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ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20241018.1

Détails de la décision

🏛️ Cour d'appel de Liège 📅 2024-10-18 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935

Résumé

Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUE

Texte intégral

Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 18-10-2024Numéro du rôle : 2021/RG/291 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-10-2024 2021/RG/291 - A. /C. /ETAT BELGE EN CAUSE DE : A. B. et C. D. , respectivement inscrits au registre national sous les numéro … et … , domiciliés …, parties appelantes au principal, parties intimées sur incident, représentées par Maître CONTRE : L’ETAT BELGE, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro, partie intimée au principal, partie appelante sur incident, représentée par Monsieur …, fonctionnaire de l’administration fiscale, Vu les feuilles d’audience des 19 avril 2021, 17 janvier 2023, 20 septembre 2024 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme, le jugement rendu, le 1er octobre 2020, par le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel déposée au greffe de la Cour de céans par l’Etat belge, le 16 mars 2021 ; - les conclusions et les dossiers de pièces des parties. Les appels principal et incident ont été interjetés dans les formes et délai légaux, leur recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-10-2024 2021/RG/291 - A. /C. /ETAT BELGE En conséquence, les appels principal et incident doivent être déclarés recevables. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. Le litige concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de B. A. et de D. C. , pour les exercices d’imposition 2014, sous l’article numéro 7678008031, et 2015, sous l’article numéro 7678029652. 2. Pendant les périodes imposables litigieuses, B. A. exerçait une activité complémentaire de brocanteuse indépendante. Elle avait débuté cette activité, en 2011. 3. Pour ce qui concerne les exercices d’imposition ici en litige, l’activité susvisée de B. A. était déficitaire. 4. Via un avis de rectification adressé, le 13 octobre 2016, à B. A. et à D. C. , portant sur les deux exercices d’imposition litigieux3, l’administration leur a annoncé son intention de rejeter la déduction des frais professionnels exposés par B. A. dans le cadre de son activité de brocanteuse, dans la mesure où ils dépassaient les recettes perçues, ce, sur la base de l’article 53, 10°, du Code des impôts sur les revenus 19924. 5. Malgré le désaccord manifesté par B. A. et par D. C. 5, les cotisations litigieuses ont été enrôlées, sur les bases annoncées, après que l’administration ait notifié à ces derniers sa décision de taxation annonçant le maintien des taxations reprises dans l’avis de rectification sus-évoqué6. 6. La réclamation introduite à l’encontre des cotisations litigieuses par B. A. et par D. C. a a été déclarée recevable mais non fondée par décision administrative du 21 novembre 20177. 7. Par requête déposée au greffe, le 16 février 2018, B. A. et D. C. ont saisi le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, de la contestation. 1 Cf. pièces n° 80 à 85 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »). 2 Cf. pièces n° 92 à 97 du d.a. 3 Cf. pièces n° 55 à 57 du d.a. 4 Ci-après, en abrégé, « C.I.R./92 ». 5 Cf. pièces n° 60 à 62 du d.a. 6 Cf. pièces n° 63 et 64 du d.a. 7 Cf. annexe à la requête introductive d’instance devant le premier juge. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-10-2024 2021/RG/291 - A. /C. /ETAT BELGE 8. Par jugement du 1er octobre 2020, le premier juge a dit la demande de B. A. et de D. C. recevable et partiellement fondée. Il a ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse relative à l’exercice d’imposition 2014 ainsi que le remboursement de toute somme indûment perçue du chef de cette cotisation majorée des intérêts moratoires conformément à l’article 418 du C.I.R./92. Il a dit la demande de B. A. et de D. C. non fondée pour le surplus. Il a, enfin, compensé les dépens. 9. Le 16 mars 2021, B. A. et D. C. ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour, outre de déclarer leur appel recevable, de le déclarer fondé. En substance, ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a maintenu la cotisation litigieuse relative à l’exercice d’imposition 2015, d’accorder l’entier dégrèvement de cette cotisation en principal, intérêts et accroissements, et d’ordonner le remboursement de toutes sommes perçues du chef de celle-ci par l’Etat belge, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de paiement. Ils concluent au non fondement de l’appel incident de l’Etat belge. Ils demandent, en substance, à la Cour de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse relative à l’exercice d’imposition 2014, d’accorder l’entier dégrèvement de celle-ci, en principal, intérêts et accroissements, et d’ordonner le remboursement de toutes sommes perçues du chef de celle-ci par l’Etat belge, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de paiement. Ils demandent, enfin, à la Cour de condamner l’Etat belge aux dépens, tant d’instance que d’appel, qu’ils liquident au montant total de 2.160 €. 10. L’Etat belge conclut au non fondement de l’appel principal formulé par B. A. et par D. C. . Il demande, en substance, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande portant sur la cotisation litigieuse relative à l’exercice d’imposition 2015 non fondée, cotisation dont l’Etat belge demande la confirmation. Si le jugement entrepris était confirmé, il demande la compensation des dépens. L’Etat belge formule un appel incident qu’il demande à la Cour, outre de déclarer recevable, de déclarer fondé. Il demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse relative à l’exercice d’imposition 2014, cotisation dont il demandent la confirmation. Il demande, enfin, dans ce cadre, de Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-10-2024 2021/RG/291 - A. /C. /ETAT BELGE condamner B. A. et D. C. aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel liquidés à zéro euro. II. DISCUSSION 11. Certes, l’article 340 du C.I.R./92 prévoit, en son alinéa 1er, que pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l’administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment. 12. Selon l’article 53, 10°, du C.I.R./92, par ailleurs, ne constituent pas des frais professionnels, tous frais dans la mesure où ils dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. 13. Lorsque l’administration entend rejeter la déductibilité de frais sur pied de cette disposition, elle admet nécessairement leur caractère professionnel au sens de l’article 49 du C.I.R./92, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. 14. Lorsqu’elle entend faire application de l’article 53, 10°, du C.I.R./92, c’est à l’administration de démontrer que les frais professionnels dont elle refuse la déduction sur la base de cette disposition dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. 15. Excluant la déductibilité des frais « déraisonnables », l’article 53, 10°, du C.I.R./92 est notamment susceptible de s’appliquer lorsqu’il est démontré qu’il y a une disproportion manifeste et prévisible entre les charges et dépenses que le contribuable entend déduire et les revenus que lesdites charges et dépenses contribuent à générer et que celles-ci n’ont pas pour finalité de contribuer de quelque façon à la formation d’autres revenus imposables8. 16. Dès lors qu’en principe, la poursuite d’une activité, même génératrice de revenus, tend à ce que ces derniers soient au moins égaux aux charges et frais engagés afin de les obtenir, l’administration n’agit pas de manière arbitraire en considérant, après plusieurs années et sans perspective d’une situation tendant vers l’équilibre, que la partie desdits frais excédant les revenus obtenus est déraisonnable et la rejette en conséquence, et elle 8 Cf. Liège, 14 janvier 2022, R.G. n° 2020/RG/550, précité ; Liège, 17 janvier 2024, 2022/RG/448 , inédit ; Liège, 22 avril 2016, RG n° 14/395, www.taxwin.be. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-10-2024 2021/RG/291 - A. /C. /ETAT BELGE n’est pas tenue en procédant de la sorte d’exclure lesdits frais « poste par poste »9 ou de procéder à des investigations particulières. 