ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.282
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-06
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 23 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.282 du 6 février 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 262.282 du 6 février 2025
A. 239.635/VIII-12.302
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aurore DEWULF, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Défense, ayant élu domicile chez Mes Kathleen DE HORNOIS et Debora SHALA, avocats, Luchthaven Brussel Nationaal 1J
1930 Zaventem.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 juillet 2023, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’article 2 de l’arrêté royal n° 4604 de la partie adverse du 18 juillet 2023 en ce qu’il lui retire définitivement son emploi par mesure disciplinaire ».
Par une requête introduite le 18 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation du même acte.
II. Procédure
Un arrêt n° 257.164 du 8 août 2023 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence, a maintenu, à ce stade de la procédure, la confidentialité de la pièce confidentielle jointe en annexe à la requête et des pièces nos 1 à 7 du dossier administratif confidentiel, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée, et a liquidé les dépens relatifs à la demande de suspension d’extrême urgence. Il a été notifié aux parties.
(ECLI:BE:RVSCE:2023:257.164).
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Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Aurore Dewulf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Debora Shala et Pieter-Jan Tuts, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 256.767 du 13 juin 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:256.767) et n° 257.164, précité.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris, notamment, de la violation du principe d’impartialité.
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Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant le résume comme suit :
« À titre principal le requérant considère que l’absence d’impartialité de Mme la Ministre se déduit de chaque argument développé isolément dans le cadre du présent moyen. À titre subsidiaire, il considère que la combinaison de ces différents arguments ne permet pas le moindre doute quant à cette absence d’impartialité.
Ces arguments peuvent être résumés comme suit.
La publicité donnée à l’intention de Mme la Ministre, dès l’origine, de faire du dossier du requérant une sanction exemplaire dans sa politique de “tolérance zéro” l’empêche de revenir sur ses affirmations et d’admettre des circonstances atténuantes en sa faveur ».
Il fait plus particulièrement valoir, parmi ces « argument[s] développé[s]
isolément », que dans le cadre des débats parlementaires, la ministre de la Défense « a également précisé : “En tant que ministre et en tant que femme, j’ai été très touchée par le témoignage émouvant de la militaire au cours de l’émission Terzake” ». Il précise qu’il s’agit de la victime qui a accepté de témoigner sous couvert d’anonymat dans le cadre de ladite émission, assistée de son avocate (requête, p. 9, point 5), et il estime que « cette prise de position personnelle ajoute aux éléments permettant de douter légitimement de la capacité de Mme la Ministre à aborder le dossier en toute impartialité ». Il cite « l’arrêt prononcé le 14.10.1996 par la Cour de cassation, dessaisissant le juge d’instruction Connerotte » et indique qu’« annonçant être émue et très touchée par le témoignage de la victime en tant que ministre mais également en tant que femme, Mme la Ministre a manifesté sa sympathie à son égard ». Selon lui, cette manifestation de sympathie, cumulée aux autres éléments relevés, rend évident le doute sérieux quant à l’examen de son dossier en toute impartialité.
Il ajoute, « à titre d’élément complémentaire permettant de douter de [sa]
capacité à examiner [son] dossier […] en toute impartialité, [qu’il] convient également de relever que Mme la Ministre est une femme et qu’elle ne cache pas sa volonté de protéger ces dernières » et qu’il « vient d’être rappelé que Mme la Ministre, en tant que femme, s’est émue et a été touchée par le témoignage de la victime ». D’après lui, « dans le cadre des débats parlementaires ainsi que dans toutes ses interventions, elle reconnaît cette priorité donnée à la protection des femmes. Cette priorité peut devenir un parti pris lorsqu’il est constaté que Mme la Ministre reconnait qu’“il existe également un certain nombre de cas d’hommes qui ont été victimes d’harcèlement sexuel. Cette question n’a pas été examinée” ». Il en déduit qu’« un doute légitime nait donc également de ce fait : si les faits avaient
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concerné un homme ou si une femme en avait été à l’origine, l’analyse de Mme la Ministre aurait-elle été identique ? ». Il fait encore valoir qu’il « ne peut s’empêcher de remarquer qu’alors que dans sa note d’intention de retrait définitif d’emploi après conseil d’enquête du 21.04.2023, [elle] insistait sur la Directive de la politique générale de la Défense en matière de consommation de boissons alcoolisées, demandant de traiter les abus avec fermeté en menaçant de procédure pénale et/ou disciplinaire, aucune mesure ne semble avoir été adoptée à l’encontre de [C. F.] » et qu’« au vu des déclarations susvisées, un doute légitime est donc permis ».
