ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.11
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-12-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 31 décembre 1930; arrêté royal du 6 septembre 2017; article 1er de la loi du 16 juin 1993; article 23 de la loi du 22 octobre 1997; article 27 de la loi du 5 août 2003; article 3 de la loi du 10 février 1999; article 8 de la loi du 5 août 2003; loi du 5 août 2003; loi du 10 février 1999; loi du 10 février 1999
Résumé
Droit pénal - Autres - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-02-17 Consultations: 264 - dernière vue 2025-12-27 18:10 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.11 Fiches 1 - 3 Lorsqu'il est in...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 18 décembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.11
No Rôle:
P.24.1012.F
Affaire:
N.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal - Autres - Droit international public - Droit constitutionnel
Date d'introduction:
2025-02-17
Consultations:
264 - dernière vue 2025-12-27 18:10
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.11
Fiches 1 - 3
Lorsqu'il est invoqué pour la première fois devant la Cour, est
irrecevable le moyen qui invoque la nullité de tous les arrêts rendus
en la cause parce que l'ordonnance portant désignation des greffiers
ayant assisté le président de la cour d'assises serait irrégulière
dès lors qu'elle n'est revêtue, en guise de signature, que
d'une marque illisible ne permettant pas de certifier que le greffier
en chef, au nom duquel l'acte est libellé, en est bien l'auteur
(1). (1) Voir les concl. du MP (A - § 1). La Cour a cependant ajouté
que le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il ne soutient pas
que les greffiers qui ont assisté le président de la cour d'assises
ne seraient pas greffiers au tribunal de première instance, et que «
leur présence continue et non contestée au siège durant toute la session
suffit pour faire présumer qu'ils y ont été désignés à cette
fin par leur autorité hiérarchique ».
Thésaurus Cassation:
COUR D'ASSISES - GENERALITE
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 168 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 171 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Thésaurus Cassation:
GREFFE. GREFFIER
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 168 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 171 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Thésaurus Cassation:
MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau
Bases légales:
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 168 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 171 - 01
Lien ELI No pub 1967101052
Fiches 4 - 9
La violation alléguée du principe de la légalité des délits et des
peines et de la règle de la non-rétroactivité de la loi pénale plus
sévère, qui en découle, constitue une cause d'irrecevabilité
de l'action publique susceptible d'être relevée avant l'examen
du fond par la cour d'assises; conformément à l'article 278bis
du Code d'instruction criminelle, il appartient à la partie poursuivie
qui se prévaut d'une telle fin de non-recevoir de l'invoquer
par voie de conclusions devant le juge du fond; le président de la cour
d'assises se prononce alors dans un arrêt séparé passible d'un
pourvoi en cassation à former en même temps que celui dirigé contre
l'arrêt définitif; dans la mesure où de tels griefs sont soulevés
pour la première fois devant la Cour alors qu'ils auraient pu et
dû l'être devant la cour d'assises conformément à l'article
278bis précité, le moyen est irrecevable (1). (1) Voir les concl. du
MP, § 6.1. La Cour a cependant ajouté ce qui suit.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 278bis - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUE
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 278bis - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 12
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 278bis - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Thésaurus Cassation:
CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 14
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 278bis - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
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Thésaurus Cassation:
MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 278bis - 30
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
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Thésaurus Cassation:
LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 278bis - 30
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Fiches 10 - 16
Voulue par le législateur, ainsi que les travaux préparatoires de cette
loi en témoignent, l'application rétroactive de la loi du 10 février
1999 relative à la répression des violations graves du droit international
humanitaire n'emporte aucune violation de l'article 7 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
dès lors que la condamnation du chef de génocide est fondée sur le
droit international applicable à l'époque où les faits ont été
commis, telle la Convention de Genève du 9 décembre 1948 pour la prévention
et la répression du crime de génocide, ratifiée par la Belgique le
5 septembre 1951; définissant, avec suffisamment d'accessibilité
et de prévisibilité, les comportements qu'elle incrimine, cette
Convention confirme l'existence d'une coutume pénale internationale
s'imposant aux États, y compris dans leur droit interne; l'incrimination
de génocide peut être considérée comme faisant déjà partie de l'ordre
juridique de l'État belge avant l'entrée en vigueur de la
loi susdite; et lorsque le droit international ne définit pas, avec une
clarté suffisante, les sanctions s'attachant à une telle infraction,
la juridiction nationale peut, après avoir jugé un accusé coupable,
fixer la peine sur la base d'une disposition de droit pénal interne,
telle celle incriminant le meurtre, puisque le meurtre des membres du
groupe que l'auteur veut détruire fait partie des actes que la Convention
du 9 décembre 1948 répute constitutifs de génocide (1). (1) Ibid.,
§§ 9 à 14.
