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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.392

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 12 novembre 2017; arrêté royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 19 novembre 2024; article 14 de la loi du 17 juin 2013; article 38 de la loi du 2 octobre 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2013; article 5 de la loi du 17 juin 2016; article 71 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013

Résumé

Arrêt no 262.392 du 18 février 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.392 du 18 février 2025 A. 244.034/VI-23.258 En cause : la société à responsabilité limitée PROTECTION UNIT, ayant élu domicile chez Me Eve MICHEL, avocat, rue Mazy 64 5100 Jambes, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED, Sebastiaan DE MEUE et My-Vân LAM, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme G4S SECURE SOLUTIONS. ayant élu domicile chez Me Sofie ALBERT, avocat, rue du Fossé aux Loups 38/2 1000 Bruxelles, assistée et représentée par Me Kevin POLET, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 janvier 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de l’État belge du 9 janvier 2025 dans le cadre du marché CSC n° 2024004 Services de gardiennage) en ce que l’État belge décide, aux termes de cette décision : - de ne pas sélectionner la requérante ; - d’attribuer le marché à la société G4S Secure Solutions (lots 1, 2 et 3) ». VIexturg - 23.258 - 1/22 II. Procédure Par une ordonnance du 29 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Par une requête introduite le 6 février 2025, la SA G4S Secure Solutions demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Sophie Baudoin, loco Me Eve Michel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Nicolas Bonbled, Sebastiaan De Meue et My-Vân Lam, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Kevin Polet, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, et ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie requérante, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme il suit : « 1. Le 12 juillet 2024, l’ETAT BELGE, agissant en qualité de pouvoir adjudicateur, a publié un avis de marché public au bulletin des adjudications et au JOUE, ayant pour objet un marché mixte relatif à l’exécution du contrôle d’accès et à la mise en place d’un gardiennage statique, à la mise en œuvre d’un gardiennage mobile et de services centraux de gardiennage dans certains bâtiments (de justice) en Belgique ainsi qu’à la fourniture de services de gardiennage sur le(s) site(s) de l’INCC. (Pièce 4.1 et 4.2) VIexturg - 23.258 - 2/22 Le marché est subdivisé en 3 lots et porte plus précisément sur : - Lot 1 : L’exécution du contrôle d’accès (y compris l’utilisation et la fourniture de matériel pour le contrôle d’accès) et la mise en place d’un gardiennage statique dans certains bâtiments (de justice) en Belgique ; - Lot 2 : La mise en œuvre d’un gardiennage mobile et de services centraux de gardiennage : monitoring des alarmes à distance, intervention sur alarme, rondes effectuées par un agent de gardiennage mobile et services connexes dans et autour des bâtiments de l’Ordre judiciaire ; - Lot 3 : La fourniture de services de gardiennage sur le(s) site(s) de l’INCC. 2. Le marché public est passé via une procédure ouverte. 3. Les conditions de participation sont reprises dans le CSC. (Pièce 3). L’article 11.1 du CSC fixe ainsi les motifs d’exclusion et les critères de sélection qualitative. 4. Au niveau des motifs d’exclusion, le CSC contient une liste d’exclusion facultative, dont, l’exclusion suivante : “4° Lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence”. Il ressort de la décision motivée d’attribution que deux soumissionnaires, à savoir G4S et SECURITAS, se trouvaient dans ce cas d’exclusion facultative (pièce 1). Ainsi, selon un communiqué récent du 3 juillet 2024, “l’Autorité belge de la Concurrence inflige des amendes de plus de 47 millions d’euros à Securitas, G4 et SERIS en raison de leur participation à une entente dans le secteur de la sécurité privée”. (Pièce 7) L’ETAT BELGE a décidé de ne pas exclure l’entreprise G4S et l’entreprise SECURITAS malgré le fait que les deux entreprises se trouvaient dans cette situation d’exclusion facultative. L’ETAT BELGE motive sa décision comme suit : - Pour G4S : “ Conformément à l’article 70 de la loi relative aux marchés publics (17 juin 2016), tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées aux articles 67 ou 69 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation. Cette possibilité figure également de manière explicite dans le cahier spécial des charges, au point 11.1 – La sélection et le DUME : ‘ À l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoire ou facultative peut fournir des preuves qu’il a pris des mesures correctrices afin de démontrer sa fiabilité. À cette fin, le soumissionnaire prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’il a clarifié ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.392 VIexturg - 23.258 - 3/22 totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’il a pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute’. Le soumissionnaire fournit les documents qui doivent prouver que les mesures qu’il a prises sont suffisantes pour démontrer sa fiabilité. Le pouvoir adjudicateur évalue ces mesures comme suit : Au moyen du document ‘MBA public tender narrative’, qui a été joint à l’offre, le soumissionnaire prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’il a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’il a pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Le pouvoir adjudicateur considère la preuve comme suffisante :  Le soumissionnaire a conclu un accord avec l’Autorité belge de la Concurrence ;  Le soumissionnaire a pris des mesures dans le domaine du personnel et de l’organisation, notamment en rompant tous les liens avec les personnes ou organisations impliquées dans la faute, en prenant des mesures appropriées pour la réorganisation du personnel, en mettant en œuvre des systèmes de rapport et de contrôle, en établissant une structure de contrôle interne pour contrôler le respect des règles” (pp. 3-4 Pièce1) - Pour SECURITA “ Conformément à l’article 70 de la loi relative aux marchés publics, le soumissionnaire peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Il ressort des déclarations dans le DUME que :  Le soumissionnaire a été le premier à attirer l’attention de l’Autorité belge de la Concurrence sur cette affaire et il a activement collaboré tout au long de l’enquête. En conséquence, le soumissionnaire a bénéficié d’une immunité totale d’amendes.  