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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.190

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 262.190 du 31 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.190 du 31 janvier 2025 A. 241.227/VI-22.758 En cause : la société anonyme KLINKENBERG, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, et étant également assistée et représentée par Me Gaël TILMAN, avocat, contre : la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée COOL SUN ENERGY, ayant élu domicile chez Me Luc BIHAIN, avocat, Parc d’Affaire Zénobe Gramme, square des Conduites d’Eau 7-8 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par [le collège de la partie adverse] le 21 décembre 2023, et communiquée le 31 janvier 2024, d’attribuer le marché de fournitures relatif à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments administratifs provinciaux de Campus BW à l’entreprise Cool Sun Energy pour un montant de 352.981,36 € T.V.A.C. et de déclarer l’offre de Klinkenberg S.A. substantiellement irrégulière et par conséquent de l’écarter ». VI - 22.758 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 259.091 du 11 mars 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.R.L. Cool Sun Energy et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.091 ). Il a été notifié aux parties. La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 21 août 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 22 août 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». Conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure, la mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant que la partie adverse s’était abstenue d’envoyer un mémoire en réponse dans le délai prescrit. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 259.091 du 11 mars 2024. VI - 22.758 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dès lors que le présent arrêt conclut à l’absence de l’intérêt requis dans le chef de la requérante et que le Conseil d’État n’a pas été informé par l’une des parties à la cause de ce que l’acte suspendu par l’arrêt n° 259.091 du 11 mars 2024 aurait fait l’objet d’un retrait, la partie requérante doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure liquidée au montant de 770 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. Pour les mêmes raisons, les autres dépens sont laissés à la charge de la partie requérante, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont mis à la charge de la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 259.091 du 11 mars 2024 est levée. Article 3. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VI - 22.758 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.758 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.190 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.091