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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.370

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 12 septembre 2023; ordonnance du 3 juillet 2024; ordonnance du 5 juin 1997

Résumé

Arrêt no 262.370 du 17 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 262.370 du 17 février 2025 A. 239.670/XV-5532 En cause : 1. K. S., 2. M. R., 3. I. H., ayant élu domicile chez Mes Dominique GÉRARD et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Frédéric DE MUYNCK et Camille COURTOIS, avocats, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ASPRIA ROOSEVELT, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 juillet 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2023 déclarant recevables mais non fondés les recours introduits par les première et troisième parties requérantes contre la décision du collège d’Environnement du 14 octobre 2019 déclarant recevable mais non fondé les recours introduits par les requérants contre la décision de Bruxelles Environnement du 13 mai 2019 de modifier le permis d’environnement de la société anonyme (SA) Aspria Roosevelt visant à exploiter diverses installations classées dans un complexe sportif, avenue du Pérou, 80 à Bruxelles. XV - 5532- 1/26 II. Procédure Par une requête introduite le 29 août 2023, la SA Aspria Roosevelt demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 septembre 2023. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Camille Courtois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me François Tulkens, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 5532- 2/26 III. Faits Les faits ont été exposés dans les arrêts nos 237.005 du 11 janvier 2017 ( ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.005 ), 246.317 du 5 décembre 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.317 ) et 258.175 du 7 décembre 2023 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.175 ). Il convient de s’y référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Les requérants font valoir qu’ils sont les voisins immédiats des installations autorisées par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 28 avril 2016, modifié par l’acte attaqué, et rappellent qu’ils n’ont pas manqué de manifester leur opposition au projet à chaque stade de la procédure administrative et devant le Conseil d’État. Ils précisent que les deux premiers requérants sont domiciliés au n° 130 de la chaussée de Boitsfort sur la commune de Watermael-Boitsfort, longeant le projet de la SA Aspria, et que leur maison fait directement face au projet litigieux. Quant au troisième, il est domicilié au n° 12 de l’avenue du Pérou et son terrain est contigu au parc Solvay Sport, au nord de celui-ci. Ils rappellent que leurs propriétés sont reprises en zone d’habitation au PRAS et que l’intérêt du second requérant a été admis par l’arrêt n° 237.005 du 11 janvier 2017. Ils soulignent que leur intérêt à agir n’est pas affecté par le fait qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée entraînerait un retour à une situation antérieure, dès lors qu’ils ne souhaitent pas le retour à une situation antérieure, contestée et pendante, mais qu’ils souhaitent l’évolution du projet vers un autre projet, plus respectueux de l’environnement et des habitations qui l’entourent. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste l’intérêt au recours des requérants. Elle fait valoir qu’il est dirigé contre une décision modificative d’une autre décision qui fait, elle aussi, l’objet d’un recours en annulation, de sorte que, selon elle, deux hypothèses sont envisageables : - soit le recours introduit par le troisième requérant contre le permis d’environnement initial est accueilli et ce permis d’environnement est annulé. Dans ce cas, les requérants perdraient tout intérêt au présent recours, puisque la modification du permis d’environnement aurait perdu son fondement et ne serait donc plus susceptible d’avoir le moindre effet ; XV - 5532- 3/26 - soit ce recours du troisième requérant est rejeté. Dans cette hypothèse, l’annulation de la modification ici attaquée (qui impose notamment des horaires d’exploitation plus stricts) n’apportera aucun avantage aux requérants. Elle relève qu’ils le reconnaissent eux-mêmes, en page 15 de leur requête, où ils écrivent qu’ils « ne souhaitent d’ailleurs pas le retour à une situation antérieure, contestée et pendante devant Votre Conseil ». Elle considère que, dans les deux hypothèses, les requérants sont dénués d’intérêt à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué. Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante partage l’opinion selon laquelle le recours n’a éventuellement plus aucun intérêt si : - soit le recours du troisième requérant contre le permis d’environnement (que l’acte attaqué modifie) est accueilli et ce premier permis est annulé, ce qui rendrait sa modification sans objet ; - soit le recours de ce requérant contre le permis d’environnement précité est rejeté et l’annulation de la modification par l’acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage, pas plus qu’aux deux autres requérants, puisque les conditions d’exploitation sont renforcées par cet acte en vue de diminuer les nuisances. Elle ajoute que, si le Conseil d’État devait décider de ne pas encore statuer sur la validité du permis d’environnement, - notamment sur le moyen (contesté) pris du défaut de motivation adéquate des conditions d’exploitation -, il lui reviendrait alors d’apprécier d’abord si la modification de celui-ci est légale ou non et, dans l’affirmative, d’en tenir compte ensuite à propos de l’intérêt au moyen dirigé contre le permis d’environnement. Elle indique encore que, dans la négative, si la modification n’est pas légale, il appartiendra au Conseil d’État d’en tirer les conséquences éventuelles quant à la légalité du permis d’environnement, sur cette même question des conditions d’exploitation. Dans leur mémoire en réplique, les requérants font valoir que le projet critiqué est de nature à présenter des inconvénients pour les voisins du fait de l’augmentation de la fréquentation des installations sportives résultant de la transformation d’un club de sport d’entreprise en un complexe sportif et de détente faisant l’objet d’une exploitation commerciale sur une plus grande échelle. Ils rappellent que, dès lors que leurs recours introduits contre le permis d’environnement initial n’ont pas encore été tranchés, « ils ne peuvent en aucun cas porter atteinte à leur intérêt à agir ». Dans leur dernier mémoire, les requérants se réfèrent au rapport de l’auditeur au sujet de la recevabilité de leur recours. Dans son dernier mémoire, la partie adverse se réfère à son mémoire en réponse. XV - 5532- 4/26 Dans son dernier mémoire, la partie intervenante se réfère à son mémoire en intervention. IV.2. Appréciation La circonstance que l’autorité administrative de recours a considéré comme recevable le recours administratif introduit par un requérant contre le permis d’environnement n’a pas pour effet de justifier automatiquement son intérêt à introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État. L’intérêt à agir devant ce dernier doit être démontré au regard de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Pour apprécier les nuisances produites par une activité couverte par un permis d’environnement, il convient de prendre en considération les installations classées autorisées ainsi que les conditions d’exploitation fixées. Tout riverain a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Pour apprécier l’intérêt d’un riverain à l’annulation d’un permis relatif à un projet ayant des incidences urbanistiques ou environnementales, il convient de tenir compte de la nécessaire proximité entre ce riverain et la localisation du projet litigieux en prenant en considération, d’une part, la nature des nuisances produites par l’activité et les dimensions du projet et, d’autre part, la situation ainsi que la configuration des lieux. En l’espèce, le troisième requérant est voisin immédiat des parcelles sur lesquelles sont situées les installations classées autorisées par l’acte attaqué, parmi lesquelles figure une piscine extérieure de 243 m² et les deux autres requérants sont domiciliés à proximité. Ils disposent par conséquent d’un intérêt suffisant au recours. Dès lors que l’arrêt n° 258.175 du 7 décembre 2023 a rouvert les débats pour prendre en considération le sort qui sera réservé au présent recours, les exceptions soulevées par les parties adverse et intervenante sont liées au fond. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties Le premier moyen est pris de la violation de « l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 23 de la Constitution, des articles 2, 55, 56, 64 et 81 de l’ordonnance XV - 5532- 5/26 du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont les devoirs de diligence, de prudence et de minutie, de l’absence, de l’erreur, de la contrariété, de l’inadéquation dans les causes ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Les requérants relèvent que la partie adverse motive sa décision au regard de l’absence d’aggravation des dangers ou nuisances pour l’environnement et la santé, de la détermination d’un horaire d’activités contraignant et d’un programme d’action. Sur la question des nuisances sonores qu’ils avaient dénoncées préalablement, ils reprochent à l’auteur de l’acte attaqué d’estimer suffisant de modifier les horaires de certaines activités, sans que cela ne réduise les heures durant lesquelles il y a effectivement des activités qui se déroulent à l’extérieur, et de soumettre l’exploitante à la rédaction d’un programme d’action. Selon eux, les conditions d’exploitation prévues ne traduisent pas dans le chef de la partie adverse un examen complet et concret du dossier et ne répondent ni aux objectifs de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement ni aux critiques qu’ils avaient soulevées et à l’arrêt n° 237.005 de suspension du 11 janvier 2017, dans lequel le cinquième moyen de la requête unique a été jugé sérieux. Ils soutiennent que les conditions d’exploitation fixées par la partie adverse ont des effets sur le droit des riverains à la protection de la santé et à la protection d’un environnement sain, consacré par l’article 23, alinéa 3, 2° et 4°, de la Constitution, et constituent une ingérence dans le respect du droit à un environnement sain et au respect du droit à la vie privée et familiale, consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 22 et 23 de la Constitution. Ils font valoir qu’en conséquence de la mise en œuvre de l’acte attaqué, ils seront exposés à des nuisances sonores tous les jours de l’année, à partir de 7 heures jusque 22 heures en semaine et à partir de 8 heures jusque 22 heures les samedis, dimanches et jours fériés. Ils estiment que le fait de vivre dans de telles conditions sonores pendant une longue période constitue un risque important pour leur santé et renvoient à la présentation du plan « QUIET.BRUSSELS » sur le site de Bruxelles Environnement et sur ce qui y est indiqué quant à l’impact du bruit sur la santé. XV - 5532- 6/26 Ils exposent en quoi ils considèrent que l’acte attaqué n’est pas conforme aux dispositions de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement (ci-après « OPE ») et rappellent les éléments qui sont à prendre en considération lors de l’élaboration d’une décision en application de l’article 55 de l’ordonnance précitée. Ils constatent qu’en l’espèce, le rapport d’incidences est muet au sujet des nuisances sonores et précisent que les nuisances des activités extérieures proviennent, d’une part, des piscines extérieures, sises en face des deux premiers requérants et, d’autre part, du « terrain multisports » ainsi que du chemin minéralisé (piste de jogging) qui le contourne, situés à quelques mètres de la maison du troisième requérant, et des terrains de tennis. Ils relèvent que le rapport d’incidences est également muet en ce qui concerne le cumul avec les nuisances de bruit provenant de l’Hippodrome de Boitsfort et du Bois de la Cambre, ainsi que sur les effets négatifs du bruit sur la faune présente dans la zone inscrite à la liste de sauvegarde. Ils soutiennent que, dans ces circonstances, la partie adverse ne peut s’estimer suffisamment informée pour se prononcer en ayant pris en considération tous les éléments nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ils soulignent qu’au moment de l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse poursuit la réalisation du plan régional « QUIET.BRUSSELS » dont les objectifs sont, selon eux, en totale contradiction avec le projet présenté par la S.A. ASPRIA et relèvent que, selon le 4° de l’article 55 de l’OPE précitée, « les plans régionaux de lutte contre le bruit » doivent être pris en considération dans « l’élaboration de toute décision ». Ils se réfèrent également à l’arrêt n° 91/2013 du 13 juin 2013 de la Cour constitutionnelle, dans lequel il est indiqué que la mise en balance visée à l’article 55, alinéa 3, de l’ordonnance du 5 juin 1997 précitée, entre les intérêts visés à l’article 2 et les intérêts du demandeur ou de l’exploitant doit figurer dans la motivation formelle de l’acte administratif et pas uniquement dans le dossier administratif. Ils soutiennent que tant dans l’acte attaqué, que dans celui qu’il vient modifier, aucune balance des intérêts de l’exploitante avec les intérêts environnementaux visés à l’article 2 de l’OPE n’est réalisée et ils en déduisent une violation de l’article 55 de cette même ordonnance. Ils estiment qu’il ressort des articles 55 et 56 de l’OPE que le législateur a voulu permettre à l’autorité compétente d’apprécier, dans chaque cas, les conditions qui pourraient être imposées et soulignent que l’article 56 de l’OPE XV - 5532- 7/26 prévoit que « sous réserve d’autres conditions, l’autorité qui délivre un permis d’environnement peut notamment prescrire » les conditions particulières d’exploitation que l’article énumère et que le 6° vise explicitement « des conditions d’horaire concernant le fonctionnement de l’installation ». Ils font valoir que de telles conditions particulières sont donc nécessairement appelées à s’ajouter aux conditions générales que définit l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et constatent qu’en l’espèce, les activités extérieures peuvent être exploitées tous les jours de l’année et sont prévues à quelques mètres à peine ou en face de leurs habitations, lesquelles sont situées en zone d’habitation au PRAS. Ils considèrent que la partie adverse était tenue de se pencher sur la question de savoir si les mesures particulières en matière de bruit proposées par la SA Aspria étaient suffisantes dès lors que, de manière cumulative, la zone de sports et de loisirs de plein air jouxte une zone d’habitation, que le terrain de sport est contigu au terrain du troisième requérant et que les piscines se trouvent en face de la maison des deux premiers, qu’ils ont établi leur résidence dans cette zone d’habitation et qu’ils