IV.1.2. Le mémoire en réponse
Sur ce point précis, la partie adverse répond que le passage des débats parlementaires invoqué par le requérant reprend les propos de la ministre prononcés en néerlandais, qui n’est pas sa langue maternelle, et que celle-ci s’est déclarée « très touchée » par ledit témoignage comme cela ressort de la traduction officielle de ses propos, et non pas « émue et très touchée ». Elle estime que « déduire une quelconque incapacité à l’impartialité relève de la mauvaise foi » et renvoie aux motifs de l’acte attaqué. Elle relève que le DG HR n’a pas déclaré être très touché par ledit témoignage et qu’il n’estime néanmoins pas que le retrait définitif d’emploi serait disproportionné. Elle cite les arrêts n° 256.767 et n° 257.164, susvisés, en ce qu’ils se réfèrent auxdits propos et conclut qu’il n’apparaît « pas en quoi toutes les considérations précitées [du] Conseil [d’État] ne seraient plus valables dans le cas d’espèce, étant donné qu’aucun élément développé par la partie requérante dans le cadre de la requête en annulation n’est de nature à les invalider ».
Elle estime déplacé et infamant l’argument selon lequel, en raison de sa qualité de femme, en accordant une priorité à la protection des femmes et en ayant déclaré être « très touchée » par le témoignage de la victime, la ministre de la Défense ne serait pas en mesure d’examiner son dossier de manière impartiale. Elle adresse la même critique à l’argument selon lequel, en tant que femme, elle protégerait plus les femmes que les hommes et au doute légitime allégué d’une analyse identique si la victime avait été un homme. Elle ajoute qu’il s’agit d’allégations reposant sur de pures suppositions, non étayées par des éléments concrets et sérieux et elle précise que dans une affaire pendante, la ministre de la Défense « vise le retrait définitif d’emploi d’un militaire féminin, dans le cadre de sa politique de tolérance zéro ».
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse rappelle la jurisprudence constante au sujet du principe général d’impartialité, cite l’arrêt n° 258.949 du 27 février 2024 invoqué par
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l’auditeur rapporteur, relève qu’il a été prononcé « dans le contexte spécifique des déclarations émanant de l’autorité disciplinaire au cours de la procédure disciplinaire » et estime qu’il « peut donc être déduit de cet arrêt […] que des déclarations publiques des autorités disciplinaires (ou des autorités susceptibles d’influencer la procédure disciplinaire) peuvent engendrer une apparence de partialité de la part de ces autorités. En effet, ces déclarations pourraient rendre impossible un retour sur des positions antérieurement adoptées sans que ces autorités n’en subissent une perte de crédibilité ». Selon elle, « en aucune manière, la déclaration de la ministre de l’Intérieur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27
février 2024 n’est comparable à la déclaration de la ministre de la Défense dans le cas d’espèce » parce que ces deux déclarations diffèrent fondamentalement sur la question de la culpabilité, la sanction, le « degré d’engagement d’une position à laquelle il ne peut être dérogé au cours de la procédure disciplinaire », et la personne ayant engagé la procédure disciplinaire.
