ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.169
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-30
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 18 novembre 2021; décret du 18 novembre 2021; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 12 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.169 du 30 janvier 2025 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 262.169 du 30 janvier 2025
A. 239.564/XI-24.472
En cause : R.C., ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, boulevard Louis Schmidt 59
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 juillet 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée par le Conseil d’appel des allocations d’études (dossier n° 22010955 – recours n° 8.308) refusant au requérant le bénéfice d’une allocation d’études pour l’année académique 2022-2023 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 12 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Elvira Barbé, loco Mes Michel Kaiser et Catherine Jimenez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 31 août 2022, la partie requérante introduit une demande d’allocations d’études pour l’année académique 2022-2023.
2. Le 18 octobre 2022, la partie adverse informe la partie requérante qu’il ne peut être réservé de suite favorable à sa demande.
3. Le 5 novembre 2022, la partie requérante introduit une réclamation contre cette décision.
4. Le 21 novembre 2022, la partie adverse rejette cette réclamation.
5. Par un courrier daté du 9 décembre 2022, la partie requérante, tout en relevant qu’aucune motivation n’a été jointe au courrier rejetant sa réclamation, introduit un recours auprès du Conseil d’appel des allocations d’études.
6. Le 26 mars 2023, la partie requérante communique une pièce complémentaire sollicitée par le Conseil d’appel des allocations d’études.
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7. Par un courrier recommandé à la poste le 8 juin 2023, la décision du Conseil d’appel des allocations rejetant le recours est communiquée à la partie requérante.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
« Il ressort de l’examen du dossier et de l’instruction faite à l’audience que Monsieur [R. C.] ne répond pas, pour l’octroi d’une allocation d’étude supérieure, aux conditions prescrites par les articles 2 et 4 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d’études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d’études (A.GT 10-02-2022 – M.B. 23-03-2022).
Pour l’application du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études, est considéré comme peu aisé le candidat dont l’ensemble des ressources annuelles du ménage auquel il appartient ne dépasse pas les maxima indiqués à l’article 4.
L’ensemble des ressources du ménage est déterminé sur la base de la composition de ménage établie en Belgique et fixé à la date de la demande d’allocations d’études relative à l’année scolaire ou académique concernée.
Les ressources et les personnes à charge à prendre en considération sont celles reprises sur l’avertissement-extrait de rôle délivré par le Service Public Fédéral des Finances relatif à l’avant-dernière année civile à compter du début de l’année scolaire ou académique au cours de laquelle l’élève ou l’étudiant est inscrit, soit celles de l’année 2020 (article 2, § 1, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité).
A l’appui de son recours, l’intéressé transmet un rectificatif de l’avertissement extrait de rôle relatif aux revenus 2020 – exercice d’imposition 2021 de Madame [C. R.].
Il est établi que l’avertissement-extrait de rôle émanant du SPF Finances (afférent aux revenus 2020 du ménage), que Madame [C. R.] a fiscalement à charge 3
enfants (code fiscal 1030).
Les revenus à prendre en considération pour l’octroi d’une allocation d’études supérieures en 2022-2023, soit ceux de 2020 – exercice fiscal 2021 – s’élèvent à 60.521,77 € (revenu imposable globalement) et dépassent le plafond autorisé de 51.601,18 €, avec 4 personnes à charge (3 enfants fiscalement à charge plus 1
enfant aux études supérieures (Madame [E. C.])).
La réglementation impose de prendre en compte les ressources de toutes les personnes qui figurent sur la même composition de ménage (valable au 31 août 2022), à l’exception : 1° des revenus du candidat sauf s’il dispose d’un avertissement-extrait de rôle commun avec un autre membre de sa composition de ménage ; 2° des revenus des frères et sœurs du candidat ou assimilés ; 3° des revenus des propriétaires d’immeubles donnés en location au candidat ou des colocataires disposant d’un bail de colocation ou de tout autre document attestation de la colocation.
