ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.331
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-11
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 19 novembre 2024; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 6 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.331 du 11 février 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.331 du 11 février 2025
A. 243.965/VIII-12.832
En cause : M. C., ayant élu domicile chez Me Olivia BOSQUET, avocat, avenue Général Michel 3
6000 Charleroi,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Caroline JORET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision datée du 09.12.2024 du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, administration de l’expertise médicale (Medex) […] représentée par son ministre […] qui conclut que “la maladie dont vous souffriez lors de l’examen a été reconnue, depuis le 21/01/2021 jusqu’au 01/03/2022, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences” ».
Par une requête introduite le 6 février 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de l’intégralité la décision du 09.12.2024, indiquant [qu’elle] remplit sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive, laquelle prend cours en date du 01/07/2024 ».
II. Procédure
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Par une ordonnance du 6 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Olivia Bosquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Slegers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 262.050 du 21 janvier 2025 (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.050
)
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
Dans sa note d’observations, la partie adverse observe que l’acte dont la requérante demande la suspension de l’exécution est « la décision du 09.12.2024, indiquant que la requérante remplit sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive, laquelle prend cours en date du 01/07/2024 », alors que le recours en annulation à laquelle la requérante se réfère dans sa demande en suspension a un objet, selon elle, « volontairement et explicitement limité » puisqu’elle postule l’annulation de cette décision en ce qu’elle conclut que « la maladie dont vous souffriez lors de l’examen a été reconnue, depuis le 21/01/2021 jusqu’au 01/03/2022, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences ». Elle en conclut que la demande de suspension est irrecevable. À
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l’audience, elle expose que, selon elle, le délai de recours contre la décision du 9
décembre 2024 est aujourd’hui expiré.
IV.2. Appréciation
Même si l’objet de la décision du 9 décembre 2024 est décrit de manière incomplète en tête de sa requête en annulation, il résulte du dispositif de celle-ci que la requérante postule l’annulation de l’acte attaqué sans limitation, et du premier moyen de cette requête qu’elle critique la motivation de l’acte attaqué aussi bien en tant que celui-ci considère que la maladie dont elle souffre n’est pas une maladie grave et de longue durée qu’en tant qu’elle décide qu’elle remplit les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive.
Prima facie, la requête en annulation ne paraît donc pas devoir être interprétée comme ne sollicitant qu’une annulation partielle de l’acte attaqué, de telle sorte que la demande de suspension ne paraît pas devoir être considérée comme ayant un objet plus large que celui de la requête en annulation.
Partant, l’exception d’irrecevabilité de la présente demande en suspension est rejetée.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la demande, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Cette demande contient un exposé des faits justifiant l’extrême urgence, selon l’article 8, § 1er, alinéa 2, 2°, de l’arrêté royal du 19
novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
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VI. Extrême urgence
VI.1. Thèse de la partie requérante
La requérante allègue que son préjudice en cas de non-suspension immédiate est « essentiellement financier ». Elle indique qu’elle ne perçoit plus son revenu depuis le mois de février 2025 et que cela « lui cause un préjudice financier qui, à très moyen terme et même court terme sera irréversible ».
Elle expose quels sont les revenus de son ménage, ainsi que les charges auxquelles celui-ci doit faire face et ajoute que depuis sa mise en disponibilité, son cohabitant légal pallie sa perte de rémunération et se met lui-même en difficulté.
Elle indique également qu’elle n’a pas introduit de dossier auprès des services pensions, même à titre conservatoire pour deux raisons qu’elle expose comme suit :
« D’une part, la requérante craint que la partie adverse n’en tire un argument d’acquiescement au fond et, d’autre part, à supposer que sa pension lui soit versée à titre conservatoire, celle-ci couvrira un montant net (le montant brut étant ponctionné à la source) mais en cas de remboursement des pensions nettes perçues à titre provisoire, le montant brut sera pris en compte et elle devra rembourser ce prorata. Le cas échéant, lorsque la régularisation des traitements à intervenir tombe à la fin de la même période imposable - le même exercice d’imposition, lors du calcul de ses impôts, les deux montants seraient imposables avant toute correction des fiches fiscales et régularisation.
Elle aura dès lors perdu définitivement la partie brute des montants remboursés, sans aucune chance de récupération ».
VI.2. Appréciation
L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au § 5
du même article, doit, quant à lui, rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en
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mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/1, p.10).
Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
En l’espèce, si la requérante expose les difficultés financières dans lesquelles, selon elle, la place l’acte attaqué « à très moyen terme et même court terme », elle n’expose pas ni, a fortiori, ne démontre que celles-ci sont telles que l’affaire devrait être traitée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’un préjudice financier est, en principe réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la partie requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très bref délai. S’il est généralement admis que la perte de tout revenu professionnel peut avoir de telles conséquences irréversibles ou difficilement réversibles à très bref délai, le recours à la procédure d’extrême urgence, suppose que la partie requérante puisse démontrer que de telles conséquences irréversibles ou difficilement réversibles se produiront à défaut d’une suspension de l’acte dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, ce que la requérante reste, en l’espèce, à défaut de faire.
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Ce constat suffit pour conclure que l’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence fait défaut, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requérante a bien fait toute diligence pour agir lorsqu’elle a eu la connaissance de l’imminence du péril qu’elle invoque et si elle n’est pas elle-même à l’origine de cette imminence en s’étant abstenue d’introduire, fût-ce à titre conservatoire, une demande de pension.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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