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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-05 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Arrêté Royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 18 avril 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2016; article 5 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 7 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.266 du 5 février 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.266 du 5 février 2025 A. 243.870/VI-23.240 En cause : la société à responsabilité limitée VIVISOL B, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale, 83/2 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative de droit public Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER et Simon ARNOULD, avocats, avenue Louise, 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 janvier 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 17 décembre 2024 par le conseil d’administration du Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye de déclarer irrégulières les offres de VIVISOL B pour le lot n° 1 et le lot n° 2 du marché public ayant pour objet la fourniture de CPAP, d’AUTO-CPAP, de masques et d’accessoires, de ne pas attribuer ces lots à VIVISOL B et d’attribuer ces lots à un autre opérateur économique non connu de la partie requérante » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 7 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025. VIexturg – 23.240 - 1/29 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif dans le respect du calendrier de la procédure. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Kim Möric et Céline Estas, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Véronique Vanden Acker et Simon Arnould, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande La partie adverse a lancé, en qualité de centrale d’achat, un marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture de CPAP, d’AUTO-CPAP, de masques et d’accessoires. Le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre, divisé en deux lots, par la centrale d’achat au bénéfice duquel les pouvoirs adjudicateurs identifiés ci-après peuvent passer des marchés fondés sur cet accord-cadre, et ci-après dénommés commandes, ayant pour objet « l’achat de CPAP, d’AUTO-CPAP, de masques et d’accessoire » à (aux) l’adjudicataire(s) du présent accord-cadre. Le marché est divisé en deux lots : - Le lot 1 comprend les CPAP, AUTO-CPAP et les accessoires y relatifs ainsi que la mise à disposition d’un logiciel. - Le lot 2 comprend les masques et les accessoires y relatifs. Les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires de l’accord-cadre (ci-après les « PAB ») sont pour les lots n°1 et 2 du marché : VIexturg – 23.240 - 2/29 - la partie adverse ; - le CHU de Liège ; - la Clinique André Renard ; - le Centre Hospitalier Régional de Verviers. Le marché a fait l’objet d’un avis de marché publié le 29 décembre 2023 au Bulletin des adjudications ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne. Un avis rectificatif a ensuite été publié le 23 janvier 2024 au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne. Le marché est par ailleurs régi par un cahier spécial des charges portant la référence ID05-23. Le CSC prévoit une distinction entre les PAB avec engagement et les PAB sans engagement : « […] […] » Le CSC énonce également ceci : VIexturg – 23.240 - 3/29 ». La procédure de passation du marché est la procédure ouverte avec publication européenne. La durée du marché, pour chaque lot respectif, est d’un an initialement, renouvelable à raison de trois fois un an. La requérante a déposé une offre pour le lot n° 1 et pour le lot n° 2 dans le délai fixé sur la plateforme e-Procurement. Le rapport de dépôt de l’offre de la requérante est signé par J.M. VIexturg – 23.240 - 4/29 Par un courriel du 3 juin 2024 et courrier recommandé, la partie adverse adresse à la requérante une lettre datée du 24 avril 2024 l’invitant à fournir des informations complémentaires relatives à la signature du rapport de dépôt. Par un courriel du 3 juin 2024, la partie requérante répond à cette demande. Le 3 juin 2024, la partie adverse a sollicité de nouveaux documents probants relatifs au pouvoir de signature du rapport de dépôt. La requérante y a répondu à la même date. Le 28 octobre 2024, la partie adverse informe la requérante de l’attribution des lots nos 1 et 2 à un autre soumissionnaire et du fait que son offre pour les lots nos 1 et 2 a été jugée substantiellement irrégulière. Cette lettre du 28 octobre 2024 reprend un extrait du rapport d’examen des offres, qui énonce ceci : « -A- Vivisol B SPR Le rapport de dépôt électronique, emportant signature de l’offre, de l’inventaire, des documents annexes et du DUME, est signé par [J.M]. Est jointe à la soumission la publication aux Annexes du Moniteur Belge du 17 octobre 2017 qui spécifie que [J.M.] est directeur de Vivisol B et qu’il a le pouvoir d’introduire des soumissions jusqu’à un montant global annuel de 500.000,00 par soumission et par contrat. Or le montant annuel de la soumission de Vivisol au présent marché est de 621.658,02 TVA comprise soit 513.766,96 hors TVA. Le montant étant supérieur à 500.000,00 €, [J.M.] ne peut valablement signer seul la soumission, de Vivisol B. Est également jointe une “Spécial proxy” soit une procuration spéciale établie par [M.R] membre du Conseil d’Administration de Vivisol B, donnant le pouvoir à [J.M.] de signer la soumission de Vivisol B dans le cadre du présent marché. Or, cette procuration spéciale constitue comme mandataire spécial [J.M.] et [L.V.] afin qu'ils puissent, en son nom et dans l'intérêt de Vivisol Belgium, signer tous les documents pertinents liés à l’offre qui sera présentée au CHBA pour le présent marché. Il confère aux nommés les pleins pouvoirs pour donner exécution du présent mandat, y compris le droit de déterminer le prix à offrir. Dans cette “spécial proxy”, deux mandataires sont donc prévus : Monsieur [J.M.] (General Manager pour la Belgique) et Monsieur [L.V.] (Business Executive pour le Benelux, l'Europe centrale et le Royaume-Uni). A la lecture de cette procuration, il appert que ces deux mandataires doivent agir conjointement. L'emploi des termes, l’économie générale du document et son contexte ne laissent pas penser qu’ils peuvent agir l’un sans l’autre. Surabondamment, pourquoi prévoir 2 mandataires si un seul peut signer l’offre ? Dès lors, vu que seul [J.M.] a signé la remise de l'offre, il n’en avait pas le pouvoir seul (sans Monsieur [L.V.]) au regard de la “spécial proxy”. On peut dès lors supputer que l’offre n’est prima facie pas valablement signée et dès lors partant nulle. VIexturg – 23.240 - 5/29 Pour éviter toute discussion, le pouvoir adjudicateur a, en date du 3 juin 2024, envoyé un courrier par recommandé et par mail à Vivisol B en demandant de fournir les documents probants relatifs au pouvoir de [J.M.] de représenter seul la société Vivisol B. Vivisol B a répondu le 3 