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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.162

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-29 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 21 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.162 du 29 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.162 du 29 janvier 2025 A. 238.587/XIII-9945 En cause : la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie, sous conditions, à J.C. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une habitation sise avenue Paul Pastur, 387 à Châtelet. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9945 - 1/12 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause III.1. Antécédents 1. Les antécédents de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 254.604 du 27 septembre 2022 qui a annulé le précédent permis délivré à J.C. pour le même projet en date du 24 décembre 2021. Il y a lieu de s’y référer. III.2. Faits propres à l’acte attaqué 2. À la suite de l’arrêt n° 254.064 précité, le 14 décembre 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) du SPW adresse au ministre de l’Aménagement du territoire une note avec un projet d’arrêté d’octroi conditionnel du permis. 3. Le 9 janvier 2023, le ministre octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 9945 - 2/12 IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. La partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation n° 254.604 du 27 septembre 2022, de l’article 15 « Ensemble homogène » des prescriptions particulières, E, aire de bâtisses semi- agglomérées » du guide communal d’urbanisme (GCU), des articles D.IV.5 et D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, en ce qu’il implique l’examen complet des circonstances de la cause, et du devoir de minutie. Dans une première branche, elle soutient que l’acte attaqué a été pris en violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 254.604 du 27 septembre 2022, dès lors que la partie adverse a procédé à un simple copier-coller de sa première décision, en y ajoutant quatre motifs « simplement décoratifs », sans identifier ni accorder les écarts à l’article 15 des prescriptions particulières, E, aire de bâtisses semi-agglomérées du GCU, de sorte que sa décision n’est pas motivée sur ce point. Elle estime que la partie adverse n’y a pas non plus exposé les raisons pour lesquelles les conditions relatives à l’enduit et à la mouluration ne sont pas reprises. Elle en conclut que la partie adverse n’a pas réparé l’illégalité dénoncée au moyen ayant conduit à l’annulation. Dans une deuxième branche, elle rappelle la définition de l’« ensemble homogène », reprise à l’article 15 précité, et souligne que l’immeuble, dont la transformation est autorisée par le permis attaqué, fait partie d’un groupe de 3 maisons au moins, traitées d’une manière architecturale semblable ou ayant été visiblement traitées de manière homogène. Elle expose en quoi la demande de permis déroge à cette prescription particulière du GCU, en tant qu’elle implique une modification de l’aspect architectural de la façade par la modification de la teinte, la suppression des moulures, la suppression des consoles servant de support à la corniche, la modification des baies et la modification des matériaux d’élévation, l’enduit alvéolé étant remplacé par un crépi. Elle ajoute que le permis s’écarte de cette prescription en ce qu’il n’impose comme condition que de « recréer les moulures d’encadrement des baies » et autorise, par conséquent, la disparition de la moulure bandeau, de la moulure « chaîne d’angle » à droite de la façade et des consoles servant de support à la corniche. XIII - 9945 - 3/12 Elle considère que la suppression de ces éléments décoratifs de la façade avant modifie de manière fondamentale les lignes architecturales de l’ensemble, et relève que la façade de l’immeuble n° 387 est traitée différemment de celle des deux autres immeubles, de sorte que les trois immeubles ne forment plus un ensemble. Elle ajoute que le permis querellé s’écarte encore de l’article 15 précité en ce que les matériaux d’élévation ne sont pas maintenus. Elle en conclut qu’en méconnaissance de l’article D.IV.5 du CoDT, la partie adverse a accordé un permis d’urbanisme sans identifier tous les écarts au « permis d’urbanisation » et que l’acte attaqué, en ce qu’il autorise la modification des lignes architecturales de l’ensemble et des matériaux d’élévation, viole l’article 15 « Ensemble homogène » des prescriptions particulières, E, aire de bâtisses semi- agglomérées du GCU applicable. Elle estime qu’en plus