fait que les bridages cumulés pouvaient entraîner une perte de productible, qu’elle juge inacceptable pour le scénario n° 2, le productible net global était « excellent » dans tous les scenarios.
Cette motivation démontre que l’autorité de recours a apprécié le productible escompté du projet et l’a jugé globalement très favorable, sans qu’il soit question de contradiction dans la motivation, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans son chef, étant entendu que le scénario n° 2 doit être exclu en raison de pertes inacceptables.
15. Par ailleurs, l’argument de la partie requérante, selon lequel il sera impossible de remettre la zone agricole dans son état initial manque en fait dès lors que l’auteur de l’acte attaqué impose au bénéficiaire du permis la remise en pristin
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état du site en fin d’exploitation, en ce compris l’enlèvement des fondations des éoliennes.
Pour le surplus, le respect d’une telle obligation relève de la bonne exécution du permis et n’affecte pas sa légalité.
16. Enfin, aucun élément auquel le Conseil d’État peut avoir égard ne permet de conclure que l’analyse paysagère opérée par l’auteur de l’EIE et l’autorité délivrante serait invalidée du seul fait que l’éolienne n° 5 est, au final, refusée.
17. Il ressort des éléments qui précèdent que l’auteur de l’acte attaqué a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il considère que les conditions permettant de déroger au plan de secteur sont réunies.
18. Il s’ensuit que la première branche du moyen n’est pas fondée.
B. Sur la seconde branche
19. Aux termes de l’article D.II.10 du CoDT, le SDC a pour objet de définir « la stratégie territoriale pour l’ensemble du territoire communal sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle du territoire communal ».
L’article D.II.16 du même code confère à ce schéma une valeur indicative.
Suivant l’article D.IV.5 du CoDT, un permis d’urbanisme peut autoriser la réalisation d’un projet s’écartant du contenu d’un SDC, moyennant une motivation adéquate démontrant que le projet, d’une part, ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma et, d’autre part, contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
L’autorité compétente dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer la nature et la portée des objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme non expressément identifiés dans les schémas, les cartes d’affectation, les guides ou les permis d’urbanisation.
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20. Il ressort des avis défavorables émis par les collèges communaux de Walhain et Gembloux que, sur la question des écarts au SDC de Wahain, seules des remarques très générales ont été formulées par cette commune, laquelle a souligné que la première option du SDC est de « préserver le caractère rural » et fait valoir que le projet ne pouvait contribuer à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis et qu’il allait engendrer une « dégradation manifeste des paysages ».
Par ailleurs, la requête en annulation n’indique pas de manière précise en quoi les prescriptions du SDC de Walhain ne sont pas respectées en l’espèce, ni quels sont les écarts suscités par le projet aux prescriptions du SDC, qui comporte près de 133 pages.
La requête est encore moins précise pour les dispositions du SDC de Gembloux dont s’écarterait le projet litigieux.
21. De son côté, l’auteur de l’EIE a rappelé le caractère indicatif du SDC
et a indiqué en quoi il considère que les prescriptions des SDC de Gembloux et de Walhain sont respectées, moyennant certaines recommandations.
22. À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’il reproduit, l’auteur de l’acte attaqué mentionne que la commune de Walhain dispose d’un SDC adopté le 28 janvier 2014 et que la ville de Gembloux a également adopté un SDC le 7 février 1996.
Il souligne qu’il s’agit de documents non contraignants à valeur indicative et ajoute que « les communes via les SDC ne peuvent en aucun cas aller à l’encontre du développement éolien qui relève de la politique régionale » et « qu’en conséquence, l’analyse du projet par rapport aux SDC relève du domaine strictement indicatif et que les observations ne peuvent en aucun cas être contraignantes ».
De plus, comme déjà relevé, l’auteur de l’acte attaqué expose les raisons pour lesquelles il estime que l’implantation du projet d’extension de parc éolien en zone agricole est justifiée eu égard aux caractéristiques du site.
Ces motifs, pris dans leur ensemble, constituent une réponse suffisante et adéquate aux arguments très généraux soulevés par la commune de Walhain dans ses avis défavorables.
Enfin, il résulte de l’examen du premier moyen que le projet ne porte pas atteinte au maillage des voiries.
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23. Il s’ensuit que la seconde branche n’est pas fondée.
24. En conclusion, le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches.
VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le troisième moyen est pris de la violation des articles D.50 et D.62 à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement, du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (cadre de référence), approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par une décision du 11 juillet 2013, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et du devoir de minutie, ainsi que de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, la partie requérante résume comme suit ses arguments :
« En ce que, première branche :
La partie adverse estime que le projet ne comporte aucune ligne de force du paysage.
Alors que, première branche :
La partie adverse s’écarte du cadre de référence sans motivation adéquate.
En ce que, deuxième branche :
La partie adverse estime que les incidences de covisibilité entre les parcs existants, autorisés et le projet sont acceptables et que le nouveau projet d’extension s’intègre au parc existant en ne créant pas de nouveaux encerclements.
Alors que, deuxième branche :
La partie adverse s’écarte du cadre de référence sans motivation adéquate et sur la base d’une évaluation des incidences lacunaire.
En ce que, troisième branche :
La partie adverse n’expose pas les raisons pour lesquelles la participation des citoyens au projet éolien n’a pas été envisagée pour le projet litigieux.
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Alors que, troisième branche :
Le cadre de référence éolien encourage l’éolien participatif.
[…]
III.3.3.1. Sur la première branche 19. Au sein de la première branche, il est démontré que la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision en ce qui concerne l’impact paysager du projet et le respect du cadre de référence, particulièrement en ce qui concerne la composition des parcs et les lignes de force du paysage.
Il est rappelé que de très nombreuses instances ont critiqué la lisibilité du parc et son intégration paysagère, notamment les collèges communaux et la CCATM. Il est rappelé que tant le pôle aménagement du territoire que la [commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF)] ont estimé que la chaussée romaine était une ligne de force du paysage, de sorte que la partie adverse ne pouvait pas considérer le contraire sans une motivation renforcée, et ce, d’autant plus que le demandeur lui-même tenait compte de cette chaussée.
Par ailleurs, l’analyse de la partie adverse est incomplète dès lors qu’elle procède à l’analyse de l’impact du parc tel que sollicité sans revoir son appréciation une fois qu’elle a décidé de refuser l’éolienne n° 5 qui faisait partie dudit parc et de sa composition pour l’intégration de l’ensemble du parc dans le paysage. Dès lors que la partie adverse refuse une des éoliennes dont la présence permettait de justifier une bonne intégration, elle se devait de réexaminer l’intégration du parc avec l’éolienne n° 5 en moins, ou à tout le moins d’exposer que cette suppression ne modifiait pas son intégration.
Les dispositions visées au moyen ont donc été violées et la première branche du troisième moyen [est] fondée.
III.3.3.2. Sur la deuxième branche 20. Dans la seconde branche, il est démontré que plusieurs villages subiront un effet d’encerclement tel que définis par le cadre de référence et qu’il y a donc un écart non adéquatement motivé sur ce point. Le collège communal de Gembloux l’a relevé dans son avis du 8 septembre 2022. De même, le pôle aménagement du territoire le relevait dans son avis du 26 mai 2023. Cet effet d’encerclement était, également, un des motifs de refus du permis émis le 27 décembre 2019 par les fonctionnaires délégué et technique dans la précédente instruction et par les ministres le 17 juin 2020.
