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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.478

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-25 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 29 de la loi du 10 avril 2014; article 30 de la loi du 30 juillet 2018; loi du 10 avril 2014; loi du 11 décembre 1998; loi du 29 juillet 1991; loi du 30 juillet 2018; ordonnance du 21 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.478 du 25 février 2025 Justice - Divers (justice) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.478 du 25 février 2025 A. 235.791/VIII-12.225 En cause : M. C., ayant élu domicile chez Mes Raphaël DOUNY et Romain VINCENT, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du ministre de la Justice du 23 [lire : 20] décembre 2021 refusant de valider sa demande d’inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.225 - 1/27 Par une ordonnance du 21 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Romain Vincent, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant a été admis comme traducteur-interprète le 21 juin 1996, par une décision prise par le tribunal de première instance de Liège. 2. Le 28 février 2020, il introduit une demande d’inscription comme interprète et traducteur, dans le Registre national des experts judiciaires, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (ci-après, le « Registre national »), conformément à l’article 555/7 du Code judiciaire. 3. Dans le cadre de l’examen de cette demande, le parquet général près la cour d’appel de Liège transmet à la partie adverse, par un courrier du 30 mars 2020, des informations relevant de l’enquête de moralité réalisée au sujet du requérant et communique une liste de dossiers issue de la « banque de données MACH » le concernant. Ce même courrier précise que le parquet « s’attache à vérifier les critères liés à la probité du candidat, qui se limitent à la consultation de [ses] banques de données MACH, ECRIS et du casier judiciaire ». 4. Le 18 juin 2020, le requérant introduit une demande de réhabilitation en matière pénale au sujet d’une condamnation du 11 février 2013 prononcée par le tribunal correctionnel de Liège, afin d’obtenir un casier judiciaire vierge. Cette demande est motivée par le souhait d’être inscrit au Registre national. VIII - 12.225 - 2/27 5. Le 21 janvier 2021, le secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi de Liège transmet au procureur général une liste de dossiers, ultérieurs à 2009, concernant le requérant, à la suite d’une demande d’informations complémentaires formulée au sujet de la probité du requérant par la commission d’agrément du Registre national. 6. Le 3 mai 2021, le requérant est convoqué à une audition devant cette commission d’agrément, organisée le 18 mai 2021 par vidéo-conférence. Cette convocation est confirmée par un courrier du 7 mai 2021, envoyé par les services de la partie adverse, qui renseigne ce qui suit : « […] Au vu des résultats de l’enquête de moralité, nous vous informons qu’étant donné la nature et la récurrence des dossiers (contrefaçon, fraude fiscale, blanchiment, mariage blanc, …) ouverts à votre charge entre 1997 et 2020, et au regard de l’attitude que l’on est en droit d’attendre de la part des traducteurs et interprètes jurés dans l’exercice de leurs missions, nous avons soumis votre demande à l’avis de la commission d’agrément. […] ». En vue de cette audition, le dossier relatif au requérant est communiqué à son conseil. 7. Par un courriel du 17 mai 2021, envoyé la veille de l’audition, le requérant adresse ses observations à la commission d’agrément. 8. Le 27 mai 2021, celle-ci rend un avis négatif sur la demande d’inscription du requérant au Registre national. Cet avis est motivé comme il suit : « Il résulte des éléments soumis à la commission d’agrément que le casier judiciaire [du requérant] révèle une condamnation prononcée le 11 février 2013 par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d’amende de 6000 euros portée à 15000 euros, et assortie d’un sursis total pendant trois ans, du chef d’infraction en matière d’occupation de travailleurs de nationalité étrangère. Cette condamnation fait en soi obstacle à l’inscription [du requérant] au Registre national des experts judiciaires en vertu de l’article 555/8 du Code judiciaire. La commission a en outre relevé les éléments principaux suivants dans l’enquête de moralité de l’intéressé : - un dossier LI61.LA.45469-14 de défaut d’immatriculation à la BCE des codes NACEBEL 47252 et 66120, qui a été classé sans suite pour situation régularisée, des modifications ayant été apportées le 31-07-2014. - un dossier LI68.66.102443-98, ouvert à charge [du requérant] pour des faits de contrefaçon/droit d’auteur, qui fait l’objet d’une transaction payée le 30/12/1998. VIII - 12.225 - 3/27 - un dossier LI55.LA.52957-11 pour lequel [le requérant] est suspecté d’avoir tenté de contracter un mariage blanc. Ce dossier a été ouvert suite à une demande de visa introduite par une ressortissante chinoise, en vue d’un mariage avec [le requérant]. Entendu à ce sujet, [le requérant] a expliqué avoir rencontré Mme [L.] sur internet et avoir cherché une future épouse par obligation sociale/culturelle mais être homosexuel. Un avis défavorable à la demande de visa a été transmise à l’Office des étrangers qui, par décision du 13/07/2011, a refusé la délivrance du visa. Ce dossier a été classé sans suite pour autres priorités. - Un dossier LI36.LA.125837-13, dans lequel, lors d’un contrôle, des armes prohibées à la vente ont été découvertes dans le magasin […] dont [le requérant] était gérant. Ces objets ont été saisis et le dossier a été classé en 2014, pour situation régularisée. Indépendamment de la condamnation définitive dont il a fait l’objet, qui constitue en soi un obstacle à son inscription au Registre national, [le requérant] a commis plusieurs infractions qui, si elles n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, portent atteinte à la dignité du titre de traducteur interprète-juré et sont de nature à ébranler la confiance des autorités judiciaires mais également du justiciable. Pour ces motifs, la commission d’agrément émet un avis négatif pour l’inscription [du requérant] dans le Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes-jurés. […] ». 9. Le 21 juin 2021, la partie adverse décide de refuser la demande d’inscription au Registre national du requérant. Cette décision est notamment motivée par sa condamnation pénale du 11 février 2013. 10. Le 28 juin 2021, le conseil de celui-ci informe la partie adverse de l’arrêt rendu le même jour par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège, qui fait droit à la demande de réhabilitation. 11. Les services de la partie adverse accusent réception de cet arrêt le 5 juillet 2021 et répondent au conseil du requérant en communiquant la décision de refus du 21 juin 2021 par courriel et en précisant que cette décision de réhabilitation va être jointe au dossier du requérant pour être soumis à nouveau à l’avis de la commission d’agrément. 