Le soumissionnaire a pris des mesures pour éviter de tels problèmes à l’avenir ; o Le programme de conformité étendu a été renforcé ; o Une formation améliorée a été mise en place pour les travailleurs ; o Les contrôles internes ont été renforcés et il est régulièrement procédé à des audits. Le pouvoir adjudicateur considère les mesures comme suffisantes :  Le soumissionnaire a collaboré activement durant l’enquête et a bénéficié d’une immunité totale d’amendes ;  Le soumissionnaire a pris des mesures dans le domaine du personnel et de l’organisation et a mis en œuvre des systèmes de rapport et de contrôle (tels des audits et des contrôles internes plus rigoureux).” (p.5 Pièce 1) 5. Au niveau des critères de sélection, le CSC comporte une importante liste de critères (pages 24 à 32 du CSC). VIexturg - 23.258 - 4/22 L’ETAT BELGE a retenu des critères de sélections relatifs aux moyens financier du soumissionnaire et des critères se rapportant à la compétence technique du soumissionnaire. Pour ce qui est de la compétence “technique” du soumissionnaire, la requérante épingle, notamment, les critères suivants : - Deuxième critère de sélection (lot 1, 2 et 3) “ Le soumissionnaire doit apporter la preuve qu’un siège d’exploitation du candidat est disponible en Belgique.” (Page 25 du CSC) - Troisième critère de sélection (lot 1, 2 et 3) “ Le soumissionnaire doit produire la preuve d’une assurance ‘en responsabilité civile’ offrant une couverture minimum de 7,5 millions d’euros par sinistre. Le candidat doit produire une copie d’une attestation récente établie par son assureur.” (Page 26 du CSC) Il s’agit, en réalité, d’un critère de sélection visant à vérifier la capacité financière et économique des soumissionnaires. - Quatrième critère (lots 1, 2, et 3) “ Le soumissionnaire doit produire une attestation d’affiliation à la commission paritaire 317. Le soumissionnaire doit également produire une attestation indiquant qu’il n’est redevable d’aucun montant au Fonds de sécurité d’existence des entreprises de gardiennage.” (Page 26 du CSC) - Sixième critère lots 1, 2 et 3 “ Le soumissionnaire doit transmettre une déclaration sur l’honneur qui mentionne l’organisme de formation agréé par le SPF Intérieur avec lequel l’entreprise collabore.” (Page 26 du CSC) 6. Les offres devaient parvenir à la l’ETAT BELGE au plus tard pour le 4 septembre 2024. 7. La requérante n’a pas manqué de déposer une offre dans les délais prescrits. (Pièce A). Au niveau du prix, la requérante s’est engagée comme suit : - Lot 1 : 4.697.783,32€TVAC ; - Lot 2 : 324.875,56€ TVAC ; - Lot 3 : 563.123,41€ TVAC. 8. Le 9 janvier 2025, l’ETAT BELGE a adopté une décision de non-sélection et d’attribution. (Pièce 1) 9. Par courriel du 10 janvier 2025, l’ETAT BELGE a notifié à la concluante sa décision de ne pas la sélectionner et d’attribuer le marché mixte (les 3 lots) à l’entreprise G4S. (Pièce 2) Il ressort de la décision motivée d’attribution que seules deux offres (pour les lots 1 et 2) et trois offres (pour le lot 3) ont été déposées à la suite du lancement du marché public mixte diligenté par l’ETAT BELGE, à savoir, les offres suivantes : VIexturg - 23.258 - 5/22 - Offre de G4S SECURE SOLUTIONS NV (pour le lot 1, 2 et 3) ; - Offre de PROTECTION UNIT SRL (pour le lot 1, 2 et 3) ; - Offre de SECURITAS (pour le lot 3). 10. La décision de non-sélection est motivée comme suit : “ Conformément au troisième critère de sélection, le soumissionnaire doit produire la preuve d’une assurance ‘en responsabilité civile’ offrant une couverture minimum de 7,5 millions d’euros par sinistre. À cette fin, le soumissionnaire doit produire une copie d’une attestation récente établie par son assureur. Le pouvoir adjudicateur constate que l’attestation (Ethias Assurance) produite par le soumissionnaire n’est pas récente (datée du 4 janvier 2024) et ne satisfait pas à la couverture minimale par sinistre de 7,5 millions d’euros : - Responsabilité civile exploitation : …La garantie est limitée à : 2.500.000 EUR par sinistre et 5.000.000 EUR par année d’assurance en ce qui concerne les dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs à ces dommages corporels et ou matériels couverts…. - Responsabilité civile professionnelle : …Dans le cadre de leur activité de société de gardiennage : Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs et immatériels purs confondus : La garantie est limitée à 1.250.000 EUR par sinistre et par année d’assurance tous dommages confondus…. L’article 66, § 1er, 2°, de la loi relative aux marchés publics prévoit que les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d’attribution fixés conformément à l’article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies : 1. l’offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l’avis de marché et dans les documents du marché, compte tenu, le cas échéant, des variantes ou options ; 2. l’offre provient d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu de l’accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l’article 79, § 2, alinéa 1er Par conséquent, si un soumissionnaire ne satisfait pas à un critère de sélection figurant dans le cahier spécial des charges, son offre doit être exclue conformément à l’article 66, § 1er. Conclusion : L’offre ne peut être retenue (pour les lots 1, 2 et 3) et doit être exclue sur la base de l’article 66, § 1er, de la loi relative aux marchés publics, car le troisième critère de sélection qui figurait dans le cahier des charges n’a pas été respecté”. (pp. 6 et 7 de la Pièce 1) Il s’agit de l’acte attaqué. 