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ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.1

Détails de la décision

🏛️ Cour du travail de Liège 📅 2024-12-18 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 25 novembre 1991; loi du 13 avril 2019; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017; loi du 28 décembre 1944

Résumé

L'article 1er du Premier Protocole additionnel n'ouvre aucun droit à obtenir une allocation hors des conditions de son octroi. Dès lors, les allocations de chômage, dont il n'est pas établi que le demandeur remplit les conditions d'octroi, ne sont pas un bien protégé au sens l'article 1er du Prem...

Texte intégral

N° d’ordre Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2024 / R.G. Trib. Trav. le 21/395/A € JGR Date du prononcé 18 décembre 2024 Numéro du rôle 2024/AL/13 En cause de : AB C/ ONE CHAMBRE 2-C SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 2 N° d’ordre Sécurité sociale des travailleurs salariés – chômage – activité pour compte propre –activité limitée à la gestion normale des biens propres – arrêté royal 25 novembre 1991 (art. 44 et 45)- exclusion et récupération des allocations (art. 149) - droit au sens de l’article 1er du Premier Protocole additionnel (non en l’espèce) EN CAUSE : Monsieur B A, RRN domicilié à partie appelante, ci-après dénommée « monsieur A. », ayant comparu par son conseil Maître Eric LAMBERT, avocat à 4000 LIEGE, rue de Namur, 69, CONTRE : L’ONEM, BCE dont le siège est sis à partie intimée, ci-après dénommée « l’ONEm » ; ayant comparu par son conseil Maître Laurence WIGNY, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie, 17. INDICATIONS DE PROCEDURE La cour a tenu compte des pièces figurant en forme régulière dans le dossier de la procédure à la clôture des débats et notamment des pièces suivantes : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les parties le 19 décembre 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8ème Chambre (R.G. 21/395/A) ; - la requête de monsieur A. formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 9 janvier 2024 et notifiée à l’ONEm par pli judiciaire le 10 janvier 2024 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 21 février 2024 ; - l’ordonnance rendue le 26 février 2024 sur pied de l’article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l’audience publique du 16 octobre 2024 ; - les conclusions et les conclusions additionnelles de l’ONEm, remises au greffe de la cour respectivement les 5 mars 2024 et 31 mai 2024, ainsi que son dossier de pièces déposé au greffe le 4 octobre 2024 ; - les conclusions de monsieur A., remises au greffe de la cour le 30 avril 2024 ; - le dossier de pièces déposé par le conseil de monsieur A. à l’audience du 16 octobre 2024. Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 16 octobre 2024. Après la clôture des débats, Monsieur Christian Gaber, substitut général, a déposé son avis écrit au greffe le 18 octobre 2024 et cet avis a été notifié le 21 octobre 2024 aux conseils des parties. Monsieur A. a répliqué à cet avis le 4 novembre 2024 et l’ONEm a répliqué le 17 novembre 2024. La cause a ensuite été prise en délibéré à l’expiration du délai prévu pour les répliques. I. LES DEMANDES ORIGINAIRE I.1. La demande principale Monsieur A. conteste une décision du 14 janvier 2021, par laquelle l’ONEm : - l'exclut du bénéfice des allocations à partir du 18 septembre 2017 (articles 44, 45 et 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage); - récupère les allocations indûment perçues à partir du 1er janvier 2018 (article 169 de l'arrêté royal précité); - l'exclut du droit aux allocations pour une période de 26 semaines (article 154 de l'arrêté royal précité). Cette décision est motivée comme suit : «(…) La réglementation prévoit que, pour pouvoir bénéficier des allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération (article 44). Est considérée comme du travail, l’activité effectuée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et qui n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres (article 45, alinéa 1er, 1°). Il ressort des données de la banque carrefour de la sécurité sociale et des informations de l'INASTI que, depuis le 01.01.2016, vous exercez une activité d'indépendant de location d'immeubles et êtes affilié d'office (sur base des décisions de taxation du SPF Finances). Vous n'avez pas renseigné cette activité sur vos documents de contrôle et l'avez pas déclaré en notre service. Dans votre courrier du 04.12.2020 envoyé par votre conseil, Maître L., celui-ci indique que vous allez introduire un recours à l'encontre de la décision du SPF Finances. Dans votre courrier du 15.12.2020, vous indiquez également que les revenus perçus ne sont que des revenus locatifs et non des revenus indépendants. Vous contestez donc votre affiliation d'office. Cependant, vous ne démontrez pas que vous n'avez pas exercé d'activité indépendante et que les revenus perçus ne sont pas issus d'une activité professionnelle. Vous expliquez que vous allez contester les décisions prises à votre encontre mais, en l'état, vous êtes effectivement affilié comme indépendant. Vous ne pouviez dès lors pas bénéficier d'allocations de chômage à partir du 18.09.2017. Cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres. L’activité que vous avez effectuée doit donc être considérée comme un travail au sens de l’article 45. Etant donné qu’à partir du 18.09.2017, vous n’étiez pas privé de travail, vous ne pouvez pas bénéficier des allocations pour la période de travail concernée (…) ». Une décision de récupération est prise à la même date du 4 janvier 2021 et porte sur la somme de 23.372,39 EUR représentant les allocations payées depuis le 1 er janvier 2018 et en l’espèce, celles afférentes aux mois de novembre 2017 à novembre 2020 inclus. Monsieur A. a contesté cette décision aux termes d’une requête qu’il a déposée le 10 février 2021 devant le tribunal du travail de Liège, division Liège. I.2. La demande reconventionnelle Par conclusions déposées le 16 août 2021, l’ONEm a pour sa part introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de monsieur A. à lui payer la somme de 23.372,39 EUR. L’ONEM a pour le surplus demandé au tribunal à statuer comme de droit quant aux dépens. II. LE JUGEMENT DONT APPE Par le jugement dont appel du 19 décembre 2023, le tribunal a : - dit le recours recevable mais non fondé ; - confirmé la décision de l'ONEm du 14 janvier 2021; - ordonné la réouverture des débats sur l’ampleur de la demande reconventionnelle; - réservé à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. III. LES DEMANDES DES PARTIES EN APPE III.1. L’appel et la demande de monsieur A. Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses dernières conclusions prises en appel, monsieur A. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel en déclarant le recours originaire recevable et fondé, de dire l’action reconventionnelle de l’ONEm recevable mais non fondée et de condamner l’ONEm aux dépens en ce compris l’indemnité de procédure liquidés comme suit : indemnité de procédure d’instance de 327,95 EUR et indemnité de procédure d’appel de 327,95 EUR. Monsieur A. reproche au jugement dont appel d’avoir confirmé dans son principe la décision contestée, alors que l’activité litigieuse retenue dans son chef ne dépasse pas la gestion normale de biens propres. Il précise que la requalification intervenue sur le plan fiscal (perception de revenus professionnels et non plus de revenus locatifs) est erronée et contestée. Il soutient en faire la démonstration soulignant que la procédure est en cours. L’interprétation retenue par l’administration fiscale viole le principe de légalité de l’impôt et d’égalité devant l’impôt. Au regard de la règlementation chômage, il convient de retenir que l’activité est limitée à la gestion normale de biens propres (premier moyen): -l’activité ainsi définie ne pourrait être qualifiée suivant l’article 44 de l’arrêté royal comme réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et exercée dans un but