ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.322
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-11
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 2 de la loi du 26 avril 2017; loi du 19 mars 2017; loi du 26 avril 2017; ordonnance du 24 décembre 2024; ordonnance du 5 mars 2020
Résumé
Arrêt no 262.322 du 11 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.322 du 11 février 2025
A. 230.046/XIII-8.883
En cause : 1. A.T., 2. R.M., 3. la société privée à responsabilité limitée MAISON CARTE BLANCHE, 4. Y.B., 5. J.B., 6. l’association sans but lucratif COMITÉ POUR
LES ETUDES HISTORIQUES DE LA BATAILLE
DE WATERLOO - THE WATERLOO COMITEE, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société privée à responsabilité limitée NEW WIND, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431-F
1380 Lasne.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 janvier 2020 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l'annulation de l’arrêté du 25 octobre 2019 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.322 XIII - 8883 - 1/4
conditions, à la société privée à responsabilité limitée (SPRL) New Wind un permis unique ayant pour objet l'implantation et l'exploitation d’un parc éolien de cinq éoliennes, numérotées 1 à 4 et 6, entre les villages de Vieux-Genappe et Promelles et refusent l’éolienne numéro 5.
II. Procédure
Par une requête introduite par la voie électronique le 20 février 2020, la SPRL New Wind demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 mars 2020.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jérome Denayer, loco Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Renonciation au permis
Par un courriel du 3 décembre 2024, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d’État que sa cliente, bénéficiaire du permis attaqué, renonçait expressément à mettre en œuvre celui-ci. Il s’ensuit que les parties requérantes ont perdu leur intérêt au recours et que celui-ci doit être rejeté.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes et adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure.
Dès lors que la bénéficiaire du permis a renoncé à se prévaloir du permis attaqué, aucune des parties n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure n’est donc due.
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante et par procédure, ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante et par procédure, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 « instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne » et de la loi du 26 avril 2017 « réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers », les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des cinq contributions indûment perçues.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence d’un sixième chacune.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Article 3.
Les cinq contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.322