ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-24
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 30 novembre 1976; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 20 décembre 2002; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 6 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.473 du 24 février 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 262.473 du 24 février 2025
A. 235.157/VI-22.202
En cause : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31
1410 Waterloo, contre :
le Centre Hospitalier Régional de Verviers, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Flore VERHOEVEN, avocates, chaussée de la Hulpe 178
1170 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée ALAIN
BORDET, HUISSIER DE JUSTICE, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, boulevard Emile de Laveleye 64
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 décembre 2021, la société anonyme VENTURIS demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 15 novembre 2021 d’attribuer à la SC SRL ALAIN BORDET le marché public de services pour le recouvrement amiable et judiciaire des créances du CHR VERVIER
(CSC n° PO/CHRV/2021/RECCR) ».
II. Procédure
Un arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL ALAIN BORDET, HUISSIER DE JUSTICE, et a ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 1/60
rejeté la demande de suspension de l’acte attaqué (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
). Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite par la partie requérante.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et adverse ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2024.
Me Alexandre Pirson, loco Mes Laura Merodio, Pierre Ramquet et Simon Lefebvre, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, a été entendu en ses observations.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, a exposé son rapport.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Exposé des faits utiles
Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022 selon la relation qu’en donne la requérante (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
). Dès lors qu’ils ne sont pas contestés, et qu’ils n’appellent pas de complément, il y a lieu de s’y référer.
IV. Premier moyen
IV. 1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un premier moyen, « pris de la violation des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; de la violation des articles 33, 35, 36 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation du principe d’égalité de traitement, du principe de transparence, du devoir de minutie et du principe Patere legem quam ipse fecisti ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de l’excès de pouvoir », qu’elle expose comme suit :
« Première branche En ce que, à l’issue de la vérification des prix et des coûts, la partie adverse a estimé qu’il n’y avait aucune anormalité dans les offres et, notamment dans l’offre de la SC SRL ALAIN BORDET, de sorte que toutes les offres ont été déclarées régulières ;
Alors que, pour apprécier la normalité des prix remis par les soumissionnaires, la partie adverse aurait dû procéder à une vérification minutieuse de l’ensemble des prix totaux et unitaires ainsi que des coûts ;
Que, s’agissant des prix proposés par la SC SRL ALAIN BORDET, la partie adverse aurait dû tenir compte, à tout le moins, du prix forfaitaire par dossier effectivement proposé pour chaque dossier récupéré lors de la phase amiable, d’un taux de récupération amiable et d’un taux de dossiers soldés réalistes et des différents frais et coûts à engager pour l’exécution du recouvrement amiable ;
Qu’en vérifiant les prix et les taux sous cet angle, la partie adverse aurait alors constaté un prix manifestement anormal et irréaliste dans le chef de la SC SR
ALAIN BORDET, à tout le moins pour la phase de recouvrement amiable.
Deuxième branche ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 3/60
En ce qu’aux termes de l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas procédé à une vérification suffisamment concrète et précise des offres ; que, s’agissant de l’offre de la SC SRL ALAIN BORDET, elle s’est ainsi contentée d’indiquer que “le taux de recouvrement amiable à 68 % paraît raisonnable au vu des taux repris par les autres soumissionnaires et au vu de la connaissance du pouvoir adjudicateur de son marché” mais que ce serait toutefois le taux de dossiers soldés (78 % dans l’offre de la SC SRL ALAIN BORDET), jugé réaliste par la partie adverse, qui conditionnerait l’octroi du forfait dans le cadre de la phase amiable ;
Alors que, pour conclure à la normalité des prix de la SC SRL ALAIN BORDET, la partie adverse ne pouvait se contenter d’une motivation aussi succincte s’agissant des taux de recouvrement et de dossiers soldés proposés ;
Qu’en outre, rien ne permet de considérer que, comme l’affirme la partie adverse, ce serait le taux de dossiers soldés qui conditionnerait l’octroi du forfait dans le cadre de la phase amiable ;
Qu’à défaut de motiver adéquatement et précisément sa décision, rien ne permet de comprendre et de vérifier le raisonnement suivi par la partie adverse pour considérer les prix proposés par la SC SRL ALAIN BORDET comme normaux et, partant, déclarer cette offre régulière.
Troisième branche En ce que, malgré le prix nul remis par l’ensemble des soumissionnaires à l’exception de la requérante pour l’option exigée “Forfait de gestion du Règlement Collectif de Dettes”, la partie adverse a considéré que cette option constituait un poste négligeable de sorte que le prix nul de ce poste “ne doit pas être considéré comme anormal” ;
Alors que l’option exigée ne peut sérieusement représenter un coût nul et que cette option représente d’ailleurs 5,1 % du montant de l’offre de la requérante de sorte qu’il ne s’agit aucunement d’un poste négligeable ;
Que [les]offre[s] des soumissionnaires ayant proposé un prix nul pour l’option exigée auraient dès lors dû être déclarées nulles pour cause d’irrégularité substantielle ».
Après avoir rappelé les principes et dispositions qu’elle estime applicables en l’espèce, la requérante présente les développements de chaque branche, comme il suit :
« Développement de la première branche 17. Le marché litigieux a pour objet l’exécution de l’ensemble des prestations relatives aux procédures de recouvrement amiable et judiciaire des factures hospitalières impayées de la partie adverse.
En ce qui concerne le prix à remettre par les soumissionnaires, le cahier spécial des charges précise ce qui suit […] :
“ 1. Recouvrement amiable Les soumissionnaires proposeront dans leur offre un montant forfaitaire par dossier qui couvrira l’ensemble des prestations et coûts directement ou ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 4/60
indirectement liés au suivi de la phase de recouvrement amiable se rapportant au dossier concerné, tenant compte de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures annoncées dans l’offre en la matière.
Le présent marché, dans sa phase amiable, est soumis au principe du ‘no cure no pay’. Autrement dit, ce montant ne sera payé à l’adjudicataire qu’en cas de clôture du dossier en phase amiable, c’est-à-dire en cas de paiement intégral de la dette (principal, intérêt et clause pénale).
Si l’adjudicataire conclut un plan d’apurement et que ce dernier n’est pas respecté ultérieurement par le débiteur, l’adjudicataire relancera celui-ci conformément aux modalités décrites dans son offre en matière de recouvrement amiable. Au cas où le débiteur ne reprendrait pas ses paiements ou dans l’hypothèse où un deuxième manquement est constaté, la phase amiable est clôturée ce qui implique que la phase judiciaire peut être initiée conformément aux modalités décrites dans le présent document. Dans cette hypothèse, le forfait de la procédure amiable sera payé à l’adjudicataire au prorata du montant récupéré (principal).
Dans l’hypothèse où un débiteur venait à régler sa dette directement auprès du CHR Verviers alors que son dossier a été transféré à l’adjudicataire pour recouvrement amiable et que ce dernier n’a pas encore réalisé la moindre démarche de recouvrement amiable, aucune rémunération ne sera due à l’adjudicataire conformément au principe ‘no cure no pay’.
2. Non recouvrement amiable (i.e. clôture ou annulation des dossiers en phase amiable)
En phase amiable, le CHR de Verviers peut être amené à annuler le recouvrement des dossiers de façon anticipée suite à un geste commercial ou une erreur (exemple : dans le cadre de dossier en responsabilité médicale). À
noter que les cas fortuits (tels que les RCD – règlements collectifs de dettes –, décès du débiteur etc.) ne sont pas considérés comme des annulations puisqu’ils sont indépendants du CHR de Verviers.
Les soumissionnaires proposeront dans leur offre un montant forfaitaire par dossier qui couvrira l’ensemble des prestations et coûts directement ou indirectement liés au suivi de la phase de recouvrement amiable se rapportant au dossier concerné, tenant compte de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures annoncées dans l’offre en la matière.
Ce montant sera payé à l’adjudicataire en cas de clôture du dossier en phase amiable, c’est-à-dire dans l’hypothèse où le CHR Verviers annule le recouvrement d’un dossier de façon anticipée suite à un geste commercial ou une erreur.
Vu le nombre de dossiers confiés, l’adjudicataire octroiera au CHR de Verviers la possibilité de stopper le recouvrement à tout stade de la procédure amiable (pour les dossiers sujets à geste commercial ou erreur), sans frais, pour 5% par an du volume de dossiers annuellement confiés (décompte annuel à date anniversaire). Au-delà de ces 5%, ce sera le montant renseigné dans l’inventaire qui sera payé à l’adjudicataire.
3. Recouvrement judiciaire (a) Prestations d’huissiers de justice Les prestations d’huissier de justice encadrées légalement (signification ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 5/60
d’exploits ou de jugements, mise à l’exécution de décisions de justice et établissement de tout acte et titre en forme exécutoire) seront payées sur base des barèmes légaux applicables.
Ces frais ne seront pas avancés par le pouvoir adjudicateur. Ils seront ‘avancés’ par l’adjudicataire en cours de procédure et sont supposés être recouvrés par l’adjudicataire auprès des débiteurs. Ils ne pourraient être facturés au pouvoir adjudicateur en cas d’insolvabilité du débiteur que dans le cas où (i) le dossier en justice a été dûment introduit moyennant accord préalable expresse du pouvoir adjudicateur et (ii) la dette n’était pas manifestement irrécouvrable.
Conformément au point 4.3.1.2 ci-dessous, les frais qui seraient – inutilement –
exposés par l’huissier alors qu’il sait pertinemment que le débiteur est insolvable seront à sa charge. Ces frais ne peuvent en effet être facturés ni au client (i.e. le pouvoir adjudicateur), ni au débiteur.
(b) Forfait par dossier Les soumissionnaires proposeront dans leur offre un montant forfaitaire par dossier qui couvrira l’ensemble des prestations et coûts directement ou indirectement liés au suivi de la phase de recouvrement judiciaire jusqu’au jugement définitif se rapportant au dossier concerné.
Les honoraires des avocats et les frais de coordination des dossiers avec les avocats (que tant les études d’huissiers de justice que les sociétés de recouvrement doivent supporter) doivent être intégrés dans le montant forfaitaire par dossier renseigné par le soumissionnaire dans son offre.
(c) Indemnité de procédure L’adjudicataire conservera l’indemnité de procédure récupérée.
(d) Sort des frais d’huissiers et honoraires d’avocats selon l’issue de la procédure En cas d’échec du recouvrement judiciaire et conformément au point a) repris ci-dessus, les frais d’huissiers non couverts seront portés en compte au CHR
Verviers. Les honoraires d’avocat resteront à la charge de l’adjudicataire (l’indemnité de procédure non récupérée ne sera pas portée en compte au CHR
Verviers).
En cas de jugement défavorable au CHR Verviers, ce dernier réglera les frais d’huissiers exposés et les éventuels dépens dus à la partie adverse. Les honoraires d’avocat resteront à la charge de l’adjudicataire .
Le cahier spécial des charges précise que “les prix remis dans ce cadre couvriront l’ensemble des coûts et prestations directement ou indirectement liés aux exigences décrites dans le présent CSC et ses annexes ; ils couvriront notamment (liste non exhaustive) :
- l’ensemble des frais de gestion des dossiers tout au long de l’année ;
- les coûts d’établissement et de gestion de la plateforme électronique de gestion informatique des dossiers (cfr infra, point 4.5.) ;
- la formation, à l’attention des employés du pouvoir adjudicateur, à l’utilisation du système de gestion informatique des dossiers proposé par le soumissionnaire (cfr infra, point 4.5) ;
- les frais d’envoi de courriers, d’e-mails, de rappels téléphoniques ou autres démarches de recouvrement amiable et judiciaire ;
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- la gestion des audiences ;
- les démarches menées en vue de déterminer la solvabilité des débiteurs (cfr point 4.3.1.2 ci-dessous) ;
- le suivi général des paiements et plans d’apurement ;
- la tenue des réunions de suivi du marché avec les représentants du pouvoir adjudicateur ;
- les mesures de protection des données à caractère personnel ;
- etc.” […]
Afin de permettre à la partie adverse de procéder à la vérification des prix, le cahier spécial des charges a prévu ce qui suit […] :
“ les soumissionnaires joindront à leur offre une description détaillée des coûts (avec mise en évidence des coûts fixes, des coûts variables, des frais généraux, des facteurs de risque) et des hypothèses (notamment celles relatives aux rentrées financières attendues afin de couvrir les coûts précités) pris en compte en vue de l’établissement des prix remis.
Cette note sera intitulée ‘vérification des prix’ et sera de maximum 3 pages.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’adéquation des coûts annoncés par rapport aux obligations découlant du marché et à la méthodologie décrite dans l’offre.
Le pouvoir adjudicateur se réserve par ailleurs la possibilité de confier aux personnes qu’il désigne la mission d’effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix”.
Aux termes du rapport d’examen des offres du 8 novembre 2021, la vérification des prix a donné lieu à l’appréciation suivante […] :
“ 4.2. Examen du caractère normal des prix unitaires et totaux Conformément à l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix et des coûts, tenant compte notamment du fait que le CSC prévoyait, au sujet de la vérification des prix, que les offres devaient déjà comprendre une explication détaillée des prix, aux fins de permettre la vérification par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur a examiné minutieusement les explications déjà fournies par les soumissionnaires dans leurs offres.
Vérification du caractère normal des prix unitaires et totaux La vérification des prix totaux a été opérée. Il ressort de celle-ci que les deux soumissionnaires ayant remis une offre dans la fourchette basse expliquent leur prix grâce à une automatisation des tâches (investissement dans le matériel informatique [hardware et software] permettant un traitement automatisé des tâches ce qui réduit les coûts et des actions humaines). Vu que le poste le plus important a trait au recouvrement amiable, ce dernier sera explicité ci-dessous dans le cadre de la vérification des prix unitaires.
S’agissant des prix unitaires, une vérification a également été opérée. Il ressort de celle-ci que le coût unitaire relatif au recouvrement amiable peut différer fortement entre les soumissionnaires. En effet, pour estimer leurs prix unitaires, les soumissionnaires se basent sur leurs coûts de fonctionnement mais également sur un taux de recouvrement escompté, que des soumissionnaires déterminent sur base du secteur et de leur propre expérience, qui varie de 45 à 80 %.
Par courrier du 3 août 2021, l’étude ALAIN BORDET a été invitée à fournir des informations démontrant que le prix forfaitaire proposé pour le recouvrement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 7/60
amiable tienne compte d’un taux de recouvrement raisonnable et du principe ‘no cure no pay’. Les informations complémentaires sollicitées ont été transmises par l’étude Bordet en date du 6 août 2021, soit endéans le délai imparti. Dans ce courrier, l’étude Bordet confirme que le prix mentionné dans l’inventaire tient compte de l’application du principe ‘no cure no pay’ en s’appuyant notamment sur une expérience de plus de 25 ans en matière de récupération des créances hospitalières. En outre, l’étude confirme avoir déterminé un taux de récupération (également ‘no cure no pay’) de 68 % ainsi qu’un taux de dossier soldés à 78 %.
Le taux de recouvrement à 68 % paraît raisonnable et réaliste au vu des taux repris par les autres soumissionnaires et au vu de la connaissance du pouvoir adjudicateur de son marché (notamment eu égard à la nouvelle procédure de recouvrement qui sera mise en place – transmission après le premier et non le second rappel).
Le taux de dossiers soldés paraît également raisonnable pour les raisons qui suivent.
La différence entre le taux de récupération/recouvrement – qui est le quotient entre le montant transmis par le pouvoir adjudicateur et le montant récupéré par l’adjudicataire – et le taux de dossiers soldés – qui est le quotient entre le nombre de dossiers transmis à l’adjudicataire par le pouvoir adjudicateur et le nombre de dossier clôturés – a son importance dans la justification donnée par l’étude Bordet, dans le cadre de la vérification des prix, car c’est ce dernier taux qui conditionne l’octroi du forfait dans le cadre de la phase amiable. Le taux de dossiers soldés, estimé par l’étude ALAIN BORDET à 78 %, s’explique essentiellement par les deux éléments suivants, détaillés par Alain Bordet dans son offre/courrier du 6 août 2021 :
- une récupération plus importante et plus facile des dossiers de faible valeur.
En effet, comme renseigné dans le CSC, la grande majorité des dossiers confiés au prestataire (soit plus de 88 % des dossiers confiés) portent sur des créances de faible montant. Or, comme l’explique l’étude ALAIN BORDET
dans son offre/courrier du 6 août 2021, dès lors qu’il est plus facile de récupérer des petits montants que des grands, ceci est de nature à augmenter le taux de dossiers soldés ;
- la nouvelle procédure mise en place au sein du CHR de Verviers, soit la transmission des dossiers à l’adjudicataire après le premier rappel au lieu du second. Il apparaît logique – comme l’explique ALAIN BORDET dans son courrier du 6 août – que si les dossiers litigieux sont transmis plus en amont (et donc en l’occurrence après le premier rappel), davantage de créances vont être recouvrées dans le cadre de la nouvelle procédure (en comparaison avec l’ancienne) puisqu’entrent à présent dans ce calcul du taux de dossiers soldés, les dossiers récupérés après le premier rappel (et avant le second).
Le taux de dossiers soldés de 78 % ne paraît donc pas irréaliste au pouvoir adjudicateur au vu de ces éléments et est un indicateur important permettant d’expliquer le prix remis par l’étude ALAIN BORDET. Au vu de ce taux et de la ventilation des coûts fournie par le soumissionnaire, le prix par dossier permet de considérer son prix comme normal vu qu’il bénéficie d’une marge bénéficiaire pour ce poste d’après l’estimation transmise.
Le pouvoir adjudicateur a ainsi apprécié les explications et informations circonstanciées données par ALAIN BORDET dans son offre et dans son courrier du 6 août 2021, celles-ci apparaissant plausibles et convaincantes. Ces éléments sont de nature à le rassurer et le convaincre de la prise en compte d’un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 8/60
taux de recouvrement, d’une part, et de dossiers soldés, d’autre part, raisonnable et du principe ‘no cure no pay’ en phase amiable.
