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ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241004.1

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2024-10-04 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

arrêté royal du 12 avril 1999; article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935; loi du 15 mars 1999; loi du 23 mars 1999; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - CODE DROITS ET TAXES DIVER

Texte intégral

Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 04/10/2024 par anticipation du11-10-2024 Arrêt Numéro du rôle : de la NEUVIÈME D chambre civile 2022/RG/40 Expédition(s) délivrée(s) à : Numéro du répertoire : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR EN CAUSE DE : La VILLE DE GEMBLOUX, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont sis à, partie appelante, ayant pour conseil Maître, CONTRE : La S.R.L. A. , dont le siège social est sis à, partie intimée, ayant pour conseil Maître, Vu les feuilles d’audience des 7 février 2022, 13 septembre 2024 et de ce jour APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme, le jugement du Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, du 7 septembre 2021, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel de la Ville de Gembloux, déposée au greffe de la Cour de céans, le 14 janvier 2022 ; - les conclusions, les dossiers et les états de dépens de chacune des parties. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Il est par conséquent recevable. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. Le litige concerne plusieurs « taxes sur les serveuses de bar » enrôlées par la Ville de Gembloux à charge de la S.R.L. A. , pour l’exercice 2018, sous les articles de rôle portant les numéros 1, 12, 21 et 30 (montant total des taxes en principal : 10.500 €) 1 sur la base du « règlement-taxe sur les établissements occupant du personnel de bar – année 2018 » adopté, le 8 novembre 2017, par le conseil communal de la Ville de Gembloux 2. 2. Pour ce qui concerne la période imposable en cause, la S.R.L. A. exploitait un bar à Gembloux, sous la dénomination « Le B », entrant dans le champ d’application de ce règlement et a rentré des déclarations préalables à l’enrôlement des taxes litigieuses ; ces dernières ont été établies sur les bases déclarées 3. 3. Par décision du 7 février 2019, le Collège communal de la Ville de Gembloux a déclaré les réclamations introduites par la S.R.L. A. à l’encontre des taxes litigieuses recevables mais non fondées 4. Elle n’a pas été valablement notifiée à cette société. 4. Par requête déposée au greffe, le 30 juillet 2020, cette société a saisi le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, de la contestation 5. 5. Par jugement du 7 septembre 2021, le premier juge a dit la demande recevable et fondée, a annulé les taxes litigieuses et a condamné la Ville de Gembloux aux dépens liquidés au montant de 1.320 € dans le chef de la S.R.L. A. . 6. Le 14 janvier 2022, la Ville de Gembloux a interjeté appel de ce jugement. 7. Elle demande à la Cour, outre de dire son appel recevable, de le 1 Cf. pièces n°5, 7, 9 et 11 du dossier de la Ville de Gembloux. 2 Cf. pièce n° 1 du dossier de la Ville de Gembloux. 3 Cf. pièces n° 4 à 11 du dossier de la Ville de Gembloux. 4 Cf. annexe à la requête introductive d’instance devant le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, pièce n° 1 du dossier de procédure d’instance. 5 Cf. pièce n°1 du dossier de procédure d’instance. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR déclarer fondé. Elle demande la réformation du jugement dont appel, que la demande originaire soit déclarée irrecevable ou à tout le moins non fondée et que la S.R.L. A. soit condamnée aux dépens des deux instances liquidés au montant total de 3.322 € (indemnité de procédure d’instance : 1.650 € ; indemnité de procédure d’appel : 1.3650 € ; contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne pour l’instance d’appel : 22 €). 8. La S.R.L. A. conclut au non-fondement de l’appel et demande la condamnation de la Ville de Gembloux aux dépens d’appel liquidés au montant de 1.650 €. II. DISCUSSION Quant à la recevabilité de la demande 9. La Ville de Gembloux sollicite que la demande formulée par la S.R.L. A. soit déclarée irrecevable, comme elle l’indique dans le dispositif de ses conclusions de synthèse d’appel. 10. La Ville de Gembloux ne soulève toutefois absolument aucun moyen à l’appui de cette demande. 11. La Cour n’aperçoit aucun moyen permettant de conclure à l’irrecevabilité de ladite demande. 