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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.189

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-31 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.189 du 31 janvier 2025 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.189 du 31 janvier 2025 A. 241.160/VI-22.876 En cause : 1. l’association sans but lucratif AUTOFORM, 2. l’association sans but lucratif CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DAN LE SECTEUR AUTOMOBILE ET LE SECTEURS CONNEXES, en abrégé EDUCAM, 3. la société anonyme EDUCAM SERVICE, ayant toutes élu domicile chez Mes Stéphane RODRIGUES et Jérôme SOHIER, avocats, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, et étant également assistées et représentées par Mes Jacques DERENNE, Dimitris VALLINDA et Clélia JADOT, avocats, contre : 1. l’Agence pour le fonds social européen, en abrégé AFSE, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 février 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision de l’Agence [pour le] Fonds Social Européen (AFSE), communiquée par courriel daté du 6 décembre 2023, d’imposer à l’ASBL Autoform le remboursement de 135.000 € [...] ». II. Procédure La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 22.876 - 1/3 M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 26 juillet 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 29 juillet 2024 et du 1er août 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». Conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure, la mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes du courrier les informant de ce que la partie adverse s’était abstenue de déposer un mémoire en réponse. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent – à concurrence d’un tiers chacune – les dépens, à savoir les droits de rôle de 600 euros et la contribution de 24 euros. VI - 22.876 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.876 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.189