ont, à ce sujet, introduit des réclamations et recours administratifs circonstanciés. Ils soutiennent que la partie adverse s’est contentée d’adhérer aux propositions de l’exploitante sans en analyser la pertinence au regard des nuisances craintes et qu’elle n’a pas apprécié de manière complète et adéquate l’opportunité des mesures proposées, conformément à l’article 64 de l’OPE précitée, et que cela ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué. Ils soulignent, en ce qui concerne les nuisances sonores, la forte charge acoustique qui pèse déjà sur le quartier selon la cartographie de bruit éditée par Bruxelles Environnement et relèvent que le quartier est situé en zone bleue, à savoir entre « bruyant » et « très bruyant ». Ils jugent qu’il convient d’avoir une attention particulière quant à la problématique du cumul des sources de bruit dans le quartier. Ils estiment que la partie adverse n’analyse pas réellement les nuisances qu’ils avaient dénoncées puisque, en dehors de l’horaire d’activités, les conditions dépendent de mesures postérieures à l’adoption de la décision, particulièrement hypothétiques, selon eux, quant à leur capacité à juguler l’atteinte portée à la tranquillité des riverains et des requérants en particulier. Ils ne comprennent pas comment la partie adverse est arrivée à la conclusion, dans l’acte attaqué, qu’en raison du programme d’action, le permis d’environnement contesté garantit à XV - 5532- 8/26 suffisance que les nuisances sonores provenant des activités sportives de plein air seront limitées, encadrées et contrôlées dans une mesure acceptable, alors que ce programme d’action n’est pas encore défini au moment où elle prend sa décision. Ils constatent que le contenu minimum de ce qui devra être prévu dans le programme d’action se trouve dans les conditions du permis d’environnement et ils s’interrogent sur la capacité pour la partie adverse d’apprécier l’efficacité de ces mesures qui seront définies après coup par l’exploitante, sans contrôle subséquent. Ils rappellent que la condition 2 prévoit que le titulaire du permis devra établir un programme d’action dans le but de limiter les nuisances sonores pour le voisinage générées par les activités sportives de plein air, programme d’action dont ils détaillent les éléments, dont ceux qui, selon eux, n’y figurent plus par rapport à ce qui était prévu dans la décision initiale. Si, selon eux, ces éléments n’étaient pas de nature à les convaincre, ils estiment toutefois que la partie adverse n’explique pas pourquoi elle estime que ces éléments ne sont plus pertinents au moment où elle prend sa décision. Ils rappellent que les conditions particulières d’exploitation que l’autorité administrative juge nécessaires pour limiter, encadrer et contrôler des nuisances non contestées de l’établissement doivent être définies avant de se prononcer sur l’admissibilité de celles-ci et relèvent qu’en l’espèce, la dernière condition est laissée à l’appréciation de l’exploitante sur son application ou non. Ils jugent que les informations données au sujet du contenu du programme d’action sont imprécises et que certaines ne concernent pas spécifiquement les nuisances sonores. Ils font valoir que, si elles peuvent avoir un effet indirect aléatoire sur la production et la propagation du bruit, cela ne semble pas être leur objet direct. Ils estiment que le seul fait qu’un programme d’action interviendra n’est pas de nature à garantir que, dans les circonstances de l’espèce, les nuisances sonores découlant des activités sportives en plein air à proximité directe de leurs habitations seront contenues dans des proportions admissibles. Ils admettent que, si le programme d’action ne devait pas nécessairement être défini avant l’adoption de la décision attaquée, les conditions particulières d’exploitation que l’autorité a jugé nécessaires pour limiter, encadrer et contrôler des nuisances non contestées doivent être définies avant de se prononcer sur l’admissibilité de celles-ci et que, si la décision attaquée énumère les objets du programme d’action dont elle impose l’élaboration, le contenu des mesures que ce programme devra établir n’a pas été défini avant l’adoption de l’acte attaqué. Ils soutiennent que l’absence d’un tel programme au moment où l’autorité de recours XV - 5532- 9/26 statue empêche celle-ci de conclure que ledit programme suffit pour garantir que les nuisances sonores provenant des activités sportives seront limitées, encadrées et contrôlées et en déduisent que la motivation de l’acte attaqué est entachée d’une erreur de raisonnement. Par ailleurs, ils doutent que l’ajout de l’obligation de prévoir un service de réception et de traitement des plaintes liées au bruit et d’organiser, si besoin, un groupe de contact, soit à lui seul déterminant pour juguler les nuisances excessives qu’ils craignent en ce qui concerne le bruit émanant des activités extérieures. Ils estiment que les conditions d’exploitation prévues ne visent pas spécifiquement le bruit ou sa propagation et reposent par ailleurs sur des facteurs humains, de sorte que leur efficacité est, selon eux, fluctuante et réduite. Ils en déduisent que ces conditions ne sont pas de nature à assurer que les nuisances sonores découlant des activités sportives de plein air seront contenues dans des proportions admissibles. Ils constatent qu’en imposant à l’exploitante l’obligation d’établir un programme d’action d’exécution de conditions imprécises, le permis d’environnement litigieux renvoie à ce programme le soin de fixer le contenu concret des obligations qu’il prévoit, et que, ce faisant, la partie adverse fait dépendre la mise en œuvre du permis de conditions à fixer dans des décisions autres que le permis lui-même, ce qui ne peut être admis. Quant à l’horaire des activités, ils n’aperçoivent pas en quoi le motif selon lequel les activités ne sont autorisées qu’entre 7 heures et 22 heures constitue une réponse adéquate aux réclamations relatives au fait que les activités sportives de plein air se déroulent entre 7 heures et 22 heures pendant toute l’année et renvoient sur ce point à l’arrêt n° 237.005 du 11 janvier 2017. Ils soulignent que si le permis modificatif prévoit un horaire réduit pour certaines activités sportives de plein air, l’accès à la piscine extérieure se fera toujours de 7 à 22 heures en semaine et de 8 à 22 heures les samedi, dimanche et jours fériés, que les autres activités sportives de plein air se dérouleront, en moyenne de 8 heures à 21 heures toute l’année, et qu’aucune garantie n’est fournie quant à l’absence de nuisances résultant de telles installations avec le voisinage immédiat. Ils jugent que de telles garanties sont d’autant plus exigibles que l’acte attaqué confirme que l’espace en plein air sera toujours accessible de 7 heures à 22 heures. Ils estiment qu’outre des mesures d’atténuation pérennes des nuisances, seule une réduction du volume du programme d’activités permettra de réduire les nuisances à un niveau tolérable. XV - 5532- 10/26 Selon eux, les nuisances sonores craintes sont toujours d’actualité, malgré la modification des conditions d’exploitation et ils rappellent que ces nuisances sonores concernent l’ensemble du site, même si leur origine se trouve dans l’existence d’activités sportives de plein air, et donc également les accessoires à celles-ci, soit « la circulation des personnes ou celles qui resteraient à l’extérieur sans exercer d’activités ainsi que le fonctionnement des installations techniques ». Ils reprochent à la partie adverse de continuer