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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.174

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-30 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 10 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.174 du 30 janvier 2025 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 262.174 du 30 janvier 2025 A. 242.810/VIII-12.658 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles, contre : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Geoffrey NINANE, avocats, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision du conseil communal de la commune de Woluwe-Saint-Lambert du 24 juin 2024 par laquelle [B. D.] est nommé, par voie de promotion, dès le 01/05/2025, à titre définitif, au grade de secrétaire communal, notifiée par envoi recommandé du 15 juillet 2024 ; - la décision du conseil communal de la commune de Woluwe-Saint-Lambert du 24 juin 2024 par laquelle [B. D.] est nommé, par voie de promotion, à titre transitoire, au grade de secrétaire communal adjoint du 01/09/2024 au 30/04/2025, notifiée par envoi recommandé du 15 juillet 2024 ; - en tant que de besoin, la décision qui aurait été adoptée par le jury selon laquelle [elle] n’a pas été désignée apte à la fonction de secrétaire communal mais a obtenu la cote de 57/100 ; - en tant que de besoin, la décision du conseil communal de la commune de Woluwe-Saint-Lambert du 24 juin 2024 par laquelle [elle] n’est pas promue au grade de secrétaire communal, notifiée par envoi recommandé du 15 juillet 2024 ; - en tant que de besoin, la décision du conseil communal de la commune de Woluwe-Saint-Lambert du 24 juin 2024 par laquelle [elle] n’est pas promue au grade de secrétaire communal adjoint, notifiée par envoi recommandé du 15 juillet 2024 » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. VIIIr - 12.658 - 1/7 II. Procédure Un arrêt n° 261.862 du 23 décembre 2024 a annulé la décision du conseil communal de la commune de Woluwe-Saint-Lambert du 24 juin 2024 par laquelle [B. D.] est nommé, par voie de promotion, à titre transitoire, au grade de secrétaire communal adjoint du 1er septembre 2024 au 30 avril 2025, a rejeté la requête en tant qu’elle demande l’annulation de la décision (implicite) du conseil communal de ne pas promouvoir la requérante au grade de secrétaire communal, ni au grade de secrétaire communal adjoint, a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution des deuxième, quatrième et cinquième actes attaqués, a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire pour le surplus et a décidé que l’identité de la requérante ne serait pas mentionnée lors de sa publication. Cet arrêt a été notifié aux parties (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.862). Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen de la demande de suspension ont été exposés dans l’arrêt n° 261.862. VIIIr - 12.658 - 2/7 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.1. La demande de suspension La requérante considère qu’il y a une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Elle souligne que la date de la mise à la retraite du secrétaire communal actuel est fixée au 1er mai 2025 et que la partie adverse entend permettre au futur secrétaire communal de bénéficier d’une période transitoire durant laquelle il peut assister le secrétaire actuel et d’ainsi bénéficier de ses conseils et de son expérience. Elle indique que la suspension de l’exécution des actes attaquées pourrait, et même devrait, impliquer que le conseil communal se prononce à nouveau sur la promotion au grade de secrétaire communal et, le cas échéant, sur l’opportunité d’une nomination d’un secrétaire communal hors cadre pendant la période de transition et avant la mise à la retraite du secrétaire communal actuel. Elle en déduit qu’elle retrouverait ainsi une nouvelle chance d’être promue comme secrétaire communale tout en pouvant épauler le secrétaire communal sortant et, ainsi, bénéficier de son expérience et de ses conseils et de la meilleure intégration possible dans la fonction. Elle ajoute que la suspension de l’exécution de la décision du jury la déclarant inapte est nécessaire dans la mesure où cette décision empêche qu’elle puisse entrer en ligne de compte pour être nommée au grade de secrétaire communal, le cas échéant « hors cadre » dans un premier temps. À titre surabondant, elle indique que les décisions attaquées lui causent un préjudice moral et réputationnel particulièrement important. Elle fait observer qu’elle comprend parfaitement le risque, en participant à une procédure de sélection, de ne pas être retenue mais que vu l’importance de la fonction en cause et de sa longue carrière, elle pouvait s’attendre à ce que sa candidature soit traitée avec le minimum de professionnalisme requis. Elle constate qu’elle est confrontée à une appréciation tenant en quelques lignes et émaillée, selon elle, de jugements de valeur à caractère méprisant et non étayés. VIIIr - 12.658 - 3/7 Elle estime que l’urgence est d’autant plus justifiée que la partie adverse a elle-même donné une grande publicité aux noms des candidats durant la procédure puisque le secrétaire communal en fonction a adressé, dès le 23 février 2024, un courriel à un nombre important de destinataires, dont les cinq candidats, intitulé « Candidature Secrétaire communal » et reprenant le nom des cinq candidatures reçues. Elle précise enfin qu’elle a 59 ans, qu’elle atteindra l’âge de la pension légale en 2032 mais qu’elle pourrait prendre sa retraite dès 2030. Elle en déduit qu’il est dans l’intérêt de la commune et du sien qu’elle puisse, le cas échéant, être nommée comme secrétaire communale pour une durée d’au moins quelques années. V.2. Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. En l’espèce, le fait de ne pas pouvoir bénéficier de l’expérience du secrétaire communal sortant, avant sa mise à la retraite le 1er mai 2025, ne constitue pas un inconvénient d’une gravité susceptible de justifier l’urgence. Il s’agit tout au plus de la perte d’une opportunité, fût-elle « unique » pour reprendre les termes de la requérante, ou de la perte d’une chance, sans que cette situation impose de statuer en référé. Il apparaît, de surcroît et en tout état de cause, qu’un tel inconvénient ne peut résulter de l’exécution du premier acte attaqué. Pour rappel, par son arrêt n° 261.862, le Conseil d’État a annulé le deuxième acte attaqué par lequel B. D. a été nommé au grade de secrétaire communal adjoint du 1er septembre 2024 au 30 avril VIIIr - 12.658 - 4/7 2025, en considérant que cette nomination se fondait sur l’article 42 de la Nouvelle loi communale et non l’article 25, § 1er bis, de cette loi. Or seul cet acte, qui a dorénavant disparu de l’ordonnancement juridique, traduisait cette volonté de la partie adverse de permettre au futur secrétaire communal de se préparer à l’exercice de ses nouvelles fonctions, en côtoyant le secrétaire communal actuellement en fonction. Le premier acte attaqué n’est, pour sa part, susceptible de produire ses effets qu’au 1er mai 2025, soit lorsque le poste de ce dernier deviendra vacant. Il en résulte que la suspension de ses effets ne permettrait d’aucune manière que la requérante bénéficie de la transition souhaitée. Pour le surplus, la simple perspective d’une nouvelle nomination en qualité de secrétaire communal ne justifie pas de l’urgence à statuer. Il est en effet de jurisprudence constante que la participation à une procédure de promotion entraîne l’acceptation du risque de ne pas être promu et n’est pas susceptible d’engendrer une atteinte suffisamment grave aux intérêts du candidat évincé pour justifier une urgence à statuer, sauf circonstances exceptionnelles propres à l’affaire en cause. L’évolution d’une carrière professionnelle est toujours sujette à l’incertitude, une promotion n’étant en principe jamais garantie. La requérante invoque encore la nécessité de suspendre la décision du jury qui l’a déclarée inapte à la promotion au grade de secrétaire communal, soit le troisième acte attaqué. Il y a toutefois lieu d’observer, à cet égard et sans qu’il soit besoin de déterminer à ce stade si cet acte est susceptible de recours, qu’elle n’invoque à nouveau aucun inconvénient sérieux qui découlerait directement de l’exécution de cet acte. La requérante s’en prévaut « dans la mesure où cette décision fait obstacle à ce [qu’elle] puisse entrer en ligne de compte pour être nommée au grade de secrétaire communal, le cas échéant “hors cadre” dans un premier temps ». Or, à partir du moment où le deuxième acte attaqué n’existe plus, par l’effet de l’arrêt d’annulation n° 261.862, et qu’en toute hypothèse, aucune urgence n’existe à suspendre l’exécution de cet acte ou du premier acte attaqué, la suspension des effets du troisième acte attaqué ne saurait être accueillie. Concernant le préjudice moral allégué à titre surabondant, il est établi qu’en principe et sauf circonstances particulières qu’il incombe à la partie requérante d’invoquer, ce type de préjudice est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation qui opère avec effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient VIIIr - 12.658 - 5/7 reçu une certaine publicité. Dans le cas présent, la requérante estime que l’appréciation portée par le jury tiendrait en quelques lignes et serait émaillées de jugements de valeur à caractère méprisant et non étayés. Avant toute chose, l’exposé de l’urgence ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. Le caractère éventuellement peu étayé de l’appréciation en cause ne saurait, dès lors, être invoqué au titre de l’urgence. En outre, l’examen de cette appréciation ne révèle pas qu’elle serait méprisante à l’égard de la requérante. Le jury relève, tout au plus, certaines lacunes dans son chef mais aussi des qualités. Les exemples que la requérante cite à l’appui de sa demande de suspension (« manque de maturité sur le management », « motivation particulièrement centrée sur son évolution de carrière ») ne font pas exception à ce constat. Il n’est, en effet, pas anormal pour une telle instance de formuler certaines réserves quant aux aptitudes des candidats qu’il lui revient de départager. Partant, la requérante n’établit pas que sa réputation professionnelle serait sérieusement entachée par l’appréciation du jury. La requérante n’établit pas davantage que cette même appréciation aurait connu une grande publicité. Le courriel auquel elle se réfère est un message par lequel le secrétaire communal indique avoir reçu cinq candidatures pour la promotion au grade de secrétaire communal. Ce faisant, la requérante ne démontre, cependant, pas que l’appréciation qui a été portée par le jury sur ses prestations aurait connu la publicité alléguée. La requérante indique, enfin, qu’elle a 59 ans et qu’elle pourrait prendre sa retraite en 2030, soit dans cinq ans. Eu égard au fait que les recours en annulation dans le contentieux de la fonction publique sont, en principe, traités dans un délai de dix-huit mois, la requérante ne peut pas prétendre qu’un arrêt d’annulation intervenant dans ce délai ne lui permettrait pas, le cas échéant, de bénéficier d’une nouvelle chance d’être promue à la fonction de secrétaire communal. L’urgence à statuer n’est donc pas suffisamment démontrée. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 12.658 - 6/7 VI. Dépersonnalisation Dans sa requête unique, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation des arrêts à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 12.658 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.174