d’une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée et de l’article D.IV.53 du CoDT, l’absence d’identification d’un écart démontre que la partie adverse n’a pas procédé à un examen complet des circonstances de la cause et n’a pas statué en parfaite connaissance de cause, en violation du principe général de bonne administration et du devoir de minutie. Dans une troisième branche, elle critique le traitement décoratif de la façade avant et indique que tant l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP) que la Commission d’avis sur les recours (CAR) et l’autorité compétente en première instance ont relevé la qualité du traitement architectural de la façade et ont suggéré ou imposé comme condition le maintien et la réparation de l’enduit existant, ce qui implique le maintien de l’ensemble des éléments décoratifs de cette façade. Elle constate qu’il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse partage l’avis de la CAR quant à la qualité du traitement architectural de la façade dans un des motifs qu’elle reproduit, mais que, nonobstant ce motif, elle autorise la suppression de la plus grande partie des éléments décoratifs de cette façade, comme le bandeau et la chaîne d’angle, les consoles servant de support à la corniche et la pose d’un enduit de 15 centimètres d’épaisseur qui non seulement n’est plus alvéolé (et par conséquent n’est plus décoratif) mais encore va cacher la partie moulurée de la corniche et que la partie adverse impose, comme seule condition quant à ces éléments décoratifs, la réalisation des moulures d’encadrement des baies. Elle en déduit une contradiction entre un motif déterminant de l’acte et le dispositif, notamment sur les conditions imposées quant au traitement décoratif de la façade avant, de sorte que, selon elle, la motivation n’est pas adéquate. Elle indique que la lecture combinée du dispositif et des motifs ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse s’est écartée de l’avis des XIII - 9945 - 4/12 instances consultées et que la motivation viole l’article D.IV.53 du CoDT et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. B. La partie adverse Sur la première branche, la partie adverse rappelle l’arrêt n° 254.604 du 27 septembre 2022, dans lequel il a notamment été constaté que le projet impactait tant les lignes architecturales que les matériaux d’élévation et que les écarts qu’il impliquait sur ces points n’étaient ni identifiés, ni accordés, de sorte que le permis n’était pas motivé sur ce point. Elle indique que le projet d’arrêté communiqué au ministre compétent par la DJRC le 14 décembre 2022 avait identifié la problématique et considéré que les écarts à l’article 15.1 du GCU ne compromettaient pas les objectifs de ce guide mais, par contre, ne contribuaient pas à la protection et à la gestion du paysage bâti à cet endroit, de telle sorte que l’écart était refusé et que des conditions étaient imposées. Elle constate que l’arrêté ministériel attaqué se départit de la proposition précitée sans réserver de sort spécial aux écarts précités de telle sorte qu’elle estime opportun de s’en référer à la sagesse du Conseil d’État. Elle fait de même quant aux deuxième et troisième branches du moyen. VI.2. Examen 1. L’article D.IV.5 du CoDT, alors applicable, dispose comme suit : « Art. D.IV.5. Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter [...] du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans [...] le guide [...] ; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». L’article D.IV.53, alinéa 1er, du même code dispose ce qui suit : « Art. D.IV.53. Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code ». L’autorité de la chose jugée d’un arrêt d’annulation se rapporte tant au dispositif qu’aux motifs qui en constituent le soutènement nécessaire. Le simple fait XIII - 9945 - 5/12 d’avoir adopté un nouvel acte qui repose sur de nouveaux éléments tant en fait qu’en droit ne peut dès lors constituer en soi une violation de l’autorité de chose jugée d’un arrêt d’annulation du Conseil d’État. En revanche, l’autorité de la chose jugée interdit de refaire, même partiellement, l’acte attaqué sans réparer l’illégalité dénoncée au moyen ayant conduit à l’annulation. 