Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.299

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 3 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.299 du 10 février 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 262.299 du 10 février 2025 A. 237.644/XI-24.182 En cause : Z. E., ayant élu domicile chez Me Victor DAVAIN, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 novembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la délibération du jury d’examens du 20 juin 2022 ». Par une requête introduite le 22 décembre 2023, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 24.182 - 1/5 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. La partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Victor Davain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Naïm Cheikh, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 254.290 du 25 juillet 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.290 ) et n° 254.704 du 7 octobre 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.704 ). Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de Monsieur le Premier auditeur – Chef de section Dans son rapport, Monsieur le Premier auditeur – Chef de section soulève une exception d’irrecevabilité du recours en annulation. XI - 24.182 - 2/5 Selon lui, la décision du jury d’examens du 15 septembre 2022 s’est substituée à celle du 20 juin 2022, laquelle a disparue de l’ordonnancement juridique. IV.2. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante écrit qu’elle « s’accorde avec Monsieur le Premier Auditeur chef de section pour considérer que l’acte attaqué dans le cadre du présent recours a disparu de l’ordonnancement juridique, de sorte que seule la délibération du jury d’examens du 15 septembre subsiste. Cette délibération fait l’objet d’un recours devant Votre Conseil dans le cadre d’une affaire portant le G/A 237.343/XI-24.115 ». En ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat devait conclure à l’irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre la décision du 15 septembre 2022, elle estime que le présent recours serait « nécessairement recevable ». Par ailleurs, elle observe qu’ayant obtenu son diplôme en septembre 2023, elle n’a plus d’intérêt actuel à l’annulation de l’acte attaqué mais elle estime que le Conseil d’Etat doit néanmoins examiner les moyens soulevés dès lors qu’elle demande une indemnité réparatrice. IV.3. Appréciation Ainsi qu’en conviennent les parties, la délibération du 15 septembre 2022 a remplacé la décision attaquée en ce qui concerne l’unité d’enseignement litigieuse. L’acte attaqué a, dès lors, comme en convient la partie requérante, disparu de l’ordre de juridique. Cette disparition de l’ordre juridique est intervenue avant l’introduction du présent recours et ne pouvait être ignorée, à cette date, de la partie requérante. Le présent recours était, dès lors, dépourvu d’objet et ce dès son origine. V. La demande d’indemnité réparatrice Le recours en annulation n’est pas devenu irrecevable en raison de la perte de tout intérêt actuel à l’annulation dans le chef de la partie requérante, il était irrecevable ratione materiae dès le jour de son introduction. Dès lors que le recours XI - 24.182 - 3/5 en annulation était dépourvu d’objet dès l’origine, il n’y a pas lieu de procéder à un examen des moyens ni de se prononcer sur la légalité de l’acte attaqué. La demande d’indemnité réparatrice doit être rejetée. VI. Dépens et indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite que les dépens de l’instance soient mis à charge de la partie requérante, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée au montant minimum. La partie adverse a obtenu gain de cause en sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et une indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 février 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 24.182 - 4/5 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.182 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.299 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.290 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.704