ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.334
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-12
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
décret du 21 décembre 2016; décret du 28 février 2019; ordonnance du 6 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.334 du 12 février 2025 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 262.334 du 12 février 2025
A. é.501/XV-4737
En cause : la société à responsabilité limitée SOLFIN CONSULTING, ayant élu domicile chez Me Kevin POLET, avocat, avenue René Magritte, 25
1300 Wavre,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER
et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt, 56
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 juillet 2022, la partie requérante demande, au titre de « réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’acte faisant l’objet du recours en annulation enrôlé sous le A. é.051/XV-
4737 », à savoir « la décision prise par le Service public de Wallonie Économie, Emploi, Recherche le 24 février 2021 considérant “comme non recevable” la demande de chèques “accompagnement croissance et développement d’entreprise”
qu’elle avait introduite, à titre principal, la condamnation de la partie adverse à la réparation du préjudice subi et, dès lors, au paiement de 10.000 € à titre de dommage matériel et de 5.000 € à titre de dommage moral et, à titre subsidiaire, au paiement d’un euro symbolique, à titre de dommage matériel et d’un euro symbolique, à titre de dommage moral ».
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II. Procédure
Le Conseil d’État, par un arrêt n° 256.077 du 20 mars 2023
(
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.077
), a constaté l’illégalité de la « décision prise par le Service public de Wallonie, Économie, Emploi, Recherche le 24 février 2021
considérant “comme non recevable” la demande de chèques “accompagnement croissance et développement d’entreprise” introduite par la requérante », a rouvert les débats en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice, a ordonné que la procédure soit poursuivie conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure, a liquidé les dépens relatifs à la requête et annulation et a réservé ceux relatifs à la demande d’indemnité réparatrice.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 25/3 du règlement général de procédure.
Le rapport, concluant au rejet de la demande, a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 256.077, précité. Il y a lieu d’y ajouter ce qui suit.
1. À la suite de la notification de l’acte attaqué, R. D., représentant de la société Provox, prestataire de service, s’adresse à l’administration de la partie adverse pour obtenir des explications au sujet de cette décision. Dans le cadre de ces ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.334
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échanges, l’administration de la partie adverse indique, le 24 février 2021, notamment ce qui suit :
« Le prestataire, représenté par l’entité juridique SRL Provox, était, au moment de l’introduction des dossiers nos 5139700003, 5148900609 et 5148901934, détenue et administrée par Madame [J.H.], maman du bénéficiaire (Monsieur [B.D.], détenteur et gérant des sociétés MyAdiction et Solfin Consulting).
Le bénéficiaire des trois aides précitées était lui-même gérant de la société Proxl, détenue par un des deux associés de la SPRL Provox.
La société bénéficiaire des dossiers 5148900053 et 5148901916, la SPRL Sia Experts, a déménagé son siège social à la même adresse que celle du prestataire, la SRL Provox. Outre le fait que l’associée unique et gérante de la Sia Experts soit domiciliée à l’adresse de domiciliation de l’expert, ils sont également tous deux propriétaires et cogérants d’autres sociétés dont l’adresse du siège social est identique.
Ces constats contreviennent à la nécessité d’indépendance à laquelle Monsieur [D.] s’était engagé le 10.12.2018 (Charte du prestataire). C’est pourquoi une suspension de labellisation va être entamée et qu’une demande de récupération des aides va être effectuée ».
Il s’ensuit des échanges sur la plateforme entre l’administration et R. D., au cours desquels celui-ci conteste le manque d’indépendance dans l’exercice de ses missions.
2. La partie adverse indique que ses services d’inspection ont mené une enquête sur les prestations réalisées par la société Provox, prestataire de services en l’espèce, pour différentes entreprises.
Le rapport d’inspection – qui n’est ni daté ni signé – qu’elle dépose fait notamment état d’une audition des gérants de la partie requérante, le 13 mars 2021, dans le cadre de cette enquête. En conclusion, les auteurs du rapport proposent, notamment, en ce qui concerne les prestations réalisées au profit de la partie requérante, « la récupération de l’aide versée dans le cadre du chèque n° 5148900609 et de ne pas accepter les nouvelles demandes ».
