ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.8
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-12-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980
Résumé
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 03 décembre 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.8
No Rôle:
P.25.1437.F
Affaire:
E. contra M.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d'introduction:
2025-12-30
Consultations:
28 - dernière vue 2025-12-31 17:52
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.8
Fiche
Résumé(s) pas encore disponible(s)
Thésaurus Cassation:
ETRANGER
Texte des conclusions
P.25.1437.F
M. le premier avocat général M. NOLET DE BRAUWERE a dit en substance :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE :
Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit.
Le demandeur est un étranger séjournant illégalement dans le Royaume.
Le 11 août 2025, à la suite de son opposition à l’éloignement, l’Office des étrangers décerne un ordre de réécroué.
Rendue le 6 octobre 2025, par la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, l’ordonnance entreprise dit la requête de mise en liberté provisoire introduite le 30 septembre 2025 par le demandeur recevable et fondée.
Statuant sur l’appel du ministère public, l’arrêt dit cet appel non fondé et confirme l’ordonnance entreprise.
II. EXAMEN DU POURVOI :
QUANT AU MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 ET 72, AL. 2, DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980 :
1. Le moyen reproche à l’arrêt de fonder sur les motifs suivants la décision d’accueillir la requête de mise en liberté provisoire du défendeur :
- il est contradictoire que l’État impose à celui-ci, via ses autorités judiciaires, des conditions à sa libération sous condition impliquant qu’il reste en Belgique tout en l’empêchant, via le ministre de l’Asile et de la migration, de respecter ses conditions en l’obligeant à quitter le pays, et
- le choix qui doit être fait entre ces décisions doit privilégier les droits de la défense en matière répressive, consacrés par l’article 6 de la Convention, droits qui impliquent notamment que la personne poursuivie puisse avoir accès au dossier répressif, en conférer avec son avocat et être présent devant les juridictions d’instruction et de jugement.
2. L'examen de légalité qui incombe aux juridictions d'instruction saisies du recours d'un étranger privé de liberté sur la base de l'article 7, alinéa 1er à 3, de la loi sur les étrangers n'implique pas de vérifier la compatibilité de la décision ministérielle de privation de liberté avec les articles 6, §§ 1er et 3 de la Convention(1).
Et la décision d’un juge d'instruction de mettre l’inculpé étranger en liberté en lui imposant notamment la condition de ne pas quitter le territoire n’empêche pas en soi les juridictions d’instructions de confirmer le maintien de la privation de liberté sur pied de la loi sur les étrangers(2).
En d’autres termes, la seule circonstance qu’un étranger est inculpé, prévenu ou accusé ne le rend pas inexpulsable au nom des droits de la défense, ce qui reviendrait d’ailleurs à le favoriser par rapport à celui qui n’est pas poursuivi.
3. Le demandeur fait valoir ce qui suit :
- aux termes de l’article 7, al. 1er, 1°, de la loi sur les étrangers, le ministre est tenu de décerner un ordre de quitter le territoire à l’étranger « s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis » ;
- la directive 2008/115/CE « retour », que cette disposition transpose, et le principe de coopération loyale imposent aux États membres de mener avec diligence la procédure de retour que cette directive impose, et ce, dès l’adoption de la décision de retour(3) ;
- l’article 6 de la Convention n’y déroge pas, et n’est pas applicable aux décision d’éloignement et de maintien, qui ne peuvent être assimilées ni à une accusation en matière pénale, au sens du § 1er de cette disposition ni à une obligation de caractère civil(4) ;
- les droits de défense garantis par le § 3, b) et c), de cette disposition peuvent certes imposer d’accorder l’accès au territoire dans certains circonstances, mais seulement si l’entrave au droit de se défendre causé par la mesure d’éloignement revêt une certaine actualité(5) ;
- l’ordre de quitter le territoire disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté, volontairement ou non; une fois exécuté, il n’empêche donc pas l’accès au territoire, au besoin moyennant l’obtention d’un visa d’entrée(6) ;
- la possibilité de comparaître par avocat garantie par l’article 185 C.i.cr. garantit en principe le droit de la défense de l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement du territoire et est poursuivi devant une juridiction pénale en Belgique ;
- certes, lorsque l’étranger fait valoir que l’exercice de ce droit requiert sa présence sur le territoire, la juridiction d’instruction doit répondre à ce moyen et contrôler, au regard des circonstances au moment où elle statue si l’éloignement entraîne, dans le cas d’espèce, une violation du droit garanti par l’article 6, § 3, de la Convention(7) ;
- mais l’arrêt tire de ce principe une règle générale, sans vérifier si cette nécessité existe en l’espèce au regard des circonstances (actuelles) de la cause ;
- partant, la décision critiquée n’est pas légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé.
Et il n’a pas lieu d’examiner le surplus du moyen(8), qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
III. CONCLUSION : cassation avec renvoi, sauf en ce que l’arrêt reçoit l’appel du demandeur.
____________________________________________________________________
(1) Cass. 4 octobre 2006, RG
P.06.1208.F
,
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.4
, Pas. 2006, n° 461, d’où il ressort qu’ « est irrecevable le moyen par lequel l'étranger, qui a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin et qui a introduit un recours judiciaire contre ladite mesure privative de liberté, soutient qu'il s'est constitué partie civile contre les policiers qui ont procédé à son arrestation et que cette procédure entraîne l'impossibilité de son éloignement, parce qu'il repose sur l'hypothèse que la détention du demandeur l'empêche d'être entendu par les autorités judiciaires chargées de l'enquête et que cette détention persistera jusqu'à son éloignement, lequel interviendra avant l'issue de la procédure intentée ».
(2) Cass. 12 novembre 1997, RG
P.97.1355.F
,
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.17
, Pas. 1997, n° 472.
(3) C.J.U.E. 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11, point 45.
(4) Voir Cour eur. D.H. [gr. ch.] 4 février 2005, Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, nos 46827/99 et 46951/99, § 82 ; C. const. 19 juillet 2018, n° 92/2018,
ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.092
, § B.9.1 ; C. const. 17 septembre 2015, n° 111/2015,
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.111
, § B.9.2.
(5) C.E. 22 juin 2001, n° 96.922 ; C.E. 6 avril 1999, n° 79.775.
(6) C.E. 10 octobre 2013, n° 225.056 (…).
(7) C. const., 18 juillet 2019, n° 112/2019, B.29.2 et B.56.2.
(8) Point 6 : « les juges ne statuent pas sur la légalité de la décision [querellée] mais sur son opportunité ».
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251203.2F.8
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251203.2F.8
citant:
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971112.17
ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061004.4
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.111
ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.092