Thésaurus Cassation:
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Bases légales:
Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Paris, le 9 décembre 1948 - 09-12-1948
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136bis - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136quinquies - 01
Lien ELI No pub 1867060850
A.R. du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle - 10-02-1999 - 31
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Thésaurus Cassation:
INFRACTION - ESPECES - Divers
Bases légales:
Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Paris, le 9 décembre 1948 - 09-12-1948
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136bis - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136quinquies - 01
Lien ELI No pub 1867060850
A.R. du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle - 10-02-1999 - 31
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Thésaurus Cassation:
LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE
Bases légales:
Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Paris, le 9 décembre 1948 - 09-12-1948
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136bis - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136quinquies - 01
Lien ELI No pub 1867060850
A.R. du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle - 10-02-1999 - 31
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Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 7
Bases légales:
Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Paris, le 9 décembre 1948 - 09-12-1948
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136bis - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136quinquies - 01
Lien ELI No pub 1867060850
A.R. du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle - 10-02-1999 - 31
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Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUE
Bases légales:
Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Paris, le 9 décembre 1948 - 09-12-1948
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136bis - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136quinquies - 01
Lien ELI No pub 1867060850
A.R. du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle - 10-02-1999 - 31
Lien ELI No pub 1999009200
Thésaurus Cassation:
CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 12
Bases légales:
Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Paris, le 9 décembre 1948 - 09-12-1948
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136bis - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136quinquies - 01
Lien ELI No pub 1867060850
A.R. du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle - 10-02-1999 - 31
Lien ELI No pub 1999009200
Thésaurus Cassation:
CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 14
Bases légales:
Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Paris, le 9 décembre 1948 - 09-12-1948
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 7 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 15 - 31
Lien DB Justel 19661219-31
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 14 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136bis - 01
Lien ELI No pub 1867060850
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136quinquies - 01
Lien ELI No pub 1867060850
A.R. du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle - 10-02-1999 - 31
Lien ELI No pub 1999009200
Fiche 17
Dès lors que la poursuite du génocide et des crimes de guerre est recevable
nonobstant l'absence, dans le Code pénal belge, de dispositions
contemporaines à ces infractions, il ne saurait être requis de l'arrêt
portant la peine qu'il vise ces dispositions, par hypothèse inexistantes
(1). (1). Ibid., §§ 7 et 8.
Thésaurus Cassation:
COUR D'ASSISES - GENERALITE
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 344 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiches 18 - 19
Modifiée par celle du 10 février 1999, la loi du 16 juin 1993 qualifie
de crimes de droit international et sanctionne comme tels, notamment,
les actes de génocide définis par référence à la Convention de Genève
du 9 décembre 1948, approuvée par la loi du 26 juin 1951, et les crimes
de guerre définis par référence aux quatre Conventions de Genève du
12 août 1949 ainsi qu'aux protocoles I et II additionnels à celles-ci,
approuvés par la loi du 16 avril 1986; l'article 27 de la loi du
5 août 2003 relative aux violations du droit international humanitaire,
entrée en vigueur le 7 août 2003, a abrogé la loi du 16 juin 1993 modifiée
par celle du 10 février 1999; il n'en est cependant résulté aucune
interruption de continuité dans la répression des crimes de droit international
visés par les Conventions de Genève puisque la même loi du 5 août
2003 a inséré dans le Code pénal, au livre II, titre Ie bis, d'une
part, les articles 136bis et 136quater, lesquels répriment le génocide
et les crimes de guerre dans les termes repris auxdites Conventions, et
d'autre part, un article 136quinquies qui détermine les peines.
Thésaurus Cassation:
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Bases légales:
Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136bis - 01
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Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136quater - 01
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Code pénal - 08-06-1867 - Art. 136quinquies - 01
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Thésaurus Cassation:
INFRACTION - ESPECES - Divers
Bases légales:
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Fiches 20 - 21
L'existence d'intervalles de temps durant lesquels une procédure
marque le pas n'empêche pas nécessairement que cette procédure,
appréciée dans son ensemble, puisse être jugée conforme à l'exigence
du délai raisonnable; le juge du fond en décide souverainement, la Cour
se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu déduire la
conclusion qu'il en tire (1). (1) Voir (quant à la durée de la
détention préventive) Cass. 18 mars 2020, RG
P.20.0262.F
,
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.15
,
Pas. 2020, n° 204 ; Cass. 14 décembre 2011, RG
P.11.2021.F
,
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111214.1
,
Pas. 2011, n° 686.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND
Fiche 22
Le respect du délai raisonnable, qui court à partir du moment où la
personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de fait
de se défendre, s'apprécie à la lumière des données concrètes
propres à chaque affaire, dont notamment l'enjeu du litige, la nature
et la complexité de la cause, la manière dont elle est menée par les
autorités judiciaires, ou le comportement de l'accusé qui peut,
par son attitude, retarder le déroulement du procès ou en faciliter
l'examen (1). (1) Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH,
Droit de la procédure pénale, Bruxelles, 9e éd., La Charte, 2021, t.
I, pp. 51 et s.
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Texte des conclusions
P.24.1012.F
Conclusions de M. le premier avocat général Nolet de Brauwere :
Le pourvoi est dirigé contre dix arrêts rendus du 20 février au 10 juin 2024 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Préventions :
L’arrêt pénal, rendu le 10 juin 2024, condamne le demandeur à une peine principale de 25 ans de réclusion du chef des crimes suivants, commis au Rwanda, entre le 6 avril et le 18 juillet 1994 :
A. « le crime de génocide constitutif de crime de droit international, conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 approuvée par la loi du 26 juin 1951, soit en l’espèce, avec l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, avoir commis des meurtres sur un nombre indéterminé de personnes, membres du groupe ethnique tutsi »;
B. des « crimes de guerre », « crimes de droit international portant atteinte par action ou omission aux personnes et aux biens protégés par les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les Protocoles I et II additionnels, à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986 » :
I. l’homicide intentionnel commis sur un nombre indéterminé de personnes, non formellement identifiées à ce jour ;
II. la tentative d’homicide intentionnel sur la personne d’une femme ;
III. le viol commis sur la même personne.
Examen du pourvoi :
A. Sur les pourvois dirigés contre l’ensemble des arrêts attaqués :
Quant au deuxième moyen, pris de la violation des articles 168 et 171 du Code judiciaire et 334, 353 et 354 C.i.cr. :
1. Le demandeur invoque la nullité de tous les arrêts rendus en la cause, parce que, selon lui, l’ordonnance du 6 novembre 2023 portant désignation des greffiers ayant assisté le président de la cour d’assises est irrégulière dès lors qu’elle ne porte pas d’autre signature qu’une marque qualifiée de « signature » mais illisible et ne permettant pas d’identifier son auteur.
Soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
B. Sur les pourvois dirigés contre les arrêts de motivation (de la culpabilité) (n° 4093) et pénal (n° 4210), rendus les 6 et 10 juin 2024 :
Quant au premier moyen, pris, en ses deux branches, de la violation des articles 7 et 53 Conv. D.H., 5 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12, 14 et 149 de la Constitution, 2 du Code pénal et 344, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle :
a). En ce que le moyen est pris de la violation des articles 53 Conv. D.H., 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 149 de la Constitution :
2. A défaut d’indiquer en quoi les arrêts méconnaîtraient ces dispositions, le moyen, imprécis, me paraît irrecevable en ce qu’il est pris de leur violation.
b). En ce que le moyen est pris de la violation des principes de légalité de l’infraction et de la peine et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, garantis par les articles 7 Conv. D.H., 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12 et 14 de la Constitution et 2 du Code pénal :
3. Les principes de légalité en matière répressive (« nullum crimen, nulla poena, sine lege ») et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère :
Ces principes sont consacrés notamment par les articles 7 Conv. D.H., 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12 et 14 de la Constitution et 2 du Code pénal(1).
Le principe de légalité « procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable; il exige que le législateur indique d'une manière claire, précise et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement »(2).
4. Article 7 Conv. D.H. - Pas de peine sans loi :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ».
5. Griefs :
5.1. Le demandeur soutient qu’à défaut de prévoir la peine applicable aux infractions qu’elles visent, les Conventions et Protocoles visés dans l’arrêt pénal (cf. supra), même s’ils ont été approuvés par des lois belges, ne constituent pas une base légale satisfaisant aux principes précités.
5.2. Il en déduit que les crimes visés par l’arrêt pénal ne sont punissables en droit interne belge que depuis l’entrée en vigueur des dispositions suivantes, qui prévoient tant l’incrimination que la peine applicable, soit :
- pour le crime de génocide (sub A) : l’article 3 de la loi du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, qui modifie l’article 1er de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire et, en particulier insère dans cette disposition un § 1er incriminant ledit crime, que l’article 2 de cette loi punissait « de la peine la plus élevée prévue en matière criminelle par le Code pénal militaire » ;
- pour les crimes de guerre d’homicide et de tentative d’homicide (sub B.I et B.II) : les articles 1er, 1°, 2, alinéa 1er, et 4, 6e tiret, de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire(3).
- pour le crime de guerre de viol (sub B.III) : l’article 8 de la loi du 5 août 2003 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire (art. 136quater, § 1er, 4°, C. pén.)(4).
Cette dernière loi abroge la loi du 16 juin 1993 (art. 27) et insère les crimes précités dans le Code pénal sous le Titre Ierbis du Livre II.
5.3. Dès lors, selon le demandeur, parmi les préventions du chef desquels il est poursuivi, les seules qui était punissables en droit interne belge lors de la période infractionnelle visée (en 1994) sont celles d’homicide et de tentative d’homicide constituant des crimes de guerre (préventions B.I et B.II).
Et il fait valoir que la peine de 25 ans de réclusion infligée au demandeur, certes inférieure à la peine maximale applicable au crime de meurtre(5), n’est pas justifiée que par les seuls faits visés à ces deux préventions.
5.4. En ses deux branches, le moyen reproche dès lors tout d’abord à l’arrêt de motivation et à l’arrêt pénal de condamner le demandeur du chef du crime de génocide et du crime de guerre de viol, alors que ces faits n’étaient pas encore incriminés par la loi belge au moment où ils ont été commis, et de méconnaître ainsi les principes de légalité(6) de l’infraction et de la peine (nullum crimen, nulla poena sine lege) et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
6. Discussion :
6.1. Il n’apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cette défense devant la cour d’assises.
Or, l’article 278bis C.i.cr. dispose : « À peine de déchéance, les parties précisent par conclusions toutes les irrégularités, omissions ou nullités et toutes les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qu'elles peuvent soulever devant le juge du fond conformément à l'article 235bis, § 5. Le président se prononce à ce sujet dans un arrêt séparé de celui visé à l'article 278, § 3. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 359 »(7).
Dans la mesure où le moyen aurait dû être soulevé par conclusions conformément à cette disposition, et qu’il l’est pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
6.2. Et en ce que, le grief qu’il énonce visant explicitement l’arrêt de motivation et l’arrêt pénal, il suppose que le jury était compétent pour constater l’irrecevabilité de l’action publique qu’il allègue, alors que seul le président de la cour d’assises l’est en vertu de la disposition précitée, le moyen manque en droit.
c). En ce que le moyen est pris de la violation de l’article 344, alinéa 2, C.i.cr. :
7. D’autre part, le moyen reproche aux mêmes arrêts de ne pas mentionner, conformément à l’article 344, alinéa 2, C.i.cr., les dispositions, en vigueur au moment des faits, qui définissaient les éléments constitutifs de trois des quatre infractions déclarées établies dans le chef du demandeur et qui comminaient la peine qui leur était applicable.
Cette disposition énonce que « l'arrêt contient l'indication de la loi pénale appliquée ». Il suit de l’alinéa précédent qu’il s’agit de l’ « arrêt de condamnation », c’est-à-dire l’arrêt pénal. Celui-ci doit donc mentionner les dispositions relatives à la loi pénale appliquée et aux éléments constitutifs de l’infraction(8).
8. Je relève que la Cour considère que si, pour être motivée en droit, la décision de condamnation sur l'action publique doit indiquer les dispositions légales, en vigueur au moment tant des faits que de l’arrêt, qui énoncent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge et qui édictent la peine, cette obligation de motivation étant toutefois une règle de forme, l'exacte indication de ces dispositions légales n'est pas prescrite à peine de nullité et une erreur dans cette indication ne donne pas ouverture à cassation lorsque la condamnation prononcée est légale(9). En effet, « il résulte de l'article 422 du Code d'instruction criminelle qu'une erreur quant à la disposition visée ne donne pas ouverture à cassation »(10).