juin 2024 en fournissant l'extrait aux Annexes du Moniteur Belge du 17 octobre 2017 qui était déjà joint à la soumission. Aucun nouveau document probant n’a donc été produit. Un deuxième courrier daté également du 3 juin 2024 et demandant de produire les documents probants et relatifs au pouvoir de signature du rapport de dépôt de l'offre de Vivisol B par [J.M] sous peine que la signature dudit rapport de dépôt ne puisse être validée a été envoyé par courrier recommandé et par mail. Suite à ce courrier, Vivisol B a fourni la “spécial proxy” qui était jointe à la soumission et l'extrait aux Annexes du Moniteur Belge du 24 octobre 2003 qui précise que : “Le collège des gérants, à l'unanimité, décide de nommer [P.V.] en tant que site manager et de lui attribuer les pouvoirs suivants dans ce cadre : ‘ 6 Il pourra conclure des contrats pour la vente et/ou la location de produits en Belgique sans que le montant total des transactions ne puisse dépasser une valeur annuelle de 500.000,00 EUR. Lors de la conclusion de ces contrats, Monsieur [V.B.] tiendra compte du budget et des directives données par la société et en particulier celles données par Monsieur [G.M.], gérant de la société. Il s’assurera scrupuleusement de, sur base de la production courante et/ou des activités commerciales normales, veiller à ce que la société soit capable de remplir ses obligations’”. Cette publication n'apporte aucune preuve quant au pouvoir de [J.M.] de représenter seul la société. Les publications aux Annexes du Moniteur Belge ont été vérifiées par le Pouvoir Adjudicateur. L'extrait du 13 juin 2023, qui est aussi la dernière publication, est relatif à la modification de statuts et précise les points suivants : “ Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration- Réunions, délibérations et résolutions §1 Pouvoirs Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement. En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante. Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée conjointement. Article 12. Représentation externe La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration”. Les comptes de l’année 2023 ont été téléchargés par le pouvoir adjudicateur. A la page 2, est reprise la liste des administrateurs, gérants et commissaires. La société a deux gérants qui sont [A.G.] et [M.R.]. Dès lors, en vertu de l’article 11 des statuts coordonnés reproduits ci-dessus, la procuration aurait dû être signée par VIexturg – 23.240 - 6/29 les deux gérants puisque ce dernier spécifie qu’“En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement”. En vertu de l’article 76 § 1er de l’Arrêté Royal du 18 avril 2017 qui stipule notamment que “Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature , ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues” et de l’article 76 § 3 dudit Arrêté Royal qui stipule que “Lorsqu’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle”, l’offre de Vivisol B doit être déclarée substantiellement irrégulière et partant comme nulle dès lors que l’engagement de Vivisol est, sinon inexistant, à tout le moins incertain. À titre superfétatoire, il est à noter que ce soumissionnaire, à la vue des montants de ses offres pour les lots 1 et 2 en regard des montants inférieurs offerts par ses concurrents et de la conformité technique des produits proposés par les différents soumissionnaires, n’aurait pas été classé en ordre utile pour se voir attribuer un ou tous les lots du présent marché ». La requérante a introduit une requête en annulation et demande de suspension d’extrême urgence à l’encontre de la décision d’attribution du 22 octobre 2024 devant le Conseil d’Etat en date du 8 novembre 2024. Suite à l’introduction de ce recours, la partie adverse a décidé de retirer sa décision d’attribution du 22 octobre 2024 par une décision du 18 novembre 2024. Cette décision de retrait contient notamment les motifs suivants : « […] VIexturg – 23.240 - 7/29 […] ». Suite à cette décision de retrait, la partie adverse a adressé à la requérante par un courriel daté du 25 novembre 2024 une demande d’informations et de documents complémentaires en ce qui concerne le pouvoir de signature de J.M. La requérante a répondu à cette demande d’informations et de documents complémentaires par un courrier du 28 novembre 2024. Le 17 décembre 2024, le Conseil d’administration de la partie adverse a, notamment, décidé de déclarer irrégulières les offres de la requérante et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un courriel et recommandé du 20 décembre 2024, la partie adverse a informé la requérante de cette décision. Ce courrier reprend les motifs d’irrégularité des offres, extraits de la décision motivée et du rapport d’examen des offres y visés et faisant partie intégrante de ladite décision motivée, comme suit : VIexturg – 23.240 - 8/29 VIexturg – 23.240 - 9/29 VIexturg – 23.240 - 10/29 IV. Recevabilité de la demande de suspension La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision de déclarer irrégulières ses offres pour le lot n° 1 et le lot n° 2, de ne pas lui attribuer ces lots et d’attribuer ces lots à un autre opérateur économique. VIexturg – 23.240 - 11/29 La partie adverse fait valoir que le second moyen étant manifestement non fondé et que la requérante n’ayant pas intérêt à son premier moyen, celle-ci n’a partant pas d’intérêt à son recours. S’agissant du second objet de la demande, il est établi que si, en règle générale, la décision d’attribution fait apparaître ipso facto que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d’attribution affecte nécessairement le refus implicite d’attribuer le marché à d’autres candidats ou soumissionnaires, il n’en reste pas moins qu’un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite – résultant de l’attribution – de lui attribuer l’avantage en cause, s’il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l’espèce, la requérante ne démontre pas dans sa requête que le marché devait lui être attribué, ni n’expose concrètement les raisons pour lesquelles la partie adverse n’avait, à son estime, d’autre option que de lui attribuer le marché litigieux. Le recours est, dès lors, irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de ne pas lui attribuer les lots n° 1 et 2. Concernant le premier et le troisième chef de demande, l’exception soulevée par la partie adverse est liée à l’examen des moyens. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4, 5, 66 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 7, § 5, 16, 44, 75, 76 et 88 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des principes généraux du droit et, plus particulièrement, du principe de motivation matérielle, du principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires, du principe de non- discrimination, du principe de bonne administration et du principe patere legem quam ipse fecisti, du cahier spécial des charges et, plus particulièrement, ses articles ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 12/29 1.5, I.2, I.5 et I.15, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et de l’erreur dans les motifs. La requérante divise son moyen en trois branches, qu’elle résume respectivement comme suit : « Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la partie requérante reproche à la partie adverse d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la délégation de pouvoirs du 2 octobre 2017 ne permettait pas d’établir le pouvoir de signature de [J.M.] relatif au rapport de dépôt des offres de VIVISOL B pour les lots n°1 et 2 en ayant égard aux valeurs maximales prévues dans le CSC et non aux quantités présumées de l’inventaire. En l’espèce, le CHBA aurait dû avoir égard aux quantités réellement présumées prévues dans l’inventaire en vue d’apprécier le pouvoir de signature de [J.M.]. En effet, la délégation de pouvoirs du 2 octobre 2017 permet à [J.M.] de représenter VIVISOL B pour l’introduction d’offres afin d’obtenir des marchés publics jusqu’au montant global annuel de 500.000,00 EUR par soumission et par contrat. Il était donc habilité à introduire les offres de VIVISOL B pour les lots n°1 et 2 qui portent respectivement sur un montant inférieur à 500.000,00 EUR. En l’espèce, le CHAB aurait dû avoir égard au montant des offres de VIVISOL B qui étaient d’un montant de 351.166,21 EUR HTVA (424.911,11 EUR TVAC) pour le lot n°1 et d’un montant de 162.600,75 EUR HTVA (196.746,91 EUR TVAC) pour le lot n°2 en vue d’apprécier le pouvoir de signature de [J.M.]. En effet, le montant des offres de VIVISOL B pour les lots n°1 et 2 repose sur les quantités de fournitures réellement présumées par le CHBA pour les PAB avec engagement alors que les valeurs maximales reposent sur un fondement hypothétique puisqu’elles incluent également des montants relatifs aux PAB sans engagement, et ne sont donc pas basées sur les quantités des fournitures réellement présumées. Par ailleurs, dans la mesure où les PAB sans engagement ne se sont pas engagés à passer des commandes dans le cadre du Marché, la conclusion du Marché dans leur chef est affectée de réserve, ce qui est contraire à l’article 88 de l’Arrêté Passation. […] Dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, la partie requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir estimé le montant global du marché en tenant compte de l’ensemble des marchés subséquents envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre, d’avoir par ce manquement créé une ambiguïté sur le montant estimé du marché, de s’être conféré une liberté inconditionnée de choix pour la valeur de référence qu’elle a retenue pour l’examen de la régularité de la signature des offres, et d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant à l’existence d’une irrégularité substantielle dans les offres de la partie requérante, déduite de la valeur de l’engagement de la signature des offres par la requérante en tirant profit du manquement par la partie adverse à ses propres obligations en matière d’information des opérateurs économiques quant à la valeur estimée du marché public. En l’espèce, le marché a été passé selon la forme d’un accord-cadre. Le CHBA devait tenir compte pour l’évaluation du montant estimé du marché de la valeur maximale estimée HTVA de l’ensemble des marchés subséquents envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre. Or, le CHBA a seulement tenu compte ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 13/29 du montant des commandes réalisées par les PAB qui se sont engagés à passer des commandes dans le cadre du marché (PAB avec engagement) et n’a pas tenu compte du montant estimé des commandes passées par les PAB qui ne se sont pas engagés à passer des commandes dans le cadre du marché (PAB sans engagement). Le CHBA a ainsi méconnu les principes d’égalité de traitement et de transparence ainsi que l’article 7, § 5, de l’Arrêté Passation. Ce faisant, le CHBA a également commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant une distinction entre le montant des quantités présumées basé sur l’estimation des commandes à passer par les PAB avec engagement et les valeurs maximales qui sont purement hypothétiques et ne reposent pas sur le montant estimé des commandes à passer par les PAB avec engagement et les PAB sans engagement. Le CHBA a également méconnu l’article 16 de l’Arrêté Passation dans la mesure où il n’a pas indiqué dans l’avis de marché la valeur de l’ensemble des marchés subséquents à attribuer. Il résulte de ces éléments que les documents du marché ne sont pas clairs dans la mesure où ils mentionnent d’une part des quantités estimées sur lesquelles reposent les inventaires des lots n°1 et 2 joints au CSC et qui sont établies sur la base des quantités réellement présumées et d’autre part des valeurs maximales dont le mode de calcul n’est pas établi et qui ne semblent pas être établies sur la base des quantités réellement présumées, ce qui créé une ambiguïté sur le montant estimé du marché et risque d’induire en erreur les soumissionnaires en ce qui concerne l’ordre de grandeur des marchés subséquents susceptibles d’être commandés au cours de l’accord-cadre. Le CHBA a ainsi méconnu les principes d’égalité de traitement et de transparence. […] Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, la partie requérante critique la partie adverse en ce qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation de transparence et au principe d’égalité de traitement en se référant d’une part aux montants maximaux de commandes qui seraient commandés par les PAB avec engagement et les PAB sans engagement pour examiner la régularité de la signature des offres de la requérante et en se référant d’autre part dans le critère d’attribution relatif au prix qui a un poids de 65 points (sur un total de 100 points) pour les lots n°1 et 2, à l’inventaire qui contient des quantités présumées uniquement pour les PAB avec engagement. En l’espèce, les offres de la partie requérante pour les lots n°1 et 2 ont été évaluées pour l’examen de la régularité de la signature de la partie requérante en se référant aux montants maximaux de commandes déduits des fournitures qui seront commandées par les PAB avec engagement et les PAB sans engagement. Alors que, la partie adverse aurait dû veiller à respecter l’égalité de traitement entre les soumissionnaires, à ne pas commettre d’erreur manifeste d’appréciation, à éviter les ambiguïtés dans ses documents de marché sur la valeur estimée du marché public et ne pas évaluer la régularité de la signature des offres de la partie requérante sur base des montants maximaux des commandes des PAB avec engagement et des PAB sans engagement alors que les offres des autres soumissionnaires bénéficient d’un critère d’attribution relatif au prix qui lui ne prend en considération que des quantités estimées de commande de PAB avec engagement ». V.2. Appréciation du Conseil d’État VIexturg – 23.240 - 14/29 A. Première branche La requérante soutient que le rapport de dépôt de son offre pour les lots os n 1 et 2 du