Détails de la décision
🏛️ Cour d'appel de Liège
📅 2024-12-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
article 4 de la loi du 4 mai 1999; loi du 15 juin 1935; loi du 19 juillet 1991; loi du 27 décembre 2006; loi du 4 mai 1999
Résumé
Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUE
Texte intégral
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 20-12-2024Numéro du rôle :
2023/RG/336 de la NEUVIÈME chambre civile D
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2024/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. D, 20-12-2024
2023/RG/336 - ETAT BELGE/A.
EN CAUSE DE :
L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des finances, dont les bureaux sont établis à,
partie appelante,
représentée par Monsieur, fonctionnaire d’administration fiscale,
CONTRE :
A. B. , domicilié à,
partie intimée,
représentée par Maître ,
Vu les feuilles d’audience des 17 avril 2023, 22 novembre 2024 et de ce jour.
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme, le jugement rendu, le 24 octobre 2022, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ;
- la requête d’appel déposée au greffe, le 16 mars 2023 ;
- les conclusions et dossiers de pièces des parties.
L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour.
En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
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I. FAITS ET OBJET DU LITIGE
1. Le litige est relatif aux cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées dans le chef de B. A. , pour l’exercice d’imposition 2019, sous l’article numéro …, et, pour l’exercice d’imposition 2020, sous l’article numéro ….1.
1
Cf. pièces n° IV/1 à 10 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « CIR 92 »).
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2. Pour les exercices d’imposition litigieux, B. A. a revendiqué la majoration de la quotité exemptée d’impôt pour enfant à charge. Il a mentionné, sous le code 1030 de la déclaration à l’impôt des personnes physiques rentrée pour chacun de ces exercices, relatif au nombre de personnes à charge fiscalement, le chiffre « 2 ».
3. Le 1er février 2021, l’administration lui a adressé un avis de rectification des déclarations à l’impôt des personnes physiques qu’il avait rentrées pour ces exercices d’imposition2. Elle ramenait le nombre d’enfants à charge de B. A. à zéro.
4. Malgré le désaccord formulé par B. A. par un courrier du 22 février 2021, l’administration lui a notifié sa décision de taxation, le 1 er mars 2021, annonçant le maintien des taxations annoncées dans l’avis de rectification précité3.
5. Les cotisations litigieuses ont ensuite été enrôlées, sur les bases annoncées.
6. Par décision administrative du 2 septembre 2021, les réclamations introduites par B. A. à l’encontre des cotisations litigieuses ont été déclarées recevables mais non fondées4.
7. Par requête déposée au greffe, le 7 septembre 2021, B. A. a saisi le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, de la contestation.
8. Par jugement du 24 octobre 2022, le premier juge a dit la demande recevable et fondée. Il a ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses et a condamné l’Etat belge aux dépens liquidés au montant de 910 €.
9. Le 16 mars 2023, l’Etat belge a interjeté appel de ce jugement.
10. Il demande à la Cour, outre de déclarer son appel recevable, de le déclarer fondé. Il demande la réformation du jugement entrepris, la confirmation des cotisations querellées et la condamnation de B. A. aux dépens des deux instances non liquidés.
2
Cf. pièces n° IV/20 à 22 du d.a.
3
Cf. pièces n° IV/11 à 19 du d.a.
4
Cf. pièce n° III du d.a.
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11. B. A. conclut au non-fondement de l’appel. Il demande de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’Etat belge de ses prétentions. Il demande, enfin, la condamnation de l’Etat belge aux dépens d’appel liquidés au montant de 910 €.
II. DISCUSSION
12. L’article 130 du Code des impôts sur les revenus 19925 fixe l’impôt de base par tranches de revenus, en leur attribuant des taux d’imposition.
L’article 131 du CIR 92 prévoit qu’un montant de base est exempté d’impôt ;
il s’agit de la quotité exemptée d’impôt.
L’article 132 du même Code dispose que le montant de base fixé conformément à l’article 131 est majoré de suppléments pour personnes à charge, lesquels diffèrent selon le nombre de personnes considérées comme étant à charge.
L’article 132bis du CIR 92 prévoit, quant à lui, ce qui suit :
« Les suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui remplissent l’obligation d’entretien prévue à l’article 203, § 1er, du Code civil à l’égard d’un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et dont l’hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables :
- soit sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l’hébergement de ces enfants est reparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu’ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d’impôt pour ces enfants ;
- soit sur la base d’une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables.
Dans ce cas, les suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit, déterminés abstraction faite de
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Ci-après, en abrégé, « CIR 92 ».
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l’existence d’autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à chacun des contribuables6.