Certes, cette jurisprudence est relative aux articles 195 et 211 C.i.cr., applicables aux juridictions correctionnelles, mais le principe juridique qu’elle énonce me paraît applicable, mutatis mutandis, à la violation invoquée de l’article 344 C.i.cr.
J’en déduis qu’en ce qu’il repose sur une prémisse juridique erronée, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, l’arrêt mentionnant notamment les dispositions de droit commun relatives au meurtre, à la tentative de meurtre et au viol, ainsi que les articles 136bis, 1°, et 136quater, § 1er, 1° et 4°, du Code pénal qui, insérés par la loi du 5 août 2003, incriminent notamment les crimes de génocide par meurtre et les crimes de guerre par meurtre et viol (cf. supra), le moyen ne peut être accueilli, à supposer même que ces indications soient erronées.
Il en est en particulier ainsi en ce que le moyen reproche à l’arrêt pénal de ne pas mentionner les dispositions de droit belge sur la base desquels les crimes de guerre par (tentative) de meurtre (sub B.I. et B.II) étaient punissables tant au moment des faits qu’au jour où l’arrêt pénal fut rendu.
d). À titre subsidiaire(11) :
9. « En ce qui concerne le caractère raisonnablement prévisible de l’interprétation judiciaire, la Cour [européenne des droits de l’homme] est appelée à examiner si le requérant pouvait raisonnablement prévoir au moment des faits, au besoin avec l’aide d’un juriste, qu’il risquait d’être accusé et reconnu coupable du crime en question(12) et qu’il encourait la peine infligée de ce chef »(13).
10. Le demandeur soutient tout d’abord que l’obligation faite aux États par les Conventions de 1949 et leur Protocole additionnel II de prévoir des sanctions effectives à l’encontre de crimes de guerre ne s’applique qu’aux conflits armés internationaux, et non aux conflits armés internes visés à l’article 3 commun aux Conventions de Genève et audit Protocole.
Dans cette mesure, à supposer même qu’il ne manque pas en droit(14), requérant pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans compétence, le moyen est irrecevable.
11. Le demandeur soutient d’autre part que les Conventions et Protocoles additionnels mentionnés dans l’arrêt pénal ne sont pas directement applicables(15), et il fait valoir que ni ces actes internationaux ni le droit international coutumier ne prévoient des peines.
12. Selon la Cour européenne des droits de l’homme:
« Il ressort des travaux préparatoires de la Convention que l’article 7, § 1er, peut être considéré comme exposant la règle générale de la non-rétroactivité et que l’article 7, § 2, n’est qu’une précision contextuelle du volet de cette règle relatif à la responsabilité, ajoutée pour lever tout doute concernant la validité des poursuites engagées après la Seconde Guerre mondiale contre les auteurs d’exactions commises pendant cette guerre(16). Ainsi, il est clair que les auteurs de la Convention n’avaient pas l’intention de ménager une exception générale à la règle de la non-rétroactivité. La Cour a d’ailleurs dit dans plusieurs affaires que les deux paragraphes de l’article 7 sont liés et doivent faire l’objet d’une interprétation concordante(17).
À la lumière de ces principes, la Cour a écarté l’application de l’article 7, § 2, à une condamnation pour crimes de guerre commis en Bosnie en 1992-1993(18) ainsi qu’à une condamnation pour génocide commis en 1953(19). S’agissant d’une condamnation pour crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire de l’examiner sous l’angle de l’article 7, § 2, dès lors les actes du requérant étaient constitutifs d’une infraction d’après le ‘‘droit international’’ au sens de l’article 7, § 1er (20) (entendu comme droit international coutumier, à savoir les lois et coutumes de la guerre) »(21).
Nous examinerons brièvement quelques principes qui suivent des trois arrêts précités, qui peuvent s’appliquer à la présente cause :
12.1. L’arrêt Vasiliauskas c. Lituanie décide que la condamnation du requérant du chef de génocide pour des meurtres s’inscrivant dans des opérations menées, en 1953, par les autorités soviétiques pour éradiquer les partisans lituaniens pris en leur qualité de membres d’un groupe politique particulier, viole l’article 7 de la Convention.
La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que « le génocide était clairement considéré comme criminel d’après le droit international en 1953. Avant même d’être codifié en 1948 par la Convention sur le génocide, le génocide avait été reconnu comme criminel et condamné comme tel par les Nations unies en 1946 »(22).
Cette juridiction a certes considéré « que le droit conventionnel applicable en 1953 n’incluait pas les ‘‘groupes politiques’’ dans la définition du génocide et qu’il ne peut être établi, avec un degré suffisant de certitude, que le droit international coutumier donnait de ce crime une définition plus large que celle figurant dans l’article II de la Convention sur le génocide » et, partant, « que la condamnation du requérant pour génocide n’était pas prévisible au moment du meurtre des partisans »(23).
Mais il en est autrement dans la présente espèce, la prévention A portant sur le génocide par meurtres commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe ethnique comme tel, soit un crime visé explicitement à l’article II, a), de la Convention de 1948.
12.2. Dans l’affaire Maktouf et Damjanovic c. Bosnie-Herzégovine, relative aux crimes de guerre commis en Bosnie en 1992-1993, la Cour a rejeté « l’argument du Gouvernement [de Bosnie-Herzégovine] consistant à dire que si, au moment de sa commission, une action était criminelle d’après les ‘‘principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées’’, au sens de l’article 7, § 2, de la Convention, la règle de la non-rétroactivité des délits et des peines ne trouve pas à s’appliquer »(24).
