ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.035
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 10 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.035 du 21 janvier 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.035 du 21 janvier 2025
A. 241.947/XI-24.806
En cause : K.A., ayant élu domicile en Belgique assisté et représenté par Me Freddy LANDUYT, avocat,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 11 avril 2024 de ne pas lui attribuer de tuteur.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
XI - 24.806 - 1/3
Me Mathilde Hardt, loco Me Freddy Landuyt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que la partie requérante a, selon son mémoire en réplique et les documents déposés le 10 septembre 2024, atteint l’âge de 18 ans, qu’elle ne pourra donc plus obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles et qu’elle ne dispose donc pas de l’intérêt requis.
IV. Recevabilité du recours
Si au cours de la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué et dans sa requête en annulation, la partie requérante soutenait être née le 18 octobre 2007, elle indique, dans son mémoire en réplique, être née le 18
octobre 2006 et y précise, en page 3, qu’elle a obtenu son passeport palestinien qu’elle a transmis au Conseil d’État et que ce passeport confirme qu’elle est née le 18 octobre 2006. La pièce transmise par la partie requérante par un courrier de son conseil du 10 septembre 2024 est la copie d’un passeport délivré à la partie requérante par l’autorité palestinienne et mentionnant la date du 18 octobre 2006
comme date de naissance. Il résulte de cette pièce et des indications fournies par la partie requérante que celle-ci a, dès lors et selon ses propres déclarations, atteint l’âge de dix-huit ans le 18 octobre 2024.
Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie requérante ne pourra pas obtenir sa prise en charge par le Service des Tutelles dès lors qu’elle a, selon ses propres déclarations, plus de dix-huit ans. Il en résulte que la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de l’acte attaqué.
XI - 24.806 - 2/3
Les conclusions du rapport peuvent être suivies. En conséquence, le recours en annulation est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XI - 24.806 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.035