marché a été valablement signée par J.M., et que c’est à tort que la partie adverse a déclaré son offre irrégulière pour ce motif. Le moyen reproche à la partie adverse d’avoir retenu les valeurs maximales prévues dans le cahier des charges pour considérer, au regard de celles-ci, que J.M. ne pouvait pas se prévaloir de la délégation de pouvoir invoquée par la requérante pour signer le rapport de dépôt des offres. Elle fait valoir que la partie adverse aurait dû avoir égard aux quantités réellement présumées prévues dans l’inventaire en vue d’apprécier le pouvoir de signature de J.M. Suivant l’article 2, alinéa 1er, 15°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, l’offre se définit comme « l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente ». Lorsqu’il est fait usage des plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de cette loi, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, dans les cas où ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique. Aux termes de l’article 42, § 1er, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent. C’est donc par cette signature que le soumissionnaire exprime son engagement. Suivant l’article 44, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal précité du 18 avril 2017, « Les signatures visées à l'article 43 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire ». En l’espèce, les soumissionnaires devaient, par le dépôt de leur offre, et comme cela ressort du formulaire d’offre joint au cahier des charges, s’engager à « exécuter le marché conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ». Il ressort clairement de celui-ci que : - l’objet du marché est défini comme un marché de fournitures relatif à : - La fourniture de « Continue Positive Airway Pressure » ci-après dénommée CPAP, d’AUTO-CPAP ainsi que les accessoires relatifs à ces appareils (humidificateurs, tuyaux, filtres, …) et aux appareils qui équipent déjà les patients ; - La fourniture des différents masques et accessoires pour ces derniers ; - La mise à disposition ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 15/29 d’un logiciel ; - La prestation de services connexes associés. Le marché est conclu pour une période d’un an ; il est renouvelable, aux mêmes conditions, tacitement, à raison de trois fois un an (art I. 3). Le lot 1 comprend les CPAP, AUTO-CPAP et les accessoires y relatifs ainsi que la mise à disposition d’un logiciel. Le lot 2 comprend les masques et les accessoires y relatifs. - le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre, divisé en deux lots, par une Centrale d’achat (partie adverse) au bénéfice duquel les pouvoirs adjudicateurs identifiés au § 1.2 (partie adverse, CHU de Liège, Clinique André Renard, CHR de Verviers) pourront passer des marchés fondés sur cet accord-cadre, et ci-après dénommés commandes, ayant pour objet « l’achat de CPAP, d’AUTO-CPAP, de masques et d’accessoire » à (aux) l’adjudicataire(s) de l’accord-cadre (art I.1) ; - l’accord-cadre est attribué, par lot, à un seul adjudicataire, étant le soumissionnaire non exclu, sélectionné qui a remis l’offre régulière (non-nulle) économiquement la plus avantageuse, déterminée sur base des critères d’attribution mentionnés au § I.15 (art I.3) ; - l’(les)adjudicataire(s) s’engage(nt) à faire bénéficier tous les PAB précités des clauses et conditions du présent accord-cadre et ce pendant toute sa durée (art I.2) ; - les quantités présumées figurant à l’inventaire sont données à titre indicatif et n’engagent ni la Centrale d’achat ni les PAB : elles ne représentent pas une quantité minimale que l’adjudicataire a le droit de fournir aux PAB ni une quantité maximale (art. I.2.1) ; - les valeurs maximales (hors TVA) de l’ensemble des commandes envisagées par l’ensemble des PAB pendant la durée totale de l’accord-cadre sont, pour chaque lot, fixées par le cahier des charges. Celui-ci prévoit que ces montants atteints, l’accord-cadre aura épuisé ses effets et les PAB ne pourront plus passer de commande au bénéfice de celui-ci. (art. I.2.2). Il en ressort que l’engagement attendu des soumissionnaires ne portait pas que sur les quantités présumées prévues dans l’inventaire ou, comme l’indique la requérante, sur le « volume présumé des commandes ». La vérification de la signature apposée sur le rapport de dépôt doit permettre à la partie adverse de s’assurer de l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché (lot) dans les conditions prévues, notamment, s’agissant d’un accord-cadre, jusqu’à la hauteur des valeurs maximales de commandes envisagées ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 16/29 par l’ensemble des PAB pendant la durée totale de l’accord-cadre. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas, prima facie, que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en examinant la signature du rapport de dépôt de l’offre de la requérante au regard de la hauteur de ces valeurs maximales de commandes. Concernant la circonstance que le formulaire d’offre déposé par la requérante mentionne les montants repris aux inventaires, il suffit de constater, outre que cette critique a été formulée pour la première fois à l’audience alors qu’elle aurait pu l’être dès la requête, que ce formulaire prévoit expressément, en lettres capitales, que le soumissionnaire « s’engage(nt) à exécuter le marché conformément aux clauses et conditions du cahier des charges du marché public susmentionné », ce qui ne laisse pas de doute quant à la portée de l’engagement attendu des soumissionnaires par le dépôt de leur offre, compte tenu des termes du cahier des charges L’acte attaqué énonce que « si le montant de l’offre de VISISOL est de 351.166, 21 Euros (HTVA) pour le lot 1 et de 162.600, 75 euros (HTVA) pour le lot 2, en remettant offre pour ces deux lots, VISISOL B SRL s’engage à pouvoir livrer des produits pour des montants annuels pouvant dépasser 1.000.000 EUR (hors TVA) pour le lot 1 et 500.000 EUR (hors TVA) pour le lot 2. [J.M.] ne dispose pas des pouvoirs d’engager la société pour de tels montants annuels. Quelle que soit la répartition des commandes par an, la valeur maximale du lot 1 étant de plus de 4 millions et celle du lot 2 de plus de 2 millions d’euros, la limite annuelle de 500.000 EUR pourra être dépassée sur l’une ou l’autre année ou plusieurs années de chaque lot/accord-cadre. En tout état de cause, en remettant offre pour le lot 1 et le lot 2, VISIVOL B SRL s’engage pour une durée de 4 ans et rien ne permet de considérer, à la remise d’offre, que le montant annuel de commande passé en vertu de chacun de ces accords-cadres sera inférieur à 500.000,00 EUR. J.M. ne disposait donc pas des pouvoirs de signer une offre (d’engager VIVISOL B SRL) pour les lots 1 et 2 au regard de leur valeur maximale ». Si la requérante fait valoir que le cahier des charges ne précise pas sur quelle base les valeurs maximales ont été calculées et n’indique pas que ces valeurs reposent sur les quantités réellement estimées de fournitures