Les requérants ne niaient pas que leurs actes étaient constitutifs d’infractions pénales définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité au moment où ils les ont commis. La régularité du verdict de culpabilité n’était donc pas en cause(25) mais seulement celle de la peine infligée.
La Cour eur. D.H. a considéré qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention dans les circonstances particulières de l’espèce, non en ce que des peines plus légères auraient dû être imposées, mais en ce que pour ce qui est de la fixation des peines ce sont les dispositions du Code pénal de 1976 qui auraient dû être appliquées aux requérants, ce code prévoyant une peine plus clémente que celle prévue par le Code pénal de 2003 - entré en vigueur postérieurement aux faits - qui a été appliqué.
12.3. Enfin, l’arrêt Kononov c. Lettonie(26) est relatif à une « condamnation pour crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale [que la cour eur. D.H. a jugés] constitutifs d’une infraction d’après le ‘‘droit international’’ au sens de l’article 7, § 1er (entendu comme droit international coutumier, à savoir les lois et coutumes de la guerre) », soit le meurtre de trois civiles, brûlées vives, et l’incendie de deux fermes le 27 mai 1944, actes dont le requérant était responsable en tant que chef de l’unité qui les a commis.
KONONOV (§§ 48-50 et 196) a été déclaré coupable de l’infraction de « crime de guerre tel que défini par les conventions juridiques pertinentes, c’est-à-dire d’une violation des lois et coutumes de la guerre par la voie de meurtres [etc.] », réprimée par l’article 68, § 3, du Code pénal letton de 1961, introduit par une loi du 6 avril 1993(27). Cette disposition renvoyait aux « conventions juridiques pertinentes » pour une définition précise des crimes de guerre et la même loi permettait l’application rétroactive du droit pénal pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ainsi que leur imprescriptibilité. La condamnation du requérant pour crimes de guerre était donc fondée, selon la Cour, sur le droit international et non sur le droit national, et fut examinée principalement sous cet angle.
Quant à la question de savoir si les crimes de guerre engageaient la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs en 1944, la Cour eur. D.H. a indiqué [§ 207] les principales étapes de la codification des lois et coutumes de la guerre et de l’évolution du principe de la responsabilité pénale individuelle jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et considéré que la Convention et le Règlement de La Haye de 1907 ont été les plus marquants dans le processus de codification.
Quant à la sanction pouvant être infligée, cet arrêt considère [§ 213] que « lorsque le droit international ne définissait pas avec une clarté suffisante les sanctions s’attachant à tel ou tel crime de guerre, un tribunal national pouvait, après avoir jugé un accusé coupable, fixer la peine sur la base du droit pénal interne »(28) et « qu’en mai 1944 les crimes de guerre étaient définis comme des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre, que le droit international(29) exposait les principes fondamentaux sous-jacents à cette incrimination et qu’il donnait une large série d’exemples d’actes constitutifs de crimes de guerre ». Les États avaient pour le moins l’autorisation (sinon l’obligation) de prendre des mesures pour punir les individus coupables de tels crimes ».
La Cour eur. D.H. [§§ 227, 236 et 244] a considéré qu’à l’époque où ils ont été commis, les actes du requérant étaient constitutifs d’infractions définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité par les lois et coutumes de la guerre et, partant, [§§ 245-246] que sa condamnation pour crimes de guerre n’a pas emporté violation de l’article 7, § 1er, de la Convention, et qu’il n’y avait donc pas lieu d’examiner cette condamnation sous l’angle de son § 2.
12.4. Principes déduits de ce qui précède, quant à l’article 7 Conv. D.H. :
- pour être poursuivis, les actes doivent être constitutifs d’infractions pénales définies avec suffisamment d’accessibilité et de prévisibilité au moment où ils ont été commis, tant quant aux éléments constitutifs de l’infraction que quant à la peine encourue ;
- à cet égard, il ne suffit pas de vérifier que ces actes étaient « criminels d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » au moment où ils ont été commis (art. 7, § 2, Conv. D.H.) ; il faut vérifier qu’ils constituaient à ce moment des infractions d'après le droit national ou international (art. 7, § 1er, Conv. D.H.) ;
ainsi, les Conventions et Protocoles additionnels visés dans le libellé des préventions du chef desquelles le demandeur a été condamné constituent une base légale satisfaisant aux principes de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère quant à l’incrimination des crimes qui y sont visés ;
lorsque le droit international ne définit pas avec une clarté suffisante les sanctions s’attachant une telle infraction, le tribunal national peut, après avoir jugé un accusé coupable, fixer la peine sur la base du droit pénal interne(30).
13. En Belgique :
13.1. « Dans le cadre du quatrième procès [relatif au génocide rwandais devant la cour d’assises de Bruxelles], le parquet fédéral a marqué son intention de poursuivre l’accusé également du chef de génocide », considérant que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne s’opposait à de telles poursuites, les faits étant « déjà punissables au moment des faits à tout le moins sur la base d’incrimination de droit pénal commun (assassinat, meurtre, viol, […]) »(31).
Mais la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles a ordonné le non-lieu du chef de cette prévention au motif que l’inexistence de l’incrimination du génocide en droit belge au moment des faits empêchait une telle poursuite.
Selon MM. MEIRE et VANDERMEERSCH(32), « cette décision [est] contraire à la position adoptée par le législateur en 1999 et par la Cour de cassation ».
13.2. Quant au législateur (travaux parlementaires portant sur les incriminations du génocide et de crimes contre l’humanité) :
- « Lors du vote de la loi du 26 juin 1951 portant approbation de la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, le législateur n'avait pas estimé nécessaire de devoir adapter sa législation interne, considérant que "les principes inclus dans la Convention (pouvaient) être considérés comme faisant déjà partie du système juridique belge"(33) »(34).