3. La partie adverse précise que, durant l’enquête menée par ses services d’inspection, la labellisation de la société Provox en tant que prestataire de services a été suspendue.
Il ressort de la pièce 10 du dossier administratif de la partie adverse et des explications fournies dans le cadre des mesures d’instruction réalisées par l’auditeur rapporteur, que la labellisation de la société Provox a effectivement été « suspendue », dès le 24 février 2021. Cette « suspension » ne se matérialise ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.334
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toutefois pas par une décision formelle, mais par les mentions suivantes sur la plateforme des chèques entreprises (https://www.cheques-
entreprises.be/webapp/#prestataires/597/cheques/14) :
4. Dans le cadre de ses échanges avec l’administration sur la plateforme, R. D. précise, le 6 mai 2021, qu’il prendra les mesures nécessaires avec ses avocats si une demande de remboursement des missions devait être formulée. Toutefois, il ajoute que « concernant le retrait de [sa] labellisation par contre, [la partie adverse peut] d’ores et déjà l’acter, ne souhaitant plus réaliser de mission dans ce cadre ».
5. Le 18 mars 2022, la société Provox, perd sa labellisation, au terme de la période de validité de trois ans, conformément à l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 ‘portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4
du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré’ (ci-après : « l’arrêté du 23 février 2017 »).
IV. Indemnité réparatrice
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La demande d’indemnité réparatrice
La partie requérante invoque un préjudice matériel et un préjudice moral.
Sur le dommage matériel, elle fait valoir que la décision de la partie adverse, considérant « comme non recevable » sa demande de chèques accompagnement croissance et développement d’entreprise, l’a privée de la possibilité de financer une mission de consultance de Provox, qui s’inscrivait dans la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.334
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continuité d’une première mission de coaching réalisée par celle-ci. Elle expose que la seconde mission de Provox avait pour objectif principal de soutenir, conforter et améliorer son activité et de développer son offre à l’international et, en particulier, sur le marché chinois.
Elle se réfère aux détails donnés par « le représentant de Provox » sur sa mission, à la suite des demandes de la partie adverse. Elle reproduit, à cet égard, les messages déposés sur la plateforme les 5, 14 et 20 février 2021. Elle expose qu’elle espérait « renforcer son activité et la développer principalement sur le marché chinois grâce au coaching déterminant de Provox, dont la première intervention a permis à la requérante de redéfinir avec succès son offre de produits et de services dans le domaine de la blockchain ». Selon elle, « l’illégalité de l’acte attaqué [l’] a empêché[e] de financer Provox et a corrélativement entrainé une perte de chance dans son chef d’augmenter son chiffre d’affaires ». Elle estime qu’au vu des résultats positifs de la première mission de Provox, la prolongation de ce coaching lui aurait nécessairement permis d’augmenter son chiffre d’affaires. Elle indique qu’elle « est cependant dans l’impossibilité de démontrer concrètement les bénéfices qu’elle aurait pu obtenir grâce aux conseils de Provox » et suggère d’évaluer ex aequo et bono sa perte de chance d’obtenir des bénéfices à 10.000 €.
À titre subsidiaire, si le Conseil d’État estime nécessaire de réduire le montant du dommage matériel, elle considère qu’« il y aurait à tout le moins lieu de lui octroyer un euro symbolique ».
Sur le dommage moral, elle relève que « l’acte attaqué s’inscrit dans un prétendu « contexte frauduleux » évoqué à plusieurs reprises par la partie adverse dans ses écrits de procédure » et que « l’acte attaqué reproche à Provox – et, en conséquence, à [elle-même] – un comportement frauduleux fondé sur des soupçons insuffisamment justifiés et vivement contestés dans le cadre de la présente procédure ». Elle rappelle les liens familiaux retenus par la partie adverse pour déclarer la demande irrecevable et précise la chronologie des deux demandes et des participations des personnes concernées dans chacune des sociétés. Elle considère que « dès lors que l’acte attaqué [l’]associe [...] à un manque d’indépendance qui, selon la partie adverse, s’inscrit dans un contexte de fraude plus large, il porte atteinte à [sa] réputation ». Cette circonstance justifie, selon elle, que son préjudice moral soit réparé à hauteur de 5.000 €.