12. La demande de la S.R.L. A. ayant été introduite dans les formes et délai légaux, c’est à juste titre que le premier juge l’a déclarée recevable. Quant au fondement de la demande La S.R.L. A. considère que le règlement qui instaure la taxe litigieuse viole les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution car ne serait pas valablement justifiée la distinction qu’il opère entre les exploitants d’établissements occupant du personnel de bar, à savoir les établissements dans lesquels du personnel poussant à la consommation est utilisé et/ou tient compagnie au client, étant précisé qu’est considéré comme personnel poussant à la consommation, toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière qui tient compagnie au client et qui favorise directement ou indirectement le commerce de l’exploitant(e), Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse, lesquels sont visés par la taxe telle qu’instaurée, et les exploitants d’autres bars qui utilisent ou non d’autres moyens d’incitation à la consommation que ceux repris par le règlement, lesquels ne sont pas visés par la taxe. 13. La Cour commence par rappeler qu’un règlement-taxe est un acte administratif à portée générale de sorte qu’il n’est pas soumis au respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; il n’en est pas moins un acte administratif devant reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Lorsqu’il examine la régularité de ces motifs, le juge de la légalité ne peut toutefois substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative ; il ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation6. 14. Par ailleurs, la Cour rappelle également que l’autorité communale tire son pouvoir de taxation de l’article 170, § 4, de la Constitution et qu’il lui appartient, dans le cadre de son autonomie fiscale, pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, l’établissement de l’impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général, de déterminer la base, l’assiette et le taux des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d’interdire aux communes de lever certains impôts. 15. Rien n’interdit, par ailleurs, à une commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances, de la faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable. En effet, si l’objectif principal de toute taxe communale est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. 16. L’autonomie fiscale trouve cependant sa limite dans l’obligation de respecter les normes de rang supérieur et en particulier les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. 6 Cf. C.E., arrêt n°235.268 du 28 juin 2016. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée par l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. Cette règle s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. 17. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré, le principe d’égalité étant également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé7. S’il n’est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse en principe du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur8. La justification objective et raisonnable du traitement différent de contribuables par un règlement-taxe communal peut également être tirée de la nature même et du contexte de la différenciation effectuée lorsque le motif du traitement différent est si évident qu’aucune autre interprétation n’est possible et qu’il est clair que le conseil communal a approuvé cette mesure pour ce motif9. 18. L’exigence de justification objective et raisonnable n’implique pas que l’autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant 7 Cf., notamment : Cass., 25 septembre 2015, F.14.0207.F ; Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081 et Cass., 6 septembre 2013, F.12.064. 8 Cf. Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081.F ; Cass., 14 février 2014, F.12.0165.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F. 9 Cf. Cass., 29 février 2024, F.20.0138.N ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240229.1N.10 , www.juportal.be. Il s’agit ici d’une traduction libre. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l’absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés dès lors qu’il suffit qu’il apparaisse raisonnablement qu’il existe ou qu’il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories10. 19. En outre, le législateur fiscal peut devoir appréhender la diversité des situations individuelles en faisant usage de catégories qui, nécessairement, ne correspondent aux réalités qu’avec un certain degré d’approximation11. 20. Enfin, si une différence de traitement entre des catégories de contribuables qui sont dans des situations identiques ou suffisamment comparables doit être raisonnablement justifiée au regard du but et des effets de l’impôt instauré, il ne s’ensuit pas que l’appréciation préalable du caractère identique ou comparable de ces situations puisse se faire en fonction de ce but au point de devoir conclure, si le but de la taxe est exclusivement financier, au caractère comparable de situations du seul fait que leur taxation produit des recettes communales12. 