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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.363

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 24 juillet 1981; décret du 11 mars 1999; décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.363 du 17 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.363 du 17 février 2025 A. 234.542/XIII-9406 En cause : 1. la société à responsabilité limitée HAPPY DOGS, 2. S.G., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Martin ORBAN et Judith ORBAN, avocats, kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 13 septembre 2021 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 11 août 2021 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent de leur délivrer le permis unique visant à régulariser un élevage professionnel de chiens bergers australiens de 36 femelles reproductrices et 4 mâles dans un établissement sis rue d’Ath 37 à Bernissart (Blaton). II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9406 - 1/14 Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Mes Martin Orban et Judith Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 28 février 2019, un agent de la police locale de Bernissart-Perwez dresse un procès-verbal à l’encontre de F.D. du chef d’infractions à l’article D.IV.4 du Code du développement territorial (CoDT) et d’« infractions en matière de permis d’environnement (non déchets) ». Les faits reprochés consistent en la construction et l’exploitation d’un élevage de chiens de race « bergers australiens » sur un terrain situé rue d’Ath, 37 à Bernissart. Le 10 octobre 2019, le fonctionnaire délégué propose au collège communal de Bernissart de considérer la situation infractionnelle, sous l’angle urbanistique, comme régularisable moyennant le paiement d’une amende transactionnelle de 5.696 euros. Le 21 octobre 2019, le collège communal marque son accord sur la régularisation des travaux, sous les conditions proposées par le fonctionnaire délégué. 4. Le 2 décembre 2020, la société à responsabilité limitée (SRL) Happy Dogs dépose auprès de la commune de Bernissart une demande de permis unique ayant pour objet la régularisation des activités d’Happy Dogs exercées rue d’Ath, 37 à Bernissart, à savoir l’élevage professionnel de bergers australiens, comprenant 36 XIII - 9406 - 2/14 femelles reproductrices et 4 mâles. S.G., seconde requérante, est renseignée comme exploitante de l’établissement. Le bien se situe en partie en zone agricole et, en une grande partie, en zone forestière au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz, approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1981. Le 21 décembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué accusent réception du dossier complet de demande. 5. Une enquête publique est organisée du 15 au 29 janvier 2021. Elle donne lieu à de nombreuses réclamations et plusieurs pétitions. Divers services ou instances émettent des avis sur la demande. 6. Le 23 février 2021, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de trente jours le délai dont ils disposent pour l’envoi du rapport de synthèse. Celui-ci est transmis au collège communal le 26 mars 2021. Il propose d’octroyer le permis sollicité sous conditions. Le collège communal le réceptionne le 29 mars 2021. 7. Le 12 avril 2021, le collège communal décide de délivrer, sous conditions, le permis unique sollicité. 8. Le 6 mai 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Global action in the interest of animals (GAIA), l’ASBL Union wallonne pour la protection animale (UWPA), l’ASBL Fédération francophone des refuges agréés pour chevaux et animaux de ferme (FeFRACAF) et A. H. introduisent un recours administratif auprès du Gouvernement wallon contre le permis unique susvisé. 9. La direction de la qualité et du bien-être animal et la cellule bruit émettent respectivement, sur recours, un avis favorable conditionnel et un avis défavorable. 10. Le 28 juin 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de proroger de 30 jours le délai dont ils disposent pour envoyer leur rapport de synthèse. XIII - 9406 - 3/14 Le 22 juillet 2021, ils transmettent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Ils proposent de refuser de délivrer le permis unique sollicité. 