12. Le 5 octobre 2021, la commission d’agrément rend un nouvel avis négatif à la demande d’inscription au Registre national du requérant. Cet avis est motivé comme il suit : « […] La Chambre francophone de la commission d’agrément a pris note de l’arrêt de réhabilitation rendu le 28-06-2021 par la Cour d’appel de Liège concernant la condamnation prononcée le 11-02-2013 par le tribunal correctionnel de Liège à VIII - 12.225 - 4/27 une peine d’amende de 6000 euros portée à 15000 euros, et assortie d’un sursis total pendant trois ans, du chef d’infraction en matière d’occupation de travailleurs de nationalité étrangère. Elle note que, bien que cette condamnation ne soit plus un obstacle légal à l’inscription [du requérant] au Registre national des experts judiciaires, comme indiqué dans son avis du 18 mai 2021, elle estime qu’indépendamment de cette condamnation, les renseignements judiciaires relatifs [au requérant] montrent qu’il a commis plusieurs infractions qui, si ces faits n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, portent atteinte à la dignité du titre de traducteur interprète-juré et sont de nature à ébranler la confiance des autorités judiciaires mais également du justiciable. Ces faits ne sont d’ailleurs pas abordés dans l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 28-06-2021. La commission a relevé les éléments principaux suivants dans l’enquête de moralité de l’intéressé : - Un dossier LI61.LA.45469-14 de défaut d’immatriculation à la BCE des codes NACEBEL 47252 et 66120, qui a été classé sans suite pour situation régularisée, des modifications ayant été apportées le 31-07-2014. - Un dossier LI68.66.102443-98, ouvert à charge [du requérant] pour des faits de contrefaçon/droit d’auteur, qui fait l’objet d’une transaction payée le 30/12/1998. - Un dossier LI55.LA.52957-11 pour lequel [le requérant] est suspecté d’avoir tenté de contracter un mariage blanc. Ce dossier a été ouvert suite à une demande de visa introduite par une ressortissante chinoise, en vue d’un mariage avec [le requérant]. Entendu à ce sujet, [le requérant] a expliqué avoir rencontré Mme [L.] sur internet et avoir cherché une future épouse par obligation sociale/culturelle mais être homosexuel. Un avis défavorable à la demande de visa a été transmise à l’Office des étrangers qui, par décision du 13/07/2011, a refusé la délivrance du visa. Ce dossier a été classé sans suite pour autres priorités. - Un dossier LI36.LA.125837-13, dans lequel, lors d’un contrôle, des armes prohibées à la vente ont été découvertes dans le magasin […] dont [le requérant] était gérant. Ces objets ont été saisis et le dossier a été classé en 2014, pour situation régularisée. L’arrêt de la cour d’appel de Liège du 28-06-2021 évoque en outre un aveu partiel [du requérant] quant au recours à ses employés dans le cadre de ses missions de traducteurs juré, à tout le moins pour vérifier le texte français des traductions. Les critères d’inscription au Registre national, notamment ceux visant à protéger la dignité et l’intégrité du titre de traducteur et/ou interprète juré ne se limitent pas à ceux de bonne conduite en matière de réhabilitation. En outre, ils ne se limitent pas à la seule période entre la décision dont [le requérant] demande la réhabilitation et l’examen de celle-ci. Pour ces motifs, la commission d’agrément maintient son avis négatif pour l’inscription [du requérant] dans le Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes-jurés. […] ». 13. Le 20 décembre 2021, la partie adverse décide de refuser la demande d’inscription du requérant au Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs interprètes-jurés. VIII - 12.225 - 5/27 Cette décision se réfère à l’avis de la commission d’agrément et est motivée comme il suit : « […] Comme indiqué dans notre décision du 21-06-2021, en raison du rôle essentiel joué dans le système judiciaire par les experts judiciaires ainsi que par les traducteurs et interprètes jurés, la loi requiert que, pour pouvoir exercer une de ces fonctions, le candidat fasse preuve d’honnêteté morale et respecte les règles du code de déontologie. Dès lors, vu vos antécédents judiciaires et vu le nouvel avis de la commission d’agrément rendus à ce sujet le 05-10-2021, nous sommes au regret de vous informer que nous vous confirmons notre décision de ne pas valider votre demande d’inscription au Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Nous avons pris cette décision sur base de l’article 29 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d’établir un Registre national des experts judiciaires et établissant un Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et des articles 555/7, 555/9, 3° et 555/12 du Code Judiciaire ainsi que des articles 7, 15 et 16 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs- interprètes-jurés. Nous estimons en effet, - qu’il y a lieu de suivre l’avis de la chambre francophone de la commission d’agrément qui estime que bien que cette condamnation ne soit plus un obstacle légal à votre inscription au Registre national et indépendamment de celle-ci, les renseignements judiciaires à votre égard montrent que vous avez commis plusieurs infractions qui, si elles n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, portent atteinte à la dignité du titre de traducteur interprète-juré et sont de nature à ébranler la confiance des autorités judiciaires mais également du justiciable. - qu’il y a également lieu de suivre l’avis de la chambre francophone de la commission d’agrément qui estime que les critères d’inscription au Registre national, notamment ceux visant à protéger la dignité et l’intégrité du titre de traducteur et/ou interprète juré ne se limitent pas à ceux de bonne conduite en matière de réhabilitation et ne se limitent pas non plus à la seule période entre la décision dont vous demandez la réhabilitation et l’examen de celle-ci. Les faits mentionnés dans l’enquête de moralité ne sont d’ailleurs pas abordés dans l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 28-06-2021. - que l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 28-06-2021 mentionne en outre un aveu partiel de votre part quant au recours à des employés dans le cadre de vos missions de traducteur juré, à tout le moins pour vérifier le texte français des traductions, ce qui est contraire à la déontologie des traducteurs et interprètes jurés et en particulier aux articles 9 et 10 de de l’arrêté royal fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes-jurés. - qu’au vu du résultat de votre enquête de moralité, un doute subsiste quant à la confiance que l’on peut raisonnablement vous accorder en ce qui concerne le respect des obligations imposées dans le code de déontologie, et notamment celles reprises ci-dessous :  Se conduire de manière intègre et professionnelle en toute circonstance, dans le respect de l’autorité mandante et des parties concernées (article 7 de l’arrêté royal fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes-jurés) ;  N’exercer à aucun moment une pression ou une influence sur ses auditeurs ou lecteurs, veiller à préserver son intégrité et son indépendance et ne pas VIII - 12.225 - 6/27 se laisser guider par un intérêt illégitime (article 15 de l’arrêté royal fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs- interprètes-jurés) ;  N’accepter aucun avantage, don ou montant de tiers, excepté les honoraires qui lui sont dus (article 16 de l’arrêté royal fixant le code de déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes-jurés).  […]». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié au requérant par un courriel du 4 janvier 2022. IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1er et 2, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH), du principe général de présomption d’innocence, de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 28 juin 2021, du principe de motivation matérielle, selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des faits exacts, dont la pertinence et l’exactitude sont légalement établies, des articles 624, 625 et 634 du Code d’instruction criminelle, des articles 20 et 555/7 du Code judiciaire, des articles 4.1.e et 5 de la directive 2016/680/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision cadre 2008/97/JAI du Conseil’, de l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, du principe de proportionnalité, du droit à l’oubli et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. Le moyen est divisé en six branches. Dans le cadre de la première branche, le requérant estime que l’acte attaqué méconnaît l’article 6, § 1er, de la CEDH en décidant, à la suite de la commission d’agrément, qu’il a commis plusieurs infractions pénales alors que la partie adverse n’est pas un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition conventionnelle. VIII - 12.225 - 7/27 Dans la deuxième branche, il invoque la violation du principe général de présomption d’innocence également consacré dans l’article 6, § 2, de la CEDH qui doit aussi être respecté à l’égard des individus ayant bénéficié d’un abandon des poursuites et qui ne peuvent pas être traités par les autorités publiques comme coupables de l’infraction imputée. Il considère que la partie adverse a violé la présomption d’innocence en décidant qu’il avait commis plusieurs infractions alors qu’elle reconnaît que les faits n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales. Dans la troisième branche, il critique la liste des dossiers qui lui sont reprochés, laquelle a été transmise par le parquet près la cour d’appel de Liège le 30 mars 2020 et a fait l’objet d’explications dans le courrier du 21 janvier 2021. Il considère que ces documents n’établissent pas la matérialité des faits ni leur qualification infractionnelle car plusieurs dossiers ont été détruits, le classement sans suite ne permet pas de considérer qu’il y a infraction et le paiement d’une transaction n’est pas un aveu de culpabilité. Il ajoute qu’il n’est pas exclu que la partie adverse se soit basée sur un dossier de fraude fiscale et un dossier de blanchiment pour prendre l’acte attaqué bien qu’ils ne soient pas dans la liste transmise. Selon lui, cette liste est qualifiée de « renseignements judiciaires » mais elle ne constitue qu’une opinion du procureur du Roi car les dossiers n’ont jamais été soumis à un juge. Il souligne que l’acte attaqué se fonde aussi sur l’aveu qui serait consacré dans l’arrêt de réhabilitation du 28 juin 2021 mais que, ce faisant, la partie adverse donne à l’arrêt une portée dont il est dépourvu car cet aveu est indiqué comme partiel et concerne des « faits de désordre » qui sont exprimés par les employés et au conditionnel dans l’arrêt. Il en déduit que l’acte attaqué ne repose pas sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit. La quatrième branche du moyen est elle-même divisée en rameaux qui visent à démontrer la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de réhabilitation par la partie adverse. Premièrement, il souligne que l’arrêt de réhabilitation a jugé qu’aucune infraction n’était retenue à son encontre au jour de l’arrêt et que le désordre dans la gestion de ses affaires n’était pas, à lui seul, révélateur de ce qu’il n’aurait pas été de bonne conduite et moralité pendant la période d’épreuve. Selon lui, la partie adverse ne peut décider le contraire dans l’acte attaqué alors qu’elle était partie à la cause par le truchement du ministère public, sans violer l’autorité de chose jugée. Deuxièmement, invoquant les articles 624 et 625 du Code d’instruction criminelle relatifs à la réhabilitation, il considère que la partie adverse ne peut, sans violer l’autorité de chose jugée de l’arrêt, tenir pour établis des faits qui se sont produits au cours de la période d’épreuve. Troisièmement, il invoque la violation de l’article 20 du Code judiciaire en ce que la partie adverse estimerait que l’arrêt de réhabilitation est nul. Quatrièmement, il estime que les débats dans le cadre de l’arrêt de réhabilitation assimilaient bonne VIII - 12.225 - 8/27 moralité et la condition de moralité au sens de l’article 555/7 du Code judiciaire. Selon lui, en considérant que la condition de moralité n’est pas remplie dans son chef, la partie adverse viole l’autorité de chose jugée de l’arrêt de réhabilitation. Dans la cinquième branche du moyen, il invoque un droit à l’oubli en matière pénale, qui se concrétise par la demande de réhabilitation, prévue par l’article 634 du Code d’instruction criminelle. Il ajoute que le droit à l’oubli est également consacré à l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’ qui transpose, selon lui de manière imparfaite, la directive 2016/680 du 27 avril 2016, ainsi que dans l’article 8 de la CEDH. Il considère qu’en ayant égard à des faits antérieurs à la condamnation du 11 février 2013, la partie adverse viole son droit à l’oubli et le principe de proportionnalité. Dans la sixième branche, il conteste la motivation formelle de l’acte attaqué dans deux rameaux. Premièrement, il estime qu’en l’absence de précisions sur le caractère déterminant de chacun des motifs, ceux-ci sont également nécessaires et l’illégalité d’un des motifs, démontrée dans les premières branches du moyen, entraîne l’illégalité de l’intégralité de l’acte. Deuxièmement, il rappelle avoir fourni une argumentation écrite contestant les différents griefs reprochés, mais que la partie adverse n’a pas expliqué pourquoi elle estimait devoir écarter ces observations, de sorte que l’acte attaqué présente un déficit de motivation. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du moyen à deux égards. Premièrement, selon elle, la violation des articles 624 et 625 du Code d’instruction criminelle relève de la seule compétence des juridictions pénales. Deuxièmement, elle considère que le moyen ne serait pas développé en ce qu’il est pris des articles 4.1.e et 5 de la directive 2016/680/UE, de l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018 et du principe de proportionnalité. Elle ajoute que le droit à l’oubli n’existe que par le truchement d’autres normes de droit et n’est pas une règle de droit. Sur la première branche, elle souligne qu’elle n’est pas un tribunal, de sorte que les garanties prévues à l’article 6 de la CEDH ne lui sont pas applicables. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il existe un contrôle par le Conseil d’État de la procédure préalable à la décision attaquée. Elle précise que, parmi les seize dossiers concernant le requérant issus de la base de données MACH, les renseignements relatifs à quatre dossiers lui ont été transmis par le ministère public et que, pour chaque dossier, les faits reprochés sont acquis ou, pour la transaction, relèvent d’une VIII - 12.225 - 9/27 présomption irréfragable de faute civile, même sans condamnation pénale. Elle considère donc qu’elle n’a fait que tenir compte des informations judiciaires concernant le requérant et qu’elle ne s’est pas substituée à un tribunal. Sur la deuxième branche, elle conteste avoir violé la présomption d’innocence et renvoie à l’article 555/7 du Code judiciaire prévoyant que des renseignements sur la moralité sont recueillis auprès du ministère public notamment, pour décider de l’inscription au Registre national. Elle en déduit que l’absence de condamnation pénale du requérant n’empêche pas de tenir compte des dossiers le concernant et des faits qui y sont révélés, afin d’apprécier sa moralité, et elle renvoie à un arrêt n° 188.227 du 26 novembre 2008. Sur la troisième branche, elle considère que les renseignements communiqués par le ministère public établissent à suffisance la matérialité des faits reprochés, indépendamment du classement sans suite du dossier, surtout lorsque les déclarations du requérant confirment ces faits en ce qui concerne la tentative de mariage blanc et la découverte d’armes prohibées à la vente, pour laquelle le requérant aurait reçu un avertissement. Quant au dossier ayant fait l’objet d’une transaction, elle conteste avoir fusionné ce dossier avec un dossier de contrefaçon. En ce qui concerne la prise en compte de dossiers de fraude fiscale et de blanchiment, elle souligne que le courrier de convocation à l’audition devant la commission d’agrément les