Prix nuls Plusieurs soumissionnaires ont remis un prix unitaire nul pour certains postes de l’inventaire. Il ressort de certaines décisions de jurisprudence que le pouvoir adjudicateur doit considérer qu’un prix de ‘zéro euro’ est un prix apparemment anormal qui doit être investigué plus amplement.
Toutefois, après un examen minutieux des offres et, plus précisément, des différents postes de l’inventaire pour lesquels plusieurs soumissionnaires ont remis un prix de 0 €, le pouvoir adjudicateur constate qu’il s’agit en l’espèce :
- soit de postes de l’inventaire qui peuvent être qualifiés de ‘négligeables’ au sens de l’article 36, §2, al. 5 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et pour lesquels le pouvoir adjudicateur n‘est pas tenu de demander des justifications au sens de l’article 36, §2 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. Le pouvoir adjudicateur attire l’attention sur le fait que c’est sur la base du montant estimé du marché et non sur la base des offres remises par les soumissionnaires qu’il est nécessaire de comparer les postes afin de déterminer s’ils sont négligeables.
La raison étant que les offres ne tiennent pas compte du coût relatif à la phase judiciaire. En effet, les soumissionnaires n’ont pas proposé de forfait pour le poste 2 de l’inventaire car les huissiers de justice sont rémunérés sur base de l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice et les avocats sur base de l’indemnité de procédure ;
En conséquente, le pouvoir adjudicateur a considéré les différents postes comme négligeables :
Poste 3 : forfait au-delà de 5 % des dossiers Ce poste doit être qualifié de négligeable en raison du fait que :
• seule la société MODERA a remis un prix forfaitaire pour ce poste ; en effet, les trois autres soumissionnaires ayant remis une offre régulière ont remis un prix de 0 € pour ce poste ;
• le montant du poste proposé par la société MODERA, soit 500 € HTVA, correspond à 0,30 % du montant annuel estimé du marché.
Poste 4 : option exigée – Forfait de gestion du Règlement Collectif de Dettes Ce poste doit être qualifié de négligeable en raison du fait que :
• seule la société VENTURIS a remis un prix forfaitaire pour ce poste ; en effet, les trois autres soumissionnaires ayant remis une offre régulière ont remis un prix de 0 € pour ce poste ;
• le nombre de dossiers ‘RCD’ transmis à l’adjudicataire, soit 200 dossiers par an, représente seulement 2 % du total des dossiers confiés dans le cadre du marché, soit 10.000 dossiers par an ;
• le montant du poste proposé par la société VENTURIS, soit 2.400,00 € HTVA, correspond à 1,4 % du montant annuel estimé du marché.
- soit pour le poste 2 de l’inventaire pour lequel les soumissionnaires ont apporté, dans leurs offres, des justifications pertinentes et suffisantes permettant au pouvoir adjudicateur de considérer des justifications fournies comme acceptables (à titre d’exemples : le fait que la rémunération des huissiers de justice est honorée par les patients selon les tarifs régis par l’AR
de 1976, le fait que les avocats sont rémunérés sur base de l’indemnité de procédure récupérée, etc.).
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Sur base de ces deux éléments, et donc compte tenu du fait (i) que les postes concernés de l’inventaire revêtent un caractère négligeable, et (ii) que les justifications remises par les soumissionnaires concernés quant au prix remis et jugées satisfaisantes par le pouvoir adjudicateur, il ressort que le prix de 0 € remis par certains soumissionnaires pour certains postes de l’inventaire ne doit pas être considéré comme anormal.
Conclusion : sur la base de ce qui précède, le caractère normal des prix a été vérifié et il ressort que toutes les offres sont conformes sur cet aspect. En effet, après analyse et vérification des prix remis et de la note ‘vérification des prix’ remise par chaque soumissionnaire, et des prix du marché, il ressort que les prix ne sont pas anormaux”.
18. D’emblée, il y a lieu d’observer que la partie adverse a uniquement procédé à une vérification sommaire du taux de recouvrement amiable et du taux de dossiers soldés proposés par la SC SRL ALAIN BORDET, d’une part, et des prix unitaires nuls proposés par certains soumissionnaires, d’autre part.
A aucun moment, la partie adverse n’a en effet entrepris de vérifier et de comparer (1) les prix totaux des offres, (2) les taux de recouvrement amiable et les taux de dossiers soldés de l’ensemble des soumissionnaires ainsi que (3) les prix unitaires, à l’exception des prix nuls.
L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et les articles 33, 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques imposent pourtant au pouvoir adjudicateur de procéder à une vérification de l’ensemble des prix et des coûts des offres.
En l’espèce, cette vérification s’imposait d’autant plus qu’il existait un écart important entre les différentes offres déposées, notamment au niveau des prix totaux proposés (entre 44.467,50 EUR tvac et 241.395,00 EUR tvac par an) et des taux de recouvrement amiable annoncés (entre 45 et 80 %).
Aux termes d’un arrêt récent rendu le 28 septembre 2021 dans le cadre d’un marché public de recouvrement de créances hospitalières, Votre Conseil a pourtant jugé que “la méthode appliquée par la partie adverse ne rend pas compte de ce qu’elle aurait vérifié que les prix offerts excluent toute spéculation ou ne sont pas de nature à porter atteinte à une saine concurrence, alors que, comme il a déjà été constaté, les taux de commission remis présentent des écarts importants et les soumissionnaires des caractéristiques très différentes” [arrêt n° 251.639 du 28
septembre 2021 (
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.639
)].
À défaut d’avoir procédé à une vérification minutieuse et sérieuse de l’ensemble des prix et des coûts, la partie adverse a donc méconnu les dispositions et principes visés au moyen.
19. Par ailleurs, le cahier spécial des charges a explicitement indiqué que la vérification des prix serait effectuée sur la base d’une description détaillée des coûts (coûts fixes, coûts variables, frais généraux et facteurs de risque) et des hypothèses (notamment celles relatives aux rentrées financières attendues afin de couvrir les frais précités) pris en compte pour l’établissement des prix remis […].
Le cahier spécial des charges a également précisé que “les prix remis dans ce cadre couvriront l’ensemble des coûts et prestations directement ou indirectement liés aux exigences décrites dans le présent CSC et ses annexes ; ils couvriront notamment (liste non exhaustive) :
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- l’ensemble des frais de gestion des dossiers tout au long de l’année ;
- les coûts d’établissement et de gestion de la plateforme électronique de gestion informatique des dossiers (cfr infra, point 4.5.) ;
- la formation, à l’attention des employés du pouvoir adjudicateur, à l’utilisation du système de gestion informatique des dossiers proposé par le soumissionnaire (cfr infra, point 4.5) ;
- les frais d’envoi de courriers, d’e-mails, de rappels téléphoniques ou autres démarches de recouvrement amiable et judiciaire ;
- la gestion des audiences ;
- les démarches menées en vue de déterminer la solvabilité des débiteurs (cfr point 4.3.1.2 ci-dessous) ;
- le suivi général des paiements et plans d’apurement ;
- la tenue des réunions de suivi du marché avec les représentants du pouvoir adjudicateur ;
- les mesures de protection des données à caractère personnel ;
- etc.” […]
Comme l’a rappelé Votre Conseil dans son arrêt précité du 28 septembre 2021 , la détermination du prix proposé dans le cadre d’un marché public de recouvrement de créances est particulièrement complexe en ce qu’elle résulte de la prise en considération de nombreux frais, coûts et hypothèses, ce dont la partie adverse est d’ailleurs bien consciente puisqu’elle a elle-même invité les soumissionnaires à fournir une description détaillée des coûts et hypothèses pris en compte pour l’établissement de leurs prix et qu’elle a énuméré, de manière non exhaustive, les coûts et prestations liées aux exigences décrites dans le cahier spécial des charges.
Lorsque la détermination du prix s’avère complexe, Votre Conseil considère que la vérification à laquelle le pouvoir adjudicateur est tenu ne peut être effectuée que si celui-ci dispose d’éléments concrets permettant de comprendre la structure du prix proposé et que de tels éléments, communiqués par le soumissionnaire à l’appui de son offre ou en réponse à une invitation adressée par le pouvoir adjudicateur à l’occasion de la vérification requise, doivent nécessairement figurer au dossier administratif .
Aux termes du rapport d’examen des offres […], la partie adverse a considéré que toutes les offres proposaient des prix normaux alors pourtant qu’elle s’est contentée d’examiner succinctement le taux de recouvrement amiable et le taux de dossiers soldés proposés par la SC SRL ALAIN BORDET et que, contrairement à ce prévoyait le cahier spécial des charges, elle n’a pas analysé les prix proposés au regard des coûts et des hypothèses pris en compte pour l’établissement des prix remis.
Si le cahier spécial des charges démontre que la partie adverse est consciente de ce que plusieurs éléments sont à prendre en considération pour déterminer le coût lié à l’exécution du recouvrement amiable, la requérante entend rappeler que celui-ci doit s’apprécier au regard de la méthodologie proposée par chaque soumissionnaire ainsi que des frais de personnel, des frais fixes et des frais variables, à savoir notamment :
- le temps humain nécessaire à l’exécution du recouvrement amiable, apprécié en fonction du coût horaire que doit supporter le soumissionnaire, lequel comprend notamment les tâches suivantes :
• temps au téléphone ;
• prise en charge des appels téléphoniques des débiteurs ;
• prise en charge des appels sortants visant à sensibiliser les débiteurs à leur intérêt à un règlement amiable ;
• digitalisation des courriers postaux entrants ;
• accords sur un plan d’apurement et suivi de ceux-ci ;
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• gestion des tiers intervenants (héritiers, notaires, CPAS, etc.) ;
• traitement des courriers et e-mails ;
• recherche au registre national ;
• etc.
- les frais fixes tels que :
• frais postaux (timbre, papier, encre, mise sous pli, etc.) ;
• coût SMS sortant ;
• coût des appels téléphoniques ;
• consultation au registre national ;
• etc.
- les frais variables.
En l’espèce, force est de constater que la partie adverse n’a aucunement tenu compte de ces éléments pour apprécier la normalité des prix proposés par les différents soumissionnaires de sorte qu’il est impossible, à ce stade, de conclure, à l’instar de la partie adverse, que ces prix sont normaux et permettront réellement d’exécuter les prestations qui résultent du cahier des charges.
À défaut d’avoir procédé à une vérification de l’ensemble des coûts et hypothèses pris en compte pour l’établissement des prix proposés par les soumissionnaires, la partie adverse a méconnu les dispositions et principes visés au moyen.
20. La partie adverse ne pouvait, en tout état de cause, se dispenser d’un examen minutieux s’agissant de l’offre de la SC SRL ALAIN BORDET dès lors que, contrairement aux autres, ce soumissionnaire a été invité à justifier son prix forfaitaire pour la phase de recouvrement amiable, ce qui démontre l’apparence d’anormalité dudit prix.
Lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire d’inviter un soumissionnaire à justifier certains prix, Votre Conseil estime en effet que la décision de ne pas considérer comme « anormalement bas » les prix de l’offre doit faire l’objet d’une motivation précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur a fondé cette décision et ce, d’autant plus que le pouvoir adjudicateur dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, dont le corollaire est une obligation de motivation étendue.
À la lecture du rapport d’examen des offres, la partie adverse a finalement considéré que le prix forfaitaire proposé par la SC SRL ALAIN BORDET pour la phase de recouvrement amiable pouvait être considéré comme normal sur la base des éléments suivants […] :
- le prix tient compte du principe ‘no cure no pay’ en s’appuyant notamment sur une expérience de plus de 25 ans en matière de créances hospitalières ;
- “le taux de recouvrement de 68 % paraît raisonnable et réaliste au vu des taux repris par les autres soumissionnaires et au vu de la connaissance du pouvoir adjudicateur de son marché (notamment eu égard à la nouvelle procédure de recouvrement qui sera mise en place – transmission après le premier et non le second rappel)” ;
- le taux de dossiers soldés (78 %) paraît raisonnable pour les raisons suivantes :
• une récupération plus importante et plus facile pour les dossiers de faible valeur (88 % des dossiers) ;
• la transmission des dossiers à l’adjudicataire après le premier rappel au lieu du second lors du marché précédent.
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Une telle appréciation est toutefois insuffisante pour conclure à la normalité des prix proposés par la SC SRL ALAIN BORDET dès lors qu’elle ne se fonde aucunement sur les différents éléments énoncés par le cahier spécial des charges pour permettre d’effectuer une vérification des prix (coûts fixes, coûts variables, frais généraux, facteurs de risque et hypothèses pris en compte pour l’établissement des prix remis) et qu’elle ne démontre pas que la partie adverse a analysé la réalité, l’exactitude et la pertinence des prix et des taux proposés ainsi que des justifications fournies par la SC SRL ALAIN BORDET.
Outre le fait que l’acte attaqué ne contient aucune indication par rapport aux prix et aux taux proposés par les autres soumissionnaires que la SC SRL ALAIN
BORDET, la partie adverse aurait pu aisément fournir le taux de recouvrement amiable qu’elle observe actuellement entre le premier et le second rappel, ce qui permettrait d’apprécier objectivement la normalité du taux de recouvrement proposé par la SC SRL ALAIN BORDET (68 %) au regard du taux de recouvrement de 52 % observé actuellement pour les deux phases (amiable et judiciaire) et renseigné dans le cahier spécial des charges […].
Alors que la partie adverse avait connaissance du taux de recouvrement des autres soumissionnaires et qu’elle était évidemment consciente de ce que la nouvelle procédure aurait un impact sur le taux de recouvrement, elle a néanmoins constaté une apparence d’anormalité dans les prix et les taux proposés par la SC SR
ALAIN BORDET. La partie adverse ne peut dès lors se contenter de considérer, dans le cadre de la vérification des prix, que le taux de recouvrement amiable proposé par la SC SRL ALAIN BORDET serait raisonnable et réaliste sur la base d’éléments (taux de recouvrement amiable des autres soumissionnaires et mise en place d’une nouvelle procédure) dont elle disposait déjà avant la demande de justification des prix adressée le 3 août 2021.
De la même manière, la partie adverse aurait pu communiquer le taux de dossiers soldés au cours des dernières années entre le premier rappel et la fin de la phase amiable, ce qui aurait permis également d’apprécier objectivement le caractère normal du taux proposé par la SC SRL ALAIN BORDET. À défaut de fournir la moindre donnée concrète, la normalité du taux de dossiers soldés proposé par la SC
SRL ALAIN BORDET n’est aucunement démontrée.
À défaut de faire état des prix et des taux proposés par les autres soumissionnaires, d’une part, et des taux de recouvrement amiable et des taux de dossiers soldés observés au cours des dernières années après le premier rappel, la partie adverse ne démontre, en réalité, pas la normalité du prix et des taux ambitieux proposés par la SC SRL ALAIN BORDET alors que ceux-ci présentaient pourtant une apparence d’anormalité.
21. Il convient également de constater que le prix proposé par la SC SRL ALAIN
BORDET pour chaque créance récupérée en phase amiable paraît totalement irréaliste et largement sous-évalué.
À la lecture du prix global proposé par la SC SRL ALAIN BORDET (44.467,50
EUR) et compte tenu des indications fournies par la partie adverse lors de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n° 252.049 du 5 novembre 2021
[
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.049
], une extrapolation permet de déduire que le prix forfaitaire proposé par la SC SRL ALAIN BORDET par créance récupérée en phase amiable s’élève à 3,50 EUR :
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Il est cependant particulièrement interpelant de constater qu’une étude d’huissier de justice affirme être rentable pour l’exécution d’un poste de recouvrement amiable au prix de 3,50 EUR par dossier récupéré, sachant que la phase amiable implique a minima l’envoi d’une mise en demeure, des prises d’appel, la gestion des plans d’apurement, des recherches au registre national, une ultime relance avant le lancement de la phase judiciaire, etc.
À cet égard, il convient de souligner que l’arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations est notamment appliqué par les huissiers de justice dans la phase d’envoi des mises en demeure et la gestion amiable pour le recouvrement des dettes fiscales.
Cet arrêté royal prévoit, entre autres, les tarifs suivants :
- un droit d’acompte de 2,61 EUR sur chaque mensualité en cas de paiement par le débiteur via un plan d’apurement ainsi qu’un droit de recette final de minimum 12,67 EUR au solde du dossier (art. 8) ;
- un droit de sommation (mise en demeure) de minimum 15,98 EUR par lettre (art. 7) ;
- un droit de recherche au registre national de 7,78 EUR (hors débours de 0,40
EUR) (art. 13).
L’on peut supposer que l’arrêté royal du 30 novembre 1976 a fixé des tarifs en tenant compte des coûts réels des huissiers de justice et d’une marge bénéficiaire raisonnable.
Au vu des tarifs précités, rien ne permet de comprendre comment le prix proposé par créance récupérée en phase amiable par la SC SRL ALAIN BORDET pourrait permettre d’assurer l’exécution du marché litigieux. Faire aveu de rentabilité pour une prise en charge et une gestion identique (envoyer une mise en demeure, gérer les paiements fractionnés et/ou encaisser le solde, réaliser des recherches, etc.) au prix de 3,50 EUR interpelle dès lors à plus d’un titre et met en évidence le caractère irréaliste de ce prix, surtout lorsque celui-ci n’est perçu qu’en cas de récupération.
La requérante entend également préciser que le temps nécessaire à la gestion humaine d’un dossier en phase amiable oscille généralement entre 6 minutes pour un système fortement automatisé tel que celui de la requérante et 20 minutes comme l’a d’ailleurs estimé le CHR de la Citadelle dans le cadre d’un marché public attribué en août 2021 […].
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En tenant compte d’un coût horaire de 30 EUR/heure pour les membres du personnel de la SC SRL ALAIN BORDET […], ceci représenterait donc un coût humain oscillant entre 3,44 EUR (6 minutes) et 10 EUR (20 minutes) par dossier.
