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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.209

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Décret du 26 mars 2009; arrêté royal du 15 juillet 1956; décret du 4 février 2021

Résumé

Arrêt no 262.209 du 31 janvier 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.209 du 31 janvier 2025 Élections communales de Thuin A. 243.653/VIII-12.779 En cause : Geneviève CORDIER, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2024, la partie requérante demande notamment, l’« annulation pour irrégularités constatées dans le cadre des élections communales du 13 octobre 2024 de la commune de Thuin » et saisit le Conseil d’État d’un recours « contre la décision prise par le Conseil des élections locales, SPW Service public de Wallonie, SPW Intérieur et Action sociale, département des Politiques locales, Prospective et Développement en date du 26.11.2024 ». II. Procédure L’avis prévu par l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, en cas de recours sur la base de l’article 76bis de la loi électorale communale a été publié au Moniteur belge du 9 décembre 2024. Le délai durant lequel doit être affiché à la commune l’avis visé par l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956, précité a débuté le jeudi 19 décembre 2024 pour se clôturer à une date non communiquée. L’attestation visée par l’article 5, alinéa 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 1956, précité, a été transmise au Conseil d’État par un courrier du 20 décembre 2024, avec le dossier de l’élection. VIII -12.779 - 1/14 Aucun mémoire n’a été transmis dans les délais impartis. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 8 de l’arrêté royal du 15 juillet 1956, précité. L’ordonnance de fixation du 15 janvier 2025 et le rapport ont été notifiés aux parties. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2025. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et la requérante en personne, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est à la tête d’une liste complète portant le n° 6 et intitulée CC dans le cadre des élections communales du 13 octobre 2024 dans la commune de Thuin. Au terme du scrutin, cette liste obtient 199 voix mais aucun élu. 2. Le 20 octobre 2024, la requérante introduit une réclamation conformément à l’article L4146-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation auprès du Conseil des élections locales. 3. Le 25 novembre 2024, ledit Conseil rejette sa réclamation dans les termes suivants : « Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les articles L4146-23/5, L4146-23/7 et L4146-23/9, tels que modifiés par le décret du 1er juin 2023 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales ; VIII -12.779 - 2/14 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2024 portant sur la classification des communes en exécution de l’article L1121-3, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en fonction des chiffres de population arrêtés à la date du 1er janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu le 13 octobre 2024, dans la Ville de Thuin, pour le renouvellement du Conseil communal (23 sièges), en exécution de l’article L4124-1, § 1er, dudit Code ; Vu les actes de présentation des candidatures et les déclarations d’acceptation des candidats ; Vu le recensement des votes, consigné audit procès-verbal ; Attendu qu’en conséquence, le bureau communal a arrêté ce qui suit : la liste n° 1 (ECOLO) n’obtient pas de siège ; la liste n° 2 (IC Thuin - LES ENGAGÉS) obtient 5 sièges ; la liste n° 7 (PS Thuin par COEUR) obtient 10 sièges ; la liste n° 5 (MR - Bleus de Thuin) obtient 8 sièges ; la liste n° 8 (CC) n’obtient pas de siège. Vu la réclamation introduite le 21 octobre 2024 par Madame CORDIER et reçue le 21 octobre 2024, sollicitant l’annulation des élections ; Attendu qu’en vertu de l’article L4146-6, §2, le Conseil des élections locales a examiné les éventuels conflits d’intérêt de ses membres et qu’il ressort de cet examen qu’aucun conflit d’intérêt n’a été constaté ; Attendu que la présente requête a été introduite dans le respect des délais et formes prescrits par l’article L4146-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Attendu qu’au-delà des conditions de forme et de délais, il y a lieu d’examiner la qualité du réclamant à agir et à introduire la présente réclamation ; Attendu qu’en exécution de l’article L4146-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, “tout candidat, élu ou