17. Certes, il ne peut être considéré, de manière générale, que des pertes récurrentes pendant une période déterminée rendraient, par elles-mêmes, déraisonnables les frais exposés au service de l’activité concernée10. La longueur de cette période est un élément d’appréciation important mais il y a lieu d’avoir égard, au cas par cas, à l’ensemble des circonstances de la cause analysées dans leur durée11. En particulier, peuvent être pris en compte la nature des frais et charges, leur hauteur et les perspectives de rentabilité de l’activité eu égard à la façon dont elle est exercée. 18. Si une dépense professionnelle peut ne pas toujours engendrer le résultat escompté, et si l’on peut admettre que certaines activités nécessitent des investissements importants entraînant des pertes en début d’activité, il ne peut être admis qu’une activité professionnelle, en principe destinée à percevoir des revenus professionnels, demeure éternellement déficitaire, quand bien même certains frais grevant de façon déraisonnable les revenus sont des charges liées à des investissements, soit des amortissements. En effet, eu égard à la nature de l’activité envisagée ou exercée et aux modalités de l’exercice de celle-ci, des charges d’investissement peuvent tout autant s’avérer être déraisonnables que des frais de fonctionnement, un tel caractère pouvant apparaître dès le début de l’activité ou en cours d’exercice de celle-ci, lorsqu’aucune perspective de rentabilité de l’entreprise n’existe. Dans un tel cas, l’amortissement d’un bien d’investissement peut s’avérer être déraisonnable. 19. En l’espèce, comme déjà relevé, il n’est pas contesté que l’activité indépendante de brocanteuse de B. A. avait un caractère professionnel ni que les frais exposés dans ce cadre devaient, en principe, être considérés comme professionnels. Les frais et charges litigieux sont des frais de fonctionnement et des charges d’investissement liées à l’acquisition d’une camionnette, surtout, mais également d’un IPad, d’un PC, d’un coffre de rangement et d’un fer à repasser. 9 Cf. Liège, 14 janvier 2022, précité. 10 Idem. 11 Idem. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-10-2024 2021/RG/291 - A. /C. /ETAT BELGE 20. L’activité indépendante de brocanteuse de B. A. n’a toutefois jamais généré le moindre bénéfice, de 2011 à 2014 (cette année étant la deuxième année visée par la rectification litigieuse), comme cela apparait du tableau ci-dessous : Exercice Bénéfice brut Charges Résultat d’imposition déclaré 2012 410,77 € 3.349,98 € Perte - 2.939,21 € 2013 160,51 € 4.397,31 € Perte - 4.236,80 € 2014 406,72 € 5.285,13 € Perte - 4.878,41 € 2015 475,88 € 5.337,19 € Perte - 4.861,31 € Pour les exercices d’imposition 2016 et 2017, non visés par la présente procédure, le résultat de l’activité susvisée de B. A. est également déficitaire, comme cela apparait de cet autre tableau : Exercice Bénéfice brut Charges Résultat d’imposition déclaré 2016 544,20 € 3.852,41 € Perte - 3.308,21 € 2017 986,36 € 1.330,25 € Perte - 343,86 € L’activité indépendante de B. A. a donc généré, sur l’ensemble des années d’exercice, un bénéfice de 2.984,47 € et des pertes cumulées de 20.567,80 €. 21. Certes, la perte relative à l’exercice d’imposition 2017 est moindre, les frais exposés dont la déduction a été postulée, en 2016, l’étant également. Ces éléments s’expliquent par le fait que M. A. n’a notamment pas revendiqué, pour l’exercice d’imposition 2017, la déduction de frais de carburant et de frais d’assurance relatifs à la camionnette ni de charges d’amortissement12, son activité ayant cessé, au 31 mai 2016. 12 Cf. pièce n° 173 du d.a. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-10-2024 2021/RG/291 - A. /C. /ETAT BELGE La déclaration relative à l’exercice d’imposition 2017 a, en outre, été rentrée après que B. A. et D. C. se soient vus notifier l’avis de rectification précité, de telle sorte qu’ils avaient, au moment de rentrer cette déclaration, été informés de l’écueil découlant de la déduction de frais paraissant déraisonnables ; ils ont pu réagir en conséquence. 