Or, la motivation de la partie adverse ne permet pas de comprendre pour quelles raisons cet encerclement serait actuellement acceptable alors qu’il ne l’a pas été dans la précédente décision, et ce, d’autant plus que de nouveaux avis ont relevé ces incidences négatives. Il ressort de l’examen du dossier que celui-ci est lacunaire sur cette question, le village de Baudecet n’étant, notamment, pas visé ni cité alors qu’il est gravement impacté par les éoliennes E5, E6 et E7 et qu’il n’y a pas d’ouverture paysagère de plus de 130° libre de toute éolienne pour ce village. La partie adverse n’a donc pas pu statuer en connaissance de cause.
La décision de la partie adverse n’est, en tout état de cause, pas adéquatement motivée sur ce point et, à nouveau, la suppression de l’éolienne n° 5 aurait dû
conduire la partie adverse à revoir son appréciation, ce qu’elle n’a pas fait.
La deuxième branche du troisième moyen est fondée.
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III.3.3.3. Sur la troisième branche 21. Dans la troisième branche, il est démontré que le projet n’a pas fait l’objet d’un appel à la participation citoyenne contrairement à ce que prévoit le cadre de référence. Il est, par ailleurs, rappelé que le collège communal avait sollicité qu’une telle participation voie le jour, de même que certaines réclamations.
Or, la partie adverse ne motive pas sa décision par rapport à cette participation citoyenne et ne répond pas à la délibération du collège communal ni aux réclamations déposées. Partant, le cadre de référence est violé comme les dispositions visées au moyen.
La troisième branche du troisième moyen est fondée ».
B. Le mémoire en réplique
S’agissant de la première branche, elle fait valoir que, sur la ligne de force qu’est la chaussée romaine, la CRMSF avait indiqué dès 2019 que cette voie constitue une composante patrimoniale majeure à l’échelle de l’ensemble paysager.
Elle soutient que l’EIE n’est pas claire sur la qualité de ligne de force du paysage de la chaussée romaine. Elle considère que l’autorité délivrante commet une erreur manifeste d’appréciation sur ce point et que les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre en quoi le cadre de référence est respecté. Elle déplore que la structure paysagère sans l’éolienne n° 5 n’ait pas été étudiée.
S’agissant de la troisième branche, elle estime que, même si elle s’oppose au projet éolien, il lui est encore plus dommageable de ne pas pouvoir en tirer des bénéfices dès lors qu’il cause tant de nuisances pour le voisinage.
C. Le dernier mémoire
En ce qui concerne la première branche, elle met en doute l’objectivité de l’auteur de l’EIE quant à son appréciation relative à la chaussée romaine.
VIII.2. Examen
A. Sur la première branche
1. La plupart des griefs ont été analysés dans le cadre de l’examen du deuxième moyen auquel il est dès lors renvoyé.
2. Pour le surplus, il ressort de la motivation de la décision attaquée que tous les points de vue et lignes de force du paysage ont été passés en revue et analysés. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’autorité délivrante a exposé
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les raisons pour lesquelles elle considère que le projet, en s’articulant avec le parc existant, allait s’intégrer harmonieusement dans le paysage.
3. En ce qui concerne l’avis donné par la CRMSF en 2019 pour un projet antérieur, il convient de relever que la faculté de consulter cette instance n’a pas été mise en œuvre par l’autorité régionale dans le cadre du présent projet.
L’auteur de l’acte attaqué n’était donc pas tenu de répondre à un avis émis dans le cadre d’une instruction administrative autre que celle qui a donné lieu à l’adoption du permis entrepris.
4. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée.
B. Sur la deuxième branche
5. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (cadre de référence), approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par une décision du 11 juillet 2013, alors applicable, contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur.
L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire. L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire.
6. Suivant l’article D.6, 8°, du livre Ier du Code de l’environnement, une étude d’incidences est une étude scientifique relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts.
Si l’EIE contient des erreurs ou des lacunes sur des points importants, elle doit être corrigée par un complément d’étude d’incidences. Les lacunes dans l’EIE ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’EIE pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande.
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À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties quant à l’admissibilité d’un projet éolien. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste.
L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
7. En l’espèce, l’auteur de l’EIE a examiné l’impact visuel du parc en projet en prenant en considération toutes les contraintes exposées dans le cadre de référence et ce, pour chaque hameau ou village voisin du site en projet, dont celui de Sart-lez-Walhain où réside la partie requérante.
8. À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qui y est reproduit, l’acte attaqué comporte une analyse du projet par rapport aux recommandations du cadre de référence.
En particulier, l’autorité délivrante indique que les distances préconisées par rapport aux habitations situées en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural sont respectées. L’habitation de la partie requérante étant située à 600 mètres de l’éolienne la plus proche, la distance recommandée dans le cadre de référence est respectée.
Sur la covisibilité, analysée dans l’EIE, notamment pour le village où
réside la partie requérante, l’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Covisibilité Considérant que le projet est situé en zone de paysages à vues longues, en conséquence les distances de covisibilité préconisées par la carte du découpage du territoire selon la longueur de vue des paysages (source : SPW et ULg-
GxABT, février 2013) sont de 6 km.
Considérant que les parcs recensés dans le périmètre de 17,1 km sont les suivants :
[…]
Considérant que l’évaluation avec les parcs à l’étude n’est pas requise par la réglementation ; que toutefois l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement afin de répondre de manière exhaustive aux décideurs et aux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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riverains réalise l’étude des effets de covisibilité potentielles sur les parcs en projet ; que quelles que soient les conclusions de cette analyse, les résultats ne sauraient être contraignants dans le cadre de la présente décision ; qu’en effet il n’est pas possible de prendre en compte dans le processus de décision un événement futur et incertain ;
Considérant que, pour les parcs existants ou autorisés situés à plus de 6
kilomètres, les incidences de covisibilité sont particulièrement limitées en raison de la décroissance importante de l’espace occupé des champs verticaux et horizontaux de l’angle de vision humain ; qu’à la décroissance importante de l’espace occupé des champs verticaux et horizontaux de l’angle de vision humain, il convient d’ajouter la multiplication des obstacles tels que le relief, la végétation ou les constructions ; qu’il résulte de la décroissance et de la multiplication des obstacles des incidences paysagères sporadiques, limitées et dès lors acceptables ;
Considérant que seulement 2 des 7 des parcs existants et que 2 des 5 parcs autorisés sont situés à moins de 6,0 km des éoliennes du projet;
Considérant que la visibilité spécifique du projet de Alternative Green de Gembloux-Walhain parfaitement accolé aux éoliennes existantes n’engendra pas la création de nouvelles zones de covisibilité ;
Considérant que l’implantation du projet d’Alternative Green de Gembloux-
Walhain implique une légère densification locale du nombre d’éoliennes dans cette partie de la plaine de Baudecet; que le projet peut indéniablement être considéré comme une extension visuelle d’un parc existant; qu’il n’engendre que peu d’incidences additionnelles sur le paysage local et les covisibilités au regard de son apport énergétique conséquent; qu’en ces points le projet respecte rigoureusement les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon au travers du cadre de référence et de la “Pax éoliénica” ;
Considérant que la covisibilité entre parcs est essentiellement ressentie pour les entités et villages situés à moins de 4 km des parcs considérés ;
Considérant que dans un rayon de 4 km autour du présent projet les parcs éoliens existants ou en projet sont les parcs de “Perwez-ext” d’Aspiravi et de “Grand-
Leez” EDPR; que les impacts cumulatifs se font principalement sur la plaine agricole hesbignonne qui est dominante dans le rayon rapproché ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le parc d’EDPR (Grand-Leez) qui est un parc en projet.
