ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.140
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-28
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.140 du 28 janvier 2025 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.140 du 28 janvier 2025
A. 241.000/XI-24.691
En cause : P.B., ayant élu domicile en Belgique, contre :
1. la Cour d'appel de Bruxelles Chambre jeunesse section francophone, 2. l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l'Armée, 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’Arrêt de la Cour d’appel 30ème Chambre de la Cour d’Appel de Bruxelles section francophone / jeunesse du 07 Novembre 2023 dont les références sont : N° de rôle 2023/PJ/407 N° de l’arrêt J/472/2023 N° de répertoire 2023/4960 2023/PGB/3556 ».
II. Procédure
Le dossier administratif de la deuxième partie adverse a été déposé.
La première partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante en a été informée par un courrier daté du 22 avril 2024, dont elle a pris connaissance le même jour.
Un mémoire en réponse a été déposé par la seconde partie adverse et il a été notifié à la partie requérante le 22 avril 2024 qui en pris connaissance le même jour.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par des lettres datées des 2 et 5 juillet 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante est réputée en avoir pris connaissance le 12 juillet 2024 conformément à l’article 85bis, §13, alinéa 4, du règlement général de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite, d’une part, lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse de la seconde partie adverse, ainsi que, d’autre part, lors de la notification du courrier l’informant qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit par la première partie adverse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique, ni de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la seconde partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.140