ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.141
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-28
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.141 du 28 janvier 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.141 du 28 janvier 2025
A. 237.156/XI-24.081
En cause : la société de droit maltais SOFT CONSTRUCT
(MALTA) LIMITED, ayant élu domicile chez Mes Maxime VANDERSTRAETEN et Jens MOSSELMANS, avocats, chaussée de la Hulpe 120
1000 Bruxelles, contre :
la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Mes Joost BOSQUET et Bart VOLDERS, avocats, Mechelsesteenweg 326
2650 Edegem.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 septembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard du 15
juin 2022 de refuser de [lui] octroyer […] la licence de classe E lui permettant de fournir des services dans le cadre de l’exploitation de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié à la partie requérante le 29 mars 2024. Elle en a pris connaissance le 2 avril 2024.
M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre datée du 6 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quarante-cinq jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans le délai lui imparti à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Ayant obtenu gain de cause dans la présente affaire, il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier,
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.141