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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.233

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-04 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 mars 1999; décret du 11 mars 1999; décret du 2 mai 2019; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 décembre 2024; ordonnance du 9 avril 2024

Résumé

Arrêt no 262.233 du 4 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 262.é du 4 février 2025 A. 241.033/XIII-10.240 En cause : 1. C. B., 2. J. N., 3. D. S., 4. P. V., 5. F. D., 6. V. P., 7. C. P., 8. M. K., 9. A. E., 10. S. L., ayant tous élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme ALTERNATIVE GREEN, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1 4900 Spa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 1/44 société anonyme (SA) Alternative Green un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de sept éoliennes, d’une cabine de tête, ainsi que l’aménagement de chemins d’accès et d’aires de montage sur des biens sis au lieu-dit Baudecet à Walhain et Gembloux. II. Procédure Par une requête introduite le 3 avril 2024 par la voie électronique, la SA Alternative Green a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Une ordonnance du 9 avril 2024 de la Présidente du Conseil d’État, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être enrôlée et traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Vincent Dupont et Jean-François Cartuyvels, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 2/44 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits III.1. Antécédents 1. Le 8 septembre 2009, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’exploitation de sept éoliennes dans un établissement situé aux lieux-dits Baudecet et Diquet à Gembloux. Le 16 mars 2010, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis sollicité. Le 20 juillet 2010, saisi à la suite de recours administratifs introduits contre cette décision, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refuse de délivrer le permis unique sollicité. 2. Le 20 décembre 2010, la SA Alternative Green introduit une nouvelle demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes, d’une puissance nominale de 2 à 2,5 MW, sur le même bien. Le 17 août 2011, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité. Le 23 janvier 2012, saisi à la suite de recours administratifs introduits contre celui-ci, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement confirme la décision des fonctionnaires technique et délégué et octroie le permis unique sollicité en en modifiant certaines conditions d’exploitation. Le recours en annulation dirigé contre cet arrêté ministériel est rejeté par l’arrêt n° 229.530 du 11 décembre 2014 ( ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.530 ). Les six éoliennes sont implantées en 2016 et le parc est exploité depuis 2017. 3. Le 16 mai 2019, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de sept éoliennes d’une puissance maximale de 3,5 MW, en extension du parc éolien existant. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 3/44 Le 27 décembre 2019, les fonctionnaires technique et délégué octroient le permis unique sollicité pour les éoliennes nos 2, 3 et 4, et refusent d’autoriser les éoliennes nos 1, 5, 6 et 7. Le 16 janvier 2020, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Gouvernement wallon. Le 17 juin 2020, les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement refusent de délivrer le permis unique sollicité. III.2. Exposé des faits propres à l’adoption de l’acte attaqué 4. Le 31 mai 2022, la SA Alternative Green introduit une demande de permis unique ayant pour objet l’extension du parc existant par la construction et l’exploitation de huit éoliennes, sur la plaine de Baudecet et à Walhain-Saint-Paul, sur le territoire des communes de Gembloux et Walhain. La demande est notamment accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE). 5. Le 17 juin 2022, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande complète et recevable. 6. Du 7 juillet au 6 septembre 2022, une enquête publique est organisée sur le territoire des communes de Walhain, Gembloux, Perwez, Chastre et Mont- Saint-Guibert. Plusieurs réclamations sont introduites. 7. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction de la demande de permis unique, parmi lesquels : - l’avis favorable de la cellule Giser du 5 juillet 2022 ; - l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire technique du 11 juillet 2022 ; - l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 18 juillet 2022 ; - l’avis favorable conditionnel de la cellule bruit du 26 juillet 2022 ; - l’avis favorable conditionnel de la direction du développement rural (DDR) du 16 août 2022 ; - l’avis défavorable du département de la nature et des forêts (DNF) du 16 août 2022 ; - l’avis défavorable du pôle environnement du 31 août 2022 ; - l’avis défavorable de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) de Walhain du 6 septembre 2022 ; ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 4/44 - l’avis défavorable du collège communal de Walhain du 8 septembre 2022 ; - l’avis défavorable du collège communal de Gembloux du 8 septembre 2022 ; - l’avis favorable du collège communal de Mont-Saint-Guibert du 19 septembre 2022 ; - l’avis favorable du département de l’énergie du 9 octobre 2022. 8. Le 28 novembre 2022, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur décision. 9. Le 29 décembre 2022, ils refusent de délivrer le permis unique sollicité. 10. Le 16 janvier 2023, la demanderesse de permis introduit à l’encontre de cette décision un recours administratif auprès du Gouvernement wallon. 11. Dans le cadre de l’instruction de ce recours, de nouveaux avis sont sollicités et émis. Parmi ceux-ci figurent notamment : - l’avis favorable conditionnel de la direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets du 2 février 2023 ; - l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 10 février 2023 ; - l’avis défavorable du pôle environnement du 20 février 2023 ; - l’avis favorable conditionnel de la direction des déplacements doux du 20 février 2023 ; - l’avis défavorable du DNF du 7 mars 2023. 12. Le 20 mars 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prorogent de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse. 13. Le 19 avril 2023, la demanderesse de permis dépose des compléments à l’EIE. 14. Le 24 avril 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours informent les communes concernées de la nécessité d’organiser une nouvelle enquête publique. Du 22 mai au 20 juin 2023, une enquête publique se tient sur le territoire des communes Walhain, Gembloux, Perwez, Chastre et Mont-Saint-Guibert. Plusieurs réclamations sont introduites. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 5/44 15. De nouveaux avis sont sollicités et émis. Parmi ceux-ci figurent notamment : - l’avis défavorable du pôle aménagement du territoire du 26 mai 2023 ; - l’avis favorable du pôle environnement du 1er juin 2023 ; - l’avis favorable conditionnel du DNF du 19 juin 2023 ; - l’avis défavorable du collège communal de Gembloux du 22 juin 2023 ; - l’avis défavorable du collège communal de Walhain du 29 juin 2023 ; - l’avis partiellement défavorable de la cellule risques d’accidents majeurs (RAM) du 4 septembre 2023 ; - l’avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué compétent sur recours, émis à une date que les pièces du dossier administratif ne permettent pas de déterminer. 16. Le 26 septembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de délivrer, sous conditions, le permis unique sollicité, à l’exception de l’éolienne n° 5. 17. Le 30 octobre 2023, les ministres octroient, sous conditions, le permis unique pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8, et refusent d’autoriser l’éolienne n° 5. Il s’agit de l’acte attaqué. Ce permis unique fait également l’objet des recours suivants : A. 240.856/XIII-10.224, A. 241.039/XIII-10.242, A. 241.050/XIII-10.245, A. 241.055/XIII-10.246 et A. 241.083/XIII-10.252. IV. Intervention La requête en intervention introduite par la SA Alternative Green, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. La partie intervenante Dans sa requête en intervention, la partie intervenante conteste la recevabilité ratione personae du recours en faisant valoir qu’afin d’établir leur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 6/44 intérêt au recours, les parties requérantes ne peuvent se contenter de fournir la distance qui sépare leurs habitations du parc autorisé. B. Les parties requérantes Dans leur requête en annulation, les parties requérantes indiquent leurs domiciles et représentent leurs biens sur un extrait de carte sur lequel apparaissent les éoliennes projetées. Elles identifient, pour chacune d’elles, les éoliennes qui seront visibles depuis leurs habitations respectives. Dans leur mémoire en réplique, elles font valoir que leurs propriétés sont toutes situées dans l’aire d’étude rapprochée de l’EIE. Elles produisent de nouvelles photographies destinées à rendre compte de la vue dont elles jouissent actuellement depuis leurs biens. V.2. Examen Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. En l’espèce, les parties requérantes, qui résident à Walhain, Gembloux et Sauvenière, exposent de manière précise, dans la requête et le mémoire en réplique, en quoi elles se considèrent comme impactées par le projet, en tant que voisines proches du site sur lequel l’extension du parc éolien est prévue. Il y a lieu de relever que les habitations de chacune d’elles sont reprises dans la zone d’influence visuelle des éoliennes en projet. En raison du relief et du caractère relativement dégagé du paysage, celles-ci pourront aisément être perçues ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 7/44 depuis les propriétés des parties requérantes, de telle sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie intervenante n’est pas accueillie. VI. Premier moyen VI.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation de l’article 33 de la Constitution et de l’incompétence des auteurs de l’acte attaqué. Les parties requérantes font tout d’abord valoir que ni le ministre Borsus ni la ministre Tellier ne disposent d’une attribution légale de compétence spécifique pour délivrer les permis uniques sur recours alors que, s’agissant d’une question d’attribution de compétence pour l’exercice d’octroi d’autorisations spécifiques, ce pouvoir ne peut être implicite ni déduit d’autres compétences attribuées. Elles soutiennent qu’aucune délégation de compétence n’a été opérée par le Gouvernement wallon en faveur de ces ministres pour statuer sur un recours administratif, alors que la délivrance des permis uniques est distincte des attributions en matière d’aménagement du territoire et d’environnement. Elles en déduisent qu’en vertu du principe d’interprétation stricte des délégations de compétence, les ministres Borsus et Tellier n’étaient pas matériellement compétents pour statuer sur le recours administratif et adopter l’acte attaqué. Elles relèvent en outre que celui-ci a été adopté par les ministres Borsus et Morreale, sur « délégation de signature » de la ministre Tellier. Elles soutiennent que la ministre Morreale, en charge d’autres attributions que l’environnement, ne peut substituer la ministre Tellier qu’en vertu d’une véritable délégation de compétence – inexistante in casu – publiée et permettant l’exercice des pouvoirs discrétionnaires conférés par la loi, et non, comme en l’espèce, au terme d’une simple délégation de signature sans exercice des compétences décisionnelles. Elles font valoir à cet égard que le document du 20 octobre 2023 joint à l’acte attaqué, intitulé « délégation de signature » de la ministre Tellier au bénéfice de la ministre Morreale, du 29 octobre 2023 au 5 novembre 2023, ne remplit pas les conditions de la délégation de compétence, d’une part, parce qu’il ne respecte pas l’exigence de publication de la