Elle explique, en ce qui concerne « la question de la culpabilité », que, dans l’arrêt précité, la déclaration de la ministre de l’Intérieur affirmant qu’elle a « elle-même engagé une procédure en vue de lourdes sanctions disciplinaires contre trois officiers supérieurs », a conduit le Conseil d’État à conclure à une impression de détermination de l’autorité disciplinaire à imposer une lourde sanction et à une position prématurée sur la sanction disciplinaire à laquelle la procédure, selon l’autorité disciplinaire « devrait aboutir ». Elle en conclut que « le Conseil d’État a ainsi sanctionné la position de la ministre de l’Intérieur sur la prétendue culpabilité établie des officiers » et qu’il « est difficile de comprendre comment la ministre de la Défense, en indiquant avoir été “très touchée” par l’affaire, a ainsi pris position sur la culpabilité établie [du requérant] ». Elle reproche à l’auditeur rapporteur de faire référence à l’arrêt du 27 février 2024 sans exposer en quoi la déclaration litigieuse constituerait une position prématurée sur la culpabilité du requérant et indique que ce qui a été sanctionné par ledit arrêt, soit des déclarations prématurées sur la culpabilité des officiers concernés, ne se retrouve tout simplement pas dans la déclaration de la ministre de la Défense en commission de la Défense. Elle cite des arrêts n° 164.230 du 27 octobre 2006 et n° 241.040 du 20 mars 2018, dont elle déduit que le Conseil d’État aurait constaté, à la lumière du principe d’impartialité, qu’une appréciation personnelle d’une autorité disciplinaire sur la gravité de l’affaire est acceptable tant qu’aucune déclaration n’est faite sur la culpabilité de la personne faisant l’objet de la procédure disciplinaire. Elle ajoute que « l’expression “être très touchée” par l’affaire peut également être considérée comme une appréciation personnelle de l’autorité disciplinaire » et qu’une telle appréciation est, à la lumière de l’arrêt du 27 février 2024, acceptable dans la mesure où elle ne porte pas sur la culpabilité du requérant.
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En ce qui concerne la sanction, elle observe que, d’après elle, l’arrêt du 27 février 2024 considère que la déclaration de la ministre de l’Intérieur constituait non seulement une prise de position anticipée sur la culpabilité des officiers concernés mais également sur la sanction elle-même parce qu’elle témoignait de la détermination de l’autorité disciplinaire supérieure à imposer une lourde sanction disciplinaire, et elle indique ne pas comprendre comment, en l’espèce, la ministre de la Défense, en indiquant avoir été « très touchée » par l’affaire, aurait ainsi pris position sur la sanction du requérant. Elle cite un arrêt n° 256.944 du 27 juin 2023
dont elle déduit que le Conseil d’État a « établi qu’une appréciation personnelle de l’autorité disciplinaire […] selon laquelle “les faits seraient de nature à ébranler l’image de l’administration”, est acceptable tant qu’aucune déclaration n’est faite concernant la sanction finale infligée ». Selon elle, il ne peut pas être déduit de la déclaration litigieuse de la ministre de la Défense qu’elle aurait déjà été partiale concernant la sanction du requérant et la question de la sanction est entièrement laissée ouverte dans la mesure où la déclaration d’avoir été très touchée était accompagnée de l’information selon laquelle « une procédure disciplinaire avait été engagée en vue de prendre des mesures statutaires », et qu’en vertu de la réglementation, trois types de mesures statutaires sont possibles. Elle répète que, par sa déclaration d’avoir été « très touchée », la ministre de la Défense ne s’est en aucun cas prononcée sur la sanction à infliger, et que l’indication qu’une procédure a été engagée en vue de prendre une mesure statutaire « n’est que la communication de l’état objectif de la procédure ». Elle fait valoir que l’arrêt n° 256.767 aurait confirmé cela en constatant ce qui suit concernant les propos de la ministre de la Défense lors de la commission de la Défense: « À nouveau, ces propos ne traduisent pas un parti pris à l’encontre de l’intéressé, la ministre s’exprimant d’une manière générale sur sa volonté de se montrer sévère à l’égard des comportements portant atteinte à l’intégrité des personnes, ce qui n’implique pas nécessairement l’adoption de mesures qui ne seraient pas adaptées à chaque cas particulier. La circonstance que la ministre, à la suite des questions qui lui sont posées, répond en fournissant des informations objectives sur l’état de la procédure qui concerne le requérant ne constitue pas un élément traduisant une apparence de partialité dans son chef ».