Considérant que des impacts cumulatifs pourront être ressentis au niveau des extrémités des villages tel que Sart-lez-Walhain, Gare de Grand-Leez, Les Cinq-
Etoiles, Grand-Leez, Laid Culot, Sauvenière, Gembloux et Cortil ;
Considérant que globalement les incidences de covisibilité entre les parcs existants, autorisés et le présent projet restent acceptables ».
Sur la question des effets d’encerclement, l’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Effets d’encerclement Considérant qu’un azimut (ou un angle horizontal) minimal d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éolienne doit être préservé pour chaque village ; qu’en considérant les effets d’encerclement potentiels, le parc projeté vient de s’intégrer parfaitement au parc existant; que de la sorte il réduira quelque peu les angles de vue libres de toutes éoliennes mais n’occasionnera pas de nouveaux encerclements ;
Considérant que c’est principalement le parc en projet d’EDPR (Grand-Leez) au Sud qui fermera les vues et créera des encerclements ressentis importants du fait de son positionnement géographique ; que toutefois, il n’y a pas lieu de prendre en compte ce projet dans le cadre de la présente décision ; qu’en effet, il n’est pas possible de prendre en compte dans le processus de décision un événement futur et incertain ;
Considérant qu’en conséquence, les incidences de covisibilité et d’effets d’encerclement restent acceptables ».
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9. Il résulte de ces motifs que, se fondant sur les conclusions de l’EIE et les recommandations du cadre de référence, l’autorité délivrante considère que l’impact visuel et les effets d’encerclement potentiels, s’ils ne sont pas nuls, sont soit admissibles, car non « rédhibitoires », soit liés à des parcs éoliens encore à l’état de projet, de sorte que le projet peut être autorisé.
À cet égard, il y a lieu de relever que la motivation précitée n’est pas contradictoire dès lors qu’un impact important ne signifie pas nécessairement qu’il est rédhibitoire.
La situation particulière des habitants de Sart-lez-Walhain a bien été prise en considération, tant dans l’EIE que dans l’acte attaqué, mais l’auteur de celui-ci a considéré que l’impact visuel et l’effet d’encerclement potentiel ressenti étaient acceptables, sans que la requérante n’établisse qu’en ce qui la concerne, cette appréciation se fonde sur des éléments erronés ou procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il s’ensuit que la deuxième branche n’est pas fondée.
C. Sur la troisième branche
11. Le compte-rendu de la réunion d’information préalable, qui figure dans l’EIE, comporte le passage suivant :
« Aujourd’hui, et pour le projet présenté, nous souhaitons transformer cette magnifique expérience win-win en une fidélisation de l’implication de la population locale dans nos projets. C’est ainsi qu’au moment où la construction des éoliennes projetées deviendra matière concrète à financer, Alternative Green avec son partenaire Ecco Nova, organisera une nouvelle campagne de financement participatif. Elles créeront une plateforme facilement accessible, afin que vous puissiez prendre connaissance de tous les tenants et aboutissants du projet, et que vous citoyens riverains, puissiez en toute sécurité et de façon prioritaire, participer au financement de celui-ci ».
Les normes dont la violation est alléguée par la partie requérante n’imposent pas que cet engagement de la demanderesse de permis, qui figure dans l’EIE, soit évoqué, voire reproduit, dans l’acte attaqué.
12. Il s’ensuit que la troisième branche du moyen n’est pas fondée.
13. En conclusion, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches.
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IX. Quatrième moyen
IX.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le quatrième moyen est pris de la violation du principe de globalité et d’unicité de l’évaluation des incidences de l’exploitation sur l’environnement consacré par l’article 3 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, des articles D.3, D.50, D.62 à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de précaution, du principe de l’effet utile de l’enquête publique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, la partie requérante résume comme suit ses arguments :
« En ce que, première branche :
La partie adverse octroie le permis unique sur la base d’une étude d’incidences lacunaire concernant les relevés ornithologiques et les relevés chiroptérologiques avec pour mesures compensatoires un bridage imposé par le DNF.
Alors que, première branche :
Il appartenait à la partie adverse d’exposer en quoi les lacunes de l’étude d’incidences peuvent effectivement être palliées et de justifier les raisons pour lesquelles un bridage moins contraignant est retenu par rapport à celui préconisé par l’auteur de l’étude d’incidences.
En ce que, deuxième branche :
Le projet autorise des éoliennes, totalement dominantes dans le paysage, et à proximité directe d’une ferme de 1730 consacrée à l’élevage de chevaux de sport destinés à la haute compétition.
Alors que, seconde branche :
Les incidences sur l’exploitation équestre ne sont pas étudiées par l’auteur de l’étude d’incidences et que la partie adverse n’examine pas cette question ni ne répond aux réclamations soulevées lors de l’enquête publique, de sorte qu’elle ne motive pas adéquatement sa décision.
En ce que, troisième branche :
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Le dossier de demande de permis unique doit comporter une évaluation des incidences portant sur les deux parcs, celui existant et celui en projet.
Alors que, troisième branche :
Des lacunes sont relevées dans le cadre de l’évaluation des mesures de compensation impliquant que le parc projeté ne tient pas compte du parc existant.
[…]
III.4.3.1. Sur la première branche 27. Dans la première branche, il est tout d’abord démontré que le dossier de demande (et l’EIE) est lacunaire en ce qui concerne le volet biodiversité, ce qui est expressément confirmé par la partie adverse et le DNF. Il est, également, démontré que le complément réalisé est toujours lacunaire, ce que reconnaissent toujours la partie adverse et le DNF, bien que ces derniers estiment que malgré ces lacunes, il est possible d’adopter une décision, ce qui est contesté par la requérante.
Ensuite, il est au contraire démontré que la motivation de l’acte [que] l’avis du DNF ne sont pas compréhensibles et que tant la partie adverse et le DNF ont estimé, erronément, pouvoir remettre un avis et délivrer le permis alors que le dossier était toujours lacunaire.
Enfin, il est démontré que les mesures de compensation prévues par le DNF et à sa suite la partie adverse sont en réalité moins contraignantes que les mesures de compensation proposées par l’auteur d’étude et que rien ne permet de justifier l’imposition des mesures finalement imposées, moins protectrices. Or, la partie adverse écrit expressément vouloir conditionner le permis à un bridage le plus efficace et contraignant possible, mais décide l’inverse, et ce, sans justification adéquate.
