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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241126.1

Détails de la décision

🏛️ Cour du travail de Liège 📅 2024-11-26 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

Arrêté royal du 13 novembre 2023; Arrêté royal du 6 février 2007; Loi du 13 juillet 2006; arrêté royal du 13 novembre 2023; arrêté royal du 13 novembre 2023; arrêté royal du 18 janvier 1964; arrêté royal du 28 mars 1969; arrêté royal du 6 février 2007; article 18 de la loi du 11 avril 1995; article 23 de la loi du 3 juillet 1967

Résumé

Il n'est pas contesté que Monsieur S. est atteint de rhizarthrose. Dès l'origine, la demande de reconnaissance de cette maladie professionnelle a été examinée dans le cadre du système hors liste. La cour s'interroge sur la pertinence de ce choix puisque, d'une part, la victime a manipulé des engi...

Texte intégral

N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 16/4140/A € JGR Date du prononcé 26 novembre 2024 Numéro du rôle 2022/AL/274 En cause de : FEDRI C/ SA Chambre 3 B ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - fonds maladies professionnelles Arrêt contradictoire Page 2 * Maladie professionnelle – secteur privé 1) code 1.605.01 – lésions au niveau des épaules, des coudes, des poignets et des doigts – application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 – conservation des droits à la réparation acquise (article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – examen de la pathologie en liste –examen de la condition d’exposition au risque professionnel en tenant compte de l’influence nocive dans toutes ses composantes (article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970) – indemnisation (réouverture des débats) 2) maladie hors liste de rhizarthrose – réouverture des débats EN CAUSE : L'Agence Fédérale Des Risques Professionnels, en abrégé « FEDRIS » (anciennement FMP), dont les bureaux sont situés à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, 1, BELGIQUE, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante, ayant pour conseil maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par maître Sophie POLET CONTRE : Monsieur A S, RRN partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur S.» ayant comparu par Madame Zoé ISTAZ-SLANGEN, déléguée syndicale FGTB – Liège-Huy- Waremme, porteuse de procuration écrite INDICATIONS DE PROCEDURE page 3 Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 octobre 2024, et notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 10 mars 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 11ème chambre (R.G. 16/4140/A) ; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 12 mai 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 22 juin 2022, la cause ayant été remise au 26 octobre 2022 puis reportée par ordonnance spéciale au 14 décembre 2022, en lieu et place du 26 octobre 2022, et remise ensuite au 22 février 2023 ; - le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 13 mai 2022 ; - l’ordonnance rendue le 22 février 2023, sur pied de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience publique du 3 juin 2024, audience à laquelle la cause a été remise au 22 octobre 2024 ; - les conclusions de Monsieur S., reçues au greffe de la cour le 22 aout 2024 ; - le dossier de pièces Monsieur S., reçu au greffe de la cour le 22 aout 2024 ; - les conclusions de synthèse de Fedris, reçues au greffe de la cour le 22 octobre 2024 ; - le dossier de pièces de Fedris, reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2024 en ce compris la copie anonymisée du rapport d’un collège d’experts désigné par la cour dans d’autres causes, ainsi que du rapport du sapiteur ingénieur mandaté par le collège d’experts ; - le dossier de pièces de chacune des parties, déposé lors de l’audience publique du 22 octobre 2024 ; - la procuration de la mandataire syndicale, déposée lors de l’audience du 22 octobre 2024 ; Les conseil et représentant des parties ont été entendus à l’audience publique du 22 octobre 2024, et l’affaire a été immédiatement prise en délibéré pour qu’un arrêt soit rendu le 26 novembre 2024. I. LES FAIT page 4 1 Monsieur S. est né le 1er juin 1955. 2 A une date inconnue de la cour, Monsieur S. a introduit une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 (anciennement codifiée 1.605.11). Par une décision dont la cour ignore la date, Fedris a reconnu cette maladie professionnelle et a octroyé à Monsieur S. des indemnités sur base d’une incapacité permanente de travail globale de 5% (4% + 1%) pour une arthrose localisée au niveau des épaules (arthrose acromio- claviculaire) à partir du 26 janvier 2010. 3 A une date inconnue de la cour, Monsieur S. a introduit une demande reconnaissance d’une maladie professionnelle codifiée 1.606.22. Par une décision dont la cour ignore la date 1, Fedris a reconnu cette maladie professionnelle et a octroyé à Monsieur S. des indemnités sur base d’une incapacité permanente de travail globale de 3% (2% + 1%) à partir du 1er juillet 2014. 4 Le 5 novembre 2014, Monsieur S. a introduit quatre demandes auprès de Fedris : - Une demande d’aggravation de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 ; - Une demande d’aggravation de la maladie professionnelle codifiée 1.606.22 ; - Une demande d’indemnisation primaire pour une maladie professionnelle codifiée 1.606.51 ; - Une demande d’indemnisation primaire pour une maladie professionnelle de rhizarthrose. 5 Par la décision du 28 août 2015, Fedris a analysé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de rhizarthrose dans le système hors liste. Elle a refusé de la reconnaitre. 1 A défaut pour les parties de déposer un dossier administratif complet, la cour n’est pas tout à fait certaine qu’il y a eu une première demande et une première décision dans le code 1.606.22. La cour déduit cette information de la rédaction de la décision du 6 juillet 2016 dont il sera question ci-après. Elle est en effet rédigée comme une décision classique en matière d’aggravation. page 5 Par la décision du 21 janvier 2016, Fedris a reconnu que Monsieur S. était atteint de la maladie professionnelle codifiée 1.606.51 et a accepté de prendre en charge les soins médicaux relatifs à cette maladie professionnelle. Aucune incapacité permanente n’a été reconnue par Fedris. Par la décision du 9 mai 2016, Fedris a refusé de reconnaître l’aggravation de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01. Par la décision du 6 juillet 2016, Fedris a refusé de reconnaître l’aggravation de la maladie professionnelle codifiée 1.606.22. 6 Par quatre requêtes du 3 août 2016, Monsieur S. a contesté ces décisions devant le tribunal du travail de Liège, division Liège. II. LES RETROACTES DE LA PROCÉDURE D’INSTANCE ET LE JUGEMENT DONT APPE 7 Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à l’expert R. S’agissant de la maladie professionnelle de rhizarthrose, l’expert a été nanti d’une mission d’expertise dans le système hors liste. 8 L’expert R. a déposé son rapport le 8 janvier 2020. Ses conclusions sont les suivantes : - Maladie professionnelle codifiée 1.605.01 « Monsieur S. présente une aggravation de l’incapacité physique (…). Le taux d’incapacité physique (…) est de 7% (…) à partir du 27/06/2014 (…). » - Maladie professionnelle hors liste de rhizarthrose « Monsieur S. a été exposé au risque professionnel de rhizarthrose suite aux mouvements de pince pouce-index réalisés de façon répétée et prolongée avec une force importante et aux mouvements de vissage dans le cadre de son activité professionnelle d’ouvrier-régleur avec façonnage d’outils et ajustage de machines. (…) Monsieur S. présente une rhizarthrose bilatérale en lien de causalité direct et déterminant avec l’exercice de ses activités professionnelles. page 6 Monsieur S. est atteint d’une incapacité (…) à un taux d’incapacité physique permanente de 6% (…) à partir du 27/06/2014 (…). » - Maladie professionnelle codifiée 1.606.22 « Monsieur S. présente une incapacité physique permanente (…) à un taux de 12% (…) à partir du 1er juillet 2014. » - Maladie professionnelle codifiée 1.606.51 « Monsieur S. présente une incapacité physique permanente (…) à un taux de 6% (…) à partir du 10 juin 2014. » 9 Par jugement dont appel du 10 mars 2022, le tribunal a décidé ce qui suit : « Par ces motifs et vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, statuant contradictoirement, le Tribunal: Entérine les conclusions de l'expert judiciaire C. RIBBENS, et en conséquence : 1) En ce qui concerne le syndrome du canal carpien : Constate et dit pour droit que la partie demanderesse conserve, depuis le 10 juin 2014 (date de l'objectivation médicale), un taux d'incapacité physique permanente de 6%, consécutivement à un syndrome du canal carpien bilatéral. Dit pour droit que l'incidence des facteurs socio-économiques à prendre en considération en vue de la détermination de l'incapacité permanente globale de la partie demanderesse est fixée au taux de 4%. Condamne FEDRIS à payer les indemnités légales dues à la partie demanderesse en fonction d'un taux d'incapacité permanente global de 10%, la date de prise de cours de la prestation étant fixée au 10 juin 2014 et le montant de la rémunération de base à prendre en considération à la somme de 37.057,03 euros. Condamne FEDRIS à payer à la partie demanderesse les intérêts au taux légal sur les arriérés échus et impayés à compter de leur date d'exigibilité mais au plus tôt depuis le 6 mars 2015 jusqu'à complet paiement. 2) En ce qui concerne l'arthrose des membres supérieurs : Constate et dit pour droit que la partie demanderesse conserve, depuis le 27 juin 2014 (date de l'objectivation médicale) un taux d'incapacité physique permanente de 7%, consécutivement à une aggravation des séquelles d'une arthrose des membres supérieurs. page 7 Dit pour droit que l'incidence des facteurs socio-économiques à prendre en considération en vue de la détermination de l'incapacité permanente globale de la partie demanderesse est fixée au taux de 5%. Condamne FEDRIS à payer les indemnités légales dues à la partie demanderesse en fonction d'un taux d'incapacité permanente global de 12%, la date de prise de cours de la prestation étant fixée au 27 juin 2014. Ordonne une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent su le montant de la rémunération de base. Condamne FEDRIS à payer à la partie demanderesse les intérêts au taux légal sur les arriérés échus et impayés ä compter de leur date d'exigibilité mais au plus tôt depuis le 6 mars 2015 jusqu'à complet paiement. Condamne FEDRIS à payer à la partie demanderesse les intérêts au taux légal sur les arriérés échus et impayés à compter de leur date d'exigibilité mais au plus tôt depuis le 6 mars 2015 jusqu'à complet paiement. 2) En ce qui concerne l'arthrose des membres supérieurs : Constate et dit pour droit que la partie demanderesse conserve, depuis le 27 juin 2014 (date de l'objectivation médicale) un taux d'incapacité physique permanente de 7%, consécutivement à une aggravation des séquelles d'une arthrose des membres supérieurs. Dit pour droit que l'incidence des facteurs socio-économiques à prendre en considération en vue de la détermination de l'incapacité permanente globale de la partie demanderesse est fixée au taux de 5%. Condamne FEDRIS à payer les indemnités légales dues à la partie demanderesse en fonction d'un taux d'incapacité permanente global de 12%, la date de prise de cours de la prestation étant fixée au 27 juin 2014. Ordonne une réouverture des débats pour que les parties s'expliquent su le montant de la rémunération de base. Condamne FEDRIS à payer à la partie demanderesse les intérêts au taux légal sur les arriérés échus et impayés à compter de leur date d'exigibilité mais au plus tôt depuis le 6 mars 2015 jusqu'à complet paiement. 4) En ce qui concerne l'affection visée sous le code 160622: page 8 Constate et dit pour droit que la partie demanderesse conserve, depuis le 1 er juillet 2014 (date de l'objectivation médicale) un taux d'incapacité physique permanente de 12%, consécutivement á une pathologie visée sous le code 160622. Dit pour droit que l'incidence des facteurs socio-économiques à prendre en considération en vue de la détermination de l'incapacité permanente globale de la partie demanderesse est fixée au taux de 8%. Condamne FEDRIS à payer les indemnités légales dues à la partie demanderesse en fonction d'un taux d'incapacité permanente global de 20 %, la date de prise de cours de la prestation étant fixée au 1er juillet 2014 et le montant de la rémunération de base à prendre en considération à la somme de 36.668,72 euros. Condamne FEDRIS à payer à la partie demanderesse les intérêts au taux légal sur les arriérés échus et impayés à compter de leur date d'exigibilité mais au plus tôt depuis le 6 mars 2015 jusqu'à complet paiement. Fixe la réouverture des débats quant aux montants de la rémunération de base au 12 mai 2022 à 14h00 à l'audience publique de la 11e chambre du Tribunal du travail de Liège, à 4000 LIEGE, place Saint Lambert, 30, rez-de-chaussée, salle C.O.D. Réserve à statuer sur le surplus en ce compris la question des dépens ». III. LES APPEL 10 Fedris a interjeté appel de ce jugement par requête du 12 mai 2022. 