délégation et, d’autre part, parce qu’il ne constitue pas une ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 8/44 délégation de compétence pendant une période déterminée, qui permettrait à la ministre Morreale d’exercer des compétences de la ministre Tellier pendant cette période. Selon elles, ce document ne constitue qu’une simple délégation de signature, qui permet tout au plus de conférer des pouvoirs de représentation pour de simples actes d’exécution. B. Le mémoire en réplique Sur la question du caractère suffisant de la signature conjointe des ministres de l’Environnement et de l’Urbanisme pour délivrer les permis uniques, elles soutiennent que ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public qui n’a jamais été tranché sous la législature concernée que cette question technique ne peut être examinée à la lumière des explications d’une des parties. Quant à la violation du principe de compétence du fait de la signature de la ministre Morreale à la place de la ministre Tellier, elles font valoir que le dossier administratif produit par la partie adverse démontre que la ministre Tellier n’a, à aucun moment, exercé sa compétence de décision requise préalablement à la signature de l’acte. Elles précisent que la requête en annulation ne dénonce pas l’absence d’une délégation valable « de signature » mais plutôt l’absence d’exercice concret et effectif de la compétence dévolue à la ministre de l’Environnement de décider de la délivrance ou non du permis. À leur estime, la délégation de signature annexée à l’acte attaqué permet uniquement de comprendre pourquoi la ministre Morreale a « authentifié » l’acte attaqué en lieu et place de la ministre Tellier mais ne permet pas de s’assurer que la ministre de l’Environnement a exercé son pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur la base des compétences d’ordre public qui lui revenaient. C. Le dernier mémoire Elles relèvent que le Gouvernement wallon a, le 10 octobre 2024, adopté un arrêté fixant la répartition des compétences entre ministres et portant règlement du fonctionnement du Gouvernement et que l’article 3 de cet arrêté modifie l’arrêté du 15 juillet 2024 en attribuant expressément au ministre Desquesnes une compétence pour « les recours » en matière de permis unique. À leur estime, « cette précision/réfection » adoptée dans le cadre de la nouvelle législature n’a de sens qu’au motif que le Gouvernement wallon estime nécessaire d’établir une délégation expresse en matière de permis unique, laquelle ne peut se déduire de délégations plus générales dans les matières de l’urbanisme et de l’environnement. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 9/44 Elles ajoutent que cet arrêté du 10 octobre 2024 « démontre la parfaite conscience que la partie adverse a de la lacune ou de l’insuffisance d’une simple délégation de signature pour rendre un acte valide ». VI.2. Examen 1. La délégation de pouvoir est le transfert, par une autorité à qui un pouvoir a été attribué, de l’exercice de tout ou partie de ce pouvoir. Dans la mesure où cette opération constitue une exception au principe de l’attribution des compétences instauré par l’article 33 de la Constitution, elle n’est admise qu’à certaines conditions et est de stricte interprétation. Pour apprécier si une délégation consentie reste dans les limites admissibles, il convient de tenir compte de la source des pouvoirs attribués, de la manière dont ils sont définis, de la matière dans laquelle les pouvoirs sont conférés, de l’autorité à laquelle la délégation est donnée ainsi que de l’importance des pouvoirs délégués. La délégation ne peut être que partielle. Elle est de stricte interprétation et ne peut porter que sur des mesures d’exécution ou de détail. Elle ne peut avoir pour objet des pouvoirs attribués en propre à l’autorité normalement compétente. La délégation de signature, parfois aussi appelée autorisation de signer, qui ne peut être confondue avec une délégation de pouvoir, est, quant à elle, une technique par laquelle une autorité administrative, compétente pour prendre la décision (à savoir le negotium), autorise une autre autorité ou un agent à signer – voire à rédiger et à signer – l’acte (à savoir l’instrumentum) qui constate cette décision qu’elle a préalablement arrêtée. Cette délégation de signature n’emporte aucune délégation de compétence ou transfert du pouvoir de décision. Il doit être établi, au regard des pièces du dossier administratif, que l’acte qu’il s’agit de signer a bien été précédé de la décision prise par l’auteur compétent et que ce dernier a bien autorisé la délégation de signature, laquelle revient en effet à une substitution de signature sur l’instrumentum. Si un pouvoir attribué à une autorité ne peut être exercé que par celle-ci, il peut être admis que son expression écrite soit revêtue de la signature d’une autre autorité. 2.1 Sur le premier grief, le permis unique est défini à l’article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement comme étant la « décision de l’autorité compétente relative à un projet mixte délivrée à l’issue de la procédure visée au chapitre XI du décret et qui tient lieu de permis d’environnement au sens des dispositions instituées par le décret et de permis d’urbanisme au sens de l’article D.IV.4 du [Code du développement territorial (CoDT)] ». ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 10/44 Le « projet mixte » est, quant à lui, défini à l’article 1er, 11°, du même décret comme étant le projet pour lequel il apparaît, au moment de l’introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d’environnement et un permis d’urbanisme. Suivant l’article 1er, 1°, du décret précité, le permis d’environnement est « la décision de l’autorité compétente, sur base de laquelle l’exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées ». L’article 81 du décret du 11 mars 1999 précité désigne l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis unique. Cette disposition est notamment libellée comme suit : « § 1er. Tout projet mixte, à l’exception des projets portant sur des établissements temporaires ou d’essai ou relatifs à des biens immobiliers classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement au sens du Code wallon du Patrimoine, fait l’objet d’une demande de permis unique. § 2. Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement en projet est compétent pour connaître des demandes de permis unique. Par dérogation à l’alinéa 1er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l’administration de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et de l’administration de l’environnement sont conjointement compétents pour connaître des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes, ainsi qu’aux demandes de permis visées aux articles 9 et 10 du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives à des actes et travaux visés à l’article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT, ainsi que des demandes de permis uniques qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l’alinéa, ainsi qu’à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d’extraction minière telle que définie par le Gouvernement et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l’exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d’extraction ». L’article 97 du même décret dispose notamment comme suit : « Les chapitres I, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique à l’exclusion des articles 48, 1°, et 53. Les articles 50 à 52, les chapitres IX et X ne s’appliquent pas au permis unique en tant qu’il tient lieu de permis d’urbanisme. Les dispositions suivantes du CoDT sont applicables au permis unique : 1° les Livres I, II et III ; 2° les articles suivants du Livre IV : […] ; 3° les Livres V, VI et VII. Le Livre VII ne s’applique pas au permis unique en tant qu’il tient lieu de permis d’environnement ». L’article D.IV.107 du CoDT dispose notamment comme suit : ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 11/44 « Par dérogation aux articles D.IV.14, D.IV.22 et D.IV.25, en cas de projet mixte au sens de l’article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, un permis unique tenant lieu de permis d’urbanisme au sens du présent Code est délivré conformément aux dispositions visées au Chapitre XI du décret précité. Les dérogations et écarts visés aux articles D.IV.5 à D.IV.13 sont accordés : 1° […] ; 2° par le fonctionnaire délégué lorsqu’il est, avec le fonctionnaire technique, l’autorité compétente ; 3° par le Gouvernement en recours ». 2.2 Il résulte de l’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles que le Gouvernement wallon exerce ses compétences de manière collégiale mais qu’il peut consentir des délégations à l’un de ses membres. Il s’ensuit que la circonstance qu’un décret habilite le Gouvernement à prendre des décisions n’a pas pour conséquence de le priver de la possibilité de déléguer ce pouvoir à l’un de ses membres. L’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement dispose comme suit : « Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires ». Cette disposition, qui a un caractère général, doit s’interpréter en ce sens que les ministres ont, sauf les exceptions prévues par l’arrêté lui-même, délégation pour adopter les décisions administratives individuelles dans les matières qui relèvent de leurs compétences. Cette norme réglementaire procure aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, la compétence ratione personae de statuer au nom du Gouvernement wallon, sur le recours administratif introduit par la demanderesse de permis unique, ces deux ministres étant compétents respectivement pour l’aménagement du territoire et l’environnement sur la base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, en vigueur au moment où la décision attaquée a été adoptée. En conséquence, ces deux ministres décident conjointement sur les recours introduits pour les permis uniques. 2.3 Il s’ensuit que le premier grief n’est pas fondé. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 12/44 3.1 Sur le second grief, il ressort des articles 3 et 9 de l’arrêté du 13 septembre 2019 précité que le ministre Borsus est compétent en matière d’aménagement du territoire, en ce compris l’urbanisme, et que la ministre Tellier est, quant à elle, compétente en matière d’environnement, en ce compris la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes. 3.2 L’acte attaqué a été signé le 30 octobre 2023, d’une part, par Willy Borsus, ministre de l’Aménagement du territoire, et, d’autre part, par Christie Morreale, vice-présidente du Gouvernement wallon, ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes, en l’absence de Céline Tellier, ministre de l’Environnement. L’acte attaqué est accompagné d’un document intitulé « délégation de signature », signé par la ministre Tellier le 20 octobre 2023, qui se présente comme suit : « Vu l’article 24, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; Considérant mon absence du 29/10/23 au 05/11/2023 ; Je délègue, pendant cette période, ma signature à Madame Christie Morreale Vice-présidente du Gouvernement, ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale et de l’Économie sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes, pour les décisions qui lui seront soumises par mon cabinet ou le secrétariat du Gouvernement ». 3.3 L’article 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, évoqué ci-avant, alors applicable, dispose comme suit : « Dans le cas où une délégation a été accordée conformément au présent arrêté, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée. En cas d’absence ou d’empêchement d’un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte ». Une telle disposition se fonde sur le principe général de la continuité du service public qui justifie que les missions confiées par le Gouvernement wallon à ses différents ministres puissent s’accomplir sans interruption. 