À titre subsidiaire, si le Conseil d’État estime nécessaire de réduire le montant du dommage moral, elle considère qu’« il y aurait à tout le moins lieu de lui octroyer un euro symbolique ».
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IV.1.2. Le mémoire en réplique
Dans son mémoire en réplique, elle précise qu’elle « s’accorde [...] avec la partie adverse sur la circonstance que c’est sous l’angle de la perte de chance qu’il convient d’apprécier le dommage matériel invoqué ».
Elle ajoute que, « selon la jurisprudence du Conseil d’État, lorsque le préjudice consiste en la perte d’une chance d’obtenir un avantage espéré, ce préjudice est certain lorsque la perte, en relation causale avec l’illégalité, porte sur un avantage probable », que « l’obtention de cet avantage ne doit pas être certaine », que « l’existence d’une chance n’implique donc aucune certitude quant à la réalisation du résultat espéré », que « le préjudicié peut obtenir la réparation de la perte d’une chance même s’il n’est pas certain que, sans la faute, le résultat espéré aurait été obtenu », que « la perte d’une chance constitue un dommage certain – et donc réparable – dès lors que la chance était suffisamment réelle » et qu’« elle ne peut être qualifiée de dommage incertain au seul motif qu’une incertitude existera toujours quant à la réalisation du résultat escompté ». Elle se réfère notamment à l’arrêt n° 256.077, précité.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, « la perte de chance de financer une mission de consultance de Provox et l’obtention de bénéfices qui pourrait en découler est en relation causale avec l’illégalité constatée », puisque « si la partie adverse n’avait pas illégalement refusé la demande de chèques, Provox aurait probablement pu réaliser sa mission de consultance selon des conditions suffisantes et favorables ». Elle relève que Provox était labellisée jusqu’au 18 mars 2022 et en déduit qu’« elle aurait disposé d’au moins une année pour réaliser sa mission ».
Elle conteste l’argumentation de la partie adverse selon laquelle la labellisation de Provox aurait été suspendue de manière préventive, conformément à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 ‘portant exécution du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu’à l’instauration d’amendes administratives applicables en cas d’infraction à ces législations et réglementations’. Elle relève que le dossier administratif ne contient pas de décision en ce sens. C’est en vain, selon elle, que la partie adverse se réfère sur ce point au rapport d’inspection, qui propose « successivement, de récupérer les aides versées, de ne pas accepter les nouvelles demandes et de ne pas valider certaines prestations ».
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Elle reproche également à la partie adverse de se prévaloir de la déclaration de R. D., le 6 mai 2021, selon laquelle : « concernant le retrait de ma labellisation par contre, vous pouvez d’ores et déjà l’acter, ne souhaitant plus réaliser de mission dans ce cadre ». Elle objecte que cette phrase a été sortie de son contexte et que R. D. « n’avait manifestement pas pour intention, dans un premier temps, de renoncer à sa labellisation et aux missions en cours ». Elle reproduit d’autres extraits des échanges entre R. D. et la partie adverse, dans lesquels celui-ci conteste le retrait de sa labellisation.
Elle en déduit que, « sans l’illégalité commise par la partie adverse ou, en d’autres termes, si cette dernière n’avait pas refusé sans raison la demande de chèques, il est hautement probable que Provox aurait pu valablement réaliser sa mission [à son propre bénéfice] ».
