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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.401

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-02-18 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Résumé

Arrêt no 262.401 du 18 février 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 262.401 du 18 février 2025 A. 243.240/XV-6106 En cause : la société à responsabilité limitée AAROUZ GROUP, ayant élu domicile chez Me Maxime NARDONE, avocat, rue Souveraine, 95 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERT et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II, 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision du bourgmestre de la ville de Bruxelles du 8 octobre 2024 ordonnant la fermeture de l’établissement “Café Stanley” sis boulevard d’Anvers 47 à 1000 Bruxelles pour une période de trois mois » et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 261.224 du 25 octobre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.224 ), a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 octobre 2024 et les parties en ont pris connaissance le jour même. XV - 6106 - 1/3 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 5 décembre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par des courriers déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 11 décembre 2024 et dont les parties ont pris connaissance le même jour, le Conseil d’État a informé celles-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. XV - 6106 - 2/3 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 18 février 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 6106 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.401 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.224