3.4 Dès lors que, d’une part, le rapport de synthèse sur recours a été notifié à la ministre Tellier, que, d’autre part, l’acte attaqué indique avoir été pris par « la Ministre de l’Environnement » et qu’enfin, il découle des termes de la délégation de signature adoptée par la ministre Tellier que cette autorisation de signer est limitée aux « décisions qui lui sont soumises par [son] cabinet » ou le secrétariat du Gouvernement, il est établi à suffisance que l’acte attaqué, dont le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 13/44 negotium a d’ailleurs nécessité une concertation préalable avec le ministre de l’Aménagement du territoire, a été précédé de la décision validée par la ministre de l’Environnement. 3.5 Il s’ensuit que le second grief n’est pas fondé. 4. En conclusion, le premier moyen n’est fondé en aucun de ses deux griefs. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.II.36, D.IV.13 et R.II.36-2 du CoDT, de la Convention européenne du paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000, du plan de secteur et du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, adopté par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, de l’insuffisance et l’inexactitude des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes divisent leur moyen en trois branches. Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, elles résument comme suit leurs arguments : « Sur le plan paysager et de la localisation, l’acte attaqué est irrégulier en ce que : - les conditions de la dérogation imposées par l’article D.IV.13 du CoDT n’ont pas été examinées adéquatement, ni fait l’objet d’une motivation formelle adéquate, notamment sur le vu du nombre d’éoliennes dérogatoires au plan de secteur et de l’absence d’adéquate prise en compte du critère de préservation du paysage et de remise en cause de la zone agricole dans son principe ; - la motivation de l’acte relative au respect du cadre de référence est manifestement erronée et insuffisante […] principalement pour ce qui concerne les effets d’encerclement, alors que de très nombreuses habitations de village vont avoir une vue panoramique sur des éoliennes implantées à proximité et de manière disparate ; - la partie adverse ne répond pas adéquatement aux objections paysagères dirimantes se retrouvant dans la décision d’instance, dans les avis des collèges communaux concernés, dans l’avis du pôle aménagement du territoire et dans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 14/44 le refus de permis éolien précédent, rendu le 17 juin 2020, si bien qu’elle ne motive pas adéquatement sa décision au regard d’avis d’instances spécialisées mais également de sa propre ligne de conduite ». B. Le mémoire en réplique S’agissant de la première branche, elles font valoir que la considération de l’acte attaqué selon laquelle le projet « ne nuit pas à la plaine agricole d’une centaine d’hectares » est erronée en ce que le projet et le parc existant vont couvrir quasiment toute la surface agricole à cet endroit. Elles estiment que le dossier administratif contredit la référence, faite dans l’acte attaqué, de l’existence d’une zone agricole d’une centaine d’hectares dont seulement une portion représentant 2 % de la zone serait impactée par le champ éolien. Elles ajoutent qu’en présence d’un projet principalement dérogatoire, l’autorité aurait dû s’assurer que le principe, à savoir le respect des prescriptions de l’article D.II.36 du CoDT, n’est pas remplacé par l’exception, à savoir la dérogation. Elles considèrent en particulier qu’aucune démonstration de la nécessité de déroger, spécialement sur le vu des incertitudes de productivité du site avec les bridages, ne figure dans l’acte attaqué. Elles soutiennent que le motif de l’arrêté ministériel litigieux évoquant la nécessité d’une énergie renouvelable en Wallonie et les contextes de crises économiques et de guerre en Ukraine sont transposables à n’importe quel projet éolien sur le territoire wallon et dénient les spécificités du lieu dans lequel il s’implante. Elles indiquent que l’autorité délivrante relève la présence d’une chaussée romaine et considère que celle-ci n’a aucun impact paysager. Elles soutiennent que cette appréciation est contradictoire avec l’affirmation du permis entrepris selon laquelle la chaussée romaine « marque » la ligne de partage des eaux. Elles ajoutent que les motifs de l’acte attaqué sont contradictoires sur l’intégration du projet par rapport au paysage. S’agissant de la deuxième branche, elles soutiennent qu’il ressort tant de l’exposé des faits de la requête, que des pièces n°s 2 et 3 de leur dossier mais aussi des compléments d’explication apportés dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours, que de nombreux requérants vont être impactés par le parc éolien sur presque 180° du champ visuel depuis leur habitation. Elles soulignent que cette problématique a été portée à la connaissance de l’autorité dans le cadre de l’enquête publique mais a été fortement biaisée par la conclusion selon laquelle l’encerclement ne pose pas de problème au motif que certains parcs en devenir sont futurs et incertains. Elles soulignent que l’effet d’encerclement pour les habitants de Baudecet est manifeste et qu’il suffit de localiser les habitations de certains requérants pour s’en convaincre. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 15/44 Elles estiment que l’extension projetée présente une configuration plus anarchique qu’organique et opère un rapprochement des parcs finissant par former « un étau » pour les entités concernées. Elles rappellent que les surcharges paysagères et l’anarchie d’implantation du projet sont des éléments ayant fondé la décision de refus en première instance et soutiennent que ni le complément d’étude d’incidences ni l’acte attaqué ne contiennent de raisonnement pour contredire ce point. Elles font enfin valoir que l’ensemble des normes applicables conduisent à considérer que l’effet d’encerclement, tout comme celui de covisibilité, est un critère d’appréciation pertinent qui doit être examiné au terme d’une motivation formelle adéquate. Sur la troisième branche, par rapport à la jurisprudence qui, évoquée dans le mémoire en réponse, admet qu’une demande contienne plusieurs modèles d’éoliennes sans détermination précise du modèle retenu, elles soutiennent que cet enseignement ne peut raisonnablement aboutir à ce que des incertitudes relatives à l’impact visuel demeurent après l’adoption de l’acte attaqué. C. Le dernier mémoire Elles résument comme suit leurs arguments : « Dans le cadre de la première branche, les requérants : - maintiennent que la motivation formelle présente dans l’acte attaqué se limite à décrire les caractéristiques du site et du projet, mais ne confronte pas de manière précise ces caractéristiques aux perceptions subies depuis les différentes habitations des riverains qui sont proches du site ; - constatent que ni la partie adverse, ni l’auditorat, ne remettent en cause le motif de l’acte selon lequel le projet n’impacterait que 2 % de la zone agricole, alors que l’irrégularité de ce motif est dénoncée par les requérants et que ce motif est fondamentalement inexact au regard de l’implantation cartographique au plan de secteur. Cette critique n’est pas discutée, ce qui n’est pas compréhensible ; - constatent qu’aucune réponse n’est apportée au fait qu’en présence de 85 % d’éoliennes dérogatoires, la partie adverse aurait dû analyser de manière circonstanciée que le projet ne faisait pas de l’exception le principe ; - contestent que les motifs généraux relatifs à la “perception organique” du site ou à la “composition paysagère adaptée” puissent être adéquats ou autre chose que des motifs généraux et stéréotypés absolument inadaptés au contexte réel des riverains. Dans le cadre de la [deuxième] branche, les requérants constatent que ni la partie adverse ni l’auditorat ne confrontent la motivation stéréotypée relative aux effets d’encerclement avec la donnée que plusieurs des riverains parmi lesquels les requérants – notamment du village de Baudecet – sont impactés par le parc éolien ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 16/44 à presque 180° de champ visuel depuis leur habitation, sans que les espaces paysagers, les maisons ou encore les haies soient suffisants à supprimer les vues. Dans le cadre de la troisième branche, les requérants constatent que l’argumentaire que l’auditorat considère comme suffisant revient en réalité à permettre à une autorité décisionnelle de rappeler un historique de demande de permis et d’identifier un motif de politique énergétique pour faire fi de considérations d’aménagement du territoire relatives à l’opportunité d’implantation d’un projet d’envergure. L’auditorat semble réserver pour cela un sort différent aux projets éoliens des autres projets d’aménagement du territoire ». VII.2. Examen A. Sur la première branche 1. L’article D.II.36 du CoDT est notamment libellé comme il suit : « § 1er. La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d’animaux à des fins agricoles ou le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu’à la conservation de l’équilibre écologique. […] § 2. Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que : 1° elles soient situées à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique aux conditions fixées par le Gouvernement ; 2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ». L’article R.II.36-2 du même code prévoit que le mât des éoliennes visé à l’article D.II.36 § 2, alinéa 2, est situé à une distance maximale de 1.500 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication au sens de l’article R.II.21-1 ou de la limite d’une zone d’activité économique. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 17/44 Aux termes de l’article R.II.21-1 du CoDT, constituent des principales infrastructures de communication : « 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ; 2° les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique ; 3° les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment ». Les travaux préparatoires de l’article D.II.36 comportent le passage suivant : « Le paragraphe 2 regroupe les activités qui ne sont ni agricoles, ni complémentaires ou de diversification de l’activité agricole. L’alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit spécifiquement la possibilité d’implanter une ou plusieurs éoliennes le long des infrastructures principales de communication. L’article fixe les principes d’admission des éoliennes en zone agricole. Une habilitation est donnée au Gouvernement pour préciser la notion de proximité aux principales infrastructures de communication. Si cette disposition vise à privilégier l’implantation des éoliennes le long de ces infrastructures, il ne faut en aucun cas en déduire qu’elles ne peuvent être développées en dehors de ces zones. En effet, l’article D.IV.22, alinéas 1er, 7°, et 2 reprend explicitement les actes et travaux liés à l’énergie renouvelable dans la catégorie des constructions et équipements de service public ou communautaire en raison de leur finalité d’intérêt général. À ce titre, elles peuvent à la fois s’implanter en conformité avec les prescriptions du plan de secteur dans les zones prévues à cet effet et bénéficier des dérogations prévues à l’article D.IV.12, et ce, dans le respect des critères du cadre de référence adopté par le Gouvernement » (Doc. parl., Parl. w., 2015- 2016, n° 307/1, p. 30). 2. Suivant l’article D.IV.11 du CoDT, « [o]utre les dérogations prévues aux articles D.IV.6 à D.IV.10, le permis visé à l’article D.IV.22, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11°, et à l’article D.IV.25 et le permis relatif aux constructions et équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général ou le certificat d’urbanisme n° 2 peut être accordé en dérogeant au plan de secteur ». Les permis portant sur des parcs éoliens sont expressément visés à l’article D.IV.22, alinéas 1er, 7°, k), et 2, du CoDT, en tant que « constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d’intérêt général », en sorte qu’ils peuvent être octroyés en dérogation au plan de secteur. Il s’ensuit qu’un projet éolien peut être autorisé en zone agricole soit parce qu’il respecte les conditions visées à l’article D.II.36, § 2, alinéa 2, du CoDT, soit en dérogation au plan de secteur, conformément aux articles D.IV.6 et suivants du même code. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 18/44 3. Cette lecture du CoDT a été confirmée par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n° 111/2024 du 24 octobre 2024 ( ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.111 , B.8.1). Cet arrêt comporte notamment les motifs suivants : « B.8.2. En tant qu’il règle les conditions de la dérogation, l’article D.IV.11 du CoDT est d’interprétation restrictive et son application doit être dûment motivée, et ce, quand bien même le législateur décrétal n’a pas expressément prévu que c’est seulement à titre exceptionnel que la dérogation peut être consentie […]. La motivation de l’application de la dérogation prévue à l’article D.IV.11 du CoDT doit en tout cas porter sur le fait que “la dérogation [n’est] pas accordée par facilité mais après avoir examiné la possibilité d’appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu’en raison d’impératifs techniques ou juridiques, elle [est] nécessaire pour la réalisation optimale du projet” (CE, 23 février 2021, arrêt n° 249.884, ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.884 ). B.8.3. Il est vrai que cette considération vaut également pour l’article 127, § 3, du [Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP)]. Sous l’empire du CWATUP, l’administration qui délivrait un permis en dérogation au plan de secteur devait motiver sa décision de permettre l’implantation d’éoliennes en zone agricole, et justifier qu’il s’agissait de travaux d’utilité publique au sens de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, du CWATUP et que le projet respectait, structurait ou recomposait les lignes de force du paysage. Cependant, dès lors que le législateur décrétal a explicitement prévu dans le CoDT les zones au plan de secteur dans lesquelles les projets éoliens peuvent en principe s’implanter, il n’est pas déraisonnable de considérer que l’obtention d’une dérogation au plan de secteur pour installer des éoliennes dans une autre zone ou en zone agricole au-delà de la limite des 1 500 mètres prévue à l’article D.II.36-2 est plus exceptionnelle. En effet, des considérations générales relatives au bon potentiel venteux de la zone agricole ne sauraient suffire à justifier la dérogation; encore faut-il justifier l’éloignement de plus de 1 500 mètres par rapport au réseau structurant ou à une zone d’activité économique. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, ainsi que la circulaire du Gouvernement wallon du 25 janvier 2024 “relative au cadre de référence éolien” prévoient en outre tous deux que les projets éoliens doivent s’insérer dans les lignes de force du paysage. B.8.4. Il résulte de ce qui précède et des travaux préparatoires cités en B.3.3 et en B.4.3 que la dérogation au plan de secteur permise par l’article D.IV.11 du CoDT doit s’interpréter comme devant répondre à des conditions et à une exigence de motivation plus strictes que la dérogation qui était permise par l’article 127, § 3, du CWATUP, laquelle ne revêtait plus formellement le caractère exceptionnel inhérent à la notion de “dérogation” ». 4. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 19/44 motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise. La motivation formelle d’une décision administrative doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis, observations et décisions antérieurement intervenues sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus ou à toutes les objections qui ont été émises lors de l’instruction de la demande de permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les observations formulées et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à passer outre, au moins partiellement, à ces observations et à s’écarter, le cas échéant, d’avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, une autorisation ne peut être considérée comme adéquatement motivée que si elle permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. L’obligation de motivation varie selon la qualité et la nature des objections et avis exprimés. 5. En l’espèce, les éoliennes du projet sont situées en zone agricole au plan de secteur et seule l’éolienne n° 1 respecte les conditions prévues par l’article R.II.36-2 du CoDT précité, étant située à moins de 1.500 mètres de la Nationale 4. Partant, les éoliennes nos 2, 3, 4, 6, 7 et 8 n’ont pu être autorisées qu’en dérogation au plan de secteur. 6. L’article D.IV.13 du CoDT, qui établit les conditions générales liées à aux mécanismes dérogatoires, dispose comme il suit : « Un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme si les dérogations : 1° sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; 2° ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application; 3° concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ». ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 20/44 Si l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer en quoi un projet contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis au sens de cette disposition, il n’en demeure pas moins que, face à des critiques précises et étayées en matière de paysage au cours de l’instruction administrative, elle doit expliciter à suffisance ce qui l’a convaincue d’admettre le projet sous cet angle, sa cause de justification devant répondre, fût-ce implicitement, à ces critiques. 7. En ce qui concerne les dérogations au plan de secteur, l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours dont est extraite l’analyse suivante : « Analyse par rapport au plan de secteur/CODT Considérant que les 8 éoliennes du projet se situent en zone agricole (article D.II.36) au plan de secteur; que les éoliennes n°s l, 2, 3, 4 sont prévues en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne- Perwez adopté par Arrêté royal en date du 28 mars 1979, et publié au Moniteur Belge en date du 22 septembre 1979, entré en vigueur le 7 octobre 1979 ; que les éoliennes n°s 5, 6, 7, 8 sont prévues en zone agricole (article D.II.36) au plan de secteur de Namur adopté par Arrêté de l’Exécutif régional wallon en date du 14 mai 1986, et publié au Moniteur Belge en date du 18 octobre 1987, entré en vigueur le 3 décembre 1987; Considérant que la zone agricole est définie à l’article D.II.36 du CoDT qui dispose que : […] ; Considérant que l’article R.II.36-2, du CoDT précise que : […] ; Considérant que l’article R.II.21-1, du CoDT précise que : […] ; Considérant que l’implantation de l’éoliennes n° l est prévue à moins de 1.500 m de la N4 ; qu’en vertu du CoDT, les éoliennes, situées à proximité des principales infrastructures de communication aux conditions fixées par le Gouvernement et qui ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone, ne nécessitent pas une demande de dérogation au plan de secteur; que c’est le cas en l’espèce ; que l’éolienne n° l est implantée à ± 970 mètres de la N4, que ce n’est pas le cas des éoliennes nos 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui sont implantées à plus de 1.500 mètres de la N4 ; que la RN29 n’est pas reprise dans le réseau structurant bien que cette dernière constitue indéniablement un axe important du réseau routier bordé par de très nombreuses entreprises aux bâtiments imposants ; que cette voirie pourrait pratiquement être assimilée à une “ZAEM linéaire” ; Considérant qu’en conséquence les éoliennes projetées n°s 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ne sont pas conformes aux indications du CoDT et qu’elles nécessitent une dérogation. Considérant qu’avec une emprise totale d’environ 1,8 ha pour l’ensemble du projet sur une plaine agricole en comportant plusieurs centaines, le projet ne saurait nuire à la mise en œuvre de la zone agricole ; que la superficie agricole totale disponible dans un rayon de ± 500 m autour du projet est de ± 410 ha ; Considérant que les affectations voisines dans le périmètre immédiat concernent principalement : des zones d’habitat, des zones d’habitat à caractère rural, des ZACC, des zones agricoles, des petites zones forestières, un plan d’eau ». 8. Il ressort de cette motivation que l’autorité a identifié les éoliennes en dérogation à la zone agricole concernée et a motivé spécifiquement sa décision pour justifier les dérogations au regard des articles D.IV.11 et D.IV.13 du CoDT. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 21/44 9. Sur les deux premières conditions imposées par cette dernière disposition, l’auteur de l’acte attaqué souligne en quoi le projet ne peut nuire à la mise en œuvre de la zone agricole, eu égard à son emprise limitée sur une plaine agricole comportant plusieurs centaines d’hectares. Elle a pu régulièrement considérer que le lieu précis où allait s’implanter le projet, dont elle décrit les caractéristiques, ainsi que la surface d’implantation réduite de celui-ci au regard du reste de la surface agricole, n’allaient pas compromettre la mise en œuvre de la zone agricole. Elle a également eu égard aux affectations voisines dans le périmètre immédiat. Si les parties requérantes contestent le motif de l’acte attaqué par lequel son auteur considère que le projet ne saurait nuire à la mise en œuvre de la zone agricole et le calcul auquel il procède, elles n’établissent pas que la conclusion de l’autorité est erronée dans la mesure où l’implantation de sept éoliennes et la création des chemins y afférents ne peuvent raisonnablement remettre en cause la mise en œuvre de la zone agricole concernée, le fonctionnaire délégué compétent sur recours indiquant en ce sens que les chemins d’accès sur domaine privé « ne remettent pas en cause la bonne exploitation des parcelles agricoles ». 10. Sur la troisième condition édictée par l’article D.IV.13 du CoDT, visant la protection, la gestion et l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis, l’auteur de l’acte attaqué reproduit l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours dont est extraite l’analyse suivante : « Considérant que concernant les lignes de force, le site du projet n’en présente pas ; que pour ce paysage aux longues vues et au relief caractérisé par une surface plane, l’horizon constitue la principale ligne de force ; que la grande horizontalité des vues domine la perception générale des paysages ; que le paysage à proximité immédiate du projet ne contient pas de ligne de force sur laquelle appuyer sa structure ; que la ligne de force la plus proche est la Drève du Bois de Boulogne ; Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ; que, par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose ; qu’en l’occurrence, le paysage d’accueil ne présente pas de ligne de force majeure visible ; que toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que la plaine agricole comporte déjà six éoliennes ; que ces dernières sont implantées en bouquet et qu’elles constituent désormais un point d’appel et un élément fort du paysage local ; que cet élément fort peut être amélioré et renforcé ; […] Considérant […] que le bouquet de 6 éoliennes existantes est scindé en un groupe de 4 et 2 éoliennes, le demandeur ayant judicieusement implanté une éolienne (n° 2) entre les 2 groupes d’éoliennes existantes précités ; que ce faisant, non seulement il recompose un groupe cohérent et augmente l’exploitation de l’excellent potentiel local ; ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 22/44 Considérant que le demandeur a sensiblement rapproché l’éolienne n° 1 du groupe d’éoliennes existantes afin de ne pas l’isoler du groupe ; que dans le même esprit, afin de composer un groupe resserré, il a réduit au maximum les interdistances séparant les machines projetées, non seulement entre elles mais aussi par rapport aux éoliennes existantes ; Considérant in fine que les éoliennes constituent indéniablement avec les éoliennes du parc existant une entité visuelle cohérente ; qu’à ce titre, elles peuvent être considérées comme une extension paysagère du parc existant de 6 éoliennes ; que les 8 éoliennes ajoutées aux 6 existantes constituent un groupe compact maximalisant l’exploitation de l’excellent potentiel éolien local ; que par cette composition prenant en compte des contraintes locales, le projet atteste indéniablement d’une composition paysagère adaptée et d’une gestion du paysage adéquate ; […] Considérant que le projet de parc éolien s’appuie sur le parc existant présent et renforce ainsi la cohérence paysagère de l’ensemble ; Considérant qu’en présence d’un relief peu marqué, la disposition organique des éoliennes est adéquate ; que venir greffer une extension organique sur un parc existant en bouquet conserve de la lisibilité au paysage ; Considérant en conséquence qu’il peut être admis que le projet contribue à une gestion adéquate et un renforcement de la structuration du paysage local entamé par les éoliennes existantes ; Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurantes Considérant que l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées ; Considérant que les éoliennes du projet s’implantent à proximité d’infrastructures structurantes ; que les infrastructures structurantes les plus proches sont la RN24 et les éoliennes existantes ; que les éoliennes existantes constituent les infrastructures les plus marquantes dans le paysage local ». Une telle motivation permet de comprendre pourquoi l’autorité a considéré que la troisième condition édictée par l’article D.IV.13 du CoDT était rencontrée. 