ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.344
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-02-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 16 janvier 2023; ordonnance du 28 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.344 du 13 février 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.344 du 13 février 2025
A. 237.638/XIII-9841
En cause : la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles, Partie intervenante :
la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Gabrielle AMORY, avocats, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 7 novembre 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent à la société anonyme (SA) Aspiravi un permis unique, sous conditions, ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une puissance maximale de 2,9 MW dans un établissement situé Route Nationale 4 à Assesse, sur une parcelle cadastrée Assesse, division 7 (Florée), section A, n° 275A.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 20 décembre 2022 par la voie électronique, la SA Aspiravi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 janvier 2023.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le 13 janvier 2022, la SA Aspiravi introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une éolienne d’une
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puissance maximale de 2,9 MW dans un établissement situé Nationale 4 à Assesse, sur une parcelle cadastrée Assesse, division 7 (Florée), section A, n° 275A.
L’éolienne projetée présente une hauteur totale maximale de 182 mètres et un diamètre maximal de rotor de 115,7 mètres.
Le projet se situe à proximité immédiate d’un parc de quatre éoliennes, dont trois ont déjà été construites.
Il se trouve en zone agricole au plan de secteur de Namur et dans un périmètre d’intérêt paysager.
Le 31 janvier 2022, le dossier de demande est déclaré complet et recevable.
4. Une enquête publique se déroule du 14 au 28 février 2022 sur le territoire des communes de Gesves, Ciney, Hamois, Yvoir et Assesse. De nombreuses réclamations sont introduites à Assesse et une à Hamois.
5. Divers avis sont sollicités et émis en cours de procédure au premier échelon administratif, parmi lesquels les avis défavorables du 22 février 2022 de la commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM)
d’Assesse, du 4 mars 2022 de la direction du développement rural, du 7 mars 2022
du collège communal de Hamois et du 14 mars 2022 du collège communal d’Assesse.
6. Le 15 avril 2022, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de trente jours le délai imparti pour l’envoi de leur décision.
7. Le 30 mai 2022, les fonctionnaires technique et délégué refusent de délivrer le permis unique sollicité.
8. Le 20 juin 2022, la SA Aspiravi introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision.
9. Divers avis sont sollicités et émis en cours de procédure sur recours administratif, parmi lesquels les avis défavorables du 19 juillet 2022 du pôle Aménagement du territoire et du 15 juillet 2022 de la direction du développement rural.
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10. Le 11 août 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours envoient leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, dans lequel ils proposent d’accorder le permis sollicité.
11. Le 6 septembre 2022, les ministres octroient, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Cette décision est envoyée le 7 septembre 2022 à la SA Aspiravi.
IV. Intervention
12. La requête en intervention introduite par la SA Aspiravi, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
13. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
14. La partie requérante soutient que le permis sollicité a été refusé par les fonctionnaires technique et délégué le 22 juin 2022 et que le recours en réformation a été introduit le 22 juin 2022. Elle expose que l’acte attaqué a été adopté le 6 septembre 2022, soit 76 jours après la réception du recours, soit à un moment où l’autorité délivrante avait perdu sa compétence ratione temporis.
B. Le mémoire en réplique
15. Elle met en exergue une discordance des numéros de plis recommandés repris sur les pièces nos 21 et 23 du dossier administratif et en infère que les deux accusés de réception produits sous la pièce n° 23 ne sont pas relatifs aux envois recommandés du 11 août 2022 répertoriés dans la pièce n° 21 du dossier administratif. Elle conclut que les accusés de réception produits par la partie adverse n’ont pas de force probante.
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Elle estime qu’il en résulte que les envois aux ministres répertoriés dans la pièce n° 21 sont des plis recommandés simples, de sorte qu’à défaut de dispositions spécifiques, faisant application par analogie de l’article 53bis du Code judiciaire, il y a lieu de tenir compte du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du rapport de synthèse, c’est-à-dire le mardi 16 août 2022. Elle calcule que le délai de 20 jours expirait le 4 septembre, prorogé au lundi 5 septembre 2022. Elle en déduit que l’acte attaqué a été envoyé tardivement le 7 septembre 2022.
C. Le dernier mémoire
16. Elle écrit que le délai prescrit par l’article 95, § 7, du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement est un délai de rigueur et que son respect conditionne la compétence ratione temporis de l’auteur de l'acte.
Elle fait valoir qu’il appartient à l’autorité compétente d’établir qu’elle a adopté et envoyé sa décision dans les délais impartis.
En réponse au mémoire en réponse, elle écrit que le délai entre l’envoi, qui aurait été effectué le 11 août 2022, et la réception, qui serait intervenue le 18
août 2022, est un délai particulièrement long, alors que les envois recommandés sont, en principe, adressés le jour ouvrable suivant leur envoi, selon les services postaux
Elle constate que les envois recommandés du 11 août 2022 aux ministres, reprises sur la liste des envois, ont été « annulés », la case correspondante à côté du code-barre et des deux adresses ministérielles ayant été cochée. Elle en déduit que la pièce n° 21 n’établit pas l’envoi recommandé du rapport de synthèse aux ministres compétents le 11 août 2022. Elle ajoute qu’aucune autre pièce du dossier administratif n’établit un envoi recommandé aux ministres concernés à cette date.
