Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.281

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-06 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 12 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.281 du 6 février 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.281 du 6 février 2025 A. 242.624/VIII-12.631 En cause : B. G., ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Erim AÇIKGÖZ, avocats, boulevard Auguste Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par le conseil communal de la commune de Schaerbeek du 26 juin 2024, de le déchoir de sa qualité de membre du conseil consultatif de la personne animale » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 261.242 du 29 octobre 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.242 ) La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 21 novembre 2024. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 12.631 - 1/3 Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier du 21 novembre 2024, la partie adverse a transmis au Conseil d’État sa délibération du 20 novembre 2024 qui retire l’acte attaqué. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure « au taux de base ». Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 12.631 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.631 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.281 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.242