Il convient, en outre, de rappeler qu’en l’espèce, la partie adverse a fait application du principe ‘no cure no pay’ ce qui signifie qu’en phase amiable, le prestataire ne sera rémunéré que pour les créances effectivement récupérées. Dans la mesure où
la SC SRL ALAIN BORDET n’a pas proposé des taux de recouvrement et de dossiers soldés de 100 %, le prix proposé pour chaque dossier ouvert sera, en réalité, encore plus bas que 3,50 EUR. Avec un taux de dossiers soldés de 78 %, le coût par dossier s’élève en effet à 2,73 EUR.
Sur la base du seul coût humain, l’offre de la SC SRL ALAIN BORDET serait donc déjà déficitaire en offrant un prix de 3,50 EUR par dossier alors que les frais fixes et les frais variables ne sont pas encore comptabilisés. La partie adverse ne pouvait dès lors considérer ce prix comme normal, à tout le moins, pas sans s’en expliquer davantage.
Il convient, par ailleurs, de préciser que l’actuel marché public de recouvrement de créances de la partie adverse a été attribué à l’huissier de justice Thierry Collard de la SCRL RESALEX […], lequel avait proposé un prix par dossier recouvré de 9,98
EUR en phase de recouvrement amiable […]. L’huissier Collard a ensuite quitté la SCRL RESALEX pour rejoindre la SC SRL ALAIN BORDET […], emportant avec lui le marché de la partie adverse.
Alors que la SC SRL ALAIN BORDET facture donc actuellement un prix de 9,98
EUR par dossier recouvré en phase amiable, elle a désormais proposé ses services pour un prix près de trois fois inférieur (3,50 EUR) alors que, dans le cadre du marché public litigieux, les dossiers impliqueront nécessairement des coûts et des frais supplémentaires dès lors qu’ils seront confiés après le premier rappel et non plus après le second rappel comme c’est le cas actuellement.
Dans sa note d’observations déposée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 252.049 du 5 novembre 2021 [
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.049
], la partie adverse affirmait ce qui suit :
“ il convient d’ajouter qu’un autre élément qui a contribué à ce que le CHR
Verviers conclut au caractère normal des prix proposés par l’étude ALAIN
BORDET est le fait que ces prix sont similaires à ceux que le CHR Verviers paie actuellement à son prestataire de services de recouvrement, l’étude ALAIN
BORDET.
Sur la base de son expérience antérieure et actuelle donc, qui constitue une référence pertinente au regard de laquelle le pouvoir adjudicateur peut raisonner dans le cadre de l’analyse des prix, le CHR Verviers a raisonnablement pu déduire de l’analyse précitée que le prix proposé par l’étude ALAIN BORDET
semblait raisonnable au vu de son expérience”.
Dès lors qu’en réalité, le prix que la partie adverse paye actuellement à la SC SR
ALAIN BORDET par dossier recouvré est largement supérieur à celui qui a été proposé dans le cadre du marché litigieux, la partie adverse aurait dû redoubler de vigilance lors de la vérification des prix et indiquer clairement ce qui permettait de considérer un prix de 3,50 EUR par dossier recouvré comme normal alors que le prix pratiqué actuellement par le même opérateur économique s’élève à 9,98 EUR
par dossier.
En prétendant que le prix proposé par la SC SRL ALAIN BORDET serait similaire à celui payé dans le cadre du marché en cours actuellement, la partie adverse a ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 15/60
fondé son appréciation de la normalité du prix de la SC SRL ALAIN BORDET sur un élément erroné en fait de sorte que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs exacts et adéquats.
22. Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 252.049 du 5
novembre 2021 [
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.049
], la partie adverse soutenait que la requérante ne pourrait qualifier d’irréaliste le prix proposé par la SC SRL ALAIN BORDET pour chaque dossier recouvré en phase amiable (3,50
EUR) dès lors que la requérante aurait elle-même proposé un prix de 1,78 EUR par dossier.
À cet égard, il convient tout d’abord d’observer que, sur la base des éléments et explications contenus dans l’offre de la requérante, la partie adverse a considéré que le prix proposé était normal de sorte que la requérante n’a pas été invitée à justifier le caractère normal de son prix.
Le prix proposé par un soumissionnaire A peut ainsi tout à fait être jugé normal au vu des explications ou justifications fournies alors que le prix plus élevé proposé par un soumissionnaire B peut, quant à lui, être qualifié d’anormal à défaut d’être justifié adéquatement.
La partie adverse ne peut donc être suivie lorsqu’elle considère que la requérante ne pourrait critiquer le prix de la SC SRL ALAIN BORDET au motif que son propre prix serait plus bas. La normalité d’un prix s’apprécie en effet au regard des explications et justifications fournies. Si la partie adverse considérait que le prix proposé par la requérante présentait une apparence d’anormalité, elle l’aurait sans nul doute invitée à justifier son prix, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
En tout état de cause, il y a lieu de préciser que le prix proposé par la requérante pour chaque dossier recouvré en phase amiable s’élève à 4,22 EUR […] et non à 1,78 EUR comme le prétendait erronément la partie adverse. Le prix de 1,78 EUR
correspond en effet uniquement au coût “humain” d’un dossier. Dans la mesure où
d’autres coûts et d’autres frais sont évidemment exposés dans le cadre de la gestion d’un dossier lors de la phase amiable, le prix final proposé par la requérante est nettement supérieur au seul coût “humain”.
Alors que, comme elle l’a détaillé dans son offre, la requérante dispose de procédures fortement automatisées et que le traitement humain des dossiers est assuré par sa filiale tunisienne, celle-ci propose pourtant un prix par dossier supérieur (4,22 EUR) à celui de la SC SRL ALAIN BORDET (3,50 EUR). Si la requérante n’est pas en mesure de proposer un prix inférieur à 4,22 EUR malgré un traitement humain assuré par du personnel étranger dont le coût est très largement inférieur à celui du personnel belge, le prix proposé par la SC SRL ALAIN
BORDET suscite d’importantes interrogations et, aux termes de l’acte attaqué, la partie adverse ne démontre aucunement que ce prix serait suffisant pour couvrir les frais et coûts liés à l’exécution de la phase amiable du marché litigieux.
23. Pour apprécier sa normalité, le prix forfaitaire par créance récupérée en phase amiable doit, au surplus, être examiné par rapport au taux de recouvrement qui pourrait être raisonnablement atteint et ce, afin de pouvoir déterminer le chiffre d’affaires qui sera dégagé pour ce poste.
Un prix forfaitaire important par créance récupérée (15 EUR/dossier) pourrait ainsi être jugé comme anormalement bas si le taux de recouvrement est très faible (20
%) dès lors que cela impliquerait un chiffre d’affaires de seulement 3 EUR par dossier traité (15 EUR x 20 %). Un prix forfaitaire par créance récupérée certes moins élevé (8 EUR/dossier) pourrait, par contre, être considéré comme normal si le taux de recouvrement est important (80 %) dans la mesure où cela engendrerait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 16/60
un chiffre d’affaires de 6,40 EUR par dossier traité (8 EUR x 80 %).
Le taux de recouvrement atteint doit dès lors nécessairement être pris en considération pour apprécier la normalité du prix forfaitaire proposé par créance récupérée en phase amiable, ce que la partie adverse a bien compris dans la mesure où elle a interrogé la SC SRL ALAIN BORDET afin qu’elle fournisse les informations démontrant que le prix forfaitaire proposé pour le recouvrement amiable tienne compte “d’un taux de recouvrement raisonnable” […].
Si, après avoir constaté d’importants écarts en termes de taux de recouvrement amiable (entre 45 et 80 %), la partie adverse a estimé, sans la moindre explication, que le taux de recouvrement amiable proposé par la SC SRL ALAIN BORDET (68
%) serait normal […], force est de constater qu’en réalité, un tel taux n’est absolument pas réaliste et ce, pour les raisons suivantes :
- la partie adverse indique, dans son cahier spécial des charges, qu’en 2019, son taux de recouvrement total pour les deux phases (amiable et judiciaire)
s’élevait à environ 52 % […] ;
- sur la base de son expérience sur des centaines de milliers de dossiers dans le secteur hospitalier, la requérante observe un taux de recouvrement amiable qui se situe autour de 60 % au cours des dernières années et ce, en prévoyant un délai plus long que ses concurrents pour la phase amiable […] ;
- dans le cadre d’un marché public de recouvrement amiable et judiciaire de créances impayées qui a été attribué au mois d’août 2021 par le CHR de la Citadelle (Liège), il a été précisé que le taux de recouvrement amiable moyen des trois dernières années s’élevait à 45 % après 12 mois […].
Dès lors que la partie adverse observe elle-même un taux de recouvrement d’environ 52 % pour les deux phases (amiable et judiciaire), que la requérante atteint un taux de recouvrement amiable de 60 % sur des centaines de milliers de dossiers dans le secteur hospitalier et que le CHR de la Citadelle (qui se situe à moins de 30 km de la partie adverse et qui est donc fréquenté par une patientèle comparable) dispose d’un taux de recouvrement de 45 % après 12 mois, rien ne permet de considérer qu’un taux de recouvrement amiable de 68 % serait normal.
Proposer, comme le fait la SC SRL ALAIN BORDET, un taux de recouvrement de 68 % ne manque, en outre, pas de surprendre dès lors qu’il s’agit du soumissionnaire ayant proposé la phase amiable la plus courte, à savoir 30 jours […].
Durant ce délai de 30 jours, il y a lieu de préciser que l’article 6, § 3, de la loi du 20
décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur impose un délai de minimum 15 jours entre la première mise en demeure amiable et toute autre action éventuelle de sorte qu’il resterait seulement que 15 jours à la SC SRL ALAIN BORDET pour tenter d’autres actions et ainsi espérer un règlement amiable avant que le dossier ne passe en phase judiciaire.
Atteindre un taux de recouvrement particulièrement important en un délai très réduit paraît, à nouveau, totalement irréaliste et aurait mérité, à tout le moins, une justification de la part de la partie adverse.
À toutes fins utiles, il convient d’observer que l’écart entre les taux de recouvrement de la requérante (60 %) et celui de la SC SRL ALAIN BORDET
(68 %) est conséquent. Sur la base des chiffres fournis par la partie adverse […], ceci représenterait en effet une différence de 109.697,28 EUR par an (1.371.216
EUR x 8 %) ou 438.789,12 EUR pour la durée totale du marché.
À défaut d’avoir procédé à une vérification sérieuse des taux de recouvrement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 17/60
proposés et notamment des taux de recouvrement élevés – dont celui de la SC SR
ALAIN BORDET –, la partie adverse a méconnu les dispositions et principes visés au moyen.
24. Aux termes du rapport d’examen des offres du 8 novembre 2021, la partie adverse soutient, par ailleurs, que ce serait le taux de dossiers soldés – et non le taux de recouvrement amiable – “qui conditionne l’octroi du forfait dans le cadre de la phase amiable” […].
Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, le taux historique ou estimé de dossiers soldés en phase amiable n’a pas été communiqué par la partie adverse et que seuls les éléments suivants ont été portés à la connaissance des soumissionnaires : le taux de recouvrement des deux dernières années […], le volume de créances par tranches de montant […] et le nombre estimé de dossiers transmis chaque année en phase amiable […].
À l’instar de la requérante, les soumissionnaires ont ainsi dû proposer un prix forfaitaire par dossier recouvré en phase amiable sur la base des informations disponibles, parmi lesquelles figurait le taux historique de recouvrement et non le taux historique ou estimé de dossiers soldés en phase amiable.
Le cahier spécial des charges confirme ceci en précisant que “les quantités présumées indiquées au CSC régissant le présent marché le sont à titre purement indicatif ; elles ont été fixées sur base des deux dernières années complètes d’exécution du marché et d’une projection estimée raisonnable du taux de recouvrement en phase amiable” […].
Afin d’apprécier la normalité des prix forfaitaires proposés par dossier recouvré en phase amiable, la partie adverse a ainsi examiné ces prix au regard du taux de recouvrement énoncé par chaque soumissionnaire et non au regard du taux de dossiers soldés.
Ceci est d’ailleurs attesté par le fait que, dans le cadre de la vérification des prix, la partie adverse a invité la SC SRL ALAIN BORDET “à fournir les informations démontrant que le prix forfaitaire proposé pour le recouvrement amiable tient compte d’un taux de recouvrement raisonnable et du principe ‘no cure no pay’”
[…].
Dès lors que les documents du marché ne font état que du taux de recouvrement et que la partie adverse a elle-même interrogé la SC SRL ALAIN BORDET afin de vérifier la normalité du taux de recouvrement proposé, elle ne peut désormais, pour les seuls besoins de la cause, prétendre que ce serait, en réalité, le taux de dossiers soldés qui serait important dans la mesure où il conditionnerait l’octroi du prix forfaitaire dans le cadre de la phase amiable.
La partie adverse a toutefois prévu d’autres critères d’attribution et, notamment, un critère relatif à la qualité de la méthodologie proposée dans le cadre duquel les soumissionnaires devaient exposer “le processus optimal de recouvrement maximisant le recouvrement” […]. Dans le cadre de ce critère d’attribution, les soumissionnaires devaient dès lors s’engager sur un taux de recouvrement.
Dès lors que le taux de recouvrement proposé par les soumissionnaires permet de déterminer les sommes qui seront recouvrées par la partie adverse, ce taux a une incidence directe sur le prix du marché et devait donc, en tout état de cause, être vérifié par la partie adverse.
25. À toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que la phase de recouvrement amiable et la phase de recouvrement judiciaire sont deux phases distinctes de sorte ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 18/60
qu’un prix suffisant doit être remis pour permettre l’exécution de chaque phase indépendamment de l’autre.
Aux termes d’un arrêt du 2 juillet 2014, Votre Conseil a ainsi rappelé que, s’il existe certes une connexité évidente entre la phase amiable et la phase judiciaire, l’appréciation des offres doit néanmoins se faire de manière séparée, par poste, correspondant à chacune de ces phases.
En l’espèce, la SC SRL ALAIN BORDET ne pourrait dès lors se prévaloir du prix obtenu pour le poste relatif à la phase judiciaire pour justifier le caractère anormalement bas du prix proposé pour le poste relatif au de recouvrement amiable.
26. Au vu de ce qui précède, la partie adverse était tenue de procéder à une vérification minutieuse des prix et taux des soumissionnaires afin de s’assurer que les prix offerts par les soumissionnaires permettraient réellement d’exécuter les obligations qui découlent du cahier spécial des charges, d’une part, et de protéger les exigences d’une saine concurrence, d’autre part.
La partie adverse ne pouvait donc sérieusement conclure à la régularité de l’ensemble des offres – et notamment de la SC SRL ALAIN BORDET – alors que les éléments présentés ci-dessus démontrent clairement que des investigations plus approfondies auraient dû être menées et que les prix proposés par la SC SR
ALAIN BORDET sont anormaux et irréalistes.
Les principes et dispositions visés au moyen ont ainsi été méconnus par la partie adverse de sorte que la première branche du premier moyen est sérieuse ».
Après avoir à nouveau reproduit l’extrait du rapport d’examen des offres relatif à l’analyse des prix, la requête développe la deuxième branche du premier moyen comme il suit : :
« 28. Dans le cadre de la vérification des prix, l’obligation de motivation formelle doit, pour rappel, notamment permettre aux destinataires de la décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer.
En outre, Votre Conseil considère que, face à des écarts de prix importants entre les offres, le pouvoir adjudicateur ne peut vérifier les prix et conclure à leur normalité sans procéder à des investigations dont doit nécessairement rendre compte le rapport d’analyse des offres.
Lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire d’inviter un soumissionnaire à justifier certains prix, Votre Conseil estime enfin que la décision de ne pas considérer comme anormalement bas les prix de l’offre doit faire l’objet d’une motivation précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur a fondé cette décision et ce, d’autant plus que le pouvoir adjudicateur dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, dont le corollaire est une obligation de motivation étendue.
29. En l’espèce, force est de constater que le rapport d’examen des offres ne contient aucun élément concret permettant de comprendre, de vérifier et d’éventuellement critiquer les éléments pris en considération par la partie adverse pour considérer que toutes les offres – et notamment de celles de la SC SR
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ALAIN BORDET – présentaient des prix (totaux et unitaires) et des taux de récupération normaux et réalistes.
Comme cela a été indiqué dans le cadre de la première branche du moyen, la partie adverse s’est contentée d’une vérification des prix particulièrement sommaire pour considérer toutes les offres comme régulières sans faire reposer son analyse sur des éléments concrets et détaillés.
En ce qu’il ne permet pas de justifier la décision de considérer les offres comme régulières et, en particulier l’offre de la SC SRL ALAIN BORDET, l’acte attaqué n’est pas motivé adéquatement.
30. Il convient également d’observer que la partie adverse affirme que “s’agissant des prix totaux, une vérification a été opérée”. Or, aucune motivation n’est fournie alors pourtant qu’il existe un important écart entre l’offre la plus basse (44.467,50 EUR tvac) et l’offre la plus élevée (241.395,00 EUR tvac).
Concernant les taux de recouvrement amiable proposés, la partie adverse s’est contentée d’indiquer que ces taux étaient compris entre 45 et 80 % et que “Le taux de recouvrement à 68 % [de la SC SRL ALAIN BORDET] paraît raisonnable et réaliste au vu des taux repris par les autres soumissionnaires et au vu de la connaissance du pouvoir adjudicateur de son marché (notamment eu égard à la nouvelle procédure de recouvrement qui sera mise en place – transmission après le premier et non le second rappel)” sans autre explication ou développement […].
À aucun moment, la partie adverse n’entreprend toutefois de démontrer ou de justifier ses affirmations.
L’obligation de motivation formelle a donc manifestement été méconnue par la partie adverse dès lors que l’acte attaqué ne démontre en rien que (sic.) la normalité des offres et, en particulier, de l’offre de la SC SRL ALAIN BORDET.
31. Par voie de conséquence, les principes et dispositions visés au moyen ont été méconnus de sorte que la deuxième branche du premier moyen est [fondée] ».