Elle estime que « l’avantage matériel invoqué [...] avait des chances de se réaliser, sans qu’il soit nécessaire d’en avoir la certitude ». Elle relève que « la partie adverse ne démontre pas qu’en toute hypothèse Provox n’aurait pas pu réaliser sa mission ou que l’aide publique n’aurait pas pu être liquidée ». Elle répète qu’il ne ressort pas du dossier administratif que Provox a effectivement fait l’objet d’une mesure de suspension et affirme que la déclaration du 6 mai 2021 « n’aurait certainement pas été écrite par [R. D.] si la partie adverse n’avait pas irrégulièrement refusé la demande de chèques ». Elle conteste l’affirmation de la partie adverse selon laquelle sa relation avec Provox serait « contraire aux dispositions applicables et aurait dû mener au non-octroi de l’aide ou au non-paiement de la prestation ». Elle souligne qu’il n’y a pas eu de décision en ce sens après le rapport d’inspection et annonce que l’analyse de ce rapport « sera contestée en justice si les mesures préconisées [...] devaient être mises en œuvre par la partie adverse ».
Elle conteste également l’argument de la partie adverse selon lequel « la perte de chance pour la partie requérante d’augmenter son chiffre d’affaires ne résulte pas de l’adoption de l’acte attaqué, encore moins de l’illégalité constatée, mais du fait qu’elle n’ait pas estimé opportun de consulter un autre prestataire labellisé, à tout le moins à partir du moment où le prestataire Provox était suspendu dans sa labellisation et que celui-ci avait clairement énoncé qu’il se retirait du dispositif d’aides ». Elle fait valoir qu’il existait une relation intuitu personae avec Provox, du fait de la première mission réalisée avec succès et qu’« elle ne souhaitait pas travailler avec n’importe qui, mais bien avec [R. D.] avec lequel un véritable lien de confiance s’était créé ». Elle estime que « c’est à tort que la partie adverse semble croire à l’interchangeabilité des prestataires ».
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Elle rappelle la chronologie des faits, dont il résulte notamment que « [J.Q.] a décidé seul de solliciter l’intervention de [R. D.] lorsque son demi-frère, [B. J.], ne faisait pas encore partie de la requérante » et que « la seconde demande de chèques a été introduite par [J. Q.] à la suite de la première collaboration fructueuse avec [R. D.] ».
En ce qui concerne l’évaluation du dommage matériel, elle rappelle la jurisprudence suivante :
« Concernant l’évaluation du préjudice matériel sollicité, seule la valeur économique de la chance perdue est susceptible d’indemnisation, étant entendu qu’en ce qui concerne l’évaluation du quantum du préjudice, la perte d’une chance d’obtenir un avantage espéré ne peut correspondre à son intégralité mais s’avère nécessairement inférieure à celui-ci. S’agissant du préjudice de cette nature, l’estimation des probabilités d’être désigné au poste convoité est difficile à réaliser, l’étendue exacte du préjudice subi étant impossible à prouver, et conduit le Conseil d’État à devoir recourir à une évaluation ex aequo et bono.
Dans ces circonstances, il convient de mesurer l’importance de la chance perdue et d’évaluer l’étendue du préjudice en tenant compte, d’une part, de l’avantage qu’aurait acquis la partie requérante en cas d’accomplissement de la chance, d’autre part, de la probabilité qu’avait celle-ci de se réaliser et, enfin, de la ratio legis précitée selon laquelle, même lorsqu’elle ne vise pas l’indemnisation de la perte d’une chance, l’indemnité réparatrice ne doit en tout état de cause pas nécessairement réparer l’intégralité du préjudice ». (C.E., n° 250.139 du 17 mars 2021).
Elle indique formuler sa demande en indemnité réparatrice en ce sens, puisqu’elle suggère, à titre principal, d’évaluer ex aequo et bono sa perte de chance d’obtenir des bénéfices à 10.000 € et, à titre subsidiaire, « que le montant de l’indemnité soit réduit au montant que [le Conseil d’État] estimera le plus juste et, à tout le moins, à un euro symbolique ».
