ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.408
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-19
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997
Résumé
Arrêt no 262.408 du 19 février 2025 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.408 du 19 février 2025
A. 237.895/XI-24.220
En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique
contre :
la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, quai de Rome 2
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d’irrecevabilité à une déclaration d’acquisition de la nationalité belge adoptée par la partie adverse en date du 21/11/2022 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure concluant au rejet du recours.
Le rapport a été notifié à la partie requérante. Elle en a pris connaissance le 24 avril 2024.
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M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 octobre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre datée du 15 octobre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante a pris connaissance de ce courrier le 16 octobre 2024.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
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V. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une « indemnité de procédure (montant indexé) ».
La partie requérante sollicite la diminution de cette indemnité de procédure en faisant valoir, en substance, l’absence de complexité de la présente procédure, ainsi que la précarité de ses moyens d’existence qu’elle étaye par divers documents.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse en la limitant au montant minimal de 154 euros dès lors que, conformément à l’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la partie requérante démontre par divers documents que sa capacité financière justifie une telle réduction.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 février 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.408