La partie requérante développe la troisième branche de son premier moyen comme il suit :
« 32. Dans le cadre de la vérification des prix, la partie adverse a observé que, pour plusieurs postes, certains soumissionnaires avaient remis un prix nul. Toutes les offres ont néanmoins été jugées régulières.
S’agissant de l’option exigée relative au forfait de gestion du règlement collectif de dettes, la partie adverse a apprécié les prix nuls proposés comme suit […] :
“ Poste 4 : option exigée – Forfait de gestion du Règlement Collectif de Dettes Ce poste doit être qualifié de négligeable en raison du fait que :
• seule la société VENTURIS a remis un prix forfaitaire pour ce poste ; en effet, les trois autres soumissionnaires ayant remis une offre régulière ont remis un prix de 0 € pour ce poste ;
• le nombre de dossiers ‘RCD’ transmis à l’adjudicataire, soit 200 dossiers par an, représente seulement 2 % du total des dossiers confiés dans le cadre du marché, soit 10.000 dossiers par an ;
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• le montant du poste proposé par la société VENTURIS, soit 2.400,00 € HTVA, correspond à 1,4 % du montant annuel estimé du marché”.
33. Si l’article 36, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 permet au pouvoir adjudicateur de ne pas de demander des justifications de prix pour les postes dits “négligeables”, il appartient toutefois au pouvoir adjudicateur de démontrer le caractère négligeable des postes qualifiés comme tels que ce soit en raison de leur importance financière négligeable ou de l’importance réduite que le poste représente dans le cadre de l’exécution du marché concerné.
De manière générale, il est considéré qu’un poste représentant moins de 1 % du montant total de l’offre doit être qualifié de négligeable.
34. En l’espèce, force est de constater qu’à l’instar d’autres soumissionnaires, la SC SRL ALAIN BORDET a remis un prix nul pour l’option exigée relative à la gestion du règlement collectif de dettes et que cette option a été retenue par la partie adverse aux termes de l’acte attaqué […].
Aux termes du rapport d’examen des offres, la partie adverse prétend qu’il s’agirait néanmoins d’un poste négligeable dès lors (1) que seule la requérante aurait remis un prix pour ce poste, (2) qu’il représenterait seulement 2 % du total des dossiers confiés et (3) que le montant proposé par la requérante correspondrait à 1,4 % du montant annuel estimé du marché.
Un tel raisonnement ne peut aucunement être suivi.
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le cahier spécial des charges a prévu ce qui suit s’agissant de l’option exigée […] :
“ Le présent marché comprend l’option exigée suivante : ‘gestion des règlements collectifs de dette’ (cfr. infra, point 3, ‘clause de réexamen’, 3.5.1).
Les soumissionnaires sont obligatoirement tenus de remettre offre pour cette option, sous peine d’irrégularité de l’entièreté de leur offre. L’option est présentée dans une partie séparée de l’offre.
L’option est prise en considération pour l’évaluation et le classement des offres, et est intégrée dans le prix.
Les exigences minimales auxquelles cette option devra satisfaire sont précisées ci-dessous au point 3.5. Conformément à l’article 48, § 2 de l’arrêté royal du 18
avril 2017, le non-respect des exigences minimales d’une option entraine tant l’irrégularité substantielle de l’option, que celle de l’offre de base.
L’inventaire ainsi que le formulaire d’offre contiennent respectivement un poste et une section spécifiques à l’option.
Le pouvoir adjudicateur est libre de lever ou non l’option. Dans le premier cas, il pourra le faire dès la notification du marché ou au cours de l’exécution de celui-ci. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l’adjudicataire en cas de non-levée de l’option”.
L’importance de l’option exigée est ainsi démontrée par le fait que cette option est prise en considération pour l’évaluation et le classement des offres et qu’à défaut de remettre une offre pour cette option, la partie adverse considère que l’entièreté de l’offre est entachée d’irrégularité.
De plus, le fait que plusieurs soumissionnaires aient remis un prix nul pour un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 21/60
poste déterminé ne démontre évidemment pas, en soi, que ce poste serait négligeable.
La partie adverse ne peut, par ailleurs, comparer le montant proposé par la requérante pour l’option exigée avec le montant annuel estimé du marché pour en déduire qu’il s’agirait d’un poste négligeable représentant seulement 1,4 % du montant marché.
Pour rappel, la partie adverse a estimé le montant total du marché à 661.157,02
EUR htva pour quatre ans, ce qui correspond à 165.289,25 EUR htva par an.
Dès lors que le montant annuel de l’offre de la requérante s’élève à 47.025,00 EUR
htva – à savoir 28 % du montant estimé du marché –, la partie adverse ne peut sérieusement comparer le montant proposé par la requérante pour l’option exigée au montant estimé initialement et qui représente près de quatre fois le montant de l’offre de la requérante.
Afin de déterminer si l’option exigée pourrait être qualifiée de poste négligeable, il convient en effet de vérifier l’importance que cette option représente par rapport au montant de chacune des offres. Dès lors que seule la requérante a remis un prix pour l’option exigée, le caractère négligeable doit être apprécié au regard de l’importance que cette option représente par rapport au prix global de l’offre de la requérante.
En comparant le prix proposé par la requérante pour l’option exigée (2.400 EUR
htva) avec le montant total de son offre (47.025,00 EUR htva), force est de constater que l’option exigée représente 5,1 % du montant de son offre, ce qui ne peut raisonnablement être qualifié de négligeable au sens de l’article 36, § 2, alinéa 5, de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
À cet égard, Votre Conseil a récemment eu l’occasion de juger qu’un poste représentant 4,75 % du montant total du marché ne pouvait être qualifié de négligeable.
Contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’option exigée relative à la gestion du règlement collectif de dettes ne constitue donc aucunement un poste négligeable de sorte que la partie adverse devait nécessairement apprécier la normalité du prix nul proposé par la SC SRL ALAIN BORDET et par d’autres soumissionnaires pour ce poste.
La Cour de justice de l’Union européenne estime en effet que “dès lors qu’une offre au prix de zéro euro peut être qualifiée d’offre anormalement basse […]
lorsqu’un pouvoir adjudicateur est confronté à une telle offre, il doit suivre la procédure prévue à cette disposition, en demandant au soumissionnaire des explications quant au montant de l’offre” [
ECLI:EU:C:2020:685
].
35. En l’espèce, la SC SRL ALAIN BORDET a tenté de justifier le prix nul remis pour l’option exigée dès lors que, dans sa note d’observations déposée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 252.049 du 5 novembre 2021
[
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.049
], elle a indiqué ce qui suit :
“ L’étude ALAIN BORDET a remis un prix de 0 pour cette option car le coût de la gestion de ce type de dossier est pris en charge dans les frais globaux du soumissionnaire (cfr pièce n° 14, p. 7 ‘Prix nuls’). Selon l’étude ALAIN
BORDET, ce coût ne peut être dissocié pour un seul client car la gestion de ce type de dossier est entièrement automatisée et ne se fait pas uniquement pour les dossiers du CHR de Verviers mais au niveau de l’ensemble des clients de l’étude ALAIN BORDET (cfr explications fournies dans l’offre du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 22/60
soumissionnaire […])”.
Une telle explication ne peut toutefois être acceptée dès lors que la gestion de dossiers de règlement collectif de dettes ne peut adéquatement être justifiée par le fait que tout serait automatisé.
Selon le cahier spécial des charges, les prestations suivantes devront en effet être réalisées en ce qui concerne la gestion du règlement collectif de dettes […] :
“ De façon générale, pour cette matière, il sera demandé à l’adjudicataire de prendre en charge tout le suivi administratif des dossiers ainsi que les relations avec les divers intervenants (médiateur, curateur, tribunaux, etc..).
Le CHR Verviers devra être informé par l’adjudicataire et obtenir copie de tout document via Pdf afin de pouvoir acter toute modification nécessaire (coordonnées, clôture compte, blocage, etc..). Enfin, l’adjudicataire sera également chargé du suivi dans le temps des plans et donc de la surveillance des montants à recevoir.
Les modalités exactes de fonctionnement et circuits d’informations seront déterminés en cas de levée de l’option entre l’adjudicataire et le CHR Verviers.
De manière non exhaustive, les tâches prises en charge par l’adjudicataire seraient notamment :
- La réception de la décision admissibilité ;
- L’identification du débiteur afin de prendre en considération toutes les adresses concernées ;
- L’information de l’introduction de la requête en RCD et l’envoi d’un courrier au débiteur avec l’état de compte ;
- L’information du CHRV pour clôture des dossiers antérieurs ;
- L’établissement de la déclaration de créance ;
- L’information du CHRV à chaque notification, suivi, courriers, jugement ;
- L’examen de la proposition de plan amiable, l’acceptation ou le refus en fonction des modalités fixées ;
- La vérification du respect du plan et du paiement des factures post RCD ;
- En cas de non-respect du plan ou de non-paiement des factures par le débiteur, la relance du médiateur ;
- Le cas échéant, dénonciation du plan ;
- En cas de plan judiciaire (rare), défense des intérêts du CHRV ;
- L’information du CHRV quant aux écritures comptables et à la réception de la partie de la dette qui est reprise comme irrécupérable dans le plan”.
Lorsqu’une décision d’admissibilité intervient, il faut nécessairement qu’un humain l’interprète et introduise les données dans un système, quel qu’il soit. Il en va de même pour l’identification du débiteur et l’envoi d’un courrier au débiteur avec l’état de compte. Par ailleurs, pour établir une déclaration de créance, le prestataire doit s’enquérir auprès de la partie adverse des factures qui ne lui sont potentiellement pas encore transmises (le patient peut être revenu à l’hôpital depuis). En outre, une déclaration de créance comporte un certain formalisme et nécessite l’envoi d’un recommandé au médiateur désigné.
La longue liste des prestations énumérées par le cahier spécial des charges nécessite donc indéniablement et manifestement une intervention humaine de sorte qu’un prix nul ne peut aucunement être justifié par l’automatisation totale de la procédure.
Les explications avancées par la SC SRL ALAIN BORDET pour justifier le prix ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 23/60
nul proposé pour l’option exigée relative à la gestion du règlement collectif de dettes ne peuvent dès lors être acceptées de sorte (que) l’offre de la SC SR
ALAIN BORDET aurait dû être écartée pour cause d’irrégularité substantielle, conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ».
B. Mémoire en réplique
La partie requérante reproduit ses arguments et ajoute, en substance, ceci.
Sur la première branche, la partie requérante rappelle l’écart important entre les différentes offres déposées. Elle affirme que si la partie adverse considérait que les soumissionnaires ayant remis les prix plus bas étaient admissibles malgré leur écart important avec les prix des autres soumissionnaires, il lui appartenait alors de le justifier et de le motiver en tenant compte de l’ensemble des prix proposés, de l’estimation du montant du marché, des prix pratiqués sur le marché, etc.
Elle répète que, contrairement à ce que prévoyait le cahier spécial des charges, la partie adverse n’a pas analysé les prix proposés au regard des coûts et des hypothèses pris en compte pour l’établissement des prix remis. Elle rappelle que le coût lié à l’exécution du recouvrement amiable doit s’apprécier au regard de la méthodologie proposée par chaque soumissionnaire ainsi que des frais de personnel, des frais fixes et des frais variables. Or, selon elle, le rapport d’examen des offres ne démontre aucunement que la partie adverse a tenu compte de ces éléments pour apprécier la normalité des prix proposés par les différents soumissionnaires de sorte qu’il est impossible, à ce stade, de conclure, à l’instar de la partie adverse, que ces prix sont normaux et permettront réellement d’exécuter les prestations qui résultent du cahier des charges.
Elle soutient que la lecture de l’arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
) ne permet pas de considérer que des pièces confidentielles du dossier administratif attesteraient qu’une vérification détaillée des coûts a bien été réalisée par la partie adverse. Elle en déduit que le dossier administratif ne contient, en réalité, aucune analyse des prix proposés au regard des coûts et des hypothèses pris en compte pour l’établissement des prix remis. Elle en conclut qu’à défaut d’avoir procédé à une vérification de l’ensemble des coûts et hypothèses pris en compte pour l’établissement des prix proposés par les soumissionnaires, la partie adverse a méconnu les dispositions et principes visés au moyen.
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Elle estime que la partie adverse ne pouvait, en tout état de cause, se dispenser d’un examen minutieux s’agissant de l’offre de la SRL ALAIN BORDET
dès lors que, contrairement aux autres, ce soumissionnaire a été invité à fournir des indications supplémentaires par rapport à son prix forfaitaire pour la phase de recouvrement amiable en raison de ce que, pour reprendre les termes de la partie adverse, des « éléments […] restaient potentiellement problématiques ». Elle constate que si, depuis six ans, la partie adverse observe un taux de recouvrement amiable de 52 % pour l’ensemble du recouvrement de ses créances (amiable et judiciaire), il est surprenant de considérer qu’un taux de 68 % pour la seule phase amiable serait normal, surtout lorsqu’il est proposé par le même prestataire que celui ayant exécuté le précédent marché. Elle pointe le fait qu’alors que la partie adverse avait connaissance du taux de recouvrement des autres soumissionnaires et qu’elle était évidemment consciente de ce que la nouvelle procédure aurait un impact sur le taux de recouvrement, elle a néanmoins constaté des « éléments potentiellement problématiques » dans les prix et les taux proposés par la SRL ALAIN BORDET. Elle estime que la partie adverse ne pouvait dès lors se contenter de considérer, dans le cadre de la vérification des prix, que le taux de recouvrement amiable proposé par la SRL ALAIN BORDET serait raisonnable et réaliste sur la base d’éléments (taux de recouvrement amiable des autres soumissionnaires et mise en place d’une nouvelle procédure) dont elle disposait déjà avant l’invitation à fournir des précisions supplémentaires, adressée le 3 août 2021. Elle affirme qu’à défaut de fournir la moindre donnée concrète, la normalité du taux de dossiers soldés proposé par la SR
ALAIN BORDET n’est aucunement démontrée par la partie adverse. Selon elle, que ce soit dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence ou de la présente procédure, la partie adverse n’a pas souhaité transmettre les données évoquées ci-dessus (taux de recouvrement amiable qu’elle observait dans le cadre du précédent marché et taux de dossiers soldés au cours des dernières années entre le premier rappel et la fin de la phase amiable) et qui auraient pourtant permis d’apprécier plus précisément et de manière objective la normalité du taux de recouvrement amiable proposé par la SRL ALAIN BORDET. Elle est d’avis que si la partie adverse entend démontrer que le taux de recouvrement amiable proposé est normal et réaliste, celle-ci devrait alors produire les chiffres relatifs aux premiers mois de recouvrement du marché public litigieux afin de démontrer si un taux de 68 % est effectivement atteint. Dans la mesure où, suite au rejet de la demande en suspension de la requérante, l’exécution du marché litigieux a dû débuter, mentionner le taux de recouvrement amiable observé fournirait en effet une indication éclairante quant à la normalité du taux proposé par la SRL ALAIN BORDET.
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Elle maintient que le prix proposé par la SRL ALAIN BORDET pour chaque créance récupérée en phase amiable (3,50 euros) paraît totalement irréaliste et largement sous-évalué.
La partie requérante fait grief à la partie adverse tantôt de soutenir que la normalité du prix de la SRL ALAIN BORDET est démontrée par le fait qu’il s’agit d’un prix similaire au marché précédent, tantôt d’adopter une position radicalement opposée en reprochant à la requérante de faire référence au marché précédent et en soutenant que cette comparaison serait dénuée de toute pertinence. Elle estime que dans la mesure où les prix pratiqués lors du marché précédent étaient, en réalité, largement supérieurs à ceux proposés désormais par la SRL ALAIN BORDET, la partie adverse aurait dû, au minimum, inviter la SRL ALAIN BORDET à justifier ses prix en raison d’une apparence d’anormalité, conformément au raisonnement tenu précédemment in tempore non suspecto. La requérante relève que si la partie adverse a estimé que, lorsque des prix similaires sont remis lors de plusieurs marchés consécutifs, la normalité des prix est démontrée, elle devait alors, à l’inverse, considérer que des prix largement inférieurs à ceux proposés lors du marché précédent présentaient une apparence d’anormalité, ce qu’elle n’a toutefois pas fait de sorte que l’appréciation du caractère normal du prix proposé par la SRL ALAIN BORDET par dossier recouvré en phase amiable procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La partie requérante soutient que si elle n’est pas en mesure de proposer un prix inférieur à 4,22 euros malgré un traitement humain des dossiers assuré par du personnel étranger dont le coût est très largement inférieur à celui du personnel belge, le prix proposé par la SRL ALAIN BORDET suscite d’importantes interrogations.
Elle estime qu’aux termes de l’acte attaqué, la partie adverse ne démontre aucunement que ce prix serait suffisant pour couvrir les frais et coûts liés à l’exécution de la phase amiable du marché litigieux. Elle fait état de ce que compte tenu du taux de recouvrement amiable de 60 % qu’elle propose, cela correspond à un prix de 2,54
euros par dossier traité, comme indiqué dans son offre. Elle estime que le coût par dossier de la SRL ALAIN BORDET s’élève, quant à lui, à 2,73 euros avec un taux de dossiers soldés de 78 % alors pourtant que le personnel belge de la SRL ALAIN
BORDET perçoit une rémunération près de 10 fois supérieure à celle versée au personnel tunisien de la filiale de la requérante. Elle en conclut qu’à défaut d’explications ou d’éléments complémentaires, le prix proposé par la SRL ALAIN
BORDET ne peut aucunement être considéré comme réaliste et normal.
Elle rappelle que pour apprécier sa normalité, le prix forfaitaire par créance récupérée en phase amiable doit être examiné par rapport au taux de
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recouvrement qui pourrait être raisonnablement atteint et ce, afin de pouvoir déterminer le chiffre d’affaires qui sera dégagé pour ce poste.