Sur le dommage moral, elle se réfère à sa demande en indemnité réparatrice ainsi qu’à la sagesse du Conseil.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’affirmation selon laquelle Provox aurait vu sa labellisation suspendue, même en l’absence d’illégalité commise, doit être nuancée.
Elle allègue « qu’il ne peut être exclu que si la partie adverse avait accepté sa demande de chèques, [elle] aurait réussi à convaincre Provox de procéder aux mesures – administratives et juridictionnelles – nécessaires pour contester – le cas échéant, avec succès – la suspension de sa labellisation ». Elle précise qu’elle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.334
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aurait eu un intérêt manifeste à le faire, en raison du lien intuitu personae créé avec Provox du fait du succès de la première mission.
Elle insiste sur le fait que R. D., représentant de Provox, n’avait initialement pas l’intention de renoncer à sa labellisation. Elle appuie son argumentation sur les échanges entre Provox et la partie adverse, démontrant que R. D. avait contesté les motifs avancés pour la suspension et que la partie adverse s’était engagée à examiner ses arguments.
Par ailleurs, elle critique les arguments de la partie adverse concernant l’absence d’indépendance entre Provox et les bénéficiaires des missions. Elle conteste l’existence de tout conflit d’intérêts ou dépendance, rappelant que Provox a toujours respecté les exigences d’indépendance et que ses missions ont été réalisées avec rigueur, validées par les parties et contrôlées par les autorités compétentes.
Elle réaffirme que, « sans l’illégalité commise par la partie adverse ou, en d’autres termes, si cette dernière n’avait pas refusé sans raison la demande de chèques, il est hautement probable que Provox aurait pu valablement réaliser sa mission » et que, « de cette manière, l’avantage matériel invoqué [...] avait des chances de se réaliser, sans qu’il soit nécessaire d’en avoir la certitude ».
IV.2. Appréciation
1. L’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit :
« Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l’annulation d’un acte, d’un règlement ou d’une décision implicite de rejet en application de l’article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d’arrêt une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d’indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt ayant constaté l’illégalité.
En cas d’application de l’article 38, la demande d’indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d’indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l’arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d’indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
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Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice ».
Il résulte de cette disposition que le Conseil d’État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le requérant établit que l’illégalité constatée par un arrêt est à l’origine d’un préjudice qu’il subit et qui n’est pas entièrement réparé en dépit de la disparition de l’acte illégal de l’ordonnancement juridique avec un effet rétroactif. Le requérant doit ainsi faire la démonstration d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint (Proposition de loi relative à la Sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution, avis du Conseil d’État, Doc., Sén., 2012-
2013, n° 5-2é/2, p. 6).
L’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État subordonne donc l’octroi d’une indemnité réparatrice à la constatation de trois éléments :
l’existence d’une illégalité, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre l’illégalité et le préjudice. Cette disposition contient également une modulation, à savoir la possibilité de tenir compte des intérêts publics et privés en présence.
2. Le Conseil d’État, par son arrêt n° 256.077, précité, a jugé que la décision prise par la partie adverse le 24 février 2021 déclarant « non recevable » la demande de chèques de la partie requérante, était illégale pour le motif suivant :
« En l’espèce, la demande a été déclarée irrecevable pour le motif suivant :
“Nous avons établi des liens entre le prestataire et le bénéficiaire qui ne permettent pas de garantir l’indépendance de ce dernier. Une démarche plus globale de suspension de la labellisation et de récupération d’aides indûment perçues pour d’autres prestations va être entamée par nos services”.
Cette motivation ne correspond à aucun des six motifs de refus énoncés à l’article 18, alinéa 6, de l’arrêté précité. Si, à la fin des prestations, la demande de paiement peut être suspendue ou refusée en application de l’article 20 précité, dans l’hypothèse où le prestataire de services a été exclu – temporairement ou définitivement, selon le cas – du portefeuille électronique, l’article 18 ne permet pas de déclarer une demande irrecevable au motif qu’“une démarche plus globale de suspension de la labellisation […] va être entamée” ou que, selon les termes du dernier mémoire de la partie adverse “le prestataire labellisé se trouve dans une situation où une suspension de sa labellisation est sur le point d’être entamée”.