11. L’entreprise SECURITAS a également été non-sélectionnée aux motifs que la preuve d’assurance produite à son dossier ne satisfait pas à la couverture minimale par sinistre de 7,5 millions d’euros. VIexturg - 23.258 - 6/22 Il semblerait ainsi que la couverture d’assurances déposée par SECURITA s’élève à 916.590,00 euros par sinistre et par année. L’ETAT BELGE a dès lors décidé d’exclure SECURITAS sur la base de l’article 66, §1er de la loi relative aux marchés publics en raison de la méconnaissance du 3ème critère de sélection. 12. En conclusions, l’ETAT BELGE a décidé d’attribuer le marché à la société G4S : - Pour le lot 1 : pour le montant estimé de 19.624.870,35€ TVAC (pour 4 ans) ; - Pour le lot 2 : pour le montant estimé 1.201.715,55€ TVAC (pour 4 ans) ; - Pour le lot 3 : pour le montant estimé de 2 310 155,35 euros TVAC (pour 4 ans). Il s’agit de l’acte attaqué. 13. Par courriel du 13 janvier 2025, la requérante a invité l’ETAT BELGE à réexaminer sa position. (Pièce 5) 14. Par courriel du 15 janvier 2025, l’ETAT BELGE a notifié son refus de réviser sa décision en ce qui concerne la non-sélection de la requérante. (Pièce 6) » IV. Intervention Par une requête introduite le 6 février 2025, la SA G4S Secure Solutions demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire du marché, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 4, 5, 66, et 71 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 65, 67 et 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination, du principe de bonne administration et de minutie, du principe patere legem quam ipse fecisti, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.392 VIexturg - 23.258 - 7/22 l’erreur de fait et de l’erreur de droit, en ce que « la partie adverse a fixé un critère de sélection relatif à la capacité technique et professionnelle qui vise à imposer au soumissionnaire d’apporter la preuve d’une couverture minimum de 7,5 millions d’euros par sinistre (pour tous les lots) et de produire une attestation récente établie par son assureur » alors que « la partie adverse a l’obligation d’assortir son critère de sélection d’un niveau d’exigence approprié conformément à ce que prescrit l’article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 » et que « [l]’exigence d’une couverture minimum de 7,5 millions d’euros par sinistre (pour l’ensemble des lots) est manifestement excessive et ne constitue pas un critère d’exigence approprié ». Le moyen fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés conformément à ce que prescrit l’article 2, § 1er, alinéas 3 et 4, du règlement général de procédure rendu applicable à la procédure en référé d’extrême urgence par l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui renvoie à l’article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal. V.2. Appréciation du Conseil d’État Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 66 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l’article 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de minutie et du principe patere legem quam ipse fecisti, à défaut d’indiquer précisément en quoi ces dispositions et principes auraient été violés. Dans le cahier spécial des charges, le critère de sélection qui requiert du soumissionnaire qu’il produise la « preuve d’une assurance en “responsabilité civile” offrant une couverture minimum de 7,5 millions d’euros par sinistre » ainsi qu’une « copie d’une attestation récente établie par son assureur » est présenté comme un critère « se rapportant à la compétence technique du soumissionnaire ». Une telle exigence ressortit cependant à la « capacité économique et financière » de l’opérateur économique, visée à l’article 67 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Cette disposition mentionne notamment comme preuve pouvant être exigée, au titre de la capacité économique et financière d’un opérateur économique à exécuter un marché, « […] la preuve d’une assurance des risques professionnels […] ». Ceci étant, cette erreur de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.392 VIexturg - 23.258 - 8/22 qualification n’a pas lésé la requérante ni n’a risqué de la léser. Si celle-ci relève, dans sa requête, l’erreur commise dans le cahier, elle ne développe aucun grief particulier à cet endroit. La requérante critique, dans le premier moyen, le niveau d’exigence requis pour satisfaire au critère de sélection précité, à savoir une couverture minimum de 7,5 millions d’euros par sinistre (pour les trois lots du marché). Elle soutient qu’un tel seuil est disproportionné par rapport à l’objet du marché et qu’il limite artificiellement la concurrence. Étant le mieux placé pour évaluer ses propres besoins, le pouvoir adjudicateur s’est vu reconnaître un large pouvoir d’appréciation pour fixer les critères de sélection et les seuils d’exigence à atteindre. L’exercice de sa compétence discrétionnaire est cependant soumis au respect de certaines conditions. Ainsi, l’article 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de limiter ces critères à ceux qui sont propres à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose des capacités juridiques, financières, techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Les critères doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché. L’article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ajoute que le pouvoir adjudicateur doit indiquer, dans l’avis de marché, tant les critères de sélection que « les moyens de preuves acceptables », que les critères de sélection qualitative doivent être assortis d’un « niveau d’exigence approprié » et que « chaque critère doit être formulé de façon suffisamment précise pour permettre de procéder à la sélection des candidats ou des soumissionnaires ». De plus, les critères de sélection qualitative ne peuvent être conçus dans l’intention de limiter artificiellement la concurrence ou de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques (article 5 de la loi du 17 juin 2016 précitée) et doivent être fixés par l’adjudicateur dans le respect des principes d’égalité, de non-discrimination