Elle fait valoir qu’à défaut d’envoi établi dans le délai de 50 jours imparti aux fonctionnaires technique et délégué, délai qui expirait le 11 août 2022, le délai de 20 jours imparti aux ministres pour statuer prenait cours le 12 août pour se terminer le 31 août. Elle conclut que l’envoi de l’acte attaqué est tardif.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient de s’inscrire en faux contre les accusés de réception repris sous la pièce n° 23 du dossier administratif, étant entendu qu’elle ne sait si ces pièces se rapportent à un autre dossier de la partie adverse et qu’elle constate simplement que l’existence d’un envoi recommandé du rapport de synthèse
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relatif à ce dossier en date du 11 août 2022 n’est pas établie par le dossier administratif.
V.2. Examen
17. L’article 95, §§ 3, 7 et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme suit :
« § 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de :
1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° […]
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours.
Le jour où elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l’alinéa 1er en informent par écrit le demandeur ainsi que le requérant.
Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations et les écarts prévus au Livre IV du CoDT.
[…]
§ 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2;
2° […]
Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2;
2° […]
Dans l’hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d’un délai identique à celui fixé par les administrations de l’environnement et de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
[…]
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§ 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 :
1° la décision prise en première instance est confirmée ».
L’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 précité établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence d’envoi de la décision de l’autorité de recours dans le délai imparti.
L’article 176 du décret du 11 mars 1999 précité dispose notamment ce qui suit :
« Sauf disposition contraire, tout envoi visé aux chapitres II, III, IV, IX et XI se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° soit par le dépôt de l’acte contre récépissé;
[…]
Le jour de la réception de l’acte qui est le point de départ n’y est pas inclus.
[…]
Le jour de l’échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant ».
18. En l’espèce, le recours administratif contre la décision du 30 mai 2022 rendue en première instance a été réceptionné par la partie adverse le 22 juin 2022. Il s’ensuit qu’au 23 juin 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours disposaient d’un délai de cinquante jours pour envoyer leur rapport de synthèse, conformément à l’article 95, § 5, du décret du 11 mars 1999
précité, soit jusqu’au 11 août 2022.
Le rapport de synthèse, envoyé le 11 août 2022, a été réceptionné par les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement le 18 août 2022, comme il ressort des copies des deux avis de réception produits comme pièces nos 21
et 23 du dossier administratif. La partie requérante n’apporte aucun élément étayé de nature à remettre en cause ce fait. Si une « liste des envois recommandés nationaux déposés en nombre », déposée sous la pièce n° 21, identifie deux envois par plis recommandés à l’adresse des ministres précités portant des numéros de recommandés différents de ceux reproduits sur les avis de réception précités, ceux-là
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ont été « annulé[s] », comme il ressort de cette même liste, de sorte qu’il ne peut être déduit aucune conséquence de cette divergence de numérotation.
Conformément à l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 précité, le délai de vingt jours pour déterminer la date d’échéance du délai dans lequel les ministres devaient envoyer leur décision se calcule à la date de réception du rapport de synthèse – soit, pour rappel, le 18 août 2022 –, en manière telle que l’échéance pour cet envoi expirait le 7 septembre 2022.
L’acte attaqué a été envoyé le 7 septembre 2022, soit dans le délai imparti.
Le premier moyen n’est pas fondé.
VI. Quatrième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
19. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles D.65 et D.75
er du livre I du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
VI.1.1. Sur la première branche
A. La requête en annulation et le mémoire en réplique
20. La partie requérante constate qu’en ce qui concerne l’impact paysager et l’intégration paysagère, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, le pôle Aménagement du territoire et la direction du développement durable ont émis des décision et avis défavorables concordants, dont elle reproduit certains passages.
Elle soutient que seul le fonctionnaire délégué compétent sur recours ayant donné un avis au rebours de ces décision et avis défavorables, les auteurs de l’acte attaqué devaient apprécier les éléments favorables et défavorables au projet et soigneusement motiver leur choix à la suite de cet examen. Elle estime que l’autorité délivrante n’a pas expliqué adéquatement pour quel motif elle a choisi de suivre la position du fonctionnaire délégué compétent sur recours plutôt que celle des autres autorités et instances, méconnaissant l’obligation de motivation formelle.
B. Le dernier mémoire
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21. Elle insiste sur le fait que le moyen est pris du défaut de motivation formelle adéquate de l’acte attaqué, sans qu’il ne soit soutenu que la décision intervenue procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que le grief relatif à la lacune dans les motifs exprimés dans la motivation précède logiquement celui concernant l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle reproche à l’acte attaqué de se contenter de reproduire l’avis favorable du fonctionnaire délégué compétent sur recours en ce qui concerne l’ « inscription dans le paysage existant », malgré les divers avis et décision antérieurs défavorables des fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance, du pôle Aménagement du territoire et de la direction du développement durable.
Elle soutient qu’il est tout à fait compréhensible que la présence d’une voie de communication majeure, qui sépare une éolienne projetée d’un ensemble existant situé de l’autre côté de cette voie de communication, constitue une rupture paysagère, ce que reconnaît la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, les avis précités et celui du collège communal d’Hamois du 10
mars 2022, dont elle reproduit des extraits.
Elle expose que l’exercice d’une compétence discrétionnaire n’élude pas l’obligation pour une autorité compétente d’assortir sa décision de motifs adéquats en présence d’avis majoritairement divergents.