11. Le 11 août 2021, les ministres compétents refusent l’octroi du permis unique sollicité, d’un point de vue environnemental. Au préalable, sur le volet urbanistique et aménagement du territoire de la demande, ils mentionnent qu’ils ne peuvent refuser le permis, conformément à l’article D.VII.20, § 1er, du CoDT, alors applicable, au motif qu’il y a eu paiement du montant total de la transaction. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse des parties requérantes A. Requête en annulation 12. Les requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur de fait et de droit. 13. Dans une première branche, elles considèrent que les quatre auteures du recours administratif n’étaient pas recevables à l’introduire auprès des ministres compétents, à défaut d’agir dans les limites de leurs objets sociaux ou à défaut d’intérêt. Elles exposent que si, comme il se doit, l’autorité compétente sur recours avait tranché la question de la recevabilité du recours avant d’examiner les questions de fond, et conclu à l’irrecevabilité, elle n’aurait pas dû aborder, en opportunité, les questions urbanistiques, environnementales et de bien-être animal relevant de son pouvoir de réformation. 14. En ce qui concerne l’ASBL FeFRACAF, elles indiquent que l’élevage visé par la demande de permis unique est un élevage de chiens bergers australiens, dont l’association ne se donne pas pour but de défendre la cause, dès lors que son objet social ne mentionne que la défense des chevaux et animaux de ferme. À propos de l’association UWPA, elles considèrent qu’exercer des « recours juridiques » en faveur des animaux – qui plus est, s’agissant d’une « défense urbanistique ou environnementale » – n’est pas prévu par ses statuts, XIII - 9406 - 4/14 qu’en vertu de ceux-ci, ses activités ne consistent qu’en du lobbying, que, dans le recours administratif, elle limite ses critiques à l’exploitation de la première requérante mais ne vise pas l’objet réel du permis unique, à savoir l’exploitation de la seconde requérante, et que le critère géographique des intérêts collectifs qu’elle défend n’est pas rencontré, son objet social étant défini de manière trop large à cet égard. Concernant l’ASBL GAIA, elles estiment que le recours administratif ne dirigeait ses critiques que contre l’exploitation de la première requérante, sans viser celle de la seconde, que l’objet du recours est donc distinct de l’objet de la demande de permis, qui ne cause pas de problème en termes de bien-être animal au vu des avis favorables émis, que ses statuts limitent son objet social à un droit d’action en matière de protection de l’environnement mais ne mentionnent pas le recours administratif en réformation, et que son objet social n’est pas distinct de l’intérêt général, étant défini de manière trop large sur le plan géographique. Enfin, elles contestent l’intérêt de la quatrième requérante au recours administratif, en ce que son habitation est trop éloignée pour qu’elle puisse subir une contrainte environnementale ou urbanistique du fait du projet. Elles concluent qu’en déclarant le recours administratif recevable, les auteurs de l’acte attaqué ont commis une erreur de droit et que la motivation formelle de celui-ci est incomplète, les ministres n’ayant examiné que la recevabilité ratione temporis du recours et non la recevabilité ratione materiae. Sur la forme, elles font grief à l’acte attaqué d’être muet sur cette question, alors qu’elle était abordée, pour chaque requérante, dans le recours administratif. 15. En une seconde branche, elles font valoir que les auteurs de l’acte attaqué s’approprient l’avis de la cellule bruit du 21 juin 2021 et qu’il n’est pas établi que l’établissement considéré viole « les limites de bruit applicables du tableau 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissement visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement », que l’acte attaqué se borne à rappeler. Elles critiquent ensuite la motivation de l’acte attaqué en six points. 