En déclarant la demande d’aide irrecevable, au motif que le prestataire de service risquait ou était sur le point de perdre sa labellisation, la partie adverse a commis une erreur de droit. Le deuxième grief de la première branche est fondé”.
L’illégalité de la décision attaquée découle donc de l’erreur de droit commise par la partie adverse qui a déclaré la demande de chèques de la partie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.334
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requérante non recevable pour un motif ne figurant pas parmi les six motifs de refus énumérés de manière exhaustive à l’article 18, alinéa 6, de l’arrêté du 23 février 2017.
L’illégalité, première condition d’octroi d’une indemnité réparatrice, est donc établie.
3. Le préjudice doit être né, certain et actuel. Il doit, en outre, être personnel au demandeur d’indemnité, en ce sens que celui-ci ne peut réclamer la réparation d’un dommage causé à un tiers. Le préjudice peut être d’ordre matériel ou d’ordre moral.
Le dommage réparable sur la base de l’article 11bis précité est un préjudice résiduel, c’est-à-dire celui qui n’est pas autrement réparé au moment de statuer sur l’indemnité réparatrice. Peuvent notamment contribuer en tout ou en partie à la réparation du dommage, l’annulation elle-même ou la réfection de l’acte après l’annulation.
La perte d’une chance d’obtenir un avantage peut faire l’objet d’une indemnité réparatrice lorsque le requérant démontre, outre l’illégalité constatée par un arrêt, un préjudice consistant dans la perte définitive d’une chance réelle d’obtenir un avantage (ou d’éviter un inconvénient) et un lien de causalité entre l’illégalité et ce préjudice. La chance d’obtenir un avantage est réelle, ou certaine, si elle ne résulte pas de la pure spéculation. La quantification de cette chance n’intervient pas dans l’appréciation du caractère certain du préjudice, mais dans l’évaluation de son quantum, sous réserve d’une probabilité à ce point minime que la chance apparaîtrait quasiment inexistante. Pour être certaine, la perte de chance doit par ailleurs être définitive.
La charge de la preuve de l’existence du préjudice non réparé par l’annulation ou la réfection de l’acte incombe à la partie qui réclame réparation. La réalité du préjudice invoqué par le requérant doit être démontrée à suffisance dans ses écrits de procédure et les pièces qu’il dépose.
4. En l’espèce, le préjudice matériel invoqué par la partie requérante réside dans la perte d’une chance de voir son chiffre d’affaires augmenter, en conséquence de la mission qu’aurait prestée Provox grâce au bénéfice du chèque « accompagnement croissance et développement d’entreprise » sollicité.
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À l’appui de l’allégation d’une chance perdue, la partie requérante invoque les « résultats positifs de la première mission » réalisée par Provox en sa faveur, également grâce à un tel chèque obtenu précédemment. Cependant, aucun élément concret n’est avancé et aucune pièce n’est déposée pour démontrer ces « résultats positifs » issus de la première mission, sur la base desquels elle déduit que la seconde mission de Provox aurait nécessairement eu des résultats positifs sur son chiffre d’affaires.
À défaut du moindre élément concret permettant d’établir la réalité de la perte de chance alléguée, le préjudice matériel allégué demeure hypothétique et ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
5. Par ailleurs, le requérant doit encore démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint. Cette démonstration doit établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l’illégalité commise par l’autorité.
À cet égard, la partie requérante ne démontre pas qu’elle aurait bénéficié de l’aide et, en conséquence, vu son chiffre d’affaires augmenter, si la partie adverse n’avait pas commis l’erreur de droit consistant à fonder la décision d’irrecevabilité de la demande de chèque sur un motif ne correspondant à aucun des six motifs de refus énoncés à l’article 18, alinéa 6, de l’arrêté précité.