Attendu que les ressources visées à l’alinéa 1er sont :
1° les revenus nets imposables globalement, majorés des revenus imposables distinctement, de l’ensemble des membres repris sur la composition de ménage ;
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2° les allocations et/ou d’intégration et les revenus de remplacement ou d’intégration perçus par les membres repris sur la composition de ménage, à l’exception des allocations familiales et des allocations d’études ;
3° les revenus issus d’une organisation internationale exonérés d’impôts perçus par les membres repris sur la composition de ménage ;
Le Conseil d’appel recommande au candidat de s’orienter vers le service social de son établissement académique, ainsi qu’auprès du CPAS de Walcourt et de prendre connaissance via le site : https///aides-etudes.cfwb.be/, des différentes aides disponibles pour financer les études.
Déclare le recours recevable, mais non fondé, et, en conséquence, confirme la décision administrative entreprise ».
IV. Moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête en annulation
La partie requérante prend un moyen, unique, la violation de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du décret du 18
novembre 2021 réglant les allocations d’études, de l’arrêté du Gouvernement du 10
février 2022 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, des principes de bonne administration et notamment du principe général de motivation interne, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle expose que l’acte attaqué ne précise pas les raisons pour lesquelles une allocation forfaitaire ne lui a pas été octroyée, alors qu’elle satisfait aux conditions d’octroi d’une telle allocation, fixées à l’article 10 de l’arrêté du Gouvernement du 10 février 2022, précité, ce qu’elle a fait valoir dans son recours.
Elle indique que le décret du 18 novembre 2021 et l’arrêté du Gouvernement du 10 février 2022 organisent deux types d’allocations d’études, étant, d’une part, l’allocation variable, dont le montant est déterminé par l’administration et plafonné aux montants indiqués à l’article 5 de l’arrêté du 10
février 2022, et pour l’octroi de laquelle les revenus du bénéficiaire ne doivent pas dépasser les seuils fixés à l’article 4 dudit arrêté, et, d’autre part, l’allocation forfaitaire (article 10 de l’arrêté du 10 février 2022), dont le montant est fixe et déterminé à l’article 12 de l’arrêté, l’octroi de cette dernière allocation étant envisagé dans certaines circonstances particulières et seulement si certaines conditions sont remplies.
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Elle considère qu’il résulte des motifs de l’acte attaqué que la partie adverse a examiné la possibilité d’octroyer une allocation variable à la partie requérante et a considéré que celle-ci ne pouvait lui être octroyée au motif principal que l'ensemble des ressources annuelles du ménage auquel elle appartient dépasse les maximas indiqués à l'article 4 de l’arrêté du 10 février 2022 ; que la partie adverse n’a, cependant, pas examiné la possibilité de lui octroyer une allocation forfaitaire tenant compte de la circonstance du divorce de sa mère ; que l’octroi d’une allocation forfaitaire est prévu dans certaines circonstances particulières, dont « 1° le divorce, la cessation de cohabitation légale, la séparation de fait pour autant que ces situations ne soient pas précédées d'une séparation fiscale et qu'elles donnent lieu à des résidences séparées ».
Elle précise que cette circonstance particulière peut donner lieu à l’octroi d’une allocation forfaitaire pour autant que (1°) elle concerne un membre qui figure ou figurait sur la composition de ménage et dont les ressources sont prises en compte, (2°) le changement de situation soit intervenu entre le 1er janvier de l'avant-
dernière année civile à compter de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit et le 31 décembre de l'année scolaire ou académique envisagée et (3°) l'ensemble des ressources du ménage pour l'année civile de référence ne soient pas supérieurs à 150 p.c. du plafond admissible fixé à l'article 4.