et de transparence (article 4 de la même loi). À l’obligation de préciser des critères de sélection et des niveaux d’exigence liés et proportionnés à l’objet du marché, s’attachent notamment les deux effets suivants : - d’une part, les choix posés par le pouvoir adjudicateur dans la définition des critères de sélection doivent pouvoir être justifiés au regard des caractéristiques du marché concerné et des contraintes auxquelles l’exécution de celui-ci exposera l’attributaire, ces critères devant précisément permettre à l’adjudicateur de s’assurer de ce que l’opérateur choisi sera capable d’exécuter ce marché ; VIexturg - 23.258 - 9/22 - d’autre part, lorsque le caractère proportionné d’un niveau d’exigence fixé à propos d’un critère de sélection est contesté dans le cadre d’un recours juridictionnel, l’instance compétente pour statuer sur celui-ci et chargée, à ce titre, de vérifier la légalité du critère litigieux au regard des dispositions légales et réglementaires précitées, doit se prononcer sur le grief ainsi formulé au vu des éléments invoqués par le pouvoir adjudicateur comme l’ayant déterminé à fixer le niveau d’exigence critiqué. En l’occurrence, l’objet du marché porte sur l’exécution du contrôle d’accès (y compris l’utilisation et la fourniture de matériel pour le contrôle d’accès notamment les systèmes de scannage et détection) et la mise en place d’un gardiennage statique dans certains bâtiments de l’ordre judiciaire (lot 1), la mise en œuvre d’un gardiennage mobile et de services centraux de gardiennage (monitoring des alarmes à distance, intervention sur alarme, rondes effectuées par un agent de gardiennage mobile et services connexes dans et autour d’une liste non définitive de 131 bâtiments de l’ordre judiciaire (lot 2) et la fourniture de services de gardiennage sur le(s) site(s) de l’INCC (lot 3). Le critère de sélection litigieux sert bien à garantir que le soumissionnaire dispose de la capacité financière pour exécuter le marché. Comme le relève la partie adverse dans sa note d’observations, le montant de la garantie qui est exigée doit permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer que le soumissionnaire pourra payer les indemnités qui pourraient lui être réclamées en cas de survenance d’un sinistre lors de l’exécution du marché. Ainsi encore que le souligne la partie adverse, s’agissant de la responsabilité de l’adjudicataire, le cahier spécial des charges prévoit, aux points 16.1 et 16.3, que celui-ci « assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés dans les services fournis », qu’il « garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait de retard dans l’exécution du service ou de la défaillance de l’adjudicataire », que « le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution du marché » et que « l’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard ». La partie adverse justifie le montant minimum de la garantie exigée – soit 7,5 millions d’euros par sinistre (pour les trois lots) – par la sévérité potentielle des dommages qui pourraient être causés en cas de faute ou de négligence de la part de l’adjudicataire. Elle invoque plusieurs caractéristiques propres à ce marché qui le distinguent d’autres marchés pour lesquels la requérante affirme que la garantie VIexturg - 23.258 - 10/22 minimale requise serait bien moins élevée, voire inexistante. La partie adverse fait valoir les éléments suivants : « […] Il y a, tout d’abord, les risques “classiques” de dommage liés au gardiennage, à savoir ceux résultant de lésions corporelles et pour les dégâts matériels au préjudice de tiers. Conformément à l’article 38 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, les entreprises de gardiennage doivent disposer d’une assurance souscrite auprès d’une compagnie d’assurances agréée ou dispensée d’agrément. Cet article habilite le Roi à déterminer les règles précises, et notamment l’étendue de la couverture. Cette habilitation a été exécutée par l’arrêté royal du 12 novembre 2017 fixant les modalités relatives à l’assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage, des services de sécurité et des entreprises de sécurité maritime. L’article 3 de l’AR du 12 novembre 2017 dispose : “ L’assurance couvrant la responsabilité civile des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage, des services de sécurité et des entreprises de sécurité maritime offre une couverture pour les dommages résultant de lésions corporelles et pour les dégâts matériels au préjudice de tiers”. L’article 4 de l’AR du 12 novembre 2017 dispose : “ Les contrats d’assurance conclus en exécution du présent arrêté offrent une couverture à concurrence de 2.500.000 euros au moins par sinistre pour les dommages résultant de lésions corporelles et de 750.000 euros au moins par sinistre pour les dégâts matériels”. En d’autres termes, un montant de 2,5 millions d’euros (lésions corporelles) ou 750.000 euros (pour dégâts matériels) par sinistre constitue le minimum réglementaire imposé aux services concernés par le marché litigieux. […] Cependant, le marché litigieux est loin d’être du type “classique”. Il concerne un grand nombre de lieux et bâtiments non seulement publics, mais essentiels pour le bon déroulement de la justice civile et pénale, voire même pour la sûreté interne de l’État. La sensibilité des missions visées par le marché s’illustre également par le cinquième critère de sélection qualitatif du cahier spécial des charges, qui requiert : “ Le soumissionnaire dispose d’une habilitation de sécurité – niveau secret – Belgique, au niveau de l’entreprise. Le soumissionnaire joint une copie de l’habilitation de sécurité à sa soumission”. Le fait que la mission ait une portée particulièrement sensible et importante justifie qu’une couverture d’assurance plus élevée soit demandée. Ceci vaut pour les trois lots du marché. - En ce qui concerne le premier lot, la mission vise le gardiennage statique des différents bâtiments de l’ordre judiciaire nommés ci-dessus (supra n° 3.1). Ces bâtiments abritent la Cour de cassation, les cours d’appel, cours d’assises, ainsi que certains