susceptibles d’être commandées par tous les PAB, elle n’en tire aucun argument. Elle déduit en effet le caractère incertain et hypothétique de ces valeurs maximales du fait qu’elles comprennent les éventuelles commandes des PAB sans engagement. Dans la mesure où la signature du rapport de dépôt doit permettre d’évaluer la validité de l’engagement des soumissionnaires à réaliser le marché aux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 17/29 conditions et clauses des documents du marché, la circonstance que certains pouvoirs adjudicateurs ne se sont pas expressément engagés à commander des fournitures dans le cadre de l’accord-cadre mais en avaient le droit, ne permet pas, prima facie, de considérer que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en en ayant égard aux valeurs maximales de l’ensemble des commandes envisagées par l’ensemble des PAB pendant la durée totale de l’accord- cadre pour évaluer la validité des signatures. De la même manière, la circonstance que les PAB qui ne se sont pas engagés à recourir au marché pourraient ne passer aucune commande ne modifie pas ce raisonnement compte tenu de l’engagement attendu de la part des soumissionnaires. Eu égard à ce qui précède, il n’apparaît pas, prima facie, que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en déclarant nulle l’offre de la requérante. L’acte attaqué, en tant qu’il déclare irrégulières les offres de la partie requérantes, est adéquatement et suffisamment motivé. On n’aperçoit pas comment l’article 88 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 serait violé par l’acte attaqué, cette disposition s’appliquant à la conclusion du marché, et non à la décision d’attribution qui la précède. En outre, la partie adverse affirme, sans être contredite, que le marché n’a pas été conclu. La requérante n’explique pas en quoi le fait de se baser sur les valeurs maximales de commandes prévues dans le cahier des charges pour apprécier la validité du pouvoir de signature de J.M. restreindrait la concurrence et méconnaitrait l’article 5 de la loi du 17 juin 2016. Le simple fait qu’elle ait vu son offre déclarée irrégulière n’implique pas que la partie adverse aurait adopté un acte de nature à fausser la concurrence. En tant que le moyen reproche à la partie adverse d’avoir adopté une attitude contradictoire en ayant égard aux quantités réellement présumées prévues dans l’inventaire pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse, il est renvoyé à l’examen de la troisième branche du moyen, avec laquelle cette critique se confond. La requérante affirme encore, mais sans le démontrer, que la partie adverse a tenu compte des valeurs maximales prévues dans le cahier des charges « uniquement pour exclure [son] offre ». Cela ne ressort ni de l’acte attaqué, ni du dossier administratif. Si la partie adverse n’avait pas eu égard à ces valeurs maximales lors de l’adoption de la décision d’attribution du 22 octobre 2024, il ne lui était pas interdit, après le retrait de cette décision, d’adopter l’acte attaqué pour un motif qui n’y était préalablement pas invoqué. Le retrait d’un acte administratif ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 18/29 emporte les mêmes effets qu’une annulation : l’acte concerné disparaît rétroactivement de l’ordonnancement juridique, en sorte qu’il est censé n’avoir jamais existé. Il ne peut donc y avoir de « revirement d’attitude » à l’égard d’une appréciation portée par un acte retiré ou annulé de l’ordonnancement juridique. L’entité adjudicatrice n'est en principe plus liée par les motifs sur lesquels cet acte était fondé et elle peut porter une appréciation différente dans le cadre de l’adoption de sa nouvelle décision. Le fait que certaines mentions figurant dans une première décision retirée ou annulée ne se retrouvent plus dans l’acte attaqué ne constitue dès lors pas un revirement d’attitude et l’auteur de l’acte attaqué n’est pas tenu de produire une motivation plus circonstanciée sur ce point. Par ailleurs, la partie adverse ne s’est pas contentée de « revoir » la motivation de sa décision mais a, à nouveau, interrogé la requérante quant à la validité de la signature du rapport de dépôt de son offre et a repris son analyse sur cette question. La nouvelle décision tient compte des éléments avancés en réponse par la requérante et expose à suffisance et adéquatement pourquoi cette signature n’est pas valide au regard des valeurs maximales de commandes des PAB de chaque lot du marché litigieux. Compte tenu de ce qui précède, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la partie adverse a adopté une « interprétation » visant à la défavoriser et à rejeter son offre, ce qui violerait l’égalité de traitement. La première branche du premier moyen n’est pas sérieuse. B. Deuxième branche La requérante critique le fait que la partie adverse n’a pas estimé le montant global du marché en tenant compte de l’ensemble des marchés subséquents envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre et que, par ce manquement, elle a créé une ambiguïté sur le montant estimé du marché, s’est conféré une liberté inconditionnée de choix s’agissant de la valeur de référence qu’elle a retenue pour l’examen de la régularité de la signature des offres et a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant à l’existence d’une irrégularité substantielle dans les offres de la partie requérante, déduite de la valeur de l’engagement de la signature des offres par la requérante en tirant profit du manquement par la partie adverse à ses propres obligations en matière d’information des opérateurs économiques quant à la valeur estimée du marché public. Dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, on n’aperçoit pas quelle serait l’ambiguïté dont seraient entachés les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 19/29 documents du marché, ambiguïté susceptible d’induire en erreur les soumissionnaires au sujet des quantités de fournitures susceptibles d’être commandées au cours de l’exécution du marché, et qui devrait aboutir au constat que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant l’offre de la requérante. Le cahier des charges indique, tout d’abord, que « les inventaires joints au présent cahier des charges contiennent, pour chaque lot, les quantités présumées par poste pouvant être commandées par les PAB qui se sont engagés à commander au bénéfice du présent accord-cadre. Ces quantités sont données à titre indicatif et n’engagent ni la Centrale ni les PAB précités : elles ne représentent pas une quantité minimale que l’adjudicataire a le droit de fournir aux PAB précités ni une quantité maximale. Elles ont été estimées sur base des consommations actuelles des PAB précités et ont pour vocation de déterminer le volume présumé des commandes » (art I.2.1). Il identifie ensuite, tout en prenant soin de préciser que ces valeurs sont communiquées « sans préjudice des précisions précitées relativement aux quantités estimées dans l’inventaire », les