Elle soutient que ces conditions pour l’octroi d’une allocation variable après un divorce sont effectivement remplies en l’espèce dès lors que (1°) sa mère figure effectivement sur sa composition de ménage au 31 août 2022, (2°) qu’elle a divorcé le 31 mars 2021 soit dans la période considérée et (3°) que les revenus de sa mère, calculés par l’administration à un montant de 60.521,77 euros ne sont pas supérieurs à 150% du plafond admissible à prendre en compte (51.601,18 euros).
Elle expose qu’elle avait fait valoir cette circonstance dans le cadre de son recours introduit auprès du Conseil d’appel des allocations d’études en produisant la copie du jugement prononçant le divorce de sa mère et en invoquant une argumentation à ce propos.
Elle avance que la motivation de l’acte attaqué ne répond pas à cet argument et ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu bénéficier d’une allocation d’études forfaitaire.
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Elle ajoute que, plus fondamentalement, ce défaut de motivation formelle trahit un examen incomplet et insuffisant de sa situation et de sa demande, ce qui contrevient aux principes de bonne administration visés au moyen et constitue une erreur manifeste d’appréciation.
Elle prétend que cette insuffisance est d’autant plus grave que, si le Conseil d’appel avait examiné de manière complète et minutieuse le recours, il aurait dû lui octroyer une allocation forfaitaire en exécution de l’article 10 de l’arrêté du 10
février 2022, précité, dès lors qu’elle en remplissait les conditions.
B. Mémoire en réplique
La partie requérante estime que l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse – et tenant au fait que l’article 10 de l’arrêté organise uniquement une faculté d’octroi et non une obligation – ne peut être retenue ; que l’objet de l’article 10 de l’arrêté du 10 février 2022 est de prévoir la faculté de tenir compte de circonstances familiales exceptionnelles (divorce, décès, mise au chômage,…) pour accorder une allocation forfaitaire dans l’intérêt du candidat ; que la partie requérante, traversant une des circonstances familiales exceptionnelles visées et candidate à l’octroi d’une telle allocation d’études, dispose de l’intérêt requis pour critiquer le fait que la partie adverse n’ait pas examiné la possibilité de lui octroyer une allocation forfaitaire et ce, sans fournir aucune explication ; que, prétendre le contraire revient à défendre l’arbitraire ; que le Conseil d’Etat a déjà confirmé que « [s]si des normes organisent une procédure permettant aux administrés de saisir l'autorité d'une demande visant à l'obtention d'un avantage et que l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour l'accorder, elle n'est certes pas tenue d'octroyer l'avantage demandé. En revanche, l'autorité doit statuer sur la demande qui lui est soumise dans le cadre de cette procédure organisée » ; et qu’elle dispose donc de l’intérêt requis.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué qu’elle aurait bien examiné la possibilité de lui octroyer une allocation forfaitaire ; que cette motivation ne fait, à aucun moment, référence à l’article 10 de l’arrêté du 10 février 2022 ni à l’allocation forfaitaire ou encore à la circonstance familiale exceptionnelle du divorce ; que l’acte attaqué se réfère uniquement aux articles 2 et 4 de l’arrêté du 10 février 2022 et à la notion de «condition peu aisée » de l’étudiant, ce qui est une condition d’octroi de l’allocation variable ; que la partie adverse ne peut prétendre avoir examiné la demande d’octroi d’une allocation forfaitaire alors que cet examen ne transparait pas
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des motifs de l’acte attaqué ni d’aucune pièce du dossier administratif ; et que la partie adverse a donc méconnu son obligation d’examiner et de statuer sur la demande d’octroi d’une allocation forfaitaire soumise par la partie requérante.
