ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.312
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-11
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.312 du 11 février 2025 Justice - Divers (justice) Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.312 du 11 février 2025
A. 241.006/XI-24.693
En cause : B. B., ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue Ernest Allard 45
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 janvier 2024, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution et d’autre part, l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 4 décembre 2023 décidant qu’elle ne va pas avoir de tuteur car elle a plus de dix-huit ans.
II. Procédure
L’arrêt n° 260.053 du 7 juin 2024
(ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.053) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
L’arrêt a été notifié aux parties le 10 juin 2024 qui en ont pris connaissance le même jour. Par un courrier daté du 10 juin 2024, la partie requérante
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a été invitée à introduire une demande de poursuite de la procédure. Elle est réputée en avoir pris connaissance conformément à l’article 85bis, §13, alinéa 4, du règlement général de procédure.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre datée du 30 juillet 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, augmenté de quinze jours en vertu de l’article 91 du Règlement général de procédure, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente espèce, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. Cette circonstance justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.312