11. Par rapport à la critique relative aux motifs de nature à justifier la nécessité d’autoriser un projet dérogatoire, il y a lieu de relever que le caractère exceptionnel de la dérogation repose sur une motivation concrète qui ne se limite pas à des considérations générales sur le bon potentiel venteux de la zone agricole dès lors que l’autorité délivrante insiste à de nombreuses reprises sur le fait que le projet contesté constitue l’agrandissement d’un parc existant et s’implante à proximité d’infrastructures structurantes. 12. Au rebours des avis défavorables du pôle aménagement du territoire et de la commune de Gembloux, l’auteur de l’acte attaqué a, par la motivation qui précède, considéré, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que le projet allait participer à la recomposition du paysage existant. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 23/44 Les arguments des parties requérantes dans lesquels elles exposent leur propre conception de la bonne gestion des paysages relèvent de l’opportunité, sans que celles-ci ne démontrent que l’autorité délivrante n’a pas régulièrement appréhendé les conditions prévues à l’article D.IV.13 du CoDT ou a commis une erreur manifeste d’appréciation. 13. Enfin, l’autorité délivrante a pris en compte l’existence de la chaussée romaine en indiquant que celle-ci marque la ligne de partage des eaux et en considérant, en raison d’un relief peu marqué, qu’elle est peu perceptible dans le paysage local et ne constitue dès lors pas une ligne de force du paysage. Les éléments avancés par les parties requérantes au cours des enquêtes publiques ne permettent pas d’établir qu’une telle appréciation est manifestement erronée. 14. Il ressort des éléments qui précèdent que l’autorité délivrante a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions permettant de déroger au plan de secteur sont réunies. 15. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée. B. Sur la deuxième branche 16. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne (cadre de référence), approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié par une décision du 11 juillet 2013, alors applicable, contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire. L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire. 17. En l’espèce, l’auteur de l’EIE a examiné les effets d’encerclement et de covisibilité du parc pour chacun des hameaux et villages voisins du site en projet. Il a opéré cette analyse en particulier pour les habitations du hameau de Baudecet. Cet examen, complété par une figure et deux photographies, se lit comme suit : ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 24/44 « Bien que Baudecet soit un lieu-dit et ne soit pas repris comme zone d’habitat au plan de secteur, il a tout de même été pris en compte dans l’analyse d’encerclement au vu de sa proximité du parc et de la présence de 14 habitations. Dans l’état actuel, Baudecet ne subit aucun encerclement. Cependant, avec le parc en projet étudié ainsi que le parc en projet EDPR (Grand-Leez), l’angle de vue libre de toute éolienne se retrouve inférieur à 130°C. Si le parc d’EDPR venait à ne jamais être construit, alors l’angle serait supérieur à 130° vers le Sud. Les Figure 7.5-38 et Figure 7.5-39 indiquent la présence d’arbres qui forment des obstacles visuels. Ces derniers limitent les vues sur les éoliennes déjà présentes sur site ainsi que sur les éoliennes en projet. De plus, les habitations de Baudecet sont déjà impactées par la présence des éoliennes sur site. De nombreuses habitations n’ont pas de vues directes sur les éoliennes (murs d’enceinte, écrans visuels, ...). Les nouvelles éoliennes étudiées viendraient effectivement fermer la vue vers le Nord-Est mais ne créeraient pas une augmentation de l’encerclement ressenti. C’est principalement le parc en projet d’EDPR qui viendrait fermer les vues au Sud et créer un encerclement s’il venait à être construit ». L’EIE reproduit en outre le commentaire suivant de la demanderesse de permis : « Alternative Green rappelle également que les critiques quant à l’encerclement du hameau de Baudecet sont infondées. En effet, les restrictions du cadre de référence, à savoir 130° de vue libre sont à tout point de vue respectées. De plus, il faut être conscient que le hameau de Baudecet n’est pas repris en zone d’habitat ni en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur, pour rappel en zone agricole. En outre, de nombreux obstacles obstruent la vue depuis le centre de Baudecet. Cet élément est néanmoins accentué par la dépression dans laquelle repose ce village. L’étude d’incidences du projet a prouvé que les bâtiments et la végétation en conjonction avec le relief bloqueront en grande partie la vue sur les éoliennes (figure 4). Il y a une réelle obstruction de la vue lointaine vers les plaines à proximité du village. Enfin, seules 2 habitations isolées se situent dans la zone litigieuse : 7 rue Baudecet et ferme de Baudecet. Toutes deux sont cependant entourées de hauts bâtiments agricoles ou de végétations. Alternative Green garantit par ailleurs de maintenir les obstacles existants pendant toute la durée de l’exploitation ». Il résulte des éléments qui précèdent que l’auteur de l’EIE conclut que le parc en projet, prévu en extension du parc existant, ne sera pas à l’origine de nouveaux encerclements importants et expose en quoi les situations d’encerclement potentielles sont liées à d’autres parcs actuellement en projet. 18. À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’elle reproduit, l’autorité délivrante expose comme suit pourquoi elle considère que les incidences en termes de covisibilité et d’effets d’encerclement restent acceptables en l’espèce : « Effets d’encerclement Considérant qu’un azimut (ou un angle horizontal) minimal d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éolienne doit être préservé pour chaque village ; qu’en considérant les effets d’encerclement potentiels, le parc projeté vient s’intégrer ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 25/44 parfaitement au parc existant; que de la sorte il réduira quelque peu les angles de vue libres de toutes éoliennes mais n’occasionnera pas de nouveaux encerclements ; Considérant que c’est principalement le parc en projet d’EDPR (Grand-Leez) au Sud qui fermera les vues et créera des encerclements ressentis importants du fait de son positionnement géographique ; que toutefois, il n’y a pas lieu de prendre en compte ce projet dans le cadre de la présente décision ; qu’en effet, il n’est pas possible de prendre en compte dans le processus de décision un événement futur et incertain ; Considérant qu’en conséquence, les incidences de covisibilité et d’effets d’encerclement restent acceptables ». 19. Il résulte de ces motifs que l’auteur de l’acte attaqué, se fondant sur les conclusions de l’EIE et les recommandations du cadre de référence, a considéré que les effets d’encerclement, qui ne sont pas inexistants, sont soit admissibles, soit liés à des parcs éoliens encore à l’état de projet, de sorte que le projet pouvait être autorisé. La situation particulière des habitants de Baudecet a été spécifiquement prise en considération dans l’EIE et l’autorité délivrante a estimé que l’effet d’encerclement potentiel ressenti était acceptable, sans que les parties requérantes n’établissent que cette appréciation se fonde sur des éléments erronés ou procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 20. Il s’ensuit que la deuxième branche n’est pas fondée. C. Sur la troisième branche 21. L’appréciation de l’intégration paysagère du projet par l’autorité délivrante et la réponse de celle-ci à l’avis du pôle aménagement du territoire du 26 mai 2023 a été analysée à l’occasion de l’examen de la première branche du moyen auquel il est dès lors renvoyé. 22. Quant aux craintes émises par les parties requérantes à propos de l’impact visuel lié au modèle d’éolienne, il n’est pas requis que le demandeur de permis ait déjà opté pour un modèle d’éolienne déterminé. Il suffit que le type d’éolienne retenu au final présente des caractéristiques qui, étudiées dans l’EIE, sont, en termes de performance, au moins aussi étendues que celles évoquées dans le permis octroyé et, en termes d’impact sur l’environnement, au moins aussi peu préjudiciables que celles analysées dans la décision attaquée. En effet, l’obligation de résultat imposée à l’exploitant est telle qu’il n’est pas nécessaire de déterminer dans l’autorisation elle-même le modèle d’éolienne autorisé, ce choix étant de la responsabilité de l’exploitant. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 26/44 23. À travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’elle reproduit, l’autorité délivrante examine la problématique considérée en ces termes : « Considérant que pour les éoliennes existantes du parc de Walhain/Alternative Green, cette indication du cadre de référence est d’application ; que les 6 éoliennes existantes sont des Enercon E92 avec des rotors de 92 m et des hauteurs de nacelles à 75 m soit des hauteurs totales de 122 m, pour une puissance 2,3 MW et un rapport diamètre rotor/hauteur mât de 1,21 ; que c’est principalement le rapport diamètre rotor/hauteur mât qui détermine le silhouette perçue d’une éolienne ; que dans le cas présent, c’est l’Enercon E115 EP3 d’une hauteur de 150 mètres avec un rapport diamètre rotor/hauteur mât de 1,26, qui présenterait la silhouette la plus proche des éoliennes existantes Enercon E92 ; que toutefois les 49 photomontages confirment que même avec le modèle d’éolienne le plus imposant, à savoir l’Enercon E126 et son rapport diamètre rotor/hauteur mât de 1,47, la perception des différences de morphologies restent contenues voire anodines ; que les effets de perspective rendent ces différences morphologiques et les différences de hauteurs pratiquement imperceptibles au-delà du périmètre immédiat ; qu’en conséquence, dans le but de maximaliser le potentiel éolien local, il y a lieu de choisir les modèles les plus performants; que le choix du scénario 6 serait opportun ; Considérant qu’eu égard aux modèles d’éoliennes soumis à étude, le choix définitif d’un modèle particulier de la gamme 2,35 et 4,2 MW n’aura pas d’incidence paysagère particulière compte tenu des différences morphologiques de mâts et de rotor limitées entre les modèles et plus particulièrement en ce qui concerne les vues longues pour lesquelles ces différences s’amenuisent avec la distance ; Considérant que l’installation d’éoliennes présentant des rotors de 117/126 mètres de diamètre érigés sur des mâts de 114/117 mètres de hauteur et une hauteur totale maximale de 91 à 86 mètres correspond à la révolution des aérogénérateurs de plus en plus sélectionnés par les développeurs éoliens ; que l’implantation de ce type de machine permet d’optimiser l’exploitation du potentiel éolien du site tout en limitant la hauteur totale des machines; que ce type d’éoliennes convient à notre territoire caractérisé par des espaces congrus ; que cette option s’inscrit dans le principe de la maximalisation de l’exploitation du potentiel éolien d’un site et de facto de limiter le morcellement du territoire; que cette démarche concorde pleinement avec les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon; que ce type de morphologie d’éolienne avec un ratio “diamètre rotor/hauteur totale” plus important présente globalement un aspect plus trapu avec une hauteur subsistante entre le bas de la pale et le sol réduite entre ± 33 et 24 mètres pour des éoliennes de 149,0/149,5 mètres dans le cas présent, voire 21 mètres dans le cas d’un Enercon E103 érigée sur un mât de 72,5 m ; que si cette dernière peut paraître basse elle n’est en tout cas pas dérangeante d’un point de vue paysager, ni pénalisante pour l’exploitation des parcelles agricoles concernées ». 