Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.302

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-24 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 11 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.302 du 24 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 264.302 du 24 septembre 2025 A. 241.098/XV-5750 En cause : l’association sans but lucratif COMMUNAUTÉ PORTUAIRE BRUXELLOISE, ayant élu domicile chez Mes Elise HECQ et Joël van YPERSELE, avocats, rue des Colonies, 56/6 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Basile PITTIE et Dominique VERMER, avocats, avenue Tedesco, 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : le service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et João ESTEVES SANTOS, avocats, place Flagey, 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 2 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du fonctionnaire délégué du 24 novembre 2023 octroyant au Service public régional de Bruxelles (Bruxelles Mobilité […]) un permis d’urbanisme ayant pour objet de “Créer un passage cyclo- piéton & réaménager l'espace public au débouché de celui-ci le long de la rive gauche du canal, sous le pont De Trooz & sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Demande de permis modificatif du permis référencé 04/PFU/1820301)” situé Quai des Yachts, Rue Claessens, Chaussée de Vilvorde, Avenue de la Reine, Square Jules De Trooz, délivré sous la référence 04/PFU/1893137 ». XV - 5750 - 1/6 II. Procédure Un avis, prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, a été publié au Moniteur belge du 4 mars 2024. Par une requête introduite le 15 avril 2024, le service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 11 juin 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Raphaël Marion, loco Mes Elise Hecq et Joël van Ypersele de Strihou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Basile Pittie, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Maxime Chomé, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Ambre Vassart, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 264.056 du 3 septembre 2025 ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.056 ). Il convient de s’y référer. XV - 5750 - 2/6 IV. Intervention En tant que bénéficiaire du permis, le Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir sa requête. V. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que l’annulation du permis d’urbanisme initial du 12 septembre 2022 doit entraîner celle de l’acte attaqué qui le modifie. VI. Recevabilité VI.1. Thèses des parties La partie requérante indique que son objet social consiste à favoriser le développement et la protection de la zone du canal en Région bruxelloise, tant sur le plan économique qu’urbanistique et socio-culturel. Elle soutient représenter environ 150 entreprises directement concernées par le projet attaqué. Elle fait valoir que ce projet vise à créer un itinéraire cyclable régional (ICR Canal2) qui entre en conflit avec les voiries dites « poids-lourds plus », essentielles au fonctionnement des entreprises implantées dans la zone portuaire. Elle précise que l’acte attaqué affecte directement les accès à cette zone, modifie les flux de circulation et provoque des conflits entre usagers en raison d’un afflux massif de cyclistes, ce qui entraverait l’accès et le bon fonctionnement des activités économiques. Elle en conclut que son intérêt à agir ne saurait être contesté. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité de la requête. Elle estime que, n’étant pas une voisine immédiate du projet au sens de la jurisprudence du Conseil d’État, la partie requérante doit être en mesure de démontrer que les modifications autorisées par l’acte attaqué lui causent directement et personnellement grief. Elle soutient que la partie requérante se limite à invoquer des inconvénients liés à la création de l’itinéraire cyclable qui découlent exclusivement du permis initial du 12 septembre 2022. La partie intervenante estime que les raisons justifiant l’intérêt au recours contre le permis initial du 12 septembre 2022 ne suffisent pas à justifier l’intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, celui-ci ne constituant qu’un permis modificatif. Elle relève que l’intérêt allégué dans la requête porte uniquement sur la création de XV - 5750 - 3/6 l’itinéraire cyclable et sur le lien entre cette création et l’augmentation du flux de cyclistes. Or, selon elle, le permis modificatif qui constitue l’acte attaqué n’a pas d’influence sur cette question. Compte tenu de la distance entre le siège de la partie requérante et le projet, elle estime que cette dernière aurait dû établir dans la requête l’impact effectif du projet à son égard. Elle conclut que les modifications apportées par l’acte attaqué sont tellement minimes et dépourvues d’effets négatifs que les nuisances dénoncées par la partie requérante ne justifient pas à suffisance son intérêt. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante relève que, dans l’hypothèse où l’acte attaqué n’est pas considéré comme un permis modificatif, son intérêt ne peut être mis en doute. Même dans l’hypothèse inverse, elle estime que l’acte attaqué lui porte préjudice dès lors que le projet qu’il autorise améliore la réalisation d’une « autoroute cyclable » et que la modification de la promenade au Sud du pont De Trooz concerné par le projet est nécessaire à cet aménagement. Elle ajoute que la modification du quai envisagée par le projet est par ailleurs préjudiciable aux bateaux qui transbordent des matériaux dans la zone portuaire dès lors qu’elle pourrait engendrer des inondations en cas de hausse des niveaux et partant, porter préjudice à la navigation fluviale. VI.2. Appréciation Dès lors qu’ils étaient saisis d’une « Demande de permis modificatif du permis référencé 04/PFU/1820301 », les fonctionnaires délégués n’auraient pu, sauf à statuer ultra petita, délivrer un nouveau permis d’urbanisme se substituant au précédent. À cet égard, tant la motivation que le dispositif de l’acte attaqué montrent que ces derniers ont entendu délivrer un permis modificatif et non un permis remplaçant le permis précédent. La circonstance que le dossier de demande de permis d’urbanisme ne comporte pas de plans dans lesquels la situation existante correspond à la situation autorisée dans le permis dont la modification est sollicitée pourrait constituer une lacune mais n’a pas d’influence sur la nature de l’acte attaqué. Il s’agit donc d’un permis modificatif qui est l’accessoire du permis précédemment délivré et il n’a pas de portée autonome. Or, celui-ci a été annulé de sorte que l’acte attaqué est devenu sans portée ex tunc, compte tenu de l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation n° 264.056, précité. Par conséquent, la partie requérante n’a pas intérêt au recours. Il s’impose toutefois, pour des motifs de sécurité juridique, de faire disparaître formellement l’acte attaqué de l’ordonnancement juridique et, partant, de l’annuler. XV - 5750 - 4/6 Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Bruxelles Mobilité est accueillie. Article 2. La décision des fonctionnaires délégués du 24 novembre 2023 octroyant au Service public régional de Bruxelles (Bruxelles Mobilité) un permis d’urbanisme ayant pour objet de « Créer un passage cyclo-piéton & réaménager l'espace public au débouché de celui-ci le long de la rive gauche du canal, sous le pont De Trooz & sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Demande de permis modificatif du permis référencé 04/PFU/1820301) » situé Quai des Yachts, Rue Claessens, Chaussée de Vilvorde, Avenue de la Reine, Square Jules De Trooz, est annulée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 5750 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5750 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.302 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.056