valeurs maximales (hors TVA) de l’ensemble des commandes (marchés) envisagées par l’ensemble des PAB pendant la durée totale de l’accord-cadre (art I.2.2). Cette disposition précise que « ces montants atteints, l’accord-cadre aura épuisé ses effets et les PAB ne pourront plus passer de commande au bénéfice de celui-ci ». Son intitulé renvoie à l’article 7, § 5, de l’arrêté royal précité du 18 avril 2017. Or, cette disposition prévoit que pour les accords- cadres, la valeur (estimée) à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre. Il se comprend dès lors que la valeur estimée de l’accord- cadre, d’ailleurs reprise dans la décision du conseil d’administration de la partie adverse du 27 novembre 2023, constitue la somme des valeurs maximales de commande annoncées par le cahier des charges. La requérante soutient, à cet égard, que les valeurs maximales ne correspondent pas au montant estimé des commandes envisagées pendant la durée totale du marché par tous les PAB (avec et sans engagement), au motif que cette section du cahier des charges précise expressément que les quantités annuelles réellement présumées basées sur les consommations actuelles des différents PAB avec engagement sont mentionnées dans l’inventaire. La requérante parait confondre, ce faisant, ces quantités présumées, et donc incertaines, mentionnées dans l’inventaire et les valeurs maximales de l’ensemble des commandes envisagées par l’ensemble des PAB pendant la durée totale de l’accord-cadre, ces valeurs permettant de déterminer les montants au-delà desquels l’accord-cadre prend fin. La requérante ne peut également pas être suivie lorsqu’elle affirme que les valeurs maximales de l’accord-cadre pour les lots nos 1 et 2 ne ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 20/29 correspondent pas au montant estimé du marché pour ces lots au motif que la partie adverse n’a estimé que le montant des marchés subséquents qui seront commandés par les PAB avec engagement. Suivant l’article 7, § 5, de l’arrêté royal précité du 18 avril 2017, pour les accords-cadres, la valeur (estimée) à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre. Or, comme le cahier des charges l’indique, la partie adverse a fixé, par lot et par PAB, les valeurs maximales des commandes (marché) envisagé(e)s pendant la durée de l’accord- cadre. La circonstance que certains PAB ne se sont pas engagés à passer des commandes ne l’empêchait pas de prendre en considération les valeurs des commandes simplement envisagées dans ce cadre, et non celles qui seront, comme le soutient, la requérante, commandés par ces PAB au cours de l’exécution du marché. Prima facie, on n’aperçoit pas en quoi l’article 7, § 5, de l’arrêté royal précité du 18 avril 2017 serait violé. Le cahier des charges indique encore, en gras et en soulignant donc l’importance de cette information, que les quantités annuelles réellement présumées, basées sur les consommations actuelles des différents PAB avec engagement, sont mentionnées dans l’inventaire. Le cahier des charges distinguait donc clairement, d’une part, les valeurs maximales de l’ensemble des commandes envisagées par l’ensemble des PAB (dont la somme correspond à la valeur totale estimée de l’accord-cadre) et, d’autre part, les quantités présumées par poste des PAB qui se sont engagés à commander au bénéfice de l’accord-cadre (à savoir la partie adverse et le CHU de Liège). Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, cette distinction, qui paraît trouver son origine dans le fait que certains PAB ne se sont pas engagés à passer commande au bénéfice de l’accord-cadre, n’apparaît pas procéder d’une erreur manifeste d’appréciation. Compte tenu de ce qui précède, et de l’obligation de la partie adverse de s’assurer de la validité de l’engagement des soumissionnaires au regard des clauses et conditions du cahier des charges, on n’aperçoit pas comment les documents du marché auraient conféré à la partie adverse une liberté inconditionnée de choix pour déterminer la valeur de référence qu’elle a retenue pour l’examen de la régularité de la signature des rapports de dépôt des offres, même si l’avis de marché ne reprend pas formellement le montant total estimé de l’accord-cadre. Les termes de l’article I.4 du CSC n’y changent rien. Selon la requérante, l’objet du marché ne serait défini que de façon partielle, puisque l’article I.4 du cahier des charges précise que d’autres articles que ceux mentionnés dans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 21/29 l’inventaire peuvent être commandés dans le cadre de l’exécution du marché sans définir ces articles. Cette disposition prévoit que « dans le cadre de l’exécution de l’accord-cadre, la Centrale pourra demander à l’opérateur économique adjudicataire de lui remettre prix pour un ou plusieurs articles qui ne sont pas repris dans les inventaires ». Cette clause ne permet pas, prima facie, de déroger aux valeurs maximales fixées dans le cahier spécial des charges. Il importe peu également que la partie adverse a déterminé les quantités présumées de l’inventaire pour 2 PAB, compte tenu des termes clairs du cahier des charges, en particulier concernant les valeurs maximales de commandes reprises pour tous les PAB. S’il est certes exact que l’avis de marché ne reprend pas formellement le montant total estimé de l’accord-cadre, on n’aperçoit pas, dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, comment, compte tenu des indications claires reprises dans le cahier des charges, et qui viennent d’être rappelées, ce défaut d’indication reproché par la requérante serait de nature à faire naitre l’ambiguïté qu’elle dénonce. Par ailleurs, les valeurs maximales (hors TVA) de l’ensemble des commandes (marchés) envisagées par l’ensemble des PAB pendant la durée totale de l’accord-cadre figuraient bien dans le cahier des charges, ce qui permet d’assurer le respect des principes d’égalité et de transparence, et il n’est pas contestable que la somme de ces valeurs correspond au montant estimé du marché. Or, la parie requérant ne pouvait ignorer que la mention de ces valeurs figurait expressément sous une disposition du cahier des charges renvoyant à l’article 7, § 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. La requérante reproche encore à la partie adverse de ne pas avoir mentionné dans l’avis de marché la valeur ou l’ordre de grandeur et la fréquence des marchés à attribuer dans le cadre de l’accord-cadre. L’annexe 4 de l’arrêté royal précité du 18 avril 2017 invite toutefois à indiquer cette information « dans la mesure du possible ». La requérante n’établit pas, ce faisant, que ce défaut d’indication emporterait la violation de l’article 16 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 et du principe de bonne administration. En toute hypothèse, on n’aperçoit pas comment les éventuels manquements de la partie adverse à ses obligations en matière d’information des opérateurs économiques, auraient pu, au regard des termes du cahier des charges, induire