24. Il découle de ce qui précède que, si au moment de la prise de décision, le demandeur n’avait pas encore arrêté son choix définitif quant au modèle d’éolienne à installer, l’impact visuel de chaque modèle a été analysé dans l’EIE au travers de différentes hypothèses, lesquelles ont pris en considération tant les éoliennes du parc existant que les différents modèles prévus pour le parc en projet. De plus, il ressort des motifs de l’acte attaqué reproduits ci-avant que la question de l’impact visuel du parc en projet lié au type de modèle retenu a été ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 27/44 expressément examinée par l’autorité délivrante, laquelle expose en quoi elle considère que cet impact est admissible. 25. S’agissant du grief faisant état de décisions antérieures en sens contraire, il y a lieu de relever qu’en conclusion de la décision de refus du 17 juin 2020 évoquée au point 3 de l’exposé des faits, l’autorité indiquait que l’exploitant était invité à revoir son projet et à introduire une nouvelle demande qui tienne compte des remarques formulées en matière de bridage, de productible et d’impact sur la production d’autrui. Par rapport au projet refusé le 17 juin 2020, les éoliennes autorisées par l’acte attaqué ont été déplacées, un mât a été ajouté et des modifications ont été apportées concernant leur hauteur ainsi que le bridage, comme l’expose l’EIE qui accompagne cette nouvelle demande de permis. Dès lors que le projet autorisé par l’acte attaqué a pris en compte plusieurs critiques formalisées dans la décision de refus du 17 juin 2020 et que l’autorité délivrante met en avant l’excellent potentiel venteux du site ainsi que les nouveaux modèles d’éoliennes permettant un rendement énergétique optimal, les parties requérantes sont en mesure de comprendre pourquoi le permis unique litigieux a été délivré. 26. Il s’ensuit que la troisième branche n’est pas fondée. 27. En conclusion, le deuxième moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches. VIII. Troisième moyen VIII.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles D.3, D.64 à D.69 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article D.I.1 du CoDT, de l’article 191, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des articles 2, 6, 7, 10, 45, 46 et 56 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 39 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021« portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 28/44 égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol », de l’article 6 de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus), de l’effet utile de l’enquête publique, du principe de précaution et du principe de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes reprochent à l’autorité de ne pas avoir examiné la possibilité pour l’exploitant de respecter concrètement les normes de bruit applicables tout en maintenant un niveau de production suffisant. Selon elles, l’acte attaqué est irrégulier dans la mesure où, alors que l’autorité régionale a plusieurs fois identifié un risque de nuisances sonores sans bridage dans ses décisions précédentes, elle n’a pas étudié les bridages proposés, n’a pas motivé formellement sa décision sur cette question et n’a imposé aucune condition particulière permettant de répondre à cette problématique pourtant dénoncée dans le cadre de l’enquête publique et des avis émis par les instances spécialisées. B. Le mémoire en réplique Selon elles, les tests et rapports prévisionnels relatifs aux nuisances sonores ne suffisent pas à établir que l’auteur de l’acte attaqué a pu s’assurer de l’absence de dépassement des normes acoustiques ou de l’adéquation d’une mesure de bridage quantifiée avec l’impératif de rentabilité des éoliennes supplémentaires. Elles estiment qu’est irrégulière l’imposition d’une condition formulée de manière générale relativement à des bridages à déterminer dans le futur sur la base d’études à réaliser. Selon elles, il ne suffit pas d’énoncer que des normes acoustiques sectorielles s’appliqueront au stade de l’exécution dès lors que, s’agissant d’une infrastructure aussi importante qu’un parc éolien, il est nécessaire, préalablement à la délivrance du permis unique, que l’autorité puisse faire la balance en connaissance de cause entre les avantages que procure l’installation et les inconvénients liés à une exploitation réaliste. Elles soutiennent qu’une condition particulière qui se contente de renvoyer au respect de conditions sectorielles récentes, sans assurance qu’elles pourront l’être avec un niveau de productibilité admissible, traduit l’insuffisance d’information avec laquelle l’autorité a statué au moment de la délivrance de l’acte attaqué. Elles affirment que le fonctionnaire délégué compétent sur recours a reconnu que l’auteur de l’EIE et les auteurs de l’étude de l’estimation de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 29/44 production n’identifiaient pas clairement les pertes de productible en lien avec les bridages et critiquait la perte de productible. Elles font valoir qu’aucun motif propre de l’acte attaqué ne permet de comprendre comment son auteur a répondu à ces objections. C. Le dernier mémoire Elles résument comme suit leurs arguments : « La critique des conditions en matière d’impact sonore et de bridage ne relève pas de l’opportunité mais est bien liée aux critères jurisprudentiels de précision et de prévisibilité des conditions émises, dont les effets doivent pouvoir avoir été évalués. Il n’existe pas de raisonnement dans l’acte attaqué qui permette de s’assurer qu’en cas de bridage maximal sur la base des conditions imprécises imposées, les inconvénients du projet seront compensés par l’avantage de production d’énergie verte qui semble être le motif le plus important de revirement d’attitude, à tout le moins à suivre l’analyse faite par l’auditorat. Enfin, il ne peut être admis que la partie adverse n’ait pas relevé l’absence d’étude de suivi annuelle à réaliser pour le parc déjà mis en œuvre et ce, malgré les obligations réglementaires en vigueur depuis 2021 et impliquant une meilleure connaissance de l’impact des éoliennes existantes et donc des éoliennes projetées, que la soi-disant connaissance de ces impacts sur la base de brefs rapports prévisionnels ». VIII.2. Examen 1. L’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 « portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol » fixe les normes de bruit applicables aux parcs éoliens. L’article 29 de l’arrêté précité du 25 février 2021 impose, quant à lui, la réalisation d’une étude de suivi acoustique dans l’année suivant la première mise en service d’un établissement ou de son extension. L’arrêté ministériel du 26 juillet 2021 relatif aux études acoustiques des parcs éoliens fixe les modalités applicables aux études acoustiques prévisionnelles préalables à l’implantation d’un parc d’éoliennes, ainsi que les dispositions applicables aux études de suivi acoustique et celles qui fixent le contenu du rapport annuel de suivi. 2. En l’espèce, la question des incidences sonores du projet a été examinée dans l’EIE, au regard notamment des seuils de bruit admissibles en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 30/44 Région wallonne, selon les normes sectorielles prévues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 précité. L’auteur de l’EIE s’est notamment fondé sur l’étude acoustique prévisionnelle réalisée par le bureau agréé International Company for Acoustics (ICA), dont il ressort qu’il a été tenu compte de l’impact cumulatif du parc existant de six éoliennes et des huit éoliennes en projet et que, sur cette base, la situation de bruit cumulé des deux parcs a été évaluée et a donné lieu à l’émission de recommandations en matière de bridage. 3. Dans son avis du 26 juillet 2022, la cellule bruit, instance spécialisée en la matière, n’a pas remis en cause la localisation, la qualité ou le nombre des relevés sonores effectués dans ces études et a estimé que « les six scénarios envisagés sont en mesure de respecter les normes des conditions sectorielles, moyennant l’application d’un plan de bridage ». Dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de l’excès de pouvoir, de remettre en cause les aspects techniques de ces études, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. 4. L’auteur de l’acte attaqué analyse les nuisances sonores du projet et, si besoin en était, impose le respect des normes acoustiques sectorielles dans les termes suivants : « Considérant, en ce qui concerne les nuisances sonores, que l’établissement doit respecter les normes acoustiques de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes ; Considérant que les points sensibles les plus proches sont situés en zone agricole, en zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural ; Considérant qu’en zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, les normes à respecter sont de 45 dB(A) la journée, 43 dB(A) en période de transition et 43 dB(A) la nuit ; qu’en zone agricole, les normes à respecter sont de 45 dB(A) la journée, 45 dB(A) en période de transition et 43 dB(A) la nuit ; Considérant que l’étude d’incidences comporte une étude acoustique prévisionnelle, réalisée par le bureau agréé ICA ; que les niveaux sonores prévisionnels ont été calculés en 9 points de contrôle ; Considérant que l’étude d’incidences comprend les modélisations et évaluations des niveaux de bruit résultant du fonctionnement simultané des 8 éoliennes du présent projet ; Considérant que les modélisations acoustiques correspondent aux conditions downwind, c’est-à-dire pour une direction de vent de l’éolienne vers le point d’immission ; que ces conditions sont de nature à offrir la sécurité maximale dans les prévisions de niveaux sonores, puisqu’elles assurent la meilleure propagation de l’énergie sonore vers le point récepteur ; Considérant que les points les plus sensibles sont : - les points C5 et C8, situés en zone d’habitat et d’habitat à caractère rural ; - le point C3, situé en zone agricole ; ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 31/44 Considérant qu’en l’absence de bridage, les niveaux maximums prévus à ces endroits sont : Points C5/C8 (max) Point C3 Scenario 1 41,8 dBA 46,3 dBA Scenario 2 42,1 dBA 46,9 dBA Scenario 3 41,9 dBA 46,5 dBA Scenario 4 41,3 dBA 46,3 dBA Scenario 5 41,9 dBA 46,9 dBA Scenario 6 41,4 dBA 46,5 dBA Considérant que les normes de niveaux sonores en zone agricole sont dépassées pour toutes les périodes pour tous les scenarios ; que l’auteur d’étude définit donc un plan de bridage acoustique pour chaque scénario de fonctionnement ; qu’après application de ces plans, les niveaux maximums prévus deviennent : Périodes de jour et de Points CS/C8 (max) Point C3 transition Scenario 1 41,6 dBA 44,7 dBA Scenario 2 42,0 dBA 44,7 dBA Scenario 3 41,6 dBA 44,6 dBA Scenario 4 39,6 dBA 44,7 dBA Scenario 5 39,8 dBA 44,7 dBA Scenario 6 39,4 dBA 44,6 dBA Période de nuit Points CS/C8 (max) Point C3 Scenario 1 40,3 dBA 43,0 dBA Scenario 2 40,7 dBA 43,0 dBA ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 32/44 Scenario 3 40,9 dBA 42,6 dBA Scenario 4 37,9 dBA 42,9 dBA Scenario 5 38,0 dBA 43,0 dBA Scenario 6 37,4 dBA 42,4 dBA Considérant que les six scenarii envisagés sont en mesure de respecter les normes des conditions sectorielles, moyennant l’application d’un plan de bridage ; Considérant qu’une campagne de suivi acoustique doit vérifier le respect des normes ». Cette campagne de suivi acoustique est imposée au titre de condition particulière d’exploitation à l’article 7 du dispositif de l’acte attaqué. 