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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241106.2F.29

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-11-06 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 17 novembre 2022

Résumé

L'abstention volontaire d'un acte que l'agent a l'obligation d'accomplir peut constituer l'élément matériel d'un homicide lorsque cette abstention a provoqué le décès de la personne créancière de cette obligation; encore faut-il, pour qu'il y ait meurtre ou infanticide, que l'omission d'agir soit...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241106.2F.29 No Rôle: P.24.1102.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL LIEGE contra Y. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2025-02-10 Consultations: 184 - dernière vue 2025-12-30 08:44 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.29 Fiches 1 - 3 L'abstention volontaire d'un acte que l'agent a l'obligation d'accomplir peut constituer l'élément matériel d'un homicide lorsque cette abstention a provoqué le décès de la personne créancière de cette obligation; encore faut-il, pour qu'il y ait meurtre ou infanticide, que l'omission d'agir soit caractérisée par l'intention de donner la mort ou par l'acceptation consciente de ce résultat comme une conséquence devant advenir dans le cours normal des événements, l'agent s'étant délibérément abstenu à cette fin; le juge du fond apprécie souverainement si l'auteur était animé de ladite intention (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 396 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 396 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 393 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 396 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 L'article 419 du Code pénal peut trouver à s'appliquer lorsque le décès est la conséquence involontaire d'un acte délibéré (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 418 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 419 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.24.1102.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt de motivation sur la culpabilité et l’arrêt d’absolution rendus par le cour d’assises de la province de Namur le 21 juin 2024. A. Les antécédents de la procédure. En date du 6 juin 2012, le procureur du Roi de Dinant a tracé un réquisitoire de mise à l’instruction du chef d’infanticide à charge de la défenderesse et de son compagnon. Par ordonnance du 17 novembre 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur, division de Dinant, a dit établie à charge de la défenderesse la prévention d’avoir volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après et a ordonné en faveur de celle-ci la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de cinq ans. Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance et par un arrêt du 13 février 2023, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a réformé ladite ordonnance et a renvoyé la défenderesse devant la cour d’assises de la province de Namur pour qu’elle y soit jugée du chef d’avoir, à Houdremont (Gedinne) le 5 juin 2012, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après. A l’audience du 19 juin 2024 de la cour d’assises, le conseil de la défenderesse a sollicité que soit posée au jury, comme résultant des débats, une question subsidiaire relative à une qualification des faits en homicide involontaire. Les autres parties ont donné à connaître qu’elles ne souhaitaient pas poser de question supplémentaire et la présidente a déclaré ensuite que la question relative à un homicide involontaire sera posée. Le 21 juin 2024, le jury a été appelé à délibérer pour répondre à deux questions libellées de la façon suivante : Question n°1. Fait principal : Y., accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, à Houdremont (Gedinne), le 5 juin 2012, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après ? Question n° 2. (question posée sur proposition de l’accusée) – Subsidiaire – Fait principal : NB : Ne répondre à cette question que s’il est répondu négativement à la question n° 1. Y., accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, à Houdremont (Gedinne), le 5 juin 2012, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort d’un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après? Par décision du même jour, le jury a répondu par la négative à la question n° 1 de l’infanticide et par l’affirmative à celle n° 2, subsidiaire, de l’homicide par défaut de prévoyance ou de précaution. Dans son arrêt de motivation du 21 juin 2024, la cour d’assises a dit l’accusée coupable d’avoir, à Houdremont (Gedinne), le 5 juin 2012, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort d’un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après. Par son second arrêt du 21 juin 2024, la cour d’assises a constaté l’extinction de l’action publique par prescription et a prononcé l’absolution de l’accusée. B. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque trois moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 393 et 396 du Code pénal. Le demandeur soutient qu’en reconnaissant pour établi que l’accusée qui venait d’accoucher d’un enfant vivant, ce dont elle avait conscience, n’a pas appelé les secours alors qu’elle avait constaté que l’enfant, petit prématuré, semblait en détresse et qu’elle l’a laissé momentanément seul et sans soins appropriés, la cour d’assises ne pouvait conclure que l’accusée, par les actes qu’elle avait commis ou omis, n’avait pas eu l’intention de laisser mourir son enfant ou n’avait pas admis sa mort comme une possibilité ou une conséquence inéluctable. En vertu de l’article 396 du Code pénal, est qualifié infanticide le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après. L’article 393 du Code pénal définit le meurtre comme l’homicide commis avec intention de donner la mort. L’infanticide, qui est une forme particulière de meurtre tenant à la qualité de la victime, requiert quatre éléments constitutifs(1) : - l’intention de donner la mort ; - un acte ou une omission constitutif de l’homicide ; - la mort d’autrui ; - la commission du fait sur la personne d’un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après. L’homicide sur la personne d’un enfant venant de naître est donc l’élément matériel du crime tandis que l’intention de donner la mort en constitue l’élément moral particulier(2). Le meurtre et l’infanticide requièrent, comme élément moral, un dol tout à fait spécial, à savoir l’intention de donner la mort (animus occidendi)(3). Suivant la Cour, l’intention de donner la mort, telle que visée à l’article 393 du Code pénal, est présente s’il est établi que l’auteur a voulu la mort de la victime ou qu’il a admis cette mort comme une possibilité ou une conséquence inéluctable des actes qu’il a délibérément posés. La présence de l’intention de donner la mort peut se déduire des circonstances factuelles, notamment de la nature du moyen utilisé, de l’intensité, du lieu des faits ainsi que du nombre et de la localisation des blessures(4). Dans la majorité des cas, l’homicide est, en tant qu’élément matériel, la conséquence d’un acte positif de commission, d’une action, au sens commun du terme, qui constitue l’extériorisation matérielle d’une intention homicide(5). La question se pose alors de savoir si le défaut d’action ou l’omission peut être assimilé à un acte positif conformément à la théorie de l’infraction dite de « commission par omission ». La doctrine belge me paraît réserver une réponse positive à cette question en considérant que « l’abstention volontaire d’un acte que l’agent a l’obligation légale, réglementaire ou conventionnelle d’accomplir peut constituer l’élément matériel d’un homicide lorsque cette abstention a provoqué le décès de la personne qui était créancière de l’obligation non exécutée »(6). Mais pour qu’il y ait meurtre ou infanticide, encore faut-il que l’omission d’agir soit caractérisée par l’intention de donner la mort en ce sens que l’agent se soit délibérément abstenu d’agir dans le but précis d’infliger la mort à la victime. C’est cette intention particulière qui distingue le meurtre ou l’infanticide d’autres incriminations d’omission d’agir ayant entraîné la mort sans intention de la donner, telles que l’abandon d’enfants dans le besoin ayant entraîné la mort (art. 423, § 3, C. pén.), la privation d’aliments ou de soins infligée à des mineurs ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 425, § 3, C. pén.), la négligence de l’entretien d’un mineur qui n’est pas à même de pourvoir à son entretien ayant entraîné la mort (art. 426, § 3, C. pén.), la non-assistance à personne en danger (art. 422bis C. pén.) ou encore l’homicide involontaire (art. 418 et 419 C. pén.). Suivant la Cour, le juge du fond apprécie souverainement en fait si l’auteur était animé de l’intention de donner la mort(7). En l’espèce, le jury a motivé sa décision comme suit : - Il résulte des déclarations de Y. elle-même que : * elle a accouché le 5 juin 2012 à son domicile à Houdremont ; * elle a constaté que l’enfant avait le bout des doigts bleuté, mais qu’il respirait ; * elle l’a langé et a tenté de lui donner le