Elle maintient que le taux de recouvrement amiable proposé par l’intervenante n’est absolument pas réaliste. Elle ajoute que dès lors que la partie adverse a elle-même observé un taux de recouvrement d’environ 52 % pour les deux phases (amiable et judiciaire) au cours des six dernières années, le taux de recouvrement en phase amiable était nécessairement moins élevé, sans doute entre 40
et 45 %. Selon elle, rien ne permet dès lors de comprendre et de justifier le fait que la SRL ALAIN BORDET ait remis un taux de recouvrement nettement plus élevé (68
%) que les années précédentes alors pourtant qu’elle était chargée de l’exécution du précédent marché de recouvrement de la partie adverse.
Elle relève qu’aux termes de son mémoire en réponse, la partie adverse considère également que l’expérience de la requérante « n’est pas une donnée déterminante permettant de juger du caractère réaliste ou non du taux de recouvrement escompté par l’étude ALAIN BORDET ». Au paragraphe suivant de son mémoire en réponse, la partie adverse indique néanmoins que « c’est au regard de l’expérience de plus de 25 ans de l’étude ALAIN BORDET en matière de recouvrement de créances hospitalières que le CHR Verviers a apprécié le caractère réaliste du taux de recouvrement escompté par ce soumissionnaire ».
Elle s’étonne de ce que son expérience ne serait donc pas pertinente pour juger de la normalité d’un taux de recouvrement alors que, l’expérience de la SR
ALAIN BORDET a, quant à elle, été prise en considération. Selon elle, de deux choses l’une : soit la partie adverse estime que l’expérience n’est pas un critère pertinent et elle n’en tient alors pas compte dans l’appréciation du caractère normal et réaliste des prix et des taux proposés, soit elle considère que l’expérience des soumissionnaires est une donnée à prendre en considération et elle en tient alors compte dans son appréciation. Dès lors qu’en l’espèce, la partie adverse a pris en considération l’expérience de la SRL ALAIN BORDET pour apprécier la normalité de son taux de recouvrement, elle ne peut, dans le même temps, soutenir que l’expérience de la requérante ne serait pas une donnée pertinente.
Elle affirme que dans la mesure où elle est une professionnelle du secteur depuis plus de 20 ans, qu’elle dispose de plus de 1.000 clients et qu’elle traite plusieurs millions de créances par an, son expérience est, en réalité, particulièrement pertinente. Lorsqu’elle affirme qu’elle atteint elle-même un taux de recouvrement amiable de 60 % sur des centaines de milliers de dossiers dans le secteur hospitalier, cette donnée ne peut être ignorée par la partie adverse, surtout lorsqu’elle-même ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 27/60
observe un taux de recouvrement (amiable et judiciaire) de 52 % seulement au cours de six dernières années.
Elle soutient qu’en ce qui concerne la référence au marché public attribué quelques mois avant le marché litigieux par le CHR de la Citadelle (qui se situe à moins de 30 km de la partie adverse et qui est donc fréquenté par une patientèle comparable), cette référence est, à nouveau, tout à fait pertinente.
Elle note que dans le cadre de son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que chaque marché public de recouvrement de créances disposerait de ses propres spécificités de sorte qu’un marché ne serait pas comparable à un autre. Elle relève à cet égard que la partie adverse estime que les particularités d’un marché concernent, par exemple, le moment où le dossier est transmis au prestataire, la proportion entre les créances faibles et les créances élevées ou encore les phases sur lesquelles porte le marché (amiable et/ou judiciaire).
Elle fait valoir que s’agissant du marché public passé par le CHR de la Citadelle, il convient de préciser (1) que le marché portait également sur le recouvrement amiable et judiciaire, (2) que la proportion entre les créances faibles et les créances élevées est vraisemblablement la même dès lors qu’il s’agit également d’une institution hospitalière qui se situe à moins de 30 km de la partie adverse et (3)
que les dossiers sont transmis après le second rappel, à l’instar de ce que la partie adverse faisait précédemment lorsque son taux de recouvrement s’élevait à 52 % pour la phase amiable et judiciaire. Elle estime que contrairement à ce que laisse entendre la partie adverse, ces deux marchés sont donc bien comparables et qu’à tout le moins, il y a lieu de considérer que le taux de recouvrement observé au sein du CHR de la Citadelle (45 % après 12 mois) est une donnée pertinente qui constitue un indice supplémentaire permettant de considérer qu’un taux de recouvrement amiable de 68%
n’est pas normal.
Elle maintient qu’à défaut d’avoir procédé à une vérification sérieuse des taux de recouvrement proposés, et notamment des taux de recouvrement élevés – dont celui de la SRL ALAIN BORDET –, la partie adverse a méconnu les dispositions et principes visés au moyen.
Sur la deuxième branche, elle relève, après avoir rappelé les termes de sa requête, que dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que les offres comprenaient déjà une analyse détaillée des prix remis de sorte qu’au moment de
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procéder à l’analyse des prix et du caractère normal de ceux-ci, elle disposait déjà d’un certain nombre d’informations et de détails dans les offres.
Elle constate toutefois qu’en ce qui concerne l’offre de la SRL ALAIN
BORDET, la partie adverse ne disposait manifestement pas de toutes les informations nécessaires et utiles dès lors qu’elle a invité ce soumissionnaire à fournir des informations supplémentaires.
Elle soutient qu’à supposer même que les offres étaient déjà particulièrement complètes, force est de constater que le rapport d’examen des offres ne détaille pas les éléments qui ont permis à la partie adverse de qualifier l’ensemble des prix et des taux proposés de normaux. Elle relève que dans le cadre de son mémoire en réponse, la partie adverse reconnaît d’ailleurs elle-même qu’elle ne s’est focalisée « que ce sur quoi il lui semblait qu’un complément d’informations devait être apporté » et que « [l]’ampleur de la motivation figurant dans la décision d’attribution doit ainsi être appréciée au regard de cet élément ». Selon elle, la partie adverse ne pouvait toutefois faire l’économie d’une motivation suffisamment précise au motif que les offres étaient déjà particulièrement complètes.
Elle en déduit qu’en ce qu’il ne permet pas de justifier la décision de considérer les offres comme régulières et, en particulier l’offre de la SRL ALAIN
BORDET, l’acte attaqué n’est pas motivé de manière claire, précise et adéquate.
Sur la troisième branche, elle reproduit l’argumentation de sa requête.
Elle y ajoute que la partie adverse a levé l’option relative à la gestion des règlements collectifs de dettes dès l’attribution du marché litigieux, ce qui tend également à démontrer l’importance de cette option et la volonté de la partie adverse de la mettre en œuvre.
Selon elle, à supposer même que la partie adverse doive être suivie en ce qu’elle déclare que le prix proposé par la requérante pour le poste relatif à la gestion des règlements collectifs de dettes correspond à 1,4 % du montant annuel estimé du marché – quod non –, rien ne permet de considérer qu’un poste d’une telle importance puisse raisonnablement être qualifié de négligeable.
Elle souligne que le montant proposé pour ce poste doit permettre de couvrir l’ensemble des prestations à réaliser dans le cadre des règlements collectifs de dettes. Selon elle, en proposant un prix nul, la gestion des règlements collectifs de dettes est impossible de sorte que l’on ne peut sérieusement considérer qu’il s’agirait
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d’un poste négligeable dans la mesure où il empêche, en réalité, l’exécution d’une partie du marché litigieux.
Elle constate, sur base du mémoire en réponse, que la SRL ALAIN
BORDET a tenté de justifier le prix nul remis pour l’option exigée comme suit :
« L’étude ALAIN BORDET a remis un prix de 0 pour cette option car le coût de la gestion de ce type de dossier est pris en charge dans les frais globaux du soumissionnaire (cfr pièce n° 14, p. 7 « Prix nuls »). Selon l’étude ALAIN
BORDET, ce coût ne peut être dissocié pour un seul client car la gestion de ce type de dossier est entièrement automatisée et ne se fait pas uniquement pour les dossiers du CHR de Verviers mais au niveau de l’ensemble des clients de l’étude ALAIN BORDET (cfr explications fournies dans l’offre du soumissionnaire –
pièce n° 11) ».
Selon elle, une telle explication ne peut toutefois être acceptée dès lors que la gestion de dossiers de règlement collectif de dettes ne peut, au regard des prescriptions du cahier des charges, adéquatement être justifiée par le fait que tout serait automatisé.
C. Dernier mémoire de la partie requérante
La requérante se réfère, pour l’essentiel, à ce qui a été exposé dans sa requête ainsi que dans son mémoire en réplique.
S’agissant de la première branche, elle insiste sur le fait que, suivant la jurisprudence, un écart important entre les prix remis suppose un examen approfondi de la part du pouvoir adjudicateur et qu’en présence de prix complexes, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer être en possession de l’ensemble des éléments utiles lui permettant de comprendre les prix proposés et de vérifier concrètement leur normalité.
Elle relève le fait que le soumissionnaire le moins-disant, la SRL ALAIN
BORDET, a remis un prix correspondant à 22 % seulement de l’estimation du montant du marché alors qu’il était pourtant l’adjudicataire du marché public précédent. Elle constate que le soumissionnaire ayant proposé le prix le plus élevé, EURO FIDES, a, quant à lui, remis un prix correspondant à 258 % de l’estimation du montant du marché. Elle soutient que, sauf à considérer la vérification des prix comme une simple formalité, de tels écarts supposaient nécessairement un examen approfondi ainsi qu’une motivation détaillée permettant de comprendre pour quelles raisons la partie adverse a estimé que les prix proposés ne présentaient aucune anormalité.
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Elle soutient, à nouveau, que le rapport d’examen des offres ne démontre aucunement que la partie adverse a tenu compte des éléments repris dans le cahier spécial des charges pour apprécier la normalité des prix proposés.
Elle fait à nouveau valoir que si, après avoir constaté d’importants écarts en termes de taux de recouvrement amiable (entre 45 et 80 %), la partie adverse a estimé, sans la moindre explication, que le taux de recouvrement amiable proposé par la SRL ALAIN BORDET (68 %) était normal, force est de constater qu’un tel taux n’est, en réalité, absolument pas réaliste dans le secteur du recouvrement de créances hospitalières et ce, pour les raisons qu’elle a déjà développées. Rappelant l’arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022 (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), elle admet que si un examen effectué dans le cadre d’un recours en extrême urgence ne permet pas une analyse approfondie de l’ensemble des éléments développés à l’appui de la requête, un tel examen doit pouvoir être mené dans le cadre du présent recours en annulation. Selon elle, il ne peut en effet être considéré que certains éléments ne peuvent être vérifiés lors d’un recours en extrême urgence pour ensuite estimer, dans le cadre du recours en annulation et à l’instar de ce que considère l’Auditeur, que l’arrêt rendu au provisoire devrait être intégralement confirmé sans examen complémentaire.
Elle soutient à nouveau qu’à défaut de faire état des prix et des taux proposés par les autres soumissionnaires, d’une part, et des taux de recouvrement amiable et des taux de dossiers soldés observés au cours des dernières années après le premier rappel, d’autre part, la partie adverse ne démontre, en réalité, pas la normalité du prix et des taux ambitieux proposés par la SRL ALAIN BORDET.
Selon elle, en refusant de fournir ces données, l’attitude de la partie adverse tend même à confirmer que, dans le cadre du précédent marché, les taux de recouvrement amiable et de dossiers soldés étaient nettement plus faibles que ceux proposés par la SRL ALAIN BORDET dans le cadre du marché litigieux. À défaut, rien ne permettrait de comprendre la réticence de la partie adverse à communiquer ces informations. Elle fait valoir que si la partie adverse entend démontrer que le taux de recouvrement amiable proposé par la SRL ALAIN BORDET est normal et réaliste, celle-ci devrait alors produire les chiffres relatifs au marché public litigieux – qui est en cours d’exécution depuis plus d’un an – afin de démontrer si un taux de 68 % est effectivement atteint. Selon elle, à défaut de transmission spontanée, le Conseil d’État devrait alors ordonner à la partie adverse de fournir ces renseignements, ce qui permettrait de déterminer si, sur la base des informations en sa possession à l’époque,
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la partie adverse a pu raisonnablement considérer que le prix proposé par la SR
ALAIN BORDET était normal.
S’agissant de la troisième branche, elle conteste le raisonnement de l’arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022 (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
). Selon elle, à la lecture du rapport d’examen des offres, il apparaît que la partie adverse a considéré que, pour les postes qui ont fait l’objet d’un prix unitaire nul, soit ces postes devaient être qualifiés de négligeables de sorte qu’aucune justification n’a été ni demandée ni recherchée dans les offres, soit ces postes ont été analysés au regard des justifications figurant dans les offres et la partie adverse a estimé que les justifications fournies étaient pertinentes et suffisantes.
Elle fait valoir que s’agissant de l’option exigée relative au règlement collectif de dettes (poste 4), celle-ci figure de manière tout à fait claire parmi les postes qualifiés de négligeables de sorte que la partie adverse n’a aucunement tenu compte d’éventuelles justifications figurant dans les offres pour apprécier la normalité du prix nul proposé par les soumissionnaires. Elle relève, à toutes fins utiles, que la justification fournie a posteriori par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne pourrait être acceptée dès lors qu’elle ne figure pas dans l’acte attaqué.
Elle ajoute qu’à supposer même que les justifications transmises par les soumissionnaires concernant le prix nul proposé pour l’option exigée relative à la gestion du règlement collectif de dettes aient été prises en considération par la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué – quod certe non –, la partie adverse n’aurait, en tout état de cause, pas pu se contenter de renvoyer à ces justifications pour affirmer que celles-ci étaient pertinentes et suffisantes. Un tel raisonnement permettrait en effet aux pouvoirs adjudicateurs d’être dispensés de leur obligation de motiver leurs décisions, d’une part, et priverait les soumissionnaires déçus de la possibilité de vérifier et, le cas échéant, de contester les motifs de ces décisions, d’autre part.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
IV.2.1. Quant à la recevabilité du moyen
Le premier moyen critique l’acte attaqué en tant que la partie adverse y admet la régularité, au regard des prix proposés, de toutes les offres déposées.
On n’aperçoit pas en quoi les illégalités dénoncées au titre du moyen
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pourraient causer grief à la requérante en tant qu’elles affecteraient la décision de déclarer régulières les offres de Lexea et Intrum Justitia, qui ont été classées après celle de la requérante.
Celle-ci n’a donc pas intérêt à son moyen en tant qu’il dénonce l’illégalité de la décision d’admettre la régularité de ces deux offres.
L’offre de la S.A Euro Fides Credit Management a, quant à elle, été déclarée nulle pour d’autres motifs, de sorte que la requérante n’a également pas intérêt à son moyen en tant que ses critiques visent cette offre.
La partie requérante a, par contre, bien un intérêt au moyen en tant qu’il critique la régularité de l’offre de l’intervenante, l’illégalité alléguée ayant causé ou risqué de causer une lésion dans son chef.
Il n’appartient pas au Conseil d’État, dans le cadre de l’examen de la recevabilité du moyen, de substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur et de vérifier, à sa place, si l’offre de la requérante était bien régulière au regard des critiques émises par la partie intervenante. L’argumentation développée à ce sujet par la partie intervenante ne peut, en conséquence, être accueillie.
IV.2.2. Quant au caractère fondé du moyen
L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est libellé comme suit :
« Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui.
A sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification ».
Les articles 33 à 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont libellés comme suit :
« Art. 33. Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36.
Art. 34. § 1er. Le pouvoir adjudicateur rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par lui ou par un soumissionnaire dans les documents du marché.
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§ 2. Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées.
Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par lui dans les offres, le pouvoir adjudicateur recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, le pouvoir adjudicateur peut, dans le délai qu'il détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.
Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que le pouvoir adjudicateur estime que la précision est inacceptable, il rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, le pouvoir adjudicateur peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière.
§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs directement dans les offres, il conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales.
Art. 35. Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires.
Art. 36. § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 35, le pouvoir adjudicateur procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure concurrentielle avec négociation, la procédure négociée directe avec publication préalable et la procédure négociée sans publication préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que le pouvoir adjudicateur puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure.
§ 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée.
La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.
Les justifications concernent notamment :
1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services ;
2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services ;
3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ;
4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.
Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale.
Le pouvoir adjudicateur n'est toutefois pas tenu de demander des justifications des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 34/60
prix de postes négligeables.
Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit.
§ 3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et :
1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) non négligeable(s)
présente(nt) un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée ;
2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée ;
3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal.
Le pouvoir adjudicateur écarte également l'offre s'il établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi et ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2.
Dans le cadre de l'évaluation, le pouvoir adjudicateur peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir.
Si le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre paraît anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire, il ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui écarte une offre dans ces conditions le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 3. Le présent alinéa n'est applicable que pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.
§ 4. Dans le cas d'un marché de travaux ou d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude passé par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient été prises en considération conformément aux alinéas 3 et 4, le pouvoir adjudicateur effectue un examen des prix ou des coûts conformément aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires. Il en va de même, pour les marchés de travaux et les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif au prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché un pourcentage plus élevé que quinze pour cent.
La moyenne des montants se calcule de la manière suivante :
1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure ;
2° lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée.
Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. En ce qui concerne la procédure ouverte, ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 35/60
sélectionnés conformément à l'article 75.
Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières.
Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l'article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix.
§ 5. Lorsque l'offre présentée dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d'un prix ou d'un coût anormal, le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement l'auditeur général de l'Autorité belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes : les données d'identification des soumissionnaires concernés, l'objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé.
Lorsque l'offre est dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, le pouvoir adjudicateur le communique immédiatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l'alinéa 1er.
Lorsque l'offre dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'Etat non compatible avec le marché intérieur, le pouvoir adjudicateur en avertit immédiatement la Commission européenne. Une copie de cette communication est également envoyée immédiatement au point de contact mentionné à l'article 163, § 2, de la loi.
Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractère anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement.
§ 6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure concurrentielle avec négociation, ni à la procédure négociée directe avec publication préalable, ni à la procédure négociée sans publication préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 500.000 euros ».