Elle expose ensuite que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, elle pouvait bien prétendre au bénéfice d’une allocation forfaitaire ; qu’il résulte de l’article 10 de l’arrêté du 10 février 2022, précité, que la circonstance particulière du divorce peut donner lieu à l’octroi d’une allocation forfaitaire pour autant que 1. elle ne soit pas précédée d’une séparation fiscale, 2. elle concerne un membre qui figure ou figurait sur la composition de ménage et dont les ressources sont prises en compte, 3. le changement de situation soit intervenu entre le 1er janvier de l'avant-
dernière année civile à compter de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit et le 31 décembre de l'année scolaire ou académique envisagée, 4. l'ensemble des ressources du ménage pour l'année civile de référence ne soient pas supérieurs à 150 p.c. du plafond admissible fixé à l'article 4
compte tenu du fait que «Pour toutes les situations visées par le présent article, l'administration analyse la demande sur la base des revenus mentionnés pour les années de référence visées à l'article 2, § 1er, alinéa 4, ainsi que sur la base des montants forfaitaires visés à l'article 12, § 1er. Est prise en compte la situation la plus favorable au candidat » ; qu’en l’espèce, sa mère figure effectivement sur sa composition de ménage au 31 août 2022 et a divorcé le 31 mars 2021, soit dans la période considérée ; que les revenus de sa mère ont été calculés par la partie adverse à un montant de 60.521,77€ et ce montant n’est pas supérieur à 150% du plafond admissible à prendre en compte, tel qu’il a été calculé par la partie adverse (51.601,18 euros) ; et que toutes les conditions posées par l’article 10 étaient donc remplies en l’espèce et auraient conduit la partie adverse à octroyer l’allocation forfaitaire si elle avait examiné cette possibilité dans l’intérêt de la partie requérante et conformément à sa demande.
Elle ajoute que l’argument de la séparation fiscale n’est pas sérieux ; que, compte-tenu de la date d’introduction de la demande d’allocation d’études, les revenus à prendre en considération étaient ceux de l’année 2020 (exercice d’imposition 2021) ; que ces revenus étaient composés de ceux de sa mère et de son époux à l’époque (qui contrairement à ce qu’affirme la partie adverse n’est pas son père, décédé) et étaient trop élevés pour l’octroi d’une allocation variable ; que, toutefois, comme le permet l’article 10, la partie adverse peut tenir compte du fait que, depuis lors, un divorce est survenu, le 31 mars 2021, ce qui implique que, lorsque la partie requérante a sollicité le bénéfice de l’allocation en septembre 2022, il n’y avait plus qu’un seul revenu à prendre en compte, celui de sa mère ; qu’afin
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d’identifier le montant de ce revenu, l’avertissement-extrait de rôle de sa mère pour l’année 2020 a été individualisé, à la demande de la partie adverse ; que la partie adverse ne peut prétendre que cette individualisation, à sa demande, équivaudrait à une séparation fiscale alors que le divorce a été prononcé par un jugement du 31
mars 2021, que la séparation fiscale n’intervient que lorsque le divorce a été retranscrit dans les registres de la commune et que l’avertissement-extrait de rôle du 19 janvier 2022 était encore adressé aux deux ex-époux ; qu’il est, partant, incompréhensible que la partie adverse affirme que « [l]es ressources du père n’étant plus prises en considération, l’article 10 susvisé ne trouvait plus à s’appliquer » ; et qu’il s’agit là d’une erreur manifeste d’appréciation.
Elle conclut que la partie adverse ne peut prétendre avoir examiné la possibilité de lui octroyer une allocation forfaitaire et avoir dû la refuser dès lors qu’elle ne rencontrait pas les conditions de l’article 10, précité.
C. Dernier mémoire
La partie requérante expose, premièrement, que, pour les motifs exprimés dans ses écrits de procédure et confirmés par Madame le premier auditeur, l’acte attaqué ne démontre pas l’examen, par le Conseil d’appel, de la possibilité d’octroyer une allocation forfaitaire à la partie requérante ; et que la partie adverse ne peut s’en défendre en faisant valoir que cet examen aurait été réalisé par l’autorité compétente en première instance car, ce faisant, elle méconnait l’effet dévolutif du recours en réformation légalement organisé auprès du Conseil d’appel.