mentionnait, mais pas l’acte attaqué. En ce qui concerne la qualification de renseignements judiciaires, elle conteste l’affirmation selon laquelle le procureur du Roi formulerait des opinions sur les dossiers. En ce qui concerne la portée donnée à la mention d’un aveu du requérant, elle renvoie à l’audition du 2 mars 2020 qu’a communiquée le requérant et qui reprend une mention de la sous-traitance d’un travail de traduction à un employé. Sur la quatrième branche, elle considère que le requérant confond la notion de bonne conduite, prévue par les dispositions relatives à la réhabilitation, et la notion de moralité prévue par l’article 555/7 du Code judiciaire, alors que ces deux notions ne se recoupent pas. Elle ajoute que la cour d’appel de Liège ne devait pas se prononcer sur la moralité du requérant au sens de l’article 555/7 du Code judiciaire de sorte que les considérations de l’arrêt de réhabilitation sont sans incidence sur son appréciation opérée dans la décision attaquée. Elle ajoute que l’appréciation de la cour d’appel ne vise que l’absence de poursuites actuellement exercées à l’encontre du requérant dans le cadre du délai d’épreuve et qu’elle-même n’est pas limitée dans son appréciation à une période d’épreuve. Elle précise encore ne pas avoir prétendu que le requérant faisait actuellement l’objet de poursuites pénales mais avoir par contre constaté qu’il était connu du ministère public pour plusieurs dossiers dont plusieurs pour des faits avérés bien qu’aucune condamnation VIII - 12.225 - 10/27 pénale n’ait été prononcée. Elle souligne que l’acte attaqué ne formule aucun reproche à l’encontre de l’arrêt de réhabilitation, mais relève les différences entre l’acte attaqué et cet arrêt au regard des éléments pris en compte. Sur la cinquième branche, elle estime que la critique du requérant manque en fait car l’acte attaqué ne s’est pas fondé sur la condamnation pénale du 11 février 2013. Elle ajoute que le moyen n’explique pas en quoi cet acte aurait violé l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018 et la directive 2016/680 et qu’en outre, le grief ne vise pas la partie adverse qui n’est pas le responsable du traitement des informations transmises par le ministère public, de sorte que le requérant n’a pas intérêt au moyen. Quant au droit à l’oubli, elle constate que le requérant n’explique pas en quoi l’acte attaqué méconnaitrait ce droit, ni même si les conditions d’application de ce droit seraient rencontrées en l’espèce. Elle relève que le requérant ne démontre pas avoir exercé son droit à l’effacement auprès du responsable du traitement. Quant à la violation du principe de proportionnalité, elle n’aperçoit pas en quoi sa décision de refuser l’inscription du requérant, sur la base des renseignements judiciaires le concernant, serait disproportionnée. Sur la sixième branche, elle estime que le moyen est imprécis car il n’expose pas en quoi la motivation de l’acte serait inadéquate. Quant aux observations formulées par le requérant avant son audition, elle estime qu’il n’était pas nécessaire de prendre en compte les éléments relatifs à la fraude fiscale et au blanchiment et que les observations relatives à la possession d’armes prohibées se limitent à reconnaître les faits, ce qui n’appelle pas de réponse. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse Quant aux deuxième, troisième et sixième branches, la partie adverse rappelle les éléments retenus par l’acte attaqué. S’agissant du premier élément (défaut d’immatriculation à la BCE des codes NACEBEL 47252 et 66120), elle allègue que si la situation a été régularisée, cela implique bien que le défaut d’immatriculation à la BCE était établi, à défaut de quoi aucune régularisation n’aurait été rendue nécessaire. Elle ajoute que le requérant a eu l’occasion de contester les faits et qu’il s’en est abstenu. Selon elle, les renseignements fournis par le ministère public font foi, à défaut pour le requérant de s’inscrire en faux à leur encontre. S’agissant des faits de « contrefaçon/droits d’auteur », elle souligne que si la conclusion d’une transaction pénale n’implique aucune reconnaissance de culpabilité au plan pénal, elle implique en revanche une présomption irréfragable de VIII - 12.225 - 11/27 faute civile dans le chef de son bénéficiaire (article 261, § 4, in fine, du Code d’instruction criminelle). Elle en conclut qu’elle a pu considérer valablement les faits comme établis. S’agissant de la suspicion d’avoir tenté de contracter un mariage blanc, elle fait valoir que les éléments témoignent de ce que la demande de visa de Madame L. a été refusée par l’Office des étrangers parce qu’il s’agissait d’une union de complaisance. Elle estime qu’elle a donc pu raisonnablement considérer les faits établis, a fortiori dès lors que ceux-ci n’ont nullement été contestés par le requérant alors pourtant qu’ils étaient expressément visés dans l’invitation à audition. S’agissant du motif relatif à la vérification des traductions du requérant par un tiers, elle estime qu’elle s’est limitée à reprendre les considérants de la cour d’appel. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, il est acquis qu’à l’occasion de son audition par les services de police en date du 2 mars 2020, le requérant a reconnu avoir fait appel à un tiers, au moins une fois et que la question de savoir si le tiers auquel le requérant fait référence est un employé ou non est sans conséquence. Elle ajoute qu’il s’agit d’un manquement à la déontologie des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés. Elle en conclut qu’elle a valablement considéré les faits comme étant établis, que les motifs de l’acte attaqué sont donc adéquats, suffisants et légalement admissibles et que le principe de présomption d’innocence n’a pas été méconnu, dès lors, d’une part, qu’elle a apprécié par elle-même la matérialité des faits susvisés et, d’autre part, qu’elle a donné l’occasion au requérant d’exposer ses observations mais que celui-ci n’a pas contesté lesdits faits. IV.2. Appréciation IV.2.1. Quant à la recevabilité du moyen En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé VIII - 12.225 - 12/27 des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité du moyen soulevée par la partie adverse, en ce que ce moyen est pris de la violation des articles 624 et 625 du Code d’instruction criminelle, celle-ci est liée au fond du moyen et à l’analyse de la portée de l’acte. En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité du moyen au regard de la violation alléguée de l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, le requérant renvoie, dans sa requête, à une brève mention de cette disposition qui aurait été violée par un aspect spécifique de l’acte attaqué, à savoir la prise en compte de faits antérieurs au 11 février 2013. Toutefois, le requérant ne développe pas la manière dont cette disposition aurait été concrètement enfreinte par cet aspect de la décision. Le moyen n’est donc pas développé de façon claire et sans ambiguïté sur ce point, de manière à permettre son examen, de sorte qu’il n’est pas recevable en ce qu’il est pris de l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018. Pour les mêmes raisons, le moyen n’est pas recevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La méconnaissance de cette disposition conventionnelle est en effet reliée, par le requérant, à celle du droit à l’oubli qu’il rattache à l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018 et à celle du principe de proportionnalité, mais la requête ne développe pas, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont l’article 8 est méconnu par l’acte attaqué en l’espèce. Le requérant invoque aussi la violation du « droit à l’oubli » identifié de manière autonome. Le droit à l’oubli n’a