En l’occurrence, la partie adverse a entrepris deux démarches distinctes en raison des liens familiaux jugés problématiques entre la société Provox et certains bénéficiaires de prestations, dont la partie requérante. D’une part, elle a adopté, à l’égard de celle-ci, l’acte jugé illégal, déclarant irrecevable la demande de chèque sollicité pour bénéficier des prestations de Provox. D’autre part, elle a entamé, à l’encontre de Provox, une démarche de suspension de sa labellisation ainsi qu’une enquête plus approfondie susceptible d’aboutir au retrait de cette labellisation et à la récupération des aides perçues dans le cadre de missions précédentes.
Il résulte des mesures d’instruction menées par l’auditeur rapporteur que la labellisation de la société Provox a été suspendue dès le 24 février 2021.
Or, s’il ressort de l’arrêt n° 256.077, précité, que la partie adverse ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, déclarer irrecevable la demande de chèque formulée par la partie requérante pour les motifs qu’elle a retenus, cet arrêt ne se prononce pas sur la suspension de la labellisation de la société Provox. Ces deux procédures étant distinctes et menées à l’encontre de deux personnes ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.334
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différentes, rien ne permet d’affirmer que, si la partie adverse avait accordé à la partie requérante le chèque demandé, elle n’aurait pas entrepris les démarches de suspension de la labellisation du prestataire de services Provox.
En l’occurrence, le prestataire de services choisi par la partie requérante n’a pas formellement contesté la suspension de sa labellisation et a même indiqué à la partie adverse qu’il renonçait à effectuer des prestations dans ce cadre. Sa labellisation a définitivement expiré, sans qu’un retrait définitif ne soit décidé par la partie adverse.
La suspension de labellisation prévue par l’article 12, § 2, de l’arrêté du 23 février 2017 est susceptible d’affecter les prestations couvertes par des chèques préalablement accordés, puisque l’article 9, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 4
avril 2019 portant exécution partielle, en matière de croissance et développement de l'entreprise, de cet arrêté du 23 février 2017, impose que seuls les prestataires labellisés puissent réaliser des prestations pour les chèques « croissance et développement ». En conséquence, à compter du 24 février 2021, la société Provox ne pouvait plus effectuer de prestations couvertes par le chèque qui aurait éventuellement été accordé à la partie requérante, même si l’illégalité constatée dans l’arrêt n° 256.077, précité, n’avait pas été commise.
Il résulte de ce qui précède que la partie requérante ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité constatée et le préjudice allégué.
L’affirmation de la partie requérante, selon laquelle elle aurait pu convaincre la société Provox de contester la suspension de sa labellisation si l’acte attaqué n’avait pas été adopté, ne suffit pas à rétablir ce lien de causalité, d’autant que la partie requérante n’est pas la seule entreprise bénéficiaire concernée par l’enquête menée par les services d’inspection à l’encontre de la société Provox.
6. Un arrêt d’annulation ou un arrêt de constat d’illégalité répare en principe le préjudice moral causé par l’acte illégal. Certes, dans des circonstances particulières, l’octroi d’une indemnité réparatrice du préjudice moral subi est possible, outre l’annulation prononcée, lorsque le bénéficiaire d’un arrêt d’annulation ou de constat d’illégalité établit que celle-ci est à l’origine d’un préjudice qui n’est pas entièrement réparé par l’annulation. Un tel préjudice ne peut être analysé in abstracto.
En l’espèce, la partie requérante a obtenu la reconnaissance de l’illégalité de l’acte litigieux dans l’arrêt n° 256.077, précité. Au titre de préjudice ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.334
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moral, elle soutient que la partie adverse lui reproche d’être impliquée dans un « contexte frauduleux ». De telles accusations de fraude ne ressortent toutefois pas de l’acte litigieux. Par ailleurs, la partie adverse n’a donné aucune publicité aux motifs de sa décision.
L’existence d’un préjudice moral n’est pas démontrée.
V. Indemnité de procédure
Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande d’indemnité réparatrice est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.334
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ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.077