[…]
Une copie de la décision judiciaire ou de la convention visée à l’alinéa 1er doit être tenue à la disposition de l’administration aussi longtemps qu’ils remplissent l’obligation d’entretien prévue à l’article 203, § 1er, du Code civil à l’égard d’au moins un des enfants, dont l’hébergement est réparti de manière égalitaire et qui donne droit aux suppléments visés au présent article.
Le présent article n’est applicable que si, au plus tard au 1er janvier de l’exercice d’imposition, la convention visée à l’alinéa 1er est enregistrée ou homologuée ou la décision judiciaire visée à l’alinéa 1er est rendue.
[…] ».
L’article 136 du CIR 92 dispose, enfin, que sont considérés comme étant à charge des contribuables, à condition qu’ils fassent partie de leur ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition et qu’ils n’aient pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d’un montant supérieur à un certain montant net, notamment, leurs enfants.
13. La Cour précise, à ce stade, que l’article 132bis du CIR 92 a été introduit dans ce Code par l’article 4 de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres. Dans sa rédaction d’origine, l’article 132bis, alinéa 2, du CIR 92 prévoyait ce qui suit : « En ce cas, les suppléments auxquels lesdits enfants communs donnent droit, déterminés abstraction faite de l’existence éventuelle d’autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à celui des père et mère chez lequel les enfants communs n’ont pas leur domicile fiscal, et le total des suppléments auxquels a droit l’autre parent est diminué d’un même montant »7.
L’exposé des motifs relatif à cette disposition mentionne ce qui suit : « Conformément à l’article 374 du Code civil, lorsque les parents ne vivent pas ensemble, ils continuent à exercer conjointement l’autorité parentale, sauf décision contraire du juge. Dans ces circonstances et
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C’est la Cour de céans qui souligne.
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C’est la Cour de céans qui souligne.
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lorsque les parents ont la garde conjointe de leurs enfants, il n’est que juste que les suppléments de quotité de revenu exemptée d’impôt auxquels ces enfants donnent droit soient répartis entre les deux parents »8.
La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) a remplacé l’article 132bis du CIR 92, en vue notamment d’en adapter la rédaction à certaines évolutions du droit civil et de simplifier les formalités à remplir par les contribuables9. C’est de cet article qu’est issu l’article 132bis tel qu’applicable en l’espèce.
Comme l’a relevé la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 80/2016 du 25 mai 2016, au sujet de l’article 132bis du CIR 92 après sa modification par la loi du 27 décembre 2006 précitée :
« En principe, chaque enfant n’est à charge, fiscalement, que d’un seul de ses parents. Ainsi, dans toutes les hypothèses dans lesquelles l’article 132bis du CIR 1992 n’est pas applicable, le bénéfice de l’avantage fiscal n’est imputé que sur les revenus d’un des deux parents (articles 134, § 4, et 140 du CIR 1992). La répartition de l’avantage fiscal pour enfants à charge entre les parents divorcés qui assument chacun, à parts égales, l’hébergement des enfants, prévue par l’article 132bis du CIR 1992, constitue donc une exception au principe qui veut que cet avantage ne soit accordé qu’à un seul des parents »10.
8
Cf. Doc. parl., Chambre, 1998- 1999, n° 2073/1, pp. 1-2.
9
Cf. Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, pp. 167-169.
10
Cf. C. const., 25 mai 2016, arrêt n° 80/2016, point B.4.
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Cette Haute Cour a également relevé ceci :
« Rien n’indique que le législateur ait entendu modifier ces principes lors du remplacement de l’article 132bis par la loi du 27 décembre 2006
précitée »11.
Dans son arrêt du 17 février 2020, la Cour de cassation s’est, en outre, prononcée en ces termes, et la Cour de céans fait siens ces développements12 :
« En vertu de l’article 132bis [du CIR 92], applicable au litige, les suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui exercent conjointement l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et dont l’hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables, soit sur la base d’une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu’ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exempté d’impôts pour ces enfants, soit sur la base d’une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l’hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables. Dans ce cas, les suppléments visés à l’article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit sont attribués pour moitié à chacun des contribuables et le supplément visé à l’article 132, alinéa 1er, 6°, est attribué pour moitié au contribuable qui ne déduit pas des dépenses engagées pour la garde d’enfants visée à l’article 104, 7°.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres que l’article 132bis précité a été introduit afin de permettre, lorsque l’hébergement de l’enfant est réparti de manière égalitaire, de déroger à la règle que la majoration de la quotité exemptée est attribuée au seul parent chez qui l’enfant est domicilié et ainsi d’autoriser une répartition égalitaire de cette majoration.
Cette disposition instaure, non une obligation, mais une faculté pour les parents.
11
Idem, point B.5.2.
12
Cf. Cass., 17 février 2020,
C.17.0556.F
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200217.3F.1
, www.juportal.be.