lucratif. L’intégration dans le courant des échanges économiques suppose nécessairement des activités qui vont au-delà de la simple mise en location (activités qui justifient l’assujettissement à la TVA). En l’espèce, monsieur A. n’apporte aucun service particulier à ses locataires accessoirement à la location de logement ou des locaux affectés à usage commercial. Il ne dispose d’aucune structure particulière de type commercial qui lui servirait notamment de vitrine ou de lieu permettant de recevoir une clientèle. Les immeubles « commerciaux » sont donnés en location à des brasseries qui sont liées par des baux commerciaux de longue durée dont la gestion est extrêmement simplifiée puisqu’elles assument les exploitants qui sont dans les lieux. La gestion des autres immeubles est une gestion passive qui ne s’inscrit en aucune façon dans le contexte d’une activité réellement intégrée dans les échanges économiques ou commerciaux. L’importance du patrimoine immobilier, qui se traduirait en un critère quantitatif, ne peut être le critère de décision car il n’est pas défini : combien d’immeubles peut-on gérer Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 6 N° d’ordre « normalement », combien de loyers peut-on percevoir ? Gérer un seul immeuble n’est-il pas déjà lucratif, …. ? -l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens Monsieur A. n’exerce aucune activité particulière de nature à accroître la valeur de ses biens. Il ne procède à aucun travail à titre personnel et ne fait qu’assurer l’entretien de ses bâtiments à l’intervention de professionnels si nécessaire. - de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi. La gestion d’une dizaine d’immeubles dont six sont donnés en location à des brasseries ne peut nécessiter un temps à ce point important que l’activité empêcherait de s’atteler à la recherche d’un emploi. Monsieur A. toujours propriétaire des immeubles en question exerce à ce jour une activité salariée à temps plein ce qui démontre que non seulement il a disposé du temps nécessaire à la recherche d’un emploi mais qu’en outre il a le temps de l’exercer. L’affiliation d’office de monsieur A. à une caisse d’assurance sociale, dont le fondement est la décision fiscale qui est contestée, ne peut justifier la décision de l’ONEm en l’état actuel de la procédure. Cette affiliation d’office est contestée et est provisoirement suspendue conformément aux échanges intervenus par lettre du conseil de monsieur A. à l’INASTI du 30 novembre 2020 et lettre de l’INASTI du 4 décembre 2020 (deuxième moyen). Le droit aux allocations de chômage est un droit patrimonial. Les articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne répondent pas aux exigences de précision et de clarté imposées par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu de procéder à une interprétation en faveur du chômeur et de considérer que l’ONEm ne démontre pas que l’activité de monsieur A. excède la gestion normale de son patrimoine immobilier (troisième moyen). L’action reconventionnelle de l’ONEm doit être en conséquence déclarée non fondée (quatrième moyen). III.2. La demande de l’ONEm Sur base du dispositif de ses dernières conclusions prises en appel, l’ONEm demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel, à tout le moins, le dire non- fondé, confirmer le jugement a quo, confirmer, en toutes ses dispositions, la décision du 14 janvier 2021 et condamner monsieur A. a lui rembourser l'indu de 23.372,39 EUR. Les allocations relatives aux mois de novembre et décembre 2017 ont été payées par l'organisme de paiement tardivement, c'est -à-dire dans l'introduction de décembre 2017 se terminant le 9 janvier 2018 pour le paiement de novembre 2017 et jusqu'au 9 février 2018 pour le paiement demandé dans l'introduction de janvier Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 7 N° d’ordre 2018. L'ONEm produit les archives des paiements qui démontrent le décalage entre le mois payé et l'introduction. Le montant retenu dans la demande reconventionnelle est donc justifié. L’ONEm expose que monsieur A. exerce une activité d’indépendant depuis le 1er janvier 2016 en raison de ce qu’il a été affilié d’office sur base de taxations du SPF Finances et que le fait qu’il a introduit un recours contre la décision fiscale n’impacte pas la décision de l’ONEm. La qualification fiscale des revenus est indifférente pour l’appréciation de la privation de travail et de rémunération au sens de la règlementation chômage. L’affiliation en qualité de travailleur indépendant est une présomption d’activité pour compte propre. Il expose que la gestion d’une dizaine d’immeubles (le patrimoine immobilier a une valeur de 1.916.641,40 EUR) et de 19 locations suppose nécessairement une activité sortant de la notion de gestion normale de patrimoine propre. Monsieur A. précise que ce n’est pas son épouse qui peut gérer le patrimoine immobilier. La recherche de locataires et la gestion des entrées et sorties des locataires seraient à ce point importante qu’elle s’inscrit dans la définition d’activités s’intégrant dans le courant des échanges économiques de biens et de services. Il n’est pas improbable que monsieur A. exécute des travaux de rénovation en vue d’apporter une plus-value aux immeubles. Le but de lucre ainsi poursuivi et la qualification des activités sont suffisants pour exclure monsieur A. du droit aux allocations de chômage. La hauteur de la sanction se justifie au regard de la longueur de la période infractionnelle et des antécédents (non-présentation au FOREm et non inscription comme demandeur d’emploi). IV. LES FAIT Monsieur A. est né le 20 juillet 1982. Il est marié, son épouse ne travaille pas et ne parle pas français. Le couple a cinq enfants, ce qui ne laisse à cette dernière aucune disponibilité pour exercer l'activité de gestion du patrimoine immobilier pour laquelle elle ne dispose d’ailleurs pas des compétences et connaissances nécessaires. Il a été admis au bénéfice des allocations de chômage sur base du travail, pour la première fois à la date du 11 juillet 2013. Il émarge ensuite à nouveau au chômage à partir du 18 septembre 2017. Sur base des déclarations Dimona, les périodes de travail suivantes sont à retenir : soit du 6 mars 2012 au 27 juin 2013, du 2 juillet 2012 au 24 juin 2013 et du 12 octobre 2016 au 27 août 2017. En date du 26 octobre 2020, l'ONEm est informé par l'INASTI de ce qu'il est procédé à l'affiliation d'office de monsieur A. depuis le 1er janvier 2016 pour l’exercice de l’activité indépendante de location d’immeubles, sur base des taxations du SPF Finances (après dégrèvement, 46.267,38 EUR pour 2016, 38.825,76 EUR pour 2017 et 15.901,16 EUR pour Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 8 N° d’ordre 2018). Un avis de rectification a en effet été adressé à monsieur A. et son épouse le 22 octobre 2019 relativement aux exercices d’impositions 2017, 2018 et 2019 requalifiant leurs revenus immobiliers en revenus professionnels. Par courrier du 2 décembre 2020, l'ONEm invite monsieur A. à lui adresser sa défense écrite, dès lors qu'il ressort des données de la banque carrefour de la sécurité sociale et des informations de l'INASTI qu'il exerce une activité d'indépendant depuis le 1er janvier 2016. Le 4 décembre 2020, le conseil de monsieur A. écrit à l'ONEm : « (...) Je dois vous informer que mon client a fait l'objet d'une requalification de ses revenus immobiliers en revenus professionnels à l'initiative du ministère des finances ce qui explique l'intervention de l'INASTI avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Il a introduit un recours contre l'enrôlement dont il a fait l'objet. Une décision a été prononcée par Monsieur le directeur régional lequel a accordé un important dégrèvement mais validé la requalification des revenus. Cette décision fera l'objet d'une contestation devant le tribunal de première instance de Liège dans le délai légal. (...) ». Le conseil de monsieur A. transmet par ailleurs un courrier qu'il a reçu de l'INASTI, dans lequel l'INASTI signale prendre note de ce que monsieur