- MM. MEIRE et VANDERMEERSCH relèvent que le Ministre de la Justice a déclaré ce qui suit au Sénat avant le vote de la loi précitée du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
« Les cours et tribunaux belges peuvent connaître de faits constitutifs de crimes de génocide ou de crimes contre l’humanité commis avant l’entrée en vigueur d’une éventuelle modification de la loi de 1993. Tout d’abord, ces faits sont généralement constitutifs d’infractions de droit commun (meurtres, coups et blessures volontaires, viol, privation illicite de liberté,...) et peuvent être poursuivis sur cette base. Toutefois, des poursuites pourraient être engagées pour crime de droit international, constitutifs de crime de génocide et/ou de crime contre l’humanité en tant que tels.
Dans ce cas, l’incrimination retenue est issue des règles contraignantes de droit international humanitaire et la peine est déterminée en se fondant sur les peines prévues pour l’infraction de droit commun correspondant aux faits considérés. Donc, si l’acte constitutif d’un crime contre l’humanité consiste en le meurtre d’une ou de plusieurs personnes, ce sont les peines prévues en droit pénal belge pour le meurtre qui doivent être retenues par la juridiction belge.
Les règles de droit humanitaire pertinentes relèvent à la fois du droit coutumier international et du droit conventionnel qui consacre cette dernière.
À titre d’exemple, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, à laquelle la Belgique est partie, confirme l’existence d’une coutume pénale internationale, une des sources reconnues du droit international au même titre que le droit conventionnel international, s’imposant aux États, y compris dans leur droit interne: l’article I de la Convention dit ‘‘Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir’’. Ce faisant, le traité consacre conventionnellement la règle et l’obligation pour les États d’incriminer de tels actes. Si des poursuites intervenaient en Belgique pour des faits antérieurs à la modification de la loi de 1993, il n’y aurait donc pas d’entorse aux règles de droit pénal international selon lesquelles le droit pénal ne peut rétroagir au détriment des personnes poursuivies et qu’il n’existe pas d’infraction sans loi qui l’incrimine. L’application de la coutume internationale en ces matières est d’ailleurs expressément reconnue par les textes internationaux de protection des droits de l’homme »(35).
Devant la Chambre, le ministre a résumé cette analyse comme suit :
« Au cours des discussions qui ont eu lieu au Sénat, on s'est déjà interrogé sur l'éventuelle incidence négative de cette initiative législative sur l'incrimination de génocides et ou de crimes contre l'humanité commis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, plus particulièrement sur la base de l'article 2, alinéa 1er, du Code pénal. À cet égard, il est à noter que la nouvelle loi sera de toute façon applicable aux violations du droit humanitaire international commises avant son entrée en vigueur.
- parce que l'incrimination de ces violations trouve son fondement dans les principes généraux du droit pénal reconnus par toutes les nations civilisées par, entre autres, la ratification de conventions internationales et qui constituent le droit coutumier pénal international ;
- parce que le génocide et les crimes contre l'humanité sont par définition constitutifs d'infractions au droit commun (meurtre, coups et blessures volontaires, viol, privation illégitime de la liberté,...) et peuvent dès lors toujours être poursuivis sur cette base »(36).
13.3. Quant à la Cour de cassation (pour le génocide) :
MM. MEIRE et VANDERMEERSCH, ainsi que L. KENNES et A. WEYEMBERG(37), considèrent que, par un arrêt rendu le 8 décembre 2010, la Cour de cassation, en ne censurant pas des arrêts de la chambre des mises en accusation de Bruxelles qui avaient admis l'application des incriminations de crimes contre l'humanité à des faits antérieurs à cette entrée en vigueur, a implicitement admis que le crime de génocide peut être retenu pour de faits commis par des hauts dignitaires du Koweit avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 février 1999(38).
13.4. Quant à la doctrine :
Après avoir relevé le problème de l’absence, dans le droit pénal international, de dispositions attachant des sanctions aux incriminations qu’il prévoit, C. VAN DEN WYNGAERT en déduit qu’une application directe de ces incriminations par une juridiction nationale est difficilement envisageable, vu l’interdiction de l’interprétation analogique du droit pénal, sauf si cette juridiction peut se raccrocher à une disposition de droit pénal interne, telle celle incriminant le meurtre(39).
MM. MEIRE et VANDERMEERSCH considèrent quant à eux que « les articles 136bis à 136quater du Code pénal (incriminations de droit international humanitaire) peuvent être appliqués à des faits commis avant leur entrée en vigueur sans porter atteinte au principe de la non-rétroactivité du droit pénal dès lors que les incriminations reprises dans les lois successives des 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, et 5 août 2003 étaient déjà punissables en droit interne avant l'entrée en vigueur desdites lois, notamment sur la base des incriminations de droit commun et que conformément aux articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce principe de non-rétroactivité ne peut porter ‘‘atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées’’, parmi lesquelles il faut ranger les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité(40) »(41).
14. Conclusion :
Selon moi, les incriminations de génocide par homicide et de viol constituant un crime de guerre visées respectivement sub A et B.III, reprises dans les lois successives du 16 juin 1993, telle que modifiée par la loi du 10 février 1999, et du 5 août 2003, étaient déjà punissables en droit interne belge avant l'entrée en vigueur desdites lois, et les poursuites du demandeur de ce chef reposaient sur une base légale suffisamment claire, accessible et prévisible au moment des faits, soit :
- (pour leurs éléments constitutifs) respectivement la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, approuvée par la loi du 26 juin 1951 (quant au génocide sub A) et les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952, et leurs Protocoles I et II additionnels, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986 (quant aux crimes de guerre sub B) ;
- (pour les peines applicables) les dispositions belges de droit commun réprimant le meurtre, la tentative de meurtre et le viol (l’arrêt pénal mentionne notamment les articles 51, 52, 392, 393, 394, ainsi que 375 ancien et 417/5 et 417/11 nouveaux, du Code pénal qui réprimaient ces faits tant au moment tant des faits qu’au jour où l’arrêt pénal a été rendu).