16. Premièrement, elles font grief à la partie adverse de ne pas s’être assurée que les ASBL précitées vont subir une nuisance sonore et de ne pas avoir tenu compte de la distance séparant l’exploitation de l’habitation de la quatrième requérante, soit plus de 4,4 kilomètres à vol d’oiseau de l’exploitation. À leur estime, la cellule bruit aurait dû préciser que les allégations de nuisances sont fausses en ce qui les concerne. XIII - 9406 - 5/14 Deuxièmement, elles critiquent le motif faisant état de l’absence de précision sur le nombre de chiots, alors que celui-ci varie en permanence et qu’en outre, cet élément est, à leur estime, sans effet sur le bruit global de l’exploitation. Troisièmement, quant au constat que les espaces extérieurs du chenil de 12 loges ne sont séparés que par un simple grillage et que les chiens ont une vue directe sur la zone de délassement, elles font valoir que c’est précisément prévu pour le bien-être des chiens et que l’argument n’est pas pertinent quant à l’impact sur le voisinage, dès lors qu’à supposer que les loges soient étanches au bruit, cela n’empêche pas les sorties des chiens plusieurs heures par jour. Elles ajoutent que la cellule bruit n’a pas bien compris la disposition des lieux et qu’en réalité, lorsque les chiens sont à l’intérieur, cela ne génère aucun bruit vers l’extérieur. Quatrièmement, elles observent que la cellule bruit concède que, dans un établissement d’élevage, les aboiements sont de nature aléatoire et soulignent, quant à ce, que, vu l’organisation du chenil, les chiens ne peuvent pas sortir en même temps. Elles soutiennent que, sur ce point, la cellule bruit a commis une erreur de fait et de droit. Elles considèrent qu’en tout état de cause, compte tenu de la distance d’environ 500 mètres séparant l’exploitation de la première habitation, la perception de ces aboiements est extrêmement faible, voire nulle. Cinquièmement, à propos de la critique selon laquelle leur projet n’est pas conçu de manière à diminuer au maximum les sources d’excitation des animaux, par exemple par la pose d’un système de pare-vue, elles répondent qu’il n’y a aucun voisin à moins de 500 mètres et aucun motif d’excitation des chiens, précisément en raison de la situation de l’exploitation totalement isolée. Sixièmement, elles reprochent à la cellule bruit de ne pas examiner « le respect des valeurs limites » ni l’environnement, pour pouvoir considérer que ces valeurs limites ne sont pas respectées, de ne pas analyser la situation in concreto. Elles estiment qu’affirmer qu’il n’y a pas « de garantie quant au respect des valeurs limites » est une pétition de principe, alors que tout démontre que les valeurs limites sont respectées eu égard aux distances et à l’environnement. B. Mémoire en réplique 17. Elles répliquent, sur la première branche, que la partie adverse admet qu’excepté l’ASBL GAIA, les autres requérantes étaient irrecevables à agir devant le Gouvernement et ne conteste pas qu’elle n’a pas examiné la question de la recevabilité des recours administratifs. Elles maintiennent que tous les arguments ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.363 XIII - 9406 - 6/14 exposés en recours par l’ASBL précitée visent une autre activité que l’exploitation de la seconde requérante, la première d’entre elles s’étant limitée à introduire la demande, de sorte que le recours était irrecevable. Sur la seconde branche, elles exposent que les auteurs de l’acte attaqué ne nient pas s’être basés sur l’avis de la cellule bruit et que, celui-ci contenant des inexactitudes, l’acte attaqué est lui-même illégal. C. Dernier mémoire 18. Sur la première branche, à propos de l’intérêt à agir des ASBL GAIA et UWPA, elles considèrent que le fait que leurs statuts visent la protection des animaux et de l’environnement est insuffisant pour prétendre à l’existence d’un intérêt à critiquer le volet urbanistique du permis relatif à un bâtiment abritant des animaux. Elles soulignent que les ASBL précitées restent en défaut d’établir un lien causal entre la manière dont les installations sont construites et le bien-être des animaux. Elles sont d’avis que la problématique du bruit ne les concerne pas, pas plus que leurs objets sociaux respectifs, et qu’il ne suffit pas d’avoir un intérêt théorique à agir mais encore faut-il invoquer des moyens en relation avec l’objet social de l’association, quod non. Quant à la motivation formelle de l’acte attaqué, elles estiment que déclarer le recours administratif recevable n’implique pas que l’intérêt à agir est non seulement présent mais aussi motivé. Elles maintiennent qu’en l’espèce, l’acte attaqué ne démontre pas que l’autorité a examiné l’intérêt à agir pour chacune des recourantes, ce qui constitue une lacune dans la motivation de l’acte attaqué. À leur estime, le fait qu’elles