2. En l’espèce, l’arrêt n° 254.606 du 27 septembre 2022 annule le permis d’urbanisme initialement délivré, portant sur le même projet que celui autorisé par l’acte attaqué, pour les raisons suivantes : « 17. L’article 15.1 des prescriptions particulières, E. Aire de bâtisses semi- agglomérées, du GCU dispose comme il suit : "15 Ensemble homogène - lorsque la construction fait partie d’un groupe de 3 maisons au moins traitées d’une manière architecturale semblable ou ayant été visiblement traitées de manière homogène : 15.1. La transformation peut être autorisée par le [collège communal], après avoir sollicité l’avis de la C.C.A.T. si les lignes architecturales de l’ensemble et les matériaux d’élévation sont maintenus après la transformation". Comme le relève la requérante, le GCU en question ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par "lignes architecturales de l’ensemble", de sorte qu’il y a lieu de recourir au sens commun de cette notion. 18. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’habitation visée par le projet litigieux est située en aire de bâtisses semi-agglomérées. Il peut être admis que les trois maisons mitoyennes forment un ensemble homogène. L’AWaP note ainsi que "le bien s’inscrit dans un alignement de trois façades semblables typées par un enduit décoratif alvéolé d’inspiration Louis XVI de la fin du XIXe siècle, ourlé de belles corniches moulurées posant sur des consoles ouvragées". Les quelques différences relevées par l’intervenant lors de son recours administratif et dans sa requête, telle la disparition d’une console et la modification d’une fenêtre de la façade de gauche ou la teinte légèrement bleutée de la maison voisine, ne sont pas de nature à réduire à néant cette homogénéité. 19. L’acte attaqué contient notamment le motif suivant : "Considérant en l’occurrence que les travaux projetés impliquent une modification de l’aspect architectural de la façade : modification de la teinte, suppression des moulures, modification des ouvertures de baies ; que par ailleurs les matériaux ne présentent pas le même aspect extérieur : enduit blanc cassé au lieu de blanc, enduit lisse au lieu de l’enduit décoratif". Il n’est pas sérieusement contesté que l’enduit décoratif alvéolé du crépi de ton blanc existant est remplacé, sur la façade avant du volume principal, par un enduit lisse de ton blanc cassé et le projet supprime les moulurations à l’ancienne encadrant les baies et la porte d’entrée. L’enduit lisse en lieu et place de l’enduit décoratif modifie ainsi le matériau d’élévation. À cet égard, il y a lieu de constater que l’enduit décoratif et, en partie, les moulurations sont présents sur la façade avant du volume principal des deux autres maisons mitoyennes. Par ailleurs, l’intervenant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que l’encadrement des baies est conservé en plus de leur proportion, eu égard à la première des quatre conditions de l’article 1er de l’acte attaqué. En effet, cette condition n’impose que de "préserver la proportion des baies (le léger ceintre des baies sous sablières sera conservé)", tandis que les pièces du dossier administratif font la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.162 XIII - 9945 - 6/12 distinction entre "la proportion des baies" et les "encadrements de baies", telle la note de la direction juridique, des recours et du contentieux. Enfin, la suppression des moulurations ne maintient pas les lignes architecturales de l’ensemble, si l’on entend par "ligne", selon la définition retenue par le centre national français de ressources textuelles et lexicales, à laquelle renvoie la requérante, l’"effet général produit par la combinaison harmonieuse des différentes parties d’une composition. Beauté, pureté des lignes". 20. Il résulte de ce qui précède que le projet autorisé par le permis attaqué s’écarte du prescrit de l’article 15.1 des prescriptions particulières, E. Aire de bâtisses semi-agglomérées, du GCU. Les écarts en question sont étrangers aux trois autres écarts au GCU admis par l’acte attaqué qui ont trait à la toiture plate de la lucarne passante en façade arrière, au bardage fibrociment de ton gris des parements du volume secondaire arrière et des faces de la lucarne, et à des baies à dominante horizontale sur l’élévation en façade arrière. L’article D.IV.5 du CoDT dispose comme suit : "Art. D.IV.5. Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut s’écarter […] du contenu à valeur indicative d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme contenus dans [...] le guide […] ; 2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis". En l’espèce, l’acte attaqué n’identifie pas les écarts dont question ci-avant, ne les accorde dès lors pas et, partant, n’est pas motivé sur ce point. Seconde branche 21. Sur la seconde branche, l’AWaP avait proposé de conditionner le permis à la conservation et la restauration de l’enduit d’origine, au remplacement des châssis par des châssis double vitrage en bois peint présentant une division en T avec imposte fixe et deux ouvrants et mouluration à l’ancienne, et à la restauration de la porte d’entrée ou de son remplacement par une porte en bois peinte. La décision du collège communal du 17 septembre 2021 avait imposé les conditions suivantes : - préserver et restaurer l’enduit d’origine de la façade avant du volume principal; - remplacer les châssis de la façade avant du volume principal par des châssis double vitrage en bois peint présentant une division en T avec imposte fixe et deux ouvrants et mouluration à l’ancienne ; - restaurer la porte d’entrée ou la remplacer par une porte en bois peinte ; - respecter les conditions particulières émises par le SPW mobilité infrastructures dans son avis daté du 27 juillet 2021. Ces conditions ont été contestées par l’intervenant dans son recours administratif. La commission d’avis sur les recours a émis un avis favorable "à la condition de préserver et de restaurer l’enduit d’origine de la façade avant du volume principal". La direction juridique, des recours et du contentieux a suggéré, quant à elle, les conditions suivantes : - la pose d’un enduit (crépi gratté uniforme) plutôt que rugueux d’aspect ; - préserver les proportions des baies ; - l’usage du PVC pour les châssis peut être autorisé ; XIII - 9945 - 7/12 - la division intérieure des menuiseries extérieures, telle qu’elle existe, doit être conservée, soit la division en T avec imposte fixe supérieure et deux ouvrants ; - en termes de sécurité, un garde-corps extérieur doit être placé devant les baies d’étage de la façade avant ; - quant aux encadrements de baies, les moulurations à l’ancienne réalisées au niveau du cimentage sont à recréer dans le cadre de la nouvelle façade isolée ; ces encadrements présenteront une façade lisse afin de présenter une finition plus fine et un aspect soigné par rapport à l’enduit gratté ; - remplacer la porte d’entrée en PVC par une porte pleine à panneaux en bois peinte. En ce qui concerne les conditions qui assortissent le permis d’urbanisme, l’article 2 du dispositif de la décision attaquée subordonne son octroi aux conditions suivantes :  "préserver la proportion des baies (le léger ceintre des baies sous sablières sera conservé) ;  la division des baies (division en T avec imposte fixe supérieure et deux ouvrants) telle qu’elle existe doit être conservée ;  en termes de sécurité, un garde-corps extérieur léger (une lisse métallique dans l’épaisseur du mur) sera placé devant les baies d’étage de la façade avant ;  remplacer la porte d’entrée en PVC par une porte pleine à panneaux en bois peinte". Auparavant, reproduisant un extrait de la note de la direction juridique, des recours et du contentieux, l’acte attaqué contient notamment le motif suivant : "Considérant que le retraitement de la façade avant du volume principal, au vu des travaux projetés et décrits ci-dessus, ne constitue pas sur le plan esthétique une proposition acceptable en ce que la façade visible depuis l’espace public s’en trouve appauvrie par rapport à la situation existante; qu’ainsi que le conclut la Commission, ‘au regard du contexte, [que] la rue relate une histoire dont les caractéristiques, les moulures de façades la ‘raconte[nt]’, même si elles ne sont pas classées, il y a une valeur à respecter. [Elle estime que] le projet aurait comme conséquence un appauvrissement trop important de cette façade’". La motivation du permis n’expose cependant pas les raisons pour lesquelles la partie adverse ne reprend pas les conditions relatives à l’enduit et aux moulurations. Par ailleurs, elle ne se rallie ni ne s’approprie les arguments défendus dans le recours au Gouvernement. Et le dernier considérant du préambule, en relation avec l’article D.IV.55, du CoDT, n’a trait qu’à l’impact de l’isolation de la façade sur l’espace de trottoir. 22. Il résulte de ce qui précède que la lecture de l’acte ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a décidé de ne pas reprendre certaines des conditions qui avaient été suggérées, imposées en première instance ou proposées en degré de recours, singulièrement en ce qui concerne l’enduit de la façade et les encadrements de baies. Le moyen unique est fondé en ses deux branches, ce que des débats succincts suffisent à constater ». 