22. Par ailleurs, la Cour rappelle que le cash-flow traite le résultat net de l’exercice en trésorerie potentielle, en y ajoutant le montant des amortissements passés sur l’année et qui ont permis de faire baisser l’assiette imposable sans que ces amortissements n’aient été une charge à décaisser. Le cash-flow permet d’anticiper des difficultés de trésorerie à venir mais aussi de prévoir de futurs investissements, qui eux-mêmes seront générateurs de valeur. En cas de cash-flow négatif, il faut alors, le cas échéant, puiser dans ses ressources personnelles pour faire face à une dépense à venir. Le cash-flow est donc un indicateur pour appréhender la solvabilité d’une activité commerciale et la possibilité de pérenniser celle- ci. Or, s’agissant de l’activité indépendante de B. A. , pour chaque année en cause, le cashflow de l’exploitation était négatif (- 2.580,10 €, pour l’exercice d’imposition 2014, et – 2.212,37 €, pour l’exercice d’imposition 2015). 23. Pour les exercices d’imposition litigieux, les bénéfices bruts déclarés étaient, en outre, cinq fois moindres que les amortissements. 24. Certes, comme le soulignent B. A. et D. C. , il est, a priori, normal, lorsque l’on se lance dans une activité professionnelle de brocanteuse, de procéder à des investissements, tels que l’achat d’un véhicule pour le transport des personnes et des objets à vendre, ou encore l’achat d’un ordinateur ou d’un IPad. En revanche, il peut également être considéré que l’achat de tels biens d’investissement est déraisonnable si, dès l’entame, il appert que l’activité ne sera pas exercée dans des conditions permettant que se dégage une rentabilité, fut-ce dans le futur. Or, en l’espèce, au vu du montant très faible des recettes engrangées par l’activité de brocanteuse de B. A. et dès lors que ce montant est demeuré relativement constant depuis l’année 2011 jusqu’à l’année 2014, soit la deuxième année visée par le rectification litigieuse, il est évident que cette activité de brocanteuse n’a pas été réalisée par B. A. avec une importante fréquence ou avec la mise en œuvre de techniques commerciales Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-10-2024 2021/RG/291 - A. /C. /ETAT BELGE destinées à lui permettre de pouvoir, un jour, percevoir des recettes plus conséquentes. Le montant faible des recettes réalisées est à mettre en balance avec les charges exposées depuis le début de cette activité, notamment via l’achat d’une camionnette, d’un ordinateur ou d’un IPad, charges d’un ordre de grandeur tout autre. 25. B. A. a, enfin, cessé l’exercice de son activité de brocanteuse, au 31 mai 2016, sans qu’elle ait pu, après plusieurs années, rendre celle-ci bénéficiaire. 26. La disproportion entre les recettes obtenues et les charges postulées dans le cadre de l’activité indépendante de B. A. , l’importance, dès lors, des pertes enregistrées, l’absence d’évolution de cette tendance et la façon dont cette activité était nécessairement exercée par B. A. depuis le début démontrent que, à l’entame de chacune des périodes imposables litigieuses, elle ne présentait aucun indice de rentabilité et qu’il apparaissait déraisonnable d’exposer de tels frais dans ce contexte. 27. Dans ces conditions, l’administration a valablement démontré que, pour les exercices d’imposition litigieux, les frais et charges dépassant les revenus générés par l’activité indépendante de brocanteuse de B. A. présentaient un caractère déraisonnable et a pu, légalement et sans verser dans l’arbitraire, considérer que, dans cette mesure, ils étaient non déductibles sur pied de l’article 53, 10°, du C.I.R./92. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, RECOIT les appels principal et incident. DIT l’appel principal non fondé. DIT l’appel incident fondé. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 18-10-2024 2021/RG/291 - A. /C. /ETAT BELGE Par conséquent, REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande. Par conséquent, DIT la demande formulée par B. A. et par D. C. non fondée. CONFIRME les cotisations litigieuses. CONDAMNE B. A. et par D. C. aux dépens d’instance et d’appel liquidés à zéro euro par l’Etat belge. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 18 octobre 2024 par le conseiller… , avec l’assistance du greffier … Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20241018.1