Elle indique, deuxièmement, que l’aveu d’une violation de la réglementation applicable par le Conseil d’appel est surprenant ; que Madame le premier auditeur a confirmé que la demande d’allocation forfaitaire remplissait, en l’espèce, les conditions imposées par l’article 10 de l’arrêté du 10 février 2022, précité, « dès lors que (1°) la mère du requérant figure effectivement sur sa composition de ménage au 31 août 2022, (2°) qu’elle a divorcé le 31 mars 2021 soit dans la période considérée et (3°) que les revenus de la mère du requérant calculés par l’administration à un montant de 60.521,77€ ne sont pas supérieurs à 150% du plafond admissible à prendre en compte (plafond 51.601,18 euros- 150% équivaut à 77.401,77 euros) » ; et que le fait que les revenus de sa mère aient été scindés de ceux de Monsieur [L.], duquel elle a divorcé durant la période considérée, ne transgresse pas la réglementation applicable mais découle uniquement de la correcte et logique application de celle-ci, puisqu’elle prévoit que, dans l’intérêt du candidat,
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il est tenu compte du divorce des membres qui figurent sur sa composition de ménage et dont les ressources sont prises en compte.
Elle ajoute, troisièmement, qu’elle a systématiquement corrigé, dans tous ses écrits antérieurs, l’affirmation de la partie adverse selon laquelle Monsieur [L.]
serait son père, alors que ce dernier est décédé ; que Madame le premier auditeur a, également, rappelé à la partie adverse qu’« il ressort du dossier administratif et des écrits de procédure que son ex-mari, dont elle a divorcé en 2021, n’est pas le père du requérant et qu’il n’est donc pas une personne qui pourvoit à son entretien ou dont elle est à charge » ; et qu’il est donc incompréhensible que la partie adverse s’obstine à affirmer l’existence d’un lien de filiation entre la partie requérante et Monsieur [L.], duquel il découlerait que ce dernier pourvoirait à son entretien ou dont elle serait à la charge.
Elle avance qu’en outre, le raisonnement de la partie adverse consiste à assimiler la prise en compte, dans l’avertissement-extrait de rôle commun, des seuls revenus de sa mère à une « séparation fiscale précédent le divorce », exclue par l’article 10, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté du 10 février 2022 ; qu’un tel raisonnement n’est pas exact ; que, sur l'avertissement-extrait de rôle devant être pris en considération (année N-2), les revenus de Monsieur [L.] apparaissaient encore alors qu’il n’était plus renseigné sur la composition de ménage et n'avait aucune obligation alimentaire vis-à-vis de la partie requérante, orpheline ; que le divorce ayant été prononcé par un jugement du 31 mars 2021 et la séparation fiscale n’intervenant que lorsque le divorce a été retranscrit dans les registres de la commune, l’avertissement-
extrait de rôle du 19 janvier 2022 était encore adressé aux deux ex-époux ; et que le fait de ne considérer, comme le Conseil d’appel l’a fait, que les revenus de la mère de la partie requérante est donc une manière de tenir compte, en cas de divorce, de la situation économique réelle du candidat à une allocation d’études, ce qui est conforme à l’esprit et aux prescrits de la réglementation applicable.
Elle note que la partie adverse ne peut prétendre que cette individualisation, à sa demande, équivaudrait à une séparation fiscale ; et que Madame le premier auditeur a d’ailleurs considéré que la partie adverse n’établissait pas qu’une séparation fiscale aurait « précédé le divorce de la mère du requérant, la pièce n° 6 du D. R. contenant notamment la preuve d’un remboursement conjoint par le SPF finances, par un courrier du 19 janvier 2022, pour l’exercice d’imposition 2021 (revenus de 2020) ».
D. Audience du 20 janvier 2025
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Lors de l’audience, elle se réfère aux écrits de procédure.