VI.1.2. Sur la seconde branche
A. La requête en annulation et le mémoire en réplique
22. La partie requérante relève qu’en ce qui concerne la différence entre les éoliennes déjà autorisées et celle en projet, le fonctionnaire délégué compétent sur recours insiste sur la similarité morphologique des différents modèles, soit le ratio « diamètre rotor/hauteur totale ». Elle considère que, ce faisant, l’autorité compétente n’appréhende qu’une des caractéristiques du projet, alors que les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance et l’avis du pôle Aménagement du territoire insistaient, non sur de telles caractéristiques morphologiques, mais sur les différences de hauteur. Elle rappelle le contenu de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement dont il ressort que la hauteur des éoliennes voisines au projet est de maximum 100 mètres et que leur rotor possède un diamètre de 53 mètres, tandis que l’éolienne en projet présente une hauteur maximum de 182 mètres pour un rotor d’une largeur de 115 mètres. Elle
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constate que cette question a également été mise en exergue lors de l’enquête publique.
Elle reproche à l’acte attaqué de ne pas analyser la différence substantielle de hauteur entre ces éoliennes, reposant ainsi sur une motivation inadéquate.
23. Par un grief relatif à l’inscription dans le paysage existant, elle insiste sur le fait que l’analyse réalisée en cours d’instruction de la demande ne s’est pas limitée à une appréhension numérique d’éoliennes proches (4 + 1) mais que c’est la configuration même du prétendu ensemble ainsi formé qui a été critiquée.
Elle soutient qu’il ressort de la localisation de l’éolienne en projet que celle-ci n’est pas en continuité des quatre éoliennes déjà autorisées, ne se trouvant dans le prolongement d’aucune ligne d’éoliennes existantes et de l’autre côté de la Nationale 4, avec une hauteur significativement différente. Elle relève que la notice d’évaluation des incidences le reconnaît. Elle estime que les auteurs de l’acte attaqué ne peuvent donc se contenter d’affirmer l’existence d’un « ensemble », sans rencontrer de telles objections.
Elle ajoute que la notice d’évaluation des incidences relève que l’éolienne seule « n’impliquera aucun renforcement de la structure du paysage ou recomposition de celle-ci » et créera « simplement un nouveau point d’appel dans le paysage ». Elle en retire également que seules les deux éoliennes nord-est et sud-
ouest déjà autorisées sont implantées sur le tige, ce qui n’est pas le cas de l’éolienne litigieuse. Elle soutient que les auteurs de l’acte attaqué ne peuvent se limiter à affirmer le contraire de la notice sans justification pertinente.
24. Par un grief relatif à la lisibilité, elle indique que le raisonnement de l’autorité délivrante n’est pas aisé à comprendre, celle-ci affirmant que la perception du parc est variable, que l’implantation de la nouvelle éolienne modifiera la lecture de l’ensemble et que les différences de modèle ne sont pas problématiques, pour en conclure que « globalement la lisibilité est globalement acceptable ».
S’autorisant de la notice d’évaluation des incidences et des photomontages, elle insiste sur l’isolement de l’éolienne projetée et l’existence de deux ensembles distincts en résultant. Elle fait grief aux auteurs de l’acte attaqué de ne pas prendre en considération ces spécificités dans son raisonnement.
25. Par un grief relatif aux périmètres d’intérêt paysager et aux points et lignes de vue remarquables, elle relève que cinq points et lignes de vues remarquables se trouvent dans le périmètre d’étude rapproché.
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Elle insiste plus particulièrement sur l’impact du projet sur la ligne de vue remarquable 2, située à 1,2 kilomètre de l’éolienne projetée. Elle estime que la motivation de l’acte attaqué sur ce point ne peut être admise car elle implique que plus aucune protection paysagère ne devrait être prise en considération en présence d’une installation classée, au motif que son autorisation est octroyée pour une durée limitée. Elle souligne que l’autorisation environnementale court, en l’espèce, sur une durée de 30 années, soit pour plus d’une génération. Elle soutient qu’un tel raisonnement méconnaît l’article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT) pris conjointement avec l’article 23 de la Constitution. Elle ajoute que l’autorité délivrante perd de vue que le permis unique attaqué est accordé pour une durée illimitée en tant qu’il tient lieu de permis d’urbanisme.
Elle relève que le périmètre d’intérêt paysager de Florée-Maibelle est dans l’axe des lignes de vue remarquables 2 et 4. Elle reproche qu’aucune analyse concrète n’est effectuée à cet égard pour tenter d’objectiver l’impact du projet, l’autorité délivrante perdant de vue cet élément. Elle précise que la CCAT
d’Assesse, le collège communal d’Assesse et les autorités compétentes en première instance ont dénoncé les « dommages irréversibles » de cette implantation pour ce périmètre d’intérêt paysager. Elle soutient que l’affirmation, dans l’acte attaqué, que seul le cadre paysager extérieur du périmètre concerné sera affecté et non pas sa structure paysagère interne constitue une erreur manifeste d’appréciation puisque la motivation spécifie également que l’éolienne en projet « fera partie intégrante du [périmètre d’intérêt paysager (PIP)] » et, par ailleurs, que les lignes de vue remarquables 2 et 4 donnent directement sur l’éolienne litigieuse au travers du périmètre d’intérêt paysager concerné.
B. Le dernier mémoire
26. Sur le grief relatif aux impacts sur les périmètre d’intérêt paysager, points et lignes de vue remarquables, elle ajoute que le motif de l’acte attaqué quant au caractère limité dans le temps de l’implantation de l’installation litigieuse constitue un motif déterminant de la décision attaquée.