11 Monsieur S. a formé appel incident par conclusions du 22 août 2024. IV. LA POSITION ACTUELLE DES PARTIE Fedris demande à la cour ce qui suit : « À titre principal : Dire l’appel recevable et fondé. Ce fait, réformer le jugement entrepris et écarter le rapport d’expertise concernant l’arthrose acromio-claviculaire et la rhizarthrose. page 9 Concernant la rhizarthrose, débouter l’intimé de ses prétentions. Concernant les épaules, appliquer le nouvel arrêté royal et maintenir l’intimé dans ses droits acquis. Débouter l’intimé de sa demande d’aggravation, que ce soit dans l’ancien code 1.605.01, dans le nouveau code ou dans le système hors liste. Confier une mission d’expertise complémentaire à l’Expert judiciaire afin qu’elle 2 Réserver à statuer quant au surplus en ce compris le taux de FSE dans le code 1.605.01. À titre subsidiaire : Réduire le taux de FSE pour chacune des pathologies à 1%. Fixer la rémunération de base à la somme de 37.057,03 € pour la rhizarthrose ». 12 Monsieur S. demande pour sa part ce qui suit : « PAR CES MOTIFS À FAIRE VALOIR ET ICI EXPRESSÉMENT RÉSERVÉS ; Monsieur S. A. demande que :  l'appel soit déclaré recevable mais non fondé ;  l'appel incident soit déclaré recevable et fondé ;  le jugement entrepris soit confirmé sous réserve de la majoration des facteurs socio- économiques comme développé ci-après;  Concernant le code 1.605.01 (maladie ostéoarticulaire des membres supérieurs) :  A titre principal, écarter l'application de l'arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles ;  Condamner FEDRIS à indemniser le concluant, sur base d'un taux d'incapacité purement physique de 7% à dater du 27/06/20214 ; [2014]  Condamner FEDRIS à allouer au concluant un taux de facteurs socio-économiques de 7 % à dater du 27/06/2014 ; 2 Un passage est manifestement manquant 19-19 page 10  Condamner FEDRIS à indemniser le concluant sur base d'un taux global de 14% à dater du 27/06/2014 ;  A titre subsidiaire, confier une mission complémentaire à la Dr. RIBBENS afin de déterminer si le concluant présente une arthrose des membres supérieurs pouvant être indemnisée dans le cadre du système hors liste prévu à l'article 30 bis des lois coordonnées ;  Concernant la rhizarthrose ;  Condamner FEDRIS à indemniser le concluant, sur base d'un taux d'incapacité purement physique de 6% à dater du 27/06/20214;  Condamner FEDRIS à allouer au concluant un taux de facteurs socio-économiques de 6% dater du 27/06/2014 ;  Condamner FEDRIS à indemniser le concluant sur base d'un taux global de 12% à dater du 27/06/2014 ;  FEDRIS soit condamné au paiement des intérêts au taux légal (4 mois à partir du lendemain de la date de demande de reconnaissance) ;  FEDRIS soit condamné aux frais d'expertise et aux dépens éventuels. » 13 Il a été acté au procès-verbal de l’audience du 22 octobre 2024 ce qui suit : « A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne retenait pas l’application de l’arrêté royal, Fedris postule la fin de l’indemnisation primaire. Les parties exposent que le salaire de base à retenir pour la maladie professionnelle référencée sous le code 1.605.01 est de 36.809,73 EUR et celui pour la maladie pro hors liste de rhizarthrose est de 37.057,03 EUR. Sur le plan matériel, les parties s’accordent pour reconnaitre que Monsieur S. utilisait les engins vibrants visés par l’arrêté royal de 2007 ». V. LA RECEVABILITE DES APPEL 14 Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d’appel prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. page 11 Les autres conditions de recevabilité de l’appel, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel principal est donc recevable. 15 Il en va de même de l’appel incident formé par Monsieur S. par ses premières conclusions, conformément à l’article 1054 du Code judiciaire. VI. LE FONDEMENT DE L’APPE I. Cadre de la contestation 16 Compte tenu de l’appel limité formé par les parties à l’encontre du jugement du 10 mars 2022, la cour n’est pas saisie de l’examen de contestations en ce qui concerne la maladie professionnelle codifiée 1.606.22 ni en ce qui concerne la maladie professionnelle codifiée 1.606.51. Le jugement dont appel subsiste en ce qu’il a statué sur ces deux maladies professionnelles. La cour est uniquement saisie des questions relatives aux maladies arthrosiques que Monsieur S. présente au niveau des membres supérieurs. II. Principes généraux en matière de maladies professionnelles A. Catégories de maladies professionnelles 17 Les lois coordonnées du 3 juin 1970 3 régissent la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, pour les personnes assujetties à cette législation (champ d’application, article 2 des lois). L’article 30 de ces lois énonce que : « Le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. 3 « Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ». page 12 Les maladies professionnelles faisant l'objet d'une convention internationale obligatoire pour la Belgique, donnent lieu à réparation à partir du jour de l'entrée en vigueur en Belgique de ladite convention. » C’est l’arrêté royal du 28 mars 1969 qui dresse la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. L’inscription d’une maladie professionnelle sur la liste résulte d’un choix politique fondé sur des données scientifiques et/ou des contraintes budgétaires ou sociales 4, comme le démontre notamment le retard d’indemnisation de la silicose qui n’a été inscrite dans la liste que par arrêté royal du 18 janvier 1964 et moyennant une prise en charge à 50 % par l’Etat5. Le cas des tendinopathies est également parlant, puisqu’il faudra attendre 2012 pour qu’elles soient inscrites dans la liste pour l’ensemble des travailleurs, après avoir été limitées pendant plus de vingt ans aux seuls artistes du spectacle 6. Certains vont même jusqu’à parler du caractère arbitraire de l’inscription d’une maladie sur le liste des maladies professionnelles 7. Lorsque le libellé d’une maladie reprise sur la liste fait référence, outre à une pathologie, à un agent causal (p. ex. : maladies « provoquées par … » / « causées par … » / « dues à … ») , tel que des contraintes biomécaniques, il n’exprime pas en tant que tel une exigence de causalité mais doit se lire en lien avec la présomption légale d’origine qui résulte de l’inscription même de la maladie sur la liste8. Cette présomption d’origine constitue, avec le caractère forfaitaire de la réparation, les deux principes cardinaux de la réparation des risques professionnels et donc des maladies professionnelles. La présomption d’origine est définie comme suit par la doctrine : « la responsabilité des accidents et des maladies des travailleurs subordonnés est imputée à l’employeur dépositaire 4 Voir notamment à ce propos : C. CAVALIN, E. HENRY, J.-N. JOUZEL et J. PELISSE (dir.), Cent ans de sous- reconnaissance des maladies professionnelles, Paris, Presses des Mines, coll. « Sciences sociales », 2020, cités par S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S. 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 16. 5 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 499 à 503. 6 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. 7 L. VOGEL, « De la silicose des mineurs aux lombalgies des infirmières : réflexions critiques sur le droit des maladies professionnelles », R.D.S., 2015/3, p. 490. 8 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 10 et 14. page 13 de l’autorité »9 et se justifie par le fait que le travail subordonné place le travailleur dans un milieu naturel technique et humain qui l’expose à de possibles atteintes sur sa santé 10. La cour ne peut suivre Fedris lorsqu’elle affirme que la notion de présomption d’origine serait une invention doctrinale. Il s’agit en effet d’un des deux fondements de la réparation des risques professionnels (avec le caractère forfaitaire de la réparation) pour laquelle le législateur a choisi de ne pas se référer au régime de responsabilité de droit commun basé sur la démonstration d’une faute (et l’indemnisation intégrale du dommage). Pour retenir l’existence d’une maladie de la liste il suffit donc que la pathologie appartienne à la famille des pathologies visées par le code, soit les maladies susceptibles d’être causées par l’agent auquel se réfère le code 11. 18 L’article 30bis des lois coordonnées prévoit quant à lui la réparation des maladies professionnelles hors liste : « Donne également lieu à réparation dans les conditions fixées par le Roi, la maladie qui, tout en ne figurant pas sur la liste visée à l'article 30 des présentes lois, trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. La preuve du lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque professionnel de cette maladie est à charge de la victime ou de ses ayants droit.» B. Exposition au risque professionnel 19 Qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou hors liste, le travailleur ne pourra prétendre à une indemnisation que si, conformément à l’article 32 des lois coordonnées, il démontre (parfois à l’aide de présomptions, voir l’article 32, alinéa 4 des lois coordonnées et l’arrêté royal du 6 février 2007) avoir été exposé au risque professionnel de contracter la maladie. a) Texte 20 Il n’est jamais inutile de rappeler le prescrit de l’article 32 des lois coordonnées : 9 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 8. 10 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 7. 11 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. page 14 « La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article 3. Il y a risque professionnel au sens de l'alinéa 1, lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique. Est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque, tout travail effectué pendant les périodes visées à l'alinéa 1 dans les industries, professions ou catégories d'entreprises énumérées par le Roi, par maladie professionnelle, sur avis du Conseil scientifique. Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droit de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1. » b) Notion 21 La cour a déjà analysé cette disposition de manière approfondie et retient que l’exposition au risque professionnel comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité12 : - L’élément matériel concerne la nature de l’influence nocive ; l’exposition à celle-ci doit être inhérente à l’exercice de la profession et nettement plus grande que celle subie par la population en général. L’influence nocive inhérente à l’exercice de la profession est définie par la doctrine comme « les gestes et postures de travail examinés au sein de l’organisation du travail » 13 . Autrement dit, « il s’agit […] de vérifier si les contraintes concrètes (l’influence nocive) […] sont inhérentes à l’activité professionnelle au sens large et 12 Voy. notamment C. trav. Liège, 31 mai 2021, R.G. n°2020/AL/362. 13 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. page 15 prévalent davantage dans le milieu professionnel du travailleur qu’en dehors d’une activité professionnelle »14. La cour se rallie à cette doctrine. Cette définition s’impose en outre en raison du fait que l’exercice de la profession doit également être entendu de manière large et englober tant les actes techniques de l’exercice effectif de la profession que les conditions dans lesquelles cette profession est exercée et donc, l’environnement professionnel et le milieu professionnel. En effet, les travaux préparatoires rappellent que l’objectif de cette disposition est d’éviter l’indemnisation d’une maladie qui n’aurait aucune origine professionnelle 15. Il s’agit donc d’établir un critère de rattachement avec le milieu professionnel. De même, les recommandations européennes ayant servi de base à l’adoption de l’article 30bis dans les lois coordonnées se réfèrent toujours à un cadre professionnel au sens large et non à une profession spécifique : - la recommandation de la Commission du 23 juillet 1962 aux Etats membres concernant l’adoption d’une liste européenne des maladies professionnelles, suggère l’introduction d’un mécanisme d’indemnisation hors liste « lorsque la preuve sera suffisamment établie par le travailleur intéressé qu’il a contracté en raison de son travail » ; - la recommandation de la Commission du 20 juillet 1966 aux Etats membres relative aux conditions d'indemnisation des victimes de maladies professionnelles se réfère aux notions de « milieux professionnels de nature à exposer le travailleur au risque considéré » et « d’activité professionnelle ». Cette position est conforme à la jurisprudence de la cour 16 : « Le constat posé est qu’aucun texte ne fait exclusivement référence à une profession spécifique. Il est fait usage de termes plus généraux, il est fait référence à des industries, des professions ou des catégories d’entreprises. (…) Il est donc exclu d’exiger que la maladie survienne par le fait de l’exercice d’un travail spécifique, c’est toujours le cadre professionnel qui est visé. » Elle est également conforme à la doctrine 17. 14 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 45. 15 Doc. parl., Sén., sess. 1962 -1963, n° 237, p. 8. 16 C. trav. Liège, 9 septembre 2020, R.G. n° 2019/AL/334, p. 29. 