ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.187
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-31
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.187 du 31 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 262.187 du 31 janvier 2025
A. 242.337/VI-23.060
En cause : la société anonyme PRODUCTION, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale attribue le lot n° 1 du marché de services de traduction, régi par le cahier spécial des charges n° RBC/2024/TRD, aux deux adjudicataires suivants, dans cet ordre : 1. Oneliner, 2. Production.
II. Procédure
L’arrêt n° 260.454 du 23 juillet 2024 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.454
).
L’arrêt a été notifié aux parties.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 20 septembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
VI - 23.060 - 1/3
Par un courrier du 23 septembre 2024, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, dans sa version applicable à la présente affaire, qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours, éventuellement augmenté de quinze jours en application de l’article 91 du règlement général de procédure, à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
VI - 23.060 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
VI - 23.060 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.187
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