J’en déduis que le moyen :
- manque en droit en ce qu’il procède d’autres principes juridiques, et
- manque en fait en ce qu’il soutient que l’arrêt ne mentionne pas les dispositions, en vigueur au moment tant des faits que de l’arrêt pénal, qui définissaient les éléments constitutifs d’infractions déclarées établies dans le chef du demandeur et qui comminaient la peine qui leur était applicable.
15. Je relève enfin que la peine principale infligée au demandeur – 25 ans de réclusion – est inférieure à la peine maximale applicable au crime de meurtre selon le droit (commun) belge(42).
Quant au troisième moyen, pris de la violation des articles 6 Conv. D.H. et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale :
16. Le demandeur reproche à l’arrêt pénal de ne pas justifier légalement la considération que la durée des poursuites pénales ne dépasse pas le délai raisonnable.
17. La cour d’assises considère que « les dates relevées ne révèlent pas de retards anormaux » et que « la durée des poursuites pénales à l’encontre [du demandeur], prise dans son ensemble, n’a pas dépassé le délai raisonnable (…) compte tenu de la complexité de l’affaire, notamment due à la nécessité des commissions rogatoires internationales et l’audition de très nombreux témoins, et l’enjeu du litige » au regard des faits dont le demandeur répond.
Elle me paraît avoir ainsi légalement justifié la décision critiqu ée.
J’en déduis que le moyen ne peut être accueilli à cet égard.
Et en ce qu’il critique une appréciation qui gît en fait, il est irrecevable.
C. Contrôle d’office :
Pour le surplus, les décisions attaquées me paraissent conformes à la loi.
D. Conclusion: rejet.
(1) Voir Cass. 16 mai 2017, RG
P.15.0807.N
, Pas. 2017, n° 336,
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.4
; P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., Bruylant, 2014, spéc. nos 209-215.
(2) Cass. 28 février 2018, RG
P.17.1216.F
, Pas. 2018, n° 137,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180228.5
, avec concl. « dit en substance » MP,
ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180228.5
.
(3) « Art. 1. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux autres infractions aux conventions visées par la présente loi et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° l'homicide intentionnel ;
(…) »
Art. 2. Les infractions énumérées aux 1°, (…) de l'article premier sont punies de la peine la plus élevée prévue en matière criminelle par le Code pénal militaire.
(…)
Art. 4. Sont punis de la peine prévue pour l’infraction consommée :
(…)
- la tentative, au sens des articles 51 et 53 du Code pénal, de commettre une telle infraction. »
(4) Loi qui abroge (art. 27) et remplace ladite loi du 16 juin 1993 et (art. 25) insère dans le Code judiciaire un article 144quater (qui confie l’exercice de l’action publique au procureur fédéral)
(5) Elle n’est en outre pas supérieure à la peine maximale applicable, en application de l’art. 62 C. pén., en cas de concours entre les crimes de tentative de meurtre et de viol.
(6) Consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution, 2 du Code pénal, 7 Conv. D.H. et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
(7) Voir H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, 9e éd., La Charte, 2021, t. II, pp. 1607-1608.
(8) Concl. de M. DE SMET, avocat général, précédant Cass. 7 février 2023, RG
P.22.1457.N
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230207.2N.2
, Pas. 2023, n° 97, publiées à leur date dans AC (§ 27),
ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230207.2N.2
.
(9) Cass. 25 mai 2004, RG
P.03.0622.N
, Pas. 2004, n° 280,
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7
, D.1 ; voir F. VAN VOLSEM, « Een bijzonder aspect van de motiveringsverplichting in politie- en correctionele zaken », in Amicus curiae - Liber amicorum Marc De Swaef, Intersentia, 2013.
Dans cette espèce, le moyen alléguait que l'arrêt attaqué viole les articles 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, en ce qu'il ne mentionnait que l'article 12 des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963, en application au moment où les faits ont été commis, et non la disposition légale applicable au moment de la prononciation, à savoir l'article 23 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales.
(10) Cass. 16 décembre 2015, RG
P.15.1112.F
, Pas. 2015, n° 757,
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151216.4
.
(11) Voir concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 23 octobre 2019, RG
P.19.0610.F
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.1
, Pas. 2019, n° 539,
ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191023.1
: « dès lors qu'ils ont considéré que seules les dispositions de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes s'appliquaient en l'espèce et qu'ils ont exclu de façon explicite la référence aux dispositions de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, les juges d'appel ne se sont pas bornés, à mon sens, à commettre une erreur dans l'indication des dispositions légales applicables. Ce faisant, ils me paraissent avoir violé l'article 2 du Code pénal et l'article 195, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle ».
(12) Jorgic c. Allemagne, 12 octobre 2007, n° 74613/01, §§ 109-113.
(13) Cour eur. D. H., Guide sur l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme - Pas de peine sans loi : principe de légalité des délits et des peines, mis à jour au 29 février 2024, § 38.
(14) Voir à cet égard L. KENNES et A. WEYEMBERG, Droit pénal spécial, Anthemis, 2011, n° 84, p. 61-62, et n° 118, p. 95.
(15) Ou « self executing » (voir D. VANDERMEERSCH, « Les violations du droit international humanitaire », in Les infractions -Volume 5, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 96).
(16) Kononov c. Lettonie [GC], 2010, § 186 ; Maktouf et Damjanovic c. Bosnie-Herzégovine [GC], 18 juillet 2013, nos 2312/08 et 34179/08, § 72 ; Maktouf et Damjanovic c. Bosnie-Herzégovine [GC], 18 juillet 2013, nos 2312/08 et 34179/08, § 72 [cf. infra].