27. Sur le grief relatif aux lignes de force du paysage, elle insiste sur le fait qu’alors que l’acte attaqué expose clairement que « le projet », soit l’éolienne projetée, « s’implante sur le tige », tige qui constitue la ligne de force majeure du paysage local, la notice d’évaluation des incidences démontre clairement que seule l’éolienne nord est située sur le tige et que les deux éoliennes nord-est et sud-ouest sont situées parallèlement à celui-ci. Elle y voit une erreur de fait de la motivation de l’acte attaqué.
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28. Sur les griefs relatifs aux différences et similarités entre les modèles d’éoliennes et à la lisibilité de l’ensemble éolien, elle conteste que la morphologie des éoliennes, leur gabarit, ou le niveau où elles s’implantent dans le relief existant doivent s’appréhender « depuis le sol ». Elle tire de l’acte attaqué que c’est la composition géométrique du parc qui doit s’apprécier ainsi. Elle écrit qu’une composition géométrique simple et régulière – tel un pentagone régulier – permet une meilleure lisibilité dans le paysage.
Quant à l’appréciation dans l’acte attaqué d’ « une lisibilité altimétrique acceptable du projet au regard des niveaux altimétriques des implantations des éoliennes existantes (3) et autorisée (1) », elle soutient que ni le concept de lisibilité altimétrique ni celui de niveau altimétrique n’est précisé dans son contenu. Elle ajoute qu’aucune information concrète n’est fournie en ce qui concerne le « niveau altimétrique » des éoliennes existantes et autorisée. Elle est d’avis que si ce critère concerne le niveau du relief sur lequel s’implantent les éoliennes, il est sans pertinence face aux critiques qui portent sur les différences de morphologie et de hauteur des éoliennes.
Elle considère que l’affirmation d’une « entité visuelle cohérente » est proclamatoire, mais non établie sur la base du dossier. Elle écrit que les photomontages produits manifestent la discordance de l’entité évoquée depuis la majorité des points de vue, soit depuis le sud, le nord-ouest, le nord et l’ouest.
VI.2. Examen
VI.2.1. Sur la première branche
29. En tant que la branche est prise de l’inadéquation de la motivation de l’acte attaqué au regard de l’avis du collège communal d’Hamois, cette critique est exposée, pour la première fois, dans le dernier mémoire. Or, un tel grief pouvait – et partant devait – être formulé dès la requête, de sorte que, tardif, il est irrecevable.
30. La motivation formelle de l’acte attaqué doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. Cette exigence ne va pas jusqu’à imposer à l’autorité compétente de répondre à chacun des arguments antérieurs retenus. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les observations formulées et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit
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l’autorité à passer outre, au moins partiellement, à celles-ci et à s’écarter, le cas échéant, d’avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande.
31.1. En l’espèce, en termes de requête, la partie requérante se limite à critiquer la motivation de l’acte attaqué en réponse aux motifs d’impacts paysagers et d’absence d’intégration paysagère suffisante de la décision rendue au premier échelon et à certains extraits des avis défavorables de la direction du développement durable et du pôle Aménagement du territoire.
Il ressort ainsi de l’avis défavorable du 1er mars 2022 de la direction du développement durable que le projet litigieux implique une « [g]rosse incidence paysagère négative ».
La décision adoptée le 30 mai 2022 en première instance par les fonctionnaires technique et délégué est notamment motivée comme suit :
« Urbanisme et impact paysager […]
Considérant que l’on peut regretter l’absence de réflexion globale quant à l’éolienne du projet par rapport aux éoliennes construites et l’éolienne autorisée, non construite à ce jour, qui forment un ensemble (Assesse, La Fagne) en bordure de la N4 ;
Considérant que l’éolienne projetée ne permet pas une bonne intégration paysagère locale et une bonne composition d’ensemble avec les 4 éoliennes d’Assesse-la-Fagne, vu ses dimensions plus importantes et son implantation de l’autre côté de la N4 ;
Considérant que le projet aurait dû être pensé pour venir compléter le parc autorisé précédemment ».
Enfin, l’avis du 18 juillet 2020 du pôle Aménagement du territoire, rendu sur recours, comporte notamment le passage suivant :
« Cette éolienne projetée ne permet pas une bonne intégration paysagère locale et une bonne composition d’ensemble avec les 4 éoliennes d’Assesse-La Fagne, vu ses dimensions plus importantes et son implantation de l’autre côté de la N4 ».