A. compte contester la décision de dégrèvement du SPF Finances. L'INASTI indique faire le nécessaire pour que ses propres décisions soient tenues en suspens. En date du 15 décembre 2020, monsieur A. renvoie personnellement à l'ONEm son document de défense écrite dans lequel il indique : « Je possède des bâtiments en privé avec des locataires. Suite à un contrôle fiscal, l'administration a décidé de me faire passer indépendant car ils considèrent que mon patrimoine privé est considéré comme une gestion professionnelle. Je n'avais en aucun cas prévu qu'ils allaient considérer mon activité en prof. Donc j'avais droit au chômage vu que je n'avais pas d'autre revenu que les revenus locatifs. Mes revenus locatifs servent à payer mes crédits et charges des bâtiments donc le seul revenu qui me permette de faire face à mes dépenses privées c'était le chômage. Merci de tenir compte que je n'avais pas l'intention d'être considéré comme indépendant.» Un jugement avant dire droit a été rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de première instance de Liège qui a estimé qu'une question préjudicielle devait être posée à la Cour constitutionnelle. II résulte de ce jugement que monsieur A. est, avec son épouse, propriétaire de dix immeubles d'une valeur totale de 1.916.641,40 EUR, acquis depuis 2003. Des prêts hypothécaires et des refinancements de prêts hypothécaires ont été souscrits pour un total de 2.020.800 EUR (le détail est mentionné en page 4 du jugement), que le patrimoine immobilier de monsieur A. et de son épouse leur permet de donner six biens en location professionnelle et treize en location privée. La Cour constitutionnelle, en réponse à la question préjudicielle posée, a dit pour droit dans un arrêt rendu le 9 novembre 2023 que les articles du Code des Impôts sur les Revenus Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 9 N° d’ordre appliqués au cas d’espèce ne violaient pas les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Au considérant B.6.1, la Cour constitutionnelle rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui juge que « des revenus, y compris, le cas échéant, des revenus immobiliers, sont qualifiés de professionnels lorsqu'ils proviennent d'occupations lucratives constituées d'un « ensemble d'opérations suffisamment fréquentes » et « qui sont liées entre elles » pour constituer « une activité continue et habituelle » et ajoute, au considérant B.7.1. que «Les dispositions en cause, telles qu'elles sont interprétées par cette jurisprudence constante, permettent aux contribuables de prévoir, en s’entourant, si nécessaire, d'avis de professionnels tels que, par exemple, les organismes de crédit hypothécaire, que la multiplication d'achats immobiliers en vue de les mettre en location et d'en percevoir les loyers est susceptible d'être qualifié par l'administration fiscale d'occupation lucrative et que les revenus générés par cette occupation seront dès lors imposés comme des revenus professionnels » et au considérant B.7.2 « (…) En particulier, il ne saurait être fait grief au législateur de ne pas avoir déterminé un nombre d'acquisitions immobilières à partir duquel les revenus ne sont plus imposés au titre de revenus de biens immobiliers, mais au titre de revenus professionnels, dès lors que l'ensemble des opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles qui constituent une occupation lucrative est appréhendée par l'administration, sous le contrôle du juge, à partir d'un certain nombre de faits et de constatations qui ne se réduisent pas au nombre d'acquisitions réalisées sur une période donnée » et au considérant B.8 « (…) et bien que ce pouvoir puisse entraîner d'éventuelles divergences dans la pratique administrative et dans la jurisprudence, ce pouvoir d'appréciation, compte tenu de la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation en la matière, n'enlève pas aux dispositions fiscales en cause leur caractère suffisamment précis pour satisfaire au principe de l'égalité en matière fiscale » . L’affaire est toujours pendante devant le tribunal de première instance ensuite de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Il appartient à cette juridiction d'examiner si l'administration fiscale a fait une application correcte de la notion de « revenus d'une occupation lucrative » et de juger si les constatations que le fisc a faites quant au nombre et à la fréquence des acquisitions immobilières des contribuables concernés, à la disponibilité de ceux-ci pour s'en occuper et à leur recours répété au crédit, permettent en l'espèce de qualifier les loyers perçus de revenus professionnels et de les imposer comme tels. V. AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC ET REPLIQUE Dans son avis écrit le ministère public conclut au non-fondement de l’appel. Le bénéfice des allocations de chômage n’est pas compatible avec la gestion par monsieur A. et son épouse de dix immeubles d’une valeur totale de 1.916.641,40 EUR, permettant la mise en location de six biens à usage professionnel et treize à usage privé. Cette situation dépasse manifestement la gestion normale des biens propres. Elle nécessite de nombreuses Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 10 N° d’ordre démarches pour trouver des locataires, faire visiter les lieux, réaliser les états des lieux, tenir une comptabilité, réaliser les grosses réparations qui incombent au propriétaire, assurer la remise en état des biens, réclamer les éventuels loyers impayés, … Ce type d’activité rentre dans l’activité habituelle d’une agence immobilière. Le parc immobilier de l’appelant ne se constitue pas d’un patrimoine immobilier préexistant mais d’immeubles acquis à l’aide d’emprunts, en vue de produire des revenus. Le litige fiscal sur la nature des revenus (immobiliers ou professionnels) générés par ces immeubles, ainsi que celui, avec l’INASTI, sur l’exercice d’une activité assujettie au statut social des travailleurs indépendants est sans incidence sur la solution du présent litige. Il a été jugé que la gestion d’un important parc immobilier (sept appartements) peut s'intégrer dans le courant des échanges économiques de biens et services et n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres (Trav Liège, 28 févr. 2019, RG 2018/AL/118, publiée sur Strada Lex). Concernant l’application de l’article 149, dès lors que le § 3 dispose que « les révisions visées aux §§ 1er et 2 n’ont d’effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise», l’exclusion ne peut donc porter sur une période prescrite. En décider autrement serait donner de l’effet à la décision de révision (contra : CT Liège 14 oct. 2024, ch 2A, RG 2023AL485). Les allocations de novembre et décembre 2017 ayant été payées en janvier 2018, et la prescription étant acquise pour les allocations payées avant le 1er janvier 2018, la période d’exclusion peut donc commencer au 1er novembre 2017. La sanction d’exclusion de 26 semaines est proportionnée à l’importance de la perception indue. De par le nombre de démarches à accomplir, monsieur A. devait avoir connaissance de ce que son activité de gestion d’un parc immobilier était incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage. Dans ses répliques, monsieur A. maintient qu’il gère son patrimoine en bon père de famille, normalement. Le seul critère quantitatif ne peut pas être retenu sauf à être défini, quod non, par le législateur. L’ONEm n’a pris aucune décision de récupération pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Dans ses répliques, l’ONEm précise son point de vue quant à l’application de l’article 149 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sur base d’un courant jurisprudentiel de la cour. VI. LA RECEVABILITÉ DE L’APPE Le jugement dont appel a été prononcé le 19 décembre 2023 et il a été notifié aux parties par plis judiciaires remis à la poste le 27 décembre 2023. Il n’a pas été réclamé par monsieur A. L’appel a été introduit par requête déposée au greffe de la cour le 9 janvier 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 1051 du Code