Elle fait encore valoir qu’affirmer avoir été touchée par certains faits n’est pas une position sur laquelle il n’est pas possible de revenir durant la procédure disciplinaire. Elle expose que la présente espèce se distingue encore de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susvisé du 27 février 2024 au regard de « la mesure dans laquelle la déclaration de la ministre de la Défense constitue une position sur laquelle il n’est pas possible de revenir durant la procédure disciplinaire, sans perdre sa crédibilité ». Elle explique qu’alors que dans ladite affaire, la ministre de l’Intérieur avait effectivement pris une position qu’il lui serait ensuite difficile de modifier car elle avait communiqué sa détermination à imposer une lourde sanction
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disciplinaire, la ministre de la Défense n’a, en l’espèce, « tout simplement pas pris position lors de la commission de la Défense nationale qui pourrait entraîner une perte de crédibilité dans son chef, quelle que soit la sanction imposée au requérant »
parce qu’affirmer « avoir été “touchée” par les faits ne constitue pas une position concernant la sanction disciplinaire, de sorte que la question de revenir sans perdre sa crédibilité sur cette “position” ne se pose tout simplement pas ». Elle cite un arrêt n° 252.675 du 18 janvier 2022, qui, d’après elle, aurait « accepté que les autorités disciplinaires puissent exprimer leurs préoccupations concernant les dossiers disciplinaires concrets » et elle estime qu’il est « tout à fait logique que lorsque les autorités disciplinaires sont confrontées à des faits très graves, elles puissent exprimer leurs préoccupations concernant la compatibilité de ces faits avec le fonctionnement de l’organisation. Cela ne traduit pas un signe de partialité, mais témoigne d’un sérieux dans la prise en compte de toutes les formes possibles de comportements déviants au sein de l’organisation ».
Elle remarque que l’auditeur rapporteur n’aborde pas la référence que fait le requérant à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 1996 et en déduit qu’il ne jugeait pas utile d’appliquer cette jurisprudence dans l’analyse du premier moyen concernant la violation du principe d’impartialité. Elle ajoute que cet arrêt n’est pas applicable en l’espèce dès lors que « dans une démocratie parlementaire, les ministres, contrairement aux juges d’instruction, sont toujours tenus de rendre des comptes au parlement, ce qui implique qu’ils doivent communiquer avec les représentants du peuple lorsque la mauvaise perception des faits pourrait causer un préjudice important au département qu’ils représentent, en l’occurrence la Défense ». Selon elle, « la nécessité pour la ministre de la Défense d’intervenir dans les débats était devenue évidente car à la fin du reportage sur Terzake, tant la victime que la prétendue « “experte” en matière de droit de disciplinaire militaire, maître […], avaient suggéré que les crimes sexuels, “selon le degré”, ne seraient pas poursuivis au sein de la Défense. C’est dans ce contexte que la ministre de la Défense devait intervenir, sinon le grand public aurait pu avoir l’impression que les comportements sexuels inappropriés ne seraient pas poursuivis au sein de la Défense ». Elle précise encore que « l’expression “être touchée” doit être interprétée dans un contexte de responsabilité ministérielle envers le département de la Défense.
Lorsqu’un militaire témoigne publiquement à la télévision sur des abus au sein de la Défense, il appartient au ministre de la Défense de contextualiser ces faits dans le cadre de la politique préventive et répressive globale de la Défense en matière de violence sexuelle. Que la ministre exprime également sa préoccupation pour le militaire ayant témoigné ne constitue pas une présomption de culpabilité envers le requérant, mais plutôt une réaction qui s’inscrit dans la responsabilité que la ministre de la Défense a envers le bien-être de tous les militaires. Pour le surplus, et au-delà du bien-être du personnel, “être touchée” par le témoignage d’une victime de
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comportements sexuellement transgressifs ne constitue-t-il pas simplement une réaction humainement normale ? ».
Elle répond encore que « la ministre n’a pas indiqué qu’elle a engagé elle-même la procédure disciplinaire », contrairement à ce qu’avait déclaré la ministre de l’Intérieur dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2024 et que « la ministre de la Défense s’est abstenue d’expliquer son implication formelle dans le dossier du requérant, bien qu’elle [l’]ait informé […] le 26 octobre 2022 de son intention de le faire comparaître devant le conseil d’enquête ». Elle en déduit qu’elle n’a donc pas pris position « sur sa contribution concrète à l’affaire disciplinaire [du requérant], ce qui lui a permis de continuer à traiter de cette affaire en toute impartialité et avec toute la sérénité requise ».
Elle fournit ensuite des développements sur l’« absence d’un niveau de classification » et conclut que l’affirmation selon laquelle la ministre de la Défense s’est dite « touchée » par le témoignage de la victime ne constitue pas une prise de position sur la culpabilité, ni sur la sanction à infliger au requérant et que puisqu’il ne s’agit pas d’une position concernant la sanction disciplinaire, « la question de revenir sur cette position sans perdre sa crédibilité ne se pose pas. La ministre de la Défense s’est donc abstenue d’expliquer son implication formelle dans le dossier disciplinaire du requérant. Par conséquent, elle a pu évaluer le disciplinaire de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues ».