les soumissionnaires en erreur sur l’objet de l’engagement attendu de leur part, notamment au regard des commandes envisagées, ou permettre à la partie adverse de disposer d’une liberté inconditionnée de choix pour la valeur de référence à prendre en compte dans le cadre de l’examen de la régularité des offres. Compte VIexturg – 23.240 - 22/29 tenu de ce qui précède, la partie adverse n'apparaît pas avoir commis l’erreur manifeste d’appréciation que lui reproche la requérante. La seconde branche du moyen n’est pas sérieuse. C. Troisième branche La requérante invoque, dans la troisième branche du premier moyen, la violation du principe d’égalité de traitement, la violation de l’obligation de transparence et l’erreur manifeste d’appréciation commise par la partie adverse dans l’acte attaqué en déduisant un caractère incertain de son engagement à exécuter les lots 1 et 2 dans la mesure où la valeur de cet engagement ne serait pas de nature à satisfaire les montants maximaux de commandes alors que le critère d’attribution relatif au prix, qui a un poids de 65 points (sur un total de 100 points) pour les lots nos 1 et 2, se réfère à l’inventaire qui contient des quantités présumées uniquement pour les PAB avec engagement. Elle reproche à la partie adverse de se fonder sur les montants maximaux de commandes déduits des fournitures qui seront commandées par les PAB avec engagement et les PAB sans engagement pour vérifier la régularité de la signature des offres de la requérante, alors que le critère d’attribution du prix permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse ne doit pas tenir compte des fournitures susceptibles d’être commandées par les PAB sans engagement. Selon elle, cette attitude contradictoire, contraire aux principes d’égalité de traitement, de transparence et de bonne administration visés au moyen, induirait les opérateurs économiques en erreur. Il ressort des articles 66, 81 et 83 de la loi précitée du 17 juin 2016 que la vérification de la régularité des offres diffère de la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères d’attribution. Le cahier spécial prévoit à cet égard que « l’accord-cadre est attribué, par lot, à un seul adjudicataire, étant le soumissionnaire non exclu, sélectionné qui a remis l’offre régulière (non nulle) économiquement la plus avantageuse, déterminée sur base des critères d’attribution mentionnés au § I.15 » (art I.3). La vérification de la validité de l’engagement d’un soumissionnaire ne se confond dès lors pas avec l’évaluation des offres au regard du critère d’attribution relatif au prix. À défaut pour la requérante d’exposer clairement en quoi les situations qu’elle évoque seraient comparables, on n’aperçoit pas en quoi le principe d’égalité serait violé, ceci d’autant plus que rien ne permet d’établir que les soumissionnaires n’ont pas vu leur offre examiner selon les mêmes termes s’agissant de la validité des pouvoirs des signataires. VIexturg – 23.240 - 23/29 L’examen de la première branche du premier moyen a permis d’établir qu’il n’était pas manifestement déraisonnable, pour la partie adverse, d’examiner la validité de la signature du rapport de dépôt des offres de la requérante au regard de la hauteur des valeurs maximales de l’ensemble des commandes envisagées par l’ensemble des PAB pendant la durée totale de l’accord-cadre. Compte tenu des termes du cahier spécial des charges, en particulier de la distinction claire reprise à l’article I.2. entre les quantités présumées figurant à l’inventaire, d’une part, et l’identification de ces valeurs maximales, d’autre part, on n’aperçoit pas, prima facie, comment la détermination du critère d’attribution relatif au « prix » a pu induire les soumissionnaires en erreur, la partie requérante n’ayant d’ailleurs soulevé, avant le dépôt des offres, aucune ambiguïté à ce propos. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le principe de transparence aurait été violé. Enfin, compte tenu, d’une part, de ce que la vérification de la régularité des offres ne se confond pas avec la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères d’attribution et, d’autre part, de la liberté de choix – certes limitée – des critères d’attribution qui est laissée au pouvoir adjudicateur, on n’aperçoit pas, prima facie, en quoi l’attitude de la partie adverse aurait été contradictoire, ni en quoi elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Sur la base du cahier spécial des charges, on peut raisonnablement comprendre que si l’inventaire ne mentionne pas de quantités présumées de commandes pour les PAB sans engagement, cette absence s’explique par ce défaut d’engagement, étant entendu que le cahier des charges prévoit que les quantités effectivement commandées peuvent l’être par tous les PAB, ce qui se comprend également par le fait que l’ensemble des commandes envisagées par l’ensemble des PAB pendant la durée totale de l’accord pour chaque lot était reprise expressément dans le cahier des charges. La troisième branche du moyen n’est pas sérieuse. Il s’ensuit que le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses branches, et cela sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner d’autre cause éventuelle de rejet liée, comme le fait valoir la partie adverse, au fait que la critique de la requérante ne permettrait pas, selon elle, d’invalider les autres motifs qui ont fondé la décision de rejeter son offre. VI. Deuxième moyen VIexturg – 23.240 - 24/29 VI.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 4, 5, 66 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, de l’article 7, § 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des principes généraux du droit et, plus particulièrement, du principe de motivation matérielle, du principe d'égalité de traitement entre les soumissionnaires, du principe de non-discrimination, du principe de bonne administration et du principe patere legem quam ipse fecisti, du cahier spécial des charges et, plus particulièrement, ses articles 1.5, I.2 et I.15, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir et de l’erreur dans les motifs. Elle le résume en ces termes : « Dans le cadre de son second moyen, à titre subsidiaire si Votre Conseil ne devait pas faire droit au premier moyen, la partie requérante critique la régularité du critère d’attribution relatif au prix en ce que la partie adverse a évalué le critère d’attribution relatif au prix qui a un poids de 65 points (sur un total de 100 points) pour les lots n°1 et 2 sur la base de l’inventaire qui contient des quantités présumées uniquement pour les PAB avec engagement. En l’espèce, les offres ont été évaluées sans tenir compte des quantités présumées des fournitures qui seront commandées par tous les PAB, soit les PAB avec engagement et les PAB sans engagement. Le critère d’attribution relatif au prix n’est ainsi pas de nature à déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans la mesure où il repose sur les quantités présumées des fournitures que d’une