Il ressort, en effet, de la comparaison effectuée entre les mesures prévues en 2019, à celles proposées dans le complément de 2023 et celles fixées par le DNF
et la partie adverse, que certains seuils de déclenchement sont inférieurs à ceux proposés par le complément de l’EIE, sans aucune motivation.
La partie adverse, ou à tout le moins le DNF, aurait dû exposer les raisons pour lesquelles elle a rejeté certaines propositions de l’EIE et en a imposé d’autres, d’autant plus que l’objectif poursuivi et annoncé par la partie adverse était de fixer le bridage le plus fort possible.
Or, le bridage imposé étant moins contraignant que celui proposé sur plusieurs points, une motivation était requise. La partie adverse a donc notamment commis une erreur manifeste d’appréciation et un défaut de motivation.
Les dispositions visées au moyen ont été violées.
La première branche du quatrième moyen est fondée.
III.4.3.2. Sur la deuxième branche 28. La deuxième branche du quatrième moyen dénonce la lacune du dossier de demande et de l’EIE en ce qui concerne l’analyse de l’impact du projet sur un élevage équestre. Il est démontré que l’EIE et le dossier de demande ne contiennent aucune analyse de cette question évoquant expressément l’absence d’étude scientifique et évoquant certaines études réalisées sur du “bétail”. Or, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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compte tenu de la proximité d’un élevage au projet, l’impact de ce dernier sur l’élevage devait être étudié.
Cette question a, par ailleurs, été expressément soulevée par les réclamants dans leur réclamation émise suite à la réunion d’enquête publique (études scientifiques produites d’ailleurs) et durant l’enquête publique et sollicitaient légitimement que cette question soit étudiée, vu la littérature scientifique confirmant un tel impact sur la santé des équidés, mais aussi l’étude de l’analyse de l’effet stroboscopique sur les chevaux et leur entraînement (accident, etc.), le bridage ne fonctionnant que pour les seules habitations.
Or, l’EIE et le dossier de demande n’ont pas été complétés sur ce point et sont donc demeurés lacunaires, et la partie adverse n’a pas répondu à ladite réclamation et n’aurait pas pu à défaut de pouvoir statuer en connaissance de cause.
L’acte attaqué est donc illégal, les dispositions visées au moyen ayant été violées.
La deuxième branche du quatrième moyen est fondée.
III.4.3.3. Sur la troisième branche 29. Dans la troisième branche, la requérante dénonce et démontre les lacunes du dossier de demande plus particulièrement en ce qui concerne l’évaluation de l’impact des mesures de compensation mises en œuvre pour le parc GeWa2 et donc l’évaluation globale des incidences des deux parcs.
En effet, la requérante démontre qu’il est impossible de statuer en connaissance de cause pour autoriser une extension de parc sans connaître les effets des mesures de compensation imposées dans le cadre du premier parc, ce que relève le pôle environnement.
Le public ne peut se prononcer valablement dans le cadre de l’enquête publique sans savoir quels ont été les effets des premières mesures de compensation imposées et donc en présence d’une évaluation globale qui aurait pu apporter des ajustements aux premières mesures si celles-ci s’étaient avérées inefficaces. De même, la partie adverse ne peut statuer en connaissance de cause sans évaluation globale et sans savoir si ses premières mesures de compensation ont bien porté leurs fruits. Une vue d’ensemble est bien indispensable.
La troisième branche est fondée. »
B. Le mémoire en réplique
S’agissant de la première branche, elle souligne que l’activité des chauves-souris est importante du mois d’avril à la fin du mois d’octobre et que, selon la « note de référence pour la prise en compte de la biodiversité », elles sont particulièrement actives durant les nuits chaudes d’été pendant lesquelles le vent est faible. Elle prend des exemples concrets à deux dates précises afin de comparer les deux types de bridage évoqués dans sa requête. Elle reproche à l’autorité délivrante de ne pas avoir analysé le contenu de l’EIE par rapport à l’avis du DNF et de ne pas avoir exposé en quoi le bridage recommandé par ce département est maximaliste au regard des critiques qu’elle a formulées.
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S’agissant de la deuxième branche, elle indique que les chevaux ont des réactions négatives à l’approche des éoliennes « en raison du mouvement des pales et de l’ombre provoquée par les pales et le bruit ». Elle estime qu’elle n’a pas à déposer de contre-étude pour effectuer le travail à la place de l’auteur de l’EIE et qu’il ne saurait être question d’assimiler les chevaux de sport ou de course à du bétail de manière générale, rappelant que tous les animaux sont des êtres sensibles avec des caractéristiques biologiques différentes et, partant, des besoins différents.
Elle déplore qu’à aucun moment, il a semblé opportun de procéder à une réelle analyse de l’incidence des éoliennes à une telle proximité d’un élevage équestre.
Elle en déduit que l’EIE n’est pas complète et opère une généralité qui ne permet pas d’examiner spécifiquement l’impact du projet sur un élevage de chevaux.
C. Le dernier mémoire
En ce qui concerne la première branche, elle maintient que l’auteur de l’acte attaqué s’est approprié l’erreur du DNF quant à la comparaison des deux types de bridage. À titre subsidiaire, elle formule une demande d’expertise afin de vérifier que les mesures de bridage imposées par le DNF apportent une plus grande protection que celles recommandées par l’auteur de l’EIE.
En ce qui concerne la deuxième branche, elle indique ne pas être une éleveuse de chevaux professionnels et affirme avoir intérêt à soulever ce grief.
En ce qui concerne la troisième branche, elle soutient que ce n’est pas parce qu’il est indiqué en préambule de l’EIE que celle-ci porte sur le parc existant et les huit éoliennes projetées qu’elle a examiné toutes les composantes inhérentes au projet, en particulier les mesures de compensation.
IX.2. Examen
A. Sur la première branche
1. Il y a tout d’abord lieu de relever que les données figurant dans l’EIE
de 2022 et son complément déposé en 2023 ont été jugées globalement suffisantes par les instances consultées au cours de la procédure et de nature à permettre à l’autorité de prendre sa décision en toute connaissance de cause, même si certaines de ces instances ont émis critiques sur certains points particuliers.
2. Dans son dernier avis du 19 juin 2023 reproduit dans l’acte attaqué, le DNF souligne que ses avis défavorables antérieurs étaient fondés sur le caractère incomplet de l’EIE initiale et un bridage insuffisant pour les chauves-souris. Il ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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estime toutefois pouvoir, à la suite de la communication du complément d’étude d’incidences qu’il juge suffisant, donner un avis favorable conditionnel pour le projet, tout en soulignant ce qui suit :
« Le complément d’EIE présente encore certains manquements, tant pour les relevés ornithologiques (relevés des rapaces diurnes) que pour les relevés chiroptérologiques (insuffisance de points d’écoute, pas de relevé au niveau des rotors), ce qui est regrettable à ce stade. Cependant, malgré ces manquements, ce complément d’EIE peut malgré tout être considéré comme suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le bridage maximaliste pour les chauves-souris (voir infra) permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ».