17 S. REMOUCHAMPS, « Les régimes de réparation des risques professionnels (accident du travail et maladie professionnelle) et le harcèlement ou violence au travail : l'indemnisation impossible ? », Le bien-être des travailleurs, les 20 ans de la loi du 4 août 1996, Anthemis, 2016, p. 424. page 16 Pour les maladies de la liste, la doctrine précise que les contraintes biomécaniques visées par le code ne constituent que le point de départ du raisonnement mais qu’il est nécessaire également de rechercher, évaluer et prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur ces contraintes et leur capacité de nuisance18. L’influence nocive correspond donc aux « aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé » 19 . La cour retient dès lors que l’influence nocive peut résulter d’une combinaison de facteurs (ce qui se distingue d’une combinaison ou même d’un cumul d’influences nocives). Fedris critique cette analyse en soutenant l’identité des concepts d’influence nocive et d’agent nocif. Elle se fonde sur le libellé d’un extrait de travaux préparatoires, de certains codes et de l’arrêté royal du 6 février 2007. Ce n’est pas la position de la cour et ceci est largement motivé. En précisant qu’elle n’envisage pas une combinaison d’influences nocives mais qu’elle soutient que l’influence nocive peut résulter d’une combinaison de facteurs, au départ de l’agent nocif visé par le code, la cour ne dit pas une chose et son contraire. - La définition de l’exposition au risque professionnel comporte également une composante causale, d’imputabilité : l’exposition à l’influence nocive doit « constitue[r] dans les groupes de personnes exposées (…) la cause prépondérante de la maladie ». Les travaux parlementaires enseignent expressément que « le caractère professionnel de la maladie s’établit au niveau du groupe, non au niveau de l’individu »20. C’est donc bien au niveau du groupe et non au niveau de l’individu que le caractère professionnel de la maladie s’établit. La condition d’imputabilité ne s’apprécie donc pas uniquement sur un plan individuel (au stade de l’examen de l’existence d’un lien causal entre l’exposition au risque et la maladie) mais également au niveau collectif. Selon les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, ayant modifié l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 197021, cette condition d’imputabilité a pour but de « faire une distinction la plus claire possible entre les maladies professionnelles proprement dites (art. 30) et les maladies en relation avec le travail (art.62bis). La différence essentielle entre maladie professionnelle et maladie en relation avec le travail, ne vise ni la nature des activités professionnelles comportant un risque ni la nature de la maladie mais la force du rapport de causalité entre les deux ». 18 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 55. 19 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 78. 20 Doc. parl., Ch., sess. 2003-2004, doc. n° 51/1334/1, p. 17. 21 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 15. page 17 S’agissant des maladies multifactorielles, les travaux préparatoires 22 enseignent ce qui suit : « Beaucoup de maladies peuvent être provoquées par de nombreux facteurs. Souvent, le concours de différents facteurs constitue la cause proprement dite. Un facteur déterminé peut, dans les groupes étudiés, provoquer une augmentation faible ou importante du nombre de cas de maladie. Dans l’esprit de la proposition qui est formulée, une faible augmentation du risque ne suffit pas pour considérer la maladie comme une maladie professionnelle (…). Une faible augmentation du risque peut être suffisante pour décrire la maladie comme « maladie en relation avec le travail ». Adopter un autre point de vue aurait pour conséquence que de nombreuses maladies, fréquentes dans la population générale, seraient reconnues comme maladies professionnelles, même si l’influence des facteurs professionnels n’est que marginale, voire hypothétique. » 22 Le risque est un danger éventuel et non certain23. La doctrine24 souligne à raison que : « Le risque étant une potentialité, ce critère n’implique, en lui-même, aucune certitude quant à la cause exacte de la maladie, celle-ci pouvant trouver son origine ailleurs, notamment dans un travail effectué en dehors des emplois donnant lieu à couverture ou encore dans l’organisme interne de la victime. » C. Lien causal 23 La question du lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie dont la victime est atteinte doit être examinée de manière différente qu’il s’agisse d’une maladie de la liste ou d’une maladie hors liste. a) Maladie de la liste 24 La victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. 22 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 16. 23 C. trav. Bruxelles, 10 juin 2002, R.G. n° 41.834, terralaboris.be. 24 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 463. page 18 Par conséquent, lorsque l’exposition au risque professionnel a été établie (dans sa composante matérielle et causale) et que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle de la liste, il est présumé de manière irréfragable que la maladie a pour cause le milieu professionnel. La doctrine25 relève à l’égard de cette présomption irréfragable que : « Du fait de son caractère irréfragable, la présomption a encore un autre effet, étant d’interdire toute discussion, sur le plan de la défense, quant au caractère éventuellement extraprofessionnel de la maladie. » b) Maladie hors liste 25 Comme relevé plus haut, la maladie hors liste ne sera indemnisée que si elle trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession. Cette notion a été définie par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2020 26, auquel la cour se rallie : « L'arrêt considère que « le lien causal doit être considéré comme existant dès lors que, sans le risque [professionnel], la maladie ne serait pas survenue telle quelle » et que, « si l'exposition du défendeur] au risque [professionnel] a avec certitude aggravé la maladie, le lien causal [entre l'exercice de la profession et la maladie] est établi », même si l'« impact [sur l'apparition ou le développement de la maladie est] modeste », que, même s'« il est possible mais pas indispensable qu'un médecin-expert estime devoir éliminer certains facteurs [de la maladie] pour asseoir sa conviction que l'exposition [au risque professionnel] est en lien causal déterminant et direct avec la maladie », « une fois que l'expert et après lui le juge judiciaire estiment que le lien causal déterminant et direct entre l'exposition au risque [professionnel] et la maladie est prouvé, il n'est pas nécessaire d'examiner de manière détaillée tous les autres facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'apparition et le développement de la maladie professionnelle » et il conclut que « le lien de causalité qui existerait entre l'accident du travail dont [le défendeur] a été victime le 11 mars 2002 » n'est pas pertinent pour déterminer « si la maladie trouve sa cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession exercée ». Par ces considérations, l'arrêt fait une exacte application de l'article 30bis des lois coordonnées. » 25 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle, R.D.S., 2013/2, p. 465. 26 Cass., 22 juin 2020, R.G. n° S.18.0009.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6 , www.juportal.be. page 19 26 Cette exposition, qui ne doit donc pas être exclusive, ne doit pas davantage avoir joué un rôle prépondérant27, mais seulement déterminant et direct. Il faut entendre par « direct » que le lien causal doit être sans détour ni facteur intermédiaire et par « déterminant » le fait que la cause doit être réelle et manifeste 28, sans devoir être cependant exclusive, ni même principale 29. 27 Ceci revient à s'interroger, au vu de l'exigence légale d'un lien causal déterminant et direct, sur la question de savoir si, dans l'hypothèse où cette profession n'aurait pas été exercée par la victime, dans les conditions concrètes dans lesquelles elle a exécuté ses prestations de travail, celle-ci aurait quand même présenté la maladie incriminée de la manière dont elle l’a présentée. D. Charge de la preuve 28 L’intérêt du concept de charge ou de fardeau de la preuve est de savoir qui doit succomber si, en définitive et après avoir pris en compte l’ensemble des éléments qui lui ont été communiqués, le juge ne parvient pas à déterminer exactement ce qui s’est passé ; s’il ne parvient pas à départager les thèses factuelles des parties. Il s’agit en quelque sorte « d’une vérité par défaut »30. La doctrine précise très justement que « c’est en quelque sorte, la contrepartie de l’interdiction du déni de justice, qui oblige le juge à décider même lorsque les éléments de preuve du dossier sont insuffisants pour se forger une conviction »31. 29 En matière de maladies professionnelles, la question de la charge de la preuve se pose à chacune des trois étapes du raisonnement : la maladie, l’exposition au risque professionnel et le lien causal. 27 C. trav. Liège, 28 juin 2000, 9e ch., R.G. 99/28084, consultable www.juportal.be. 28 C. trav. Liège, 17 octobre 2011, 9e ch., RG 2011/AL/80. 29 C. trav. Liège, 9e ch., R.G. n° 28.084/99, publié en sommaire sur www.juportal.be. 30 G. DE LEVAL, « Les techniques d’approche de la vérité judiciaire en matière civile », in La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, CUP, volume 126, Anthemis, 2011, citant R. PERROT. 31 G. DE LEVAL (dir.), Manuel de procédure civile, Larcier, 2015, p. 475. page 20 a) La maladie 30 Le travailleur qui entend se prévaloir d’une maladie professionnelle doit démontrer l’atteinte dont il se prévaut. L’article 8.5 du Code civil relatif au degré de preuve définit la règle générale étant celle d’une preuve certaine entendue comme suit : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude ». 31 Lorsque le libellé d’une maladie de la liste fait référence à un agent causal tel qu’une contrainte biomécanique, le travailleur doit en outre établir que l’affection dont il est atteint appartient à la famille des pathologies visées par le code, c’est-à-dire des maladies susceptibles d’être causées par l’agent cité. Comme le précise la doctrine à laquelle la cour se rallie, « le lien plausible exigé peut être retenu dès lors que la science médicale n’exclut pas une incidence des contraintes listées sur le développement de l’atteinte présentée par le travailleur »32. Ce faisant, la cour ne renverse pas les règles probatoires, elle n’invente pas une présomption mais concilie l’exigence de la preuve que le travailleur doit apporter avec un degré raisonnable de certitude, avec l’absence d’exigence de démontrer le lien causal concret entre la maladie et l’exposition au risque professionnel. b) L’exposition au risque professionnel 32 La preuve de l’exposition au risque professionnel incombe également à la victime tant pour les maladies professionnelles de la liste que pour les maladies professionnelles hors liste. 33 Par exception à ce principe, le législateur a autorisé le Roi à énumérer les industries, professions ou catégories d’entreprises dans lesquelles tout travail effectué dans le cadre d’une relation subordonnée est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir exposé la victime au risque professionnel (article 32, alinéa 4 des lois coordonnées du 3 juin 1970). Ce mécanisme de présomption a été mis en place par l’arrêté royal du 6 février 2007 33 pour certaines maladies de la liste. 32 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. 33 Arrêté royal du 6 février 2007 fixant la liste des industries, professions ou catégories d'entreprises dans lesquelles la victime d'une page 21 34 La présomption n’est susceptible de s’appliquer que pour les maladies professionnelles de la liste visées par l’arrêté royal34. Pour les autres maladies professionnelles et singulièrement pour les maladies professionnelles hors liste, la preuve de l’exposition au risque professionnel incombe donc toujours à la victime. c) Le lien de causalité 35 Pour rappel, la victime d’une maladie professionnelle de la liste bénéficie d’une présomption irréfragable du lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. 36 Il appartient à la victime d’une maladie professionnelle hors liste de rapporter la preuve du lien causal déterminant et direct au sens défini ci-avant. III. Le code 1.605.01 37 En appliquant les trois étapes du raisonnement identifiées ci-avant à la maladie professionnelle invoquée par Monsieur S., la cour relève ce qui suit. A. La maladie 38 Le code 1.605.01 était libellé comme suit : « affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques ». maladiehttp://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=42&imgcn.y=7&DETAIL=2007020639/F &caller=list&row_id=1№=1&rech=2&cn=2007020639&table_name=LOI&nm=2006023199&la=F&ch ercher=t&dt=ARRETE+ROYAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=maladie&fromtab=loi_all&s ql=dt+contains++'ARRETE'%2526+'ROYAL'+and+dd+=+date'2007-02- 06'+and+((+tit+contains++(+'maladie')+++)+or+(+text+contains++(+'maladie')+++))and+actif+=+'Y'&ddda=20 07&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&dddj=06&dddm=02 professionnelle est présumée avoir été exposée au risque de cette maladie. 