21. Le préambule du règlement-taxe en cause prévoit notamment ce qui suit : « Vu la Constitution et notamment ses articles 41,162 et 170 § 4 ; Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à rétablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales ; Vu la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94 ; Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l’article 9 lequel insère les articles 1385decies et 1385undecies au code judiciaire ; Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4, 7 à 10 et les articles 355 à 357 du Code des Impôts sur les Revenus 92 ; Vu les articles 126 à 175 de l’arrêté royal d’exécution dudit Code ; Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; Vu les dispositions des codes judiciaire et civil relatives aux procédures de recouvrement ; 10 Cf., Cass., 14 mars 2008, R.G.C.F., 2009/1, p. 78, J.L.M.B., 2009/36, p.1700 à 1704 ; Cass., 1er octobre 1999, F.98.0111.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991001.5 , www.juportal.be. 11 Cf. C. const., arrêt n°128/98, 9 décembre 1998, point B.14.3. 12 Cf. Cass., 13 mai 2022, F.21.0102.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220513.1F.2 , www.juportal.be. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3131-1§1 ; Vu la circulaire du 24 août 2017 de Madame V.D. Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes et des CP.A.S, de la Région wallonne à l’exception des communes et des CP.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2018 ; Considérant que la circulaire mentionnée fixe des taux maximum recommandés (18.750,00 € par an et par établissement) ; Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation ; Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle ; Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances exécutoires au 1er janvier 2018 ; Considérant l’avis de légalité du Directeur financier, positif avec remarques, en date du 27 octobre 2017, en application de l’article L1124- 40§1, al. 1er du code de la démocratie locale et de la décentralisation ». Il découle du préambule du règlement-taxe en cause que l’objectif poursuivi par le législateur communal est d’ordre budgétaire, comme cela est le cas pour tout prélèvement pouvant être qualifié de taxe. Ce motif est exact, adéquat et pertinent par rapport à l’instauration d’une taxe. 22. Ce règlement prévoit, en son article 1 er, ce qui suit : « Il est établi, pour l’exercice 2018, une taxe communale sur les établissements occupant du personnel de bar, à savoir les établissements dans lesquels du personnel poussant à la consommation est utilisé et/ou tient compagnie au client. Est considéré comme personnel poussant à la consommation, toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière qui tient compagnie au client et qui favorise directement ou indirectement le commerce de l’exploitant(e), soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse. La dénomination, le type et le statut de l’établissement sont sans importance pour Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR l’application du présent règlement ». L’article 2 précise ce qui suit : « La taxe est due par toute personne physique ou personne morale qui exploite un établissement dans lequel du personnel exerce l’activité visée à l’article 1er. A défaut de paiement de la taxe par l’exploitant(e), seront solidairement redevables de la taxe, le/la propriétaire ou le/la copropriétaire de l’immeuble ou de la partie d’immeuble ou se situe l’établissement de même que le/la locataire principal(e)». L’article 3 de ce règlement est libellé en ces termes : « La taxe est fixée à 375,00 € par mois ou fraction de mois, par personne visée à l’article 1er et par établissement. La taxe est due au 1er jour du mois suivant la réception de la déclaration visée à l’article 4 ou à défaut, après la mise en oeuvre de la procédure de taxation d’office. Le montant annuel de la taxe ne pourra jamais dépasser le montant de 18.750,00 € ». L’article 4 est, quant à lui, relatif à l’obligation de déclaration dans le chef de celui qui est visé par la taxe. 23. Les articles 1er et 2 du règlement déterminent des critères objectifs permettant d’identifier les contribuables soumis à la taxe et le même traitement est réservé par le règlement aux personnes entrant dans son champ d’application : aucune exonération n’est prévue et les modalités de calcul de la taxe s’appliquent à ceux entrant dans son champ d’application d’une même façon. 24. Vu le libellé des articles 1 et 2 du règlement en cause, il appert que les contribuables visés par la taxe sont essentiellement les exploitants de bars où du personnel de bar favorise le commerce de l’exploitant en s’adonnant notamment à des activités de débauche ou à de la prostitution ; aucune autre lecture de ces dispositions ne peut être raisonnablement envisagée. La Ville de Gembloux affirme ainsi, en page 10 de ses conclusions de synthèse d’appel, que la taxe en cause « vise des pratiques spécifiques Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR d’incitation à la consommation, dans le cadre d’activités gravitant autour du milieu de la prostitution », activités qu’elle indique estimer plus nuisibles que d’autres. Au vu du libellé relativement large du règlement-taxe en ce qu’il définit le fait générateur, les activités visées par la taxe n’ont, en revanche, pas nécessairement un caractère répréhensible pénalement, le contraire n’étant d’ailleurs pas soutenu par les parties. 