Il s’ensuit que cette instance reconnaît que le complément d’étude est affecté de certains manquements mais considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que ceux-ci n’empêchent pas d’évaluer les incidences environnementales du projet et qu’ils sont d’autant moins rédhibitoires que le bridage qu’elle recommande réduira au maximum l’impact sur les espèces concernées.
3. Cette instance d’avis spécialisée précise ensuite en quoi elle considère que les mesures de compensation sont acceptables et énumère les conditions sous-
tendant cet avis favorable. Elle rejette expressément le bridage recommandé dans l’EIE de 2023 et recommande celui proposé en 2019, qu’elle juge plus protecteur pour les chauves-souris, en exposant ce qui suit :
« Comme expliqué dans l’avis défavorable du DNF d’août 2022, ce nouveau paramétrage [proposé en 2023] avancé comme étant le paramétrage par défaut imposé par le DNF/DEMNA (ce qui est faux !) entraînera un risque d’impact accru sur les chiroptères vu le relèvement des seuils. Dès lors, à condition de reprendre les paramètres de 2019, cette difficulté disparaît, ce bridage plus fort permettant de surcroît de “compenser” les manquements (dans les inventaires chiroptérologiques) pointés plus haut ».
Sur la base de cet avis favorable conditionnel qu’elle reproduit, l’autorité délivrante considère également que le complément d’étude d’incidences est « suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le bridage maximaliste pour les chauves-souris […] permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ». Les conditions émises par le DNF sont reprises au dispositif de l’acte attaqué.
Il résulte des éléments qui précèdent que le DNF et, à sa suite, l’autorité délivrante, ont fondé leur appréciation du choix des paramètres du bridage tant en fonction du relèvement des seuils qu’en raison de la nécessité de compenser les lacunes résiduelles de l’EIE concernant les relevés chiroptérologiques.
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Les arguments avancés par la partie requérante tendent à établir que le bridage proposé par l’auteur de l’EIE est plus protecteur que celui recommandé par le DNF et imposé par l’auteur de l’acte attaqué. Toutefois, il n’appartient ni à la partie requérante ni au Conseil d’État de substituer da propre appréciation du choix du bridage le plus opportun pour protéger l’avifaune et la chiroptérofaune à celui recommandé par l’instance spécialisée en la matière et, in fine, imposé par l’autorité délivrante.
Partant, la demande de la partie requérante sollicitant, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert, n’est pas accueillie.
4. Pour le surplus, la thèse défendue par la partie requérante ne permet pas de conclure qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait imposé le bridage recommandé par le DNF, lequel a précisément comparé les paramètres des deux bridages en cause.
5. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée.
B. Sur la deuxième branche
6. Outre que la partie requérante n’a pas intérêt au grief qu’elle allègue, n’étant détenteur ou éleveur d’aucun cheval, l’auteur de l’EIE a examiné en ces termes l’incidence des éoliennes sur les chevaux de la ferme de Coninsart :
« Incidences sur les chevaux de la Ferme de Coninsart :
Il existe peu d’études scientifiques sur le sujet. Il semble cependant que le bétail s’habitue à la présence des éoliennes. Par retour d’expérience de certains agriculteurs, ils s’avèrent qu’ils n’ont noté aucun changement de comportement du bétail ».
Les effets d’ombre ont également été pris en considération à plusieurs endroits de la ferme de Coninsart, un bridage étant d’ailleurs mis en place afin de ne pas dépasser le seuil d’ombrage de 30 h/an.
Il s’ensuit que l’EIE ne peut être qualifiée de lacunaire à cet égard. Par ailleurs, compte tenu de l’analyse effectuée dans cette étude, l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu de consacrer à cette problématique spécifique des développements particuliers.
7. Il s’ensuit que la deuxième branche est irrecevable et non fondée.
C. Sur la troisième branche ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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8. À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’auteur de l’EIE indique dès le préambule de l’étude que celle-ci porte tant sur les incidences du parc existant de six éoliennes que sur celles des huit éoliennes en projet qui en constituent l’extension, soulignant que « les rayons d’étude ont été réalisés à partir de l’ensemble des 14 éoliennes afin de prendre en considération les incidences cumulatives dans le cadre des évaluations environnementales ». Le bureau d’études précise à nouveau que « le parc existant et celui en projet ont été étudiés comme un parc unique et prenant en compte les effets cumulatifs des deux tout au long de l’étude ». Il ressort également de l’EIE que les éoliennes existantes sont représentées sur les cartes d’analyse, aux côtés des éoliennes en projet.
De plus, l’étude acoustique prévisionnelle réalisée par le bureau agréé ICA, jointe à l’EIE, a tenu compte de l’impact cumulatif du parc existant de six éoliennes et des huit éoliennes en projet, et a vérifié le respect des normes applicables.
Il ressort également du complément joint à l’EIE que les incidences cumulées des deux parcs sur l’avifaune et les chiroptères ont été examinées.
9. Pour ce qui concerne l’évaluation des mesures de compensation imposées au parc existant, il convient de relever que, si le pôle environnement déplore l’absence « d’évaluation in situ de l’impact des mesures de compensation mises en œuvre pour le parc GeWa2 », il indique néanmoins que « l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise de décision ». Comme déjà relevé, le DNF reconnaît également certains manquements dans l’EIE et son complément mais considère que, nonobstant ceux-ci, « ce complément d’EIE peut malgré tout être considéré comme suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le bridage maximaliste pour les chauves-souris […] permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ».
10. Il résulte de ce qui précède que l’examen de l’auteur de l’EIE a porté sur les incidences cumulées du parc existant et de celui en projet. La partie requérante ne rend pas raisonnablement plausible que les lacunes qu’elle allègue quant à cette étude n’ont pas permis à l’autorité délivrante de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
11. Il s’ensuit que la troisième branche n’est pas fondée.
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12. En conclusion, le quatrième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches.
X. Cinquième moyen
X.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le cinquième moyen est pris de la violation de l’article D.IV.35 du CoDT, des articles D.3, D.50, D.62 à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement, du principe de précaution, du principe de l’effet utile de l’enquête publique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration et de minutie, ainsi que de l’absence, de l’insuffisance, de l’inexactitude et de la contradiction des motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, la partie requérante résume comme suit ses arguments :
« En ce que, première branche :
L’acte attaqué ne répond pas aux avis favorables conditionnels ou défavorables émis par diverses instances (pôle aménagement, pôle environnement, cellule RAM et avis des collèges communaux de Walhain et Gembloux), ni aux réclamations émises par les riverains lors de l’enquête publique et n’aurait pas su le faire vu les lacunes de l’EIE.
Alors que, première branche :
Toute autorité administrative doit motiver sa décision sur la base d’un dossier complet et répondre aux avis des instances spécialisées consultées lors de l’instruction de la demande de permis, a fortiori lorsque lesdits avis sont défavorables à plusieurs reprises et que la décision doit contenir une réponse aux réclamations pertinentes émises durant l’enquête publique.
En ce que, seconde branche :
L’avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles, n’a pas été sollicité.
Alors que, seconde branche :
La partie adverse devait exposer les raisons pour lesquelles l’avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles, ne devait pas être sollicité dans le présent projet, a fortiori lorsque cet avis était défavorable dans la précédente demande d’extension et que la nouvelle demande d’extension comporte une éolienne supplémentaire impactant le paysage.