non, déclaré suppléant ou non, peut introduire une réclamation contre les élections” (voir C.E. - arrêt Élections de Huy n° 167.371 du 31 janvier 2007) ; Que “la qualité de candidat à l’exclusion de celle d’électeur, permet de contester la validité de l’élection communale” (voir C.E. - arrêt Élections de Liège n° 167.820 du 14 février 2007) ; Que la requérante Madame CORDIER est candidate sur la liste “CC” ; Que la requérante a dès lors la qualité requise pour contester les résultats de l’élection ; Que la requête est dès lors recevable ; Attendu toutefois que cette candidate n’a pas été élue et que la liste sur laquelle elle présentait sa candidature n’a obtenu aucun siège ; Attendu que par application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, il incombe pour les candidats non élus qu’ils démontrent à travers les moyens qu’ils exposent, outre l’existence d’irrégularités concrètes et effectives ayant eu une incidence sur l’ordre des élus ou la répartition des sièges, le fait que lesdites irrégularités, à les supposer ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.209 VIII -12.779 - 3/14 établies, ont influencé la répartition des sièges à leur détriment (voir C.E. - arrêt Élections de Farciennes n° 91.922 du 28 décembre 2000) ou à celui de leur liste (voir C.E. - arrêt Élections de Frasnes-lez-Anvaing n° 93.710 du 2 mars 2001) ; Vu le rapport d’instruction et la proposition de décision émanant du SPW Intérieur et Action sociale ; Considérant qu’à l’appui de sa demande la réclamante fait valoir que les mouvements citoyens sont victimes d’une disparité de traitement médiatique ; Considérant que la réclamante avance que les mouvements citoyens sont invisibilisés ; Considérant qu’elle appuie ses arguments sur les articles 10, 14 et 17 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; Considérant qu’elle appuie ses arguments sur l’article 3.2.2-1 du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels ; Considérant que la réclamante soulève que cette disparité et [cette] invisibilisation ont un impact sur l’intégrité du processus électoral ; Considérant qu’elle invoque qu’une désinformation systémique nuit à la démocratie ; Considérant que la réclamante demande une enquête approfondie sur les pratiques médiatiques durant la période électorale ; Considérant que la réclamante demande de considérer l’invalidation des résultats de l’élection communale à Thuin du 13 octobre 2024 ; Considérant que la réclamante demande de mettre en place des mesures correctives pour garantir une représentation équitable lors de futures élections ; Considérant que la réclamante demande de renforcer les mécanismes de contrôle et de sanction en matière de pluralisme médiatique ; Considérant que le contrôle du respect de ces dispositions relève en principe du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ; Considérant que ce contrôle ne relève de la compétence du Conseil des élections locales que s’il peut être établi que les irrégularités dénoncées auraient été susceptibles d’influer la répartition des sièges ; Considérant que les griefs invoqués sont dénués de toute précision et que la réclamante ne démontre pas de manière admissible que les irrégularités alléguées aient influencé ou pu influencer la répartition des sièges ; Qu’en conséquence, la réclamation n’est pas fondée. ARRÊTE : Article 1er : La réclamation introduites le 21 octobre 2024 Madame CORDIER est recevable mais non fondée. Article 2 : Les élections du 13 octobre 2024, dans la Ville de Thuin sont validées. […] ». VIII -12.779 - 4/14 IV. La requête La partie requérante, assistée par un avocat, rappelle le « contexte électoral », expose les « constatations durant la période électorale » en dénonçant « une disparité significative […] dans le traitement médiatique des différentes formations politiques. Les mouvements citoyens ont été particulièrement affectés, subissant une invisibilité médiatique de l’ordre de plus de 99% - voir Annexe 1 – tableau Excel ». Elle énonce les « actions supplémentaires entreprises » et l’augmentation du taux d’abstention (« impact sur la participation électorale »). Elle demande « l’annulation des élections communales de Charleroi [sic], qui se sont tenues le 13 octobre 2024 » (point II) et et fonde son recours « sur les irrégularités constatées durant la période électorale et leur impact présumé sur l’intégrité du processus démocratique », en appuyant sa requête sur les « bases juridiques suivantes » et « fondements juridiques » suivants (point III), et en citant les articles 10, 14, 17 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 3.2.2-1-§ 1er, du décret du 4 février 2021 ‘relatif aux services de médias audiovisuels et au service de partage de vidéos’ qui, selon elle, « impose aux médias audiovisuels une obligation de diversité et d’équité dans leur couverture, particulièrement importante en période électorale », et l’article L4112-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui « définit la période électorale et impose des règles spécifiques aux acteurs politiques durant cette période » d’après elle. Dans ce qui peut être appréhendé comme un premier moyen, elle invoque la « violation de la liberté d’expression et du droit à l’information pluraliste (article 10 CEDH) » en considérant que « l’invisibilité médiatique quasi-totale des mouvements citoyens (99% d’occultation) constitue une entrave grave à leur liberté d’expression et à leur capacité à communiquer leurs idées et programmes aux électeurs ». Selon elle, « cette situation prive également les citoyens de leur droit à recevoir une information complète et diversifiée sur l’ensemble des options politiques disponibles, compromettant ainsi leur capacité à faire un choix éclairé lors du scrutin », et elle ajoute que bien que la disposition susvisée « permette certaines restrictions à la liberté d’expression, celle-ci doivent être “nécessaires dans une société démocratique”. L’exclusion systématique des mouvements citoyens du débat public ne peut être considérée comme répondant à ce critère de nécessité ». Dans ce qui peut être considéré comme un deuxième moyen, elle dénonce une « discrimination basée sur les opinions politiques (article 14 CEDH) ». Elle fait valoir que le « traitement médiatique disproportionné en faveur des partis politiques traditionnels, au détriment des mouvements citoyens, constitue une discrimination flagrante basée sur les opinions politiques. Cette discrimination a eu pour effet de VIII -12.779 - 5/14 créer un “cercle vicieux” médiatique, où les partis déjà établis bénéficient d’une couverture disproportionnée, renforçant leur visibilité et leur légitimité perçue, tandis que les mouvements citoyens sont maintenus dans l’ombre ». Elle considère que « cette pratique va à l’encontre du principe d’égalité des chances entre les candidats, un fondement essentiel du processus électoral démocratique ». Dans un troisième moyen, elle dénonce, à l’appui d’une première branche, un « abus de droit par les médias, portant atteinte au processus démocratique (Article 17 CEDH) » en exposant que « la liberté éditoriale des médias, bien que protégée, ne peut être utilisée d’une manière qui porte atteinte aux fondements mêmes de la démocratie, notamment le pluralisme politique et l’égalité des chances entre les candidats. En occultant systématiquement les mouvements citoyens, les médias ont abusé de leur droit à la liberté éditoriale, utilisant cette liberté d’une manière partisane qui porte atteinte aux droits démocratiques garantis par la Convention ». Elle estime que cet abus de droit « a eu pour effet de fausser les dizaines de débats démocratiques et de compromettre l’intégrité du processus électoral ». Dans une seconde branche, elle invoque une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du droit à un procès équitable en ces termes : « L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit le droit à un procès équitable, y compris le droit d’être entendu et de présenter ses arguments devant une juridiction impartiale. Dans le cadre de la procédure d’annulation des élections, nous avons été gravement lésés par le non-respect de ces principes fondamentaux. Tout d’abord, il est crucial de souligner que nous n’avons eu droit à aucune audition pour exposer nos faits et arguments. Ce manquement flagrant à l’article 6 de la CEDH prive les parties concernées de leur droit légitime à une défense adéquate. L’absence d’audition empêche non seulement la présentation de preuves essentielle, mais elle compromet également la transparence et l’équité de la procédure. De plus, lors de la proclamation publique des résultats, aucun échange n’a pu avoir lieu. Cette absence de dialogue et de débat public va à l’encontre des principes démocratiques et du droit à une procédure équitable. La proclamation publique aurait dû être une occasion pour les parties de s’exprimer, de poser des questions et de contester les décisions prises. Le refus de permettre un tel échange constitue une violation supplémentaire