31.2. L’acte attaqué est motivé comme suit :
« Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué sur recours est rédigé comme suit :
“ […]
Inscription dans le paysage existant
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Considérant, selon l’Atlas des Paysages de Wallonie, que le projet prend place majoritairement au sein de l’ensemble paysager du moyen plateau condrusien et plus particulièrement au sein du moyen plateau du vrai Condroz, au sein du faciès du même nom, qui se caractérise par un relief composé d’une alternance de crêtes (ou tiges) souvent boisées et de dépressions cultivées. Le relief est cependant peu accidenté dans cette partie nord du Condroz et les tiges se marquent peu dans le paysage ;
Considérant que le projet se situe sur l’aire paysagère du plateau agricole de Gesves-Ohey, caractérisée par une succession de tiges et de chavées orientées sud-ouest/nord-est, principalement occupées par des terres agricoles sur les pentes douces tandis que les herbages dominent les fonds humides ou les versants pentus et les boisements feuillus occupent préférentiellement le haut des tiges et les sols peu fertiles ;
Considérant que la production d’énergie par des éoliennes de grand gabarit est une des évolutions économiques et environnementales les plus marquantes de nos paysages ; que les parcs éoliens modifient temporairement mais ne masquent nullement le paysage existant ;
Considérant que concernant le relief local l’altitude du site est comprise entre ± 274 et ± 300 mètres ; que le plateau sur lequel s’implante le projet présente un relief peu prononcé ; que le niveau d’implantation de l’éolienne se situe à ± 293 mètres d’altitude ; que l’ensemble des éoliennes existantes (3), autorisée (1), et projetée (1) se regroupe sur une tige locale du paysage ;
Considérant que concernant l’occupation du sol, le site du projet est composé de grandes étendues de pâturages, ponctués de bosquets ; que la zone est bordée par la route N4 ainsi que par une zone d’activité économique ;
Considérant que le type de vue au droit du site est constitué majoritairement de vues dégagées sur un paysage agricole ponctué de prairies et de zones boisées ; que la vue est principalement dégagée vers le sud tandis que le reste du paysage est ponctué par les chavées et tiges typiques du Condroz ; que le village de Assesse est également visible depuis le site ;
Considérant que concernant la présence de points d’appel, les éoliennes existantes et dans une moindre mesure les poteaux d’éclairage de la RN4 sont les principaux éléments à relever ; que le ZAEI est également perceptible sur de longues distances depuis les points de vue dégagés ;
Considérant que concernant les dégradations visuelles, excepté la présence de la ZAEI, le site n’en comporte pas ;
Considérant que concernant la présence d’éléments remarquables, l’église Sainte-Geneviève et ses deux tilleuls (1 + 2), située à 1,4 km au nord-est de l’éolienne du projet est l’élément remarquable le plus proche ;
Considérant que concernant les lignes de forces, l’éolienne du projet vient s’implanter à proximité immédiate des 3 éoliennes existantes de Assesse (la Fagne) et de son extension autorisée d’une éolienne ; que cet ensemble de 5
éoliennes (3 existantes, 1 autorisée et 1 en projet) se regroupe sur un tige orienté sud-ouest/nord-est du paysage qui constitue une ligne de force typique et majeure de ce paysage ; que le site est également structuré par la route nationale N4 qui constitue une ligne de force secondaire et artificielle ainsi que la voie de chemin de fer L162 qui structurent également le paysage selon un axe nord-ouest/sud-est perpendiculaire au tige ;
Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure),
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il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ; que par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose ; qu’en l’occurrence le projet éolien s’implante sur le tige qui constitue la ligne de force majeure du paysage local en accroissement visuel cohérent d’éoliennes existantes (3) ou autorisée (1) ; que dès lors il est permis de considérer que le projet, selon les termes du cadre de référence, renforce la structure paysagère locale ;
Considérant que concernant la configuration spatiale, le projet s’implante à ± 102 mètres de la route nationale RN4, à ± 342 mètres de la ligne de chemin de fer L162, à proximité d’éoliennes existantes (3) et autorisée (1), et à proximité immédiate à ± 300 mètres d’une ZAEI ; que la disposition groupée des éoliennes et des infrastructures précitées est perceptible et cohérente ;
[…]”
Considérant que l’autorité compétente se rallie à l’analyse du fonctionnaire délégué compétent sur recours, qu’elle tient cependant à compléter ou amender des considérations suivantes ».
Par ces motifs, les auteurs de l’acte attaqué, s’appropriant l’appréciation retenue par le fonctionnaire délégué compétent sur recours, identifient le contexte paysager dans lequel s’implante le projet litigieux, examinent l’intégration de celui-
ci par rapport aux trois autres éoliennes existantes et à celle déjà autorisée, relèvent les infrastructures présentes sur le site, caractérisent les vues au droit du site, étudient la présence de points d’appel, prennent en compte les éléments remarquables présents et analysent l’intégration du projet dans le paysage au regard des lignes de force.
De tels motifs permettent de comprendre à suffisance ce qui les a convaincus de s’écarter, en opportunité, des avis et décision défavorables précités et de considérer, à l’inverse de ces autorités et instances, que le projet litigieux s’inscrit adéquatement dans le paysage existant.
Il en est d’autant plus ainsi qu’outre la motivation précitée, l’acte attaqué comporte des motifs concernant l’analyse des modèles proposés, la lisibilité et les périmètres d’intérêts paysagers / points et lignes de vue remarquables, reproduits en partie sous le point 33, qui touchent également à la question de l’intégration visuelle du projet litigieux dans son contexte paysager.
La première branche du quatrième moyen n’est pas fondée.
VI.2.2. Sur la seconde branche
32. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique,
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comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
En principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été formulées lors de l’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Ainsi, lorsque des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées dans la réclamation, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, ces observations.
Un permis unique adopté sur recours en réformation n’est pas de nature juridictionnelle. Son auteur n’est pas tenu de réfuter, point par point, les motifs qui sont à la base de la décision qu’il réforme pourvu que la motivation de cet acte permette de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours ne partage pas l’appréciation de la première autorité justifiant l’octroi ou le refus de permis.