25. Les personnes visées par la taxe se trouvent donc dans une situation non comparable à celle des exploitants d’établissements dans lesquels les méthodes d’incitation à la consommation sont différentes, la S.R.L. A. citant, à titre d’exemple, les réunions de clubs de sport, de motards, l’organisation de soirées à thème ou encore les réunions de clubs de « 3X 20 ». Ces derniers établissements n’exercent pas une activité de même nature, d’une part, et, partant, ne génèrent en principe pas le même type de troubles à la tranquillité et à la moralité publique, notamment dans des zones d’habitat à caractère résidentiel, que ceux visés par la taxe, d’autre part. 26. Devrait-on même considérer que les exploitants tombant sous le coup de la taxe se trouvent dans une situation comparable à celle des exploitants des différents types de bars non visés par le règlement-taxe en cause et, notamment, dans une situation comparable à celle de ceux évoqués par la S.R.L. A. , l’on devrait, en tout état de cause, observer que ce qui justifie le fait pour le conseil communal de la Ville de Gembloux d’avoir soumis à la taxe en cause les exploitants dont il est question aux articles 1er et 2 du règlement et pas les exploitants de bars d’un autre type découle de la nature même et du contexte de la différenciation effectuée dès lors que seuls les premiers génèrent, en principe, à la différence des seconds, les troubles évoqués ci-avant et dès lors qu’il apparait évident que le législateur communal a ici entendu taxer les premiers et pas les seconds pour limiter la prolifération des établissements visés afin, précisément, d’éviter ces troubles, aucune autre interprétation n’étant raisonnablement possible. Or, semblable motif accessoire de dissuasion permet de justifier valablement le fait de ne soumettre à la taxe ainsi instaurée que les premiers et pas les seconds au regard des principes d’égalité et de non- discrimination. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR En conclusion, dès lors que les critères prévus par le règlement-taxe en cause pour identifier les redevables de la taxe et le fait générateur de celle- ci sont précis et objectifs, et, en tout état de cause, en rapport avec l’objectif accessoire de dissuasion sus-décrit nécessairement poursuivi par le législateur communal, puisque les personnes entrant dans le champ d’application du règlement-taxe subissent toutes le même traitement car ledit règlement ne prévoit aucune exonération et n’établit qu’un seul mode de calcul de la taxe, il y a lieu de considérer que ce règlement ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’il vise les exploitants d’établissements occupant du personnel de bar, à savoir les établissements dans lesquels du personnel poussant à la consommation est utilisé et/ou tient compagnie au client, étant précisé qu’est considéré comme personnel poussant à la consommation, toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière qui tient compagnie au client et qui favorise directement ou indirectement le commerce de l’exploitant(e), soit en consommant avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse, et pas les exploitants de bars d’une autre nature. Quant aux dépens 27. Il résulte de ce qui précède que la S.R.L. A. succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens, en application de l’article 1017, alinéa 1 er , du Code judiciaire. 28. Vu l’enjeu du litige et vu la demande formulée par la Ville de Gembloux, à cet égard, outre la contribution au fonds d’aide juridique de deuxième ligne d’un montant de 22 €, dès lors que le premier juge a pris cette affaire en délibéré, le 29 juin 2021, la S.R.L. A. sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’instance d’un montant de 1.430 € et au paiement d’une indemnité de procédure d’appel d’un montant de 1.650 €. PAR CES MOTIFS, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et dit non fondé. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 04/10/2024 par anticipation du 11-10-2024 2022/RG/40 - VILLE DE GEMBLOUX/A. SPR Par conséquent, REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande. DIT la demande originaire non fondée. CONDAMNE la S.R.L. A. aux dépens, d’instance et d’appel, de la Ville de Gembloux liquidés au montant de 3.102 €. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 4 octobre par anticipation de 11 octobre 2024 par le conseiller …, avec l’assistance du greffier… . Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241004.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991001.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220513.1F.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240229.1N.10