ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.038
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 10 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.038 du 21 janvier 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.038 du 21 janvier 2025
A. 243.130/XI-24.929
En cause : O.A., ayant élu domicile chez Me Mathilde HARDT, avocat, rue Berckmans 89
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF justice du 5 août 2024 selon laquelle le Service des tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Mathilde Hardt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Il ressort de la fiche « Mineur étranger non accompagné » établie au nom de la partie requérante par l’Office des étrangers que :
- celle-ci déclare être née le 1er juin 2007 ;
- son identité est établie sur la base de ses déclarations, d’une copie d’une carte d’identité et d’une copie d’un carnet de famille ;
- un doute est émis sur sa minorité déclarée, doute fondé sur son apparence physique et l’absence de documents originaux ;
- l’Office des étrangers demande qu’il soit procédé aux examens médicaux ;
- la partie requérante est informée du doute émis, a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge et ne manifeste aucune opposition à la réalisation de ce test.
Le 1er août 2024, la partie requérante a subi un triple test de détermination de l'âge à l’hôpital UZ Leuven. La conclusion générale de l’expertise réalisée est qu’à cette date, elle a plus de 18 ans, que 23 ans est un minimum et que cet âge est vraisemblablement plus élevé car la méthode de l’orthopantomographie sous-estime l’âge réel à mesure que l’âge augmente une fois que les dents de sagesse ont atteint leur pleine croissance puisque plus aucun autre changement ne se produit radiologiquement. Cette conclusion souligne l’importance de la radiographie de la clavicule.
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Le 5 août 2024, la partie adverse décide qu’il n’y a pas lieu de désigner un tuteur à la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué.
III. Objet du recours
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, la partie requérante a déposé une décision du 19 décembre 2024 dans laquelle la partie adverse a procédé au réexamen de sa situation au regard de nouvelles pièces déposées le 18 novembre 2024. À
l’issue de ce réexamen, la partie adverse estime qu’elle ne peut accepter ces documents et que, se basant sur les résultats du test médical, elle considère que la partie requérante a plus de 18 ans et ne lui attribue pas de tuteur.
Cette nouvelle décision, prise après un réel réexamen de la situation de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée qui a par conséquent disparu de l’ordonnancement juridique. Le présent recours n’a donc plus d’objet ainsi qu’en ont convenu les parties lors de l’audience.
La demande de suspension n’a, dès lors, plus d’objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.038