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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.410

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-19 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.410 du 19 février 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.410 du 19 février 2025 A. 240.206/XI-24.580 En cause : N.N., ayant élu domicile chez Me Ine AUSLOOS, avocat, Léon Stynenstraat, 75/C 2000 Antwerpen, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 8 août 2023 de la partie adverse selon laquelle elle est âgée de plus de 18 ans. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante qui est réputée en avoir pris connaissance le 24 juin 2024. XI - 24.580 - 1/3 L’auditeur rapporteur a rédigé une note le 30 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre datée du 2 août 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante est réputée avoir pris connaissance de ce courrier le 12 août 2024. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Cette circonstance justifie que les dépens soient supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XI - 24.580 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 24.580 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.410