à se limiter à indiquer que ces nuisances seront limitées, encadrées et contrôlées grâce aux conditions d’exploiter que le permis d’environnement énumère, sans s’en expliquer, sinon par « une meilleure gestion ». Ils critiquent l’argument selon lequel le bâtiment formera, en tant que tel, une barrière acoustique importante et que la présence de deux écrans de végétation et d’arbres entre les parcelles appartenant à l’exploitant et celles appartenant au troisième requérant permet d’isoler visuellement les propriétés et contribuera à réduire le sentiment de gêne des nuisances sonores, dès lors que, selon eux, d’une part, cet argument ignore les nuisances craintes par les deux premiers requérants et que, d’autre part, entretemps, un permis pour l’abattage d’arbres sur le site a été délivré, ce qui a pour conséquence de réduire le prétendu amortissement de bruit que la présence de ces arbres permettait d’obtenir, selon la partie adverse. Ils en concluent que les conditions mises dans l’acte attaqué, en ce qu’elles se fondent sur des considérations erronées et incomplètes, ne peuvent suffire en l’espèce. Dans son mémoire en réponse, à titre liminaire, la partie adverse estime que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle indique tout d’abord que les requérants n’ont pas d’intérêt personnel au moyen en ce qu’il vise les effets du bruit « sur la faune présente dans la zone inscrite à la liste de sauvegarde ». De manière plus générale, elle juge qu’ils sont dénués d’intérêt à contester les conditions d’exploitation telles qu’elles sont établies par l’acte attaqué. Elle souligne que le troisième requérant, voisin du projet, a décidé, postérieurement à la délivrance du permis d’environnement dont la modification est ici attaquée, de construire un pavillon de 115 m² sur deux niveaux, afin d’agrandir son habitation, et constate que cette extension, construite en 2017, jouxte le terrain XV - 5532- 11/26 du projet et forme un écran contre le bruit qui serait éventuellement généré par l’exploitation litigieuse. Elle en conclut qu’il ne dispose pas d’un intérêt à contester l’acte attaqué, dès lors que : - soit l’extension de son habitation a mis fin à tout risque de bruit excessif, et elle rappelle que l’infrastructure sportive longeant le terrain du troisième requérant est une piste de jogging, qui ne sera accessible que de 9h à 21h ; - soit un risque subsiste, auquel cas le troisième requérant est à l’origine de son propre préjudice, puisqu’il a fait le choix d’abattre les arbres qui séparaient sa maison du projet pour, à la place de ceux-ci, venir construire plus près encore de la limite avec la zone de sports ou de loisirs de plein air. Quant aux premier et deuxième requérants, elle constate que leur maison est située de l’autre côté de la chaussée de Boitsfort et est implantée en fort recul par rapport à celle-ci et qu’une importante végétation borde les deux rives de la voirie, ce qu’elle illustre par des photos. Elle expose que, face à leur maison, se situe un terrain de tennis, que le projet prévoit de réhabiliter, et elle rappelle que les infrastructures sportives en question se trouvent en zone de sports ou de loisirs en plein air et que le terrain accueille des terrains de sport depuis près d’un siècle. Elle indique que les nuisances sonores éventuelles ne dépasseront pas ce qui peut être attendu dans ce type de zone et ajoute qu’avec l’acte attaqué, les terrains de tennis extérieurs ne pourront être utilisés que de 8 heures à 21 heures, de sorte qu’à supposer même « que cela génère du bruit pour les premier et deuxième requérants, de l’autre côté de l’épaisse barrière arborée les séparant, ce ne serait pas à des heures indues ». Elle précise qu’ils seront encore davantage éloignés de la piscine extérieure, dont ils seront également séparés par d’autres arbres et par une partie du bâtiment à construire. Elle juge que leurs craintes sont injustifiées et non étayées, dès lors que rien ne permet aujourd’hui de considérer que les normes applicables en matière de bruit en Région de Bruxelles-Capitale ne seront pas respectées. Dans le mémoire en réplique, le troisième requérant fait valoir que son intérêt au moyen est déterminé par les nuisances subies et par sa qualité de riverain et de propriétaire de l’habitation voisine du projet litigieux. Il relève que la partie adverse reconnait l’existence de nuisances et il n’aperçoit pas en quoi l’extension construite entre son habitation et le terrain formerait un « écran contre le bruit », dès lors que le projet de la partie intervenante s’étend sur tout le long de sa propriété, ce qu’il illustre par une photo. Il fait valoir que cette nouvelle extension ne diminue en XV - 5532- 12/26 rien la perception qu’il aura des nuisances sonores provenant du projet litigieux. Il souligne que l’abattage de quatre arbres n’est pas de nature à créer le préjudice dont il se prévaut et indique que les arbres abattus se situaient tous à front de rue et non sur la limite entre sa parcelle et celle du projet litigieux. Les deux autres requérants indiquent, quant à eux, que leur habitation donne directement sur le projet, qui se situe de l’autre côté de la chaussée de Boitsfort qui est « relativement étroite ». Ils font valoir que la distance entre la limite du projet et celle de leur parcelle est de 6 mètres et que celle entre la limite du projet et leur maison est de 21 mètres, de sorte que, selon eux, elle ne peut être qualifiée d’importante. Ils exposent que rien ne démontre que la présence d’arbres les protègera efficacement du bruit qui émanera de l’exploitation. Ils renvoient à la page 7 du mémoire en réponse de la partie adverse qui démontrerait, selon eux, l’énormité du projet et la multiplicité des sources de nuisances qu’il engendrera et ils allèguent qu’habiter à côté d’une zone de sports et de loisirs en plein air ne peut avoir pour conséquence que n’importe quel projet sportif en plein air soit acceptable. Ils soulignent encore que le projet s’implante en contrebas de leur habitation, située sur une butte, ce qui créé une résonance acoustique supplémentaire. Ils estiment avoir intérêt au bon aménagement de leur quartier et à voir l’environnement au sein duquel s’établit leur résidence préservé, ce qui implique notamment la préservation de la faune et de la flore. Sur le fond, les requérants se réfèrent à leur requête. Ils relèvent toutefois que la partie adverse a jugé utile, tout comme la partie intervenante, de prévoir l’établissement d’un programme d’action dans les conditions du permis quant aux nuisances sonores du projet et prennent acte de ce que ce programme d’action est considéré par la partie adverse comme n’étant pas une mesure permettant de maintenir les nuisances sonores à un niveau acceptable. Ils font valoir que, soit le programme d’action fait effectivement partie des conditions permettant de limiter les nuisances sonores selon la partie adverse et cela ne peut être admis, dès lors que, selon la jurisprudence, ce faisant, l’autorité délivrante fait dépendre la mise en œuvre du permis de conditions à fixer dans des décisions autres que le permis lui-même, soit le programme d’action ne fait pas partie des conditions du permis permettant de garder les nuisances sonores non contestées à un niveau acceptable et il convient de constater que seuls les horaires d’activités répondent à suffisance, selon la partie adverse, aux nuisances dénoncées XV - 5532- 13/26 et non contestées. Ils n’aperçoivent toutefois pas dans quelle mesure ces horaires suffisent à limiter