judiciaire. Les autres conditions de recevabilité de l’appel principal, spécialement celles énoncées à l’article 1057 du même Code, sont également remplies. L’appel de monsieur A. est donc recevable. VII. DISCUSSION VII.1. Les dispositions applicables et leur interprétation VII.1.1°. Les dispositions spécifiques en matière de chômage - Les articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage L'article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage précise que pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. L'article 45 du même arrêté royal distingue, pour l’application de la notion de travail, l'activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres, de l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille. Toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel. Selon le dernier alinéa du même article, une activité n'est considérée comme activité limitée à la gestion normale des biens propres que s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° l'activité n'est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et n'est pas exercée dans un but lucratif; La doctrine précise que les termes utilisés « pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services » impose une analyse in concreto, ce qui laisse une marge d’appréciation bien plus importante que ce qui est requis à l’article 45, in abstracto (« qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services ») et notamment de considérer qu’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier puisse être limitée à la gestion normale de biens propres 1. Le but lucratif ne requiert pas, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’activité génère effectivement des revenus.2 Une activité qui permet une augmentation modérée de valeur dans le but de préserver la valeur d’investissements ne correspond pas à la poursuite d’un but lucratif3. 2° l'activité ne permet que de conserver ou d'accroître modérément la valeur des biens; 3° de par son ampleur, l'activité ne compromet ni la recherche, ni l'exercice d'un emploi ; Tel pourra être le cas si le chômeur démontre qu’il a pu précédemment, dans les mêmes conditions, exercer l’activité tout en travaillant à temps plein. 4 L’article 45, alinéa 4, énonce également une série d’activités n’étant pas considérées comme du travail (activité artistique effectuée comme hobby, loisirs sous les conditions énoncées5, tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, etc). L’exercice d’une activité pour compte propre à titre accessoire tout en conservant le bénéfice des allocations de chômage n’est, quant à lui et comme tel, autorisé que dans des conditions strictes et moyennant une déclaration du chômeur dès sa demande d’allocations (article 48, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991). Le chômeur qui omet de déclarer en temps utile l’exercice d’une activité accessoire est exclu comme tel du bénéfice des allocations et ce, quand bien même toutes les autres conditions d’exercice d’une telle activité seraient réunies 6. 1 S. Matthieu, « Privation de travail- Activités du chômeur », R.P.D.B., Chômage, Larcier , 2021, n°88, p. 80. 2 Notamment C. cass., 15 mai 2018, n° P.18.023.N. qui concerne précisément le cas d’une balance négative entre le produit des loyers et le total des frais. 3 S. Matthieu, « Privation de travail- Activités du chômeur », R.P.D.B., Chômage, Larcier , 2021, n°88, p. 80. 4 S. Matthieu, « Privation de travail- Activités du chômeur », R.P.D.B., Chômage, Larcier , 2021, n°88, p. 81. 5 Article 45, alinéa 4, 5° : le loisir, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : a) l'activité ne peut pas, vu sa nature et son volume, être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services; b) le chômeur prouve que l'activité ne présente pas de caractère commercial. 6 Voir notamment : Cass. 27 novembre 2006, S.06.0014.N, inédit, cité par D. Roulive, Le contentieux en matière de chômage – Les grands arrêts de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de justice de l’Union européenne, Larcier 2015, p.164. - Leur interprétation en présence d’un patrimoine immobilier La jurisprudence considère généralement que constitue une activité limitée à la gestion normale des biens propres, le seul fait pour un chômeur de donner en location ses biens immobiliers, pour autant que cette activité ne soit pas d’une ampleur excessive et/ou qu’elle ne tende pas à accroître son patrimoine ni à lui procurer une plus-value importante7. Pareillement, il est admis que « le seul fait de disposer d’une société immobilière n’exclut pas une activité limitée à la gestion normale des biens propres »8. Effectuer des investissements immobiliers pendant une période de chômage est par contre apprécié de manière variable en jurisprudence. Une tendance estime que l'activité n'est alors plus limitée à la conservation du patrimoine existant ni à sa fructification par des mises en location mais que le but est bien d'augmenter le patrimoine immobilier9. Réaliser soi-même des travaux de construction ou de rénovation ne rentre pas dans la notion de gestion normale des biens propres ne s'agissant plus de gestion d'un bien mais de création d'un bien ou d’apport d’une importante plus-value et le cas échéant de revenus s’agissant de travaux réalisés en vue d’une location. 10 - Les présomptions L'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales est requise avant le début d'une activité professionnelle indépendante en application de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Cette obligation vise toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Cette affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants engendre une présomption réfragable d'exercice d'une activité pour son propre compte 11. 7 S. Matthieu, « Privation de travail- Activités du chômeur », R.P.D.B., Chômage, Larcier , 2021, n°90 et s., p. 82 et s. et les références jurisprudentielles citées dans cet ouvrage dont C. trav. Liège, 28 février 2019, RG 2018/AL/118 ;. 8S. Matthieu, « Privation de travail- Activités du chômeur », R.P.D.B., Chômage, Larcier , 2021, n° 93 et les références jurisprudentielles citées dans cet ouvrage. 9 S. Matthieu, « Privation de travail- Activités du chômeur », R.P.D.B., Chômage, Larcier , 2021, n° 92 et les références jurisprudentielles opposées citées dans cet ouvrage. 10 S. Matthieu, « Privation de travail- Activités du chômeur », R.P.D.B., Chômage, Larcier , 2021, n° 91 et les références jurisprudentielles citées dans cet ouvrage, C. trav. Liège, 25 avril 2019, RG 2018/AL/229 11 S. Matthieu, « Privation de travail- Activités du chômeur », R.P.D.B., Chômage, Larcier , 2021, n° 113, pp. 102 et 103 et les références jurisprudentielles citées dans cet ouvrage. - L’article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage L’article 71 prévoit que pour pouvoir bénéficier des allocations, le travailleur doit: 1° être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui; 2° [...] 