tribunaux civils et correctionnels. Ils abritent également les parquets et leurs greffes. VIexturg - 23.258 - 11/22 Comme indiqué, la mission de base consiste en l’exploitation des systèmes de scannage de l’exécution du contrôle d’accès qui y est lié. Le système de scannage a pour but de détecter les armes et les objets qui pourraient être utilisés à des fins subversives. Dans ces circonstances, il n’est pas exclu que des cas de dommages graves se produisent à cause d’une faute ou d’une négligence de la part de l’adjudicataire. Le pouvoir adjudicateur note que ce contrôle d’accès peut notamment avoir lieu dans le contexte de grands procès de banditisme ou de terrorisme. La mission ne se limite pas à cela, mais comprend également d’autres contrôles d’accès, ainsi que, éventuellement, des rondes intermédiaires dans les bâtiments. Pour certains bâtiments, elle peut comprendre le gardiennage de nuit, ainsi que le gardiennage des locaux du parquet fédéral, nécessitant une habilitation de sécurité de niveau “Belge – Secret” individuel. Il va de soi que toute perte, tout dommage ou vol des dossiers civils et correctionnels conservés dans les bâtiments concernés par la mission peut entraîner des dommages très importants. - Le même constat vaut pour le deuxième lot, s’agissant également de bâtiments de l’ordre judiciaire et sachant que la liste des différents bâtiments est encore plus longue. La partie adverse observe que cette mission concerne le gardiennage mobile et l’exploitation de la centrale d’alarme, plutôt que le contrôle d’accès. Elle note que les soumissionnaires s’engagent à intervenir dans un certain délai en cas d’alerte. Cela suppose que le soumissionnaire, sauf cas de force majeure, peut être tenu responsable des dommages résultant d’une intervention tardive injustifiée. De plus, l’adjudicataire gardera les moyens d’accès aux lieux concernés dans des coffres-forts à clé installés sur site. Il est responsable pour les dommages subis par le pouvoir adjudicateur en raison de perte ou d’utilisation abusive de ces moyens d’accès. Il va de soi que la perte d’un moyen d’accès appartenant à un bâtiment de l’ordre judiciaire peut donner lieu à des dommages très élevés. - Ceci vaut encore plus pour le troisième lot, qui concerne l’INCC. Ce lot concerne probablement la mission la plus sensible, vu les tâches attribuées à l’INCC énumérées ci-dessus (supra, n° 3.3). L’INCC examine et conserve des preuves potentielles dans des affaires pénales graves. Il utilise également des instruments techniques très coûteux. En outre, les banques de données ADN de l’INCC contiennent des données essentielles à l’identification de traces de personnes disparues ou de corps non identifiés. Par le passé, des tentatives ont déjà été faites pour faire disparaître des preuves conservées à l’INCC par cambriolage et incendie criminel. Il s’agit donc d’un bâtiment abritant des données, informations et objets d’une sensibilité accrue, qui présente donc un enjeu de sûreté interne de l’État. Le dommage pouvant résulter d’une potentielle faute professionnelle de l’adjudicataire serait indéniablement énorme. Il pourrait, en effet, en résulter la perte, la destruction ou encore le vol de ces données. Ces données sont d’autant plus d’importance non négligeable lorsqu’elles se rapportent à des enquêtes ou procès pénaux en cours. Ensuite, le dommage réputationnel causé à la Justice en cas de survenance d’un tel dommage serait également important. VIexturg - 23.258 - 12/22 Le cahier des charges prévoit, par ailleurs, une clause spécifique au troisième lot, relatif à l’INCC : “ Compte tenu de la mission conférée à l’INCC, un échantillon d’ADN sera demandé à chacun des agents mentionnés sur la liste fournie. Une session d’information concernant l’objectif de ce prélèvement et l’exécution technique sera organisée par des représentants du laboratoire ADN de l’INCC et la direction. Ce prélèvement ADN se fera sur une base volontaire et sous acceptation éclairée de l’agent concerné. Toutefois, en cas de refus, l’INCC se réserve le droit de s’opposer à l’entrée en service du membre du personnel en question, sous motif que les garanties liées à sa mission ne peuvent être assurées. Avant leur entrée en service, les agents de gardiennage devront signer un accord de confidentialité incluant le respect du secret professionnel, du secret de l’information et de l’instruction judiciaire (document P&O/A.01). En cas de refus, l’INCC se réserve le droit de s’opposer à l’entrée en service du membre du personnel en question, sous motif que les garanties liées à sa mission ne peuvent être assurées”. Ces exigences mettent, à nouveau, en lumière l’importance stratégique et la sensibilité des informations et données qui font l’objet des missions de l’INCC. […] De plus, la partie adverse relève que plusieurs bâtiments visés par le marché disposent d’une valeur intrinsèque. Il peut être fait référence notamment au palais de justice de Bruxelles, classé au patrimoine mondial UNESCO. Le palais de justice d’Anvers est également protégé en tant que monument et a été récemment restauré. Tout dommage matériel à ces bâtiments pourrait donc entraîner des dommages irréparables au patrimoine immobilier ». Les éléments avancés par la partie adverse pour justifier l’exigence d’une couverture minimum de 7,5 millions d’euros par sinistre (pour les trois lots) ne sont, en tant que tels, pas contestés en termes de plaidoiries. Prima facie, ces justifications semblent pouvoir être retenues. C’est d’autant plus le cas que les arguments avancés par la requérante pour affirmer le caractère « totalement inhabituel » et disproportionné de la garantie minimale exigée ne convainquent pas. D’une part, la valeur du marché (et des différents lots) – à laquelle se réfère la requérante – n’est pas un élément pertinent pour apprécier le caractère proportionné du niveau d’exigence requis pour satisfaire au critère de sélection litigieux. En effet, il s’agit d’assurer, non la valeur des prestations réalisées par l’adjudicataire, mais, comme il a déjà été exposé, les sinistres pouvant survenir lors de