34 S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013/2, p. 467. page 22 Par arrêté royal du 13 novembre 20é5 entré en vigueur le 21 novembre 2023 ce code a été modifié comme suit : « affectations ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ». La cour souligne qu’il s’agit d’une règle nouvelle et contraire (plus restrictive) à celle qui existait auparavant et qu’elle n’a donc pas de caractère interprétatif. 39 S’agissant de l’agent causal (« provoquées par les vibrations mécaniques »), il résulte de la présomption d’origine et du principe même de la liste qu’il convient de se référer aux situations de travail impliquant cet agent. La cour se rallie sans réserve à cet égard à la doctrine qui enseigne ce qui suit : « […] l’existence de la maladie de la liste ne pourrait être considérée comme exclue que dans l’hypothèse où la science médicale permet d’affirmer que la pathologie présentée par le travailleur ne peut être due au risque mentionné […]. Si, par contre, elle n’exclut pas l’incidence des contraintes listées sur l’atteinte constatée dans le cas individuel, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l’inscription du risque dans la liste, et donc de la présomption d’origine attachée à ce système de définition des maladies professionnelles »36. Dès lors, à partir du moment où le travailleur a été un tant soit peu exposé professionnellement à des vibrations mécaniques, l’examen de sa demande s’effectuera exclusivement en liste. Sur le plan de la charge de la preuve, les affections ostéoarticulaires étant multifactorielles, il suffit à la victime de démontrer avec un degré raisonnable de certitude que les contraintes biomécaniques que sont les vibrations mécaniques constituent un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’elle présente. B. L’exposition au risque professionnel 40 Dans le code 1.605.01, pour déterminer si l’exposition à l’influence nocive remplit les conditions de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 et donc si l’exposition au risque professionnel dans ses deux composantes matérielle et d’imputabilité est établie, il convient de prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur les 35 Arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. 36 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S., 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 35. page 23 contraintes biomécaniques visées par le code, à savoir les vibrations mécaniques, et sur leur capacité de nuisance pour le travailleur réclamant l’indemnisation d’une maladie professionnelle. Il est donc exclu, pour rejeter l’exposition au risque professionnel, de se contenter d’examiner l’impact des seules vibrations mécaniques, en faisant abstraction des aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé. En revanche, il est nécessaire que cette influence nocive constitue la cause prépondérante de la maladie. En effet, selon les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, ayant modifié l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 cités plus haut 37, c’est « la force du rapport de causalité » entre « la nature des activités professionnelles » autrement dit « l’influence des facteurs professionnels » et la maladie, qui permet de distinguer la maladie professionnelle (indemnisable) et la maladie en relation avec le travail (non indemnisable). La cour précise en outre que compte tenu de la définition de l’influence nocive retenue ci- avant, à partir du moment où le travailleur a été un tant soit peu exposé professionnellement à des vibrations mécaniques, l’examen de l’exposition au risque professionnel en liste et hors liste est en réalité exactement le même de sorte que si le travailleur échoue à établir l’exposition au risque professionnel en liste, il échouera également nécessairement hors liste. 41 L’article 1er de cet arrêté royal du 6 février 2007 énonce par ailleurs ce qui suit au sujet du code 1.605.01 : « La présomption prévue à l'article 32, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 peut être invoquée, pour chacune des maladies ci-après, à l'égard des industries, professions ou catégories d'entreprises mentionnées sous la maladie : […] 1.605.01 Affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques ou 1.605.02 Affections angioneurotiques des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques - Tassement des produits par vibrations. 37 Doc. Parl., ch., sess. 2003-2004, doc. n°51/1334/1, p. 15 et 16. page 24 - Travaux au moyen de machines vibrantes telles que marteaux pneumatiques, ciseaux, burins ou pilons. - Travaux au moyen de scies, fraiseuses, polisseuses ou foreuses portatives - Travaux de martelage du cuir. - L'utilisation des boulonneuses. » Par conséquent, pour les travailleurs qui ont effectué les travaux ou utilisé les outils visés par l’arrêté royal, l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 est présumée jusqu’à preuve du contraire. 42 S’agissant de la manière dont Fedris peut renverser cette présomption, la doctrine précise que « l’objet de la preuve est l’absence de probabilité d’apparition ou d’aggravation de la maladie présentée par le travailleur dans les conditions concrètes de l’exposition. Les éléments de preuve avancés doivent permettre d’affirmer (avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé) une impossibilité, ce qui suppose la démonstration que la nature des contraintes professionnelles concrètes est telle qu’il est inconcevable qu’elles aient pu avoir une influence sur la pathologie » 38 . La cour se rallie à cette doctrine, tout en soulignant que la preuve incombant à Fedris pourrait effectivement être rapportée par simple vraisemblance lorsqu’elle porte sur un fait négatif, comme le précise actuellement l’article 8.6 du Code civil. En cas de doute, la présomption n’est pas renversée. 43 Les travailleurs qui ne bénéficient pas de la présomption doivent démontrer l’exposition au risque professionnel. Dans cette hypothèse, le doute profite à Fedris. C. Le lien causal déterminant et direct 44 S’agissant d’une maladie professionnelle de la liste, le lien causal entre l’exposition au risque professionnel et la maladie est présumé de manière irréfragable. IV. Indemnisation de l’incapacité permanente de travail 45 38 S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles: approches conceptuelle, théorique et pratique », Chr.D.S. 2022, 9-10, p. 509 et suivantes, n° 78. page 25 La cour ne peut pas souscrire à la pratique administrative développée par Fedris depuis 2021 39 aboutissant à ventiler au sein d’une seule maladie professionnelle, un taux d’incapacité en fonction de la localisation multiple de l’atteinte. 46 Il appartient à Fedris d’indemniser l’ensemble des répercussions de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur S. Il convient dès lors de définir la notion de maladie professionnelle. A cette fin, pour les maladies de la liste, la cour se réfère tant aux lois coordonnées du 3 juin 1970 qu’à l’arrêté royal du 28 mars 1969. L’article 30 des lois coordonnées du 3 juin 1970 prévoit que le Roi dresse la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation. L’arrêté royal du 28 mars 1969 a dressé cette liste. Il prévoit que « les maladies professionnelles suivantes » (suit la liste des différents codes) « donnent lieu à réparation ». Par conséquent, en liste, la maladie professionnelle indemnisable est définie, par la loi et par le Roi, par son code. En d’autres termes, un code correspond à une seule maladie professionnelle indemnisable. Ainsi, quelle que soit la localisation des lésions, le taux d’incapacité de travail permanente sera évalué dans sa totalité dès lors que cette incapacité correspond à un seul et même dommage résultant de la maladie professionnelle telle que codifiée. 47 La comparaison avec la matière des accidents du travail40 renforce l’analyse de la cour. Deux accidents du travail distincts seront réparés distinctement (sans préjudice du principe de globalisation de l’état antérieur, des prédispositions ou des atteintes antérieures) mais la lésion provoquée par un même accident du travail, fut- elle composée de diverses et multiples atteintes, ne sera pas, en termes de réparation, scindée en fonction de la nature ou de la localisation de ces atteintes. 39 https://www.fedris.be/sites/default/files/assets/FR/Statistiques/Statistische_jaarverslagen_BZ/rapport_statistique_mp_2021.pdf. 40 L’objectif de parallélisme avec la législation relative aux accidents de travail a encore été rappelé dès la 1 re page de l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci tel que déposé au Sénat en sa session de 1962-1963. Il y est, en effet, question d’une « harmonisation plus étroite entre le régime de réparation des dommages causés par les maladies professionnelles et celui des dommages résultant des accidents du travail ». page 26 48 La cour souligne encore qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de globaliser la réparation de plusieurs maladies professionnelles mais de ne pas ventiler la réparation d’une seule et même maladie professionnelle. De même, le raisonnement n’opère pas au stade de l’examen de la condition de l’exposition au risque professionnel mais à celui de l’indemnisation. Tout argument fondé sur l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 est dès lors sans pertinence. Enfin, on ne pourrait tirer argument d’une interprétation littérale de certaines dispositions en ce qu’elles sont rédigées au singulier et se réfèrent ainsi à une affection, une maladie ou une pathologie. En effet, le seul élément à prendre en considération est la maladie professionnelle qui doit être indemnisée dans son ensemble, toutes affections ou pathologies confondues, pour autant qu’elles constituent une seule maladie professionnelle et concernent donc, en liste, un même code. 49 Les conséquences que la définition de la maladie professionnelle indemnisable retenue par la cour entraîne en termes d’indemnisation (limitation de l’indemnisation des petites incapacités permanentes, salaire de base applicable, indexation de la rente, indemnisation de l’aggravation, etc.) importent peu. Elles ne permettent pas de déterminer les conditions de l’indemnisation qui sont d’ordre public. V. Aggravation 50 L’article 35, alinéa 3, des lois coordonnées du 3 juin 1970 énonce ce qui suit : « Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision ou soixante jours avant la date de l'examen médical lors duquel l'aggravation a été constatée à la suite d'une révision d'office opérée par Fedris ». L’article 35bis des mêmes lois coordonnées dispose : « § 1er. Si le taux d'incapacité physique de travail est modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, le taux correspondant à la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi, déterminée avant cet âge, n'est plus susceptible de modification.(…) » L’article 52 des mêmes lois dispose : page 27 « Fedris statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de révision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit (ou au moyen du procédé électronique visé par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale) et sont instruites de la manière déterminée par le Roi. (…) ». Il découle de ces articles que la victime d’une maladie professionnelle peut solliciter une demande en révision des indemnités acquises. 51 Il n’existe pas d’autres dispositions réglementant l’action en révision telles que prévues en matière d’accident du travail par exemple41. L’absence de délai pour introduire une demande en révision est due au caractère évolutif de la plupart des maladies professionnelles42. 52 Sur le fond, la révision ne sera possible qu’en cas de modification de l’état physique de la victime par rapport à l’état pris en considération antérieurement. La révision a lieu pour raison médicale ; il ne s’agit pas de corriger une erreur précédemment commise43. Dans le cas d’une maladie professionnelle reprise sur la liste, le demandeur en révision devra donc établir : - une modification de son état de santé ; 41 voir l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 qui dispose que l'action en révision des indemnités est fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime due aux conséquences de l'accident. L'action en révision doit par ailleurs être introduite dans les trois ans qui suivent l'entérinement de l'accord-indemnité ou de la décision judiciaire qui statue sur les conséquences de l’accident dont le taux d’incapacité permanente. 42 C. trav. Liège, 10 janvier 1986, JTT, 1987, p.288 ; C. trav. Liège, 20 juin 1986, JTT , 1986, p.120 ; notons toutefois que depuis l'entrée en vigueur le 18 mai 2020 d'une loi du 23 novembre 2021, l'article 52, al. 4, des lois coordonnées est rédigé comme suit : « Après avis du Conseil scientifique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. En ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, sauf si le Roi en dispose autrement, dans des cas exceptionnels, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle ». A la connaissance de la cour, le Roi n’a pas adopté un tel arrêté pour le code 1.605.01. 