3° compléter à l'encre indélébile sa carte de contrôle conformément aux directives données par l'Office; 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle; 5° présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet; 6° signer sa carte de contrôle et la remettre à son organisme de paiement. - L’article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage L’article 154 prévoit que peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : 1° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 3° ou 4° ou de l'article 71ter, § 2] 2° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l'article 45. En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser cinquante-deux semaines. L’article 157bis prévoit que pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut se limiter à donner un avertissement sauf si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application des articles 153, 154 et 155. - L’article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage L’article 169 al.1er prévoit que toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 15 N° d’ordre sens de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article 27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de sécurité sociale (al. 2). Lorsque le chômeur ayant contrevenu aux articles 44 ou 48 12 prouve qu'il n'a travaillé ou n'a prêté une aide à un travailleur indépendant que certains jours ou pendant certaines périodes, la récupération est limitée à ces jours ou à ces périodes (al. 3). Le montant de la récupération peut être limité au montant brut des revenus dont le chômeur a bénéficié et qui n'étaient pas cumulables avec les allocations de chômage, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, ou lorsque le directeur décide de faire usage de la possibilité de ne donner qu'un avertissement au sens de l'article 157bis (al.5) 13. - La règle de prescription L’article 7, § 13 alinéas 2 et 3 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 prévoit que le droit de l'ONEm d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur. Les délais de prescription déterminés prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué. VII.1.2°. L’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme L’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, qui a un effet direct en droit belge, énonce ce qui suit : Article 1 – Protection de la propriété Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens 12 et donc pas à l’article 71 : M. SIMON, Activités du chômeur, récupération des allocations de chômage et responsabilité (O.N.Em et Organismes de paiement) : jurisprudence 2013-2018, in Actualités et Innovations en droit social ( J.CLESSE et H.MORMONT, dir.), Commission Université Palais, Université de Liège, Anthémis, 2018, vol. 182, p. 362 et les références aux arrêts de cassation (les arrêts visent spécifiquement le non – respect, en plus des articles 44 ou 48, de l’article 71 al.1er 1° et 5°) . 13 M. SIMON, Activités du chômeur, récupération des allocations de chômage et responsabilité ( O.N.Em et Organismes de paiement) : jurisprudence 2013-2018, in Actualités et Innovations en droit social ( J.CLESSE et H.MORMONT, dir.), Commission Université Palais, Université de Liège, Anthémis, 2018, vol. 182, pp. 356 et s. conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Le droit de propriété est également garanti par l’article 16 de la Constitution : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ». La Cour constitutionnelle a déjà dit que l’article 1er du Premier Protocole additionnel a une portée analogue à celle de l’article 16 de la Constitution, les garanties qu’il contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle : l’article 1er du Protocole précité offre une protection non seulement contre l’expropriation ou la privation de propriété (premier alinéa, seconde phrase), mais également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase) et contre toute réglementation de l’usage des biens (second alinéa). 14 Une ingérence dans le droit au respect des biens est justifiée si elle est prévue par une base juridique suffisamment accessible, précise et prévisible 15, si elle poursuit un intérêt public ou général légitime16 et si elle est raisonnablement proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et celles de la protection de ce droit. En ce qui concerne la question du champ d’application de l’article 1er du Premier Protocole additionnel et l’aspect de l’existence d’une ingérence dans le droit au respect des biens, la Cour européenne des droits de l’homme considère que la notion de « bien » « a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des droits patrimoniaux et donc des biens aux fins de cette disposition » 17. L’article 1er du Premier Protocole additionnel « ne vaut que pour les biens actuels et ne crée aucun droit d’en acquérir » 18, « dans certaines circonstances, l’espérance légitime d’obtenir 14 C. const., 19 octobre 2023, n° 135/2023, numéro du rôle 7881. 15 CEDH, 21 juillet 2016, Mamatas e.a. c. Grèce, ECLI:CE:ECHR:2016:0721JUD006306614 , § 98; 14 mai 2013, N.K.M. c. Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2013:0514JUD006652911 , § 48 : jurisprudence citée dans le considérant B.8 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 octobre 2023. 16 CEDH, grande chambre, 13 décembre 2016, Béláné Nagy c. Hongrie, ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.135 16 ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013 , § 113 : idem. 17 CEDH, grande chambre, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, CLI:CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 63; dans le même sens, voy. CEDH, grande chambre, 13 décembre 2016, Béláné Nagy c. Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013 , § 73; grande chambre, 7 juin 2012, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2012:0607JUD003843309 , § 171 : jurisprudence citée au considérant B.6. de l’arrêt du 19 octobre 2023 de la Cour constitutionnelle. 18 CEDH, grande chambre, 25 septembre 2018, Denisov c. Ukraine, ECLI:CE:ECHR:2018:0925JUD007663911 , § 137). Un « revenu futur ne peut ainsi être qualifié de ‘ bien ’ que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine » (ibid. ; dans le même sens, voy. CEDH, grande chambre, 7 juin 2012, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2012:0607JUD003843309 , § 172; grande chambre, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD007304901 , § 64; 21 juillet 2016, Mamatas e.a. c. Grèce, Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 17 N° d’ordre une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection » de l’article 1er du Premier Protocole additionnel19. Une « espérance légitime doit être plus concrète qu’un simple espoir et se fonder sur une disposition juridique ou un acte juridique tel qu’une décision judiciaire »20 . Pour pouvoir faire reconnaître un bien constitué par une espérance légitime, il faut jouir d’un droit sanctionnable qui doit véritablement constituer un intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national ». Les prestations de sécurité sociale peuvent relever du champ d’application de la Convention européenne des droits de l’homme par le biais de la protection de la propriété assurée par l’article 1er du Premier Protocole. Pour ce faire, il faut, mais il suffit, que le droit à la prestation soit actuel et exigible, c'est-à-dire que toutes les conditions mises par le droit interne à son octroi soient réunies. Par contre, cet article 1er du premier protocole qui ne protège que les biens existants et ne permet pas de revendiquer l'accès à la propriété, n'ouvre aucun droit à obtenir une allocation hors des conditions de son octroi ou à voir institué une prestation sociale déterminée, pas plus qu'il n'offre de droit acquis au maintien d'une prestation sociale. La doctrine à laquelle la cour se réfère cite une nuance à apporter à cette exigence que soient remplies les conditions légales d'octroi des prestations sociales pour qu'elles bénéficient du statut de bien protégé et qui découle de la combinaison de l'article 1er du premier protocole avec l'article 14 de la Convention : cette combinaison permet en effet d'invoquer la seconde disposition dès lors que l'on se trouve dans le champ de la première quand bien même elle n'est pas violée en tant que telle. Il s'agit de l'hypothèse d'une condition d'octroi non remplie mais précisément contestée pour son caractère discriminatoire. Une autre nuance est la prise en considération des espérances légitimes dans l'appréciation de l'existence des prestations, par exemple, en cas de retrait ou de récupération rétroactive de celles-ci, suite à un octroi résultant d’une erreur administrative. 