cependant pas d’existence normative propre, mais sa protection est assurée sur la base de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 22 de la Constitution, ainsi que des différentes dispositions normatives le garantissant. Le moyen n’est pas recevable en ce qu’il allègue la violation de ce droit pris isolément de ces dispositions – tel qu’il est présenté par le requérant dans l’exposé des normes VIII - 12.225 - 13/27 violées –, d’autant que le recours ne précise pas de quelle manière il serait méconnu en l’espèce par l’acte attaqué. Quant au principe de proportionnalité, le requérant le mentionne, dans sa requête, en le rattachant à la violation de son droit à l’oubli, puis invoque, dans son mémoire en réplique, un arrêt du Conseil d’État considérant comme déraisonnable la prise en compte de faits anciens. De tels développements sont tardifs, la requête ne contenant aucun élément permettant de comprendre qu’il s’agissait du grief que le requérant entendait développer dans cette cinquième branche. Le moyen est donc irrecevable en ce qu’il est pris du principe de proportionnalité. Quant aux articles 4.1.e et 5 de la directive 2016/680/UE, le recours ne développe aucun grief au sujet de la violation de ces dispositions. En outre, il y a lieu de relever qu’en principe, la violation d’une directive européenne ne peut être directement invoquée devant le Conseil d’État lorsque celle-ci a été transposée dans le droit interne, sauf à soutenir que sa transposition est incorrecte. En l’espèce, si le requérant considère que la loi du 30 juillet 2018 « transpose imparfaitement en son titre II la directive 2016/680 », il ne développe pas cette affirmation pour les articles 4.1.e et 5 de la Directive 2016/680 spécifiquement. Le moyen n’est pas recevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 4.1.e et 5 de la directive 2016/680/UE. IV.2.2. Quant au bien-fondé IV.2.2.1. Première branche Le requérant dénonce, dans le cadre de cette première branche, la violation par la partie adverse de l’article 6, § 1er, de la CEDH en ce que l’acte attaqué décide qu’il « a commis plusieurs infractions pénales », alors que la partie adverse n’est pas un tribunal indépendant et impartial compétent pour prendre une telle décision. L’article 6 de la CEDH prévoit, dans son paragraphe 1er, que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la VIII - 12.225 - 14/27 totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». L’acte attaqué renseigne être adopté, notamment, sur la base des articles 555/7, 555/9, 3° et 555/12 du Code judiciaire. L’article 555/7, §§ 1er et 2 dispose : « § 1er. Avant l’inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l’aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant. Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu’à ce que l’inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d’inscription ou de prolongation de l’inscription au registre, les données sont conservées jusqu’à ce que la décision soit définitive. Les personnes qui ne disposent pas d’un domicile ou d’une résidence en Belgique présentent un document de l’État membre de l’Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l’extrait de casier judiciaire visé à l’article 595 du Code d’Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois. § 2. L’inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s’effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d’agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d’accéder au domaine d’expertise ou à la langue choisie, si l’expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis ». Sur la base du § 1er de cette disposition, le ministère public a communiqué à la partie adverse des « renseignements sur la moralité » du requérant. Ces renseignements ont consisté d’abord en une liste de dossiers pour lesquels le requérant était connu dans la banque de données du parquet, puis en la transmission de cette même liste avec certaines informations complémentaires au sujet de plusieurs de ces dossiers. Ces informations complémentaires, demandées par la commission d’agrément au parquet, visent à préciser « en quoi consistaient les faits » de certains dossiers identifiés « et la raison de l’orientation » que le ministère public leur avait donnée. VIII - 12.225 - 15/27 Dans le cadre du second avis donné sur la demande d’inscription du requérant par la commission d’agrément, sur lequel repose l’acte attaqué, celle-ci relève que « les renseignements judiciaires relatifs [au requérant] montrent qu’il a commis plusieurs infractions qui, si ces faits n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, portent atteinte à la dignité du titre de traducteur interprète- juré et sont de nature à ébranler la confiance des autorités judiciaires mais également du justiciable » (voir exposé des faits, point 12). Cette formulation utilisée dans l’avis est ensuite reprise dans l’acte attaqué (voir exposé des faits, point 13) qui estime également qu’il y a lieu de suivre l’avis de la chambre francophone de la commission d’agrément. L’acte attaqué reprend donc les développements opérés par la commission d’agrément qui considère que les renseignements judiciaires montrent que le requérant a commis des infractions, en faisant référence à la liste transmise par le ministère public, accompagnée des explications complémentaires relatives à certains des dossiers visant le requérant. S’il évoque effectivement des infractions commises par le requérant, découlant des renseignements communiqués par le ministère public, l’avis de la commission d’agrément, pas plus que l’acte attaqué, ne procède pas à la qualification pénale des faits énumérés, ni à l’identification claire des infractions pénales reprochées. La procédure administrative menée en l’espèce est dépourvue de caractère punitif. La procédure d’inscription au Registre national confie à la partie adverse un pouvoir d’appréciation quant à la vérification du respect, par le candidat traducteur-interprète juré, des conditions prescrites par le Code judicaire, y compris sa moralité et la conformité de son comportement et de sa conduite à la dignité du titre de traducteur-interprète. Dans le cadre de cette vérification, rien n’empêche l’autorité administrative de prendre en compte des faits constitutifs d’infraction même si ces faits n’ont pas été pénalement sanctionnés. Les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c’est-à-dire l’examen de la satisfaction à des conditions légales en vue, en l’espèce, de l’octroi VIII - 12.225 - 16/27 de l’autorisation de porter un titre et d’accomplir des missions qui sont confiées aux porteurs de ces titres en vertu de la loi. L’article 6, § 1er, de la CEDH n’est donc pas applicable à la procédure administrative en l’espèce, l’acte attaqué n’ayant pas pour objet de qualifier des faits pénalement ni de sanctionner le requérant pour ceux-ci. Il n’appartient pas davantage au Conseil d’État de juger de l’existence d’infractions pénales imputables au requérant, mais bien de vérifier la légalité de l’acte attaqué au regard des moyens soulevés par le requérant, y compris au regard de la troisième branche du premier moyen qui vise la motivation matérielle de l’acte attaqué. La première branche n’est pas fondée. IV.2.2.2. Troisième et sixième branches Dans le cadre des troisième et sixième branches du moyen, le requérant met en cause la motivation matérielle et la motivation formelle de l’acte attaqué. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui- même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans VIII - 12.225 - 17/27 l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Le requérant reproche principalement à l’acte attaqué et à l’avis de la commission d’agrément auquel l’acte attaqué se réfère, de ne pas démontrer la matérialité des faits reprochés. Comme le souligne le requérant, le refus de son inscription dans le Registre national se fonde sur la transmission d’une liste de dossiers le concernant par le ministère public, ainsi que sur des explications complémentaires données par le ministère public au sujet de certains dossiers en particulier. La liste en question reprend de très brèves informations, renseignées à travers quelques mots par dossier. Les explications fournies de manière complémentaire par le ministère public ajoutent un minimum de contexte à chaque dossier mais il n’est pas contesté que la partie adverse n’a pas reçu copie des différents procès-verbaux dressés dans les différents dossiers, sauf ceux que le requérant a lui-même adressés avec ses observations communiquées à la commission d’agrément. Certes, comme il a été relevé à l’occasion de l’examen de la première branche, la partie adverse peut prendre en compte des faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n’examinent pas les faits avec la même finalité, seules les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, alors que les secondes sont, en l’espèce, en charge d’une mission de police administrative. Lorsque certains faits n’ont pas donné lieu à un jugement pénal coulé en force de chose jugée, il appartient à l’autorité administrative de faire son propre examen afin de vérifier si ces faits sont avérés ou non. Il lui appartient également d’apprécier si ces faits, lorsqu’ils sont avérés, justifient un refus d’inscription dans le registre pour défaut de moralité. Cet examen doit se retrouver dans la motivation formelle de l’acte. Dans le contrôle de cette motivation, il appartient au Conseil d’État de vérifier si l’autorité s’est basée sur des faits avérés et à cet égard son contrôle est complet. Au regard de la question de savoir si ces faits justifient un refus d’inscription, pour défaut de moralité, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de telle sorte que le contrôle du Conseil d’État est marginal. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle de l’autorité mais de vérifier si les faits ont pu raisonnablement justifier un refus d’inscription, dans le respect du principe de proportionnalité, le Conseil d’État ne pouvant sanctionner à cet égard VIII - 12.225 - 18/27 qu’une erreur manifeste d’appréciation, à savoir celle qu’une autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas commise. En l’espèce, pour fonder sa décision de refus d’inscription au Registre national, la partie adverse s’est limitée à prendre en compte la brève description de chaque dossier figurant dans le courrier du ministère public du 21 janvier 2021 pour reprocher au requérant plusieurs faits susceptibles de porter atteinte à sa probité, à la dignité de sa profession et à la confiance des autorités judiciaires et des justiciables. La partie adverse n’a pas eu accès à d’autres pièces que ce courrier pour vérifier la matérialité des faits sur lesquels elle se base pour adopter l’acte attaqué. Ce dernier constat différencie fondamentalement la présente espèce de celle en cause dans l’arrêt n° 188.227 du 26 novembre 2008, cité par la partie adverse. Dans cette dernière en effet, la partie adverse s’était fondée sur sa propre appréciation des faits tels qu’ils avaient été relatés dans les procès-verbaux établis à l’occasion de leur commission. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, les informations fournies par le courrier du 21 janvier 2021 ne font pas foi jusqu’à inscription de faux de ce qui y est relaté et elles ne font pas davantage foi jusqu’à preuve du contraire que des infractions ont été commises, puisque le secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ne fait pas état de faits qu’il a personnellement constatés dans l’exercice de ses fonctions mais se borne dans ce courrier à indiquer ce qu’il conclut des informations qu’il a consultées dans des dossiers du ministère public. De ce courrier, l’avis de la commission et, à sa suite, l’acte attaqué qui s’y réfère, déduisent que quatre infractions ont été commises par le requérant : un défaut d’immatriculation à la BCE des codes NACEBEL 47252 et 66120, des faits de contrefaçon/droits d’auteur, une tentative de contracter un mariage blanc et une vente d’armes prohibées. La question se pose donc de savoir si les informations fournies par le parquet suffisent à établir qu’il est avéré que le requérant a commis les faits en question. En ce qui concerne les faits de « contrefaçon/droit d’auteur », ayant fait l’objet d’une transaction payée le 30 décembre 1998, il ressort de la mention manuscrite au sujet du dossier ayant fait l’objet de la transaction et référencé sous la combinaison des numéros « 98RL76798 » et « L68.66.102443/1998 » qu’il s’agit d’un dossier portant sur les droits d’auteur, qu’il faut distinguer du dossier ouvert pour contrefaçon le 16 décembre 2009 et classé sans suite le 2 février 2010. En outre, il ressort du courrier du ministère public que le dossier a été détruit (les faits remontent à 1998), de telle sorte qu’il ne peut être déduit, comme l’ont fait la commission et l’acte attaqué, qu’il est avéré que le requérant a commis des faits de VIII - 12.225 - 19/27 « contrefaçon/droits d’auteur ». Le fait que l’acceptation de la transaction par l’auteur de l’infraction constituait, à l’époque des faits, une présomption irréfragable de faute, en vertu de l’article 216bis, § 4, dernière phrase, du Code d’instruction criminelle, tel qu’alors en vigueur, ne modifie pas cette analyse, puisque l’incertitude quant à la nature de la faute demeure. Par ailleurs, l’avis de la commission d’agrément renseigne que le requérant est « suspecté d’avoir tenté de contracter un mariage blanc », faisant référence au dossier ouvert à ce sujet et classé sans suite, à la suite d’une demande de visa sollicitée par une ressortissante chinoise en vue de son mariage avec le requérant. La description du dossier mentionne le refus de délivrance du visa par l’Office des étrangers, mais n’établit pas que les faits ont été reconnus par le requérant, y compris l’intention, dans son chef, de se marier dans le seul objectif d’obtention d’un titre de séjour pour la ressortissante chinoise en cause. La seule circonstance que le requérant a « expliqué avoir rencontré Mme [L.] sur internet et avoir cherché une future épouse par obligation socio/culturelle mais être homosexuel » ne suffit pas à établir que le requérant aurait tenté de contracter un mariage blanc. Il en va de même de la circonstance qu’un avis défavorable à la demande de visa a été transmis à l’Office des étrangers et que celui-ci aurait refusé de délivrer le visa, le 13 juillet 2011, et ce d’autant plus que les motifs de cet avis et de ce refus de visa restent inconnus. C’est donc à tort que la partie adverse a pris en compte cette « suspicion d’avoir tenté de contracter un mariage blanc » comme un fait avéré témoignant du manque de moralité du requérant. L’acte attaqué, comme l’avis de la commission d’agrément, se fonde aussi sur un « aveu partiel » du requérant que mentionne l’arrêt de réhabilitation « quant au recours à des employés dans le cadre de [ses] missions de traducteur jugé, à tout le moins pour vérifier le texte français des traductions, ce qui est contraire à la déontologie des traducteurs et interprètes jurés […] ». L’arrêt de réhabilitation du 28 juin 2021 mentionne effectivement, dans le cadre de la description de la motivation de l’avis défavorable donné par le ministère public à la demande de réhabilitation du requérant, les éléments survenus dans le cadre de l’information pour fraude informatique menée contre un tiers à la suite d’une plainte du requérant, dont, notamment, les éléments suivants : « Dans le cadre de l’information