43 P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, 3e édition, Larcier, 2015, p. 236. page 28 - le fait que cette modification résulte de la maladie professionnelle 44, autrement dit que l’aggravation soit au moins partiellement imputable à l’exposition au risque professionnel même si elle a cessé 45 et/ou si elle s’est poursuivie autrement. Par conséquent, une aggravation de l’incapacité en raison de l’évolution normale d’une maladie dégénérative devra donner lieu à réparation même si la maladie professionnelle n’est qu’une cause partielle de la péjoration46 ; - cette modification doit entraîner une aggravation de l’incapacité permanente de travail47. La doctrine confirme cette analyse spécifiquement pour le code 1.605.01, tout en précisant en outre que l’aggravation peut également consister dans le fait que l’affection qui, reprise sous ce même numéro de la liste des maladies professionnelles, soit une arthrose vibratoire, touche la victime, à des périodes différentes, à des zones différentes48. 53 Lorsque ces conditions sont réunies, s’agissant de l’indemnisation, il convient de procéder comme suit : - un seul nouveau taux d’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle sera fixé à dater de l’aggravation des lésions ; - ce nouveau taux correspondra à l’incapacité de travail résultant du bilan lésionnaire global de la maladie professionnelle, tous sièges de lésion confondus et sans retrancher ce qui serait par exemple imputable au vieillissement ou à un accident. VI. Application dans le temps de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant le code 1.605.01 A. Position de la question et des parties 54 Comme déjà précisé ci-avant, l’arrêté royal du 13 novembre 202349 a modifié le code 1.605.01 qui se lisait jusqu’alors « affections ostéo articulaires des membres supérieurs provoquées par 44 O. LANGLET et S. PONCIN, « Maladies professionnelles, phase administrative » in Guide social permanent, commentaire Sécurité sociale, Partie I, livre V, titre V, chapitre I, n° 2220 et s. 45 C. trav. Liège, 13 août 2021, 2020/AL/463. 46 C. trav. Liège, 13 août 2021, 2020/AL/463. 47 C. trav. Liège, 18 août 2020, RG 2019/AL/618. 48 O. LANGLET et S. PONCIN, « Maladies professionnelles, phase administrative » in Guide social permanent, commentaire Sécurité sociale, Partie I, livre V, titre V, chapitre I, n° 2830. 49 Arrêté royal du 13 novembre 2023 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles. page 29 les vibrations mécaniques » et qui est devenu « affectations ostéoarticulaires des poignets et des coudes provoquées par les vibrations mécaniques ». Cet arrêté royal est entré en vigueur le 21 novembre 2023. 55 Se référant au rapport au Roi précédant l’arrêté royal, Fedris prétend que celui-ci devrait « être appliqué par les juridictions dans toutes leurs décisions postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal ». Elle demande donc à la cour de trancher le présent litige en appliquant le nouveau texte, qui limite le nouveau code aux affections des poignets et des coudes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’appliquer ce nouvel arrêté royal au litige pour la période postérieure au 21 novembre 2023. 56 Monsieur S. demande à la cour de trancher le présent litige en appliquant l’ancien texte. B. Principes applicables 57 L’article 1.2. du Code civil codifiant à droit constant le texte antérieur de l’article 2 de l’ancien Code civil tel qu’interprété par la jurisprudence, dispose ce qui suit concernant l’application de la loi dans le temps : « La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conclusion. » 58 L’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 dispose : « En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Le Roi page 30 peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente. » Dans sa version néerlandophone, le texte ne parle pas de « réparation acquise » mais uniquement de « réparation » sans autre précision50. 59 L’article 36 des lois coordonnées constitue une lex specialis par rapport à l’article 1.2 du Code civil dans la mesure où il a un champ d’application bien défini et limité 51. Cet article ne s’applique en effet qu’ « en cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste visée à l’article 30 ou de modification du libellé de cette inscription ». L’article 1.2 du Code civil concerne quant à lui (entre autres) tous les cas où une loi nouvelle « est applicable aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle ». Si ces deux dispositions règlent des situations où se pose la question de l’application de loi nouvelle dans le temps, l’article 36 des lois coordonnées vise cependant une situation très particulière : lorsque la loi nouvelle est une loi supprimant ou modifiant l’inscription d’une maladie de la liste. Par conséquent, conformément au principe d’interprétation des lois « lex specialis derogat generali »52, la cour appliquera au présent litige l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 et non les dispositions générales du Code civil. 60 L’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 a été inséré dans lesdites lois par la loi du 13 juillet 200653. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2006. 50 «Wanneer een ziekte van de in artikel 30 bedoelde lijst wordt geschrapt, of wanneer de omschrijving ervan wordt gewijzigd, behoudt de getroffene zijn rechten op schadeloosstelling, onverminderd alle andere bepalingen betreffende de vergoeding van de uit beroepsziekten voortvloeiende schade. De Koning kan evenwel bepalen dat het overlijden of de verergering van de schade ingevolge de ziekte die van de genoemde lijst werd geschrapt of waarvan de omschrijving werd gewijzigd, geen aanleiding geeft tot betaling van de vergoedingen ingevolge overlijden of tot herziening van reeds toegekende vergoedingen ingevolge blijvende arbeidsongeschiktheid.» 51 N. BALAT, Essai sur le droit commun, Paris, Lextenso éditions, 2016, p. 109. 52 Sur la portée, la nature et les conditions d’application de ce principe, voir notamment : C. BOTMAN, « Lex specialis derogat generali », in Les principes généraux de droit privé, Anthemis 2023, Série Université Saint-Louis Bruxelles, p. 529 à 560. 53 Loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. page 31 Les travaux préparatoires précisent notamment : « Certaines rubriques de la liste peuvent faire l’objet de modifications importantes du fait que ces pathologies reconnues jusqu’à présent ne doivent plus l’être dans l’avenir. Le but de cette proposition est de maintenir intégralement les droits acquis sur base d’une demande antérieure mais de permettre au Roi de décider qu’une aggravation de l’état de santé ne donne pas lieu à l’octroi d’une réparation complémentaire. (C’est le cas, principalement, lorsqu’il apparaît que sur base des connaissances de l’époque le Fonds a pris une décision de reconnaissance justifiée mais qu’en fonction de l’évolution de la médecine la même pathologie ne peut plus hic et nunc être considérée comme une maladie professionnelle) »54 (c’est la cour qui souligne). 61 Faisant application de cette disposition, la jurisprudence retient ce qui suit :  « L’article 36, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 consacre une garantie intégrale des droits, étant qu’en cas de suppression de l’inscription d’une maladie de la liste ou de la modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de la maladie conserve ses droits à la réparation acquise sur base d’une demande antérieure »55 ;  « Il est équitable et conforme à la légitime garantie des intérêts individuels de considérer, comme l’intimé le postule, que son droit à la révision et aux conditions d’exercice de celui-ci, était définitivement fixé à la date de sa demande de révision, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur à cette date. […] Ceci 56 signifie que le travailleur atteint d’une maladie professionnelle figurant sur ladite liste peut s’attendre à une modification de cette liste et, donc, à une modification de ses droits à l’indemnisation, sauf le respect de ses droits acquis. Ainsi peut-il s’attendre à une modification de ses droits à la révision avant qu’il ne demande celle- ci, ce qui n’empêche pas que les conditions de la révision doivent être tenues pour définitivement fixées une fois que la révision est demandée »57 ; cet arrêt concerne, certes, une demande en révision mais elle est bien régie par la première phrase de l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970, dans la mesure où il s’agissait d’une demande en révision introduite avant la modification du code. Il est donc parfaitement transposable à l’hypothèse d’une demande en indemnisation « primaire ». 54 Doc. parl., Ch., Sess. 2003-2004, Doc. 51 – 1334/001, p. 19. 55 C. trav. Mons, 8 janvier 2019, J.T.T. 2019, p. 501. 56 La cour se réfère ici à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 décembre 2010 selon lequel l’inscription d’une maladie sur la liste des maladies professionnelles ne fait pas naître l’espoir légitime que cette liste ne pourra pas être modifiée. 57 C. trav. Liège, 17 octobre 2011, R.G. n° 2008/AL/35519. page 32 La cour se rallie à cette jurisprudence qui lui paraît parfaitement conforme au texte de cet article 36 et à sa ratio legis. En effet, cette disposition exclut toute rétroactivité, de même que l’application immédiate de la loi nouvelle qui préjudicierait les droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code 58. L’analyse retenue par la cour est conforme à l’exigence de sécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise 59 . L’acte déterminé en l’espèce est la demande d’indemnisation introduite par le justiciable. Pour le surplus, en dehors de cette conservation des droits acquis sur la base d’une demande antérieure quelle qu’elle soit, le texte admet une application immédiate du nouveau code, singulièrement pour la question du décès et de l’aggravation du dommage, seuls effets futurs d’une situation née sous l’empire de l’ancien code retenus par l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 62 La cour souligne pour autant que de besoin que cette analyse est en outre parfaitement conforme aux principes de base de droit judiciaire et de droit administratif relatifs au caractère déclaratoire des décisions. Il est en effet acquis en droit judiciaire que « le jugement a un effet substantiel ou obligatoire dans la mesure où il impose aux parties une solution au litige. Généralement, cet effet substantiel est déclaratif ou recognitif en ce sens que le jugement constate l’existence d’un droit préexistant »60. Il en va de même d’une décision administrative lorsque l’autorité administrative exerce une compétence liée, ce qui est le cas « lorsqu’elle pose un acte administratif reconnaissant ou non le droit subjectif à une prestation sociale »61. Autrement dit, « la décision par laquelle l’autorité fixe une prestation sociale n’est pas une décision constitutive par laquelle une prestation 58 Cf. par analogie : Cass. 3 janvier 2011, S.10.0046.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110103.2 . 59 C.C., 19 décembre 2002, n° 189/2002. 60 G. DE LEVAL (dir.) et H. BOULARBAH, Droit judiciaire, t. 2 : Procédure civile, vol. 1 : Principes directeurs du procès civil. Compétence-Action-Instance-Jugement, titre 8 : Le jugement, 5 : Les effets substantiels attachés à la décision proprement dite (negotium), Bruxelles, Larcier, 2021, p. 948. Certaines exceptions existent certes mais en des matières tout à fait particulières, créatrices d’ « une situation juridique nouvelle », comme en matière d’état des personnes, ou en matière de faillite (idem). Tel n’est cependant pas le cas ici. 61 M. VERWILGHEN, « Le droit administratif et le droit de la sécurité sociale », in Regards croisés sur la sécurité sociale, Anthemis 2012, p. 589 et suivantes, n° 14. page 33 sociale est conférée, mais une décision déclarative par laquelle est reconnue l’existence d’une obligation découlant directement de la loi de fournir une prestation sociale »62. L’effet déclaratif d’une décision (administrative ou judiciaire) interdit donc de déterminer, comme le soutient Fedris, le droit applicable en fonction de la date de cette décision. 63 Concrètement cela signifie que l’arrêté royal du 13 novembre 2023, qui constitue une règle nouvelle et non une règle interprétative et qui n’a, de ce fait, pas vocation à s’appliquer comme telle avec effet rétroactif, ne peut porter atteinte aux droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal et ce, quelle que soit la date de la décision (administrative ou judiciaire) qui sera prise à la suite de cette demande. C. Réponse aux arguments des parties 64 Fedris soutient que l’arrêté royal du 13 novembre 2023 consiste en une règle interprétative et non pas nouvelle. Outre qu’aucune disposition de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 (ou de son préambule) ne précise qu’il aurait un caractère interprétatif et qu’invité par le Conseil d’Etat à justifier plus avant la rétroactivité du projet (voir également ci-après à ce propos), le délégué du Ministre n’a aucunement évoqué le caractère interprétatif du texte pour en justifier la rétroactivité, sa teneur restreint considérablement le champ d’application du code litigieux. Pour ne prendre qu’un seul exemple que Fedris ne pourrait critiquer puisqu’il s’inscrit dans son raisonnement selon lequel le conseil scientifique n’aurait fait que valider en 2020, une approche établie à partir de l’examen de dizaines d’études scientifiques dont la publication s’étend sur plusieurs décennies, le cas des travailleurs qui utilisent des engins vibrants positionnés directement contre l’épaule, suffit à exclure tout caractère simplement interprétatif du texte nouveau. En effet, Fedris n’a jamais contesté le lien entre l’exposition professionnelle aux vibrations mécaniques et l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire en cas de positionnement de l’outil générateur de vibrations directement contre l’épaule63. Or, la nouvelle version du code exclut ces travailleurs. C’est donc bien la preuve du caractère restrictif du nouveau texte. 