l’exécution du marché. Ainsi que le relève la partie intervenante, les prix des prestations des services de gardiennage ne conditionnent en rien la valeur des sinistres pouvant survenir dans l’exercice de leurs missions. Les éléments relevés par la partie adverse paraissent, de ce point de vue, bien plus pertinents puisqu’ils se ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.392 VIexturg - 23.258 - 13/22 rapportent à la valeur des bâtiments visés par le marché et aux types d’activités qui s’y déroulent. Par ailleurs, comme le relève la partie adverse, la couverture d’assurance se traduit, pour les opérateurs économiques concernés, par le paiement d’une prime qui est bien inférieure au montant de la garantie qui est couvert. Comparer le montant de la couverture d’assurance qui est exigé avec la valeur du marché (ou de ses différents lots) n’a dès lors aucun sens. D’autre part, l’affirmation du caractère manifestement disproportionné du niveau d’exigence requis est contredite par la requérante qui reconnaît elle-même que de tels seuils – dont elle affirme dans un premier temps qu’ils sont « totalement inhabituels » – peuvent toutefois se rencontrer pour des marchés de gardiennage dans des contextes particuliers, comme le secteur aéroportuaire. Or, il apparaît des explications fournies par la partie adverse – non contestées, en tant que telles, par la requérante – que le marché litigieux a également un objet particulier en raison de la valeur spécifique des bâtiments visés, de la nature sensible des activités qui s’y déroulent, de la fréquentation des lieux, de l’ampleur des différents sites concernés et de la diversité des dommages pouvant survenir dans ces lieux à l’occasion de l’exécution des missions de sécurité. Enfin, la requérante établit elle-même qu’il n’y aucune difficulté particulière à obtenir une attestation répondant au critère de sélection critiqué et qu’elle était tout à fait en mesure de produire une telle attestation. En effet, elle a, dans les trois jours qui ont suivi la communication de la décision de sa non- sélection, pu obtenir une extension des montants assurés à 7,5 millions d’euros « tous dommages confondus par sinistre », « pour répondre au cahier spécial des charges » du marché litigieux et satisfaire au critère de sélection critiqué. Il apparaît donc que même si un soumissionnaire ne dispose pas, au départ, de la couverture d’assurance requise, il peut facilement et rapidement étendre son contrat d’assurance existant. Comme le relève la partie adverse, les sept semaines qui séparent la publication de l’avis de marché de la date de soumission des offres ont laissé amplement le temps aux opérateurs économiques intéressés pour étendre leur couverture d’assurance. Dans les limites d’un examen mené dans les conditions de l’extrême urgence, il n’apparaît pas que le seuil d’exigence à atteindre pour satisfaire au critère de sélection relatif à la couverture d’une assurance des risques professionnels serait inapproprié ou disproportionné, qu’il limiterait artificiellement la concurrence ou qu’il violerait le principe d’égalité entre les opérateurs économiques. Le premier moyen n’est pas sérieux. VIexturg - 23.258 - 14/22 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 4, 5, 66, et 71 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 65 et 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d’égalité de traitement et de non- discrimination, du principe de bonne administration et de minutie, du principe patere legem quam ipse fecisti, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit en ce que « la partie adverse a érigé une série de critères de sélection visant à vérifier la capacité technique qui dépassent le cadre fixé par l’article 71 de la loi et par l’article 68 de l’arrêté royal de passation » alors que « le pouvoir adjudicateur, d’une part, ne peut imposer d’autres critères que ceux repris à l’article 71 de la loi et, d’autre part, ne peut exiger la démonstration par un soumissionnaire qu’il est satisfait au critère de sélection autrement que par l’un des moyens de preuve énumérés à l’article 68, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ». Le moyen fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés conformément à ce que prescrit l’article 2, § 1er, alinéas 3 et 4, du règlement général de procédure rendu applicable à la procédure en référé d’extrême urgence par l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui renvoie à l’article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal. VI.2. Appréciation du Conseil d’État L’intérêt au deuxième moyen de la requête est contesté par les parties adverse et intervenante. La requérante soutient qu’elle a intérêt à critiquer, par voie incidente, les critères de sélection prévus par le cahier spécial des charges dès lors que les irrégularités invoquées sont de nature à limiter artificiellement la concurrence et ont pour effet de vicier toute la procédure d’attribution, celle-ci devant être relancée ab initio, ce qui pourrait lui procurer une nouvelle chance de se voir attribuer le marché. VIexturg - 23.258 - 15/22 S’agissant de vérifier si l’exigence d’un intérêt au moyen est, en l’occurrence, requise et rencontrée, il convient tout d’abord de rappeler que le marché public litigieux relève de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en sorte que la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions s’y applique. Cette loi transpose les directives qui organisent les procédures de recours en matière de passation des marchés publics et des concessions. Il se comprend, à la lecture des préambules et des dispositions des directives concernées, que la volonté de leurs auteurs a été de veiller à ce que chaque État membre organise un système de recours juridictionnels efficaces protégeant les opérateurs économiques à l’encontre des illégalités qui, dans le cours de la procédure de passation d’un marché public, les préjudicieraient, en les lésant ou en risquant de les léser. Il se déduit également de plusieurs modalités d’exercice ou de traitement des recours dont l’organisation est prévue par cette