de nos droits garantis par l’article 6 de la CEDH. En conclusion, le non-respect de l’article 6 de la CEDH dans le cadre de la procédure d’annulation des élections est une atteinte grave à nos droits fondamentaux. Il est impératif que ces violations soient reconnues et que des mesures correctives soient prises pour garantir le respect des principes de justice et d’équité dans toutes les procédures futures ». Elle précise que « ces éléments sont présentés afin que, si le Conseil d’État ne donnait pas suite à la présente demande, la Cour européenne des droits de l’homme, VIII -12.779 - 6/14 ainsi que leurs commissions ad hoc, puissent également se prononcer sur la question ». Un quatrième moyen invoque la violation des articles 10, 19, 33 et 142 de la Constitution en faisant valoir, sur leurs bases respectives, que « la discrimination médiatique observée pourrait être considérée comme une violation de ce principe d’égalité pour les nouveaux candidats », que la liberté d’expression constitutionnelle « renforce l’argument basé sur l’article 10 de la CEDH, en garantissant spécifiquement dans le cadre belge la liberté d’expression et d’opinion », que l’article 33 « souligne l’importance de la volonté populaire dans le système démocratique belge » et que « la distorsion du débat public par une couverture médiatique inéquitable pourrait être vue comme une entrave à l’expression authentique de cette volonté nationale », et que l’article 142 « est pertinent car il établit l’autorité de la Cour constitutionnelle, qui pourrait être amenée à se prononcer sur la constitutionnalité des pratiques médiatiques observées durant la période électorale ». Un cinquième moyen soutient le « non-respect du décret sur l’audiovisuel » en ces termes : « 1. La couverture médiatique observée durant la période électorale contrevient manifestement à l’article 3.2.2-1 § 1er du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels. […]. Cet article stipule que les services de médias audiovisuels doivent garantir une couverture équitable et impartiale des élections, en assurant une représentation juste et équilibrée de tous les candidats et partis politiques. Or, il a été constaté que les mouvements citoyens ont été systématiquement exclus de la couverture médiatique, subissant une invisibilité médiatique de l’ordre de 99%. Cette discrimination prive les électeurs d’une information complète et équilibrée, influençant ainsi leur choix et les résultats du scrutin. Une telle pratique va à l’encontre des principes fondamentaux de la démocratie, qui reposent sur la participation éclairée des citoyens et l’égalité des chances pour tous les acteurs politiques. En conséquence, il est impératif que des mesures soient prises pour corriger cette injustice et garantir une couverture médiatique équitable pour tous les acteurs politiques lors des futures élections. Les organes de régulation doivent renforcer leurs mécanismes de contrôle pour garantir que la liberté éditoriale ne soit pas utilisée de manière à porter atteinte aux droits démocratiques des citoyens. 2. Décret du 26 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision : Ce décret régit les activités de radiodiffusion et de télévision en Communauté française, mais il contient également des dispositions qui peuvent s’appliquer aux médias écrits, notamment en matière de pluralisme et de transparence. 3. Les médias n’ont pas respecté leur obligation de refléter les différents courants d’idées de la société sans discrimination, en excluant de facto les mouvements VIII -12.779 - 7/14 citoyens de leur couverture. Ceci est contraire au code de déontologie journalistique. 4. Cette pratique a empêché les médias de remplir leur rôle de facteur de cohésion sociale et de vecteur d’un débat démocratique inclusif ». À l’appui d’un sixième moyen, elle critique l’« impact significatif sur l’intégrité du processus électoral et les résultats du scrutin ». Selon elle, « l’invisibilité médiatique des mouvements citoyens a créé un biais électoral important, privant les électeurs d’une information complète et équilibrée sur l’ensemble des options politiques disponibles ». Elle estime que ce déséquilibre dans l’accès à l’information a pu influencer de manière substantielle le choix des électeurs et, par conséquent, le résultat du scrutin et que « l’augmentation du taux d’abstention et des votes blancs observée dans la région (exemple de Charleroi) [sic] suggère un désengagement croissant des citoyens, potentiellement lié à ce