21 ECLI:CE:ECHR:2016:0721JUD006306614 , § 86; 19 juin 2008, Ichtigiaroglou c. Grèce, ECLI:CE:ECHR:2008:0619JUD001204506 , § 50; décision, 6 septembre 2022, Marinovski c. Bulgarie, ECLI:CE:ECHR:2022:0906DEC007881516 , § 18; décision, 8 mars 2016, Bayar c. Turquie, ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC003721004 , § 24; décision, 24 janvier 2006, Kurtulmuş c. Turquie, ECLI:CE:ECHR:2006:0124DEC006550001 ; décision, 27 mai 2004, Yavuz c. Turquie, ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC006991201 ; décision, 28 septembre 2000, Kurak et Temelli c. Turquie, ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005100199 , § 2; décision, 14 mars 2000, de Diego Nafria c. Espagne, ECLI:CE:ECHR:2000:0314DEC004683399 ). L’article 1er du Premier Protocole additionnel « ne confère pas de droit à continuer à percevoir un salaire d’un montant spécifique » (CEDH, décision, 6 décembre 2011, Mihăieş c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC004423211 , § 14; dans le même sens, voy. CEDH, décision, 15 octobre 2013, Savickas e.a. c. Lituanie, ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC006636509 , § 91; décision, 7 mai 2013, Koufaki et Adedy c. Grèce, ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC005766512 , § 33 : jurisprudence citée au considérant B.6. de l’arrêt du 19 octobre 2023 de la Cour constitutionnelle. 19 (CEDH, grande chambre, 13 décembre 2016, Béláné Nagy c. Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013 , § 74; grande chambre, 7 juin 2012, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie, ECLI:CE:ECHR:2012:0607JUD003843309 , § 173; grande chambre, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD007304901 , § 65 : idem. 20 CEDH, grande chambre, 13 décembre 2016, Béláné Nagy c. Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013 , § 75 : idem. 21 H. Mormont, « La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme source du droit de la sécurité sociale. L’exemple de l’interdiction et de la protection de la propriété, ou les progrès « par la bande » de l’égalité en matière de droit à des prestations sociales » in Aux sources du droit social : en hommage à Micheline Jamoulle, Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 18 N° d’ordre VII.1.3°. La charge de la preuve La loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant le livre VIII - « La preuve» ne comporte pas de dispositions transitoires. En conséquence et en résumé, en application du droit commun, elle s'applique aux actes passés après son entrée en vigueur, tandis que les règles relatives au procès s'appliquent immédiatement aux procédures en cours 22. L’intensité de la preuve est prévue à l’article 8.5 du Code civil 23. L’article 8.5 repris dans la section 5 relative au degré de preuve définit la règle générale étant celle d’une preuve certaine entendue comme suit : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude »24. L’article 8.6 admet la preuve par vraisemblance : celui qui supporte la charge de la preuve d’un fait négatif25 peut se contenter d’établir la vraisemblance de ce fait. La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine 26. La preuve par vraisemblance modère donc le degré de certitude requis mais ne dispense pas de l’obligation de prouver. Les travaux préparatoires indiquent « Si on devait parler en pourcentage de certitude, on pourrait mentionner 75% c’est-à-dire qu’il existe des éléments sérieux dans le dossier qui accréditent les allégations et que les alternatives, bien que pas complètement impossibles, n’apparaissent pas vraisemblables » 27. Le degré de certitude requis par la vraisemblance est plus que « plausible ».28 Bxl, la Charte, 2017, pp. 400 à 408 ; Cour européenne des Droits de l’Homme (1re Section), 26 avril 2018, Req. n° 48.921 (ČAKAREVIĆ c/ CROATIA), décision citée et commentée par Terralaboris qui cite d’autres arrêts de la CEDH : ANHEUSER- BUSCH Inc. c/ PORTUGAL (GC), 11 janvier 2007, Req. n° 73.049/01, § 65 et BÉLÁNÉ NAGY c/ HONGRIE (GC), 13 décembre 2016, Req. n° 53.080/13 ; voy. également cité par Terralaboris : Cr.E.D.H., 11 février 2021, CASARIN c/ ITALIE, Req. n° 4893/13 et Cr.E.D.H., 5 mars 2020, Req. n° 60.477/12 (GROBELNY c/ POLOGNE). 22 Pour appréhender toutes les nuances qui s’imposent sur cette question, voy. George, F., « Le nouveau droit de la preuve. Quand le huitième wagon devient locomotive ! », J.T., 2019/32, n° 6786, p. 637-657, spécifiquement n° 91 à 94 ; F. George, « La réforme du droit de la preuve : droit transitoire » in La réforme du droit de la preuve, D. Mougenot, dir, CUP, Vol.193, Anthémis, 2019, pp. 255 et s. 23 George, F., « Le nouveau droit de la preuve. Quand le huitième wagon devient locomotive ! », J.T., 2019/32, n° 6786, p. 637-657, plus spécifiquement point C, n° 19 à 21. 24 S. Gilson et F. Lambinet, « Questions spéciales relatives à la preuve en droit social », in La preuve, D. Mougenot, dir., CUP, vol. 226, Anthémis, 2023, p. 74 et s. 25 N. VERHEYDEN, Droit de la preuve, Larcier, 1991, pp. 52 à 54. 26 S. Gilson et F. Lambinet, « Questions spéciales relatives à la preuve en droit social », in La preuve, D. Mougenot, dir., CUP, vol. 226, Anthémis, 2023, p. 77 et s. 27 Projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau code civil, Doc. parl., chambre, 2018-2019, n°54- 3349/001, p.17 ; V. Ronneau, « Objet, charge et degré de preuve : une nouvelle partie de Stratego s’annonce » in La réforme du droit de la preuve, D. Mougenot dir, CUP, Vol.193, Anthémis, 2019, pp.34 à 40. 28 D. Mougenot, « La preuve », 4ème éd., Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 101 à 103 qui précise encore que le fait d’imposer à une partie une preuve difficile, mais pas impossible, à rapporter n’est pas contraire au droit au procès équitable garanti par l’article 6§1 de la convention en citant C.E.D.H., 11.01.2005, Blücher c/ Tchéquie(https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Bl%C3%BCcher%22],%22documentcollectionid2%22:[%22G RANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-67919%22]} ; F. George et E. Vanstechelman, « La réforme du droit de la preuve. Commentaire article par article du livre 8 du nouveau Code civil », Bruxelles, Kluwer, 2020, pp. 70 à 74 ; Cass.26.11.2010, C.09.0584.N /1, https://juportal.be/content/ ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101126.5 /FR?HiLi=eNpLtDKwqq4FAAZPAf4=#notice1 Le droit commun de la charge de la preuve était prévu aux articles 870 du Code judiciaire 29 et 1315 du Code civil30. Le principe de la collaboration à l’administration de la preuve trouve également à s’appliquer31. La doctrine souligne et rappelle les principes de droit judiciaire : il ne s’agit pas de déterminer l’ordre dans lequel la preuve doit être apportée mais de déterminer qui, in fine, assumera le risque du défaut de preuve 32. Le principe est inséré dans le Code civil à l’article 8.4, alinéa 4. Ces règles interviennent donc à l’issue du débat judiciaire et désignent qui perd et qui gagne, si les faits restent incertains 33. Depuis le 1er novembre 2020, c’est en effet l’article 8.4 du titre VIII du code civil qui régit les règles déterminant la charge de la preuve 34: « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées aux alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante ». L’article 8.4, alinéa 5, permet au juge de déterminer, par un jugement spécialement motivé, 29 Art. 870 du Code judiciaire : Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. 30 Art. 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; J. KIRKPATRICK, Essai sur les règles régissant Ia charge de la preuve en droit belge »in Liber amicorum Lucien Simont, Bruylant, 2002, p. 105 et s. 31 Art.871 du Code judiciaire . 32 N. VERHEYDEN, Droit de la preuve, Larcier, 1991, pp.43, 46 ; A. Fry, « La CCT n° 109 : amende civile et indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable » in Actualités et innovations en droit social, sous la dir. de J. Clesse et H. Mormont, CUP, Vol. 182, Anthémis, 2018, p. 89 ; S. Gilson, F. Lambinet et H. Preumont, « La preuve en droit du travail : évolutions et questions particulières », Orientations, 2020/10, p. 6 ; H. Mormont, La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale, R.D.S., 2013/2, p. 361 ;V. Ronneau, « Objet, charge et degré de preuve : une nouvelle partie de Stratego s’annonce » in La réforme du droit de la preuve, D. Mougenot dir, CUP, Vol.193, Anthémis, 2019, pp. 15 et s. 33 H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale. », R.D.S.-T.S.R., 2013/2, p. 361-366. 