directive qu’a été prise en considération la nécessité de faire en sorte que l’exercice des recours juridictionnels n’ait pas pour effet de compromettre la bonne fin de la passation ou de l’exécution du marché concerné, en particulier au nom de l’intérêt public. Cette préoccupation ressort également des dispositions de la loi du 17 juin 2013 qui s’applique tant aux marchés publics qui atteignent les seuils de publicité européenne qu’à ceux qui n’atteignent pas ces seuils. Ainsi, s’agissant de la recevabilité ratione personae des recours en annulation et des demandes de suspension de l’exécution de décisions prises par les autorités adjudicatrices, elle est subordonnée à la condition que la violation alléguée ait lésé ou risqué de léser la personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir le marché. Il apparaît de l’article 14 de cette loi du 17 juin 2013 que la démonstration d’une lésion ou d’un risque de lésion doit être apportée, quelle que soit la règle dont la violation est alléguée, qu’il s’agisse du « droit de l’Union européenne en matière de marchés publics […] », de « dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires », des principes généraux du droit ou des documents du marché. La préoccupation de ménager un équilibre entre les intérêts respectifs des opérateurs économiques et des autorités adjudicatrices qui sous-tend le système conçu par les directives et la loi du 17 juin 2013, ainsi qu’entre l’efficacité des recours et celle des procédures de passation, est rencontrée par l’exigence d’intérêt au moyen, cet intérêt consistant – en vue de l’équilibre ainsi recherché – dans la lésion qu’a causée ou risqué de causer au requérant l’illégalité alléguée par celui-ci. À l’instar de ce qui vient d’être rappelé à propos des exigences fixées, pour la recevabilité ratione personae du recours, par l’article 14 de la loi du 17 juin 2013, la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.392 VIexturg - 23.258 - 16/22 recherche d’un équilibre entre les intérêts respectifs des opérateurs économiques et des pouvoirs adjudicateurs justifie que la lésion ou le risque de lésion établissant l’intérêt au moyen ne fasse pas l’objet d’appréciations différenciées selon les catégories de règles dont la violation peut être invoquée. Il s’ensuit que, dans la mesure où un examen effectué en extrême urgence permet d’en juger, l’exigence d’une lésion ou d’un risque de lésion – qui permet de garantir cet équilibre – paraît devoir s’imposer quelle que soit la gravité de l’illégalité en cause. En l’espèce, la requérante critique, dans le deuxième moyen de la requête, une série de critères de sélection prévus par le cahier spécial des charges qui n’ont pas empêché sa sélection ; il ressort, en effet, de la décision d’attribution attaquée qu’elle satisfait à chacun d’eux. L’écartement de la requérante est uniquement fondé sur la considération qu’elle ne répond pas au critère de sélection relatif à « la couverture minimale par sinistre de 7,5 millions d’euros », lequel n’est pas critiqué dans le deuxième moyen. Les éventuelles illégalités qui affecteraient la série de critères de sélection visés dans le deuxième moyen n’ont pas lésé la requérante ni risqué de la léser, ces illégalités étant sans rapport avec les motifs qui ont justifié son éviction. L’avantage, dont la requérante se prévaut, qui résulterait d’un constat d’illégalité de ces critères, lequel pourrait aboutir à ce que la partie adverse relance le marché et lui attribue éventuellement celui-ci, ne suffit pas à établir la lésion ou le risque de lésion que les violations alléguées à l’appui du deuxième moyen auraient pu lui causer. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 4, 5, 66 et 70 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l’article 4 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d’égalité des soumissionnaires, du principe de bonne administration et de minutie, du principe patere legem quam ipse ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.392 VIexturg - 23.258 - 17/22 fecisti, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit en ce que « la partie adverse a traité différemment les offres des soumissionnaires en ce qu’elle a apprécié avec davantage de sévérité la candidature déposée par la requérante par rapport à celle déposée par le soumissionnaire auquel elle a décidé d’attribuer le marché » alors que « la partie adverse est tenue, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, de traiter de manière égalitaire et avec équité les soumissionnaires et de ne pas limiter artificiellement la concurrence ». Le moyen fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés conformément à ce que prescrit l’article 2, § 1er, alinéas 3 et 4, du règlement général de procédure rendu applicable à la procédure en référé d’extrême urgence par l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatives à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui renvoie à l’article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal. VII.2. Appréciation du Conseil d’État Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 70 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, du principe de bonne administration et de minutie et du principe patere legem quam ipse fecisti, à défaut d’indiquer précisément en quoi ces dispositions et principes auraient été violés. La requérante soutient, dans le troisième moyen de la requête, que sa candidature aurait été appréciée avec plus de sévérité que celle de l’adjudicataire. Elle fait valoir, en substance, que celui-ci était frappé par un motif d’exclusion facultative pour avoir commis « les infractions les plus graves aux règles de la concurrence » et que la partie adverse a fait preuve d’une indulgence particulière en acceptant les mesures correctrices qu’il a présentées, alors que, pour ce qui la concerne, la partie adverse n’a pas montré la même mansuétude dès lors qu’elle ne lui a pas permis de « clarifier la situation », comme le permet pourtant l’article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. La requérante ne remet pas en cause l’appréciation