se sont abstenues de contester l’intérêt respectif des parties recourantes lors du recours administratif est étranger à la question de l’existence d’un tel intérêt dans le chef de celles-ci. 19. Sur la seconde branche, à propos de la problématique du bruit, elles font valoir qu’il ne faut pas confondre l’exécution d’un acte administratif et les motifs de son octroi, et qu’en l’occurrence, le respect des valeurs limites de bruit se vérifie lors de l’exécution de l’acte. Au demeurant, elles se demandent quelles garanties peuvent être fournies quant à ce et quel moyen utile d’atténuation de bruit peut être proposé, alors qu’il est reconnu que l’établissement est isolé de toute autre habitation et que le projet ne peut gêner qui que ce soit. XIII - 9406 - 7/14 IV.2. Examen A. Première branche 20. Concernant le recours administratif ouvert contre un permis unique, l’article 95, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : « Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés ». L’article 48, 4°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est libellé comme il suit : « Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : […] 4° l’intérêt du requérant à l’introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué ». À propos de l’article 40 du décret du 11 mars 1999 précité, relatif au recours organisé ouvert contre un permis d’environnement et rédigé en des termes similaires à ceux de l’article 95, § 1er, précité, les travaux parlementaires comportent le passage suivant : « Un recours contre les décisions, même tacites, relatives à la délivrance du permis d’environnement, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique. Si le décret exige que le requérant justifie d’un intérêt, il ne définit pas ce qu’il y a lieu d’entendre sous ce concept. L’appréciation de cet intérêt se fera, au cas par cas, par l’autorité habilitée à statuer sur le recours » (Doc. parl., Parl. w., session 1997-1998, n° 392/1, pp. 17- 18). 21. Le recours administratif visé par l’article 95 précité du décret du 11 mars 1999 est un recours en réformation largement ouvert. L’intérêt visé par cette disposition est distinct de celui qui, au regard de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, doit être démontré pour pouvoir porter un recours en annulation devant le Conseil d’État. Ainsi, la circonstance qu’un recours administratif est recevable aux yeux de l’autorité de recours ne justifie pas automatiquement l’intérêt d’un requérant à agir au contentieux de l’excès de pouvoir. Comme cela ressort des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.363 XIII - 9406 - 8/14 travaux parlementaires susvisés, l’intérêt requis dans le cadre du recours administratif contestant l’octroi ou le refus d’octroi d’un permis unique relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente sur recours. En ce cas, le contrôle du Conseil d’État est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. 22. L’autorité saisie d’un recours organisé est tenue de se prononcer notamment sur la recevabilité de celui-ci avant de se prononcer en réformation sur la demande de permis. Cette décision peut, le cas échéant, se déduire du fait que le recours administratif a été examiné et fait l’objet d’une décision sur le fond de l’affaire. En l’espèce, l’acte attaqué énonce ce qui suit : « Vu le recours de Maître Vandamme du cabinet d’avocats LDR, conseil de l’ASBL GAIA, de l’ASBL FeFracaf, de l’UWPA (union wallonne pour la protection animale) et Madame [A.H.], introduit le 6 mai 2021 contre l’arrêté communal de la commune de Bernissart pris le 12 avril 2021; Considérant que le recours a été exercé dans les forme et délai réglementaires; qu’il est donc recevable ». Il identifie les quatre auteures du recours dont il est saisi, considère que les forme et délai ont été respectés et conclut que le recours administratif est recevable. Il reproduit ensuite l’intégralité des motifs du recours déposé qui, avant d’aborder les faits, développent les arguments de chacune des parties quant à leur intérêt respectif à introduire le recours administratif considéré. En substance, chaque ASBL recourante mentionne les dispositions de ses statuts qui définissent ses objet et but sociaux et indique en quoi, agissant en l’espèce, elle poursuit les objectifs qu’elle s’est fixés dans ses statuts. La quatrième recourante