manque de diversité dans le débat politique médiatisé ». Dans un septième moyen, elle fait état d’une « désinformation systémique nuisant à la démocratie ». Elle cite la définition de la désinformation donnée par la plateforme du « centre de crise belge (IBZ) » spécialement mise en place pour les élections et fait valoir que « l’occultation systématique des mouvements citoyens dans les médias peut être considérée comme une forme de désinformation par omission, créant une image déformée du paysage politique » et que « cette pratique a pour effet de “semer la confusion dans la population, en rendant plus difficile la distinction entre les informations correctes et trompeuses”, comme le souligne [ledit] centre de crise ». Dans un huitième moyen pris de la « violation des principes constitutionnels belges », elle cite les articles 10, 19, 25 et 33 de la Constitution et dénonce respectivement sur leur base : - une discrimination : « la couverture médiatique disproportionnée en faveur de certains partis politiques crée une inégalité de fait entre les citoyens, selon qu’ils appartiennent ou soutiennent des partis établis ou des mouvements citoyens. Cette pratique compromet l’égalité des chances dans le processus électoral, principe dérivé de l’égalité constitutionnelle » ; - une entrave à la liberté d’expression : « l’occultation médiatique des mouvements citoyens constitue une entrave indirecte à leur liberté d’exprimer leurs opinions politiques. Bien que non imposée par l’État, cette restriction résulte d’un système médiatique qui bénéficie de ressources publiques et joue un rôle crucial dans le débat démocratique » ; - un « abus de la liberté de presse » : bien que « la Constitution garantisse la liberté de la presse, cette liberté a été exercée d’une manière qui compromet l’intégrité du processus démocratique. Il peut être argumenté que les médias ont ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.209 VIII -12.779 - 8/14 failli à leur responsabilité démocratique en ne fournissant pas une plateforme équitable à toutes les voix politiques » ; - une « distorsion de la volonté nationale » : la « couverture médiatique biaisée peut être considérée comme une interférence avec l’expression authentique de la volonté nationale, dont émanent tous les pouvoirs selon la Constitution. En privant les électeurs d’une information complète sur toutes les options politiques, le processus électoral ne reflète plus fidèlement la volonté de la Nation ». À l’appui d’un neuvième moyen, elle dénonce un « impact de la discrimination médiatique ». Elle estime que celle-ci a eu un impact significatif sur les résultats électoraux et fait valoir que « les mouvements citoyens ont été systématiquement invisibilisés, subissant une invisibilité médiatique de l’ordre de 99%. Cette situation a créé un déséquilibre dans l’accès à l’information pour les électeurs, influençant ainsi leur choix et les résultats du scrutin. Cet impact est significatif. Le SPW ne démontre “aucunement” son argumentation pour indiquer qu’il n’y a aucun impact significatif. C’est particulièrement préoccupant ». Dans un dixième moyen, elle dénonce un « vide juridique persistant, malgré par [sic] la jurisprudence du Conseil d’État ». Elle expose que « l’arrêt du Conseil d’État belge qui dénonce le manque de loi fédérale en Belgique en matière de procédure de contestation des litiges électoraux pour les élections communales et provinciales est l’arrêt n° 240.103 du 28 janvier 2018 [sic]. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a mis en évidence l’absence d’une réglementation fédérale uniforme et adéquate pour traiter les recours en matière de litiges électoraux à ce niveau. Il a souligné que ce vide juridique pourrait compromettre la sécurité juridique et porter atteinte aux droits fondamentaux des citoyens en matière de participation démocratique et de contestation des résultats électoraux ». Dans ce qui peut être appréhendé comme un onzième et dernier moyen, elle se demande « qui sauvera la veuve et l’orphelin ? » en ces termes : « Protection de la Veuve et de l’Orphelin : Un Engagement contre la Discrimination Dans une société juste et équitable, la protection des plus vulnérables est une responsabilité collective. Parmi ces groupes, la veuve et l’orphelin occupent une place particulière, souvent confrontés à des défis insurmontables et à des discriminations persistantes. Il est crucial de s’assurer que ces individus, déjà éprouvés par la perte et la solitude, ne soient pas davantage