biberon, mais sans y parvenir ; * puis elle l’a laissé seul momentanément avant de constater son décès. - Les déclarations des témoins, les constatations des enquêteurs ainsi que les constatations et conclusions des experts corroborent l’accouchement le 5 juin 2012 audit domicile et la naissance d’un enfant viable ; - Les éléments qui sont ressortis des débats ne permettent pas d’établir, sans doute raisonnable, que des actes ont été posés ou omis par Y. dans l’intention de causer la mort de l’enfant ou en admettant sa mort comme une possibilité ou une conséquence inéluctable ; - En revanche, en n’appelant pas les secours alors qu’elle avait constaté que l’enfant, petit prématuré, semblait en détresse et en le laissant momentanément seul et sans soins appropriés, l’accusée a involontairement causé le mort de l’enfant immédiatement après sa naissance. Il me semble que les comportements adoptés par la défenderesse tels qu’identifiés par la cour d’assises dans sa motivation (accouchement au domicile d’un enfant prématuré viable, le constat que l’enfant semblait en détresse et le fait de l’avoir laissé momentanément seul et sans soins appropriés et de ne pas avoir appelé les secours) n’impliquent pas ipso facto, dans son chef, l’intention de donner la mort, d’autant plus que la cour d’assises énonce dans le même temps que la défenderesse a langé l’enfant et tenté de lui donner le biberon sans y parvenir. Dès lors, au terme d’une appréciation qui se situe en fait(8) à laquelle la Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation, la cour d’assises a pu considérer qu’il existait un doute raisonnable sur le fait que les actes qui avaient été posés ou omis par la défenderesse, l’avaient été dans l’intention de causer la mort de l’enfant. En tant qu’il critique cette appréciation en fait, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, par les motifs repris ci-dessus, la cour d’assises me paraît avoir légalement justifié et régulièrement motivé sa décision de ne pas retenir l’intention homicide dans le chef de la défenderesse. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 418 et 419 du Code pénal. Le demandeur soutient qu’en retenant que la défenderesse avait volontairement privé de soins un nouveau-né prématuré, l’arrêt attaqué ne pouvait retenir la qualification d’homicide involontaire incriminée par les articles 418 et 419 du Code pénal qui suppose que le mal ait été causé par défaut de prévoyance ou de précaution. L’homicide involontaire au sens des articles 418 et 419 du Code pénal supposent quatre éléments constitutifs : 1° un défaut de prévoyance ou de précaution ; 2° le fait de donner la mort ; 3° une victime qui n’est pas l’agent lui-même ; 4° une relation de cause à effet entre le défaut de prévoyance ou de précaution et l’homicide(9). Il me semble que le moyen fait la confusion, pour les infractions non intentionnelles, entre le comportement constitutif de la faute qui peut être volontaire et la conséquence néfaste de ce comportement qui n’est pas voulue par l’auteur. Suivant les professeurs A. DE NAUW et F. KUTY, les infractions dont l’élément moral est le défaut de prévoyance ou de précaution sont volontaires, c’est-à-dire librement réalisées, mais non intentionnelles(10). Ce qui est non intentionnel ou involontaire, ce n’est donc pas tant l’acte commis ou l’omission observée que ses conséquences qui consistent en l’atteinte portée à la valeur sociale ou morale protégée par la loi ou la réglementation pénale ou, du moins, sa mise en danger(11). Autrement dit, pour les infractions dites non intentionnelles ou involontaires, c'est, en réalité, la conséquence résultant du comportement adopté par l’agent qui a un caractère involontaire(12) et non le comportement lui-même. Ce comportement constitutif du défaut de prévoyance ou de précaution peut consister en une action ou une omission, volontaire ou non(13). Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, il y a lieu de relever ici qu’à la différence des juridictions correctionnelles qui peuvent et même doivent procéder d’office, dans le respect des droits de la défense des parties, à une requalification des faits pour leur donner leur exacte qualification, le jury est tenu par les questions qui lui sont soumises. En l’espèce, seules deux questions, celle de l’infanticide et celle de l’homicide involontaire, ont été soumises au vote du jury alors que d’autres qualifications me paraissaient envisageables, telles que l’abandon d’enfants dans le besoin ayant entraîné la mort (art. 423, § 3, C. pén.), la privation d’aliments ou de soins infligée à des mineurs ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 425, § 3, C. pén.), la négligence de l’entretien d’un mineur qui n’est pas à même de pourvoir à son entretien ayant entraîné la mort (art. 426, § 3, C. pén.) et la non-assistance à personne en danger (art. 422bis C. pén.). Dans la mesure où il reviendrait à reprocher à l’arrêt attaqué de ne pas avoir retenu la qualification visée à l’article 425, § 3, du Code pénal, à savoir la privation d’aliments ou de soins infligée à des mineurs ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le moyen est irrecevable dès lors que le demandeur n’a pas critiqué la rédaction des questions soumises au jury, s’étant borné à déclarer qu’il ne souhaitait pas poser de question supplémentaire(14). Le troisième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire. Le demandeur soutient que l’arrêt attaqué verse dans la contradiction dans la mesure où il reconnaît, l’existence d’une privation de soins consciente d’un enfant en détresse tout en estimant involontaire l’issue létale inéluctable de l’enfant prématuré de la défenderesse. Mais comme je l’ai indiqué lors de l’examen du deuxième moyen, une infraction non intentionnelle dont l’élément moral est le défaut de prévoyance ou de précaution peut consister en un comportement conscient et volontaire mais dont la conséquence néfaste n’est pas voulue par l’auteur. Dès lors, l’arrêt attaqué a pu, sans se contredire, constater, dans le chef de la défenderesse, une privation consciente de soins de l’enfant en détresse tout en considérant que, ce faisant, elle avait involontairement causé la mort de l’enfant. Le moyen me paraît manquer en fait. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. Je conclus au rejet. (1) A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Wolters Kluwer 2018, p. 319-320. (2) A. DELANNAY, « Les homicides et lésions corporelles volontaires », in M.-A. BEERNAERT et crts, Les infractions – Vol. 2. Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier 2020, p. 157. (3) A. DELANNAY, op. cit., p. 185 ; A. DE NAUW et F. KUTY, op. cit., p. 310. (4) Cass. 2 octobre 2018, RG P.18.0682.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9 , Pas. 2018, n° 519. (5) A. DELANNAY, op. cit., p. 163. (6) J. CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, t. I., Liège, Imprimeries. Nationales, 1965, p. 169. Voyez, dans le même sens, J.-S. NYPELS et J. SERVAIS, Le Code pénal belge interprété, principalement au point de vue de la pratique, T. II, Bruxelles, Bruylant 1897, p. 597 ; J.-J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, t. I, Gand, AD Hoste, 1879, p. 204, n° 287 ; A. DELANNAY, op. cit., p. 164-165. (7) Cass. 2 octobre 2018, RG P.18.0682.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9 , Pas. 2018, n° 519. (8) Voir à cet égard Cass. 2 octobre 2018, RG P.18.0682.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9 , Pas. 2018, n° 519 : « Il ne résulte pas de la constatation que ‘même si le demandeur pouvait se rendre compte que les coups violents qu’il a portés, au moins à deux reprises, à C.D., au niveau de la tête, pouvaient causer la mort de cette dernière, il ne peut être inféré de cet élément que le demandeur a réellement voulu tuer C.D.’, que l’arrêt considère que le demandeur a admis la mort de la victime comme une conséquence possible ou inéluctable des violences qu’il lui a infligées ». (9) A. DE NAUW et F. KUTY, op. cit., pp. 394-395. (10) A. DE NAUW et F. KUTY, op. cit., p. 395. (11) F. KUTY, Précis de droit pénal. Commentaire du livre Ier du Code pénal, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2024, p. 235. (12) Cass. 25 novembre 2008, RG P.08.0881.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.2 , Pas. 2008, n° 661. (13) D. VANDERMEERSCH, J. ROZIE et J. DE HERDT, Le livre Ier du nouveau Code pénal, Bruxelles, La Charte 2024, p. 52. (14) « Lorsqu'il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait critiqué la rédaction des questions soumises au jury, ni qu’il ait sollicité une adaptation de leur libellé, l'accusé ne saurait se faire un grief de ce qu’il a été privé d’un débat qu’il lui était possible d’engager lorsque le projet des questions à soumettre au jury fut soumis à l’aval des parties » (Cass. 27 juin 2012, RG P.12.0873.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120627.4 , Pas. 2012, n° 418, avec concl. MP). Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241106.2F.29 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.29 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120627.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.9