expose, quant à elle, en quoi, riveraine de l’exploitation et compte tenu des nuisances environnementales subies, elle dispose de l’intérêt requis. De tels éléments, reproduits in extenso dans l’acte attaqué, ont permis à l’autorité administrative décidante de statuer en connaissance de cause sur l’intérêt au recours dont les auteures de celui-ci se prévalaient et démontrent qu’elle a effectivement tranché la question de la recevabilité du recours avant d’examiner les questions de fond. Dès lors que l’existence de l’intérêt à agir sur la base de l’article 95, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente sur recours, le Conseil d’État ne peut, à cet égard, substituer son appréciation à celle de l’autorité décidante, hors le cas de l’erreur manifeste d’appréciation. Celle-ci n’est pas démontrée en l’espèce ni même alléguée, puisqu’en termes de requête, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas invoquée, comme telle, dans l’exposé du moyen. XIII - 9406 - 9/14 23. Au regard des exigences légales de motivation formelle, l’étendue de la motivation doit s’apprécier de manière raisonnable. Elle est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. Notamment, il n’appartient pas à l’autorité administrative de répondre aux objections ou critiques non pertinentes. A fortiori la motivation peut être plus succincte sur certains éléments s’ils ne soulèvent aucune discussion au cours de la procédure administrative. Tel est le cas, en l’espèce, de la question de la recevabilité du recours administratif qui n’a pas été remise en cause par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, dans le rapport de synthèse transmis aux ministres le 22 juillet 2021. Dans ce contexte, fût-elle succincte, la motivation de l’acte attaqué permet de comprendre que la recevabilité du recours administratif a été examinée par l’autorité et pourquoi ce recours introduit par les ASBL précitées et A.H. a été déclaré recevable. 24. Enfin, dans le cadre d’un recours en réformation, l’autorité saisie de ce recours doit statuer à nouveau, en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas limitée par les griefs formulés dans le recours mais doit, au contraire, en raison de l’effet dévolutif de la procédure, examiner l’ensemble de l’affaire. Elle n’est pas liée par l’appréciation portée par l’autorité qui s’est prononcée en première instance. Le ministre peut accueillir ou rejeter le recours pour des motifs différents de ceux qui sont exposés dans la décision prise en première instance. Il résulte de ce qui précède que, compétente pour procéder à un nouvel examen de l’ensemble du dossier aux fins de prendre une décision se substituant à la première décision dont recours, l’autorité administrative compétente n’avait pas à s’assurer, dans le cadre de la recevabilité du recours administratif, que les griefs invoqués par les ASBL susvisées les concernaient personnellement ou étaient en lien avec leurs objets sociaux respectifs. La première branche du moyen n’est pas fondée. B. Seconde branche 25. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.363 XIII - 9406 - 10/14 fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité de recours et d’un requérant. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité de recours et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. 26. En l’espèce, les auteurs de l’acte attaqué, qui refusent le permis sollicité, se rallient à l’avis défavorable du fonctionnaire technique compétent sur recours émis dans le rapport de synthèse, lui-même faisant sien l’avis négatif donné par la cellule bruit. L’acte attaqué contient notamment les considérations suivantes : « Considérant que la cellule bruit a émis un avis en date du 21 juin 2021, [qui] est formulé comme suit : ‘‘ Considérant que les limites de bruit applicables sont celles du tableau 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; que l’établissement se situe à la fois en zones agricole et forestière au plan de secteur; que les normes à respecter sont donc de 50 dB(A) la journée, 45 dB(A) en période de transition et le dimanche, et 40 dB(A) la nuit; Considérant que les requérants évoquent les nuisances sonores provenant des aboiements des chiens; Considérant que, selon les conditions particulières du permis délivré en première instance, l’établissement peut héberger jusqu’à 37 chiens