relative à ce dossier, plusieurs anciens employés du magasin Manga Mania, exploité par [le requérant] ont été entendus, et tous dénoncent du flou, voire un désordre certain dans la manière dont il gérait son magasin et ses différentes activités, y compris celle de traducteur-juré pour le parquet de Liège, pour laquelle il aurait mis certains de ces employés à contribution, soit pour transporter des dossiers soit, à tout le moins, pour vérifier le texte français des traductions, faits partiellement reconnus par [le requérant] lui-même dans sa brève audition du 2 mars 2020 ». VIII - 12.225 - 20/27 Or, il ressort du procès-verbal d’audition du 2 mars 2020, que le requérant a communiqué à la partie adverse avec ses observations, qu’il a indiqué ce qui suit : « Je n’ai sous-traité qu’une seule fois une traduction mais maintenant je ne traduis plus car je dois me réinscrire ». Si le requérant a admis avoir « sous-traité une seule fois une traduction », il ne ressort pas de ce procès-verbal qu’il aurait fait vérifier le texte français de ses traductions par ses employés, ce qui explique probablement que la cour d’appel mentionne que les faits sont « partiellement reconnus » pour souligner la nuance entre les allégations des employés et l’aveu du requérant du 2 mars 2020. Une telle nuance ne figure cependant pas dans l’acte attaqué qui considère que le requérant aurait avoué faire vérifier ses traductions par ses employés, conformément à ce que ces derniers suggéraient. La matérialité des faits en cause et leur portée exacte tels qu’ils sont décrits dans l’acte attaqué ne correspondent donc pas à l’« aveu » qu’a fait le requérant le 2 mars 2020 et que l’acte attaqué mentionne comme motif de mise en doute de sa probité. L’acte attaqué est donc également inadéquatement motivé en ce qu’il repose sur cet aveu allégué. En conséquence, l’acte attaqué repose au moins partiellement sur des motifs inadéquats qui suffisent à entrainer l’illégalité de celui-ci dans son ensemble, dès lors qu’il repose sur plusieurs motifs listés sous divers tirets, qui paraissent chacun déterminants dans l’appréciation de la probité du requérant par la partie adverse. En outre, il n’est pas contestable que les « antécédents judiciaires du requérant » constituent un motif déterminant de son refus d’inscription, alors que, comme cela découle des développements qui précèdent, la matérialité de ces « antécédents judiciaires » est au moins partiellement non établie. Le premier moyen est, dans cette mesure, fondé dans ses troisième et sixième branches. IV.2.2.3. Deuxième branche Le requérant invoque la violation de l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, en vertu duquel « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » et du principe de présomption d’innocence. VIII - 12.225 - 21/27 À l’appui du grief soulevé dans le cadre de cette branche, le requérant invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle la présomption d’innocence interdit aux autorités publiques de considérer comme coupable d’infractions pénales un individu ayant bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites. Dans son arrêt Istrate c. Roumanie, rendu le 13 avril 2021 ( ECLI:CE:ECHR:2021:0413JUD004454613 ), la Cour européenne des droits de l’homme, rappelle ce qui suit quant aux principes applicables : « 55. La Cour rappelle que l’article 6 § 2 protège le droit de toute personne à être “présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie”. La présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire ou encore une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie (voir, entre autres, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § 35, série A n° 308 ; Matijašević c. Serbie, n° 23037/04, § 45, CEDH 2006 X ; et Allen c. Royaume-Uni [GC], n° 25424/09, § 93, CEDH 2013). Il peut en aller ainsi même en l’absence de constat formel ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge ou l’agent public considère l’intéressé comme coupable (Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, § 37, série A n° 62, et Matijašević, précité, § 45). À cet égard, la Cour souligne l’importance du choix des termes par les agents de l’État dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction (Daktaras c. Lituanie, n° 42095/98, § 41, CEDH 2000- X, et Marziano c. Italie, n° 45313/99, § 28, 28 novembre 2002). 56. L’article 6 § 2 régit l’ensemble de la procédure pénale, “indépendamment de l’issue des poursuites” (Minelli, précité, § 30). Il y a une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration judiciaire sans équivoque avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction en question (Matijašević, précité, § 48). Comme la Cour l’a rappelé à des maintes fois, une distinction doit être faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion. Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6 de la Convention (Marziano, précité, § 31, avec les références qui y sont citées). 57. Compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le droit garanti par l’article 6 § 2 soit concret et effectif, la présomption d’innocence revêt aussi un autre aspect. Son but général, dans le cadre de ce second volet, est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites, les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 6 § 2 risqueraient de devenir théoriques et illusoires (G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 314, 28 juin 2018). 58. Ce qui est également en jeu une fois la procédure pénale achevée, c’est la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public. Dans une certaine mesure, la protection offerte par l’article 6 § 2 à cet égard peut recouvrir celle qu’apporte l’article 8 (voir, par exemple, Zollmann c. Royaume- VIII - 12.225 - 22/27 Uni (déc.), n° 62902/00, CEDH 2003 XII ; Taliadorou et Stylianou c. Chypre, nos 39627/05 et 39631/05, §§ 27 et 56 59, 16 octobre 2008 ; et Allen, précité, § 94). 59. La Cour a considéré qu’après l’abandon de poursuites pénales, la présomption d’innocence exige de tenir compte, dans toute procédure ultérieure, de quelque nature qu’elle soit, y compris dans des procédures disciplinaires ou concernant la destitution d’un fonctionnaire, du fait que l’intéressé n’a pas été condamné (Vanjak c. Croatie, n° 29889/04, § 41, 14 janvier 2010, et Šikić c. Croatie, n° 9143/08, § 47, 15 juillet 2010). Elle a aussi admis qu’il n’y avait pas automatiquement violation de l’article 6 § 2 lorsqu’un requérant était déclaré coupable d’une infraction disciplinaire à raison de faits identiques à ceux visés dans une accusation pénale antérieure n’ayant pas abouti à une condamnation. Elle a souligné à cet égard que, à condition de ne pas affirmer la responsabilité pénale des requérants, les organes disciplinaires avaient le pouvoir et la capacité d’établir de manière indépendante les faits des causes portées devant eux (Vanjak, précité, §§ 69 72, et Šikić, précité, §§ 54 56). 60. En effet, la Cour a jugé que ce n’est ni le but ni l’effet des dispositions de l’article 6 § 2 d’empêcher les autorités investies du pouvoir disciplinaire de sanctionner un fonctionnaire pour des actes dont il a été accusé dans une procédure pénale lorsqu’une telle faute a été dûment établie. La Convention n’exclut pas qu’un acte puisse donner lieu à la fois à des poursuites pénales et disciplinaires, pour autant que ces procédures visent des finalités différentes et reposent sur des bases légales distinctes, ou que deux procédures puissent être poursuivies en parallèle. La Cour rappelle à cet égard que même l’exonération de la responsabilité pénale n’exclut pas, en tant que telle, l’établissement d’une responsabilité civile ou d’autres formes de responsabilité découlant des mêmes faits sur la base d’une charge de la preuve moins stricte. Cependant, en l’absence de condamnation pénale définitive, si la décision disciplinaire devait contenir une déclaration mettant en cause la responsabilité pénale du requérant pour la faute alléguée à son encontre dans la procédure disciplinaire, cela soulèverait un problème sous l’angle de l’article 6 § 2 (Urat c. Turquie, nos 53561/09 et 13952/11, § 53, 27 novembre 2018, et les références y citées). 