5. Il résulte des motifs qui précèdent que, se fondant sur les conclusions de l’EIE sur l’impact sonore du projet, elles-mêmes basées sur celles de l’étude de bruit émise par un bureau spécialisé en la matière, l’autorité délivrante a examiné le respect des normes sectorielles acoustiques pour les effets cumulés du parc existant et du parc en projet et a considéré que les niveaux sonores des éoliennes en projet sont admissibles grâce aux mesures de bridage envisagées pour celles-ci. Cette motivation est précise et adéquate. Pour le surplus, la condition précitée, critiquée par les parties requérantes, n’est pas irrégulière dans la mesure où il résulte des motifs de l’acte attaqué et des tableaux qu’il comporte que le plan de bridage permettra de respecter les normes sonores imposées. 6. S’agissant de la critique portant sur l’incidence des différents bridages sur l’évaluation du productible, la perte de productible a été analysée par l’auteur de l’EIE dans le cadre de l’estimation de la production d’électricité attendue. À cet égard, il convient de ne pas se limiter à la lecture du seul considérant mis en exergue par les parties requérantes et de prendre en considération les motifs qui lui succèdent. En effet, à travers l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours qu’il reproduit, l’acte attaqué comporte la motivation suivante : « Considérant que les bridages cumulés entraînent une perte de productible contenue à inacceptable comprise entre 5,7 et 22,2 % en fonction des modèles d’éolienne, en tenant compte des conditions sectorielles 2021 ; que les pertes de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 33/44 productible sont sensiblement différentes en fonction des modèles et scénarii étudiés avec toutefois des pertes sensiblement plus significatives pour les scenarii 1, 5 et 4 et inacceptables pour le scénario n° 2 ; Considérant qu’il ne semble pas nécessaire de réaliser sporadiquement un bridage des éoliennes afin de respecter la capacité du poste de Corbais; que selon les informations fournies par le gestionnaire de réseau, ce poste dispose actuellement d’une capacité suffisante pour accueillir la production des 8 éoliennes du projet ; que lorsque la demande est suffisante, l’électricité produite est injectée dans le réseau de distribution (réseau moyenne tension) desservant les consommateurs situés dans les environs de ce poste; que toutefois lorsque la consommation locale est insuffisante, la production du parc est élevée en tension et injectée dans le réseau de transport (réseau haute tension) pour être consommée ailleurs ; que l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement précise toutefois que l’étude d’orientation menée par ELIA mentionne que le raccordement de la puissance demandée (31,8 MVA) au poste d’injection de Corbais est réservée ; Considérant que l’ensemble des pertes de productible générées par les différents bridages reste dans sa globalité, limité et acceptable pour les scénarii 3 et 6 ; […] Production prévisible nette du parc Considérant qu’au regard de la carte du potentiel vent du cadre de référence, le site est localisé, à l’échelle de la Région wallonne, en zone de productible maximal compris entre 4,6 et 4,9 GWh/an ; qu’il s’agit d’une zone de production qualifiée d’excellent à l’échelle de la Région wallonne ; qu’il est donc opportun de maximaliser l’exploitation du potentiel ; que c’est le cas en l’espèce avec l’exploitation d’éoliennes présentant des rotors de grand diamètre et de forte puissance ; que pour le surplus le projet vise à maximaliser l’exploitation du potentiel éolien local par l’ajout de 8 machines aux 5 existantes du parc de Walhain “Alternative Green” ; Considérant que sur la base des conditions sectorielles 2021, le productible moyen net estimé, par éolienne en fonction du modèle et du scénario retenu est de : Modèle Production (MWh/an) Scénario n° 1 6.258 Scénario n° 2 5.683 6.731 Scénario n° 3 6.627 Scénario n° 4 5.357 Scénario n ° 5 6.899 Scénario n° 6 Considérant par ailleurs que l’étude des incidences sur l’environnement fait mention d’une prévisibilité de production électrique nette, conditions sectorielles 2021, variant entre 5,7 et 6,9 GWh/an pour des éoliennes de 2,35 et 4,2 MW selon le modèle retenu par le promoteur du projet; que le productible estimé peut être qualifié d’excellent; ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 34/44 Considérant qu’avec 8 éoliennes projetées de puissances nominales comprises entre 2,35 et 4,2 MW, le projet vise une exploitation optimale d’un productible local pouvant être qualifié d’excellent; que pour le surplus il faut considérer que les éoliennes du présent projet sont assimilables à une extension des éoliennes existantes du projet de Walhain ‘‘Alternative Green’’ comportant déjà 6 éoliennes ; Considérant que concernant la capacité du poste d’injection dans le réseau, l’auteur de l’étude des incidences précise que le poste de Corbais (± 5,9 km) dispose d’une capacité d’accueil suffisante afin d’y raccorder le présent projet; qu’il ne semble pas nécessaire de réaliser de bridages sporadiques des éoliennes pour respecter la capacité d’accueil du poste ; que les gestionnaires du poste et du réseau, ELIA démontrent une possibilité d’accès au poste de Corbais pour injecter la production du projet éolien ; Considérant qu’avec un productible net estimé à 55.195 GWh/an ou 6.899 [M]Wh/an (productible moyen par éolienne), le scénario 6 est le plus productif; Considérant que globalement, il est permis d’en conclure que le gisement éolien du site est excellent ; qu’il est idéalement exploité compte tenu du nombre et de la puissance des machines projetées et des contraintes locales ». Il ressort de cette motivation que l’autorité délivrante a analysé les différentes hypothèses proposées par le demandeur et a estimé, en comparant avec le seuil de référence en Région wallonne, que, malgré le fait que les bridages cumulés pouvaient entraîner une perte de productible, qu’elle juge inacceptable pour le scénario n° 2, le productible net global était « excellent » dans tous les scenarios. Cette motivation démontre que l’autorité de recours a apprécié le productible escompté du projet et l’a jugé globalement très favorable, sans qu’il soit question de contradiction dans la motivation, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans son chef, étant entendu que le scénario n° 2 doit être exclu en raison de pertes inacceptables. 7. Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé. IX. Quatrième moyen IX.1. Thèse des parties requérantes Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles D.3, D.6, D.50, D.64 à D.69 du livre Ier du Code de l’environnement, de l’article D.I.1 du CoDT, des articles 6, 7, 10, 45, 46 et 56 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 6 de la Convention d’Aarhus, de l’effet utile de l’enquête publique, du principe de précaution et du principe de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 35/44 Les parties requérantes reprochent à l’autorité d’avoir délivré le permis attaqué malgré les carences d’évaluation des incidences environnementales sur la précision des bridages recommandés. Selon elles, le DNF considère, en degré de recours, que le complément d’étude d’incidences est insatisfaisant alors que l’auteur de l’acte entrepris estime avoir une bonne perception de l’impact biologique du projet. Elles soutiennent que l’évaluation des incidences environnementales souffre d’une incohérence entre les bridages proposés initialement dans l’étude et ceux recommandés dans le complément, que le DNF juge inadéquats. Elles considèrent que cette incohérence n’est pas levée par l’autorité délivrante, laquelle n’étudie ni n’impose un bridage déterminé. Elles ajoutent que celle-ci n’explique pas les raisons pour lesquelles le complément d’étude d’incidences est une réponse suffisante au refus de première instance alors qu’il n’a pas porté sur l’impact paysager cumulatif avec les parcs existants ni sur l’étude du productible réel après limitation d’exploitation. Elles s’interrogent enfin sur l’identité de la personne qui détient l’agrément et qui a validé le complément d’étude d’incidences compte tenu du « disclaimer particulièrement large » énoncé par le bureau IRCO. IX.2. Examen 1. Dans son dernier avis du 19 juin 2023 reproduit dans l’acte attaqué, le DNF rappelle tout d’abord que ses avis défavorables antérieurs étaient fondés sur le caractère incomplet de l’EIE initiale et un bridage insuffisant pour les chauves- souris. Il estime toutefois pouvoir, à la suite de la communication du complément d’étude d’incidences qu’il juge suffisant, donner un avis favorable conditionnel pour le projet, tout en soulignant ce qui suit : « Le complément d’EIE présente encore certains manquements, tant pour les relevés ornithologiques (relevés des rapaces diurnes) que pour les relevés chiroptérologiques (insuffisance de points d’écoute, pas de relevé au niveau des rotors), ce qui est regrettable à ce stade. Cependant, malgré ces manquements, ce complément d’EIE peut malgré tout être considéré comme suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le bridage maximaliste pour les chauves-souris (voir infra) permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ». Il s’ensuit que cette instance reconnaît que le complément d’étude est affecté de certains manquements mais considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que ceux-ci n’empêchent pas d’évaluer les incidences environnementales du projet et qu’ils sont d’autant moins rédhibitoires que le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 36/44 bridage qu’elle recommande réduira au maximum l’impact sur les espèces concernées. 2. Cette instance d’avis spécialisée précise ensuite en quoi elle considère que les mesures de compensation sont acceptables et énumère les conditions sous- tendant cet avis favorable. Elle rejette expressément le bridage recommandé dans l’EIE de 2023 et recommande celui proposé en 2019, qu’elle juge plus protecteur pour les chauves-souris, en exposant ce qui suit : « Comme expliqué dans l’avis défavorable du DNF d’août 2022, ce nouveau paramétrage [proposé en 2023] avancé comme étant le paramétrage par défaut imposé par le DNF/DEMNA (ce qui est faux !) entraînera un risque d’impact accru sur les chiroptères vu le relèvement des seuils. Dès lors, à condition de reprendre les paramètres de 2019, cette difficulté disparaît, ce bridage plus fort permettant de surcroît de “compenser” les manquements (dans les inventaires chiroptérologiques) pointés plus haut ». Sur la base de cet avis favorable conditionnel qu’elle reproduit, l’autorité délivrante considère également que le complément d’étude d’incidences est « suffisant pour analyser les enjeux biologiques locaux et évaluer les incidences du projet, surtout que le bridage maximaliste pour les chauves-souris […] permettra de réduire au maximum l’impact potentiel sur ces espèces ». Les conditions émises par le DNF sont reprises au dispositif de l’acte attaqué. Il résulte des éléments qui précèdent que le DNF et, à sa suite, l’autorité délivrante, ont fondé leur appréciation du choix des paramètres du bridage tant en fonction du relèvement des seuils qu’en raison de la nécessité de compenser les lacunes résiduelles de l’EIE concernant les relevés chiroptérologiques. Par ailleurs, il n’appartient ni aux parties requérantes ni au Conseil d’État de substituer leur propre appréciation du choix du bridage le plus opportun pour protéger l’avifaune et la chiroptérofaune à celui recommandé par l’instance spécialisée en la matière et, in fine, imposé par l’autorité délivrante. 