les nuisances sonores et considèrent qu’il ne s’agit pas d’une réponse adéquate à leurs craintes. Ils n’aperçoivent pas non plus, à la lecture du dossier, quel élément qui a permis de déterminer que la localisation des piscines était de nature à atténuer la perception du bruit provenant de celles-ci et estiment qu’il s’agit d’une affirmation purement péremptoire. Ils relèvent que la présence d’une buvette ainsi que d’un restaurant seront de nature à engendrer d’autres nuisances et que c’est ce qu’ils visaient dans leur requête par ceux « n’exerçant pas d’activités », précisant qu’il s’agit des « activités sociales » visées dans le rapport d’incidences, qui prendront notamment place autour de la piscine extérieure et sur la terrasse. Ils expliquent que cette situation ne peut pas être comparée avec celle d’un établissement scolaire et ajoutent que ce n’est pas parce qu’un autre établissement émet des nuisances que cela autorise la partie adverse à octroyer et ensuite modifier un permis d’environnement ne garantissant pas que les nuisances sonores de l’exploitation qu’elle autorise ne dépassent pas un niveau acceptable. Dans leur dernier mémoire, ils renvoient à leurs écrits précédents. V.2. Appréciation L’intérêt des trois requérants au moyen peut, en principe, être admis, dès lors qu’ils sont les voisins immédiats ou proches de la parcelle sur laquelle va s’implanter le projet litigieux et que, dans le moyen, ils critiquent les nouvelles conditions d’exploitation qui assortissent le permis d’environnement, les estimant insuffisantes ou inadéquates pour les protéger des nuisances sonores qu’ils craignent. Il convient également de souligner que la seule circonstance que les infrastructures sportives litigieuses se trouvent en zone de sports ou de loisirs en plein air et que le terrain accueille des terrains de sport depuis près d’un siècle ne prive pas non plus les voisins de leur intérêt à contester la régularité et l’adéquation des conditions d’exploitation, telles que critiquées dans le moyen. Quant à l’annexe construite par le troisième requérant sur sa parcelle, que la partie adverse juge suffisante pour contrer le bruit qui serait généré par l’exploitation litigieuse, il a été jugé dans l’arrêt n° 258.175 du 7 décembre 2023, prononcé dans le cadre du recours introduit par ce même requérant contre la décision du 28 avril 2016 confirmant le permis d’environnement, qu’il n’est pas démontré XV - 5532- 14/26 que le seul fait pour ce requérant d’avoir implanté une annexe sur sa parcelle aurait pour effet de supprimer toute forme de nuisance sonore liée à l’exploitation de la piscine extérieure. Le moyen est recevable. L’article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne le droit à la protection d’un environnement sain, une obligation de standstill qui s’oppose à ce que le législateur compétent réduise significativement le niveau de protection offert par la législation en vigueur sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général. Pour faire constater une violation de l’obligation de standstill, il y a lieu d’abord d’établir une diminution du niveau de protection, ensuite de démontrer le caractère sensible de cette régression et enfin de démontrer que les justifications avancées ne constituent pas des motifs d’intérêt général admissibles. Cette obligation s’impose non seulement aux législateurs, mais également aux autorités administratives dépositaires de prérogatives réglementaires. Selon la jurisprudence actuelle de la Cour européenne des droits de l’homme, pour qu’un grief relatif à une atteinte à l’environnement puisse relever de l’article 8 de la Convention, il faut démontrer, premièrement, qu’il y a eu une « véritable ingérence » dans la jouissance par le requérant de sa vie privée ou familiale ou de son domicile et, deuxièmement, qu’un certain niveau de gravité a été atteint. En d’autres termes, il s’agit d’établir que l’atteinte alléguée à l’environnement présente un niveau de gravité tel qu’elle a eu un effet suffisamment dommageable sur la jouissance par le requérant de son droit au respect de sa vie privée ou familiale ou de son domicile. Il ne peut y avoir de grief défendable sous l’angle de l’article 8 lorsque le préjudice allégué est négligeable rapporté aux risques écologiques inhérents à la vie dans n’importe quelle ville moderne (Cour eur. D.H., arrêt Fadeïeva c. Russie, 9 juin 2005, § 69, ( ECLI:CE:ECHR:2005:0609JUD005572300 ) ; Cour eur. D.H., déc. Fägerskiöld c. Suède (déc.), 26 février 2008 ( ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC003766404 ) ; Cour eur. D.H., déc. Galev et autres c. Bulgarie, 29 septembre 2009, ( ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC001832404 ) ; Cour eur. D.H., arrêt Mileva et autres c. Bulgarie, 25 novembre 2010, § 90 ( ECLI:CE:ECHR:2010:1125JUD004344902 ) ; Cour eur. D.H., arrêt Dubetska et autres c. Ukraine, 10 février 2011, § 105, ( ECLI:CE:ECHR:2011:0210JUD003049903 ) ; Cour eur. D.H., arrêt Zammit Maempel c. Malte, 22 novembre 2011, § 37, ( ECLI:CE:ECHR:2011:1122JUD002420210 ) ; Cour eur. D.H., arrêt Apanasewicz c. Pologne, 3 mai 2011, § 96, ( ECLI:CE:ECHR:2011:0503JUD000685407 ) ; Cour eur. D.H., déc. Marchiş et autres c. Roumanie, 28 juin 2011, XV - 5532- 15/26 ( ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC003819703 ) ; Cour eur. D.H., arrêt Hardy et Maile c. Royaume-Uni, 14 février 2012, § 188, ( ECLI:CE:ECHR:2012:0214JUD003196507 ) ; Cour eur. D.H., déc. Płachta et autres c. Pologne, 25 novembre 2014, § 80, ( ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC002519408 ); Cour eur. D.H., déc. Fieroiu et autres c. Roumanie, 23 mai 2017, § 19, ( ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC006517510 ) ; Cour eur. D.H., arrêt Jugheli et autres c. Géorgie, 13 juillet 2017, § 62, ( ECLI:CE:ECHR:2017:0713JUD003834205 ) ; Cour eur. D.H., arrêt Kožul et autres c. Bosnie-Herzégovine, 22 octobre 2019, § 34, ( ECLI:CE:ECHR:2019:1022JUD003869513 ) ; Cour eur. D.H., déc. Çiçek et autres c. Turquie, 4 février 2020, § 22, ( ECLI:CE:ECHR:2020:0204DEC004483707 ) ; Cour eur. D.H., arrêt Solyanik c. Russie, 2022, § 40, ( ECLI:CE:ECHR:2022:0510JUD004798715 ); Cour eur. D.H., arrêt Pavlov et autres c. Russie, 11 octobre 2022, § 71, ( ECLI:CE:ECHR:2022:1011JUD003161209 ) ; Cour eur. D.H., grande chambre, arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, 9 avril 2024, § 517, ( ECLI:CE:ECHR:2024:0409JUD005360020 )). L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées impose un niveau sonore maximal de 42 à 48 dB(A), et de 36 dB(A) la nuit et les jours fériés, en provenance d’installations classées, situées en zone de sports ou de loisirs en plein air. Par ailleurs, l’article 6bis de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui porte spécifiquement sur les activités sportives en plein air au sein d’établissements sportifs ouverts au public dispose comme suit : « § 1er. Les activités sportives en plein air au sein d’établissements sportifs ouverts au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, y compris en présence de spectateurs, ne peuvent dépasser le niveau de bruit spécifique de 30dB(A) pendant une tranche horaire d’au moins 12 heures consécutives pour les nuits du samedi au vendredi et d’au moins 8 heures consécutives pour les nuits du vendredi au samedi, les nuits précédant les jours fériés légaux et, à titre exceptionnel et moyennant annonce au moins 8 jours à l'avance des horaires programmés, avec possibilité de consultation de cette programmation à un endroit visible et accessible