Enfin, la motivation formelle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
33. L’acte attaqué est motivé comme suit :
« Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué sur recours est rédigé comme suit :
“ […]
Inscription dans le paysage existant […]
Considérant que concernant les lignes de forces, l’éolienne du projet vient s'implanter à proximité immédiate des 3 éoliennes existantes de Assesse (la Fagne) et de son extension autorisée d’une éolienne ; que cet ensemble de 5
éoliennes (3 existantes, 1 autorisée et 1 en projet) se regroupe sur un tige orienté sud-ouest/nord-est du paysage qui constitue une ligne de force typique et majeure de ce paysage ; que le site est également structuré par la route nationale N4 qui constitue une ligne de force secondaire et artificielle ainsi ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.344 XIII - 9841 - 16/23
que la voie de chemin de fer L162 qui structurent également le paysage selon un axe nord-ouest/sud-est perpendiculaire au tige ;
Considérant que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ; que par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose ;
qu’en l’occurrence, le projet éolien s’implante sur le tige qui constitue la ligne de force majeure du paysage local en accroissement visuel cohérent d’éoliennes existantes (3) ou autorisée (1) ; que dès lors il est permis de considérer que le projet, selon les terme du cadre de référence, renforce la structure paysagère locale ;
Considérant que concernant la configuration spatiale, le projet s’implante ± 102 mètres de la route nationale RN4, à ± 342 mètres de la ligne de chemin de fer L162, à proximité d’éoliennes existantes (3) et autorisée (1), et à proximité immédiate ± 300 mètres d'une ZAEI ; que la disposition groupée des éoliennes et des infrastructures précitées est perceptible et cohérente ;
[…]
Lisibilité Considérant que la composition du parc éolien doit être lisible depuis le sol, c’est-à-dire que les lignes d’implantation doivent être simples et régulières, les intervalles entre les alignements suffisants pour permettre la lisibilité dans le paysage ;
Considérant que la lisibilité de la configuration spatiale du parc éolien et son rapport aux lignes de force du paysage représentent des critères très importants car ils permettent de caractériser la transformation du paysage local ;
Considérant que les niveaux altimétriques des implantations des éoliennes existantes (3) autorisée (1) et projetée sont relativement identiques et permettent une lisibilité altimétrique acceptable du projet ;
Considérant que l’éolienne du projet constitue un élément technique industriel supplémentaire qui trouve adéquatement sa place à proximité de la RN4, de la L162 et de la ZAE ; que pour le surplus l’éolienne du projet constitue une entité visuelle cohérente avec les éoliennes existantes (3) et autorisée (1)
depuis la grande majorité des points de vue ;
Considérant concernant la lisibilité [que] la perception du parc est variable en fonction des points de vue, que l’éolienne du projet implantée du côté est de la RN4 s’isolera sporadiquement des éoliennes existantes (3) et de l’éolienne autorisée (1) et ce plus spécifiquement depuis les points de vue sis dans un axe nord/sud et contraire ;
Considérant toutefois que sporadiquement l’implantation de l’autre côté de la route N4 de la nouvelle éolienne à proximité des éoliennes existantes (3) et autorisée (1) modifiera la lecture de l’ensemble ; que l’isolement sporadique de l’éolienne projetée pourrait être augmenté par le gabarit plus important de l’éolienne projetée ; que néanmoins le rapport diamètre rotor / hauteur du mât des éoliennes existantes (3) et autorisée (1) de Assesse (La Fagne) et de l’éolienne du projet sont proches voire pratiquement similaires et qu’aucun des modèles existants ou prévus ne présente une silhouette plus ‘trapue’ ; qu’en conséquence les différences de modèles ne sont donc pas problématiques ;
Considérant que globalement la lisibilité est globalement acceptable ;
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[…]
Périmètres d’intérêts paysagers/Points et lignes de vue remarquables Considérant que l’impact sur les PLVR ne peut être considéré comme irrémédiable en raison d’une implantation de l’installation limitée dans le temps et la possibilité de la remise en état des lieux sans aucune trace ;
Considérant que le projet est implanté en bordure intérieure d’un périmètre d’intérêt paysager ADESA ;
Considérant que concernant les périmètres d’intérêt paysager, selon l’auteur de l’étude des incidences sur l’environnement, 15 périmètres d’intérêt paysager ADESA sont répertoriés dans le périmètre rapproché de 6 km ; que 10
périmètres d’intérêt paysager sont recensés au plan de secteur et 11 périmètres sont repris également par l’ADESA ; que l’éolienne projetée se localise en périphérie du PIP ADESA Florée-Maibelle ;
Considérant que le cadre paysager extérieur du PIP de Florée-Maibelle sera modifié de manière importante par l’ajout de l’éolienne puisqu’il fera partie intégrante du PIP sans cependant modifier la structure paysagère interne des périmètres ; que globalement l’éolienne viendra prendre place en bordure est du PIP ce qui limitera les incidences ; qu’en raison de la distance et de la présence des obstacles visuels entre l’éolienne du projet et la grande majorité de ces PIP, la qualité de ces derniers sera peu altérée ; qu’en conséquence les incidences sur les PIP restent contenues ;
Considérant que 14 PLVR ADESA sont recensés dans le périmètre de 6
kilomètres autour du projet ; que la ligne de vue des villages de Florée, Prédel Loye et Maibelle est située à ± 1,2 km au sud de l’éolienne ; que certaines vues depuis cette ligne de vue seront modifiées ; que certaines vues depuis la ligne de vue du village de Sorinne-la-Longue et le point de vue Maibelle et Malakoff seront modifiées ; que la lisibilité sur la plaine n’est pas perturbée grâce à la présence de végétation, d’habitat, de distance ou encore de relief ;
les incidences seront donc contenues ;
Considérant en conséquence que les incidences sur les périmètres d’intérêt paysager et sur les points et lignes de vue remarquables restent globalement contenues ;
[…]”
Considérant que l’autorité compétente se rallie à l’analyse du fonctionnaire délégué compétent sur recours, qu’elle tient cependant à compléter ou amender des considérations suivantes ».