61. Au moment de déterminer les circonstances dans lesquelles il y a violation de l’article 6 § 2 dans le contexte d’une procédure postérieure à la clôture d’une procédure pénale, il y a lieu de garder à l’esprit que les choses dépendent largement de la nature et du contexte de la procédure dans le cadre de laquelle la décision litigieuse a été adoptée (Allen, précité, § 125). 62. Dans tous les cas et indépendamment de l’approche adoptée, les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi (ibidem, § 126). Une attention particulière doit être portée lors de la formulation du raisonnement dans un jugement civil après l’arrêt de la procédure pénale ; lors de l’appréciation des déclarations litigieuses, la Cour doit déterminer leur véritable sens, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles elles ont été faites (Pasquini c. Saint-Marin (n° 2), n° é49/17, §§ 53-54, 20 octobre 2020, avec les références qui y sont citées) ». Il résulte de cet arrêt que l’article 6, § 2, CEDH et le principe de la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que l’autorité administrative prenne en considération des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, pour apprécier, dans la cadre d’une enquête relevant de la police administrative, la moralité d’un demandeur d’une autorisation administrative, même si ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, pour autant qu’elle ne motive pas sa VIII - 12.225 - 23/27 décision par la considération que le demandeur a commis une ou plusieurs infractions pénales, alors qu’il n’a pas été reconnu coupable de cette infraction par une décision judiciaire coulée en forcée de chose jugée. Comme l’indique la Cour au § 62 de son arrêt, « les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6, § 2, de la décision et du raisonnement suivi ». En l’espèce, l’acte attaqué constate que le requérant « [a] commis plusieurs infractions qui, si elles n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, portent atteinte à la dignité du titre de traducteur-juré […] ». Il ne se fonde pas sur sa propre vérification de la réalité des faits reprochés au requérant ni sur sa propre appréciation de leur impact sur la dignité ou la moralité du requérant, mais se fonde sur le fait que le requérant a « commis des infractions », qu’il énumère, alors qu’au regard de ces infractions, le requérant bénéficie encore de la présomption d’innocence, à défaut d’avoir été reconnu coupable par le juge pénal. L’absence de vérification de la réalité des faits et, par voie de conséquence, d’appréciation de leur gravité différencie fondamentalement la présente espèce de celle en cause dans l’arrêt n° 188.227 du 26 novembre 2008, cité par la partie adverse. Dans cette dernière en effet, la partie adverse s’était fondée sur sa propre appréciation des faits tels qu’ils avaient été relatés dans les procès-verbaux établis à l’occasion de leur commission. Ce faisant, l’acte attaqué méconnaît l’article 6, § 2, CEDH et le principe général de la présomption d’innocence. La deuxième branche du premier moyen est également fondée. IV.2.2.4. Quatrième branche Le requérant considère que l’acte attaqué méconnaît l’autorité de chose jugée de l’arrêt de réhabilitation du 28 juin 2021. Il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse a bien pris en compte l’arrêt de réhabilitation en cause tout en exerçant la compétence confiée par les articles 555/7 et suivants du Code judiciaire de vérifier les conditions légales relatives à l’inscription d’un candidat traducteur-interprète au Registre national. Saisie d’une demande de réhabilitation, la chambre des mises en accusation a apprécié cette demande sur la base des conditions prévues par l’article 624 du Code d’instruction criminelle qui prescrit ce qui suit : VIII - 12.225 - 24/27 « La réhabilitation est subordonnée à un temps d’épreuve au cours duquel le requérant, personne physique, doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l’étranger et avoir fait preuve d’amendement et avoir été de bonne conduite. Lorsque la réhabilitation concerne une personne morale, elle est subordonnée à un temps d’épreuve au cours duquel la personne morale doit avoir eu son siège social ou un siège d’exploitation en Belgique, et le procureur du Roi détermine les éléments susceptibles d’influencer l’évaluation de la demande en réhabilitation. La cour doit notamment tenir compte dans son appréciation des efforts faits par le requérant pour réparer les dommages résultant des infractions, qui n’auraient pas été établis judiciairement ». La mention, par l’arrêt, de la bonne conduite et de la moralité du requérant durant le temps d’épreuve ne lie pas la partie adverse dans l’exercice de sa propre compétence relative à la probité du requérant pour être inscrit au registre en cause. L’acte attaqué ne motive d’ailleurs pas le risque quant à la probité du requérant sur la base du « désordre dans la gestion de ses affaires » que la cour d’appel prend en compte dans son arrêt pour conclure que ce désordre ne révèle pas que le requérant n’aurait pas été de bonne conduite. De même, alors que la cour d’appel doit vérifier si des infractions pénales ont été commises par le demandeur durant le temps d’épreuve, l’appréciation de la partie adverse n’est pas liée par cet examen puisqu’elle peut prendre en compte des faits non pénalement qualifiés, bien qu’elle doive vérifier la matérialité de ces faits et leur imputabilité au requérant, ce qu’elle n’a pas fait de manière adéquate en l’espèce ainsi que cela ressort de l’examen des troisième et sixième branches. La mention faite par l’arrêt de réhabilitation qu’« aucune infraction n’est reprochée au requérant » ne liait pas la partie adverse dans son appréciation des faits éventuellement reprochés mais abandonnés au pénal, qui auraient pu être pris en compte dans l’examen des conditions légales permettant l’inscription du requérant dans le Registre national. En outre, la partie adverse a bien procédé au réexamen de la demande d’inscription du requérant à la suite de la communication de l’arrêt de réhabilitation en cause, en modifiant les fondements de sa décision de refus. L’acte attaqué ne méconnaît pas l’article 20 du Code judiciaire, ni les articles 624 et 625 du Code d’instruction criminelle. VIII - 12.225 - 25/27 La quatrième branche n’est pas fondée. IV.2.2.5. Cinquième branche Il ressort de l’examen de la recevabilité du moyen que celui-ci n’est pas recevable en ce qu’il est pris du droit à l’oubli consacré dans l’article 30 de la loi du 30 juillet 2018 et l’article 8 de la CEDH, ainsi que du principe de proportionnalité En conséquence, la cinquième branche, dans laquelle ces normes sont évoquées comme étant violées par l’acte attaqué, sans autre développement à cet égard, n’est pas recevable. IV.2.3. Conclusion Le premier moyen est fondé en ses deuxième, troisième et sixième branches. V. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au taux de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.225 - 26/27 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de la Justice du 20 décembre 2021, refusant de valider la demande d’inscription de M. C. au Registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.225 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.478 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:CE:ECHR:2021:0413JUD004454613