ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.327
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.327 du 11 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.327 du 11 février 2025
A.241.129 /XIII-10.256
En cause : 1. V. B., 2. L. S., ayant élu domicile chez Me Charlotte MATHIEU, avocat, rue du Postillon 23
1180 Bruxelles,
contre :
la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la maison du Roi 34C
1380 Lasne.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 6 février 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 9 novembre 2023
par laquelle le collège communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve octroie à Q.L. et J.R. un permis d’urbanisme ayant pour objet l’agrandissement et le réaménagement d’une maison unifamiliale et la création d’un volume secondaire sur un bien sis avenue Abbé Huyberechts, 42 à Ottignies-Louvain-la-Neuve.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié à la partie adverse le 1er juillet 2024.
Par un courrier du 26 juillet 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint, a rédigé une note le 25 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 30 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet du recours
3. L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
Conformément à l’article 30, § 3, des lois coordonnées, et à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018
(
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249
), il conviendrait dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué.
Toutefois, par un courrier du 26 juillet 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué et, par un courrier du 28 août 2024, elle
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a communiqué ladite décision de retrait, datée du 25 juillet 2024 et notifiée à ses bénéficiaires le 8 août 2024.
Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance.
IV. Indemnité de procédure
4. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770
euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.327
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249