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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.081

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-23 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 19 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.081 du 23 janvier 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.081 du 23 janvier 2025 A. 241.350/XI-24.731 En cause : M.F., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la direction générale de l'enseignement supérieur de l'enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique, direction de l'enseignement de promotion sociale, prise le 06 février 2024 à son encontre et notifiée le 15 février 2024, par courrier recommandé qui déclare son recours externe non recevable » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 259.061 du 7 mars 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.061 ) a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé à statuer sur les dépens. L’arrêt a été notifié à la partie adverse le 7 mars 2024 et par un courrier recommandé avec accusé de réception à la partie requérante daté du 11 mars 2024. La partie requérante en a accusé réception le 20 mars 2024. XI - 24.731 - 1/4 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre datée du 16 mai 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a accusé réception le 25 mai 2024. Par des courriers des 5 et 8 juin 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024. Par un arrêt n° 261.é du 28 octobre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024 :ARR.261.é), le Conseil d’État a rouvert les débats et fixé l’affaire à l’audience du 13 janvier 2025. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. XI - 24.731 - 2/4 La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. Par l’arrêt n° 261.é du 28 octobre 2024, qui a été régulièrement adressé à son domicile élu, la partie requérante a été convoquée à l’audience du Conseil d’État. À l’audience du 13 janvier 2025, elle ne s’est pas présentée et n’a donc fait valoir aucun élément justifiant qu’elle n’a pas introduit sa demande de poursuite de la procédure dans les trente jours de la notification de l’arrêt rejetant sa demande de suspension. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de cette indemnité à 154 euros, par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. XI - 24.731 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 24.731 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.081 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.061 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.233