au public, y compris les riverains, pour les périodes de congés scolaires. § 2. Les propriétaires, directeurs, gérants des établissements où sont organisées des activités sportives en plein air sont tenus d'établir un programme d'action décrivant les mesures qu'ils adoptent dans le but de limiter le bruit de ces activités. Ce programme d'action est affiché et consultable à l'entrée de l'établissement à un endroit visible et accessible par le public, y compris les riverains et contient notamment les éléments suivants : 1. une description des périodes sans activité ; XV - 5532- 16/26 2. une liste des comportements et ou instruments bruyants dont l'usage est interdit dans l'enceinte du club, compte-tenu de la présence ou non d'habitations à proximité ; 3. une description des mesures réalisées ou planifiées, en ce compris les investissements en infrastructures, dans le but de limiter le bruit ou d'éviter sa propagation, compte-tenu de la présence ou non d'habitations à proximité ». Il ressort de cette disposition que les seuils qui y sont imposés pour les activités sportives en plein air prennent en considération la proximité éventuelle d’autres affectations, en ce compris les logements. Quant au plan « QUIET BRUSSELS » de Bruxelles Environnement, auquel renvoient les requérants, il s’agit d’un plan à valeur indicative, adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 février 2019, qui comprend plusieurs mesures de lutte contre le bruit, dont, par exemple, la création de zones de confort acoustique dans la région bruxelloise, définies comme des « zones dont le niveau de bruit est inférieur à 55 dB(A) sur au moins 50% de la superficie de chaque zone ». Les arrêtés précités du 21 novembre 2022 imposent des normes plus sévères que cette recommandation puisque les installations classées situées en zone de sports ou de loisirs en plein air ne peuvent générer du bruit supérieur à 48 dB(A) en journée en semaine, voire 30 dB(A) pendant 8 à 12 heures consécutives, pour les activités sportives en plein air au sein d’établissements sportifs ouverts au public. Quant aux activités autorisées de 7 heures à 22 heures (9 heures de fermeture), la norme de 30 dB(A) devra être respectée pendant au moins 3 heures d’exploitation (précédant 22 heures et/ou suivant 7 heures), et, en revanche, la nuit du vendredi au samedi, la veille des jours fériés légaux et, à titre exceptionnel et moyennant une annonce préalable, pendant les congés scolaires, 8 heures consécutives à un niveau de 30 dB(A) est jugé suffisant. Indépendamment des conditions d’exploitation, ces normes réglementaires s’imposent au bénéficiaire du permis. Il n’est pas établi que l’acte attaqué, en tant qu’il renforce une seconde fois les conditions d’exploitation mises au permis d’environnement initial du 28 avril 2016, et plus spécifiquement celles visant le bruit des activités sportives, conditions qui avaient été modifiées une première fois le 13 mai 2019, constitue une ingérence disproportionnée ou non prévue par la réglementation quant au droit des requérant à une vie privée et familiale et à un environnement sain, ou encore que les conditions d’exploitation imposées dans l’acte attaqué seraient de nature à porter atteinte à leur santé ou dépasser les risques écologiques inhérents à la vie dans n’importe quelle ville moderne. XV - 5532- 17/26 Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas qu’en prenant l’acte attaqué, la partie adverse aurait méconnu les articles 55, 56 et 64 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement qu’ils évoquent. À propos de l’article 55, ils n’expliquent pas quels auraient été les éléments qui auraient encore dû être pris en compte par l’autorité dans sa décision, ni en quoi elle aurait fondé son appréciation sur un examen incomplet ou erroné du dossier. Pour rappel, le rapport d’évaluation des incidences fait partie de la demande qui a débouché sur la délivrance du permis d’environnement initial et les nuisances potentielles des installations génératrices de bruit y ont été examinées. Le rapport d’évaluation des incidences doit comporter une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l’environnement. Dans l’OPE, le projet est défini comme « l’installation pour laquelle est introduite une déclaration, une demande de certificat ou de permis d’environnement » et l’installation vise « toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité est classée ». À propos de la critique des requérants portant sur le fait que le rapport d’incidences serait muet quant aux nuisances sonores provenant du terrain multisports, des terrains de tennis et de la piste de jogging, soit des activités qui correspondent à l’affectation du terrain en zone de sports et de loisirs en plein air, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’installations classées, de sorte que l’auteur du rapport ne devait pas les examiner. La seule installation sportive classée du projet est la piscine extérieure, dont les nuisances potentielles des installations génératrices de bruit ont été examinées dans le rapport d’incidences déposé dans le cadre de la délivrance du permis d’environnement, et pour laquelle une localisation a été prévue en recul de la voirie et derrière divers bâtiments qui la sépareront des propriétés des requérants, ce qui pourra créer un effet d’atténuation du bruit. Par ailleurs, il ressort des conditions renforcées prévues par l’acte attaqué que des horaires limités sont prévus pour la piscine et que les enfants n’y auront plus accès après 19 heures, alors que les précédentes conditions modifiées leur en autorisaient l’accès jusqu’à 20 heures. Quant à l’article 56, 6°, de l’OPE, auquel renvoient également les requérants, il prévoit que l’autorité peut prescrire des conditions d’horaires, ce qui XV - 5532- 18/26 est bien le cas en l’espèce, les conditions prévues par l’acte attaqué s’ajoutant aux conditions générales déjà applicables et les renforçant, au bénéfice notamment des requérants riverains. L’acte attaqué est fondé sur l’article 64 de l’OPE qui permet de modifier les conditions d’exploitation à la demande du titulaire du permis d'environnement à condition que cette modification n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine. La motivation formelle de l’acte attaqué indique, à juste titre, que les modifications litigieuses, soit les mesures complémentaires proposées par le titulaire du permis d’environnement, ne sont pas de nature à aggraver les potentielles nuisances du projet pour l’environnement et pour la santé humaine et qu’il s’agit, en plus des conditions d’exploitation déjà d’application pour le permis d’environnement, de préciser les horaires des activités et d’ajouter un certain nombre d’obligations à la charge de l’exploitant, qu’elle détaille. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a bien pris en considération les griefs des requérants, soulevés aux différents stades de la procédure, et il en ressort que les modifications des conditions d’exploiter du permis d’environnement visent à y répondre, ainsi qu’aux critiques émises dans l’arrêt de suspension n° 237.055 du 11 janvier 2017. Cette motivation traduit également la mise en balance par la partie adverse des intérêts du demandeur de permis et de ceux visés à l’article 2 de l’OPE, soit les riverains, conformément à l’enseignement de l’arrêt n° 31/2013 du 13 juin 2013 de la Cour constitutionnelle, auquel se réfèrent les requérants. Il en ressort que les potentielles nuisances générées par les activités autorisées dans le cadre du projet litigieux seront encadrées et contrôlées notamment par le respect des deux arrêtés du 21 novembre 2022 précités, mais également par les conditions imposées au permis d’environnement, renforcées par les conditions modificatives visées par l’acte attaqué, de manière à empêcher que les activités prévues par le projet entrainent une charge anormale pour le voisinage d’une zone de sports ou de loisirs en plein air. Quant au programme d’action critiqué par les requérants, il ne s’agit que d’une des mesures de contrôle du respect de ces conditions d’exploitation, imposées pour limiter, encadrer et contrôler les nuisances sonores pouvant émaner des activités sportives autorisées. S’il prévoit notamment la mise en place d’un système de plaintes et de traitement de celles-ci, rien ne permet d’en mettre en doute l’efficacité a priori. Tant le respect des conditions générales déterminées par les deux arrêtés du 21 novembre 2002 précités, que le respect des conditions XV - 5532- 19/26 particulières imposées par le permis d’environnement (en ce compris le programme d’action et les horaires d’exploitation) sont soumis à contrôle et peuvent faire l’objet de sanctions, conformément à l’ordonnance du 5 juin 1997 et au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. Par ailleurs, la délivrance d’un permis d’environnement n’a pas pour objectif de supprimer toute nuisance sonore, dès lors qu’il s’agit d’autoriser des activités dont les nuisances sont jugées acceptables par l’autorité au regard de la réglementation, et notamment aux objectifs de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Sans nier les nuisances sonores potentielles que pourrait générer le projet litigieux, la partie adverse, en délivrant le permis d’environnement avec les conditions d’exploitation qu’il prévoit, conditions d’exploitation qui sont renforcées par les modifications apportées par l’acte attaqué, a pu, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les décisions qu’elle prenait allaient, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 5 juin 1997 précitée, permettre d’encadrer ces nuisances de manière suffisante, de manière à les maintenir dans des proportions admissibles pour les riverains. La motivation de l’acte attaqué est suffisante et adéquate et contient les considérations de droit et de fait qui l’ont fondée. Eu égard notamment à tous les antécédents du projet, les requérants ne démontrent pas qu’en prenant la décision attaquée, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.1. Thèses des parties Le second moyen est pris de la violation « de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 47 de la Charte de l’Union européenne, de l’article 9, §§ 3 et 4, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, des articles 26, 29, 30, 81 et 82 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, du principe du respect du délai raisonnable, du principe de l’effet utile de l’enquête publique et du droit à un recours effectif, des principes de bonne XV - 5532- 20/26 administration, dont le devoir de minutie et d’examen complet et concret du dossier par l’autorité publique avant de prendre une décision, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Les requérants indiquent qu’en l’espèce, une décision aurait dû intervenir dans les 45 jours de l’introduction du recours, soit pour le 31 décembre 2019, mais que ce n’est toutefois que le 17 janvier 2023 qu’ils ont été entendus, soit plus de 3 ans plus tard, et ils soulignent qu’il aura encore fallu attendre plus de 4 mois et un rappel du conseil de la partie intervenante pour qu’une décision soit, enfin, adoptée. Ils considèrent qu’un délai de plus de trois ans et demi ne peut être considéré comme raisonnable et que cela suffit à conclure à l’annulation de l’acte attaqué. Ils exposent également que le dépassement du délai raisonnable a d’importantes conséquences sur l’appréciation du projet et estiment que le dossier sur lequel se fonde l’acte attaqué est périmé et que la partie adverse ne peut pas se faire une représentation exacte des faits et exercer valablement son pouvoir d’appréciation. Ils indiquent que rien ne démontre que lors de l’examen du recours, la partie adverse a pris en considération les circonstances de fait actuelles et se soit détachée du dossier devenu, selon eux, obsolète. Ils précisent que le rapport d’incidences et ses compléments, l’enquête publique, les réclamations et les avis rendus dans le cadre de l’instruction datent d’une autre décennie et ne représentent pas la situation actuelle (ou récente) du quartier, l’évolution de la société, les politiques, l’importance attachée à la biodiversité, au droit à un environnement sain, etc. Ils relèvent notamment que l’étude de mobilité, qu’ils ont critiquée dans le cadre de précédents recours, a été mise à jour pour la dernière fois en juillet 2017. Ils rappellent que l’enquête publique a pour finalité de porter des informations à la connaissance de l’autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Ils considèrent qu’en l’espèce, l’enquête publique, tout comme la consultation des instances d’avis, sont privées de toute portée utile par écoulement du temps. Ils indiquent que cette situation entache également leur droit à un recours effectif. Ils soulignent que, si un recours est bien prévu par l’ordonnance du 5 juin 1997 précitée, l’écoulement d’un délai de plus de trois ans avant d’obtenir une décision de la partie adverse sur recours retire toute effectivité à celui-ci, dès lors que le droit à un recours effectif implique, en effet, non seulement l’existence d’un XV - 5532- 21/26 tel recours, mais également le droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, et que, pour être effectif, le recours doit permettre un contrôle attentif, complet et rigoureux réalisé par l’autorité saisie du recours. La partie adverse indique, tout d’abord, que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’article 9 de la Convention d’Aarhus, à défaut d’effet direct. Elle ajoute que le délai dans lequel l’autorité doit se prononcer est surtout destiné aux intérêts du demandeur et souligne que les requérants n’ont subi aucun inconvénient d’un dépassement de ce délai, au contraire, dès lors que, tant que ne survient pas l’ouverture du centre sportif qu’ils combattent, ils ne subissent aucun dommage. Elle fait valoir qu’on n’aperçoit pas, en l’espèce, en quoi leur aurait causé grief le fait que l’autorité, saisie par eux en 2019, ne se soit prononcée qu’en 2023 sur les conditions futures d’exploitation et elle en conclut qu’ils n’ont pas d’intérêt au moyen. La partie intervenante renvoie à la réfutation du moyen par la partie adverse. Dans leur mémoire en réplique, les requérants font valoir qu’ils ont suffisamment fait état, aux points 30 et 31 de leur requête, des conséquences de la violation du délai raisonnable et ils renvoient à l’enseignement de l’arrêt n° é.720 du 3 février 2016 qu’ils jugent transposable en l’espèce sur cette question. Ils estiment que la violation du principe du délai raisonnable a une incidence directe sur la compétence de la partie adverse et qu’il s’agit dès lors d’une question d’ordre public pour laquelle ils n’ont pas à justifier d’un intérêt. Selon eux, la décision a été adoptée plus de trois ans après la sortie du confinement, de sorte que la partie adverse ne peut se prévaloir de la crise sanitaire pour justifier un délai de plus de trois ans et demi avant de rendre sa décision. VI.2. Appréciation Le principe du délai raisonnable, qui est un principe de bonne