marginalisés. La Veuve : Symbole de Résilience et de Courage L’Orphelin : Un Avenir à Protéger VIII -12.779 - 9/14 La lutte contre la discrimination envers la veuve et l’orphelin ne peut être menée uniquement par des actions individuelles. Elle nécessite un engagement collectif, impliquant les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les communautés locales, et chaque citoyen. Sensibiliser l’opinion publique, promouvoir des valeurs de solidarité et de respect, et encourager des initiatives locales sont autant de moyens pour construire une société plus juste et plus humaine. En conclusion, protéger la veuve et l’orphelin contre la discrimination est un devoir moral et social. C’est en unissant nos efforts et en mettant en œuvre des actions concrètes que nous pourrons garantir à ces individus vulnérables un avenir digne et épanoui. Ensemble, faisons en sorte que chaque veuve et chaque orphelin trouve dans notre société le soutien et la reconnaissance qu’ils méritent ». Au terme de cet argumentaire et « considérant les faits exposés, les fondements juridiques invoqués et les arguments développés », elle demande « respectueusement […] aux autorités compétentes de » : « 1. Diligenter une enquête approfondie sur les pratiques médiatiques durant la période électorale du 13 juillet au 13 octobre 2024 à Charleroi [sic], et dans le Hainaut : - Cette enquête devrait examiner en détail la répartition du temps d’antenne et de l’espace médiatique accordés aux différentes formations politiques. - Elle devrait également analyser les processus décisionnels des médias concernant la sélection des participants aux débats et la couverture des différentes campagnes. 1. Évaluer l’impact du traitement médiatique inéquitable sur les résultats du scrutin : - Cette évaluation devrait inclure une analyse statistique de la corrélation entre la visibilité médiatique et les résultats électoraux. - Elle devrait également prendre en compte l’évolution des taux d’abstention et de votes blancs en relation avec la diversité de l’offre politique médiatisée. 2. Considérer l’invalidation des résultats de l’élection communale de Charleroi [sic] du 13 octobre 2024 : - Si l’enquête révèle une atteinte significative à l’équité du processus électoral, l’annulation du scrutin et l’organisation de nouvelles élections dans des conditions garantissant une représentation équitable de toutes les formations politiques devraient être envisagées. 3. Mettre en place des mesures correctives pour garantir une représentation équitable lors des futures élections : - Demander à tous les médias, de rectifier cette désinformation, donnant uniquement aux mouvements citoyens déjà un temps équitable ou des pages de journaux équitables, sans que les autres partis puissent y participer, pour restaurer le traitement égalitaire. - Élaborer des lignes directrices claires pour les médias concernant la couverture équitable des campagnes électorales. - Établir des quotas minimaux de représentation pour les différentes formations politiques, y compris les mouvements citoyens, dans les débats et la couverture médiatique. - Créer une plateforme médiatique neutre, gérée par une autorité indépendante, offrant et garantissant un espace égal à toutes les formations politiques pour présenter leurs programmes. 5. Renforcer les mécanismes de contrôle et de sanction en matière de pluralisme médiatique : - Doter le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) de pouvoirs accrus pour surveiller et sanctionner les manquements à l’équité médiatique en période électorale. Le CSA n’agit pas, sauf si il y a une plainte ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.209 VIII -12.779 - 10/14 - Mettre en place un système de monitoring en temps réel de la couverture médiatique durant les campagnes électorales, avec des rapports réguliers montrés au public. - Introduire des sanctions financières dissuasives pour les médias ne respectant pas les principes d’équité et de pluralisme. 6. Lancer une campagne de sensibilisation sur l’importance du pluralisme politique et médiatique : - Éduquer les citoyens sur leur droit à une information diverse et équilibrée, particulièrement en période électorale. - Encourager une participation active des citoyens dans le processus démocratique, y compris dans la surveillance de l’équité médiatique. 