portée par la partie adverse sur les mesures correctrices présentées par l’adjudicataire ni ne soutient que celui-ci aurait dû être exclu de la procédure. Elle affirme seulement que sa candidature aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, en sa défaveur. Prima facie, un tel grief ne peut être retenu, la requérante ne se trouvant pas dans la même situation que l’adjudicataire. VIexturg - 23.258 - 18/22 D’une part, la présence de motifs d’exclusion facultative et la présentation de mesures correctrices sont soumises au pouvoir discrétionnaire de l’autorité adjudicatrice qui peut décider d’exclure – ou pas – le candidat ou le soumissionnaire concerné et évalue, le cas échéant, si les mesures correctrices entreprises suffisent à démontrer sa fiabilité après lui avoir, en principe, donné la possibilité de présenter ces mesures au cours de la procédure de passation. En revanche, en présence d’un candidat ou d’un soumissionnaire qui, comme la requérante, ne satisfait pas à un critère de sélection imposé par les documents du marché, le pouvoir adjudicateur ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation ; il est tenu de l’écarter de la participation à la procédure. D’autre part, la partie adverse n’a pas demandé à l’adjudicataire un complément d’information concernant le motif d’exclusion litigieux. Les éléments dont fait état la décision d’attribution ont été produits d’initiative avec l’offre déposée : l’adjudicataire a complété le DUME en renseignant tant le motif d’exclusion facultative qui le frappait que la présence dans le dossier d’un document explicatif quant aux mesures correctrices entreprises. C’est sur la base de ces éléments, annexés à l’offre de l’adjudicataire, que la partie adverse a décidé de ne pas exclure ce dernier malgré l’existence d’un motif d’exclusion facultative. La requérante ne conteste pas que, de son côté, l’attestation qu’elle a produite dans son offre ne répondait pas au seuil d’exigence requis pour satisfaire au critère de sélection imposant la preuve d’une couverture suffisante des risques professionnels. Or, il appartient au soumissionnaire de préparer correctement son offre et le pouvoir adjudicateur n’est, en règle, pas tenu de l’interpeller sur les informations ou documents qui sont ou lui semblent incomplets, erronés ou manquants. Comme la requérante le relève elle-même, l’invitation à « présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés » visée à l’article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative au marché public n’est pas une obligation, mais seulement une faculté dont la partie adverse n’a, en l’occurrence, pas fait usage : ni en faveur de l’adjudicataire pour lui permettre de fournir la preuve des mesures correctrices entreprises, ni en faveur de la requérante pour lui permettre de clarifier sa situation au regard du critère de sélection litigieux. À ce dernier égard, il convient, en outre, de relever que la requérante ne démontre pas que l’attestation produite avec son offre était ou semblait incomplète, inexacte ou équivoque, au sens des hypothèses visées à l’article 66, § 3, précité. Le montant de la garantie minimum mentionné dans l’attestation n’atteignait simplement pas les seuils d’exigence requis, ce que la partie adverse a prima facie pu constater sans inviter la requérante à « clarifier la situation » ou devoir motiver autrement sa décision sur ce point. Par ailleurs, la requérante ne prétend pas qu’à la date limite du dépôt des offres, elle aurait effectivement disposé de la couverture de garantie minimale ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.392 VIexturg - 23.258 - 19/22 exigée par le cahier spécial des charges. Prima facie, cette attestation n’aurait donc pas pu être corrigée même si la partie adverse avait interpellé la requérante à ce sujet. L’extension de la couverture d’assurance dont la requérante s’est prévalue après la communication de la décision de sa non-sélection semble postérieure à la date limite de dépôt des offres. Or, le cahier spécial des charges exigeait que les soumissionnaires joignent à leur offre le DUME ainsi que tous les documents demandés dans le cadre de la sélection, ce qui inclut la preuve d’une assurance en responsabilité civile offrant une couverture minimum de 7,5 millions d’euros par sinistre. L’obligation de joindre à son offre cette attestation implique nécessairement que le critère de sélection soit satisfait à la date limite du dépôt des offres, à peine de méconnaître les dispositions du cahier et de violer le principe d’égalité entre les opérateurs économiques. Contrairement à ce que semble affirmer la requérante, la consulter à ce sujet après le dépôt de son offre ne lui aurait, en toute hypothèse, pas permis de régulariser la situation a posteriori. La requérante ne peut dès lors, non plus, être suivie lorsqu’elle affirme que la partie adverse aurait dû l’interpeller après avoir constaté qu’elle avait déposé une attestation d’assurance « erronée », à peine de priver le marché de toute concurrence, dès lors que peu d’opérateurs économiques ont déposé offre pour ce marché et que seul l’adjudicataire a été sélectionné. Le troisième moyen n’est pas sérieux. VIII. Confidentialité La requérante demande que les pièces A qu’elle dépose en annexe de sa requête demeurent confidentielles. La partie adverse formule la même demande pour les pièces 7, 8, 9, 10.b, 10.c et 13.c du dossier administratif et, la partie intervenante, pour la pièce A annexée à sa requête. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg - 23.258 - 20/22 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA G4S Secure Solutions est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces A annexées à la demande de suspension, les pièces 7, 8, 9, 10.b, 10.c et 13.c du dossier administratif et la pièce A annexée à la requête en intervention sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIexturg - 23.258 - 21/22 Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 février 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 23.258 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.392