34. Sur le grief portant sur le fait que les auteurs de l’acte attaqué n’ont pas analysé la différence substantielle de hauteur sur le plan paysager, se concentrant uniquement sur la similarité morphologique des différents modèles de l’acte attaqué, il y a tout d’abord lieu de relever que la différence de hauteur des éoliennes existantes autorisée par rapport à celle de l’éolienne litigieuse a fait l’objet de l’analyse suivante dans la notice d’évaluation des incidences :
« Par contre, la différence de hauteur totale entre les éoliennes existantes et autorisée de Assesse (La Fagne, 100 m) et du présent projet (180 m) sera
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perceptible depuis certains des points de vue. Ainsi, lorsque l’éolienne en projet se trouve à l’avant-plan des éoliennes en existante (depuis les points de vue nord principalement), la différence de taille est perceptible et ne permet pas d’appréhender les cinq éoliennes comme un seul groupe. L’éolienne en projet et les éoliennes existantes seront perçues comme 2 ensembles distincts et ne formeront pas une même entité visuelle.
[…]
Les modèles prévus pour l’éolienne projetée ont une silhouette ‘élancée’ comme les 4 éoliennes existantes et autorisée, en ça le choix des modèles étudiés est judicieux.
Par contre, la différence de hauteur totale entre les éoliennes existantes et autorisée de Assesse (La Fagne, 100 m) et du présent projet (180 m) sera perceptible depuis les points de vue où l’éolienne en projet apparait à l’avant-plan (depuis les points de vue nord principalement). Cette différence de hauteur ne permet pas d’appréhender les cinq éoliennes comme un seul groupe. Depuis les points de vue au sud, où l’éolienne en projet se place à l’arrière-plan des éoliennes existantes, la différence de hauteur est moins perceptible et l’éolienne en projet s’insère mieux au sein des éoliennes existantes. Depuis les points de vue latéraux (est et ouest), l’éolienne en projet a tendance à s’individualiser des éoliennes existantes et à être visible dans un plan distinct. À l’échelle du périmètre d’étude éloigné, l’éolienne projetée ajoutera très peu de nouvelles zones de visibilité par rapport aux éoliennes existantes et autorisée, les cinq éoliennes seront donc généralement covisibles ».
Il résulte de cette analyse que, selon les points de vue pris en compte, l’éolienne litigieuse s’appréhendera tantôt de manière distincte des quatre autres éoliennes, tantôt comme s’intégrant à celles-ci.
Les auteurs de l’acte attaqué ne disent pas autre chose lorsqu’ils exposent, par les motifs reproduits sous le point 33, que « la lisibilité de la perception du parc est variable en fonction des points de vue », en détaillant les principales spécificités de ces points de vue. Ils exposent ensuite la raison pour laquelle ils estiment que les différences de modèles ne leur paraissent pas problématiques, faisant valoir que si « l’isolement sporadique de l’éolienne projetée pourrait être augmenté par le gabarit plus important de l’éolienne projetée », ils estiment toutefois, en opportunité, que « le rapport diamètre rotor / hauteur du mât des éoliennes existantes (3) et autorisée (1) de Assesse (La Fagne) et de l’éolienne du projet sont proches voire pratiquement similaires et qu’aucun des modèles existants ou prévus ne présente une silhouette plus ‘trapue’ ».
Ce faisant, ils exposent à suffisance les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le choix du modèle litigieux pouvait être admis au regard de l’impact de l’éolienne en termes de lisibilité de la perception du parc. Une telle appréciation repose sur l’analyse de l’impact du projet en termes de hauteur reprise dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, sans que la partie requérante ne démontre l’existence d’une erreur de fait quant à ce.
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Une telle motivation répond à suffisance aux remarques formulées relativement à la hauteur de l’éolienne litigieuse en cours d’instruction administrative critiquant la position des auteurs de la décision de première instance et des réclamants lors de l’enquête publique.
Le grief n’est pas fondé.
35. Sur le grief relatif à l’inscription dans le paysage existant, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement expose ce qui suit concernant la relation du projet aux lignes de force du paysage :
« 7.7.2 Relation aux lignes de force du paysage Lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), il peut être considéré qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante. Par contre, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose.
Dans le cas du projet d’Assesse N4, l’éolienne seule n’impliquera aucun renforcement de la structure du paysage ou recomposition de celle-ci. L’éolienne créerait simplement un nouveau point d’appel dans le paysage sans toutefois entraîner un mitage de l’espace agricole de par sa proximité à la ZAE de Assesse La Fagne.
Le parc existant et autorisé de Assesse (La Fagne) est implanté sur le somme d’un tige local, favorisant la structuration du paysage typique du Condroz.
L’éolienne sera associée visuellement à ces éoliennes existantes et bientôt complétées par une 4e turbine autorisée. Par son implantation à proximité de celles-ci, de la zone d’activité économique et de la route N4, l’éolienne projetée respecte le principe de regroupement des infrastructures recommandé par le Cadre de Référence.