(17) Tess c. Lettonie (déc.), n° 34854/02, 12 décembre 2002 ; Kononov c. Lettonie [GC], 17 mai 2010, n° 36376/04, § 186.
(18) Maktouf et Damjanovic c. Bosnie-Herzégovine [GC], 18 juillet 2013, nos 2312/08 et 34179/08, § 72 [cf. infra].
(19) Vasiliauskas c. Lituanie [GC], 20 octobre 2015, n° 35343/05, §§ 187-190 [cf. infra].
(20) Kononov c. Lettonie [GC], 17 mai 2010, n° 36376/04, §§ 244-246.
(21) Cour eur. D. H., Guide sur l’article 7 (…), o.c., §§ 63-64.
(22) Vasiliauskas c. Lituanie [GC], 20 octobre 2015, n° 35343/05, §§ 168 et 172.
(23) Ibid., §§ 178 et 186.
(24) Maktouf et Damjanovic c. Bosnie-Herzégovine [GC], 18 juillet 2013, nos 2312/08 et 34179/08, § 72.
(25) Ibid., § 67.
(26) Kononov c. Lettonie [GC], 17 mai 2010, n° 36376/04, spéc. §§ 48-50, 196, 207, 213, 227, 236 et 244-246.
(27) « Quiconque est reconnu coupable d’un crime de guerre tel que défini par les conventions juridiques pertinentes, c’est-à-dire d’une violation des lois et coutumes de la guerre par la voie de meurtres, d’actes de torture, de pillages commis au détriment de la population civile d’un territoire occupé, d’otages ou de prisonniers de guerre, par la voie d’une déportation de ces personnes ou de leur assujettissement à des travaux forcés, ou par la voie d’une destruction injustifiée de villes et d’installations est passible de la réclusion à perpétuité ou d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement ».
La même loi inséra également dans le code pénal de 1961 un article 6, § 1er, qui permettait l’application rétroactive du droit pénal pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre : « Les personnes s’étant rendues coupables de crimes contre l’humanité, de génocide, de crimes contre la paix ou de crimes de guerre peuvent être condamnées quelle que soit l’époque à laquelle elles ont perpétré leurs crimes. »
Fut également inséré un article 45 § 1 qui excluait la prescription pour lesdits crimes : « La prescription de la responsabilité pénale ne s’applique pas aux personnes s’étant rendues coupables de crimes contre l’humanité, de génocide, de crimes contre la paix ou de crimes de guerre. »
(arrêt précité Kotonov c. Lettonie, §§ 47-50).
(28) Code Lieber (article 47), Manuel d’Oxford de 1880 (article 84), H. LAUTERPACHT, op. cit., p. 62, et M. LACHS, op. cit., pp. 63 et suiv.
(29) In casu notamment le Règlement de La Haye de 1907, la quatrième Convention de Genève de 1949, Protocole additionnel de 1977.
(30) Cf. supra, Kononov c. Lettonie, § 213.
(31) Ph. MEIRE et D. VANDERMEERSCH, Génocide rwandais : le récit de quatre procès devant la cour d'assises de Bruxelles, Les dossiers de la Revue de Droit pénal et de Criminologie, n° 19, La Charte, Bruxelles, 2012, pp. 160-162.
(32) Ibid., p.161.
(33) Exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, 1950-1951, n° 201, séance du 11 oct. 1950, p. 4 ; E. DAVID, Éléments de droit pénal international et européen, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 631 [2018, n° 16.6.91, pp. 1555-1556].
(34) Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 8 décembre 2010, RG
P.10.0890.F
, Pas. 2010, n° 715 [p. 3119, note 4),
ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.3
.
(35) Voir Note du ministre soumise à la commission de la Justice, Doc. parl., Sénat, sesion 1998-1999, n° 1-749/3, pp. 18-20.
(36) Travaux préparatoires de la loi précitée du 10 février 1999 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire : « Exposé introductif du ministre de la justice », Doc. parl., Chambre, rapport fait au nom de la commission de la justice, n° 49 1863/2, p. 3.
(37) Ph. MEIRE et D. VANDERMEERSCH, o.c., p. 161 ; L. KENNES et A. WEYEMBERG, Droit pénal spécial, Anthemis, 2011, pp. 80-82.
(38) (Ibid.) Cass. 8 décembre 2010, RG
P.10.0890.F
, Pas. 2010, n° 715,
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.3
, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général,
ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.3
, dont il ressort que les demandeurs faisaient grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur défense « invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ».
L. KENNES et A. WEYEMBERG relèvent que si ce moyen, sur lequel la Cour ne s’est pas prononcée, avait été admis, il aurait impliqué la cassation sans renvoi, et aurait donc été prioritaire sur le premier moyen, qui ne pouvait entraîner qu’une cassation avec renvoi.
(39) C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht, Anvers, Maklu, 2006, p. 116-117.
(40) Ibid., p. 116 ; voir aussi concl. [précitées de M. VANDERMEERSCH, avocat général, avant Cass. 8 décembre 2010, RG
P.10.0890.F
, Pas. 2010, n°715,
ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.3
].
(41) Ph. MEIRE et D. VANDERMEERSCH, o.c., pp. 161-162, et réf. en notes 114 et 118.
(42) Elle n’est en outre pas supérieure à la peine maximale applicable, en application de l’article 62 C. pén., en cas de concours entre les crimes de tentative de meurtre et de viol.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.11
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.11
citant:
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040525.7
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101208.3
ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101208.3
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151216.4
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.4
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180228.5
ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180228.5
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191023.1
ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191023.1
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230207.2N.2
ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230207.2N.2
précédents:
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111214.1
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.15