IV.2. Thèse de la partie adverse
A. Mémoire en réponse
La partie adverse répond que la possibilité d’octroyer une allocation forfaitaire à la partie requérante a bien été examinée ; que la partie requérante ne conteste pas ne pas rencontrer les conditions requises pour bénéficier de l’allocation variable, les seuils définis à cet effet par l’article 4 de l’arrêté du 10 février 2022
fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études étant dépassés ;
que la partie requérante, en soutenant qu’une allocation forfaitaire aurait néanmoins pu lui être octroyée, tenant compte du divorce de sa mère, circonstance spécifiquement visée par le 1° de l’article 10 de l’arrêté du 10 février 2022, précité, omet deux éléments ; que, premièrement, cette disposition octroie une possibilité à l’Administration, qui n’a donc aucune obligation de prendre cet élément en compte ;
que la question de l’intérêt au moyen unique et, par conséquent, au recours, se pose donc ; que, deuxièmement, cette disposition précise qu’« aucune allocation forfaitaire telle que visée au présent article n'est octroyée lorsque l'ensemble des ressources du ménage pour l'année civile visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté sont supérieurs à 150 p.c. du plafond admissible fixé à l'article 4 ou lorsque l'article 7, alinéa 2, est d'application » ; que c’est pour ces raisons que l’Administration a refusé l’octroi d’une allocation d’étude, qu’elle soit variable ou forfaitaire ; qu’en effet, les revenus pris en compte sont de 118.241,90 euros, alors que le plafond à ne pas dépasser avec 4 personnes à charge est de 51.601,18 euros et de 77.401,77 euros (150% pour prétendre à l’allocation forfaitaire telle que sollicitée par le requérant, sachant qu’en outre, le revenu cadastral supérieur à 1.091,00
euros) ; qu’en outre, en envisageant la scission de l’avertissement-extrait de rôle pour ne prendre en compte que les revenus de la mère de la partie requérante, le Conseil d’appel était confronté à un autre écueil, l’article 10, 1°, susmentionné, précisant que peuvent être pris en compte « le divorce, la cessation de cohabitation légale, la séparation de fait pour autant que ces situations ne soient pas précédées d'une séparation fiscale et qu'elles donnent lieu à des résidences séparées » ; que les ressources du père de la partie requérante n’étant plus prises en considération, l’article 10 susvisé ne trouvait plus à s’appliquer ; et que les deux possibilités d’octroi d’allocation ont bien été examinées et la partie requérante ne rencontrait aucune d’elles.
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B. Dernier mémoire
La partie adverse indique que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, la possibilité de lui octroyer une allocation forfaitaire a bien été examinée ; que l’administration a pris en considération les revenus 2020 (exercice d’imposition 2021) de Madame [C. R.], ainsi que sa séparation avec Monsieur [L.] ;
que la séparation a, en effet, pu être prise en considération, car Madame [C. R.] et Monsieur [L.] possédaient un avertissement-extrait de rôle qui était commun ; que, pour mémoire, l’article 10, 1°, précité dispose que « le divorce, la cessation de cohabitation légale, la séparation de fait pour autant que ces situations ne soient pas précédées d'une séparation fiscale et qu'elles donnent lieu à des résidences séparées » ; que l’attestation fiscale renseigne que Madame [C. R.] et Monsieur [L.] avaient 3
enfants fiscalement à charge et que leurs revenus s’élevaient à 118.241,90 euros ;
que, pour prétendre à une allocation d’études avec 4 personnes à charge (3 enfants fiscalement à charge + 1 enfant aux études supérieures) le plafond à ne pas dépasser s’élevait à 51.601,18 euros, tandis que pour prétendre à une allocation forfaitaire telle que prévue par l’article 10 précité, le plafond à ne pas dépasser s’élevait à 77.401,77