reproducteurs; que le nombre de chiots n’est pas précisé; Considérant que le reportage photographique montre que les espaces extérieurs du chenil de 12 loges ne sont séparés que par un simple grillage; que les chiens ont en outre une vue directe sur la zone de délassement; Considérant que celle-ci est accessible tous les jours entre 8h00-12h00 et 14h00-18h00; que le dossier de demande ne précise pas le nombre de chiens en présence simultanément; Considérant que les établissements pratiquant l’élevage de chiens sont difficiles à encadrer du fait de la nature aléatoire des aboiements, constituant leur principale source de bruit; que les actions qui peuvent être entreprises consistent essentiellement à limiter au maximum les sources d’excitation des animaux; XIII - 9406 - 11/14 Considérant que, dans le présent dossier, la cellule bruit estime que le projet n’a pas été conçu de manière à diminuer au maximum ces sources d’excitation; que le dossier de demande ne renseigne par exemple aucun système de pare-vue, ou de limitation du nombre de chiens en présence à l’extérieur simultanément; Considérant que dès lors, il n’y a pas de garantie quant au respect des valeurs limites’’; Considérant que le fonctionnaire technique en recours se rallie à l’analyse de la cellule Bruit et, par conséquent, en fait siennes les conclusions; Considérant, pour les motifs développés ci-avant, que d’un point de vue environnemental, il y a lieu d’émettre un avis défavorable [sic] à l’égard de la présente demande ». 27. Sur le premier grief reprochant à la partie adverse de ne pas avoir vérifié que les auteures du recours subissent personnellement des nuisances sonores du fait de l’exploitation litigieuse, il suffit de rappeler qu’en réformation, la compétence de la partie adverse n’est pas circonscrite par l’identité ou la qualité des auteurs du recours dont elle est saisie mais implique, en raison de l’effet dévolutif de la procédure, un nouvel examen de l’affaire dans son ensemble, indépendamment des griefs formulés en termes de recours. 28. En ce qui concerne les normes de bruit applicables, l’avis de la cellule bruit auquel les auteurs de l’acte attaqué se rallient n’affirme pas qu’elles sont violées en l’espèce. L’instance d’avis déplore cependant qu’au-delà du nombre maximal de 37 chiens reproducteurs hébergés, celui des chiots n’est pas précisé, pas plus que le nombre de chiens présents quotidiennement et simultanément dans la zone de délassement, et, en substance, que rien n’a été pensé par l’auteur du projet pour diminuer au maximum les sources d’excitation des chiens, alors que, fût-ce difficile à en évaluer l’ampleur, celles-ci constituent la principale source de bruit dans les établissements d’élevage. L’acte attaqué en conclut que le respect des valeurs limites de bruit n’est pas garanti. Il n’est pas déraisonnable de refuser l’octroi du permis unique sollicité, en l’absence des précisions susvisées dans le dossier de demande, qui ne permet pas de statuer en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les normes de bruit à respecter en l’espèce. Les requérantes affirment en substance, au rebours de ce que décide l’acte attaqué, qu’il n’est pas pertinent de connaître le nombre de chiots présents ni possible de le préciser, que les chiens doivent avoir une vue sur la zone de délassement, qu’est sans pertinence le fait que les chiens sortent ou non ensemble, que seule importe la distance à laquelle les aboiements peuvent être perçus et qu’un XIII - 9406 - 12/14 pare-vue n’est pas utile. Ce disant, elles se limitent à formuler des appréciations divergentes de celle de l’autorité compétente sur recours et tentent de substituer leur appréciation à celle de l’autorité en ce qui concerne les points relevés ci-avant, ce qui ne se peut. Il n’appartient pas au Conseil d’État de censurer l’appréciation retenue par la partie adverse quant à ce, hors le cas de l’erreur manifeste, non démontrée ni d’ailleurs alléguée, en l’espèce. La seconde branche du moyen n’est pas fondée. 29. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses deux branches. V. Indemnité de procédure 30. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. XIII - 9406 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles 17 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9406 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.363