[…]
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III.5.3.1. Sur la première branche 34. Dans une première branche, la requérante démontre que la partie adverse n’a pas répondu aux avis des instances consultées et aux réclamations déposées durant l’enquête publique et n’a pas pu statuer en connaissance de cause, le dossier étant lacunaire.
Ainsi, en ce qui concerne l’avis de la cellule RAM, cette dernière a clairement précisé que pour éviter les risques de chute de la nacelle ou du rotor, une chute du mat, ou d’une pâle, une éolienne doit être située à plus de 63 m, 92 m et 73 m et propose donc de refuser l’éolienne n° 5 vu les risques trop grands encourus et qu’elle ne peut se prononcer pour les autres éoliennes à défaut de courbes isorisques. Or, la requérante démontre que la partie adverse a refusé l’éolienne n° 5 sur cette base, mais n’a pas examiné les risques pour les autres éoliennes situées également à proximité de voiries empruntées par le public et n’a pas justifié sa décision à savoir les raisons pour lesquelles le dossier ne serait pas lacunaire (à défaut de courbes isorisques pour les autres éoliennes tout de même)
et qu’elle peut statuer en connaissance de cause et sans risque pour les usagers.
La requérante relève notamment l’éolienne 8 située à moins de 63 m de la chaussée romaine, l’éolienne 1 située à moins de 25 m du chemin n° 10. Or, la question de sécurité des usagers est la même pour toutes les voiries situées à proximité d’une éolienne, de sorte que tant le dossier de demande devait le mentionner et l’étudier et la partie adverse devait motiver sa décision sur ce point.
En ce qui concerne l’avis du pôle aménagement du territoire et du pôle environnement, la première instance estimait judicieux d’analyser l’opportunité de supprimer les éoliennes 1, 3 et 8 pour une meilleure intégration et de mettre en place un cadre clair d’outil de planification spatial, et la seconde regrettait l’absence d’analyse des mesures de compensation mises en œuvre pour le parc GeWa2, auxquels la partie adverse ne répond pas.
En ce qui concerne les réclamations, la requérante rappelle que certains riverains avaient réclamé lors de la réunion d’enquête publique en sollicitant 1° une étude de l’effet d’ombrage sur l’ensemble de leur propriété et non uniquement leur habitation et que les résultats des mesures soient transmis chaque année aux riverains (ou publié sur internet) ; 2° l’analyse de l’effet stroboscopique de nuit ;
3° l’étude de l’impact des éoliennes sur l’élevage équestre ; 4° sur l’impact des éoliennes sur l’arrivée sur site en hélicoptère ; 5° sur la dévaluation immobilière de leurs propriétés, relevant que l’EIE était très succincte sur ce point et que les données produites n’étaient ni actuelles ni comparables, pièces à l’appui.
Or, aucune réponse adéquate ne peut être retrouvée dans l’acte sur ces points et sur les avis émis en cours d’instance.
L’acte attaqué est donc illégal et les dispositions visées au moyen violées. La première branche du cinquième moyen est fondée.
III.5.3.2. Sur la seconde branche 35. Dans la seconde branche, la requérante dénonce le fait que la CRMSF avait été sollicitée dans le cadre de la première instruction, tant en première instance qu’en recours, ayant abouti à un refus de permis et que dans le cadre de la présente procédure, un nouvel avis n’a pas été sollicité, ce qui contrevient à la ligne de conduite établie par la partie adverse dans le cadre de la précédente procédure.
La partie adverse devait donc solliciter l’avis de la CRMSF comme elle l’avait fait ou, à tout le moins, exposer pour quelles raisons elle ne le sollicitait pas.
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Ne l’ayant pas fait, elle a violé les dispositions visées au moyen. La seconde branche est fondée ».
B. Le mémoire en réplique
S’agissant de la première branche, elle insiste sur le fait que la cellule RAM indique expressément qu’elle n’est en mesure de se prononcer que sur l’éolienne n° 5. Elle ne s’explique pas les raisons pour lesquelles une étude n’a pas été produite pour les autres éoliennes ni pourquoi l’autorité n’a pas analysé cette question et n’a pas motivé sa décision sur ce point alors que plusieurs éoliennes sont situées à moins de 75 m d’une voirie publique.
Quant à l’avis des deux pôles, elle estime que la lecture de l’acte attaqué ne permet pas de s’assurer que l’autorité s’est posé la question de la suppression des éoliennes nos 1, 3 et 8, dès lors qu’une telle alternative n’est examinée à aucun moment.
Quant à la réponse aux réclamations, elle considère que le fait qu’un bridage a été imposé ne permet pas de rencontrer les réclamations relatives à l’impact de l’ombrage dans leur jardin ou la nuit.
S’agissant de la seconde branche, elle fait valoir que l’autorité doit toujours s’entourer des avis qui lui permettent de statuer en connaissance de cause et y répondre. Elle déplore qu’en l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué n’ait pas sollicité l’avis de la CRMSF et n’expose pas les éléments de nature à répondre à l’avis émis en 2019 par cette commission en lien avec le projet contesté.
X.2. Examen
A. Sur la première branche
1. La plupart des griefs mettant en doute l’adéquation des réponses apportées par l’autorité délivrante aux observations défavorables émises au cours de l’instruction de la demande de permis ont été analysés à l’occasion de l’examen des deuxième, troisième et quatrième moyens auquel il est dès lors renvoyé.
2. L’EIE comporte un chapitre 10.1, dénommé « Risques d’accidents majeurs ». Son auteur y expose qu’il s’est basé sur le Manuel de zonage des risques pour éoliennes, réalisé par l’agence des Pays-Bas, pour déterminer les rayons dans lesquels un risque de chute peut se produire, les éléments concernés étant soit le
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rotor et la nacelle de l’éolienne (estimé à 63 mètres), soit son mât (92 mètres), soit une de ses pales (73 mètres).
Le bureau d’études analyse ensuite le risque d’accident majeur et le juge admissible dès lors que la plupart des rayons d’impact des éoliennes sont situés sous des espaces privés où se trouvent les aires de montage et les chemins d’accès, soit des aires à l’accès limité. Il en conclut que le risque est limité et maîtrisé, et que la réalisation d’une étude de risque n’est pas nécessaire.
L’acte attaqué comporte les passages suivants :
« Considérant, en ce qui concerne le RAVeL, que la construction du parc d’éoliennes n’a pas d’impact direct sur le RAVeL de la L147 situé à proximité;
toutefois, que le projet jouxte un itinéraire cyclo-piéton qui permettra à terme de réaliser la liaison entre l’EV5 et la L147; qu’un tronçon de cette liaison (ancienne ligne SNCV L326) a déjà été aménagé par la commune de Walhain dans le cadre des projets subsidiés PICVERTS;
Considérant que l’éolienne 5 du projet est la plus proche de cette liaison; que sa distance est de 75 m;
Considérant que le SPW MI - Département de l’Exploitation des Infrastructures -
Cellule RAVeL a rendu un avis favorable conditionnel, en date du 20 février 2023, rédigé comme suit:
“La construction du parc d’éoliennes n’a pas d’impact direct sur le RAVeL de la L147 situé à proximité. Toutefois, le projet jouxte un itinéraire cyclo-piéton qui permettra à terme de réaliser la liaison entre l’EV5 et la L147. Un tronçon de cette liaison (ancienne ligne SNCV L326) a déjà été aménagé par la commune de Walhain dans le cadre des projets subsidiés PICVERTS.