euros (150%) ; que, de plus, l’attestation fiscale renseignait un code fiscal « 1106 », attestant que les contribuables possédaient un/des immeuble(s) qu’ils ne louaient pas (seconde résidence) ou qu’ils louaient à une personne ; que le revenu cadastral indexé s’élevait à 2.211.64 euros (1.196,00 euros non indexé) et dépassait le plafond de 1.091,00 euros ; que l’article 10, précité, énonce, en son avant dernier alinéa, qu’« aucune allocation forfaitaire telle que visée au présent article n'est octroyée lorsque l'ensemble des ressources du ménage pour l'année civile visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté sont supérieurs à 150 p.c. du plafond admissible fixé à l'article 4 ou lorsque l'article 7 (revenu cadastral), alinéa 2, est d'application » ; que c’est à juste titre que l’administration avait motivé sa décision comme suit :
« Suite à la réclamation introduite, votre dossier a été réexaminé et il s'avère qu'il est correctement traité. En effet, lorsque l’étudiant(e) est à charge d’une ou de plusieurs personnes physiques, alors, sont pris en compte les revenus de l’année 2020 – exercice d’imposition 2021 de toutes les personnes qui figurent sur sa composition de ménage. Dans votre cas, il s’avère que les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l´entretien de l´étudiant(e) dépassent les plafonds autorisés. De plus, l’administration ne peut tenir compte du divorce de vos parents, étant donné que les revenus du ménage ou des personnes qui pourvoient à l´entretien de l´étudiant(e), pour l’année de revenus 2020 - exercice d’imposition 2021 sont supérieurs à 150% du plafond admissible fixé à 77.401,77 € avec 3
enfants à charge plus une unité supplémentaire pour l'autre étudiant du ménage poursuivant des études supérieures.
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2022 – M.B.
du 23-03-2022 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d´études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d´études.
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De plus, l’avertissement extrait de rôle de vos parents de l’année de revenus 2020
exercice d’imposition 2021 mentionne un revenu cadastral (code 1106) d´un bien autre que celui du logement occupé par l´étudiant et sa famille. Ce revenu cadastral dépasse le plafond admissible indexé qui est égal à 1.091.00€. Le revenu cadastral pris en compte est égal au revenu cadastral brut affecté du coefficient cadastral.
Article 7 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 février 2022 – M.B. du 23-03-2022 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d´études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d´études » ;
qu’en application stricte de la réglementation, le Conseil d’appel des allocations d’études devait confirmer la décision initialement prise par l’administration ; que, cependant dans l’intérêt de la partie requérante et de sa sœur, il a contourné la réglementation en scindant l’avertissement-extrait de rôle et en prenant en compte uniquement les ressources de la mère ; que, dès lors, le Conseil d’appel des allocations d’étude estimait que le forfait changement n’était plus d’application, car les ressources de M. [L.] n’étaient plus prises en considération ; et que les ressources du père n’étant plus prises en considération, l’article 10 susvisé ne trouvait plus à s’appliquer.
C. Audience du 20 janvier 2025
Lors de l’audience, elle expose qu’il se déduit de l’article 10 de l’arrêté qu’il faut tenir compte de tous les revenus du ménage en l’absence de séparation fiscale ; que, s’il existe toujours une communauté du point de vue fiscal, il est normal de tenir compte de la propriété immobilière appartenant à l’ex-mari de la mère de la partie requérante et elle n’avait en tout cas pas à procéder à des vérifications à ce propos de son côté ; et que la thèse soutenue par la partie requérante revient à accorder des plafonds de revenus plus élevés en cas de séparation que ceux prévus pour l’octroi d’une allocation variable à une personne isolée, ce qui serait discriminatoire.
IV.3. Appréciation du Conseil d’État
Dans le cadre du recours introduit le 9 décembre 2022, la partie requérante a invoqué le divorce de sa mère pour solliciter l’octroi d’une allocation forfaitaire, sur la base de l’article 10 de l’arrêté du 10 février 2022 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études.
