ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.314
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-11
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
strafrecht
Résumé
Arrêt no 262.314 du 11 février 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.314 du 11 février 2025
A.242.400/XI-24.857
En cause : Y. A., ayant élu domicile chez Me Sofian HEYNE, avocat, rue Brederode 13
1000 Bruxelles, contre :
l’École Pratique des Hautes Études Commerciales, en abrégée « EPHEC », ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN
et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 juillet 2024, la partie requérante demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision d’ajournement du jury d’examen du 25 juin 2024 et dont l’affichage a été effectué le 25 juin 2024 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 260.433 du 15 juillet 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.433
) a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé à statuer sur les dépens.
L’arrêt a été notifié aux parties le 15 juillet 2024. La partie requérante en a pris connaissance le même jour et a été invitée à introduire une demande de poursuite de la procédure.
XI - 24.857 -
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 10 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante en a pris connaissance le même jour.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure liquidée au montant de « 154 € (si l’assi[s]tance judicaire est accordée à la requérante) [ou] au montant de base (si l’assistance judiciaire n’est pas accordée à la requ[é]rante) ». La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande en la limitant au montant minimum de 154 euros étant donné que la partie requérante bénéficie de l'assistance judiciaire. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante.
XI - 24.857 -
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.314
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