34 S. Gilson, F. Lambinet et H. Preumont, « La preuve en droit du travail : évolutions et questions particulières », Orientations, 2020/10, pp. 4 et s., spécifiquement p. 4 et s. ; George, F., « Le nouveau droit de la preuve. Quand le huitième wagon devient locomotive ! », J.T., 2019/32, n° 6786, p. 637-657. dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles générales serait manifestement déraisonnable. Les travaux préparatoires35 permettent de comprendre que cet ajout repose sur l’idée que « les règles de la charge de la preuve ne peuvent aboutir à des conséquences iniques », qu’il s’agit d’un remède ultime. La volonté du législateur est de donner une portée stricte voire restrictive au texte36. La cour rappelle que chaque partie a la charge de la preuve des faits qu’elle allègue pour autant que ces faits soient contestés37. L’article 8.3 du code civil le précise expressément : « Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés.(…) ». La charge de la preuve de la privation de travail et de rémunération qui conditionne le droit aux allocations sociales repose sur l’assuré social qui est demandeur de prestations sociales, et donc d’un droit subjectif, et qui est demandeur en justice. 38 La matière est d’ordre public. En cas de décision de révision ou de retrait, il n’appartient pas à l’institution de sécurité sociale de prouver l’absence des conditions d’octroi de la prestation retirée mais l’existence d’un motif légal de révision (son erreur, l'existence d'un fait nouveau ou d'un élément de preuve, une nouvelle demande, l'échéance d'un délai prévu pour une révision planifiée ou périodique, ou tout autre élément qui justifie le réexamen du droit à la prestation) ou de récupération. Sur cette base, la charge de la preuve de la réunion des conditions d'octroi de la prestation repose toujours sur l'assuré social.39 S’agissant d’établir un fait négatif, comme par exemple l’absence de cohabitation, l’assuré social peut invoquer l’article 8.6 du Code civil 40. Toutefois, «certains faits négatifs peuvent être aisément prouvés par la démonstration du fait positif inverse. Ainsi, pour établir 35 Projet de loi portant insertion du livre 8 « La preuve » dans le nouveau code civil, Doc. parl., chambre, 2018-2019, n°54- 3349/001, p.14. 36 V. Ronneau, « Objet, charge et degré de preuve : une nouvelle partie de Stratego s’annonce » in La réforme du droit de la preuve, D. Mougenot dir, CUP, Vol.193, Anthémis, 2019, pp.26 à 34. 37 H. Mormont, La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale, R.D.S., 2013/2, pp. 348 et s. qui rappelle que le principe s’applique aux matières qui ne sont pas d’ordre public et qui renvoie à Cass., 18 avril 2008, Pas., 2008, I, p. 936 : « Seuls les faits contestés doivent être prouvés » et Cass., 10 mai 2001, Pas., 2001, I, p. 807 ; S. Gilson, F. Lambinet et H. Preumont, « La preuve en droit du travail : évolutions et questions particulières », Orientations, 2020/10, pp. 4 et s., spécifiquement pp. 8 à 10. 38 H. MORMONT., « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale», R.D.S.-T.S.R., 2013/2, p. 381 et s. ; S. Matthieu, « Privation de travail- Activités du chômeur », R.P.D.B., Chômage, Larcier , 2021, n°87, pp. 78 à 80. 39 H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale», pp. 383 à 387 qui traitent spécifiquement de la question de la preuve dans le recours contre une décision de révision ; Cass. 14 septembre 1998, S.970132F et S.970161F, juridat ; Cass., 14 mars 2005, S.04.0156.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.14 , juridat. 40 S. Gilson et F. Lambinet, « Questions spéciales relatives à la preuve en droit social », in La preuve, D. Mougenot, dir., CUP, vol. 226, Anthémis, 2023, p. 82 et s. l'absence de vie sous le même toit, il peut être aisé de démontrer que le cohabitant présumé réside en réalité en un autre lieu et y paie un loyer, des charges, etc. De même, l'absence de mise en commun des questions ménagères peut aussi être prouvée lorsque le bénéficiaire démontre assumer seul l'ensemble des postes budgétaires de son ménage ».41 VII.2. L’application de ces dispositions et principes en l’espèce VII.2.1°. Quant à l’application de l’article 1er du Premier Protocole additionnel La cour ne considère pas, en l’espèce, que les allocations de chômage litigieuses rentrent dans le statut de bien protégé visé par l’article 1er du Premier Protocole additionnel puisqu’il n’ouvre aucun droit à obtenir une allocation hors des conditions de son octroi. Une condition d’octroi est précisément litigieuse et monsieur A. n’invoque pas une discrimination sur base d’un des critères protégés par l’article 14 de la Convention. Peut-on, par ailleurs, en l’espèce, considérer des espérances légitimes dans le chef de monsieur A. qui fait l’objet d’une exclusion et d’une récupération rétroactive de prestations sociales ? La réponse de la cour est négative en l’absence de toute erreur d’appréciation dans le chef de l’ONEm qui n’était pas informé de la situation patrimoniale de monsieur A. qui ne l’avait pas déclarée. Les circonstances de la cause ne sont pas de nature à faire naître la croyance qu’il avait le droit de bénéficier des allocations en cause au contraire des situations de fait visées par les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Monsieur A. pouvait prévoir, tout comme il le devait sur le plan fiscal, en s’entourant, si nécessaire, d'avis de professionnels et en toute hypothèse en déclarant la situation à l’ONEm, que sa situation personnelle était susceptible de ne pas être considérée par cette administration comme une gestion normale de biens propres. Monsieur A. reproche à tort au législateur de ne pas avoir déterminé un nombre d'acquisitions immobilières à partir duquel le chômeur sort de cette notion de gestion de biens propres dès lors que ce concept ne se réduit pas à l’existence d’un patrimoine immobilier et, dans un tel cas, à ce critère quantitatif. Dans sa démonstration, monsieur A. confond le droit qui doit exister en amont et les conditions d’ingérence à ce droit existant. Il critique en effet les conditions d’octroi du droit aux prestations sociales en lui appliquant le test de légalité qui impose des exigences de précision et de clarté comme s’il s’agissait d’une ingérence à ce droit. Ce raisonnement ne peut donc pas être retenu pour examiner la question litigieuse étant celle des conditions d’octroi des allocations de chômage. 41 H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale », R.D.S., 2013/2, p.390. VII.2.2°. Quant au respect, dans le chef de monsieur A., de la condition d’exercer une activité limitée à la gestion normale des biens propres Il appartient à monsieur A. de démontrer soit que l’activité reprochée ne constitue pas un travail parce qu’elle ne rentre pas dans la définition de l’activité pour son propre compte soit que l’activité est limitée à la gestion normale de biens propres et non l’inverse, la charge de la preuve ne reposant pas sur l’ONEm (au contraire du contentieux fiscal). Les activités immobilières réalisées en personne physique relativement à des biens dont le chômeur est propriétaire constituent bien une activité pour son propre compte. Acquérir des immeubles en vue de les louer peut, en effet et in abstracto, être intégré dans le courant des échanges de bien et de services. Du fait de son affiliation à une caisse d’assurances sociales pour travailleur indépendant en raison de l’exercice de l’activité indépendante de location d’immeubles, monsieur A. est par ailleurs présumé exercer une activité pour son propre compte. Il s’agit là d’un motif légal de révision dans le chef de l’ONEm. Monsieur A. démontre-t-il que cette activité est limitée à la gestion normale de biens propres ? Il n’est pas contesté que cette affiliation à une caisse d’assurances sociales a eu lieu d’office, sur base d’une taxation fiscale intervenue également d’office. L’affiliation d’office est suspendue et le recours fiscal est pendant. Indépendamment du sort de la contestation fiscale dont dépend l’affiliation à une caisse d’assurances sociales, et