IV.2. Appréciation
Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active.
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Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’appréciation faite dans le cadre d’un examen en référé, et donc prima facie, ne lie pas le Conseil d’État quant à son examen au fond de la requête en annulation.
Comme le relève la jurisprudence constante citée par la partie adverse dans son dernier mémoire, il suffit, pour que le principe général d’impartialité soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude de l’autorité à aborder sa cause en toute impartialité, de sorte que, selon les circonstances, une impression de partialité peut suffire pour entraîner sa violation. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la ministre de la Défense s’est exprimée comme suit en commission de la Défense du Parlement le 14
décembre 2022 :
« J’ai toujours souligné que le sexisme, la discrimination, l’atteinte à l’intégrité, le racisme ou l’extrémisme n’ont pas leur place à la Défense. En tant que ministre et en tant que femme, j’ai été très touchée par le témoignage émouvant de la militaire au cours de l’émission Terzake. Avant même cette émission, une procédure disciplinaire avait été engagée en vue de prendre des mesures statutaires. L’intéressé a été suspendu par mesure d’ordre. Au début de la procédure, en décembre 2021, il remplissait encore les conditions pour introduire un dossier de promotion. Lors de la première étape de la procédure de promotion, sa candidature a été considérée comme “non recommandable” » (dossier administratif, pièce 70).
Dès le moment où la ministre a ainsi publiquement exprimé que, non seulement à titre personnel mais aussi « en tant que ministre », elle avait été « très touchée » par le témoignage « émouvant » de la militaire en cause dans les faits qui ont justifié les poursuites disciplinaires engagées contre le requérant, ce dernier a pu éprouver un doute légitime quant à son aptitude à examiner sa cause en toute impartialité. En effet, comme l’admet la partie adverse elle-même dans son dernier mémoire, « l’expression “être très touchée” par l’affaire peut également être considérée comme une appréciation personnelle de l’autorité disciplinaire ». Partant, en faisant choix de ne pas s’abstenir du moindre commentaire lié à la cause des poursuites disciplinaires et en faisant publiquement part de son sentiment subjectif en faveur dudit témoin, la ministre ne s’est, sur ce point, pas limitée à fournir des informations objectives sur l’état de la procédure et a pu, par cette attitude et indépendamment des motifs de l’acte attaqué, faire naître dans le chef du requérant un soupçon quant à sa capacité à apprécier en toute objectivité la procédure disciplinaire le concernant. Ce constat suffit pour conclure que le principe général d’impartialité a été méconnu en l’espèce, dès lors qu’il est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité ou l’objectivité de la décision. La circonstance que la ministre « s’est abstenue d’expliquer son implication formelle dans le dossier du requérant » ne bouleverse pas ce constat.
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En outre, si, au moment où la ministre a ainsi fait part de son sentiment, elle avait déjà signifié au requérant son intention de le faire comparaître devant un conseil d’enquête en vue d’un éventuel retrait définitif d’emploi, ce qui relevait légalement de sa compétence, la suite de cette procédure qui a abouti à sa décision de proposer au Roi la mesure la plus grave, contre l’avis du conseil d’enquête, ne permet pas d’infirmer la conclusion qu’en raison de l’expression publique de la ministre de son sentiment subjectif, le requérant a pu légitimement douter que sa cause avait été traitée en toute impartialité.
Le premier moyen est, dans cette mesure, fondé.
V. Autres moyens
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de cet aspect du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner ses autres développements ni les autres moyens.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VII. Confidentialité
Dans sa requête, la partie requérante demande la confidentialité de la pièce confidentielle déposée en annexe à celle-ci.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la confidentialité des pièces reprises au dossier confidentiel.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, les demandes de confidentialité sont devenues sans objet.
VIII. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante demande que son identité ne soit pas mentionnée dans l’arrêt.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans
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la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’article 2 de l’arrêté royal n° 4604 du 18 juillet 2023 ‘relatif au retrait définitif d’emploi par mesure disciplinaire d’un officier de carrière’ est annulé.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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