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Il s’ensuit que le juge ordonnant ou constatant un hébergement égalitaire doit, en cas de contestation, statuer sur la demande d’attribution de la majoration de quotité exemptée pour, soit en laisser le bénéfice au parent chez qui l’enfant est domicilié, soit l’attribuer pour moitié à chacun des parents »13.
14. Il n’y a donc, en toute hypothèse, que deux possibilités, en cas d’hébergement égalitaire, lorsque les conditions légales sont remplies :
soit l’attribution de la majoration de la quotité exemptée d’impôt au parent chez qui l’enfant est domicilié, soit la répartition pour moitié de cette majoration entre les deux parents.
15. Par ailleurs, conformément à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, les Belges sont inscrits dans les registres de la population « au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils en soient temporairement absents », la « résidence principale » étant définie, par l’article 3, alinéa 1er, de cette loi, comme étant « le lieu où vivent habituellement les membres d’un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée ».
16. En l’espèce, le jugement rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de première instance de Liège, actant l’accord des parties, prévoit une répartition égalitaire de l’hébergement des enfants de B. A. et de la mère de ceux-ci, C. D. , chez leurs parents, mais il ne mentionne pas que les parents sont disposés à répartir entre eux l’avantage fiscal attribué pour les enfants communs d’une façon telle que ledit avantage soit attribué pour moitié à chacun d’eux14.
Ce jugement entérine l’accord des parties qui ont, notamment, considéré que l’avantage fiscal devait être entièrement attribué au père des enfants, nonobstant le fait que ces derniers seraient domiciliés chez leur mère.
17. Il n’existe, en outre, pas de contestation entre les parents concernant la question de la répartition de l’avantage fiscal susvisé lié aux enfants à charge au sujet de laquelle le juge qui aurait ordonné l’hébergement
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C’est la Cour de céans qui souligne.
14
Cf. pièces n° IV/13 à 18 du d.a.
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égalitaire devrait se prononcer, en accordant, le cas échéant, la répartition pour moitié entre les deux parents dudit avantage fiscal.
18. Les conditions de l’article 132bis du CIR 92 n’étant pas rencontrées, l’on en revient à la règle générale visée à l’article 136 du CIR 92 qui prévoit que les enfants sont considérés comme étant à charge du parent dont ils font partie du ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
19. Dès lors que les enfants de B. A. étaient domiciliés chez leur mère au 1er janvier de chaque exercice d’imposition en cause, l’on peut présumer qu’ils faisaient partie du ménage de cette dernière à cette date15.
Compte tenu de cette domiciliation, le fait que les enfants de B. A.
résidaient en partie chez lui, le jugement du 21 février 2018 prévoyant en effet l’hébergement égalitaire des enfants concernés, n’est pas de nature à renverser cette présomption.
20. En application des dispositions qui précèdent, dans ces conditions, B. A.
ne peut prétendre, pour les exercices d’imposition litigieux, concernant les enfants communs qu’il a avec C. D. , à la majoration de la quotité exemptée d’impôt pour enfant à charge, quand bien même le jugement du 21 février 2018 a acté l’accord des parties à cette cause - soit, B. A. et C. D. , mais pas l’Etat belge – selon lequel l’avantage fiscal lié aux enfants à charge revenait à ce dernier. En effet, ce faisant, le Tribunal de première instance de Liège a soit méconnu l’article 132bis du CIR 92, soit considéré que c’était l’avantage pécunier découlant de cet avantage fiscal qui devait revenir à B. A. , ce qui peut s’envisager mais concerne alors les rapports entre B. A. et la mère de ses enfants et constitue une question indépendante de celle de l’attribution de l’avantage fiscal découlant de l’existence d’enfants à charge envisagée au regard des dispositions fiscales susvisées, lesquelles relèvent de l’ordre public et auxquelles il ne peut donc être dérogé par le biais d’une convention, fut-elle homologuée.
21. B. A. succombant dans ses prétentions, il doit être condamné aux dépens d’instance et d’appel, conformément à l’article 1017, alinéa 1 er, du Code judiciaire, les dépens étant, en l’espèce, non liquidés par l’Etat belge.
15
Cf., en ce sens, Bruxelles, 25 novembre 2004 ; Gand, 18 novembre 2014, R.G. n° 2013/AR/1762
et 2013/AR/1763, www.taxwin.be.
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PAR C ES MOT IFS :
Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire,
La cour, statuant co ntradictoirement,
RECOIT l’appel et le dit fondé.
Par conséquent,
REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande.
DIT la demande originaire de B. A. non fondée et confirme les cotisations litigieuses.
CONDAMNE B. A. aux dépens d’instance et d’appel de l’Etat belge non liquidés.
CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d’appel de Liège, où
siégeait le conseiller Adeline RÖMER comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 décembre 2024 par le conseiller…, avec l’assistance du greffier ...
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Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:DEC.20241220.1
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citant:
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200217.3F.1