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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.192

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-24 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 24 février 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.192 du 24 février 2025 A. 244.010/XI-25.040 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue Charles Parenté 10 bte 5 1070 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 21 janvier 2025, la partie requérante a sollicité la cassation de l’arrêt n° 319.320 du 31 décembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 329.816/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 7 février 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.040 - 1/6 Décision du Conseil d’État L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable à défaut d’exposer précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu les articles 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), 5 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection et 48, 48/2, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Première branche Dans une première branche, la partie requérante invoque une violation de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi l’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du XI - 25.040 - 2/6 Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) aurait été mal transposé ni n’avance que cette disposition serait directement applicable, la première branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de cette disposition de la directive. En tant qu’elle invoque une violation de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la première branche du moyen unique invite le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, à substituer son appréciation des éléments invoqués à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à apprécier à la place de celui-ci si ceux-ci augmentent de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à une protection internationale, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Pour le surplus, le Conseil du contentieux des étrangers explique, au point 5.1. de l’arrêt attaqué, que la partie requérante a pu exposer l’ensemble des éléments sur lesquels elle fonde sa sixième demande de protection internationale dans le cadre de sa « déclaration écrite demande multiple » et qu’elle n’apporte pas, en termes de requête, d’information consistante et pertinente qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de développer à cette occasion et qui aurait pu, le cas échant, modifier l’analyse de la partie adverse. Le premier juge expose également « qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la partie défenderesse d’entendre elle- même le demandeur de protection internationale qui introduit une demande ultérieure ». La première branche ne formule aucun grief dirigé contre ce motif et ne précise pas quelle serait la disposition légale ou réglementaire qui aurait imposé à la partie adverse d’entendre elle-même la partie requérante de la cadre de sa demande ultérieure. La première branche du moyen unique est, dès lors, manifestement irrecevable. Deuxième branche Dans une deuxième branche, la partie requérante invoque une violation de l’article 57/5ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des articles 14, § 1er, et 42 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte). XI - 25.040 - 3/6 La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi les articles 14, § 1er, et 42 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) auraient été mal transposés ni n’avance que ces dispositions seraient directement applicables, la deuxième branche du moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de ces dispositions de la directive. L’article 57/5ter de la loi du 15 décembre 1980 prévoit, en son paragraphe 2, 3°, que l’entretien personnel visé au paragraphe 1er, n’a pas lieu lorsque « dans le cas de l’article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu’il peut prendre une décision sur la base d’un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l’article 51/8 ». La deuxième branche du moyen unique n’expose pas précisément et concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu cette disposition. Elle ne conteste pas davantage l’analyse effectuée par le premier juge au point 5.1. de l’arrêt attaqué. La deuxième branche du moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. Troisième branche Dans une troisième branche, la partie requérante invoque une violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une mauvaise application de l’article 1er A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 Relative au Statut des Réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers telle que modifiée par la loi du 15 septembre 2006 ». La troisième branche est manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la contestation ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. XI - 25.040 - 4/6 Elle est également manifestement irrecevable en tant qu’elle invoque « une mauvaise application » de l’article 1A2 de la Convention relative au statut des réfugiés et de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. En effet, outre qu’il est étranger à l’arrêt attaqué qui se prononce sur la recevabilité d’une demande ultérieure et non sur le fondement de celle-ci, le grief invite, en réalité, le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, à substituer son appréciation des éléments invoqués à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à apprécier ceux-ci à la place de celui-ci, ce pour quoi il est manifestement incompétent. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, aux points 5.1. à 5.10 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime que « le requérant ne présente aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la qualité de réfugié et qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire ». Ce faisant, le premier juge répond aux arguments de la partie requérante et lui permet manifestement de comprendre les raisons de sa décision. Il n’appartenait manifestement pas au premier juge qui constate que « le requérant ne présente aucun nouvel élément qui augmente de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la qualité de réfugié et qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » d’examiner plus avant le fondement de la demande d’asile et de motiver sa décision sur ce fondement. Pour le surplus, si la partie requérante soutient qu’elle devait être entendue par la partie adverse sur les éléments qu’elle invoquait, elle ne précise pas quelle serait la disposition légale ou réglementaire qui aurait imposé à la partie adverse d’entendre elle-même la partie requérante de la cadre de sa demande ultérieure et ne conteste pas davantage l’analyse effectuée par le premier juge au point 5.1. de l’arrêt attaqué. Ce grief est donc manifestement irrecevable. La troisième branche du moyen est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. XI - 25.040 - 5/6 Enfin, le point intitulé « Observations personnelles du requérant en vue de la cassation » contient des reproches dirigés contre la décision de la partie adverse qui ne fait pas l’objet du présent recours et sont dont manifestement irrecevables ou formulent des observations qui invitent, en réalité, le Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, à substituer son appréciation des éléments invoqués à celle du Conseil du contentieux des étrangers et à apprécier ceux-ci à la place de celui-ci, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Le recours est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 24 février 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.040 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.192