7. Réviser le cadre légal régissant la couverture médiatique des élections : - Proposer des amendements au décret du 4 février 2021 pour renforcer les obligations des médias en matière de pluralisme politique. - Envisager l’introduction d’une loi spécifique sur l’équité médiatique en période électorale, s’inspirant des meilleures pratiques internationales. […] 8. Solliciter l’avis de la Cour constitutionnelle - Demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la compatibilité des pratiques médiatiques observées avec les principes constitutionnels d’égalité, de liberté d’expression et de fonctionnement démocratique. - Solliciter des lignes directrices de la Cour sur la conciliation entre la liberté de la presse et l’obligation de garantir un débat démocratique équitable. 9. Proposer une réforme constitutionnelle : - Envisager l’introduction d’un amendement constitutionnel qui garantirait explicitement l’équité médiatique en période électorale comme un principe fondamental de la démocratie belge. - Cette réforme pourrait inclure la création d’un organe constitutionnel indépendant chargé de surveiller et de garantir le pluralisme médiatique, particulièrement durant les périodes électorales. […] » ; Enfin, dans le dispositif de sa requête, elle sollicite du Conseil d’État : « D’annuler la décision du conseil des élections locales […] en date du 26 [lire : 25].11.2024 Demander des mesures nécessaires pour remédier aux irrégularités constatées, pour les préjudices subis, et garantir l’intégrité du processus démocratique dans la commune de Charleroi. La condamnation de l’autorité défenderesse aux frais et dépens de la procédure ». IV. Compétence du Conseil d’État au contentieux des élections locales La compétence du Conseil d’État relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. En vertu du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci- après : le CDLD), il est institué un Conseil des élections locales chargé de statuer sur les recours contre les élections communales et provinciales et de valider celles-ci (art. L4146-6, § 1er). Un recours non suspensif est ouvert au Conseil d’Etat dans les huit jours de la notification de la décision du Conseil des élections locales lorsque, comme ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.209 VIII -12.779 - 11/14 en l’espèce, celui-ci n’annule pas l’élection en première instance. La procédure propre à ce recours sui generis est organisée par l’arrêté royal du 15 juillet 1956 ‘déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’État, en cas de recours sur la base de l’article 76bis de la loi électorale communale’ et, lorsqu’il est saisi d’un tel recours, le Conseil d’État se prononce non pas au contentieux de l’annulation visé à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), mais statue comme juge d’appel au contentieux de pleine juridiction en vertu de l’article 16, 1°, desdites lois coordonnées. Dans le cadre de ce recours en réformation, l’arrêt du Conseil d’État se substitue à la décision du Conseil des élections locales et vide la contestation dont il est saisi. Lorsqu’il statue comme juge d’appel au contentieux de pleine juridiction sur le fondement des articles 76bis de la loi électorale communale et 16, 1°, des lois coordonnées, le Conseil d’État ne peut qu’exclusivement valider (le cas échéant en modifiant la répartition des sièges) ou annuler les élections communales et, dans cette dernière hypothèse, uniquement « pour cause d’irrégularité susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes » (CDLD, art. L4146-23/5). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, l’effet dévolutif du recours introduit sur la base des dispositions susvisées implique, notamment, que seuls les moyens régulièrement soulevés devant le premier juge, en l’espèce le collège juridictionnel, sont recevables devant le Conseil d’État, sous la seule réserve de ceux dont la partie requérante n’aurait pas pu avoir connaissance à ce moment. Dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, c’est en effet la réclamation introduite en première instance qui circonscrit le litige, lequel ne peut être ultérieurement étendu ni quant à son objet ni quant aux irrégularités dénoncées. Selon la même jurisprudence, l’annulation des élections ne peut, partant, être demandée à l’appui du recours au Conseil d’État si elle n’a pas été demandée dans la réclamation dont il est saisi en appel. VI. Appréciation en l’espèce Compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point V, il convient de constater d’emblée qu’il ne peut être donné suite à la demande de la requérante, assistée d’un avocat, en ce qu’elle se donne pour objets de : « - diligenter une enquête approfondie sur les pratiques médiatiques durant la période électorale du 13 juillet au 13 octobre 2024 à Charleroi, et dans le Hainaut […] ; - évaluer l’impact du traitement médiatique inéquitable sur les résultats du scrutin […] ; - […] ; - mettre en place des mesures correctives pour garantir une représentation équitable lors des futures élections […] ; VIII -12.779 - 12/14 - renforcer les mécanismes de contrôle et de sanction en matière de pluralisme médiatique […] ; - lancer une campagne de sensibilisation sur l’importance du pluralisme politique et médiatique […] ; - réviser le cadre légal régissant la couverture médiatique des élections […] ; - […] ; - proposer une réforme constitutionnelle […] ; » Le même constat s’impose en ce qui concerne le cinquième moyen, qui est invoqué non pas pour obtenir l’annulation de l’élection litigieuse mais pour qu’« en conséquence » des griefs dénoncés à son appui, « des mesures soient prises pour corriger cette injustice et garantir une couverture médiatique équitable pour tous les acteurs politiques lors des futures élections ». La demande de saisine de la Cour constitutionnelle est quant à elle manifestement irrecevable, celle-ci n’étant pas compétente, au regard de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’ pour « se prononcer sur la compatibilité des pratiques médiatiques observées avec les principes constitutionnels d’égalité, de liberté d’expression et de fonctionnement démocratique » ni pour donner « des lignes directrices […] sur la conciliation entre la liberté de la presse et l’obligation de garantir un débat démocratique équitable ». Par ailleurs, l’invisibilité médiatique, le traitement médiatique disproportionné, l’occultation systématique alléguée des mouvements citoyens et la « discrimination médiatique » dénoncés à l’appui des deux premiers moyens, de la première branche du troisième moyen, et des quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ne sont étayés d’aucune donnée quelconque permettant de démontrer qu’à les supposer établis, ces griefs allégués auraient été susceptibles d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes au détriment de la sienne, compte tenu en tout état de cause de la diversité des moyens de communication dont disposent actuellement les candidats pour se faire connaître et diffuser leur programme électoral auprès de l’électeur (tracts, réseaux sociaux, internet, …). Ce constat est particulièrement avéré en ce qui concerne l’augmentation du taux d’abstention dénoncé à l’appui du sixième moyen dès lors que la requérante n’explique pas le lien qu’il y aurait entre, d’une part, le taux d’abstention allégué qu’elle dénonce expressément pour les élections de Charleroi et, d’autre part, l’élection de Thuin présentement contestée. Les dixième et onzième moyens ne dénoncent quant à eux aucune irrégularité ayant été susceptible d’influencer la répartition des sièges entre les différentes listes au détriment de la liste de la requérante, dès lors qu’ils se limitent strictement, et respectivement, à faire état d’un prétendu constat de « vide juridique » qui aurait été constaté par le Conseil d’État, sur la base d’un arrêt que les références ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.209 VIII -12.779 - 13/14 citées ne permettent pas d’identifier, et à se demander « qui sauvera la veuve et l’orphelin ? ». Enfin, eu égard à l’effet dévolutif du recours introduit sur la base des dispositions précitées, le troisième moyen est irrecevable en sa seconde branche, en ce qu’il invoque une violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en critiquant l’absence d’« audition pour exposer [leurs] faits et arguments » et l’absence d’échanges, de dialogue et de débat public « lors de la proclamation publique des résultats », dès lors que ces griefs concernent le déroulement de la procédure devant le premier juge. Le même constat s’impose à propos de la critique du « refus du Collège juridictionnel [sic] de répondre aux questions soulevées sur la sincérité du scrutin » et du « déni de justice » allégué (« fondement juridique » A.4., p. 6/20). Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’annuler les élections. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Les élections communales qui ont eu lieu le 13 octobre 2024 à Thuin sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 31 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII -12.779 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.209