62 T. WERQUIN, « Etendue et limites des pouvoirs du juge dans le contentieux de la sécurité sociale », in La doctrine du judiciaire ou l’enseignement des juridictions du travail, De Boeck et Larcier 1998, p.493 et 494, cité par M. VERWILGHEN, précitée, n° 14. 63 Fedris exposait elle-même dans la note du comité de gestion des maladies professionnelles du 8 février 2023 que « il n’est pas établi de lien entre l’exposition et les vibrations mécaniques et l’arthrose de l’articulation acromio-claviculaire sauf positionnement de l’outil générateur de vibrations directement contre l’épaule » (note citée par le Conseil d’Etat dans son avis dont il sera question ci-après, p. 14, note 9). page 34 Par ailleurs, s’agissant de l’ensemble des autres travailleurs ayant tenu les outils vibrants à la main, force est de constater qu’ils ont été indemnisés durant des décennies par Fedris. Or, la Cour constitutionnelle enseigne de manière constante que « abstraction faite du droit répressif, l’effet rétroactif qui s’attache à une disposition législative interprétative est justifié lorsque la disposition interprétée ne pouvait, dès l’origine, être raisonnablement comprise autrement que de la manière indiquée dans la disposition interprétative »64. Il a manifestement été possible de comprendre raisonnablement le texte d’une façon différente de celle prétendument interprétative soutenue actuellement par Fedris. Le Conseil d’Etat ne s’y est lui-même pas trompé. Il n’a jamais envisagé la nouvelle disposition comme une disposition interprétative. 65 Les deux parties se réfèrent à l’article 1.2 du Code civil, Monsieur S. dans son principe de non- rétroactivité (alinéa 1er) et Fedris dans son principe d’application immédiate (alinéa 2). Comme exposé ci-avant, la cour retient l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 au titre de lex specialis, tant dans son principe de non-rétroactivité que dans celui de non-application immédiate d’un changement de code qui ne garantirait pas la conservation des droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure. La cour n’examinera dès lors pas la doctrine et la jurisprudence civilistes invoquées par Fedris, pas plus que celles se rapportant à d’autres branches de la sécurité sociale. 66 Fedris ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la notion de demande antérieure figurant dans les travaux préparatoires de l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 ne devrait s’entendre que comme étant celle d’une demande antérieure à une demande en aggravation, qui aurait de surcroît déjà fait l’objet d’une décision (administrative ou judiciaire) d’indemnisation. Cet argument témoigne d’une lecture trop restrictive du principe des droits acquis consacré par cet article65, dans la mesure où les droits acquis protégés sont ceux qui se rattachent à n’importe quelle demande, non autrement précisée. Il méconnaît en outre le concept même de « demande » auquel il substitue le concept de « décision ». 64 C.C., 19 décembre 2002, n° 189/2002, B.12.3. 65 Cf. dans le même l’avis du Conseil d’Etat relatif au projet d’arrêté royal du 13 novembre 2023 (Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles), avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 13/15). page 35 67 C’est par ailleurs en vain que Fedris invoque le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 novembre 2023 qui précise que « l’arrêté royal devra être également appliqué par les juridictions dans toutes leurs décisions postérieures à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal ». En effet, cette précision ne se retrouve pas dans le texte de l’arrêté royal et un rapport au Roi n’a aucune portée réglementaire en lui-même. Pour les motifs déjà évoqués, la cour estime que cette affirmation est contraire à l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970. 68 Fedris ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle invoque par analogie le traitement réservé aux demandes formulées sur la base d’arrêtés royaux instaurant des nouveaux codes. Dans cette hypothèse, aucun droit acquis sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau code ne doit être protégé66. 69 C’est également en vain que Fedris invoque 67 diverses décisions jurisprudentielles à l’appui de sa position, pour les motifs suivants. 70 L’arrêt prononcé le 3 janvier 2011 par la Cour de cassation a été effectivement rendu en matière de maladies professionnelles et concerne plus précisément la portée de l’article 23 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Cependant, contrairement à ce qu’affirme Fedris, le passage cité en termes de conclusions ne figure pas dans la décision de la cour mais dans les griefs formulés à l’encontre de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi. Par conséquent et à nouveau contrairement à ce que soutient Fedris, cet arrêt ne fait pas une application de l’article 1.2 du Code civil (« droits déjà irrévocablement fixés ») ni à la matière des maladies professionnelles, ni a fortiori à l’hypothèse d’un changement de code. 66 Les travaux préparatoires relatifs au nouvel article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 sont du reste particulièrement clairs quant à la nécessité de traiter de façon différente l’instauration d’un nouveau code ou la suppression ou la modification d’un code existant (cf. Doc. Parl., Ch., Sess. 2003-2004, Doc. 51 – 1334/004, p. 6). 67 Dans ses conclusions ou en plaidoirie. page 36 La Cour de cassation se borne en outre à uniquement dire pour droit que l’identité du débiteur d’une indemnité ne rentre pas dans la notion de « droits acquis » au sens de l’article 23 de la loi du 3 juillet 1967. Cet arrêt n’est dès lors d’aucun secours pour l’examen de la question litigieuse. 71 L’arrêt prononcé le 6 mai 2011 par la cour du travail de Liège 68 concerne quant à lui la question de l’application dans le temps de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 et est donc totalement étranger à l’hypothèse de la modification d’un code, visée par l’article 36 des mêmes lois. Par conséquent, c’est de façon tout à fait logique que la cour a tranché ce litige en se référant aux dispositions générales du Code civil à défaut de toute lex specialis (article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970 ou autre). 72 L’arrêt prononcé par la cour du travail de Liège le 16 janvier 200669 fait une application des principes généraux du Code civil pour la bonne et simple raison qu’il est antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970. De plus, il concerne la question, étrangère au cas d’espèce, visée par la 2e phrase de cette disposition (demande en aggravation introduite après l’entrée en vigueur du nouveau code) . La solution retenue n’est donc pas transposable en l’espèce. 73 L’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1975 est totalement étranger à l’hypothèse de la modification d’un code, a fortiori sous l’empire de la lex specialis contenue dans l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 qui n’est entré en vigueur qu’en 2006. 74 L’arrêt prononcé par la cour du travail de Mons le 15 janvier 2024 70 retient certes que l’article 36, alinéa 1er des lois coordonnées du 3 juin 1970 « consacre le principe d’interdiction de rétroactivité d’un arrêté royal d’exécution ». La cour partage cette analyse. En revanche, la cour considère que cette disposition exclut également l’application immédiate de la loi nouvelle en ce qui concerne les droits à la réparation acquise sur la base d’une demande antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal. Par conséquent la cour ne peut se rallier à la conception restrictive de la notion de droits acquis retenue pour le surplus par la cour du travail de Mons dans cet arrêt. 68 C. trav. Liège, 6 mai 2011, R.G. n° 2004/AL/32229. 69 C. trav. Liège, 16 janvier 2006, R.G. n° 33.305/05. 70 C. trav. Mons, 15 janvier 2024, R.G. n° 2022/AM/279. page 37 75 Aucun des arguments avancés par Fedris à l’appui de sa thèse ne peut ainsi être retenu. 76 La thèse de Fedris pose pour le surplus deux problèmes. 77 Premièrement, les parties s’accordent pour dire que faire une application immédiate de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 dans toutes les procédures judiciaires en cours, comme le soutient Fedris, crée une différence de traitement entre les victimes selon qu’elles ont ou non introduit une procédure judiciaire. La cour considère avec Monsieur S. que cette différence de traitement serait discriminatoire. La cour se fonde notamment sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mai 2002 71. En effet, ces deux catégories de victimes sont dans des situations comparables puisqu’elles ont toutes introduit une demande d’indemnisation72, la différence de traitement repose sur un critère objectif étant l’introduction ou non d’une procédure judiciaire (considérant B.5) mais « il n’est pas pertinent par rapport aux objectifs du législateur de traiter les bénéficiaires assurés sociaux de manière différente selon que les prestations qui leur sont accordées le sont en exécution d’une décision administrative ou d’une décision judiciaire » (considérant B.6.1). Cet arrêt est transposable au cas d’espèce. C’est tout aussi en vain que Fedris invoque l’article 18 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social qui permet à l’institution de sécurité sociale de rapporter sa décision et d’en prendre une nouvelle dans le délai d’introduction d’un recours ou, si un recours a été introduit, jusqu’à la clôture des débats. Contrairement à ce que soutient Fedris et conformément à l’analyse de la Cour constitutionnelle, les assurés sociaux sont dans une situation comparable, la différence de traitement repose sur un critère objectif mais dans cette hypothèse, la différence de traitement repose sur une justification raisonnable. Le même raisonnement (situation comparable, critère objectif, justification raisonnable) s’applique à une autre hypothèse invoquée en vain par Fedris pour contester la jurisprudence de la cour : seul l’assuré social qui conteste une décision de Fedris est évidemment en mesure d’obtenir potentiellement une condamnation judiciaire de Fedris. Cette distinction repose dans ce cas sur une justification raisonnable. 71 C.C., 8 mai 2002, arrêt n° 78/2002. 72 Cette affirmation se déduit nécessairement du raisonnement de la Cour constitutionnelle qui n’examinerait pas la question de l’existence d’un critère objectif et raisonnable justifiant la différence de traitement si les deux catégories d’assurés sociaux envisagées n’étaient pas comparables. page 38 Par conséquent l’interprétation soutenue par Fedris devrait de toute façon être écartée sur la base de ce seul constat. 78 Deuxièmement, l’application immédiate de l’arrêté royal du 13 novembre 2023 telle que prônée par Fedris revient en réalité à donner un effet rétroactif à ce texte, dès le moment où Fedris prétend l’appliquer aux procédures judiciaires en cours et pas seulement aux seuls effets futurs des situations nées sous l’empire de l’ancien code, soit, en vertu de l’article 36 des lois coordonnées du 3 juin 1970, le décès ou l’aggravation du dommage. Cet effet rétroactif est du reste recherché par Fedris depuis l’origine, puisqu’il était expressément prévu dans le projet d’arrêté royal. Or, dans son avis relatif à ce projet, le Conseil d’Etat s’y est clairement opposé dans les termes suivants : « […] le procédé consistant à instaurer immédiatement une mesure, sans attendre l’adoption de la base légale ou réglementaire nécessaire, et à conférer ensuite à celle- ci, une fois adoptée, un effet rétroactif pour le temps nécessaire à couvrir la pratique déjà courante, […] doit être proscrit […]. »73 Le Conseil d’Etat n’a pas précisé la nature de l’acte (la demande ou la décision) dont la date, comparée à celle de l’entrée en vigueur du texte, déterminera le droit applicable. En revanche, s’agissant très précisément de l’influence sur les procédures judiciaires en cours, le Conseil d’Etat s’est également montré très ferme74 : « S’il s’avère que la rétroactivité d'une loi a pour but d’influencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, il est requis que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux 73 Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 11/15 et 12/15. 