3. Pour le surplus, la thèse défendue par les parties requérantes ne permet pas de conclure qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait imposé le bridage recommandé par le DNF, lequel a précisément comparé les paramètres des deux bridages en cause. 4. Suivant l’article D.6, 8°, du livre Ier du Code de l’environnement, une étude d’incidences est une étude scientifique relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 37/44 Si l’EIE contient des erreurs ou des lacunes sur des points importants, elle doit être corrigée par un complément d’étude d’incidences. Les lacunes dans l’EIE ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’EIE pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties quant à l’admissibilité d’un projet éolien. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. Les articles D.70, §§ 1er et 2, et R.58 à R.70 du même livre imposent que les personnes physiques et morales qui réalisent les études d’incidences sur l’environnement soient agréées par le Gouvernement wallon. L’article R.59 de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’environnement, relatif aux critères d’agrément, dispose comme suit en son § 1er : « Le demandeur d’agrément a, en son sein pour chacune des catégories d’agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour : 1° étudier, comprendre et décrire le projet; 2° coordonner l’étude d’incidences ; 3° rédiger des cahiers des charges à l’intention des sous-traitants éventuels; 4° exploiter de manière critique tous les résultats, y compris ceux de la sous- traitance; 5° intégrer l’ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques du projet sur les facteurs précisés à l’article D. 62, § 2 ». S’il doit être agréé, l’auteur d’une EIE peut, comme le prévoit explicitement l’article R.59, 4°, précité, tirer profit de toutes les analyses réalisées par un autre bureau, fût-il non agréé, pour autant qu’il opère un contrôle sur celles- ci, dès lors qu’il assume seul, in fine, la validité de tous les éléments figurant dans l’étude. 5. En l’espèce, le préambule de l’EIE relative à la demande de permis unique mentionne que cette étude a été réalisée, pour le bureau agréé M-Tech SA, par son bureau d’études IRCO, qui en est une division, et qu’elle a été préparée par [M.V.] et relue et validée par [J.H.]. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 38/44 Sous l’intitulé « 0.2 Procédure administrative », l’auteur de l’étude précise ce qui suit : « La présente EIE a été rédigée par le bureau d’études IRCO [société à responsabilité limitée (SRL)] en tant que bureau d’études agréé par la Région wallonne dans le domaine des process industriels relatifs à l’énergie. Les bureaux Biotope Environnement, ICA, Noveria Lux et Essenga ont été associés à cette étude pour la réalisation respective des parties faune/flore, bruit, photomontage, productible et plans. La méthodologie a été créée et suivie en concertation entre les partenaires et le bureau d’études IRCO. Les données brutes ont été analysées, les modélisations validées et les résultats contrôlés. L’ensemble des études des intervenants extérieurs a donc été contrôlé minutieusement et le bureau d’études IRCO a fait siens des résultats après analyse sérieuse ». À la fin de son étude, le bureau IRCO mentionne à nouveau les coordonnées de l’ensemble des collaborateurs qui y ont contribué et rappelle, en ces termes, son action de contrôle et de validation : « La présente EIE a été rédigée par le bureau d’études IRCO sprl en tant que bureau d’études agréé par la Région wallonne dans le domaine des process industriels relatifs à l’énergie. Les bureaux Biotope Environnement, ICA, Noveria Lux sarl et [T.V.] ont été associés à cette étude pour leur expertise respective en relevés faune/flore, acoustique et calcul du productible. La méthodologie a été établie en concertation entre les partenaires et le bureau d’études IRCO. L’ensemble des études et résultats ont été analysées, validées et jugées viables par le bureau d’études IRCO ». Par ailleurs, le complément de l’EIE, déposé lors de la procédure de recours administratif en avril 2023, est intégré à l’étude principale, son auteur précisant que cette étude complémentaire a été réalisée « avec les mêmes méthodes et partenaires » que l’étude principale. 6. Il découle des éléments qui précèdent que l’auteur de l’EIE et de son complément a analysé et validé tous les résultats et avis techniques qui lui ont été fournis, à sa demande, par des bureaux ou instances spécialisées, quant aux différentes incidences du projet sur l’environnement, et qu’il en assume le résultat final. Pour le surplus, le préambule de l’EIE et de son complément, dans lequel son auteur indique qu’« aucune responsabilité ne peut être endossée par le bureau d’études IRCO srl pour des inexactitudes dans des données fournies par d’autres parties » doit être considéré comme une mention relative à la responsabilité civile de ce bureau d’études IRCO. Partant, l’EIE et son complément ont été réalisés par un bureau agréé par la Région wallonne et les données qui y sont contenues ont été contrôlées et validées ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 39/44 par ce bureau. Aucun élément avancé par les parties requérantes ne permet d’établir que ces documents n’ont pas permis à l’autorité délivrante de se prononcer en toute connaissance de cause. 7. Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé. X. Cinquième moyen X.1. Thèse des parties requérantes A. La requête en annulation Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.29 et suivants du livre Ier du Code de l’environnement, de l’effet utile de l’enquête publique et du cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, de l’insuffisance et l’inexactitude des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Les parties requérantes reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir exposé les raisons pour lesquelles une forme de participation citoyenne au projet éolien n’a pas été envisagée alors que les dispositions visées au moyen et les réclamations versées à l’enquête publique lui imposaient de répondre aux demandes de participation. Elles rappellent que le cadre de référence prévoit, en son point 5, que l’éolien participatif doit être encouragé et systématiquement envisagé lorsqu’il est proposé en amont dans le cadre de la participation du public. Elles font valoir qu’un appel à participation a été annoncé par la SA Alternative Green au moment de l’élaboration du projet et estiment que cet appel fait naître l’obligation pour le demandeur de mettre en place une structure d’éolien coopératif. B. Le mémoire en réplique Elles soutiennent que la participation citoyenne est une forme de participation coopérative ou actionnariale et non une forme de participation du public qui permet de prendre connaissance des informations du projet et de donner son avis. À leur estime, elles ont intérêt au moyen allégué, dès lors que le développement d’un véritable actionnariat citoyen ou d’un financement citoyen pour ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 40/44 au moins une éolienne est susceptible d’atténuer leurs griefs au motif qu’elles auront un profit économique en compensation d’une implantation trop ambitieuse. Elles estiment que ce point ne pouvait être « purement ignoré dans l’EIE, la demande et dans l’acte attaqué, dès lors que le développement de l’éolien participatif est indéniablement un élément de ligne de conduite de la partie adverse et que s’en écarter sans la moindre explication dans un projet de cette envergure nécessite une justification circonstanciée ou des garanties formelles incluses dans le dossier faisant l’objet du permis ». Elles considèrent qu’une simple déclaration d’intention de la demanderesse de permis n’est pas suffisante, dès lors qu’il convient de réaliser une étude de participation et que la manière de faire participer le public au projet doit être intégrée à la demande elle-même et faire l’objet d’une appréciation de la partie adverse. C. Le dernier mémoire Elles résument comme suit leurs arguments : « Les requérants ne peuvent souscrire à la position de l’auditorat quant à leur intérêt au moyen dès lors que les considérations socio-économiques peuvent constituer des critères de décision en matière éoliennes, et qu’elles doivent l’être si elles sont reprises dans le Cadre de référence éolien qui : - est admis comme outil de ligne de conduite régional, indépendamment de son absence de caractère réglementaire ; - contient bien une recommandation de privilégier la participation citoyenne dans les projets éoliens, ce qui en fait un critère décisionnel. Or il n’est pas contesté que : - l’acte attaqué ne contient aucune considération sur ce point, tandis qu’il en contient pour ce qui concerne, par exemple, le productible ; - si l’acte attaqué en avait contenu, ces considérations auraient nécessairement concerné les villageois les plus proches, parmi lesquels les requérants ». X.2. Examen 1. Il est constant que la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas, en principe, contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 41/44 dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. 2. En l’espèce, outre que les parties requérantes n’identifient pas clairement dans la requête les passages de leurs réclamations sollicitant une forme de participation citoyenne, il y a lieu de relever que, dans celles-ci, une telle préoccupation est largement absente de leurs revendications principales. Il s’ensuit que l’auteur de l’acte attaqué n’était pas tenu d’aborder ce thème sans pour autant altérer l’effet utile de l’enquête publique. 3. Pour le surplus, le compte-rendu de la réunion d’information préalable, qui figure dans l’EIE, comporte le passage suivant : « Aujourd’hui, et pour le projet présenté, nous souhaitons transformer cette magnifique expérience win-win en une fidélisation de l’implication de la population locale dans nos projets. C’est ainsi qu’au moment où la construction des éoliennes projetées deviendra matière concrète à financer, Alternative Green avec son partenaire Ecco Nova, organisera une nouvelle campagne de financement participatif. Elles créeront une plateforme facilement accessible, afin que vous puissiez prendre connaissance de tous les tenants et aboutissants du projet, et que vous, citoyens riverains, puissiez en toute sécurité et de façon prioritaire, participer au financement de celui-ci ». Les normes dont la violation est alléguée par les parties requérantes n’imposent pas que cet engagement de la demanderesse de permis, qui figure dans l’EIE, soit évoqué, voire reproduit, dans l’acte attaqué. 4. Il s’ensuit que le cinquième moyen n’est pas fondé. XI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 42/44 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Alternative Green est accueillie. Article 2. La requête en annulation est rejetée. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 2.150 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 43/44 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.é XIII - 10.240 - 44/44 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.233 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.111 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.530 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.884