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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.183

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.183 du 31 janvier 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Biffure

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 262.183 du 31 janvier 2025 A. 242.691/XI-24.883 En cause : A.C., représenté légalement par F.T., ayant élu domicile en Belgique contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Commission de Gestion des Inscriptions (CoGI) relative à [son] inscription […] au collège Martin V de Louvain-la-Neuve (FUI 11335) ». II. Procédure M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par courrier électronique du 17 septembre 2024, dont elle a pris connaissance le 23 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 24.883 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 24 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, de cet arrêté prévoit que ces droit et contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par un courrier électronique du 8 août 2024, dont elle a pris connaissance le 11 août 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, dudit arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 242.691/XI-24.883 est rayée du rôle du Conseil d’État. XI - 24.883 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.883 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.183