Dès lors, pour autant que la distance de garde soit respectée entre l’implantation des éoliennes et le futur itinéraire de liaison EV5/L147, nous ne nous opposons pas à la réalisation du projet”;
Considérant que, par mail, la Cellule RAVeL apporte un complément d’information concernant la distance de garde :
“La distance de garde doit être respectée entre l’implantation des éoliennes et le futur itinéraire de liaison EV5/L147:
- depuis le bord extérieur de la route jusqu’à une distance égale à la longueur d’une pale + 10 mètres : implantation d’éoliennes interdite;
- au-delà de cette distance (longueur de pale + 10 mètres) jusqu’à une distance égale à la hauteur de l’éolienne (soit la hauteur du mât + la longueur d’une pale): implantation d’éoliennes possible moyennant une étude de risques;
- depuis le bord extérieur de la route, au-delà d’une distance égale à la hauteur de l’éolienne (soit la hauteur du mât + la longueur d’une pale) :
implantation d’éoliennes autorisée.
[…]”;
Considérant que le chapitre 10.1 de l’étude d’incidences sur l’environnement qui traite de ces distances et des risques d’accident majeurs mentionne :
“Dans le cadre de ce projet, les pales ayant une longueur maximale de 63 m, il est considéré que le risque de chute peut se produire dans un rayon de 73 m.
Comme illustré à la Figure 10.1-2, l’ensemble des rayons d’impacts des éoliennes est situé sous des espaces privés où se situeront les aires de montages et les chemins d’accès où l’accès est limité.
Considérant l’ensemble de ces risques d’accident majeurs, le risque a été jugé comme limité et maîtrisé et une étude de risques n’est pas nécessaire”;
Considérant que cette liaison RAVeL se situe à moins de la hauteur totale de l’éolienne ainsi qu’à moins de la hauteur du mât ;
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Considérant que l’EIE mentionne :
“Toujours selon ce manuel, il est admis que l’impact du mât d’une éolienne tombant sur le sol peut blesser ou tuer une personne dans un rayon équivalent à la hauteur du mât. La fréquence d’occurrence de la chute du mât est estimée à 5,0.10° par an.
Dans le cadre de ce projet, les mâts ayant une hauteur maximale de 92 m, il est considéré que le risque de chute peut se produire dans ce rayon. Comme illustré à la Figure 10.1-2, les éoliennes 4, 6 et 8 surplombent des chemins, cependant une large partie des rayons d’impacts des éoliennes est situé sous des espaces privés où se situeront les aires de montages et les chemins d’accès où l’accès est limité”;
Considérant, suite à l’avis de la Cellule RAVeL sur recours, que le SPW ARNE -
DEE - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers - Cellule RAM a été sollicité sur recours; que cette Cellule a rendu un avis favorable pour le projet sauf pour l’éolienne 5 ;
Considérant, en effet, que le projet éolien jouxte un futur itinéraire cyclo-piéton qui permettra à terme de réaliser la liaison entre l’EV5 et la L147; qu’un tronçon de cette liaison (ancienne ligne SNCV L326) a déjà été aménagé par la commune de Walhain dans le cadre des projets subsidiés PICVERTS; que l’éolienne n° 5
est la plus proche de cette liaison, elle est située à 75 m ;
Considérant que le chapitre 10.1 de l’étude d’incidence sur l’environnement (jointe au dossier de première instance) traite les risques d’accidents majeurs et envisage les cas suivants :
Chute de la nacelle ou du rotor La fréquence associée à l’impact de la chute de la nacelle ou du rotor dans un demi-diamètre du rotor est estimée à 1,8 x 10 /an. Le rayon maximal (selon le type d’éolienne choisi) est ici de 63 m. Malheureusement, ces données ne permettent pas de tirer des conclusions sur le niveau de risque à l’endroit de la liaison cyclo-piétonne située à 75 m de l’éolienne n° 5 ;
Chute du mât La fréquence associée à la chute du mât dans un rayon correspondant à la hauteur de celui-ci (92 m) est de 5,0 x 10 /an. Cette distance inclut la liaison cyclo-
piétonne. Si on fait un parallèle avec les critères d’acceptabilité du risque dans le cadre de la maitrise de l’urbanisation autour des sites SEVESO, cette fréquence est trop élevée (type C ~ niveau de risque maximal <10/an).
Rupture d’une pâle La fréquence associée à un impact lié à la rupture d’une pale à la vitesse nominale est de 6,3 x 10/an pour une distance d’une pale majorée de 10 mètres (73 m dans ce cas-ci). La liaison étant située à 75 m, on peut déduire que le risque à son emplacement est de l’ordre de 10/an. Si on fait un parallèle avec les critères d’acceptabilité du risque dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation autour des sites SEVESO, cette fréquence est trop élevée (type C ➔ niveau de risque maximal <10 /an).
Considérant que la conclusion de l’EIE sur les risques d’accidents majeurs est qu’ils sont limités et qu’une étude de risques n’est pas nécessaire; cependant, que la Cellule RAM ne partage pas cette conclusion au vu de l’analyse des trois scénarii précédents; que le calcul et le tracé des courbes isosriques générées par les éoliennes permettrait de voir clairement à quel niveau de risque sont exposés les usagers de la liaison cycle-piétonne;
Considérant, par conséquent, que la quantification des risques mentionné dans l’EIE au niveau de la liaison cycle-piétonne présente des niveaux inacceptables ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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(du moins selon les critères utilisés pour la maitrise de l’urbanisation autour des sites SEVESO par la Cellule RAM) pour deux des trois scénarii envisagés pour l’éolienne n° 5 ».
3. En dépit d’une lisibilité peu élevée, principalement liée à la volonté de l’autorité délivrante de s’approprier, mot pour mot, l’avis de la cellule RAM, il résulte des considérants qui précèdent que l’auteur de la décision entreprise a entendu rendre compte de l’analyse du risque effectuée de l’EIE et adopter les positions plus restrictives de la cellule Ravel et de la cellule RAM, notamment en refusant d’autoriser l’éolienne n° 5.
Si la partie requérante ne partage pas cette analyse du risque, elle ne peut substituer sa propre appréciation de celui-ci à celle de l’autorité délivrante, laquelle adopte strictement les recommandations effectuées par les instances directement concernées, rendant peu crédible l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
4. Par ailleurs, à travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’il reproduit, l’acte attaqué comporte la motivation suivante sur la problématique de la dévaluation des propriétés riveraines :
« Dévaluation des biens immobiliers Considérant que concernant l’influence d’un parc éolien sur la valeur immobilière d’un bien, le site Notaire.be indique que :
“Tout d’abord, la valeur d’un immeuble dépend de critères objectifs comme l’état du bien, la proximité de commerces etc. Ensuite et c’est bien normal, sa valeur repose aussi sur des critères plus subjectifs qui varient d’une personne à l’autre : la beauté du bâtiment, son environnement etc. La présence d’éoliennes à proximité d’un immeuble entre dans les critères subjectifs de valorisation d’un immeuble. Apparemment, d’après les études réalisées, la présence d’un parc éolien fait surtout peur avant son implantation et peut entraîner une baisse de valeur sur le marché immobilier avant qu’un projet ne se réalise et dans les quelques mois qui suivent l’implantation des éoliennes.