administration, est susceptible d’être appliqué à l’ensemble des décisions administratives. Le délai raisonnable dans lequel toute autorité administrative doit prendre une décision commence à courir à partir du moment où elle est en mesure de le faire. XV - 5532- 22/26 L’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Le dépassement du délai raisonnable doit s’apprécier in concreto, c’est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire, en tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité. En matière d’environnement, l’exigence de statuer dans un délai raisonnable poursuit notamment l’objectif de s’assurer que l’autorité compétente statue sur les demandes de permis d’environnement en s’appuyant sur des informations et des avis suffisamment actuels, lesquels lui permettent de déterminer adéquatement les incidences du projet sur l’environnement. L’article 81 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement dispose que : « § 1er. Un recours est ouvert au demandeur et à tout membre du public concerné auprès du gouvernement contre la décision du collège d’Environnement ou, en application de l’article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût- elle tacite, de l’autorité compétente. Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n’est ouvert auprès du gouvernement contre la décision du collège d’Environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d’un agrément. Le gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et le collège d'Environnement ou son délégué. Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître. § 2. La décision du gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt, à la poste, de l’envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. § 3. Le gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d’environnement ou donner acte de l’enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis. » L’article 82 de la même ordonnance traite du défaut de notification de la décision dans le délai : « À défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l’article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l’expiration d’un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l’envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n’a pas reçu de décision, la décision, qui fait l’objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée ». Il ressort de l’article 3, 8°, de cette ordonnance que par « demandeur », il faut entendre « la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.370 XV - 5532- 23/26 une demande de certificat ou de permis d’environnement ou effectue une déclaration ». En l’espèce, il n’est pas contesté qu’alors que les requérants ont introduit un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 14 novembre 2019 contre les décisions de Bruxelles Environnement du 16 octobre 2019 confirmant la modification des conditions d’exploitation du permis d’environnement et qu’en application des dispositions précitées, une décision aurait dû intervenir dans les 45 jours, soit pour le 31 décembre 2019, ils n’ont été entendus que le 17 janvier 2023 et la décision attaquée n’a été adoptée que le 25 mai 2023, à la suite d’un rappel introduit par courrier recommandé le 5 mai 2023 par la SA Aspria, soit après près de trois ans. La partie adverse indique que la longueur de ce délai s’explique par la crise sanitaire et par l’absence de lettre de rappel envoyée par la demanderesse de la modification du permis d’environnement. Si le délai mis à la prise de la décision attaquée est incontestablement long, il convient tout d’abord de rappeler que les délais visés par les articles 81 et 82 de l’OPE ont été prévus pour protéger le demandeur du permis face à l’inertie éventuelle de l’autorité et que c’est à lui qu’il revient de relancer la procédure, dès lors que c’est à lui que cause grief la suspension de l’exécution de son permis. Les requérants ne démontrent pas que, compte tenu du délai pris par l’autorité de recours pour prendre sa décision, les avis et informations sur lesquels celle-ci s’est appuyée ont perdu leur pertinence, de sorte qu’elle n’aurait pas statué en connaissance de cause sur la demande dont elle était saisie, à savoir une demande de modification du permis d’environnement introduit par son bénéficiaire en vue de renforcer les conditions d’exploitation destinées à réduire les nuisances sonores du projet. Les éléments divers, évoqués dans la requête, tels que la situation récente du quartier, l’évolution de la société et des « politiques », ainsi que l’importance attachée à la biodiversité et au droit à un environnement sain, doivent être considérés comme vagues et sans lien précis avec l’acte attaqué qui ne porte que sur l’organisation opérationnelle et quotidienne de l’activité autorisée, alors que les conditions d’exploitation plus générales ne sont pas modifiées. Les requérants n’établissent pas non plus que l’illégalité alléguée leur a causé un quelconque grief dès lors que l’exploitation concernée n’a encore jamais fonctionné, l’exécution du permis d’environnement initial ayant été suspendue à la demande du troisième requérant par l’arrêt n° 237.005 du 11 janvier 2017. XV - 5532- 24/26 Par ailleurs, les perturbations liées à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences sur le fonctionnement des administrations se sont prolongées bien au- delà de la période de confinement strict. Même si le temps pris pour l’instruction du recours administratif ne peut, à l’évidence, être tenu pour bref par rapport au prescrit des articles 81 et 82 de l’OPE, cette période d’inactivité n’entraîne pas nécessairement la violation du principe du délai raisonnable puisqu’en l’espèce l’acte attaqué est longuement motivé par des développements propres à son auteur qui, en raison de l’effet dévolutif du recours et exerçant un pouvoir d’appréciation autonome, a réexaminé l’ensemble de l’affaire et motivé l’acte attaqué de manière à faire comprendre les raisons qui l’ont conduit à se prononcer dans ce sens, tout en imposant des heures d’utilisation sensiblement plus restrictives que celles autorisées par Bruxelles Environnement dans la décision prise en première instance, de même qu’un programme d’action plus conséquent. Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas établi qu’en adoptant l’acte attaqué le 25 mai 2023 son auteur a violé le principe du délai raisonnable. Le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « liquidée au montant de base ». Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence du tiers chacune. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 5532- 25/26 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5532- 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.370 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.005 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.317 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.175 ECLI:CE:ECHR:2005:0609JUD005572300 ECLI:CE:ECHR:2008:0226DEC003766404 ECLI:CE:ECHR:2009:0929DEC001832404 ECLI:CE:ECHR:2010:1125JUD004344902 ECLI:CE:ECHR:2011:0210JUD003049903 ECLI:CE:ECHR:2011:0503JUD000685407 ECLI:CE:ECHR:2011:0628DEC003819703 ECLI:CE:ECHR:2011:1122JUD002420210 ECLI:CE:ECHR:2012:0214JUD003196507 ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC002519408 ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC006517510 ECLI:CE:ECHR:2017:0713JUD003834205 ECLI:CE:ECHR:2019:1022JUD003869513 ECLI:CE:ECHR:2020:0204DEC004483707 ECLI:CE:ECHR:2022:0510JUD004798715 ECLI:CE:ECHR:2022:1011JUD003161209 ECLI:CE:ECHR:2024:0409JUD005360020