ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.349
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-13
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
grondwettelijk
Législation citée
loi du 17 juin 2013; ordonnance du 19 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.349 du 13 février 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.349 du 13 février 2025
A. 243.761/VI-23.223
En cause : la société à responsabilité limitée ALFEN BELGIË, ayant élu domicile chez Mes Hans PLANCKE et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles, contre :
1. la société coopérative ORES ASSETS, 2. la société coopérative ORES, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Baptiste CONVERSANO, avocats, chaussée de la Hulpe 185
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 20 novembre 2024 d’Ores de ne pas sélectionner Alfen België pour les lots 1 et 3 du marché NET18AL004 relatif à la fourniture, la pose et l’équipement d’enveloppes préfabriquées en béton, communiquée le 3 décembre 2024 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par des courriers du 9 janvier 2025, l’affaire a été remise à l’audience du 12 février 2025.
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Par un courrier du 29 janvier 2025, les conseils des parties adverses ont transmis une décision de la première partie adverse du 22 janvier 2025 retirant l’acte attaqué.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Gauthier Vlassenbroeck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité de la demande
Invitée par monsieur l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 12 février 2025, reconnu que sa demande de suspension ne répondait plus aux conditions fixées par les articles précités.
Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme il suit :
« Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent :
1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ;
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ;
3° les documents du marché ou de la concession.
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Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation :
1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ;
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.
Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé.
L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages.
La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures.
La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ».
La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt.
Cette décision a toutefois été retirée par la première partie adverse le 22 janvier 2025. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci.
Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable.
IV. Confidentialité
La requérante demande que les pièces 5 et 7 qu’elle dépose en annexes à sa requête demeurent confidentielles.
Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
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V. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante demande qu’en raison du retrait intervenu, les dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros, soient mis à la charge des parties adverses.
À l’audience, le conseil des parties adverses s’est opposé à cette demande, en faisant valoir qu’en raison de l’effet rétroactif du retrait, l’acte attaqué est censé n’avoir jamais existé. Il en résulte, selon lui, que les illégalités alléguées par la requérante n’ont jamais été de nature à la léser ou à risquer de la léser de sorte qu’elle est supposée n’avoir jamais eu intérêt à sa demande de suspension. Pour cette raison, il estime que la requérante doit supporter les dépens.
Même si la demande de suspension est déclarée irrecevable, il se justifie de mettre les dépens à la charge des parties adverses. En effet, la disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que les parties adverses doivent être considérées comme les parties qui succombent dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros.
Par ailleurs, le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge des parties adverses.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 3.
Les pièces 5 et 7 du dossier de la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les parties adverses supportent – à concurrence de la moitié chacune –
les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 février 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Vincent Durieux Florence Piret
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