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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.425

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-20 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 23 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.425 du 20 février 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.425 du 20 février 2025 A. 243.243/XI-24.947 En cause : W. M., ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’Université Catholique de Louvain (UCL), ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Alice COLLIN, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du Vice-Recteur aux Affaires étudiantes de la partie adverse du 4 octobre 2024 rejetant le second recours interne du requérant, notifiée le 7 octobre 2024 […] ; […] - pour autant que de besoin, la décision du Président du Jury de la partie adverse du 12 septembre 2024 rejetant le premier recours interne du requérant ; […] - pour autant que de besoin, la délibération du jury de la partie adverse du 6 septembre 2024 lui infligeant une sanction académique de remise à 0/20 de l’ensemble de ses notes de la session d’août - septembre […] ». XIexturg - 24.947 - 1/3 II. Procédure devant le conseil d’Etat Un arrêt n° 261.244 du 29 octobre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 ) a ordonné la suspension de l’exécution de la délibération du jury de la partie adverse du 6 septembre 2024 infligeant à la partie requérante une sanction académique de remise à 0/20 de l’ensemble de ses notes de la session d’août–septembre 2024, rejeté le recours pour le surplus, ordonné l’exécution immédiate du présent arrêt, et réservé les dépens. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Rebacca Mirzabekiantz, loco Mes Maxime Chomé et Alice Collin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, tel qu’applicable, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 261.244 du 29 octobre 2024 aurait dû être levée. Il ressort toutefois d’un courrier électronique de la partie adverse du 24 janvier 2025 que l’acte attaqué a fait l’objet d’un retrait le 6 novembre 2024. XIexturg - 24.947 - 2/3 En raison de la disparition de l’acte dont la suspension de l’exécution avait été ordonnée, il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension ordonnée par l’arrêt n° 261.244 du 29 octobre 2024. III. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens sont également supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la levée de suspension ordonnée par l’arrêt n° 261.244 du 29 octobre 2024. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 24.947 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.425 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244