3. La motivation du permis attaqué, délivré le 9 janvier 2023, est identique à celle de l’arrêté ministériel du 24 décembre 2021 annulé, sous la seule réserve d’un ajout in fine des motifs suivants : XIII - 9945 - 8/12 « Vu les interventions des conseils juridiques du demandeur des 3 mai 2022, 12 juin 2022, 20 juin 2022, 18 juillet 2022, 23 août 2022 et 21 décembre 2022 ; Considérant que les conseils juridiques ont communiqué une photographie de la façade à rue du bien concerné par la présente demande attestant de la réalisation des travaux d’isolation et de mise en œuvre d’un crépi ; Considérant que la décision de l’autorité ne peut pas être influencée par le poids du fait accompli ; Considérant que pour veiller à l’aspect de la façade avant, et la perspective qu’offrent cette façade et les façades voisines depuis l’espace public, des conditions doivent être imposées ». Les conditions assortissant l’acte attaqué sont libellées comme suit à l’article 2 de son dispositif :  « Préserver la proportion des baies (le léger ceintre des baies sous sablières sera conservé) ;  La division des baies (division en T avec imposte fixe supérieure et deux ouvrants) telle qu’elle existe doit être conservée ». 4. S’il ressort du dossier administratif qu’un projet d’arrêté daté du 14 décembre 2022 a identifié et refusé les écarts suscités par le projet au motif qu’ils ne contribuaient pas à la protection et à la gestion du paysage bâti à cet endroit, et que ce projet d’arrêté imposait en conséquence de nombreuses conditions concernant la façade avant, il ressort de la motivation précitée du permis attaqué que la partie adverse n’a pas suivi cette proposition et a pris sa décision, à nouveau, sans identifier les écarts et sans les justifier, de sorte qu’ils n’ont pas été accordés régulièrement. 5. Alors que le projet prévoit une modification de l’aspect architectural de la façade avant de l’immeuble et un traitement différent de celle-ci par rapport à celles des deux immeubles voisins, les trois constituant un « ensemble », avec une modification des matériaux d’élévation, l’acte attaqué n’est pas motivé sur la question des écarts à l’article 15.1 des prescriptions particulières, E. Aire de bâtisses semi-agglomérées, du GCU applicable et sur la notion d’« ensemble homogène ». La motivation de l’acte attaqué ne permet pas non plus de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse n’a pas repris les conditions relatives à l’enduit et à la mouluration. 6. Par ailleurs, comme relevé dans l’arrêt n° 254.604 précité, tant l’AWaP que la CAR et l’autorité compétente en première instance avaient relevé la qualité du traitement architectural de la façade et avaient suggéré, ou imposé, comme condition le maintien et la réparation de l’enduit existant, ce qui impliquait le maintien de l’ensemble des éléments décoratifs la façade. La partie adverse XIII - 9945 - 9/12 semble, dans un premier temps, partager ces avis en indiquant ce qui suit dans l’acte attaqué : XIII - 9945 - 10/12 « Considérant que le retraitement de la façade avant du volume principal, au vu des travaux projetés et décrits ci-dessus, ne constitue pas sur le plan esthétique une proposition acceptable en ce que la façade visible depuis l’espace public s’en trouve appauvrie par rapport à la situation existante ; qu’ainsi que le conclut la Commission, "au regard du contexte, (que) la rue relate une histoire dont les caractéristiques, les moulures de façades la ‘raconte’, même si elles ne sont pas classées, il y a une valeur à respecter. (Elle estime que) le projet aurait comme conséquence un appauvrissement trop important de cette façade" ». Ensuite, nonobstant ce motif, la partie adverse autorise la suppression de la plus grande partie des éléments décoratifs de cette façade avant pour n’imposer comme condition, quant à ces éléments, que la conservation du léger ceintre des baies sous sablières. Il en résulte une contradiction entre un motif déterminant de l’acte et le dispositif, notamment en ce qui concerne les conditions imposées quant au traitement décoratif de la façade avant. 7. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué n’est conforme ni à l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 254.604 du 27 septembre 2022, la partie adverse n’ayant pas réparé l’illégalité ayant conduit à l’annulation du premier permis attaqué, ni aux articles D.IV.5 et D.IV.53, alinéa 1er, du CoDT, sa motivation étant insuffisante, inadéquate et contradictoire. Cette motivation ne témoigne pas non plus d’un examen minutieux et complet du dossier par la partie adverse. Le moyen est fondé en toutes ses branches. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie, sous conditions, à J.C. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une habitation sise à Châtelet, avenue Paul Pastur, 387. XIII - 9945 - 11/12 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Laure Demez XIII - 9945 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.162