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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.188

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.188 du 31 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.188 du 31 janvier 2025 A. 242.577/VI-23.085 En cause : 1. la société anonyme MODAL INSTALLATION, 2. la société anonyme CONSTRUCTEL BELGIUM, ayant toutes deux élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : 1. la société anonyme RESA Innovation et Technologie, 2. la société anonyme RESA, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS, Isabelle VAN KRUCHTEN et Baptiste CONVERSANO, avocats, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du collège de direction de la société anonyme RESA Innovation et Technologie du 10 juillet 2024 ayant pour objet, notamment, de ne pas sélectionner leur candidature au marché public de travaux dans les secteurs spéciaux pour le « déploiement en masse de compteurs communicants » (« cahier des charges n° 2024038-T relatif au marché “MP conjoint entre RESA et ORES : Déploiement en masse des compteurs communicants” »). II. Procédure L’arrêt n° 260.489 du 12 août 2024 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.489 ). L’arrêt a été notifié aux parties. VI - 23.085 - 1/3 Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 26 septembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 30 septembre 2024, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 23.085 - 2/3 Article 2. Les parties requérantes supportent – à concurrence de la moitié chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 23.085 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.188 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.489