Il ressort des dispositions précitées qu’après rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur est tenu de procéder, dans un premier temps, à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, de procéder, dans un second temps, à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36. C’est dans le cadre de cet examen des prix et coûts, régi par l’article 36 et supposant une suspicion préalable d’anormalité de ces prix et coûts, que le pouvoir adjudicateur est tenu d’inviter les soumissionnaires concernés à fournir les justifications écrites, de manière à se déterminer ensuite sur le caractère normal ou anormal des prix concernés et à en tirer les conséquences sur le plan de la régularité des offres et du sort qui doit être réservé à celles-ci.
Dans la conduite des opérations requises en vertu des dispositions
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précitées, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déceler le caractère anormal d’un prix, estimer le caractère apparemment anormal d’un prix, déterminer ceux à propos desquels il estime opportun de solliciter des justifications et examiner la validité des justifications apportées par le soumissionnaire concerné. Il n'appartient pas au Conseil d'État de substituer son appréciation à celle de l'autorité, sans préjudice de son pouvoir de sanction d’une erreur manifeste d’appréciation.
A. Première branche
En substance, le moyen critique, en sa première branche, l’appréciation qui – au terme de la vérification des prix et des coûts – a amené la partie adverse à considérer que, de ce point de vue, les offres ne présentaient aucune anormalité et devaient, pour cette raison, être déclarées régulières.
Dans un premier grief, la partie requérante soutient que la partie adverse a procédé à une vérification sommaire du taux de recouvrement amiable et du taux de dossiers soldés proposés par l’intervenante ainsi que des prix unitaires proposés par certains soumissionnaires. Elle soutient également que la partie adverse n’a pas entrepris de vérifier et de comparer (1) les prix totaux des offres, (2) les taux de recouvrement amiable et les taux de dossiers soldés de l’ensemble des soumissionnaires ainsi que (3) les prix unitaires, à l’exception des prix nuls.
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a rejeté ce grief pour les motifs suivants :
« Le point 18 de la requête dénonce l’absence de vérification minutieuse et sérieuse de l’ensemble des prix et des coûts. Il s’indique de constater que les différentes offres jugées régulières – dont celle de l’intervenante – comportent des explicitations des différents postes et éléments de nature à justifier le montant forfaitaire proposé par dossier pour ce qui concerne le recouvrement amiable, ces éléments ayant bien été pris en compte par le pouvoir adjudicateur, ce qui ressort non seulement du rapport d’examen des offres, mais aussi des autres pièces du dossier administratif, dont un tableau d’analyse des prix, identifié comme étant la pièce n° 20, déposée à titre confidentiel. Sans préjudice de l’examen de chacun des autres griefs de la requérante, il ne peut, prima facie, être décelé que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas procédé à une vérification minutieuse et sérieuse du montant forfaitaire par dossier proposé par les soumissionnaires. Cette critique de l’indigence de la vérification effectuée par la partie adverse ne manque d’ailleurs pas de surprendre au regard de ce qui est exposé au point 22 où la requérante entend se prévaloir de cette vérification des prix effectuée par la partie adverse et de laquelle il ressort que le prix qu’elle a proposé a été considéré comme normal ».
Les écrits de procédure ne permettent pas de remettre en cause le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 37/60
raisonnement tenu dans le cadre de cet arrêt.
Tant le rapport d’analyse des offres, que l’acte attaqué fait sien, que le tableau d’analyse des prix témoignent d’une vérification des prix effectuée par la partie adverse au regard notamment du taux de recouvrement escompté. Comme le rapport d’analyse des offres l’indique, la partie adverse a également eu égard au taux de dossiers soldés de l’intervenante. La partie requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans ce cadre. Au regard des motifs du rapport d’analyse des offres auquel l’acte attaqué se réfère, une telle erreur ne ressort pas de la seule circonstance que les prix remis par les différents soumissionnaires différeraient ou qu’ils s’éloigneraient, même de manière importante, de l’estimation du montant du marché. S’il est exact qu'il existe une différence importante entre les prix proposés par l’intervenante et ceux proposés par d’autres soumissionnaires, mais aussi par rapport à l’estimation, l'existence de telles différences n'établit toutefois pas à elle seule, au regard des motifs de l’acte attaqué, que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant tous ces prix comme n'apparaissant pas anormaux. Au surplus, l'objet d'une vérification des prix n'est pas d'expliquer les raisons d'un écart qui existerait entre les prix proposés par différents soumissionnaires. L’objectif de la réglementation sur le contrôle des prix est, d’une part, de protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que les prix proposés garantissent une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires et d’exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics ;
et d’autre part, de protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements qui y sont contraires et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence.
Dans un second grief, la partie requérante soutient, en substance, que, contrairement à ce que prévoyait le cahier spécial des charges, la partie adverse n’a pas analysé les prix proposés au regard des coûts et des hypothèses pris en compte pour l’établissement des prix remis.
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a rejeté ce grief pour les motifs suivants :
« Au point 19 de la requête, il est fait grief à la partie adverse de n’avoir pas procédé – contrairement à ce que prévoyait le cahier spécial des charges – à une vérification de l’ensemble des coûts et hypothèses pris en compte pour l’établissement des prix ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 38/60
proposés par les soumissionnaires, se bornant à examiner succinctement le taux de recouvrement amiable et le taux de dossiers soldés proposés par l’intervenante. La circonstance que le rapport d’analyse des offres contienne de plus longs développements sur les informations communiquées par l’intervenante en réponse à la demande adressée le 3 août 2021 et les conclusions que la partie adverse a estimé pouvoir en tirer ne permet pas d’établir que celle-ci a négligé d’analyser les prix proposés au regard des coûts et hypothèses pris en compte par chaque soumissionnaire. Dans la mesure que permettent les impératifs de confidentialité qui s’imposent, le rapport d’analyse des offres revient sur les différents éléments de vérification des prix des offres régulières déposées, ce qui atteste l’effectivité de la vérification au regard de ces éléments. Cette analyse ressort également du tableau d’analyse des prix. Prima facie, le grief manque en fait ».
Les écrits de procédure ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement tenu dans le cadre de cet arrêt.
Le rapport d’analyse des offres indique que le pouvoir adjudicateur a examiné minutieusement les explications déjà fournies par les soumissionnaires dans leurs offres. A cet égard, on peut constater que l’offre de l’intervenante détaille notamment le coût de la phase amiable par dossier, en précisant notamment les coûts de « fournitures » et frais de personnel pour les différentes prestations requises, en précisant le pourcentage de dossiers visés. L’offre mentionne également comment le coût horaire d’un « ETP » (équivalent temps plein) est déterminé, à savoir en tenant compte de la charge salariale, des frais de fonctionnement et des investissements. La partie intervenante a également fourni des informations complémentaires sur le coût de la phase amiable dans son courrier du 6 août 2021. Compte tenu de ces informations, il n’apparaît pas que le pouvoir adjudicateur n’a pas disposé des éléments utiles lui permettant de comprendre les prix proposés et de vérifier concrètement leur normalité, ce qu’atteste le rapport d’analyse des offres. Ce dernier précise d’ailleurs notamment que les deux soumissionnaires ayant remis une offre dans la fourchette basse expliquent leur prix grâce à une automatisation des tâches, que le coût unitaire relatif au recouvrement amiable peut différer fortement entre les soumissionnaires et que ceux-ci se basent sur notamment leurs coûts de fonctionnement pour estimer leurs prix unitaires. S’agissant de l’intervenante, la partie adverse relève que le taux de recouvrement et le taux de dossiers soldés sont raisonnables. Ceci témoigne d’une analyse des prix au regard des coûts pris en compte par les soumissionnaires et des taux précités. Enfin, le tableau d’analyse des prix compare les coûts au regard des hypothèses de taux de dossiers recouvrés.
Dans un troisième grief, la partie requérante soutient que la partie adverse ne pouvait se dispenser d’un examen minutieux de l’offre de la partie intervenante dès lors que ce soumissionnaire a été invité à justifier son prix forfaitaire pour la phase de recouvrement amiable, ce qui démontrerait l’apparence d’anormalité dudit prix. Elle
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estime également que l’appréciation de la partie adverse est insuffisante pour conclure à la normalité des prix proposés dès lors qu’elle ne se fonde aucunement sur les différents éléments énoncés par le cahier spécial des charges pour permettre d’effectuer une vérification des prix et qu’elle ne démontre pas que la partie adverse a analysé la réalité, l’exactitude et la pertinence des prix et des taux proposés ainsi que des justifications fournies par l’intervenante.
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a rejeté ce grief pour les motifs suivants :
« Le grief formulé au point 20 de la requête repose sur le postulat d’apparence d’anormalité des prix proposés par l’intervenante, circonstance en raison de laquelle celle-ci aurait été invitée à justifier son prix forfaitaire pour la phase de recouvrement amiable. La requérante estime que l’appréciation portée par la partie adverse pour conclure à la normalité des prix proposés par l’intervenante est insuffisante. Ainsi que cela a déjà été relevé, la demande de précisions adressée à l’intervenante par le courrier du 3 août 2021 s’inscrivait dans le cadre de la phase de vérification des prix et coûts visée à l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précité ; cette demande ne prenait donc pas appui sur une suspicion d’anormalité de certains prix ou coûts, qui eût justifié d’effectuer l’examen visé à l’article 36 de ce même arrêté et, dans ce cadre, d’inviter le soumissionnaire concerné à justifier les prix sur lesquels portait cette suspicion. Reposant sur un postulat inexact, le grief manque en fait ».
Les écrits de procédure ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement tenu dans le cadre de cet arrêt.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient que la partie adverse ne pouvait se dispenser d’un examen minutieux de l’offre de l’intervenante dès lors que ce soumissionnaire a été invité à fournir des explications supplémentaires par rapport à son prix forfaitaire pour la phase de recouvrement amiable en raison de ce que des « éléments […] restaient potentiellement problématiques ».
Comme cela ressort du rapport d’examen des offres, pour apprécier la normalité des prix, la partie adverse s’est fondée sur les coûts avancés par les soumissionnaires et sur les taux de recouvrement escomptés. Elle a donc bien analysé les prix proposés au regard des coûts et des hypothèses pris en compte pour l’établissement des prix remis. Il ne peut donc être affirmé que l’appréciation de la normalité des prix, notamment de l’intervenante, ne se fonde pas sur les différents éléments énoncés par le cahier spécial des charges pour permettre d’effectuer une vérification des prix.
En outre, l’acte attaqué expose à suffisance les motifs pour lesquels le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 40/60
taux de recouvrement de 68 % proposé par l’intervenante a été jugé raisonnable et réaliste. On n’aperçoit pas en quoi ce taux serait mis en doute par l’absence de communication du taux de recouvrement amiable observé dans le cadre du précédent marché entre le premier et le second rappel, compte tenu, d’une part, des particularités des marchés en cause et, d’autre part, des motifs de l’acte attaqué. La partie requérante n’explique pas davantage pour quelles raisons la partie adverse ne pouvait considérer que le taux de recouvrement amiable était raisonnable et réaliste sur la base d’éléments dont elle disposait déjà avant l’invitation à fournir des précisions supplémentaires.
Par ailleurs, il est inexact d’affirmer que la partie adverse a constaté des « “éléments potentiellement problématiques” dans les prix et les taux proposés » par l’intervenante. Cela ne ressort pas expressément du courrier adressé à l’intervenante le 3 août 2021 par la partie adverse. Celle-ci s’interroge sur l’application du principe « no cure no pay » et demande de lui adresser par écrit les informations démontrant que le prix forfaitaire pour le recouvrement amiable tient compte d’un taux de recouvrement raisonnable et du principe précité.
La requérante ne conteste pas que la partie adverse était dans l’impossibilité d’établir son taux de dossiers soldés du marché alors en cours, compte tenu de son logiciel. En toute hypothèse, on n’aperçoit pas en quoi le taux annoncé par l’intervenante serait mis en doute par l’absence de communication du taux de dossiers soldés observé après le premier rappel dans le cadre du précédent marché, compte tenu des particularités des marchés en cause.
En raison des impératifs de confidentialité qui s’imposent, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir communiqué les prix et taux proposés par les autres soumissionnaires.
Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner la légalité de l’acte attaqué au regard des chiffres relatifs aux premiers mois de recouvrement du marché en cause, l’examen de la légalité de l’acte attaqué s’opérant au jour de son adoption. Il n’y a dès lors pas lieu de faire suite à la demande formulée par la requérante dans son dernier mémoire visant à ordonner à la partie adverse de fournir ces renseignements.
Dans un quatrième grief, la partie requérante soutient que le prix proposé par l’intervenante pour chaque créance récupérée en phase amiable paraît totalement irréaliste et largement sous-évalué. Elle indique ne pas comprendre comment le prix proposé par créance récupérée en phase amiable par l’intervenante permettrait
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d’assurer l’exécution du marché en cause.
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a décidé ce qui suit à propos de ce grief :
« Le point 21 de la requête met en cause le caractère “totalement irréaliste et largement sous-évalué du prix offert par l’intervenante pour chaque créance récupérée en phase amiable. La requérante fait état des éléments qui l’incitent à qualifier de la sorte ce prix. Elle soutient également que serait erronée l’affirmation de la note d’observations déposée en l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 252.049
du 5 novembre 2021 [
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.049
], selon laquelle le prix proposé par l’intervenante serait similaire à celui payé dans le cadre du marché actuellement en cours. À supposer que cette affirmation soit bien erronée, la requérante n’expose ni en quoi la similarité ainsi contestée constitue bien un motif de l’acte attaqué en la présente cause, ni – a fortiori – en quoi, au vu de ce grief, l’acte attaqué ne reposerait pas sur des motifs exacts et adéquats. Le grief ne peut, sous cet aspect, être déclaré sérieux.
S’agissant, par ailleurs, des éléments au vu desquels la requérante qualifie d’irréaliste le prix proposé par l’intervenante, force est de constater que s’ils tendent à étayer la conviction qu’elle exprime en ce sens, la requérante s’abstient de démontrer en quoi ils rendraient compte, à ce sujet, d’évidences face auxquelles une autorité administrative agissant dans des conditions identiques à celles qu’a connues la partie adverse aurait adopté un comportement différent de celui qui est mis en cause. Ainsi exposé, le grief ne permet pas d’apprécier, en extrême urgence, si la partie adverse a pu – dans l’appréciation des offres au regard des prix proposés – commettre une erreur manifeste d’appréciation ».
Les écrits de procédure ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement tenu dans le cadre de cet arrêt.
Il est vain d’insister sur le prix pratiqué dans le cadre du marché précédent, l’acte attaqué ne se fondant pas sur cet élément dans le cadre de la vérification des prix.
Dans un cinquième grief, la partie requérante soutient qu’au regard de son prix et de ses coûts, notamment en matière de personnel, le prix proposé par la partie intervenante suscite d’importantes interrogations et que la partie adverse ne démontre aucunement que ce prix serait suffisant pour couvrir les frais et coûts liés à l’exécution de la phase amiable du marché litigieux.
Pour démontrer que la décision de la partie adverse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne suffit pas à la partie requérante de faire état de ses propres coûts pour tenter de faire douter des prix de l’intervenante, alors que la partie adverse a procédé à une vérification effective des prix et s’est fondée sur le détail des coûts des postes concernés.
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Dans un sixième grief, la partie requérante soutient que le taux de recouvrement amiable proposé par l’intervenante n’est pas réaliste.
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a décidé ce qui suit à propos de ce grief :
« Pour soutenir, au point 23 de la requête, qu’est irréaliste le taux de recouvrement de 68% annoncé par l’intervenante, la requérante se prévaut de comparaisons avec différents taux, évoqués dans des contextes particuliers, qu’elle identifie. Dans le cadre de l’examen d’un recours en extrême urgence, l’exactitude, la pertinence et la comparabilité de ces différentes valeurs mises en évidence par la requérante ne peuvent être vérifiées ; celles-ci ne peuvent, en conséquence, servir – utilement et toujours dans le même contexte procédural – la démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la partie adverse en tenant pour admissible le taux annoncé par l’intervenante ».
Les écrits de procédure ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement tenu dans le cadre de cet arrêt.
La circonstance que le taux de recouvrement s’élevait à 52 % pour les deux phases dans le cadre du marché précédent ne permet pas d’estimer qu’en retenant un taux de 68 % pour la phase amiable du marché en cause, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des caractéristiques propres des deux marchés. Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne le taux de recouvrement d’un marché de recouvrement amiable et judiciaire d’un autre pouvoir adjudicateur, les différences avec ce marché fussent-elles minimes. En toute hypothèse, compte tenu de la variabilité des taux de recouvrement présentés par les différents soumissionnaires (de 45 à 80 %), il n’apparaît pas que la partie adverse ait commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant égard au taux de recouvrement de 68 % avancé par la partie intervenante. La partie adverse dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la vérification des prix. Elle pouvait dès lors fonder son appréciation sur d’autres éléments que ceux avancés par la partie requérante, qui n’explique pas les raisons pour lesquelles la partie adverse était tenue de prendre en considération les éléments de comparaison qu’elle invoque.
Dans un septième grief, la partie requérante semble reprocher à la partie adverse d’avoir – pour admettre les éléments avancés par l’intervenante en réponse à la demande de précisions du 3 août 2021 – privilégié le taux de dossiers soldés au détriment du taux de recouvrement, alors que – selon ce que prescrivaient les documents du marché – seule cette dernière valeur aurait dû être prise en considération.
VI – 22.202 - 43/60
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a décidé ce qu’il suit à propos de ce grief :
« Il apparaît toutefois, à la lecture du rapport d’examen des offres que la partie adverse a bien eu égard, et avant tout, au taux de recouvrement de 68% annoncé par l’intervenante et qu’elle a estimé raisonnable, et que sa conviction, à ce propos, a été appuyée par le taux de dossiers soldés dont se prévalait, par ailleurs, l’intervenante. Il ne peut donc être insinué – comme le fait la requérante au point 24, in fine, de sa requête – que le taux de recouvrement annoncé par les soumissionnaires n’a pas été vérifié par la partie adverse ».
Les écrits de procédure ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement tenu dans le cadre de cet arrêt.