74 Voir également dans le même sens la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle qui dit pour droit que : « la rétroactivité des dispositions législatives ne peut se justifier que dans des circonstances particulières, voire exceptionnelles, […] une rétroactivité voulue pour influencer l’issue de procédures judiciaires pendantes crée une discrimination et entraîne la violation des articles 10 et 11 de la Constitution » (cité par COLSON, P. et GEORGE, F., « L’application de la loi dans le temps : premier regard sur l’article 1.2 du Code civil » in DIRIX†, E. et WERY, P. (dir.), Le Livre 1er du Code civil: dispositions générales, 1re édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024, p. 66. page 39 garanties juridictionnelles offertes à tous. Le même principe vaut, a fortiori, pour la rétroactivité conférée aux arrêtés. […] Il convient de rappeler que le Conseil scientifique de Fedris ne dispose pas de pouvoirs réglementaires et que, dès lors, la présomption réfragable liée à une affection mentionnée dans la liste visée à l’article 1er de l’arrêté à modifier, ne disparaîtra de l’ordonnancement juridique qu’au moment où le Roi aura pris un arrêté à cette fin. Bien que l’avis concernant l’arthrose acromio-claviculaire date déjà du 26 mai 2020, ce n’est que par le projet à l’examen qu’il lui est réservé une suite réglementaire. Il n’est dès lors guère surprenant, et donc pas du tout exceptionnel, qu’au cours des trois dernières années des justiciables aient continué à invoquer la présomption et soient suivis par les tribunaux et cours du travail. Cette situation résulte tout d’abord de la pratique administrative de Fedris, consistant à faire primer ses propres connaissances scientifiques sur le texte en vigueur de l’arrêté royal du 28 mars 1969 pour attribuer et réviser des droits. […] Compte tenu de tout ce qui a été exposé ci-dessus, on ne peut admettre qu’il soit question de circonstances exceptionnelles ou de motifs impérieux d’intérêt général susceptibles de justifier une intervention rétroactive dans des litiges pendants.»75 Le Roi s’est rangé à l’avis du Conseil d’Etat en renonçant à donner un effet rétroactif au texte de l’arrêté royal du 13 novembre 2023. Ni le Ministre dans son rapport au Roi, ni Fedris ne peuvent dès lors, sous couvert d’une prétendue application immédiate dans les procédures en cours, prétendre contourner cet avis qui rappelle la garantie fondamentale de non-rétroactivité. D. Conclusion 79 La cour retient que le nouveau code est exclusivement applicable aux demandes d’indemnisation introduites à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 novembre 2023, soit à partir du 21 novembre 2023. La cour ne fera dès lors droit ni à la thèse principale, ni à la thèse subsidiaire de Fedris. 75 Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles, avis du Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 74.548/1, p. 15/15. page 40 E. Application en l’espèce 80 En l’espèce, Monsieur S. a introduit sa demande d’indemnisation antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 13 novembre 2023. L’examen du litige sera donc exclusivement régi par la version du code 1.605.01 telle qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023. VII. Rapport du collège d’expert et du sapiteur ingénieur 81 Par deux arrêts du 19 novembre 2021 rendus dans deux autres causes concernant des travailleurs réclamant une indemnisation pour une maladie professionnelle pour des affections ostéoarticulaires localisées (notamment) au niveau des épaules 76, la cour a ordonné deux mesures d’expertise qu’elle a confiées à un même collège d’experts. Le collège d’experts a lui-même demandé l’avis d’un sapiteur ingénieur afin d’étudier l’exposition des travailleurs à un risque d’arthrose des membres supérieurs et plus précisément afin d’analyser l’éventuelle influence nocive des vibrations mécaniques au niveau des articulations acromio-claviculaires. 82 Fedris dépose dans la présente cause tant un rapport final du collège d’expert qu’un rapport du sapiteur ingénieur. VIII. La période litigieuse 83 Dans le cadre de sa demande en aggravation, Monsieur S. réclame l’indemnisation de la maladie professionnelle telle qu’elle s’est aggravée depuis le 27 juin 2014. De son côté, Fedris remet en cause l’indemnisation primaire de l’atteinte localisée au niveau des épaules dont la prise de cours remonte au 26 janvier 2010. Cette demande porte sur un droit subjectif, sur lequel il appartient à la cour de statuer comme tel. Les parties n’ont par ailleurs pas limité la saisine de la cour dans le temps. 76 C. trav. Liège, division Liège, 19 novembre 2021, R.G. n° 2020/AL/578 et C. trav. Liège, division Liège, 19 novembre 2021, 2021/AL/2. page 41 Par conséquent le présent arrêt fixera les droits de Monsieur S. sans limitation dans le temps, à partir du 26 janvier 2010 et ce, nonobstant toute décision contraire qui aurait été prise par Fedris en vue de mettre fin à son indemnisation, dans la mesure où il appartient à la cour de statuer sur les droits subjectifs de Monsieur S. depuis le début de la période litigieuse, à défaut de toute demande conjointe des parties de limiter le débat judiciaire. IX. Examen de la maladie professionnelle vantée par Monsieur S. 9.1 Atteintes arthrosiques au niveau des épaules (arthrose acromio-claviculaire), des coudes, des poignets et des doigts 84 A titre principal, Monsieur S. fait valoir qu’il est atteint de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 pour toutes ces localisations. Dès lors que Fedris remet en cause l’indemnisation de la maladie pour les atteintes au niveau des épaules et des doigts, la cour va procéder à la vérification de cette prétention en suivant les trois étapes de raisonnement identifiées ci-avant. A. La maladie 85 Il n’est pas contesté que Monsieur S. est atteint d’une affection ostéoarticulaire des membres supérieurs, notamment au niveau des épaules et des doigts (polyarthrose interphalangienne proximale et distale des doigts longs, page 19 du rapport) . 86 S’agissant de la question de la localisation des lésions, dans la mesure où la cour retient la version du code telle qu’applicable jusqu’au 20 novembre 2023, toute atteinte ostéoarticulaire d’un membre supérieur est éligible à l’indemnisation, quelle que soit sa localisation. 87 Il reste à examiner, sur le plan de l’existence de la maladie, la question du libellé du code en ce qu’il associe la pathologie (« les affections ostéoarticulaires ») à un agent causal (« provoquées par les vibrations mécaniques »). page 42 88 Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur S. a manipulé des engins vibrants et que ses membres supérieurs ont donc été soumis à des vibrations mécaniques. Il ressort du rapport du collège d’experts rendu dans une autre cause 77 et déposé par Fedris que l’incidence des vibrations mécaniques sur les atteintes ostéoarticulaires n’est pas exclue puisque le collège retient, même sur le plan de l’exposition au risque professionnel (soit à la deuxième étape du raisonnement), la conclusion suivante : « […] l’association des vibrations mécaniques et du travail en force expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio-claviculaire […] »78 (page 26 du rapport). La cour précise en outre que l’agent causal cité par le code n’est pas requis à titre exclusif. Le code ne dit en effet pas « provoquées exclusivement par les vibrations mécaniques ». Pour le surplus, comme déjà précisé ci-avant, il suffit à la victime de démontrer avec un degré raisonnable de certitude que l’agent causal constitue un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’elle présente. La cour retient donc que Monsieur S. démontre que les vibrations mécaniques constituent un des facteurs susceptibles de causer l’affection qu’il présente. B. L’exposition au risque professionnel 89 Comme déjà relevé, l’exposition au risque professionnel et donc à l’influence nocive au sens de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, comprend deux composantes : un élément matériel et un élément d’imputabilité. Cette condition fait par ailleurs l’objet d’une présomption spécifique dans le cadre de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01. Fedris a indemnisé Monsieur S. pour une maladie professionnelle codifiée 1.605.01 et avait donc initialement estimé que les deux composantes de la condition étaient rencontrées. a) La présomption 90 Il n’est pas contesté que Monsieur S. a effectué des travaux et utilisé des outils visés par l’arrêté royal du 6 février 2007 concernant le code litigieux. Ce point a d’ailleurs été acté au procès-verbal de l’audience du 23 octobre 2024. 77 R.G. n° 2021/AL/578. 78 Réponse à la question 1.2. posée par la cour. page 43 Par conséquent, l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 est présumée dans le chef de Monsieur S. jusqu’à preuve du contraire. 91 C’est à tort que Fedris prétend le contester au regard de l’existence même de la maladie codifiée 1.605.01. En effet, compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant quant au fait que Monsieur S. est effectivement atteint de la maladie codifiée 1.605.01, dans la version de ce code telle qu’en vigueur jusqu’au 20 novembre 2023, en ce qu’il est atteint d’une affection ostéoarticulaire des membres supérieurs (susceptible d’être) provoquée (notamment) par des vibrations mécaniques, il n’est plus contestable que Monsieur S. puisse bénéficier de la présomption, dès le moment où il est par ailleurs constant et non contesté comme tel qu’il a effectué des travaux et utilisé des outils visés par l’arrêté royal du 6 février 2007 concernant le code litigieux. 92 Force est pour le surplus de constater que Fedris demeure en défaut de renverser cette présomption en l’espèce, fût-ce par simple vraisemblance, au vu notamment des considérations suivantes en lien avec les deux composantes de l’exposition au risque professionnel desquelles il ressort à tout le moins qu’il n’est pas inconcevable que la nature des contraintes professionnelles concrètes auxquelles Monsieur S. a été exposé aient pu avoir une influence sur l’apparition ou l’aggravation de la pathologie qu’il présente. b) L’élément matériel 93 S’agissant de l’élément matériel de l’exposition au risque professionnel lié à l’utilisation manuelle d’engins vibrants, il n’est pas contesté comme tel. Il ressort par ailleurs du rapport du collège d’experts rendu dans une autre cause et déposé par Fedris que « les travaux utilisant les outils vibrants impliquent nécessairement le port de charge et sont, en conséquence, associés à des travaux en force » (page 27) ; le rapport du sapiteur ingénieur consulté par le collège fait également état à ce titre d’une association entre les vibrations mécaniques et les postures défavorables et les mouvements répétitifs (page 39 de ce rapport). L’élément matériel de l’exposition à l’influence nocive telle que définie ci-avant par la cour dans le cadre de la maladie visée par le code 1.605.01 est donc par définition établi. page 44 c) L’élément d’imputabilité 94 L’élément d’imputabilité est en revanche contesté par Fedris. 95 La position adoptée par le collège d’experts dans le rapport anonymisé produit par Fedris est pourtant claire : « […] il faut apprécier la notion essentielle suivante : l’association des vibrations mécaniques et du travail en force expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio-claviculaire […] »79 (page 26 du rapport). Le raisonnement du collège d’experts80 est le suivant :  « La seule étude, portant spécifiquement sur l'effet des vibrations mécaniques sur l'arthrose acromio-claviculaire, est celle de STENLUND et collaborateurs (1992) (Radiographic osteoarthrosis in the acromioclavicular joint resulting from manual work or exposure to vibration. Br J Industrial Med 49; 588-593) »81.  « L'étude de STENLUND démontre clairement l'existence d'un lien entre les vibrations mécaniques — travail de force et l'arthrose acromio-claviculaire »82.  « Tenant compte des données de la littérature scientifique, et plus particulièrement de l'étude de STENLUND et collaborateurs, le Collège, de manière unanime estime : 1. que le niveau de preuve scientifique entre les seules vibrations mécaniques et le développement d'une arthrose acromio-claviculaire apparait faible ; 2. que les vibrations mécaniques restent cependant indissociables du travail en force ; 3. que l'association du travail en force et des vibrations mécaniques, transmises aux membres supérieurs (par l'utilisation d'outils vibrants), expose effectivement au risque professionnel de développer une arthrose acromio- claviculaire »83. Sur la base de ce raisonnement, le collège d’experts rejette expressément la position adoptée par Fedris et ce, dans les termes suivants : « Dès lors, le Collège estime qu'il n'est pas possible d'affirmer..., comme l'écrit le [médecin-conseil de Fedris], que « la revue de la littérature médicale […] reconfirme[…] l'absence de risque professionnel de contracter une arthrose acromio- 79 Réponse à la question 1.2. posée par la cour. 80 Ce raisonnement ne figure pas dans les conclusions du rapport du collège d’expert déposé par Fedris, mais dans le rapport préliminaire établi par le collège à la suite des 3e et 4e séances d’expertise. Il a été reproduit comme tel dans l’arrêt prononcé par la cour le 28 mai 2024 dans la cause n° 2020/AL/578. 81 Page 33 du rapport préliminaire dont question ci-avant. 82 Page 35 du même rapport préliminaire. 