partie des PAB. En ne fixant pas un critère d’attribution de nature à évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse, le CHBA a manifestement commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 81 de la Loi MP ». Dans sa requête, elle justifie son intérêt au moyen en faisant valoir, d’une part, que son action en tant que telle est recevable au regard des articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée, et, d’autre part, que son moyen développe une critique de la régularité de la procédure dans son ensemble. Elle renvoie à un arrêt n° 240.354 du 5 janvier 2018 ( ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.354 ), dans lequel le Conseil d’Etat a jugé que pour être recevable, le recours doit soulever au moins un moyen fondé sur une violation ayant lésé ou risquant de léser le requérant, et que lorsque cette condition est respectée, l’article 14 n’interdit pas que soient soulevés d’autres moyens, qui allèguent une violation n’ayant pas lésé ou risquant de léser le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 VIexturg – 23.240 - 25/29 requérant. Elle fait valoir qu’en l’espèce, les griefs développés au moyen critiquent la régularité du cahier spécial des charges et lui offriraient une nouvelle chance de pouvoir se voir attribuer le marché litigieux à l’issue d’une relance de celui-ci. Interpelée avant l’audience par l’auditeur concernant l’existence dans son chef d’un intérêt au moyen, elle a fait valoir à l’audience que si la partie adverse n’avait pas commis la violation alléguée, il n’est pas établi que l’attributaire aurait obtenu le marché, son offre ayant pu être jugée irrégulière. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Dans un arrêt n° 254.855 du 24 octobre 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.855 ), le Conseil d’Etat a décidé ce qui suit : « Puisque l’exigence de recevabilité du recours ne peut être confondue avec celle d’intérêt au moyen, la recevabilité de celui-ci doit être examinée au regard de cette condition d’intérêt. À ce propos, il se comprend, à la lecture du préambule et des dispositions de la Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, que la volonté des auteurs de cette directive a été de veiller à ce que chaque État-membre organise un système de recours juridictionnels protégeant les opérateurs économiques à l’encontre des illégalités qui, dans le cours de la procédure de passation d’un marché public, les préjudicieraient, en les lésant ou en risquant de les léser. Il se déduit également de plusieurs modalités d’exercice ou de traitement des recours dont l’organisation est prévue par cette directive qu’a été prise en considération la nécessité de faire en sorte que l’exercice des recours juridictionnels n’ait pas pour effet de compromettre la bonne fin de la passation ou de l’exécution du marché concerné, en particulier au nom de l’intérêt public. La préoccupation de ménager un équilibre entre les intérêts respectifs des opérateurs économiques et des autorités adjudicatrice qui sous-tend le système conçu par la directive précitée, ainsi qu’entre l’efficacité des recours et celle des procédures de passation, est utilement rencontrée par l’exigence d’intérêt au moyen, cet intérêt consistant – en vue de l’équilibre ainsi recherché – dans la lésion qu’a causée ou risqué de causer au requérant l’illégalité alléguée par celui-ci ». La requérante n’évoque pas de raison de se départir de cet enseignement jurisprudentiel suivit par le Conseil d’État dans d’autres arrêts. S’agissant des recours introduits sur le fondement des articles 14, 15 et 31 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l’intérêt d’un requérant à invoquer un moyen est ainsi conditionné par l’existence d’une lésion que lui a causé ou risqué de lui causer la violation alléguée. VIexturg – 23.240 - 26/29 L’intérêt de la partie requérante à son moyen suppose donc que les violations alléguées à l’appui de celui-ci l’aient lésée ou aient risqué de la léser. L’exigence de recevabilité du recours ne pouvant être confondue avec celle d’intérêt au moyen, il ne suffit pas qu’elle affirme que son recours serait recevable au regard des articles 14 et 15 de la loi précitée du 17 juin 2013. En l’espèce, à la supposer établie, l’illégalité alléguée dans le cadre du deuxième moyen ne serait pas susceptible d’avoir lésé la requérante dans la mesure où l’offre de cette dernière a été déclarée nulle, sans que cela puisse être remis en cause au terme de l’examen du premier moyen, et sans que cet écartement de l’offre de la requérante ne se fonde sur l’application du critère d’attribution relatif au prix dont la requérante allègue l’illégalité. La perspective de voir invalider toute la procédure d’attribution et de la faire recommencer ab initio ne suffit pas à justifier d’un intérêt au moyen. Un tel argument, qui revient à évoquer une nouvelle chance d’obtenir le marché litigieux, ne permet pas, en soi, de démontrer concrètement les lésions qu’auraient causées à la partie requérante ou risqué de lui causer les violations alléguées au titre du second moyen. Enfin, la requérante, dont l’offre a été déclarée nulle, n’établit pas concrètement que l’illégalité invoquée à l’appui de ce moyen est de nature à remettre en cause la régularité de l'offre de l'attributaire. On n’aperçoit pas, et la requérante ne le démontre pas, comment l’offre de l’attributaire pourrait être considérée comme irrégulière ou inadmissible au regard du critère d’attribution qui aurait dû, selon la requérante, être fixé différemment. Elle ne démontre pas que la violation qu’elle allègue l’a lésée ou a risqué de la léser. Le moyen est irrecevable. Il suit de l’ensemble de ces développements qu’aucun des moyens ne peut être déclaré sérieux de sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie, et ce sans qu’il faille examiner d’autres causes éventuelles de rejet de cette demande. VII. Confidentialité VIexturg – 23.240 - 27/29 La partie requérante demande que son offre (pièce B.1.), qu’elle dépose en annexe à sa requête, reste confidentielle. La partie adverse requiert que soient tenues pour confidentielles les pièces suivantes du dossier administratif : les offres déposées dans le cadre du marché (pièces confidentielles A à C), l’analyse des prix des offres (pièce confidentielle D) ainsi que les inventaires consolidés par PAB avec calcul de la valeur maximale du Marché (pièce confidentielle E). Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La pièce B.1 du dossier de la requérante et les pièces A à E du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 février 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : VIexturg – 23.240 - 28/29 Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VIexturg – 23.240 - 29/29 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.266 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.967 citant: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.354 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.855