En revanche, il paraîtrait que l’impact ‘négatif’ sur l’immobilier disparaîtrait après quelques mois pour reprendre son niveau normal. On explique cela par le phénomène Nimby - not in my backyard - qui signifie qu’on n’est en général pas opposé à ce genre de projet mais qu’on ne souhaite pas pour autant qu’il se réalise dans son propre jardin... Un sondage a été réalisé en 2010 par IPSOS sur le sujet et révèle que 86 % des ménages wallons sont favorables à la technologie éolienne. En conclusion, bien qu’il soit difficile d’évaluer de manière précise l’impact des éoliennes sur le marché immobilier, s’il existe, il parait limité dans le temps”.
Considérant que concernant l’influence des grands projets sur la valeur immobilière d’un bien, le site Notaire.be indique que : “Les chiffres officiels de Statbel cités dans l’étude indiquent même que pour la décharge de Mellery ainsi que pour les nuisances liées au trafic d’avion au-dessus de certaines communes bruxelloises, aucune diminution des valeurs n’a été constatée. L’étude a été réalisée en 2010 par les notaires de la province du Brabant wallon” ;
Considérant que dans le cadre de la construction du TGV, il a été fait sensiblement le même constat. Un léger fléchissement lors de l’annonce du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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projet, et lors de la phase chantier, et un retour à la norme dès que la ligne à grande vitesse a été mise en service ».
Il s’agit d’une réponse suffisante aux craintes exprimées sur ce point lors des enquêtes publiques et la partie requérante, même si elle ne partage pas cette appréciation, ne démontre pas que celle-ci se fonde sur des éléments erronés ou procède d’une erreur manifeste.
5. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée.
B. Sur la seconde branche
6. Aucune disposition dont la violation est alléguée par la partie requérante n’imposait en l’espèce à l’autorité de solliciter l’avis de la CRMSF.
Par ailleurs, ce n’est pas parce que l’autorité avait consulté cette commission dans le cadre d’un projet antérieur qu’elle était tenue de l’interroger sur le projet litigieux.
Pour le surplus, il y a lieu de relever que l’avis de la CRMSF, émis en 2019, est reproduit dans l’acte attaqué, que l’autorité délivrante était correctement informée des enjeux patrimoniaux du site d’implantation et qu’elle les a appréhendés régulièrement à travers l’extrait suivant de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours :
« Considérant que les monuments et sites classés répertoriés ne sont pas situés à l’intérieur du parc éolien ou à proximité immédiate des éoliennes ;
Considérant qu’il n’est pas reconnu de valeur paysagère ou patrimoniale particulière à l’espace sur lequel s’implante le projet ;
Considérant que concernant le patrimoine mondial UNESCO, l’élément du patrimoine UNESCO est répertorié dans l’étude des incidences sur l’environnement dans le périmètre de 17,1 kilomètres ; qu’il s’agit du beffroi de Gembloux sis à plus de 3,7 km ; qu’en raison de la distance cumulée aux obstacles visuels tels que le relief, les boisements et les éléments bâtis, les incidences sur les éléments du Patrimoine UNESCO sont nulles ;
Considérant que concernant le patrimoine exceptionnel, il est recensé 20
monuments et sites exceptionnels dans le périmètre éloigné de 17,10 kilomètres ;
que l’élément le plus proche est l’ensemble formé par le tumulus de Noirmont au lieu-dit “Champ des Tombes” sis à 3,0 km des éoliennes du projet; que les autres biens se situent à plus de 4,0 km du projet; qu’en raison de la distance cumulée aux obstacles visuels tels que le relief, les boisements et les éléments bâtis, les incidences sur les éléments du patrimoine exceptionnel, sont limitées à nulles ;
qu’aucune situation de covisibilité des éléments du patrimoine exceptionnel avec le projet ne sera à déplorer ;
Considérant que concernant le patrimoine classé, il est recensé 10 monuments et sites classés dans le périmètre rapproché de 5,0 km ; que la grande majorité est localisée au cœur des villages ; que les biens classés les plus proches sont les ruines du château médiéval de Walhain et la tour de l’église Saint- Foy sis respectivement à 1,0 et 1,9 km des éoliennes du projet ; que les autres biens sont ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
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situés à plus de 3,0 km ; que les incidences additionnelles du projet d’extension du parc de Gembloux Walhain restent contenues ; que globalement, aucune éolienne ne se placera en covisibilité avec un élément du patrimoine classé ;
qu’accessoirement les éoliennes ne seront pas visibles depuis la majorité des éléments du patrimoine classé ; qu’en conséquence les incidences paysagères sur les éléments du patrimoine classé sont jugées anodines à nulles ;
Considérant pour le surplus que les incidences du projet ne devraient pas remettre en cause l’intérêt intrinsèque desdits éléments;
Considérant que concernant les périmètres d’intérêt culturel, historique et esthétique, aucun PICHE n’est recensé dans le périmètre d’étude rapproché de 5,0 km ;
Considérant que concernant les arbres et haies remarquable, 7 arbres/groupe d’arbres ou haie remarquables sont recensés dans le périmètre immédiat; qu’il s’agit de saules blanc (Salixalba), de frênes commun (Fraxinus excelsior), d’un érable sycomore (Acer pseudoplatanus), d’une haie libre comportant, entre autres, 11 saules blancs (Salix alba), d’une haie taillée de près de 2.000 mètres et d’une haie semi-taillée de 150 mètres ; qu’outre une modification de leur cadre paysager, ils ne seront pas […] affectés par le projet; que les incidences additionnelles du projet restent contenues et acceptables ;
Considérant qu’une chaussée romaine est recensée dans le périmètre rapproché de 5,0 km ; qu’il s’agit du tronçon “Bavay – Cologne” de la chaussée romaine ;
qu’elle est asphaltée, qu’elle s’implante sur la ligne de partage des eaux; que toutefois en raison d’un relief très peu marqué, elle ne constitue nullement une ligne de force du paysage local ;
Considérant que le parc éolien se situe partiellement (éoliennes nos 5, 7, 8) sur une zone à présomption de sites archéologiques selon le zonage archéologique ;
que le service des fouilles réalisera des sondages avant les travaux de construction des éoliennes ; qu’en cas de découverte fortuite lors de la mise en œuvre du permis, l’AWaP devra immédiatement être avertie; les incidences sur les éléments archéologiques devraient être nulles ».
Enfin, l’examen des deuxième et troisième moyens a fait apparaître que les motifs de la décision attaquée concernant la chaussée romaine traduisent une appréciation suffisante et adéquate dans le chef de son auteur.
7. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée.
8. En conclusion, le cinquième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches.
XI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Alternative Green est accueillie.
Article 2.
La requête en annulation est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.237
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.111
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.530
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.884