83 Pages 37 et 38 du même rapport préliminaire. page 45 claviculaire du fait de l'exposition à des vibrations mécaniques transmises par les mains. » Le Collège estime que l'appréciation du [médecin-conseil de Fedris] est trop limitative puisqu'elle n'envisage pas le volet de la force nécessaire pour maintenir l'engin vibrant et/ou effectuer d'autres travaux. Le [médecin-conseil de Fedris] avait écrit : « il est donc bien reconfirmé que l'arthrose acromio-claviculaire ne saurait être qualifiée d'affection ostéoarticulaire des membres supérieurs provoquées par les vibrations mécaniques (...) ». Le Collège confirme, comme précédemment dans le dossier [d’un autre travailleur expertisé] que cette affirmation n'est pas correcte, et ce, sur base de l'analyse critique de la littérature scientifique, plus particulièrement celle relative aux travaux de STENLUND »84. C’est encore en vain que Fedris affirme que quel que soit le groupe concerné, la cause prépondérante de l’arthrose acromio-claviculaire serait toujours l’âge. En effet l’expert R., membre du collège d’experts dont le rapport est analysé ci-avant, a précisé, dans un rapport établi dans une autre cause, ce qui suit : « (…) L’âge n'est pas une cause d'arthrose, sans quoi tous les individus âgés présenteraient de l'arthrose (ce qui n'est pas le cas), sans quoi toutes les articulations d'un individu âgé seraient le siège d'arthrose (ce qui n'est pas le cas non plus). L'arthrose d’une articulation n'est pas synonyme de vieillissement d'une articulation. De nombreuses études histologiques et biochimiques ont montré qu'il existe des différences entre un vieux cartilage et un cartilage arthrosique (en termes de modification du type de collagène prépondérant, des facteurs de transcription activés, du degré d'hydratation, etc.). Il ne faut pas confondre vieillissement et pathologie liée à l'âge. L'arthrose est un processus pathologique dont la fréquence augmente avec l'âge. La prévalence de l'arthrose augmente avec l'âge mais ceci ne permet pas d'en conclure que l'âge est une cause d'arthrose »85. 96 Et contrairement à ce que soutient Fedris, cette position est conforme au rapport du sapiteur ingénieur puisque celui-ci y précise expressément ce qui suit : « La communauté scientifique semble s’accorder sur une réelle confusion entre l’exposition aux vibrations et le travail en force. D’un point de vue statistique et/ou épidémiologique, une telle confusion est normale puisque ces 2 agents vont souvent de pair. L’utilisation d’outils vibrants nécessite de la force. Les vibrations sont donc très souvent indissociables du travail en force »86. 84 Pages 35 et 36 du même rapport préliminaire. 85 C. trav. Liège, 7 août 2024, RG 2019/AL/634. 86 Rapport du sapiteur ingénieur, page 30. page 46 « De manière générale, l’arthrose est associée à une surcharge fonctionnelle sur les articulations. Plusieurs études établissent un lien entre le travail en force et l’arthrose acromio-claviculaire »87. « Etant donné que l’exposition aux vibrations s’inscrit dans un contexte d’hyper- sollicitations musculosquelettiques beaucoup plus large et que ces contraintes sont quasiment indissociables, le code 1.605.01 en lui-même n’aborde pas correctement la réalité d’un lien entre la maladie et une exposition intrinsèquement multifactorielle » 88. « J’estime donc qu’on peut conclure en une plus grande prévalence de la maladie chez les travailleurs exposés au travail en force, aux postures défavorables, aux mouvements répétitifs voire aux vibrations. Il convient d’analyser l’exposition combinée à ces agents nocifs et non pas individuellement puisqu’ils sont concomitants et que leurs effets se cumulent »89. La cour adhère à toutes les considérations techniques ainsi exposées par le sapiteur ingénieur. En revanche, s’agissant d’une question juridique qui relève de sa seule compétence et compte tenu de la définition qu’elle retient de l’influence nocive, la cour ne suivra pas le sapiteur ingénieur lorsqu’il affirme que le code 1.605.01 ne permettrait pas de prendre en compte « une exposition intrinsèquement multifactorielle ». 97 En définitive, ce qui empêche la cour d’adhérer à la thèse de Fedris, c’est le caractère trop restrictif de la notion d’influence nocive que celle-ci retient pour examiner s’il s’agit de la cause prépondérante de la maladie, voire la confusion qu’elle entretient entre la notion d’agent nocif et celle d’influence nocive. En effet : - alors que Fedris prétend que dans la mesure où le code mentionne un seul agent nocif (les vibrations mécaniques), l’influence nocive serait réduite à ce seul agent, - la cour considère pour sa part, comme déjà précisé ci-avant, que l’influence nocive, qui, contrairement à l’agent nocif, se trouve au cœur de la notion d’exposition au risque professionnel, doit être déterminée en prenant en compte tous les aspects de l’organisation du travail qui influent sur l’agent nocif (au sens de l’agent causal dont question ci-avant, à savoir les vibrations mécaniques), et sur leur capacité de nuisance pour le travailleur réclamant l’indemnisation d’une maladie professionnelle. La cour insiste en outre sur le fait qu’elle retient bien une seule influence nocive et non une combinaison ou un cumul d’influences nocives. 87 Page 38. 88 Page 30. 89 Page 39. page 47 Le législateur lui-même dans les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, ayant modifié l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, insiste sur le fait qu’il convient de prendre en compte « l’influence des facteurs professionnels » et « la nature des activités professionnelles » de façon large (sans se référer à la notion restrictive d’agent nocif) pour déterminer si on est en présence d’une maladie professionnelle ou d’une maladie en relation avec le travail. 98 A titre surabondant, la cour souligne encore que, à partir du moment où Fedris a admis l’exposition au risque professionnel en examinant la seule composante de l’influence nocive que sont les vibrations mécaniques auxquelles Monsieur S. a bien été exposé sur le plan matériel, l’influence nocive dans toutes ses composantes – dont l’évaluation ne peut pas être inférieure – est par hypothèse établie et constitue ainsi nécessairement la cause prépondérante de la maladie. Il n’y a donc pas lieu de déterminer en l’espèce, pour chacun des facteurs constituant l’influence nocive, à partir de quel seuil, en termes de durée, d’intensité, de fréquences émises, de type de charges ou de type de postures, l’exposition au risque professionnel pourrait être retenue. 99 Concernant l’arthrose au niveau des doigts, aucune contestation sérieuse n’est formulée par Fedris à ce stade de la procédure, c’est-à-dire après plus de 8 années de procédure et une expertise. En l’espèce, Fedris n’apporte aucun élément précis ni d’ordre matériel ni d’ordre médical, de nature à remettre en cause cette reconnaissance dans le chef de monsieur S. Et ce, a fortiori en tenant compte de l’influence nocive telle que définie par la cour et donc en tenant compte du volet de la force nécessaire pour maintenir l'engin vibrant et/ou effectuer d'autres travaux. d) La conclusion 100 Pour l’ensemble de ces motifs, la cour considère que l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie visée par le code 1.605.01 est donc établie dans le chef de Monsieur S., pour ses lésions localisées aux épaules (arthrose acromio-claviculaire), aux coudes, aux poignets et aux doigts. page 48 C. Le lien de causalité 101 S’agissant d’une maladie figurant dans la liste, Monsieur S. bénéficie d’une présomption irréfragable quant au lien causal existant entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et celle-ci. D. L’indemnisation 102 Il sera réservé à statué quant à l’indemnisation compte tenu de la réouverture des débats ordonnée pour l’affection de rhizarthrose. 9.2 Rhizarthrose (réouverture des débats) 103 Il n’est pas contesté que Monsieur S. est atteint de rhizarthrose. Dès l’origine, la demande de reconnaissance de cette maladie professionnelle a été examinée dans le cadre du système hors liste. La cour ne dispose pas de la demande initiale mais c’est de cette manière qu’elle a été analysée et rejetée par Fedris par la décision du 28 août 2015. C’est ensuite dans ce cadre que l’expert R. a été interrogée et qu’elle a rendu ses conclusions puis que son rapport a été entériné par le jugement dont appel. 104 La cour s’interroge sur la pertinence de ce choix. En effet, comme déjà relevé, il n’est pas contesté que : - Monsieur S. a manipulé des engins vibrants et que ses membres supérieurs ont donc été soumis à des vibrations mécaniques ; - la rhizarthrose constitue une affection ostéoarticulaire des membres supérieurs, localisée à la base du pouce (articulation trapézo-métcarpienne). Par ailleurs, compte tenu de la définition de l’influence nocive retenue par la cour, pour déterminer si l’influence nocive remplit les conditions de l’article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970, il convient de prendre en compte tous les aspects de l’organisation du travail de Monsieur S. et leur capacité de nuisance. Si la maladie professionnelle est analysée dans le cadre du code 1.605.01, cela signifie, comme déjà exposé ci-avant, qu’il convient de prendre en compte tous les aspects de l’organisation page 49 du travail qui influent sur les vibrations mécaniques (contraintes biomécaniques visées par le code) et qu’il est exclu, pour rejeter l’exposition au risque professionnel, de se contenter d’examiner l’impact des seules vibrations mécaniques, en faisant abstraction des aspects concrets du milieu du travail qui caractérise le risque listé. 105 La lecture des rapports du sapiteur ingénieur Brux renforce les interrogations de la cour. En effet, la conclusion de ses deux rapports évoquent précisément une exposition au risque professionnel basée notamment sur les vibrations mécaniques subies par Monsieur S. : « Si on analyse l’exposition sous le code 1.605.11 (…) qui est compatible avec la pathologie de Monsieur S., on peut retenir une exposition à un risque de rhizarthrose provoqué par les vibrations manu-brachiales. » (page 7 du rapport du 10 août 2018) « J’estime que la combinaison des postures et des vibrations et la longueur de la carrière permettent de conclure qu’il y a un risque de rhizarthrose dans le chef de Monsieur S. et qu’il est plus élevé que dans la population en général. » (page 7 du rapport du 20 décembre 2018) 106 La cour se demande donc si, à partir du moment où Monsieur S. a été exposé professionnellement à des vibrations mécaniques, l’affection ostéoarticulaire des membres supérieurs (rhizarthrose) dont il réclame l’indemnisation ne doit pas nécessairement être examinée en liste, sur la base de la définition de l’influence nocive retenue par la cour. En l’espèce et plus concrètement puisqu’il s’agira alors d’une aggravation de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01 reconnue depuis le 26 janvier 2010, la question qui se pose est celle de savoir si la rhizarthrose dont Monsieur S. est atteint depuis le 27 juin 2014 est ou non partiellement imputable à l’exposition au risque professionnelle qui a engendré la reconnaissance de la maladie professionnelle codifiée 1.605.01. La cour souligne d’emblée que cette question lui apparaît davantage juridique que technique et qu’il lui semble possible de la trancher sans ordonner de complément d’expertise. Les parties sont évidemment également invitées à se prononcer sur ce point. Il convient donc de rouvrir les débats pour permettre ce débat contradictoire. Il sera réservé à statuer pour le surplus, y compris quant aux dépens. page 50 PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare les appels recevables, Dit pour droit que l’exposition au risque professionnel de contracter la maladie visée par le code 1.605.01 est établie dans le chef de Monsieur S., pour ses lésions localisées aux épaules (arthrose acromio-claviculaire), aux coudes, aux poignets et aux doigts et qu’il ouvre donc un droit à la réparation à cet égard, Avant dire droit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins décrites au présent arrêt ; Dit qu’en application de l’article 775 du Code judiciaire, les parties sont invitées à s’échanger et à déposer leurs observations écrites : - Pour le 26 décembre 2024 au plus tard pour les pièces et/ou conclusions de Fedris ; - Pour le 27 janvier 2025 au plus tard pour les pièces et/ou conclusions de Monsieur S. ; Fixe cette cause à l’audience de la chambre 3 B de la cour du travail de Liège, division Liège, du 25 mars 2025 à 14h30 pour 30 minutes de plaidoiries, siégeant salle C.0B, rez-de- chaussée, de l’annexe sud du palais de justice, sise à 4000 LIÈGE, place Saint-Lambert, 30. Dit que les parties et, le cas échéant leurs conseils, seront avertis, par le greffe, conformément au prescrit de l’article 775 al. 2 du Code judiciaire. Réserve à statuer pour le surplus, Réserve les dépens, page 51 Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Georges MASSART, Conseiller social au titre d’employeur Victorina HENDRICK, Conseiller social au titre d’employé Assistés de Nicolas PROFETA, Greffier, Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 3 B de la Cour du travail de Liège, division Liège, Annexe Sud, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le mardi VINGT- SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par : Ariane FRY, Conseiller faisant fonction de Président, Assistée de Nicolas PROFETA, Greffier, Le Greffier Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241126.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110103.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200622.3F.6