ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.595
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-29
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 3 octobre 2024; ordonnance du 9 août 2021
Résumé
Arrêt no 261.595 du 29 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 261.595 du 29 novembre 2024
A. é.624/XIII-9270
En cause : la ville de Mouscron, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4
7700 Mouscron, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
l’Agence Fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL), ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, vieux chemin du Poète 11
1301 Wavre.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 11 mai 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à l’Agence Fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) un permis d’urbanisme sous conditions ayant pour objet le placement de modules préfabriqués (conteneurs cuisine) pour une durée limitée de deux ans sur un bien sis rue du Couvent 39 à Mouscron.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 13 juillet 2021 par la voie électronique, Fedasil a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 août 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Line Crasset, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sumaili Ntambwe, loco Me Bernard Francis, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 19 juin 2020, Fedasil introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet le placement de modules préfabriqués (conteneurs cuisine) pour une durée de deux ans sur un bien sis rue du Couvent 39 à Mons, cadastré 4e division, section F, n° 1062A2.
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Le 8 juillet 2020, le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier de demande de permis.
4. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction administrative, parmi lesquels l’avis défavorable du 7 septembre 2020 du collège communal de la ville de Mouscron.
5. Une enquête publique est organisée du 17 août au 31 août 2020. Elles suscitent le dépôt de 50 observations.
6. Le 16 novembre 2020, le fonctionnaire délégué refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité.
7. Le 17 décembre 2020, Fedasil introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
8. Le 14 janvier 2021, la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) envoie une première analyse du recours.
9. Le 29 janvier 2021, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet, après avoir procédé à une audition, un avis favorable.
10. Le 4 février 2021, Fedasil adresse des documents complémentaires à la DJRC.
11. Le 15 mars 2021, le ministre de l’Aménagement du territoire octroie, sous conditions, le permis d’urbanisme sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de l’auditeur rapporteur
12. L’auditeur rapporteur relève que l’article 3 du dispositif de l’acte attaqué autorise des actes et travaux qui ne peuvent être maintenus au-delà du 1er avril 2023 et qu’interrogé par ses soins, les parties requérante et intervenante indiquent que l’acte attaqué n’a pas été mis en œuvre.
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À la suite d’une mesure d’instruction diligentée par ses soins, il expose que la partie intervenante a fait valoir qu’en application de l’article D.IV.87 du Code du développement territorial (CoDT), le délai prévu à l’article 3 précité était suspendu, le temps de la procédure devant le Conseil d’État.
Il constate que l’article D.IV.87 du CoDT prévoit uniquement une suspension du délai de péremption des permis d’urbanisme et il considère qu’il n’y a pas lieu de confondre le délai de péremption et la durée de validité d’un permis.
Il estime que la règle de suspension du délai de péremption ne peut être transposée au délai de validité limitée d’un permis d’urbanisme, puisqu’un tel permis porte sur des projets par essence provisoires : leur durée doit être limitée dans l’attente de l’utilisation définitive de la zone dans laquelle ils s’implantent. Il souligne que l’article D.IV.87 du CoDT ne prévoit pas la suspension du délai de validité limitée des permis d’urbanisme.
Il en infère que le délai de validité de l’acte attaqué n’est pas suspendu le temps de la procédure devant le Conseil d’État.
Il considère que, dans la mesure où le permis litigieux n’a pas été mis en œuvre entretemps, la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation.
Il conclut que la requête est irrecevable.
IV.2. Thèse de la partie requérante
13. La partie requérante souligne que la partie intervenante, bénéficiaire de l’acte attaqué, ne l’a pas mis en œuvre et que celle-ci soutient qu’il pourrait encore l’être.
Elle insiste sur le fait que la règle de suspension de la péremption et ses incidences éventuelles sur le recours en annulation ne peuvent être appliquées mutatis mutandis en l’espèce.
Elle ajoute que si la thèse défendue par l’auditeur rapporteur est accueillie, la partie intervenante ne bénéficie plus d’un permis lui permettant de mettre en œuvre les travaux projetés.
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IV.3. Examen
14. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies :
tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il résulte de l’exigence de disposer d’un intérêt actuel au recours que celui-ci doit exister au moment de l’introduction du recours en annulation et persister jusqu’au prononcé de l’arrêt.
15. L’article D.IV.80, § 1er, alinéa 1er, 11°, du CoDT dispose comme suit :
« La durée du permis d’urbanisme est limitée :
[…]
11° pour des infrastructures provisoires relatives à des équipements communautaires ou de service public ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte attaqué consiste en un permis d’urbanisme à durée limitée relevant de la disposition précitée en tant qu’il autorise l’installation de modules préfabriqués destinés à être utilisés comme des cuisines en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur et que, selon l’article 3 de son dispositif, « les travaux ou actes permis ne peuvent être maintenus au-delà du 01/04/2023 », sachant qu’« [u]ne fois ces installations enlevées, l’espace concerné sera engazonné dans les meilleurs délais afin de retrouver, à terme, une pelouse dédiée au jardin ».
16. Les parties requérante et intervenante ont confirmé que l’acte attaqué n’a pas été mis en œuvre à la date du 1er avril 2023, soit au terme de sa période de validité.
L’article D.IV.85 du CoDT dispose comme suit :
« La péremption des permis s’opère de plein droit ».
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L’article D.IV.87 du même code, tel qu’applicable au cas d’espèce, prévoit toutefois ce qui suit :
« Le délai de péremption est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, à savoir de l’introduction de la requête à la notification de la décision finale, lorsqu’un recours en annulation a été introduit à l’encontre du permis devant le Conseil d’État ou qu’une demande d’interruption des travaux autorisés par le permis est pendante devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Si le bénéficiaire du permis contesté n’a pas la qualité de partie au procès, l’autorité qui a délivré le permis ou la DGO4 pour les permis délivrés par le Gouvernement notifie au bénéficiaire le début et la fin de période de suspension du délai de péremption ».
Si, par l’effet de l’article D.IV.87 précité, le délai de péremption de l’acte attaqué est suspendu de plein droit du fait de l’introduction du présent recours, il reste que ce permis ne peut plus, en toute hypothèse, avoir d’effet dès lors que sa durée de validité jusqu’au 1er avril 2023 est, quant à elle, expirée.
Dès lors que l’acte attaqué n’a pas été mis en œuvre et ne peut plus l’être, la partie requérante a perdu son intérêt au recours.
La requête est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
17. Les parties requérante, adverse et intervenante sollicitent chacune une indemnité de procédure de 770 euros.
18. Concernant la demande des parties requérante et adverse, l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit qu’une indemnité de procédure peut être accordée à la partie ayant obtenu gain de cause. Dès lors que le recours est déclaré irrecevable pour le motif que la partie intervenante n’a pas mis en œuvre l’acte attaqué dans le délai de validité prévu, aucune de ces deux parties-là n’a obtenu gain de cause ni succombé. Aucune indemnité de procédure ne leur est due, en conséquence.
Quant à la demande de la partie intervenante, l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois précitées dispose, en sa dernière phrase, que « les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité ». Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Colette Debroux
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