à supposer que monsieur A. obtienne gain de cause (l’inverse ne lui permettrait pas de contester le bien-fondé de la décision litigieuse prise par l’ONEm), son activité qui relèverait alors du caractère privé au sens de la législation fiscale, permettrait- elle l’octroi d’allocations de chômage ? Le seul fait pour monsieur A. de donner en location les biens immobiliers acquis avant la période de chômage litigieuse ne suffit pas à répondre par la négative. La poursuite de la gestion de ce patrimoine immobilier existant n’est pas réellement intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services et ne constitue pas en soi la poursuite d’un but de lucre. Si Monsieur A. n’a pas réalisé de travaux immobiliers permettant d’accroitre plus que modérément la valeur de ses biens déjà acquis, l’octroi n’est pas exclu. Monsieur A. n’apporte cependant aucune information sur l’évolution de la valeur de son patrimoine. Monsieur A. n’apporte aucun élément de nature à permettre de considérer que son activité, de par son ampleur qui est objectivée par six locations professionnelles et treize locations privées, ne compromet ni la recherche ni l’exercice d’un emploi. Si monsieur A. exerce une activité professionnelle à temps plein comme il l’affirme depuis la période litigieuse tout en possédant le même patrimoine, il ne démontre pas que cela se produit dans les mêmes conditions. Nonobstant les demandes répétées en ce sens, monsieur A. n’objective nullement les moyens qu’il déploie pour la gestion de ce patrimoine. Ce qui permet, outre ces éléments, de considérer, qu’en l’espèce, la gestion n’est pas limitée à la gestion normale de biens propres, ce sont les investissements immobiliers qui se poursuivent durant la période litigieuse. Monsieur A. a, en effet, acquis en date du 17 avril 2018 deux immeubles d’une valeur de 245.000 EUR en empruntant une somme de 298.100 EUR. Un des deux immeubles est une maison d’habitation en mauvais état qui nécessite donc des travaux de rénovation. Il ne s’agit plus là de conserver ou d’accroître modérément la valeur de ses biens mais de poursuivre l’expansion de son patrimoine immobilier destiné à la location. De telles opérations ayant pour but d’augmenter le patrimoine immobilier excèdent la gestion normale de ce patrimoine et sont posées dans un but lucratif. Il ne s’agit plus de s’assurer de ne pas s’appauvrir mais bien de s’enrichir. Monsieur A. n’apporte, en outre, aucune indication quant aux modalités de rénovation de l’immeuble en mauvais état (interpellé par la cour sur cette question lors de l’audience de plaidoiries, il est affirmé qu’une entreprise de rénovation est intervenue) ce qui ne permet pas non plus de considérer qu’il ne compromet pas la recherche et l’exercice d’un emploi qu’il ne retrouvera certainement pas avant la fin de l’année 2020 puisque la récupération des allocations inclus le mois de novembre 2020. La décision de l’ONEm est donc fondée et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. VII.2.3°. Quant à la période d’exclusion L’article 149, §1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage énumère les cas de révision, à l’initiative du directeur, d’une décision ou du droit aux allocations dont, en son point 3°, la révision avec effet rétroactif à la date de l'octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir bénéficier des allocations, s'il s'avère que le chômeur a fait des déclarations inexactes ou incomplètes, a omis de faire une déclaration requise ou l'a faite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifiés ou a commis des irrégularités. Le tout sous réserve de la prescription. Le § 3 prévoit expressément que les révisions visées aux §§1er et 2 de l’article 149 n'ont d'effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise. Il suit de cet article que la période rétroactive d’exclusion ne peut pas être plus longue que celle qui couvre la récupération.42 La cour ne partage pas l’analyse soutenue par l’ONEm au travers de la jurisprudence qui est citée et qui s’éloigne du texte règlementaire. La décision de l’ONEm sera donc réformée en ce qu’elle exclut monsieur A. du droit aux allocations de chômage pour la période prescrite. VII.2.4°. Quant à la sanction Aucun grief n’est élevé sur ce point, à titre subsidiaire, à l’encontre du jugement qui sera donc confirmé. VII.2.5°. Quant à la récupération (demande reconventionnelle de l’ONEm) L’ONEm justifie de la date de paiement des allocations de chômage afférentes aux mois de novembre et décembre 2017. Sa demande reconventionnelle est donc bien fondée. VIII. LES DÉPEN Les dépens sont à charge de l’ONEm en application de l’article 1017, al.2, du Code judiciaire. Ils sont liquidés par monsieur A. au montant de base, eu égard à une demande évaluable en argent de plus de 2.500 EUR, tenant compte de la hauteur de la récupération. L’indemnité de procédure due pour la première instance s’élève donc à 327,96 EUR et celle due pour l’appel à la somme de 437,25 EUR. Les dépens comprennent en outre la contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne liquidée par la cour à la somme de 22 EUR pour la première instance et à la somme de 24 EUR pour l’instance d’appel (loi du 19 mars 2017). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, 42H. Funck, obs. sous C. trav. Bruxelles, 24 avril 2019, RG 2017/AB/842, C.D.S., 2020/3-4, p. 208-209; C. trav. Bruxelles (8e ch.) 25 février 2021, R.G. n° 2019/AB/620 ; C. trav. Bruxelles, 7 avril 2022, R.G. n° 2020/AB/458 ; C. trav. Liège, 6 janvier 2021, RG. 2019/AL/513. Vu l'avis écrit du ministère public auquel les parties ont répliqué chacune par écrit. Dit l’appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement dont appel, en partie sur base de motifs propres, Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, dit la demande reconventionnelle de l’ONEm fondée, Condamne monsieur A. au remboursement à l’ONEm de la somme de 23.372,39 EUR perçue indument à titre d’allocations de chômage, Condamne l’ONEm aux frais et dépens des deux instances fixés comme suit : - indemnité de procédure due pour la première instance : 327,96 EUR, - indemnité de procédure due pour l’appel : 437,25 EUR, - contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne pour la première instance : 22 EUR , - contribution due au fonds d’aide juridique de deuxième ligne pour l’instance d’appel : 24 EUR . • • • Cour du travail de Liège, division Liège – 2024/AL/13 – p. 26 N° d’ordre Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Geneviève LARDINOIS, conseillère sociale au titre d'employeur, Marco de LERA GARCIA, conseiller social au titre d'employé, qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art. 785 du Code judiciaire), Assistés de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, Les conseillers sociaux, La présidente, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la Chambre 2-C de la Cour du travail de Liège, division Liège, au Palais de Justice, Annexe Sud du Palais de Justice, Place Saint-Lambert 30 à 4000 Liège, le 18 décembre 2024, par : Muriel DURIAUX, présidente de chambre, Assistée de Nathalie FRANKIN, greffière, La greffière, La présidente. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20241218.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050314.14 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101126.5 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.135 ECLI:CE:ECHR:2000:0314DEC004683399 ECLI:CE:ECHR:2000:0928DEC005100199 ECLI:CE:ECHR:2004:0527DEC006991201 ECLI:CE:ECHR:2006:0124DEC006550001 ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD007304901 ECLI:CE:ECHR:2008:0619JUD001204506 ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC004423211 ECLI:CE:ECHR:2012:0607JUD003843309 ECLI:CE:ECHR:2013:0507DEC005766512 ECLI:CE:ECHR:2013:0514JUD006652911 ECLI:CE:ECHR:2013:1015DEC006636509 ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC003721004 ECLI:CE:ECHR:2016:0721JUD006306614 ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013 ECLI:CE:ECHR:2018:0925JUD007663911 ECLI:CE:ECHR:2022:0906DEC007881516