Il suit de l’ensemble de ces considérations qu’en aucun des griefs sur lesquels il prend appui, le moyen, en sa première branche, ne peut être déclaré fondé.
B. Deuxième branche
En sa deuxième branche, le premier moyen mêle des considérations qui laissent transparaître des griefs de trois ordres, portant respectivement sur l’effectivité de la vérification des prix, sur la motivation de l’acte attaqué à propos de cet aspect et sur l’appréciation qui a amené la partie adverse à admettre les prix proposés par l’intervenante.
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a décidé ce qui suit à propos de ces griefs :
« Si le moyen doit se comprendre comme mettant en cause l’effectivité de la vérification des prix, un tel grief ne peut être sérieusement formulé au vu des indications du rapport d’analyse des offres relatives à cet aspect de la procédure, lesquelles n’auraient – à l’évidence – pu être intégrées en l’absence de toute vérification effective. La jurisprudence citée au point 28 de la requête n’est pas pertinente en l’espèce, au regard d’un grief d’absence de vérification effective, dès lors que l’arrêt identifié par la requérante (C.E., arrêt n° 241.409 du 7 mai 2018)
[
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.409
] fait apparaître que, dans l’affaire en cause, aucune vérification effective des prix ne pouvait être constatée, au contraire de ce que révèle la présente cause.
S’agissant du grief de motivation formelle de l’acte attaqué à propos des conclusions auxquelles a donné lieu la vérification des prix, il ne peut davantage être sérieusement formulé : la requérante, qui critique les éléments pris en considération par la partie adverse pour exclure toute suspicion d’anormalité des prix proposés par l’intervenante, ne peut soutenir qu’elle ne comprend pas les motifs qui ont déterminé la partie adverse à statuer dans le sens critiqué par la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 44/60
requête. Elle n’indique, en toute hypothèse, pas comment elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont elle peut disposer. Enfin, elle ne fait rien valoir qui établirait la pertinence des arrêts qu’elle cite (nos 247.577 du 18 mai 2020
[
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.577
] et 248.077 du 23 juillet 2020
[
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.077
]), alors que, comme cela ressort de leur seule lecture, dans les affaires en lesquelles ils ont été prononcés, l’insuffisance de motivation formelle mise en cause concernait la décision d’admettre comme normaux des prix pour lesquels une apparence ou une suspicion d’anormalité avait été préalablement constatée dans la première phase de vérification des prix.
Pour ce qui concerne, enfin, le sens de la décision sur l’admissibilité des prix dont la partie adverse a décidé qu’ils n’inspiraient pas une suspicion d’anormalité imposant l’examen requis par l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, la requérante ne fait valoir aucun élément qui révélerait – à l’occasion d’un examen effectué en extrême urgence – une erreur manifeste d’appréciation commise par la partie adverse à ce propos. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’arbitrer les conceptions différentes que les parties peuvent se faire des modes de vérification des prix, dès lors que – comme en l’espèce – une erreur manifeste d’appréciation n’est pas précisément et clairement reprochée au pouvoir adjudicateur.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que le premier moyen ne peut être déclaré sérieux en sa deuxième banche ».
Les écrits de procédure ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement tenu dans le cadre de cet arrêt.
Au surplus, la partie requérante n’a intérêt à critiquer l’absence de motivation formelle de l’acte attaqué qu’en tant qu’elle se rapporte aux prix et taux de l’offre de la partie intervenante. À cet égard, la motivation peut, compte tenu des contraintes de confidentialité, apparaître comme suffisamment précise et adéquate.
Le moyen, en sa deuxième branche, n’est pas fondé.
C. Troisième branche
En sa troisième branche, le moyen critique l’acte attaqué en tant que la partie adverse a considéré que l’option « Forfait de gestion du règlement collectif de dettes » « constituait un poste négligeable de sorte que le prix nul de ce poste “ne doit pas être considéré comme anormal” ».
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a notamment rejeté ce grief pour les motifs suivants :
« Il a pu être raisonnablement tenu compte du fait que les trois autres soumissionnaires que la partie requérante ont remis un prix de 0 euro pour le poste litigieux, tout comme relever le nombre limité de dossiers concernés et encore le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 45/60
montant limité proposé par la requérante au regard du montant annuel estimé du marché. Il ne peut, par ailleurs, être tiré argument du seul fait que la gestion des règlements collectifs de dettes représente une option obligatoire pour contester le caractère négligeable de ce poste, au sens de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ».
Le Conseil d’État n’aperçoit pas les raisons qui justifieraient de s’écarter de ce raisonnement.
L’absence de caractère négligeable du poste en cause ne peut se déduire du simple fait que l’option a été levée dès l’entame du marché.
La requérante affirme que rien ne permet de considérer qu’un poste d’une telle importance que celui en cause au regard du montant estimé du marché puisse raisonnablement être qualifié de négligeable mais n’établit pas qu’en qualifiant de la sorte ce poste, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Au point 35 de sa requête, la requérante critique la justification apportée par l’intervenante pour le prix de 0 euros, justification dont elle a connaissance par ce qu’en a rapporté la partie adverse dans la note d’observations déposée en l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt n° 252.049 du 5 novembre 2021
(
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.049
). Elle conclut cette critique en soutenant que l’offre de l’intervenante « aurait dû être écartée pour cause d’irrégularité substantielle, conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ».
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a notamment rejeté ce grief au motif qu’il « ne peut être reproché à la partie adverse de n’avoir pas écarté l’offre de l’intervenante au terme de l’examen requis par l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, alors qu’elle n’a précisément pas procédé à cet examen pour les raisons qu’elle expose dans le rapport d’examen des offres. Sur ce point, la critique paraît procéder d’une confusion entre les deux phases de vérification et d’examen des prix respectivement régies par les articles 35 et 36 de l’arrêté royal précité ». Il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement tenu dans cet arrêt.
Apparaissent sans pertinence, au regard du libellé du moyen, les critiques formulées à l’encontre des explications fournies par les soumissionnaires pour justifier le prix nul proposé pour ce poste si, comme le soutient la requérante, pour le poste 4, aucune justification n’a été demandée au seul motif que ce poste devait être qualifié de négligeable. À ce propos, si la partie requérante critique dans son dernier mémoire le raisonnement de l’arrêt du 14 janvier 2022 en tant qu’il soutient que si la
VI – 22.202 - 46/60
partie adverse a estimé que le prix de 0 euros ne devait pas être considéré comme anormal, c’est en raison non seulement de ce que le poste concerné devait être qualifié de poste négligeable, mais également de ce que les justifications remises par les soumissionnaires concernés devaient être jugées satisfaisantes, elle n’en tire toutefois aucun grief à l’encontre de l’acte attaqué.
Pour le surplus, la partie requérante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme dans son dernier mémoire que la partie adverse ne pouvait pas se contenter de renvoyer aux justifications des soumissionnaires concernant le prix nul puisque cela priverait les soumissionnaires déçus de la possibilité de vérifier et de contester les motifs de ces décisions. En effet, elle a, dès sa requête, critiqué les explications avancées par l’intervenante.
On n’aperçoit pas la pertinence, au regard du libellé du moyen, des développements dans lesquels la requérante fait valoir que les explications de l’intervenante ne peuvent être acceptées, dans la mesure où elle soutient que la décision de ne pas demander de justification de prix aux soumissionnaires se justifie uniquement par le caractère négligeable du poste litigieux.
Le premier moyen n’est fondé en aucune de ses branches.
V. Second moyen
V.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un second moyen, « pris de la violation des articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation du devoir de minutie ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de l’excès de pouvoir », qu’elle expose comme suit :
« En ce que, pour plusieurs critères d’attribution, la partie adverse a porté une appréciation erronée sur l’offre de la requérante et sur l’offre de la SC SRL ALAIN
BORDET ou, à tout le moins, n’a pas motivé adéquatement sa décision, ce qui a fait perdre plusieurs points à la requérante par rapport à la SC SRL ALAIN
BORDET ;
VI – 22.202 - 47/60
Alors que, sur la base d’une appréciation correcte de son offre et de l’offre de la SC
SRL ALAIN BORDET, la requérante aurait pu obtenir une cote finale supérieure lui permettant de figurer à la première place du classement final des offres ».
Après avoir rappelé les principes et dispositions qu’elle estime applicables en l’espèce, elle développe ce second moyen en ces termes :
« 2.1. Critère d’attribution relatif à la qualité de la méthodologie proposée 38. Le deuxième critère d’attribution est relatif à la qualité de la méthodologie proposée et est énoncé comme suit par le cahier spécial des charges […] :
“ 2. Qualité de la méthodologie proposée (20%)
Dans le cadre de ce critère, les soumissionnaires exposent le processus optimal de recouvrement maximisant le recouvrement en limitant les frais tant envers le débiteur qu’envers le pouvoir adjudicateur ainsi qu’en limitant le délai de recouvrement.
À cette fin, les soumissionnaires remettront avec leur offre une note (intitulée ‘Critère d’attribution n° 2 – Méthodologie’), de maximum 12 pages, détaillant la méthodologie qu’ils appliqueront pour poursuivre le recouvrement des dossiers qui leur sont transmis, notamment au regard du prescrit de l’article 866
du Code judiciaire. Les soumissionnaires s’attacheront à démontrer l’adéquation de la méthodologie proposée aux besoins spécifiques de ce marché et aux objectifs du CHR Verviers (cfr infra, notamment point 4.2 et 4.3.).
Seront également pris en compte pour l’évaluation de ce critère, les documents type et textes types proposés pour les rappels, sms, courriers officiels, …
Toute offre qui n’obtiendra pas minimum 14 points dans le cadre du présent critère d’attribution sera automatiquement considérée comme irrégulière substantiellement et donc écartée”.
39. Lors de l’appréciation de ce critère, la partie adverse a jugé négativement la longueur de la phase de recouvrement amiable de la requérante […].
Rien ne permet cependant de comprendre en quoi le délai de la phase de recouvrement amiable proposé par la requérante pourrait être considéré comme un élément négatif. Ce délai constitue, au contraire, un point positif dans la mesure où
la requérante met à profit les nombreuses actions proposées dans sa note méthodologique pour obtenir un règlement amiable le plus efficient possible, ce qui est l’objectif recherché par la partie adverse et constitue l’intérêt premier du débiteur.
Le cahier spécial des charges met ainsi en évidence les objectifs assignés à l’adjudicataire, parmi lesquels figurent les objectifs suivants […] :
- privilégier un règlement amiable des dossiers, dans les meilleurs délais, par divers moyens ;
- toujours privilégier la voie la plus économique pour le débiteur ;
- entamer la récupération judiciaire lorsque les démarches amiables suffisantes ont échoué.
En ce qui concerne la méthodologie proposée par chaque soumissionnaire, le cahier spécial des charges précise également que “les soumissionnaires exposent le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 48/60
processus optimal de recouvrement maximisant le recouvrement en limitant les frais tant envers le débiteur qu’envers le pouvoir adjudicateur ainsi qu’en limitant le délai de recouvrement” […].
Si la partie adverse souhaite légitimement que le recouvrement soit effectué dans les meilleurs délais, la principale préoccupation consiste bien entendu à mettre en place un “processus optimal de recouvrement maximisant le recouvrement en limitant les frais tant envers le débiteur qu’envers le pouvoir adjudicateur”.
Si l’évidence ne doit pas toujours être rappelée, il est évidemment préférable de prévoir une phase de recouvrement amiable d’une durée raisonnable permettant de récupérer un nombre plus important de créances plutôt que de prévoir une phase de recouvrement amiable très courte avec un taux de recouvrement plus faible.
Proposer, comme le fait la requérante, une phase amiable au cours de laquelle de nombreuses actions sont proposées paraît dès lors plus en adéquation avec l’objectif recherché que de proposer une phase amiable très courte avec peu d’actions, à l’instar de ce qui a été proposé par la SC SRL ALAIN BORDET.
En 30 jours et avec peu d’actions proposées, le débiteur n’a en effet que très peu d’opportunités d’éviter un recouvrement judiciaire, ce qui représentera un coût nettement plus élevé pour le débiteur et un risque accru pour la partie adverse en cas de défaillance du débiteur.
En l’espèce, force est de constater que le cahier spécial des charges précise que, sur 10.500 dossiers confiés annuellement au prestaire, 3.150 dossiers feront l’objet d’un recouvrement judiciaire, ce qui représente 30 % des dossiers […].
À cet égard, la requérante précise, à titre d’exemple, qu’elle gère actuellement entre 60.000 et 70.000 dossiers par an pour la Société Wallonne des Eaux (SWDE)
et que, grâce à l’efficacité de la phase amiable de recouvrement mise en place, 6 %
seulement des dossiers font l’objet d’un recouvrement judiciaire. La requérante propose donc une phase de recouvrement amiable qui est, certes, parfois un peu plus longue que certains de ses concurrents mais celle-ci semble cependant nettement plus efficace – et donc plus rentable – que celle mise en place actuellement au sein de la partie adverse par la SC SRL ALAIN BORDET.
Par voie de conséquence, la partie adverse aurait dû apprécier positivement l’offre proposant la phase amiable la plus efficace (SA VENTURIS) et apprécier négativement l’offre proposant la phase amiable la plus courte et la moins efficace (SC SRL ALAIN BORDET).
La partie adverse ne peut, en outre, être suivie lorsqu’elle affirme que la durée de la phase amiable de la requérante “a pour effet d’augmenter les frais à l’encontre des patients débiteurs” […]. Ceci est faux et ne repose d’ailleurs sur aucun élément de l’offre de la requérante. Aucun autre frais que ceux prévus dans les conditions générales de la partie requérante ne sont en effet portés en compte des débiteurs lors de la phase de recouvrement amiable.
La partie adverse prétend également qu’en ce qui concerne la requérante, “le modèle de mise en demeure ne pourra pas être utilisé en l’état et […] il devra être adapté (puisque ce dernier ne reprend pas le numéro de téléphone du service de recouvrement)” […].
Dans la mesure où le cahier spécial des charges a explicitement sollicité des documents types […], la requérante a fourni un modèle de mise en demeure qui affiche clairement une variable technique destinée à accueillir le numéro de téléphone sollicité […]. Il est donc erroné d’affirmer que le modèle de mise en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 49/60
demeure de la requérante “ne pourra pas être utilisé en l’état”.
Au vu de ce qui précède, l’offre de la requérante aurait dû obtenir le maximum de points (20) pour le critère d’attribution relatif à la qualité de la méthodologie proposée alors que la SC SRL ALAIN BORDET aurait dû recevoir moins de points avec une phase amiable particulièrement courte qui pénalise le débiteur et qui fait peser un risque financier important sur la partie adverse.
2.2. Critère d’attribution relatif aux moyens techniques dédiés à la mission 40. Le quatrième critère d’attribution est relatif aux moyens techniques dédiés à la mission et est énoncé comme suit par le cahier spécial des charges […] :
“ 4. Moyens techniques dédiés à la mission (10%)
Dans le cadre de ce critère, les soumissionnaires joindront à leur offre une note (intitulée ‘Critère d’attribution n° 4 – Moyens techniques dédiés à la mission’)
de maximum 15 pages dans laquelle ils décriront les moyens techniques qu’ils vont mettre en œuvre pour réaliser la mission.
Plus spécifiquement, les soumissionnaires détailleront et décriront dans cette note les moyens techniques dédiés à l’exécution du marché et, plus précisément, l’outil informatique qu’ils proposent en vue de l’exécution du marché.
Les soumissionnaires mettront clairement en évidence dans cette note les fonctionnalités qui peuvent contribuer à une optimisation de l’exécution du marché. (voy. également les précisions infra, point 4.2 et 4.5 (clauses techniques).
Les soumissionnaires joindront également à leur note un support informatique ou accès temporaire à leur application informatique permettant au pouvoir adjudicateur de ‘visualiser’ concrètement les possibilités réelles et fonctionnalités de l’application informatique mise à disposition et offrant donc au pouvoir adjudicateur la possibilité d’une démonstration on-line du contenu de l’outil informatique.
Toute offre qui n’obtiendra pas minimum 6 points dans le cadre du présent critère d’attribution sera automatiquement considérée comme irrégulière substantiellement et donc écartée”.
41. Lors de l’appréciation de ce critère, la partie adverse a considéré que “la phase judiciaire auprès des huissiers est contraignante et lourde administrativement avec un téléchargement de fichiers d’échange journalier, ce qui ne rencontre pas les attentes du pouvoir adjudicateur parce que cela alourdit la charge de travail d’une équipe qui est déjà réduite en personnel” […].
Ceci a sans nul doute eu un impact négatif sur la cote attribuée à la requérante pour ce critère, à savoir 6 points sur 10.
En aucun cas et à aucun endroit de son offre, la requérante n’a toutefois indiqué qu’une telle charge serait imposée à la partie adverse. Si le réseau d’huissiers de justice de la requérante doit procéder à une actualisation quotidienne des données afin d’offrir une solution avec une transparence en temps réel, rien n’est cependant imposé à la partie adverse.
La procédure de création des dossiers avec les échanges indispensables est, en outre, bien décrite dans l’offre de la requérante, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse […].
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L’appréciation de la partie adverse est donc erronée sur ce point et l’offre de la requérante aurait dû obtenir une note supérieure pour le critère d’attribution relatif aux moyens techniques dédiés à la mission.
2.3. Critère d’attribution relatif aux moyens humains dédiés à la mission 42. Le cinquième critère d’attribution est relatif aux moyens humains dédiés à la mission et est énoncé comme suit par le cahier spécial des charges […] :
“ 5. Moyens humains dédiés à la mission (10%)
Dans le cadre de ce critère, les soumissionnaires joindront à leur offre une note (intitulée ‘Critère d’attribution n° 5 – Moyens humains dédiés à la mission’) de maximum 5 pages dans laquelle ils décriront les moyens humains qu’ils vont mettre en œuvre pour réaliser la mission.
