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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.398

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-18 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 25 mars 1999

Résumé

Arrêt no 262.398 du 18 février 2025 Economie - Aéronautique Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 262.398 du 18 février 2025 A. 241.354/XV-5804 En cause : la société de droit allemand EUROPEAN AIR TRANSPORT LEIPZIG GmbH, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocate, avenue Louise, 65/11 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur, 3 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 23 février 2024, la partie requérante demande l’annulation « de la décision du Collège d’environnement [de la Région de Bruxelles-Capitale] du 18 décembre 2023 de confirmer l’amende administrative que lui a infligée le fonctionnaire délégué de Bruxelles Environnement le 23 avril 2014 en son principe, tout en réduisant son montant à 36.191 euros ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 5804 - 1/6 Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 octobre 2024 et la partie adverse en a pris connaissance le 15 octobre, après un rappel de notification de la veille. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a rédigé une note, le 25 novembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 28 novembre 2024, dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 novembre 2024, dont la partie requérante a pris connaissance le lendemain, le greffe lui a notifié le rapport et l’a informée que la partie adverse n’avait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai qui lui était imparti. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure ni souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018 ( ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249 ), il revient dès lors d’apprécier si le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.398 XV - 5804 - 2/6 premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Dans le moyen, pris « de la violation de l’article 53 du Code de l’Inspection », la partie requérante soutient que la réfection attaquée lui inflige une amende administrative alternative au-delà du délai endéans lequel le Collège d’environnement pouvait le faire en vertu de l’article 53, alinéa 1er et alinéa 4, du Code de l’inspection qui dispose : « L’amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai supérieur de cinq ans à compter de la commission de l’infraction. […] Le délai visé à l’alinéa 1er est interrompu à chaque fois qu’un acte d’instruction ou de répression administrative concernant l’infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans visé aux alinéas 1er à 3. L’interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l’acte qui l’a générée. Elle vaut pour tous les auteurs et complices de l’infraction, même ceux que l’acte interruptif n’a pas visés. ». Elle fait valoir, à titre principal, qu’à la suite du retrait de la décision du 11 février 2019, le dernier acte interruptif de la prescription est la décision du fonctionnaire dirigeant de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE) (actuellement Bruxelles Environnement) du 23 avril 2014. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que, contrairement à ce qu’indique la réfection attaquée, l’audition du 14 janvier 2019 n’est pas un acte préparatoire régulier puisque la composition du Collège d’environnement a varié entre la séance du 14 janvier 2019 et celle du 18 décembre 2023, et ce en violation de l’article 7 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au Collège d’environnement. Elle déduit de ce qui précède que le délai endéans lequel une amende administrative alternative pouvait lui être infligée a expiré le 23 avril 2019. Elle conclut que la réfection attaquée qui date du 18 décembre 2023 viole l’article 53 du Code de l’inspection. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « 1. Suite à son retrait, la décision du 11 février 2019 est censée n’avoir jamais existé et a disparu de l’ordonnancement juridique. XV - 5804 - 3/6 2. Afin de déterminer si la réfection attaquée a été prise en violation de l’article 53 du Code de l’inspection, il convient d’identifier le dernier acte qui a interrompu le délai de prescription des infractions commises en l’espèce entre juillet et octobre 2012. 3. L’article 53 du Code de l’inspection est entré en vigueur le 1er janvier 2015. En vertu de l’article 54, § 4, du Code de l’inspection, l’article 53 “est applicable aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur”. 4. L’article 53, alinéa 4, du Code de l’inspection dispose : “Le délai [de cinq ans à compter de la commission de l’infraction] est interrompu à chaque fois qu’un acte d’instruction ou de répression administrative concernant l’infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans […]. L’interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l’acte qui l’a générée. […]”. Par “acte d’instruction administrative”, il convient de lire “tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l’infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l’affaire en état d’être tranchée par l’autorité administrative”. Un “acte de répression administrative” est, quant à lui, défini dans le Code de l’inspection comme “toute proposition de transaction ou tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l’autorité compétente en premier ressort”. 5. L’auteur du Code de l’inspection donne des exemples de ce qu’il convient d’envisager comme “acte d’instruction administrative”. “Il s’agit notamment : - de l’établissement d’un procès-verbal par un agent chargé de la surveillance ; - d’une visite des lieux opérée par un agent chargé de la surveillance ; - d’une invitation à se défendre soit oralement, soit par écrit ; et - de l’audition d’une personne suspectée ou d’un témoin”. 6. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la décision du fonctionnaire dirigeant de l’IBGE du 23 avril 2014 n’est pas le dernier acte interruptif de prescription puisqu’un acte d’instruction administrative a été pris ultérieurement. 7. Contrairement à ce que prétend la partie adverse, l’audition du 14 janvier 2019 ne peut pas non plus être retenue comme un acte interruptif de prescription au sens de l’article 53, alinéa 4, du Code de l’inspection, à défaut d’avoir été organisée dans le délai initial de prescription quinquennale. Les travaux préparatoires du Code de l’inspection précisent : “En matière pénale en effet, la prescription peut être interrompue par certains actes. Ils font naître un nouveau délai de prescription d’une durée identique au délai qui prenait cours au jour de l’infraction. Le jour même de l’acte interruptif de prescription est pris en compte dans ce nouveau délai. Il doit intervenir durant le délai primaire de prescription. Dès lors, la durée maximale du délai de prescription, sous réserve des causes de suspension, est le double du délai moins deux jours”. (Projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.398 XV - 5804 - 4/6 de la responsabilité environnementale, Exposé des motifs, Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2013-2014, n°A-524/1, p. 20). 8. La séance d’audition du 29 juillet 2014, intervenue dans le délai initial de prescription de cinq ans à l’égard des infractions commises entre juillet et octobre 2012, est le dernier acte interruptif de prescription. L’annulation de la décision du 14 août 2014 du Collège d’environnement par l’arrêt n° 243.031 du 23 novembre 2018 du Conseil d’État n’entraîne pas l’irrégularité de la séance d’audition du 29 juillet 2014 lorsqu’elle s’est tenue. 9. Sur la base du dossier administratif, le dernier acte interruptif de la prescription n’est dès lors pas un acte de répression administrative mais un acte d’instruction administrative. 10. Dans la mesure où la partie adverse n’avance aucune cause de suspension de la prescription dans son mémoire en réponse, et que l’auditeur adjoint soussigné n’en perçoit pas, la dernière date utile pour infliger une amende administrative était le 28 juillet 2019. 11. La réfection attaquée du 18 décembre 2023 a été prise en violation de la disposition visée au moyen. Le moyen est fondé ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas déposé de dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le premier moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure Dans ses écrits de procédure, la partie requérante sollicite une « indemnité de procédure de base indexée », à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5804 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du Collège d’environnement de la Région de Bruxelles- Capitale du 18 décembre 2023 confirmant l’amende administrative infligée à la société de droit allemand European Air Transport Leipzig GmbH par le fonctionnaire délégué de Bruxelles Environnement le 23 avril 2014 en son principe, tout en réduisant son montant à 36.191 euros, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 18 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5804 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.398 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.249