Cette disposition énonce :
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« Dans l'intérêt du candidat et en vue de lui accorder une allocation forfaitaire telle que visée à l'article 12, § 1er, il peut être tenu compte, pour autant que ces situations concernent un membre qui figure ou figurait sur la composition de ménage telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, dont les ressources sont prises en compte, des éléments suivants :
1° le divorce, la cessation de cohabitation légale, la séparation de fait pour autant que ces situations ne soient pas précédées d'une séparation fiscale et qu'elles donnent lieu à des résidences séparées ;
[…]
Toutefois, la prise en compte de ces éléments est subordonnée au fait que le changement de situation soit intervenu entre le 1er janvier de l'avant-dernière année civile à compter de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit et le 31 décembre de l'année scolaire ou académique envisagée.
Le candidat informe, dans les meilleurs délais, l'administration en charge des allocations d'études de tout changement intervenu dans sa situation et est tenu de lui fournir les documents qui en attestent.
Pour toutes les situations visées par le présent article, l'administration en charge des allocations d'études peut consulter l'historique des compositions de ménage du candidat.
Pour toutes les situations visées par le présent article, l'administration analyse la demande sur la base des revenus mentionnés pour les années de référence visées à l'article 2, § 1er, alinéa 4, ainsi que sur la base des montants forfaitaires visés à l'article 12, § 1er. Est prise en compte la situation la plus favorable au candidat.
Aucune allocation forfaitaire telle que visée au présent article n'est octroyée lorsque l'ensemble des ressources du ménage pour l'année civile visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du présent arrêté sont supérieurs à 150 p.c. du plafond admissible fixé à l'article 4 ou lorsque l'article 7, alinéa 2, est d'application.
Pour l'année scolaire ou académique 2021-2022, le plafond admissible fixé à l'article 4 est toutefois majoré à 300% ».
La circonstance que cette disposition n’impose pas à la partie adverse d’accorder une allocation forfaitaire à la partie requérante n’emporte pas que cette dernière n’aurait pas intérêt au moyen ni a fortiori au recours qui critique la légalité de la décision refusant de ce faire.
Le constat de l’illégalité de l’acte attaqué empêcherait, en effet, la partie adverse d’adopter une nouvelle décision, entachée de la même illégalité que celle censurée par le Conseil d’État.
La partie requérante a donc intérêt au moyen et au recours.
La motivation de l’acte attaqué repose sur le constat que les ressources de la mère de la partie requérante, établies à 60.521,77 euros, excèdent le plafond autorisé eu égard au nombre d’enfants à sa charge, établi à 51.601,18 euros conformément à l’article 4 de l’arrêté du 10 février 2022, précité.
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Ces motifs, qui concernent les conditions auxquelles une allocation peut être accordée conformément à l’article 5 de l’arrêté du 10 février 2022, précité, ne suffisent toutefois pas à comprendre pourquoi les conditions auxquelles une allocation forfaitaire peut être accordée sur la base de l’article 10, précité, qui renvoient notamment à des ressources correspondant à 150 pourcents du plafond admissible auquel fait référence l’acte attaqué, ne sont pas remplies.
L’acte attaqué ne comporte, par ailleurs, aucune référence à l’article 10
de l’arrêté du 10 février 2022 ou à la circonstance que la mère de la partie requérante a divorcé.
La motivation de l’acte attaqué ne permet donc pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse n’a pas fait droit à la demande de la partie requérante.
Les explications fournies par la partie adverse dans ses écrits de procédure et à l’audience constituent une motivation a posteriori qui ne pourrait pallier le défaut de motivation formelle de l’acte attaqué.
Le moyen est donc fondé en tant qu’il dénonce le défaut de motivation formelle de l’acte attaqué.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, qui ne pourraient mener à une annulation plus étendue de l’acte attaqué.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Dès lors que le présent arrêt annule l’acte attaqué, elle peut être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et il convient donc de faire droit à sa demande. Cette circonstance justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
La décision du Conseil d’appel des allocations d’études rejetant le recours n° 8308 introduit par la partie requérante (dossier 22010955) est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.169