Finalement, par rapport à une implantation alternative au sommet du tige, la position de l’éolienne en projet en contrebas de la ligne de crête limitera les incidences visuelles dans le contexte paysager particulier du Condroz, aux lignes de forces directionnelles et marquées (tiges et chavées).
En ce qui concerne la lisibilité du projet, l’implantation de la nouvelle éolienne à proximité de trois éoliennes existantes et d’une autorisée va modifier la lecture de l’ensemble. En effet, la nouvelle éolienne, située de l’autre côté de la route N4
par rapport aux autres éoliennes, sera partiellement isolée par rapport à l’ensemble très lisible formé par ces 4 turbines. Cet isolement de l’éolienne projetée est accentué par les dimensions de l’éolienne projetée, qui sont supérieures à celles des éoliennes existantes ».
Il ressort des motifs repris sous le point 33 que l’autorité délivrante s’écarte partiellement de l’appréciation nuancée de l’auteur de la notice et considère, en opportunité, que le projet renforce la structure paysagère locale, estimant que la disposition groupée des éoliennes et des infrastructures présentes est perceptible et
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cohérente. Elle parvient à cette conclusion après avoir constaté que le projet litigieux s’implantait à proximité immédiate d’un site éolien existant de trois éoliennes, auquel l’extension d’une éolienne a été autorisée. Elle expose que cet ensemble de cinq éoliennes est regroupé sur un tige qu’elle qualifie, au rebours de la notice, de « ligne de force typique et majeure de ce paysage ». Elle ajoute que le site comporte une ligne de force secondaire et artificielle par la présence de la route N4 et par la ligne de chemin de fer L162.
Cette motivation fait ressortir à suffisance le raisonnement retenu par l’autorité délivrante, sans qu’il ne soit soutenu qu’elle a commis, ce décidant, une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
De tels motifs sont suffisants en réponse aux critiques émises au cours de l’instruction de la demande, si tant est que ce grief soit recevable alors qu’en termes de requête, la partie requérante reproduit des extraits de critiques sans mentionner à quelles pièces elle se réfère.
Les auteurs de l’acte attaqué n’affirment pas que l’éolienne en projet s’inscrit dans le prolongement des lignes des quatre éoliennes existantes ou autorisée et la partie requérante n’identifie pas une règle de droit qui imposerait un tel alignement. Ce faisant, elle tente en réalité de faire substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité délivrante, ce qui ne se peut, faute de démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, si, certes, l’éolienne litigieuse n’est pas directement « sur » le tige concerné, il reste qu’elle est implantée à proximité immédiate de celui-ci, de sorte que cette imprécision dans l’acte attaqué n’est pas de nature à vicier l’appréciation critiquée.
Le grief n’est pas fondé.
36. Sur le grief relatif à la lisibilité du projet, la notice d’évaluation des incidences expose notamment ce qui suit :
« En ce qui concerne la lisibilité du projet, l’implantation de la nouvelle éolienne à proximité de trois éoliennes existantes et d’une autorisée va modifier la lecture de l’ensemble. En effet, la nouvelle éolienne, située de l’autre côté de la route N4
par rapport aux autres éoliennes, sera partiellement isolée par rapport à l’ensemble très lisible formé par ces 4 turbines. Cet isolement de l’éolienne projetée est accentué par les dimensions de l’éolienne projetée, qui sont supérieures à celles des éoliennes existantes. […]
[…] la différence de hauteur totale entre les éoliennes existantes et autorisée de Assesse (La Fagne, 100 m) et du présent projet (180 m) sera perceptible depuis
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certains points de vue. Ainsi, lorsque l’éolienne en projet se trouve à l’avant-plan des éoliennes existantes (depuis les points de vue nord principalement), la différence de taille est perceptible et ne permet pas d’appréhender les cinq éoliennes comme un seul groupe. L’éolienne en projet et les éoliennes existantes seront perçues comme 2 ensembles distincts et ne formeront pas une même entité visuelle ».
La motivation de l’acte attaqué reproduite sous le point 33 rappelle, en substance, les constats opérés par la notice d’évaluation des incidences quant à la variabilité dans la perception du projet au regard du point de vue retenu, avant que l’autorité délivrante estime, en opportunité, que, malgré ces éléments, la lisibilité lui paraît globalement acceptable tenant compte de la similarité du rapport « diamètre rotor / hauteur du mât » des éoliennes existantes et autorisée d’une part et de l’éolienne litigieuse d’autre part, et relevant encore qu’ « aucun des modèles existants ou prévus ne présente une silhouette plus “trapue” ».
Ce faisant, elle explicite à suffisance ce qui l’a convaincue, sans qu’il ne soit soutenu que cette appréciation est constitutive d’une erreur de fait.
Le grief n’est pas fondé.
37. Sur le grief relatif au périmètre d’intérêt paysager, et aux points et lignes de vue remarquables, les motifs de l’acte attaqué, reproduits sous le point 33, font ressortir que ses auteurs avaient une compréhension claire de la situation, qui leur a permis de statuer en connaissance suffisante de cause sur ce point, de sorte que le grief n’est pas fondé.
38. La seconde branche du quatrième moyen n’est pas fondée.
39. En conclusion, le quatrième moyen n’est fondé en aucune de ses branches.
VII. Autres moyens
40. Dès lors que les premier et quatrième moyens, seuls examinés par l’auditeur rapporteur, ne sont pas fondés, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint pour qu’il en poursuive l’instruction.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 février 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Christine Horevoets, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.344
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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.477