Plus spécifiquement, les soumissionnaires détailleront et décriront dans cette note les moyens humains et organisationnels dédiés (organisation, ressources disponibles, formations, qualifications, stabilité des ressources, suivi, contrôle, management, etc.) au traitement des dossiers du pouvoir adjudicateur en distinguant clairement :
o la phase amiable ;
o la phase judiciaire ;
o les activités de coordination de la globalité du marché.
Les coordonnées et caractéristiques des tiers sous-traitants devront être clairement identifiées (nom, adresse, personnel occupé, activité, expérience, expérience préalable avec le soumissionnaire, étendue des tâches confiées en sous-traitance, etc.).
Les soumissionnaires devront démontrer l’adéquation des moyens humains proposés par rapport aux exigences décrites dans le présent CSC, en tenant compte des incertitudes liées au volume de travail susceptible d’être confié.
Voy. également les précisions infra, point 4.2 et 4.6 (clauses techniques).
Toute offre qui n’obtiendra pas minimum 6 points dans le cadre du présent critère d’attribution sera automatiquement considérée comme irrégulière substantiellement et donc écartée”.
43. Lors de l’appréciation de ce critère, la partie adverse a considéré que “les informations sont peu détaillées en ce qui concerne la stabilité des ressources actuellement occupées au sein de la société” […].
Ceci a sans nul doute eu un impact négatif sur la cote attribuée à la requérante pour ce critère – à savoir 7 points sur 10 – dès lors qu’il s’agit du seul point négatif relevé par la partie adverse.
Dans son offre, la requérante a pourtant indiqué le nombre d’années d’ancienneté de l’équipe dédiée au projet ainsi que l’ancienneté moyenne des membres de son réseau d’huissiers de justice […] malgré le peu de pages autorisées pour détailler les moyens humains dédiés à la mission (5 pages maximum).
La partie adverse ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle prétend que la stabilité des ressources de la requérante serait peu détaillée.
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L’appréciation de la partie adverse est donc erronée sur ce point et l’offre de la requérante aurait dû obtenir le maximum de points (10) pour le critère d’attribution relatif aux moyens humains dédiés à la mission.
44. Au vu de ce qui précède, les principes et dispositions visés au moyen ont été méconnus de sorte que le deuxième moyen est sérieux ».
B. Mémoire en réplique
En réplique de la partie adverse, qui conteste l’intérêt au moyen, arguant que les affirmations de la requérante (et plus précisément le fait qu’elle aurait pu obtenir une cote finale supérieure lui permettant de figurer à la première place du classement final des offres) sont contredites par les éléments du dossier, la requérante explique qu’elle dispose bien d’un intérêt au second moyen, ce que le Conseil n’a d’ailleurs pas remis en question dans le cadre de son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022 (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
) alors pourtant que la partie adverse contestait déjà l’intérêt de la requérante à ce moyen.
Elle soutient qu’à supposer que le présent moyen soit déclaré fondé, la partie adverse devrait alors procéder à une nouvelle évaluation des offres au regard des critères d’attribution, ce qui pourrait lui permettre d’obtenir des points supplémentaires et, dans le même temps, à la SRL ALAIN BORDET de perdre des points.
S’agissant du deuxième critère d’attribution relatif à la qualité de la méthodologie proposée, elle se réfère aux explications de sa requête. Elle ajoute, en substance, qu’en ce qui concerne la référence qu’elle fait au marché de la SWDE, celle-ci serait bien pertinente car, en termes de recouvrement amiable, les procédures sont toutefois largement identiques quel que soit le secteur de sorte que la remarque de la partie adverse selon laquelle ce marché ne relève pas du secteur des soins de santé n’est pas pertinente.
Elle conteste l’affirmation de la partie adverse suivant laquelle, en annonçant un recouvrement judiciaire de seulement 6 % au sein de la SWDE, la requérante réaliserait donc un taux de recouvrement amiable de 94 %, ce qui serait largement supérieur au taux de recouvrement de 68 % proposé par la SRL ALAIN
BORDET dans le cadre du marché public litigieux. Selon elle, ceci est inexact dans la mesure où l’ensemble des créances qui ne sont pas récupérées en phase amiable ne basculent pas automatiquement en phase judiciaire. Lorsqu’une créance n’est pas recouvrée en phase amiable, différents éléments sont pris en considération avant de décider si cette créance doit ou non faire l’objet d’un recouvrement judiciaire :
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montant de la créance, solvabilité du débiteur, chances de succès, etc. Dans le cadre de sa mission de recouvrement au sein de la SWDE, la requérante ne réalise pas un taux de recouvrement amiable supérieur à celui proposé dans le cadre du marché litigieux mais la qualité de sa phase amiable permet cependant de recouvrer un maximum de créances lors de cette phase et de limiter fortement le nombre de dossiers qui passent en phase judiciaire.
Elle ajoute que la partie adverse ne peut, en outre, être suivie lorsqu’elle affirme que la durée de la phase amiable de la requérante « a pour effet d’augmenter les frais à l’encontre des patients débiteurs » ou que « qui dit plus d’actions, dit plus de coûts ». Selon elle, ceci est faux et ne repose d’ailleurs sur aucun élément de son offre.
Aucun autre frais que ceux prévus dans les conditions générales de la partie requérante n’est en effet porté en compte des débiteurs lors de la phase de recouvrement amiable. Elle soutient que cette affirmation est d’ailleurs contredite par le fait que, selon la partie adverse elle-même, le coût par dossier proposé par la requérante est le plus bas de toutes les offres. Dans la mesure où la requérante a proposé la durée de phase amiable la plus longue avec le plus d’actions mais un coût par dossier relativement bas, cela démontre clairement qu’il est faux de prétendre que « qui dit plus d’actions, dit plus de coûts ».
S’agissant du quatrième critère d’attribution relatif aux moyens techniques dédiés à la mission et, lors de l’appréciation de ce critère, la partie requérante se limite à réitérer les développements de sa requête.
S’agissant du cinquième critère d’attribution relatif aux moyens humains dédiés à la mission, elle relève qu’aux termes de son mémoire en réponse, la partie adverse tente désormais de justifier la cote qui lui a été attribuée et les différences constatées avec l’offre de la SRL ALAIN BORDET. Selon elle, la motivation de l’acte attaqué doit figurer au sein de celui-ci et ne peut être développée dans le cadre de la présente procédure de sorte que la motivation exposée dans le mémoire en réponse ne peut être prise en considération pour permettre de combler les lacunes de l’acte attaqué.
C. Dernier mémoire de la partie requérante
La requérante se réfère à ce qui a été exposé dans sa requête en annulation ainsi que dans son mémoire en réplique.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
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Le second moyen critique l’appréciation portée par la partie adverse sur les offres de la requérante et de l’intervenante, au regard des deuxième, quatrième et cinquième critères d’attribution.
Ces trois critères d’attribution représentent ensemble 40 % de la cotation globale. Dans ce contexte, il ne peut être établi, avec certitude, que les griefs exposés n’ont pas lésé ou risqué de léser la partie requérante. Dans ces circonstances, le moyen est recevable.
A. Quant à l’appréciation des offres au regard du deuxième critère d’attribution « Qualité de la méthodologie »
Le deuxième critère d’attribution est libellé comme suit :
« 2. Qualité de la méthodologie proposée (20%)
Dans le cadre de ce critère, les soumissionnaires exposent le processus optimal de recouvrement maximisant le recouvrement en limitant les frais tant envers le débiteur qu’envers le pouvoir adjudicateur ainsi qu’en limitant le délai de recouvrement.
À cette fin, les soumissionnaires remettront avec leur offre une note (intitulée “Critère d’attribution n° 2 – Méthodologie”), de maximum 12 pages, détaillant la méthodologie qu’ils appliqueront pour poursuivre le recouvrement des dossiers qui leur sont transmis, notamment au regard du prescrit de l’article 866 du code judiciaire. Les soumissionnaires s’attacheront à démontrer l’adéquation de la méthodologie proposée aux besoins spécifiques de ce marché et aux objectifs du CHR Verviers (cfr infra, notamment point 4.2 et 4.3.).
Seront également pris en compte pour l’évaluation de ce critère, les documents type et textes types proposés pour les rappels, sms, courriers officiels, …
Toute offre qui n’obtiendra pas minimum 14 points dans le cadre du présent critère d’attribution sera automatiquement considérée comme irrégulière substantiellement et donc écartée ».
Il ressort du rapport d’analyse des offres du 8 novembre 2021, dont l’acte attaqué fait siens les motifs, que la partie adverse a, dans l’appréciation de l’offre de la requérante au regard du deuxième critère d’attribution, mis en évidence deux points faibles de cette offre, dont il est rendu compte dans les termes suivants :
« Le pouvoir adjudicateur constate que le soumissionnaire propose un délai en phase amiable particulièrement long (un délai de 80 jours dont les 15 derniers jours chez un huissier) et qui constitue en réalité le plus long délai proposé par les soumissionnaires. Cette situation a pour effet d’augmenter les frais à l'encontre des patients débiteurs alors que l’attente du pouvoir adjudicateur, telle qu’énoncée clairement dans le descriptif du présent critère d’attribution, est précisément de limiter les frais au maximum » ;
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« Il a par ailleurs été constaté, à l'analyse des documents-types qui ont été transmis avec l’offre, que le modèle de mise en demeure ne pourra pas être utilisé en l’état et qu’il devra être adapté (puisque ce dernier ne reprend pas le numéro de téléphone du service de recouvrement) ».
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a décidé ce qu’il suit à propos du grief de la requérante :
« En ce qui concerne le premier élément, l’examen de la cause ne permet pas d’établir, prima facie, qu’il reposerait sur une erreur en fait. L’appréciation portée à ce sujet par la partie adverse ne paraît, par ailleurs, pas entachée d’une erreur manifeste, particulièrement au regard des prescriptions des documents du marché, desquels ressort à suffisance l’importance que la partie adverse attachait aux délais courts durant la phase amiable.
S’agissant du deuxième élément, il a pu être considéré, au regard des documents fournis à l’appui des deux offres litigieuses, que le modèle de mise en demeure présenté par la requérante devait être adapté, tandis que celui de l’intervenante ALAIN BORDET était prêt à l’emploi, sans que soit commise sur ce point une erreur en fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
Le grief relatif à la mise en œuvre du deuxième critère d’attribution n’est pas sérieux ».
Le Conseil d’Etat n’aperçoit pas les raisons qui justifieraient de s’écarter de ce raisonnement.
Il est vain pour la partie requérante de soutenir, pour critiquer l’appréciation suivant laquelle un délai long augmenterait les frais à l’encontre des débiteurs, que, selon le mémoire en réponse, le coût qu’elle a proposé par dossier pour la phase amiable serait le plus bas de toutes les offres. Elle soutient en effet elle-même dans son mémoire en réplique que ce coût se limiterait au coût humain, et que d’autres coûts et d’autres frais sont exposés dans le cadre de la gestion d’un dossier en phase amiable. En toute hypothèse, l’acte attaqué se réfère aux « frais à l’encontre des patients débiteurs », et non aux coûts des soumissionnaires.
B. Quant à l’appréciation des offres au regard du quatrième critère d’attribution « Moyens techniques dédiés à la mission »
Le quatrième critère d’attribution est libellé comme suit :
« 4. Moyens techniques dédiés à la mission (10%)
Dans le cadre de ce critère, les soumissionnaires joindront à leur offre une note (intitulée “Critère d’attribution n° 4 – Moyens techniques dédiés à la mission”) de maximum 15 pages dans laquelle ils décriront les moyens techniques qu’ils vont mettre en œuvre pour réaliser la mission.
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Plus spécifiquement, les soumissionnaires détailleront et décriront dans cette note les moyens techniques dédiés à l’exécution du marché et, plus précisément, l’outil informatique qu’ils proposent en vue de l’exécution du marché.
Les soumissionnaires mettront clairement en évidence dans cette note les fonctionnalités qui peuvent contribuer à une optimisation de l’exécution du marché. (voy. également les précisions infra, point 4.2 et 4.5 (clauses techniques).
Les soumissionnaires joindront également à leur note un support informatique ou accès temporaire à leur application informatique permettant au pouvoir adjudicateur de “visualiser” concrètement les possibilités réelles et fonctionnalités de l’application informatique mise à disposition et offrant donc au pouvoir adjudicateur la possibilité d’une démonstration on-line du contenu de l’outil informatique.
Toute offre qui n’obtiendra pas minimum 6 points dans le cadre du présent critère d’attribution sera automatiquement considérée comme irrégulière substantiellement et donc écartée ».
Il ressort du rapport d’analyse des offres du 8 novembre 2021 que la partie adverse a, dans l’appréciation de l’offre de la requérante au regard du quatrième critère d’attribution, mis en évidence deux points faibles de cette offre, dont il est rendu compte dans les termes suivants :
« [A]ucune explication de la procédure concernant les échanges d'information, les nouveaux dossiers, l'annulation des dossiers, l'information des paiements, l'information des changements de signalétique des patients débiteurs, la proposition de clôture n’est apportée alors que c’était pourtant demandé dans le CSC […] » ;
« Il apparaît également, à l'analyse de la note, que la phase judiciaire auprès des huissiers est contraignante et lourde administrativement avec un téléchargement de fichiers d'échange journalier, ce qui ne rencontre pas les attentes du pouvoir adjudicateur parce que cela alourdit la charge de travail d’une équipe qui est déjà réduite en personnel ».
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a décidé ce qu’il suit à propos de ce grief :
« Concernant le deuxième point faible, relatif à la lourdeur de la phase judiciaire, il ne paraît, prima facie, pas procéder d’une erreur manifeste d’appréciation de considérer, comme l’a fait la partie adverse, que l’approche procédurale proposée par la requérante impliquerait une charge administrative plus lourde.
S’agissant du premier point faible, à supposer que ce motif soit critiqué par l’affirmation de la requête aux termes de laquelle la procédure de création des dossiers “est bien décrite dans l’offre de la requérante, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse”, cette affirmation ne révèle pas, en soi, une critique de légalité de l’acte attaqué qui justifierait que le grief soit déclaré sérieux au regard de ce motif.
Le grief relatif à la mise en œuvre du quatrième critère d’attribution n’est pas ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473 VI – 22.202 - 56/60
sérieux ».
Les écrits de procédure ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement tenu dans le cadre de cet arrêt.
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C. Quant à l’appréciation des offres au regard du cinquième critère d’attribution « Moyens humains dédiés à la mission »
Le cinquième critère d’attribution est libellé comme suit :
« 5. Moyens humains dédiés à la mission (10%)
Dans le cadre de ce critère, les soumissionnaires joindront à leur offre une note (intitulée “Critère d’attribution n° 5 – Moyens humains dédiés à la mission”) de maximum 5 pages dans laquelle ils décriront les moyens humains qu’ils vont mettre en œuvre pour réaliser la mission.
Plus spécifiquement, les soumissionnaires détailleront et décriront dans cette note les moyens humains et organisationnels dédiés (organisation, ressources disponibles, formations, qualifications, stabilité des ressources, suivi, contrôle, management etc.) au traitement des dossiers du pouvoir adjudicateur en distinguant clairement :
o la phase amiable ;
o la phase judiciaire ;
o les activités de coordination de la globalité du marché.
Les coordonnées et caractéristiques des tiers sous-traitants devront être clairement identifiées (nom, adresse, personnel occupé, activité, expérience, expérience préalable avec le soumissionnaire, étendue des tâches confiées en sous-traitance, etc.).
Les soumissionnaires devront démontrer l’adéquation des moyens humains proposés par rapport aux exigences décrites dans le présent CSC, en tenant compte des incertitudes liées au volume de travail susceptible d’être confié.
Voy. également les précisions infra, point 4.2 et 4.6 (clauses techniques).
Toute offre qui n’obtiendra pas minimum 6 points dans le cadre du présent critère d’attribution sera automatiquement considérée comme irrégulière substantiellement et donc écartée ».
Le moyen fait grief à la partie adverse d’avoir considéré que « les informations sont peu détaillées en ce qui concerne la stabilité des ressources actuellement occupées au sein de la société, et ce alors que la requérante aurait “pourtant indiqué le nombre d’années d’ancienneté de l’équipe dédiée au projet ainsi que l’ancienneté moyenne des membres de son réseau d’huissiers de justice malgré le peu de pages autorisées pour détailler les moyens humains dédiés à la mission (5
pages maximum) ». Il en conclut que la partie adverse « ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle prétend que la stabilité des ressources de la requérante serait peu détaillée ».
Dans son arrêt n° 252.640 du 14 janvier 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
), le Conseil d’Etat a décidé ce qui suit à
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propos de ce grief :
« Ainsi exposé, ce grief critique certes l’appréciation portée par la partie adverse sur les offres au regard du cinquième critère d’attribution, mais n’identifie, en soi, aucune illégalité dont l’acte attaqué serait entaché sous cet aspect, fût-ce en raison d’une erreur de fait ou d’une erreur manifestation d’appréciation. En toute hypothèse, l’examen de la cause effectué en extrême urgence ne permet pas de considérer qu’il serait manifestement déraisonnable de conclure à l’existence d’un point plus faible s’appuyant sur cet aspect.
Le grief relatif à la mise en œuvre du cinquième critère d’attribution n’est pas sérieux ».
Dans ses écrits de procédure, la partie requérante ne démontre pas qu’il y aurait lieu de s’écarter de ce raisonnement.
Il ressort des développements qui précèdent qu’aucun des griefs formulés au titre du second moyen n’autorise à déclarer fondé celui-ci.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite « une indemnité de procédure de base de 840 euros ».
Or, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, « les montants de base, minimum et maximum de l’indemnité de procédure visés à l’article 67, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État sont augmentés de 10 p.c., conformément à l’article 67, § 3, du même arrêté et s’élèvent à 770 euros pour le montant de base, 154 euros pour le montant minimum et 1.540 euros pour le montant maximum ».
Dès lors, il y a lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros, majoré de 20 % en raison de la demande de suspension, soit 924 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 44 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 février 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Florence Piret, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.473
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.640
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.409
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.577
ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.077
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.639
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.049
ECLI:EU:C:2020:685